Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 36b (לו:) — le Talmud en français
Pessa'him 36b (פסחים לו:): dès lors, j’exclus le blé et l’orge, car on ne s’acquitte pas avec eux de son obligation de matsa, parce que puisque ils font partie des sept espèces, et il existe, dans…
Texte original — Pessa'him 36b (לו:)
לפיכך,
אוציא חטין ושעורין
שאין יוצאין בהן ידי חובת מצה, לפי
ש
משבעת המינים הן, ו
יש במינן ביכורים.
לא כן הוא. שהרי
תלמוד לומר
: "בערב תאכלו
מצות"
. אף
מצות
חיטין ושעורין
ריבה.
ותמהינן:
אי מצות מצות ריבה,
נימא ד
אפילו
ב
ביכורים נמי
יצא ידי חובתו! ומדוע מרבינן דוקא מין שישנו בביכורים?
ומסקינן: אלא
הדר ביה רבי עקיבא
מדרשה זו. וחזר למעט ביכורים משום שאינם נאכלים בכל מושבות, כדרבי יוסי הגלילי.
דתניא: יכול יצא אדם ידי חובתו ב
מצת
בכורים?
-
תלמוד לומר: "בכל מושבותיכם תאכלו מצות"
.
מצה הנאכלת
בכל מושבות
יוצאים בה.
יצאו בכורים
, שמשום
שאין נאכלים בכל מושבות אלא בירושלים
, אין יוצאין בהם.
יכול שאני מוציא
משום כן
אף
מצת
מעשר שני
בירושלים? שהרי אף היא אינה נאכלת בכל מושבות אלא בירושלים . ואחר שנכנסה לירושלים, שוב אינה מתחללת, ואין לה היתר לאוכלה חוץ לירושלים. שהרי משקלטו מחיצות העיר את המעשר שני, מדרבנן שוב אינו מתחלל. ואם כן, לא יצאו בה ידי חובה - לא כן הוא.
שהרי
תלמוד לומר: "מצות"
בלשון רבים, אף
מצות
מעשר שני
ריבה.
והוינן בה:
ומה ראית לרבות
מצת
מעשר שני
מ"מצות",
ולהוציא
מצת
בכורים
מ"מושבותיכם"? נימא איפכא. ויתמעט מעשר שני מ"מושבותיכם", ויתרבו בכורים מ"מצות".
ומשנינן:
מרבה אני מעשר שני
, משום
ש
לפעמים
יש לו היתר
להיאכל
בכל מושבות
על ידי חילול, אף לאחר שנכנס לירושלים. ו
כדרבי אלעזר
המובא בסמוך.
ומוציא אני בכורים שאין להן היתר
להיאכל
בכל מושבות
חוץ לירושלים, בשום אופן, שהרי אין פדיון לביכורים.
דאמר רבי אלעזר: מנין למעשר שני שנטמא
ונאסר באכילה,
שפודין אותו אפילו
כשהוא כבר
בירושלים?
-
תלמוד לומר
בו:
"כי לא תוכל שאתו
וגו' ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך".
ואין
"שאת"
אלא אכילה
. כמו
שנאמר
ביוסף ואחיו,
"וישא משאות מאת פניו
אליהם". שהביא לפניהם מאכלים.
והכי דרשינן לקרא: אם נטמא המעשר ושוב אינך יכול לאוכלו, פדהו בכסף. ויתקדש הכסף בקדושת מעשר שני. ואחר כך תחלל את הכסף בירושלים על אוכל, ותאכלנו בקדושת מעשר שני.
[מיהו, פשטא דקרא לא בהכי איירי. אלא במי שהוא רחוק מירושלים, ואינו יכול לשאת את המעשר עצמו לירושלים. שהוא מחללו על מעות, ומביאם לירושלים].
ומאחר שמצינו במעשר שני שנטמא, שיש לו חילול אף בירושלים, שוב קרינן ביה "יש לו היתר במושבות", אף כשהוא טהור. הלכך יוצאים בו בירושלים ידי חובת מצה.
ומסיימת הגמרא את ההוכחה לכך שחזר בו רבי עקיבא ממה שמיעט ביכורים מהיקש מצה למרור:
הרי מבואר בברייתא הנ"ל, דדוקא בכורים ממעטינן מ"בכל מושבותיכם". אבל במצת מעשר שני יוצאים ידי חובה. ו
מאן שמעת ליה דאמר במעשר שני, דנפיק ביה
ידי מצה? - הלא
רבי עקיבא
אמר כן. דאילו רבי יוסי הגלילי ממעט אף מעשר שני, כדאיתא לעיל. אלמא, הך ברייתא אזלא כרבי עקיבא. וקממעיט להו לביכורים מ"בכל מושבותיכם", ולא מהיקש מצה למרור.
שמע מינה, הדר ביה
רבי עקיבא מההוא היקשא.
ותו הוינן:
ורבי יוסי הגלילי
, למה הוא צריך למעט בכורים מ"בכל מושבותיכם"?
תיפוק ליה מ"לחם עוני"
. שהרי מהאי קרא מיעט לעיל מעשר שני. דדוקא
מי שנאכל ב"אוני"
[אנינות], יוצאים בו ידי חובת מצה.
יצא זה
מעשר שני
שאין נאכל
באנינות,
אלא בשמחה
. והכי נמי ימעט בכורים, לפי שאינם נאכלים באנינות.
ומשנינן: רבי יוסי הגלילי
סבר ליה כרבי שמעון
, ומתיר לאכול בכורים באנינות.
וכ
דתניא: ביכורים אסורים לאונן
.
ורבי שמעון מתיר.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבנן
האוסרים אכילת ביכורים לאונן?
ומשנינן: משום
דכתיב, "לא תוכל לאכול בשעריך
מעשר דגנך ותירושך ויצהרך ובכורות בקרבך וצאנך, וכל נדריך אשר תדור, ונדבותיך ותרומת ידך". ורישא דקרא מישתעי במעשר שני, שאינו נאכל אלא בירושלים.
ואמר מר: "תרומת ידך"
דכתיב בסיפא דקרא,
אלו בכורים
. דהא כתיב בהם "יד". שנאמר "ולקח הכהן הטנא מידך". ללמד, שאף הם אין נאכלים אלא בירושלים. הרי
דאיתקש ביכורים למעשר
שני.
מה מעשר
שני
אסור לאונן
, כדכתיב ביה "לא אכלתי באוני ממנו",
אף ביכורים, אסור לאונן
לאוכלם.
ורבי שמעון
מתיר בכורים לאונן, משום ד
"תרומה"
קרינהו רחמנא
בהאי קרא. כדכתיב, "תרומת ידך".
מה תרומה מותרת לאונן
[כדדרשינן מ"וכל זר לא יאכל קדש", זרות אמרתי לך, ולא אנינות],
אף בכורים מותר לאונן.
ותו הוינן:
ורבי שמעון, נהי דהיקיש
בכורים למעשר
לית ליה
, מכל מקום יאסרו לאונן, משום ד
"שמחה"
מיהא מיכתב כתיבא בהו
. כדכתיב בסוף פרשת ביכורים,
"ושמחת בכל הטוב
אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך"! ונדרוש מהא לאסור את האונן בביכורים, לפי שאינו בשמחה.
ומשנינן:
ההוא
"ושמחת",
לזמן שמחה הוא דאתא!
שהמביא ביכורים לעזרה, קורא פרשת "ארמי אובד אבי". כדכתיב "וענית ואמרת לפני ה' אלהיך, ארמי אובד אמי וגו'". ומדכתיב "ושמחת", ילפינן דאין מצות קריאה נוהגת אלא בזמן שהאדם שמח בתבואתו.
כ
דתנן: מעצרת ועד החג
[משבועות עד סוכות],
מביא
ביכורים,
וקורא
פרשת "ארמי אובד אבי"! לפי שעצרת היא זמן קצירת התבואה. והחג הוא זמן לקיטת התבואה ואסיפתה. ובתוך הזמן הזה לבו שמח בתבואתו.
מהחג ועד חנוכה, מביא
ביכורים. אבל
אינו קורא
בזמן הבאתם פרשת "ארמי אובד אבי"! לפי שכבר אינו זמן שמחה.
ומחנוכה ועד עצרת, אינו זמן הבאת ביכורים כלל. כדדרשינן בסיפרי, "אשר תביא מארצך" - כל זמן שמצויים הפירות על פני ארצך, שעדיין לא כלו לחיה מן השדה, אתה מביא ביכורים. ומחנוכה ואילך כבר אינם מצויים הפירות בשדה .
תנו רבנן
: כתיב במצה
"לחם עוני"
. וממעטינן,
פרט לחלוט
[במים רותחים ].
ו
פרט למצה העשויה בצורת
אשישה
[גלוסקה גדולה], שאין יוצאין בהן, לפי שהן חשובות, ואינן "לחם עוני" .
יכול לא יצא אדם אלא בפת הדראה
[פת קיבר, שניטל כל הדרה. והיא פת העשויה מסובין ], שדוקא היא קרויה "לחם עוני", אבל לא יצא בפת נקיה?
תלמוד לומר: "מצות"
בלשון רבים, אף שאר
מצות ריבה. ואפילו כמצות של שלמה
המלך, שהיו עשויות מסולת נקיה.
אם כן, מה תלמוד לומר
"לחם עוני"?
-
פרט לחלוט ואשישה.
והוינן בה:
ומאי
[מהיכן]
משמע דהאי
"אשישה", לישנא דחשיבותא היא?
ומשנינן:
מדכתיב
בדוד [ביום ששב ארון ה' לעיר דוד],
"ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת
, וילך כל העם איש לביתו".
ואמר רב חנן בר אבא: "אשפר"
, הוא
אחד מששה
שב
פר!
כלומר, נתח בשר שהוא שישית פר.
"אשישה"
, היא גלוסקה גדולה ששעורה הוא
אחד מששה
ש
באיפה!
ופליגא
רב חנן א
דשמואל. דאמר שמואל: אשישה
אינה דבר מאכל כלל, אלא היא
גרבא דחמרא
[איפת יין]. וכ
דכתיב
"ואהבי אשישי ענבים"
. שאמר ה' אל הושע על ישראל, שהם פונים לאלהים אחרים, ואוהבים הם אשישי ענבים. אלמא, "אשישה" מדת יין היא.
תנו רבנן: אין אופין פת עבה בפסח!
שמחמת שהיא עבה, אי אפשר לשומרה מחימוץ -
דברי בית שמאי.
Traduction française
dès lors,
j’exclus le blé et l’orge,
car on ne s’acquitte pas avec eux de son obligation de matsa, parce que
puisque
ils font partie des sept espèces, et
il existe, dans leur espèce, des prémices.
Ce n’est pas ainsi. Car
le texte dit : «
Le soir, vous mangerez
des matsot ».
Même
les matsot de
blé et d’orge,
[le verset] a inclus.
Et nous nous étonnons :
si [le verset] a inclus au moyen de « matsot »,
disons que
même
avec
des prémices également
on s’acquitte de son obligation ! Et pourquoi incluons-nous précisément une espèce qui possède [la loi des] prémices ?
Et nous concluons : mais
Rabbi Akiva s’est rétracté de cette exégèse. Et il est revenu à l’exclusion des prémices parce qu’ils ne sont pas consommés dans toutes les résidences, conformément à l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen.
Car il a été enseigné dans une baraïta : peut-on dire qu’un homme s’acquitte de son obligation avec une
matsa de
prémices ? —
le texte dit : « Dans toutes vos résidences, vous mangerez des matsot ».
Une matsa qui est consommée
dans toutes les résidences,
on s’en acquitte avec elle.
Sont exclus les prémices,
car
ils ne sont pas consommés dans toutes les résidences, mais seulement à Jérusalem,
on ne s’en acquitte pas avec eux.
Peut-être exclurais-je
pour cette raison
également
la matsa de
second prélèvement, à Jérusalem ? Car elle non plus n’est pas consommée dans toutes les résidences, mais seulement à Jérusalem .
Et après être entrée à Jérusalem, elle ne peut plus être désacralisée, et il n’est pas permis de la manger hors de Jérusalem. Car dès que les murailles de la ville ont retenu le second prélèvement, selon les Sages , il ne peut plus être désacralisé. Et, dès lors, on ne se serait pas acquitté de son obligation avec lui — ce n’est pas ainsi.
Car
le texte dit : « matsot », au pluriel ;
même
les matsot de
second prélèvement,
[le verset] a inclus.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
qu’as-tu vu pour inclure
la matsa de
second prélèvement à partir de « matsot »,
et exclure
la matsa de
prémices à partir de « vos résidences » ? Disons l’inverse : le second prélèvement serait exclu de « vos résidences », et les prémices seraient inclus à partir de « matsot ».
Et nous répondons :
j’inclus le second prélèvement,
parce que
puisque
parfois
il possède une permission
d’être consommé
dans toutes les résidences, au moyen de la désacralisation, même après être entré à Jérusalem. Et
conformément à Rabbi Eléazar,
qui est cité ci-dessous.
Et j’exclus les prémices, qui n’ont pas de permission
d’être consommés
dans toutes les résidences, hors de Jérusalem, en aucune manière, car il n’existe pas de rachat des prémices.
Car Rabbi Eléazar a dit : d’où savons-nous que le second prélèvement qui est devenu impur,
et dont la consommation est interdite,
on le rachète même
lorsqu’il se trouve déjà
à Jérusalem ? —
le texte dit à son sujet :
à son propos :
« car tu ne peux le porter,
etc. ; tu le donneras contre de l’argent, tu serreras l’argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira ».
Or « porter »
ne signifie
que consommer.
Comme
il est dit au sujet de Joseph et de ses frères,
au sujet de Joseph et de ses frères :
« il leur fit porter des présents depuis devant lui,
vers eux », car il plaça devant eux des aliments.
Et c’est ainsi que nous interprétons le verset : si le prélèvement est devenu impur et que tu ne peux plus le consommer, rachète-le contre de l’argent. L’argent sera consacré par la sainteté du second prélèvement. Ensuite, à Jérusalem, désacralise l’argent contre un aliment, et mange celui-ci avec la sainteté du second prélèvement. [
Cependant, le sens simple du verset ne traite pas de cela, mais de celui qui est éloigné de Jérusalem et ne peut porter le prélèvement lui-même à Jérusalem : il le désacralise contre de l’argent et apporte cet argent à Jérusalem.]
Et puisque nous avons trouvé que le second prélèvement devenu impur peut être désacralisé même à Jérusalem, nous pouvons de nouveau le qualifier de « possédant une permission dans les résidences », même lorsqu’il est pur. Dès lors, à Jérusalem, on s’acquitte avec lui de son obligation de matsa.
La Guemara achève la preuve que Rabbi Akiva s’est rétracté de ce qu’il avait exclu les prémices par l’analogie entre la matsa et le maror :
Or il est expliqué dans la baraïta précitée que ce sont précisément les prémices que nous excluons de « dans toutes vos résidences ». Mais avec la matsa du second prélèvement, on s’acquitte de son obligation. Et
qui as-tu entendu dire, au sujet du second prélèvement, qu’on s’acquitte avec lui de l’obligation de matsa ? — N’est-ce pas
Rabbi Akiva
qui l’a dit ? Car Rabbi Yossi le Galiléen exclut même le second prélèvement, comme il est dit plus haut. Il ressort donc que cette baraïta suit Rabbi Akiva, et qu’elle exclut les prémices de « dans toutes vos résidences », et non de l’analogie entre la matsa et le maror.
Apprends-en que [Rabbi Akiva] s’est rétracté
Rabbi Akiva de cette analogie.
Et nous nous interrogeons encore :
et Rabbi Yossi le Galiléen,
pourquoi a-t-il besoin d’exclure les prémices de « dans toutes vos résidences » ?
Qu’il les exclue donc de « pain de pauvreté ».
Car, à partir de ce verset, il a précédemment exclu le second prélèvement : précisément
celui qui est consommé dans l’« aninout » [le deuil],
on s’acquitte avec lui de son obligation de matsa.
Est exclu celui-ci,
le second prélèvement,
qui n’est pas consommé
dans l’aninout,
mais dans la joie.
De même, il devrait exclure les prémices, puisqu’ils ne sont pas consommés dans l’aninout.
Et nous répondons : Rabbi Yossi le Galiléen
est du même avis que Rabbi Chim’on,
et permet de consommer les prémices dans l’aninout.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : les prémices sont interdits à l’onen.
Et Rabbi Chim’on permet.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
quelle est la raison des Sages,
qui interdisent la consommation des prémices à l’onen ?
Et nous répondons : parce que
il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes
le prélèvement de ton grain, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, tous tes vœux que tu prononceras, tes dons volontaires et le prélèvement de ta main ». Le début du verset traite du second prélèvement, qui n’est consommé qu’à Jérusalem.
Et le Maître a dit : « le prélèvement de ta main »,
qui est écrit à la fin du verset,
ce sont les prémices.
Car il est écrit à leur sujet « main », comme il est dit : « Le koén prendra la corbeille de ta main », pour enseigner qu’eux aussi ne sont consommés qu’à Jérusalem. Il ressort donc
que les prémices sont comparés au prélèvement
second.
De même que le prélèvement
second
est interdit à l’onen,
comme il est écrit à son sujet : « je n’en ai pas mangé dans mon aninout »,
de même les prémices sont interdits à l’onen
pour les manger.
Et Rabbi Chim’on,
permet les prémices à l’onen, parce que
« prélèvement »
la Torah les a appelés
ainsi dans ce verset, comme il est écrit : « le prélèvement de ta main ».
De même que le prélèvement est permis à l’onen [comme nous l’interprétons à partir de « aucun étranger ne mangera de chose sainte » : c’est l’étrangeté que je t’ai dite, et non l’aninout],
de même les prémices sont permis à l’onen.
Et nous nous interrogeons encore :
et Rabbi Chim’on, bien qu’il n’admette pas la comparaison
des prémices au prélèvement
— il ne l’admet pas —
ils devraient néanmoins être interdits à l’onen, parce que
« joie »
est en tout cas écrite à leur sujet.
Comme il est écrit à la fin du passage des prémices :
« et tu te réjouiras de tout le bien
que l’Éternel, ton Dieu, t’a donné, à toi et à ta maison » ! Nous devrions donc en déduire l’interdiction des prémices à l’onen, puisqu’il n’est pas dans la joie.
Et nous répondons :
ce «
tu te réjouiras »,
vient pour le temps de la joie !
Car celui qui apporte les prémices dans le parvis récite le passage de « l’Araméen voulait faire périr mon père », comme il est écrit : « Tu répondras et tu diras devant l’Éternel, ton Dieu : l’Araméen voulait faire périr mon père, etc. » Et puisque le texte écrit « tu te réjouiras », nous apprenons que la mitsva de récitation ne s’applique que lorsque l’homme se réjouit de sa récolte.
Comme nous l’avons appris dans une Michna : de Chavouot jusqu’à la fête [de Chavouot jusqu’à Souccot],
il apporte
des prémices,
et il récite
le passage de « l’Araméen voulait faire périr mon père » ! Car Chavouot est le temps de la moisson, et la fête est le temps de la récolte et de son rassemblement. Durant cette période, son cœur se réjouit de sa récolte.
De la fête jusqu’à Hanouka, il apporte
des prémices. Mais
il ne récite pas
au moment de leur apport le passage de « l’Araméen voulait faire périr mon père » ! Car ce n’est déjà plus un temps de joie.
Et de Hanouka jusqu’à Chavouot, ce n’est בכלל pas le temps de l’apport des prémices. Comme nous l’interprétons dans le Sifré : « que tu apporteras de ton pays » — tant que les fruits se trouvent sur la surface de ton pays, qu’ils n’ont pas encore disparu pour l’animal de la campagne, tu apportes des prémices. Mais à partir de Hanouka, les fruits ne se trouvent déjà plus dans les champs.
Nos Maîtres ont enseigné :
il est écrit au sujet de la matsa
« pain de pauvreté ».
Et nous excluons,
à l’exception du halout [dans l’eau bouillante ].
Et
à l’exception de la matsa faite sous la forme d’une
achicha [grande galette], avec laquelle on ne s’acquitte pas, parce qu’elle est importante et qu’elle n’est pas un « pain de pauvreté ».
Peut-être l’homme ne s’acquitte-t-il qu’avec le pain hadra’a [pain grossier, dont toute la beauté a été retirée ; c’est un pain fait de son ],
parce que lui seul est appelé « pain de pauvreté », mais qu’il ne s’acquitte pas avec du pain blanc ?
Le texte dit : « matsot »,
au pluriel ; même les autres
matsot, [le verset] a inclus, même des matsot comme celles de Salomon,
le roi, qui étaient faites de farine fine et blanche.
Dès lors, que vient enseigner
« pain de pauvreté » ? —
À l’exception du halout et de l’achicha.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
et d’où [d’où]
ressort-il que cette
« achicha » est une expression désignant l’importance ?
Et nous répondons :
puisqu’il est écrit au sujet de David [le jour où l’arche de l’Éternel revint dans la cité de David] :
« Il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d’Israël, à l’homme comme à la femme, à chacun une galette de pain, une portion de viande et une achicha,
et tout le peuple s’en alla, chacun chez lui ».
Et Rav Hanan bar Abba a dit : « achpar »,
c’est
un sixième
du bœuf !
C’est-à-dire un morceau de viande qui représente un sixième d’un bœuf.
« Achicha »,
est une grande galette dont la mesure est
un sixième
d’une épha !
Et Rav Hanan est en désaccord
Rav Hanan
avec [l’opinion] de Chmouel. Car Chmouel a dit : « achicha »
n’est בכלל pas un aliment, mais
une outre de vin [une épha de vin]. Et
comme il est écrit :
« et ceux qui aiment les gâteaux de raisins ». Le Saint béni soit-Il dit à Hochéa au sujet d’Israël qu’ils se tournent vers d’autres divinités et qu’ils aiment les gâteaux de raisins. Il ressort donc que « achicha » est une mesure de vin.
Nos Maîtres ont enseigné : on ne cuit pas de pain épais à Pessa’h !
Car, du fait de son épaisseur, il est impossible de le préserver de la fermentation —
telles sont les paroles de Beth Chammaï.