Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 36a (לו.) — le Talmud en français

Pessa'him 36a (פסחים לו.): Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : celui qui mange une bête névéla le jour de Kippour par inadvertance, est exempt d’un sacrifice expiatoire pour avoir mangé le jour…

Texte original — Pessa'him 36a (לו.)

דתניא: רבי שמעון אומר

:

האוכל נבלה ביום הכפורים

בשוגג,

פטור

מקרבן חטאת על אכילה ביום הכפורים! משום שאיסור הנבילה חל קודם כניסת יום הכיפורים . ולא אתי איסור יום הכיפורים וחל על איסור אכילת חלב .

ואף אם נתנבלה הבהמה ביום הכיפורים עצמו, ונמצא דקדם איסור יום כיפור לאיסור נבילה, מכל מקום אינו חל. לפי שקודם שנתנבלה, היתה הבהמה אסורה משום אבר מן החי. ולא חל איסור יום כיפור על איסור אבר מן החי .

רבינא אמר: אפילו תימא

דהא דממעטינן טבל משום דאיסורו מחמת דבר אחר, כ

רבנן

היא, נמי אתי שפיר. דהכי קאמר:

מי שאיסורו

[כשהחמיץ]

משום

"בל תאכל חמץ בלבד,

יוצאים בו [כשלא החמיץ] ידי חובת מצה.

יצא

טבל

זה, שאין איסורו

בחימוצו

משום

"בל תאכל חמץ"

בלבד.

אלא אף משום

"בל תאכל טבל"

. ולעולם משום "בל תאכל חמץ" נמי אית ביה.

ודחינן:

מידי

"בל תאכל חמץ

בלבד"

כתיב

בקרא, שתוכל להקיש מזה דדוקא מין שאין בו איסור אחר יוצאין בו ידי מצה?! והא לא כתיב "בלבד". ודי בכך שיש במין זה אף משום איסור חמץ, כדי שיוכלו לצאת בו ידי חובת מצה.

ומסקינן:

אלא מחוורתא כד

תירץ

רב ששת!

דהך ברייתא כרבי שמעון אזלא. ואין איסור חמץ חל על טבל.

תנו רבנן: יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים

[שהיא מקום אכילתו]? -

תלמוד לומר: "לחם עוני"

.

ודרשינן,

מי שנאכל באנינות

[באבילות של יום ראשון מהמיתה, שהיא מדאורייתא] יוצאים בו ידי חובת מצה.

יצא

מעשר שני

זה

שאין יוצאין בו, ואף לא בירושלים שהוא מותר שם באכילה. משום

שאינו נאכל באנינות, אלא בשמחה!

וכדכתיב ביה, "לא אכלתי באוני ממנו" -

דברי רבי יוסי הגלילי

.

רבי עקיבא אומר

: מדכתיב

"מצות"

בלשון רבים אף

מצות

של מעשר שני

ריבה

, שיוצאים בהן בירושלים.

אם כן, מה תלמוד לומר

"לחם עוני"?

למעט,

פרט לעיסה שנילושה ביין ו

ב

שמן ו

ב

דבש!

שאין יוצאים בה, לפי שאינה מצה של עניות. אלא מצה עשירה היא .

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי עקיבא

דלא דריש "עוני" לאנינות, כדדריש רבי יוסי הגלילי ?

ומשנינן: לא דריש כן, משום ד

מי כתיב

"עוני"

בוי"ו, דתשמע מיניה ענין אנינות [כדכתיב לא אכלתי באוני ממני", בוי"ו]? והרי

"עני"

כתיב

, בלא וי"ו. הלכך משמע טפי לחם שדרכו של עני לאוכלו.

ורבי יוסי הגלילי

לא אמר כרבי עקיבא, משום דאף דכתיב "עני" בכתיב חסר,

מי קרינן

"עני"?

והרי

"עוני"

קרינן ביה!

והמקרא מתפרש טפי על אנינות.

ורבי עקיבא

אמר לך,

האי דקרינן ביה

"עוני"

, אינו ענין לאנינות, אלא אתא ל

כדשמואל.

דאמר שמואל

: הא דקרינן ביה

"לחם עוני"

, הוא משום שהמצה היא

לחם שעונין עליו

דברים הרבה!

שגומרים עליו בליל פסח את ההלל, ואומרים עליו את ההגדה.

ומקשינן:

ו

כי

סבר רבי עקיבא

ד

עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, לא

יוצאין בה?

והתניא: אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש

!

ואם לש

בהם -

רבן גמליאל אומר: תשרף

העיסה

מיד

! שאף אם אפה אותה מיד, ולא השהה אותה כלום, הרי היא מחמיצה. לפי שממהרת היא להחמיץ יותר מסתם עיסה שנילושה במים, ואין אדם יכול לשומרה מחימוץ.

ואף דקאמר לעיל ריש לקיש, "מי פירות אין מחמיצין", לא קאמר אלא דאין חייבים על חימוצם כרת. משום שחימוצן רע, ועושה את העיסה לחמץ נוקשה. ואין איסורו אלא בלאו. מיהו, ממהרים הם להביא את העיסה לחימוץ נוקשה יותר ממים בעלמא.

וחכמים אומרים

: אם לש בדיעבד את העיסה ביין ושמן ודבש, ושמר אותה מחימוץ,

יאכל

אותה! דקסברי, אפשר לשומרה מחימוץ.

ואמר רבי עקיבא: שבתי

[שביתתי בפסח]

היה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש, ולא אמרו לי דבר!

ופליג על תנא קמא, והתיר אף ללוש בהם לכתחילה .

ומסיימת הברייתא:

ואף על פי שאין לשין

בשמן או ביין או בדבש,

מקטפין בו

[טחין ומחליקים את פני העיסה לאחר לישתה ועריכתה, קודם האפיה]! שהקיטוף במי פירות אינו מחמיץ.

ומפרשינן: הך סיפא

אתאן לתנא קמא

, דאסר ללוש במשקין אלו לכתחלה. אבל לקטף בהם התיר.

וחכמים אומרים: את שלשין בו

, אף

מקטפין בו

. אבל

את שאין לשין בו

, כגון יין שמן ודבש, אף

אין מקטפין בו!

שאף הקיטוף בהם ממהר להחמיץ את העיסה.

ושוין

כל התנאים דלעיל,

שאין לשין את העיסה, ב

מים

פושרין

[חמים במקצת]! לפי שהם ממהרים להחמיץ.

קתני מיהת, דרבי עקיבא לש את המצה ביין ושמן ודבש. וקשיא מדידיה אדידיה. דלעיל קאמר, "פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש", שאין יוצאין בה.

ומשנינן:

לא קשיא. הא

דממעט עיסה זו מ"לחם עוני, היינו בליל

יום טוב ראשון

, שאכילת מצה בו היא חובה, וכדכתיב "בערב תאכלו מצות". ואין יוצאין ידי חובה אלא בלחם עוני. וזו, מצה עשירה היא .

ו

הא

דלש רבי עקיבא ביין ושמן ודבש, היה

ביום טוב שני

[חול המועד]! שאין חיוב באכילת מצה כל ששה ימים, אלא רשות היא. שאם רוצה לאכול מין דגן אסור לאוכלו חמץ אלא מצה . ואף מצה עשירה שאינה לחם עוני מותרת באכילה, לפי שאין בה חשש חימוץ.

וכ

דאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה

[לבניו]:

יומא קמא

של פסח

לא תלושו לי

את המצה

בחלבא

[בחלב] . לפי שאין זה לחם עוני. ואין יוצאים בו ידי חובת מצה בלילה הראשון. אבל

מכאן ואילך

, בשאר ימי הפסח,

לושו לי

את המצה

בחלבא!

לפי שאין בהם חובת אכילה מצה, ולא בעינן אז לחם עוני.

ותמהינן: איך אמר להם כן?

והתניא: אין לשין את העיסה בחלב

, אף כל ימות השנה.

ואם לש

בחלב,

כל הפת אסורה. מפני הרגל עבירה!

דחיישינן שמא יאכל עמה בשר, ויעבור על איסור בשר בחלב.

ומשנינן:

אלא הכי קאמר

רבי יהושע בן לוי לבניו:

יומא קמא לא תלושו לי

את המצה

בדובשא

. מפני שאין זה לחם עוני. אבל

מכאן ואילך, לושו לי בדובשא!

ואיבעית אימא: לעולם

אמר להם ללוש

בחלבא

. ובאופן שאין לחוש בו להרגל עבירה. ו

כ

גון הא

דאמר רבינא

: עיסה

כ

גודל

עין תורא

[עין של שור],

שרי

ללושה בחלב! שכיון שהיא מועטת, אין לחוש שמא יאכלנה עם בשר. שהרי אינו משהה אותה, אלא אוכלה מיד.

ו

הכא נמי

, בעובדא דרבי יהושע בן לוי, ציוה לבניו ללוש לו בחלב עיסה קטנה

כעין תורא.

שנינו בברייתא:

ושוין, שאין לשין את העיסה בפושרין!

והוינן בה: ו

מאי שנא ממנחות

, שאף הן אינן באות חמץ אלא מצה. ו

תנן: כל המנחות נילושות בפושרין, ומשמרן שלא יחמצו!

ואמאי לענין פסח אמרינן, שאי אפשר לשומרן מחימוץ ? ומשנינן: מלאכת המנחות נעשית על ידי הכהנים, שהם זריזין ויודעים לשמור היטב מחימוץ.

ואם אמרו בזריזין

שהם משמרים מחימוץ אף בלישה בפושרין, וכי

יאמרו

כן אף

ב

לישת המצה לפסח, שהיא מסורה לכל, ואף למי

שאין זריזין?!

ושוב מקשינן:

אי הכי,

נימא במנחות, ד

מילתת נמי לתית!

שנתיר אף ללתות [לש

ר

ות את החיטין במים] ולכותשן כדי להסיר את מורסנן, בשביל שתהא סולתן נקיה. ולא ניחוש שיחמיצו החיטין מחמת כן, שהרי כהנים זריזין הם.

אלמה, אמר רב זירא, אמר רבה בר ירמיה, אמר שמואל: חיטין של מנחות אין לותתין אותה

, לפי שהם באים בכך לידי חימוץ. אלמא, אף בזריזין חיישינן לחימוץ.

ומשנינן:

לישה בזריזין איתא

. שהרי לשין את המנחות בעזרה, על ידי הכהנים. אבל

לתיתה ליתא בזריזין!

שאין הכהנים לותתין את החיטין, אלא הזר המקריב את המנחה לותת אותן בביתו, ומביא לעזרה את הסולת לאחר טחינתה.

ושוב מקשינן:

ו

כי

לישה מי איתא

דוקא

בזריזין?

והכתיב

במנחה,

"ויצק עליה שמן

ונתן עליה לבונה". והדר כתיב

"והביאה אל

בני אהרן הכהנים, וקמץ

משם מלא קמצו". שמע מינה, דוקא עבודות ש

מקמיצה ואילך

הן

מצות כהונה

, ואינן כשירות בזר. אבל כל העבודות שעד הקמיצה, אינן ממצות כהונה.

מכאן

לימד על היציקה

של השמן,

ו

על ה

בלילה

של המנחה,

ש

היא

כשירה בכל אדם

, ואפילו בזר.

והרי הלישה והאפיה קודמות ליציקה. שהרי כך הוא סדר המלאכות במנחת מאפה תנור או מחבת או מרחשת. קודם אופין אותן, ואחר כך פותתין אותן, ואחר כך יוצקים עליהן את השמן, ובוללין אותן. ואם היציקה כשירה בזר, ודאי שהלישה כשירה בו. ואיך אמרת, דלישה אינה על ידי הכהנים הזריזין?

ומשנינן:

לישה, נהי דבזריזין ליתא

בדוקא, אלא אף בזר היא כשירה, מיהו דוקא

במקום זריזין איתא!

שמלישה ואילך נעשית המנחה בעזרה בלבד. שהרי התנור והמחבת והמרחשת שבהם נאפית המנחה, כלי שרת הם .

ו

כדאמר מר: בלילה כשירה בזר

. אבל אם נעשית

חוץ לחומת

העזרה, הרי היא

פסולה!

שלאחר שנתקדשה בקדושת הגוף על ידי כלי השרת, הרי היא נפסלת ביוצא.

וכיון שהעזרה היא מקום שהכהנים מצויין בו, רואים הם את הזר בלישתו. והם מלמדים אותו להזהר מחימוץ.

לאפוקי לתיתה, דאינה בזריזין, ו

אף

לא ב

עזרה שהיא

מקום זריזין!

אלא נעשית על ידי זרים, אף מחוץ לחומת העזרה. הלכך אין לותתין את המנחות. שהרי יש לחוש בה לחימוץ.

ותו הוינן:

ומאי שנא

שאר מנחות

ממנחת העומר

, שאף היא אינה באה חמץ.

ותניא: מנחת העומר, לותתין אותה, וצוברין אותה

[עורמים אותה בערימה], כדי שיזובו המים שנלתתה בהם! והרי אין הלתיתה נעשית בזריזין, ולא במקום זריזין, ואמאי לא חיישינן בה לחימוץ ?

ומשנינן: מנחת העומר היא קרבן ציבור. ו

ציבור שאני!

לפי שכל עסקיה נעשים על פי בית דין. ונזהרים בה היטב מחימוץ. הלכך, אין לחוש בה שתחמיץ על ידי הלתיתה. מה שאין כן במנחות יחיד, חיישינן שמא בשעת הלתיתה לא ישמור כראוי את החיטין מחימוץ.

תנו רבנן: יכול יוצא אדם ידי חובתו

בפסח,

ב

מצה של

בכורים?

-

תלמוד לומר: "בכל מושבותיכם תאכלו מצות"

. אין יוצאים אלא ב

מצה הנאכלת בכל מושבותיכם. יצאו בכורים

שאין יוצאין בהם. לפי

שאין נאכלין בכל מושבותיכם, אלא בירושלים

בלבד -

דברי רבי יוסי הגלילי.

רבי עקיבא אומר

: מטעם אחר אין יוצאין במצת בכורים. לפי שהוקשו

מצה ומרור

זה לזה. כדכתיב "על מצות ומרורים יאכלוהו".

מה מרור

, אין יוצאין בו אלא בירק

שאינו

בדין

בכורים

[שהרי אין מביאים בכורים אלא משבעת המינים],

אף מצה

, אין יוצאין אלא במצה

שאינה בכורים

.

ו

אי

תאמר,

מה מרור

יוצאין בו רק בירק

שאין במינו בכורים

, אם כן אף

מצה

אין יוצאין אלא במצה

שאין במינה בכורים

.

Traduction française

Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit :

celui qui mange une bête névéla le jour de Kippour

par inadvertance,

est exempt

d’un sacrifice expiatoire pour avoir mangé le jour de Kippour ! Car l’interdit de la névéla s’est appliqué avant l’entrée du jour de Kippour. Et l’interdit du jour de Kippour ne vient pas s’appliquer à l’interdit de manger du ‘helev.

Même si la bête était devenue névéla le jour de Kippour lui-même, de sorte que l’interdit du jour de Kippour ait précédé l’interdit de la névéla, celui-ci ne s’applique néanmoins pas. Car avant qu’elle ne devienne névéla, la bête était interdite au titre du membre provenant d’un animal vivant. Et l’interdit du jour de Kippour ne s’est pas appliqué à l’interdit du membre provenant d’un animal vivant.

Ravina dit : même si tu dis

que le fait que nous excluions le tevel, parce que son interdit provient d’une autre chose, est conforme à l’opinion des

Rabbins, cela s’explique également. Car voici ce qu’il dit :

celui dont l’interdit [

lorsqu’il a fermenté]

est dû

seulement à « tu ne mangeras pas de ‘hamets »,

on accomplit avec lui [lorsqu’il n’a pas fermenté] l’obligation de manger de la matsa.

Est donc sorti

le tevel,

dont l’interdit

est dû à sa fermentation

à

« tu ne mangeras pas de ‘hamets »

seulement.

Mais aussi à

« tu ne mangeras pas de tevel ».

Et il y a toujours également en lui l’interdit de « tu ne mangeras pas de ‘hamets ».

Et nous rejetons :

est-ce que «

tu ne mangeras pas de ‘hamets

seulement »

est écrit

dans le verset, pour que tu puisses en déduire que seul un aliment qui ne comporte aucun autre interdit permet d’accomplir l’obligation de manger de la matsa ? Or « seulement » n’est pas écrit. Il suffit que cette espèce comporte également l’interdit du ‘hamets pour que l’on puisse accomplir avec elle l’obligation de manger de la matsa.

Et nous concluons :

mais il est clair, comme l’a

répondu

Rav Chechet !

Car cette baraïta suit l’opinion de Rabbi Chimon, et l’interdit du ‘hamets ne s’applique pas au tevel.

Les maîtres ont enseigné : peut-être l’homme accomplit-il son obligation avec du second dîme à Jérusalem [

qui est le lieu où il doit être mangé] ? —

Le verset dit : « pain de pauvreté ».

Et nous interprétons :

celui qui peut être mangé dans l’aninout [

dans le deuil du premier jour après le décès, qui relève de la Torah] permet d’accomplir avec lui l’obligation de manger de la matsa.

Est donc sorti

le second dîme

que voici,

avec lequel on n’accomplit pas cette obligation, même à Jérusalem, où il est permis de le manger, parce que

il n’est pas mangé dans l’aninout, mais dans la joie !

Ainsi qu’il est écrit à son sujet : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil » —

paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rabbi Akiva dit :

Puisqu’il est écrit

« matsot »

au pluriel, il a également

inclus

les matsot du second dîme,

de sorte que l’on puisse les manger à Jérusalem.

Dès lors, que vient enseigner

« pain de pauvreté » ? —

À exclure,

à l’exception de la pâte pétrie avec du vin et

du

de l’huile et

du

du miel !

Car on ne peut pas l’utiliser pour accomplir cette obligation, puisqu’elle n’est pas un pain de pauvreté, mais une matsa riche.

Et nous nous interrogeons :

quelle est la raison de Rabbi Akiva,

qui n’interprète pas « pauvreté » comme se rapportant à l’aninout, ainsi que l’interprète Rabbi Yossi le Galiléen ?

Et nous répondons : il ne l’interprète pas ainsi, car

est-il écrit

« pauvreté »

avec un vav, pour que tu puisses en déduire une relation avec l’aninout [comme il est écrit : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil », avec un vav] ? Or

« pauvre »

est écrit

sans vav. Cela signifie donc davantage un pain que le pauvre a l’habitude de manger.

Et Rabbi Yossi le Galiléen

ne dit pas comme Rabbi Akiva, car bien qu’il soit écrit « pauvre » avec une graphie déficiente,

lisons-nous

« pauvre » ? Or

« ma pauvreté »

est ce que nous lisons en lui !

Et le verset s’interprète davantage au sujet de l’aninout.

Et Rabbi Akiva

te répondrait :

le fait que nous lisions en lui

« ma pauvreté »

ne se rapporte pas à l’aninout, mais vient enseigner

ce que dit Chmouel.

Car Chmouel a dit :

le fait que nous lisions en lui

« pain de pauvreté »

est dû au fait que la matsa est

un pain sur lequel on répond

de nombreuses paroles !

Car on achève sur elle, la nuit de Pessa’h, le Hallel et l’on récite sur elle la Haggada.

Et nous objectons :

et

si

Rabbi Akiva pense

que

la pâte pétrie avec du vin, de l’huile et du miel ne

permet pas d’accomplir cette obligation ?

Pourtant il est enseigné : on ne pétrit pas de pâte à Pessa’h avec du vin, de l’huile et du miel !

Et s’il a pétri

avec eux —

Rabban Gamliel dit : qu’on la brûle

la pâte

immédiatement !

Car même s’il la cuit immédiatement, sans la laisser le moindre instant, elle fermente. En effet, elle se hâte de fermenter davantage qu’une pâte ordinaire pétrie avec de l’eau, et l’homme ne peut pas la préserver de la fermentation.

Bien que Rech Lakich ait dit précédemment : « l’eau de fruits ne fait pas fermenter », il n’a dit que l’on n’est pas passible de retranchement pour sa fermentation. C’est parce que sa fermentation est mauvaise et rend la pâte en ‘hamets imparfait. Son interdit ne relève que d’une prohibition. Toutefois, elle amène la pâte à une fermentation imparfaite plus rapidement que l’eau seule.

Et les Sages disent :

si, a posteriori, il a pétri la pâte avec du vin, de l’huile et du miel, et l’a préservée de la fermentation,

qu’il la mange !

Car ils pensent qu’il est possible de la préserver de la fermentation.

Et Rabbi Akiva dit : j’ai séjourné [

j’ai passé la fête de Pessa’h]

chez Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoshoua. Je leur ai pétri une pâte avec du vin, de l’huile et du miel, et ils ne m’ont rien dit !

Il est en désaccord avec le premier tan⟩na et permet même de la pétrir a priori avec ces ingrédients.

Et la baraïta conclut :

et bien qu’on ne pétrisse pas

avec de l’huile, du vin ou du miel,

on en applique [

on enduit et on lisse la surface de la pâte après son pétrissage et sa mise en forme, avant la cuisson] ! Car l’application d’eau de fruits ne fait pas fermenter.

Et nous expliquons : cette fin de la baraïta

vient au premier tan⟩na,

qui interdit a priori de pétrir avec ces liquides, mais permet de les utiliser pour l’application.

Et les Sages disent : ce avec quoi l’on pétrit,

on

peut également l’utiliser pour l’application.

Mais

ce avec quoi l’on ne pétrit pas,

comme le vin, l’huile et le miel,

on ne peut pas non plus l’utiliser pour l’application !

Car l’application elle-même fait fermenter la pâte plus rapidement.

Et tous conviennent

tous les tannaïm précédents

qu’on ne pétrit pas la pâte avec de

l’eau

tiède [

légèrement chaude] ! Car elle fait fermenter plus rapidement.

Il est néanmoins enseigné que Rabbi Akiva a pétri la matsa avec du vin, de l’huile et du miel. Et cela est difficile de lui-même à lui-même : précédemment, il dit « à l’exception de la pâte pétrie avec du vin, de l’huile et du miel », avec laquelle on ne peut pas accomplir l’obligation.

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile. Ici,

le fait d’exclure cette pâte de la définition du « pain de pauvreté » concerne la nuit du

premier jour de fête,

où manger de la matsa est une obligation, comme il est écrit : « le soir, vous mangerez des matsot ». Et l’on ne peut accomplir son obligation qu’avec un pain de pauvreté. Or celle-ci est une matsa riche.

Et

ce

que Rabbi Akiva a pétri avec du vin, de l’huile et du miel, c’était

le second jour de fête [

le jour intermédiaire de la fête] ! Car il n’y a pas d’obligation de manger de la matsa pendant les six jours ; c’est une permission. Si l’on veut manger une espèce de céréale, il est interdit de la manger sous forme de ‘hamets, mais on doit la manger sous forme de matsa. Même une matsa riche, qui n’est pas un pain de pauvreté, est permise à la consommation, puisqu’elle ne comporte aucune crainte de fermentation.

Et comme

Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit à ses fils [

à ses fils] :

le premier jour

de Pessa’h,

ne me pétrissez pas

la matsa

avec du lait [

avec du lait]. Car ce n’est pas un pain de pauvreté, et l’on ne peut pas accomplir avec lui l’obligation de la matsa la première nuit. Mais

à partir de là,

pendant les autres jours de Pessa’h,

pé​trissez-moi

la matsa

avec du lait !

Car ces jours-là, il n’y a pas d’obligation de manger de la matsa, et l’on n’exige alors pas un pain de pauvreté.

Et nous nous étonnons : comment a-t-il pu leur dire cela ?

Pourtant il est enseigné : on ne pétrit pas la pâte avec du lait,

même pendant toute l’année.

Et s’il a pétri

avec du lait,

tout le pain est interdit, à cause de l’habituation à la transgression !

Car nous craignons qu’il ne le mange avec de la viande et ne transgresse l’interdit de la viande et du lait.

Et nous répondons :

mais voici ce que

Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit à ses fils :

le premier jour, ne me pétrissez pas

la matsa

avec du miel.

Car ce n’est pas un pain de pauvreté. Mais

à partir de là, pétrissez-la-moi avec du miel !

Et si tu veux, dis plutôt : toujours,

il leur a dit de pétrir

avec du lait,

mais dans un cas où il n’y a pas lieu de craindre l’habituation à la transgression.

Comme

par exemple ceci,

comme l’a dit Ravina :

une pâte

de

la taille

de l’œil d’un taureau [

l’œil d’un taureau],

il est permis

de la pétrir avec du lait ! Puisqu’elle est en petite quantité, on ne craint pas qu’on la mange avec de la viande. En effet, on ne la conserve pas : on la mange immédiatement.

Et

ici également,

dans le cas de Rabbi Yehoshoua ben Lévi, il ordonna à ses fils de lui pétrir une petite pâte

de la taille de l’œil d’un taureau.

Nous avons enseigné dans une baraïta :

et tous conviennent qu’on ne pétrit pas la pâte avec de l’eau tiède !

Et nous nous interrogeons :

en quoi cela diffère-t-il des offrandes de farine,

qui, elles aussi, ne sont apportées ni sous forme de ‘hamets, mais sous forme de matsa ? Et

nous avons appris : toutes les offrandes de farine sont pétries avec de l’eau tiède, et on les préserve afin qu’elles ne fermentent pas !

Pourquoi, en ce qui concerne Pessa’h, disons-nous qu’il est impossible de les préserver de la fermentation ? Et nous répondons : le travail des offrandes de farine est effectué par les cohanim, qui sont diligents et savent bien les préserver de la fermentation.

Et s’ils ont dit cela au sujet des diligents,

qui les préservent de la fermentation même lorsqu’ils les pétrissent avec de l’eau tiède,

le diront-ils

également

pour

le pétrissage de la matsa de Pessa’h, qui est confié à tous, même à celui

qui n’est pas diligent ?

Et de nouveau, on objecte :

Dans ce cas,

disons-le au sujet des offrandes, que

la mitleta aussi, on puisse la pétrir !

Que l’on permette même de faire tremper [les grains] pour

les

broyer ensuite afin d’en retirer le son, pour que leur semoule soit pure. Et ne craignons pas que les grains ne fermentent de ce fait, car les cohanim sont diligents.

Or, Rav Zéra a dit au nom de Rabba bar Yirmeya, au nom de Chmouel : « Les grains des offrandes ne doivent pas être trempés »,

parce qu’ils en viennent ainsi à fermenter. Il en ressort que, même avec des hommes diligents, nous craignons la fermentation.

Et on répond :

La pétrissée, avec des hommes diligents, existe.

Car on pétrit les offrandes dans la cour du Temple, par l’intermédiaire des cohanim. Mais

le trempage, avec des hommes diligents, n’existe pas !

Car les cohanim ne font pas tremper les grains ; c’est le non-cohen qui apporte l’offrande qui les fait tremper chez lui, puis il apporte dans la cour la semoule après l’avoir moulue.

Et de nouveau, on objecte :

Et

si

la pétrissée existe

seulement

avec des hommes diligents ?

Or il est écrit

au sujet de l’offrande :

« Il versera dessus de l’huile

et mettra dessus de l’encens. » Et il est ensuite écrit :

« Il l’apportera aux

fils d’Aharon, aux cohanim, et il en prendra une pleine poignée

de là. » Il en ressort que seules les tâches

à partir de la prise de la poignée

sont

des obligations de cohanim,

et qu’elles ne sont pas valables par l’intermédiaire d’un non-cohen. Mais toutes les tâches jusqu’à la prise de la poignée ne sont pas des obligations de cohanim.

De là, on a enseigné au sujet de

la libation

de l’huile

et

de la

mêlée

de l’offrande,

qu’

elle est

valable par n’importe qui,

même par un non-cohen.

Mais la pétrissée et la cuisson précèdent la libation. Car tel est l’ordre des travaux dans l’offrande cuite au four, à la poêle ou dans une poêle profonde : on les cuit d’abord, puis on les émiette, puis on verse dessus l’huile et on les mêle. Et si la libation est valable par un non-cohen, à plus forte raison la pétrissée lui est-elle valable. Comment donc as-tu dit que la pétrissée ne se fait pas par l’intermédiaire des cohanim diligents ?

Et on répond :

La pétrissée, bien qu’elle n’existe pas précisément avec des hommes diligents,

mais qu’elle soit également valable par un non-cohen, est néanmoins

effectuée précisément dans le lieu des hommes diligents !

Car, depuis la pétrissée, l’offrande n’est faite que dans la cour du Temple. En effet, le four, la poêle et la poêle profonde dans lesquels l’offrande est cuite sont des ustensiles de service .

Et

comme le maître l’a dit : « La mêlée est valable par un non-cohen ».

Mais si elle est faite

à l’extérieur du mur

de la cour, elle est

invalide !

Car après avoir reçu la sainteté du corps par l’intermédiaire d’un ustensile de service, elle devient invalide par sortie.

Et puisque la cour est un lieu où les cohanim sont présents, ils voient le non-cohen pendant sa pétrissée. Ils lui enseignent à prendre garde à la fermentation.

À l’exclusion du trempage, qui n’existe pas avec des hommes diligents, et

même

pas dans la

cour, qui est

le lieu des hommes diligents !

Mais il est effectué par des non-cohanim, même à l’extérieur du mur de la cour. C’est pourquoi on ne fait pas tremper les offrandes, car il faut craindre qu’elles ne fermentent.

Et nous avons encore réfléchi :

et en quoi diffèrent

les autres offrandes

de l’offrande de l’omer,

qui, elle aussi, ne doit pas être apportée à l’état fermenté ?

Et il est enseigné dans une baraïta : « L’offrande de l’omer, on la fait tremper et on l’entasse »

[on la rassemble en tas], afin que l’eau dans laquelle elle a été trempée s’en écoule ! Or le trempage n’est fait ni avec des hommes diligents ni dans le lieu des hommes diligents ; pourquoi donc ne craignons-nous pas qu’elle ne fermente ?

Et on répond : l’offrande de l’omer est un sacrifice public. Et

le public est différent !

Car toutes ses opérations sont effectuées sur ordre du tribunal rabbinique, et l’on prend très soigneusement garde à sa fermentation. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de craindre qu’elle fermente à cause du trempage. Ce qui n’est pas le cas des offrandes individuelles : nous craignons qu’au moment du trempage, on ne protège pas comme il convient les grains contre la fermentation.

Les maîtres ont enseigné : Peut-être une personne accomplit-elle son obligation

à Pessa’h

avec

une matsa de

bikourim ? —

Le texte dit : « Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matsot. »

On ne l’accomplit qu’avec

une matsa qui peut être mangée dans toutes vos demeures. Les bikourim sont exclus,

car on ne peut pas les manger

dans toutes vos demeures, mais seulement à Jérusalem

—

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rabbi Akiva dit :

pour une autre raison, on n’accomplit pas son obligation avec la matsa de bikourim : car ont été mis en parallèle

la matsa et le maror,

l’un avec l’autre, comme il est écrit : « Avec des matsot et des herbes amères, ils le mangeront. »

De même que le maror,

on ne peut accomplir son obligation avec lui qu’avec un légume

qui n’est pas

susceptible d’être

des bikourim

[car on n’apporte des bikourim que des sept espèces],

de même la matsa,

on ne peut accomplir son obligation qu’avec une matsa

qui n’est pas des bikourim .

Et

si

tu dis :

de même que le maror

on ne peut accomplir son obligation avec lui qu’avec un légume

qui, dans son espèce, ne comporte pas de bikourim,

alors, de même,

la matsa,

on ne peut accomplir son obligation qu’avec une matsa

qui, dans son espèce, ne comporte pas de bikourim.

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