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Pessa'him 35b (לה:) — le Talmud en français

Pessa'him 35b (פסחים לה:): Les eaux de fruits. Et les eaux de fruits ne font pas fermenter ! ! Nous avons appris dans la Michna : et l’on peut s’acquitter avec le démaï, avec la dîme, etc. ! Et nous…

Texte original — Pessa'him 35b (לה:)

מי פירות.

ומי פירות אין מחמיצין

!

שנינו במתניתין: ו

יוצאין בדמאי ובמעשר וכו'!

והוינן בה: ואמאי יוצא ב

דמאי?

הא לא חזי ליה

לאכילה! שהרי חכמים אסרוהו באכילה. וקיימא לן, כל דבר שחייבין על חימוצו משום איסור אחר מלבד איסור חמץ, אין יוצאים בו ידי חובת מצה .

ומשנינן: כיון דאין איסור דמאי אלא חומרא דרבנן [שהרי רוב עמי הארץ מעשרין], לא אסרוהו חכמים אלא לעשיר. אבל עני מותר בו. ו

כיון דאי בעי מפקר ליה לנכסיה, הוי עני, ו

שוב הוא

אוכל דמאי, השתא נמי

מיקרי דהדמאי

חזי ליה

לאכילה! משום שעל ידי הפקר הוא ראוי לו. וכיון שבידו להביא את הדמאי למצב שלא יהיה בו אלא איסור חמץ בלבד, הרי הוא יוצא בו ידי חובת מצה .

והעני מותר בדמאי,

כדתנן: מאכילין את העניים דמאי

. ו

כן מאכילין

את האכסניא

[חילות מלכי ישראל , המגינים מפני האויבים, וישראלים הם. ומוטל על בני העיירות חיוב מזונותיהם]

דמאי!

שכיון שאינם נמצאים במקום מגוריהם, דינם כעניים המותרים בדמאי.

ואמר רב הונא: תנא: בית שמאי אומרים: אין מאכילין את העניים דמאי. ו

אין מאכילין

את האכסניא דמאי!

ובית הלל אומרים: מאכילין

את העניים ואת האכסניא בדמאי!

שנינו במתניתין: ויוצאין ב

מעשר ראשון שנטלה תרומתו וכו'!

והוינן בה: והלא

פשיטא

הוא דיוצאין בו.

ד

הא

כיון שנטלה תרומתו

[תרומת מעשר שלו], הרי

חולין

גמור

הוי

. ומאי אתא מתניתין לאשמועינן?

ומשנינן:

לא צריכא

לאשמועינן, אלא במעשר ראשון

שהקדימו בשבלים

, קודם שנתמרחו!

שאין התבואה נאסרת באיסור טבל עד גמר מלאכתה, שהוא המירוח בגורן. מיהו, אם תרם ועישר ממנה קודם גמר מלאכה, חלים התרומות והמעשרות.

ותבואה שכבר נגמרה מלאכתה, חייב קודם להפריש ממנה תרומה גדולה. דהא רחמנא קרייה "ראשית". ואחר כך הוא מפריש מן הנותר, מעשר ראשון. ואחר כך מפריש מן המעשר, תרומת מעשר.

אבל אם עדיין לא נגמרה מלאכתה [שעדיין לא נקבעה לטבל], מותר לו להקדים את המעשר לתרומה גדולה. ועל ידי כך מרויח הלוי את חלק האחד מחמישים שבמעשר. שאילו היה מקדים לתרום תרומה גדולה שהיא אחד מחמישים, היה תורם אף מהחלק המיועד להיות מעשר. והשתא שהקדים את המעשר, אותו מעשר פטור מתרומה גדולה. ואינו חייב אלא בתרומת מעשר.

ובהכי איירי מתניתין. ואשמועינן, דכיון שהקדים לעשר קודם מירוח,

ונטלה הימנו

[מהמעשר]

תרומת מעשר

, הרי הוא מותר באכילה.

ו

אף על פי

שלא נטלה הימנו תרומה גדולה. וכ

דינא

דרבי אבהו.

דאמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלים, פטור מתרומה גדולה

.

שנאמר במעשר

ראשון

"והרמותם ממנו תרומת ה', מעשר מן

המעשר"

. דהיינו חיוב תרומת מעשר, שהלוי תורמה ונותנה לכהן. ודרשינן, רק

"מעשר מן המעשר"

אמרתי לך

להפריש ממנו.

ולא

חייבתי גם בהפרשת

תרומה גדולה

מן המעשר,

ו

גם

בתרומת מעשר מן המעשר

.

אמר ליה רב פפא לאביי: אלא מעתה, אפילו הקדימו

למעשר ראשון

בכרי

[לאחר שנתמרחה התבואה ונקבעה לתרומה] לפני שהפריש תרומה,

נמי ליפטר

אותו מעשר מן התרומה. דהא ממעטינן מהאי קרא, דהמעשר פטור מן התרומה.

אמר ליה

אביי:

עליך

[על שאלתך זו]

אמר קרא: "מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה"

'! משמע, אף ממתנת המעשר תרימו תרומה גדולה.

והוינן בה:

ומה ראית

להעמיד את הכתוב הפוטר מתרומה גדולה במעשר שהקדימו בשבלין, ואת הכתוב המחייב בתרומה גדולה במעשר שהקדימו בכרי ? ומשנינן:

האי

מעשר שהקדימו בכרי, מסתבר טפי לחייבו בתרומה גדולה. דהא

אידגן

[נתמרח ונגמרה מלאכתו]! וכבר נקבע בטבל לענין תרומה. וכיון שכבר נתחייב בה, שוב אינו נפטר. אבל

האי

מעשר שהקדימו בשבלין, עדיין

לא אידגן!

וכיון דבזמן שנעשה מעשר אכתי לא היה טבול לתרומה, מסתבר לפוטרו מתרומה.

שנינו במתניתין: ויוצאין

במעשר שני והקדש שנפדו!

והוינן בה:

פשיטא

דיוצאין בהן. שהרי כבר חולין גמורים הם.

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן, שנתן

בפדיונם רק

את הקרן. ולא נתן את החומש!

שהבעלים הפודה אותן חייב להוסיף בפדיונם חומש משווים, בנוסף על דמיהם.

ו

קא משמע לן, דאין

נתינת

החומש מעכב

ת מהם לצאת לחולין.

שנינו במתניתין:

והכהנים

יוצאים

ב

מצה של

חלה ו

בשל

תרומה!

והוינן בה:

פשיטא

דיוצאים בהן, שהרי הן מותרות לכהנים באכילה.

ומשנינן:

מהו דתימא

, ב

מצה

שהיא

שוה

ומותרת

לכל

אדם

בעינן. קא משמע לן

, מדכתיב

"מצות"

בלשון רבים, משמע דאף

מצות

שאינן מותרת לכל

ריבה!

שאותם בני אדם שמותרים לאוכלם יוצאים בהם. שנינו במתניתין:

אבל לא

יוצאין

ב

מצה של

טבל וכו'!

והוינן בה:

פשיטא

! שהרי אם החמיצה אסורה אף משום טבל. ואין יוצאין אלא במי שאין איסורו אלא משום חמץ.

ומשנינן:

לא צריכא

, אלא

בטבל

שהוא

טבול

רק

מדרבנן

. וכגון

שזרעו בעציץ שאינו נקוב

. שאינו חייב במעשר מן התורה, לפי שאינו מחובר לקרקע . קא משמע לן, דאפילו הכי אין יוצאין בו . משום דהוי מצוה הבאה בעבירה .

ולא דמי לדמאי, שיוצאין בו אף שהוא אסור מדרבנן. משום שדמאי מותר לעניים ולאכסניא. הלכך אף עשיר שאסור בו, יוצא מיהא בדיעבד. מה שאין כן טבל דרבנן, שהוא אסור לכל.

שנינו במתניתין: ולא יוצאין במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו!

וקא סליק אדעתין, דאיירי ממעשר שלא נטלה תרומת מעשר שלו.

והוינן בה:

פשיטא

דאין יוצאין בו. שהרי טבל הוא.

ומשנינן:

לא צריכא

, אלא מעשר ראשון שלא נטלה תרומה גדולה שלו. וכגון

שהקדימו בכרי,

לאחר שכבר נטבל לתרומה.

מהו דתימא

, שאף מעשר זה פטור מתרומה גדולה, ו

כדאמר ליה רב פפא לאביי

, שאף הוא יהיה בכלל המיעוט ד"מעשר מן המעשר", ולא תרומה גדולה מן המעשר.

קא משמע לן,

דלא כן הוא. אלא כיון דכבר נגמרה מלאכתו ונתחייב בתרומה קודם שהופרש המעשר, שוב אינו נפטר ממנה. ו

כדשני ליה

אביי לרב פפא.

שנינו במתניתין:

ולא

יוצאין

ב

מצה של

מעשר שני והקדש שלא נפדו וכו'!

והוינן בה:

פשיטא!

והלא אסורים הם באכילה.

ומשנינן:

לעולם

איירי במעשר שני והקדש

דנפדו

.

ומאי

"לא נפדו"

דקתני? -

שלא נפדו כהלכתן

קאמר. וכגון

מעשר שני שפדאו על גב אסימון

, שהוא מעה של כסף שלא הוטבעה בצורת מטבע. ולכתחלה אין פודים מעשר שני אלא על מטבע שהוטבעה צורתה. משום

דרחמנא אמר,

בפדיון מעשר שני

"וצרת הכסף בידך",

והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו". ומדכתיב "וצרת", דרשינן שמחללים דוקא על

דבר שיש בו צורה.

ו

כן איירי ב

הקדש

שנפדה. אלא שלא נפדה כהלכתו. כגון

שחיללו על גבי קרקע!

שאין פודין את ההקדש אלא בכסף או במטלטלין שהן שוה כסף. כדכתיב גבי מי שהקדיש שדה ובא לפדותה, "ונתן הכסף וקם לו" .

תנו רבנן: יכול יהא אדם יוצא בטבל שלא נתקן?

-

ומפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא, ומקשה: מאי קאמר "טבל שלא נתקן"? והלא

כל טבל נמי לא נתקן.

ומפרשינן:

אלא

איירי

בטבל שלא נתקן כל צרכו.

וכגון

שנטלה ממנו תרומה גדולה. ו

עדיין

לא נטלה ממנו תרומת מעשר,

ולא

מעשר ראשון

, ולא

מעשר שני.

ולא אלו בלבד שיש בהם קדושה [שהרי תרומת מעשר קדושה כתרומה גדולה. ואף מעשר ראשון קדוש, משום תרומת המעשר הכלולה בו. וכן מעשר שני קדוש, ואינו נאכל אלא בטהרה ובירושלים], אלא

אפילו

אם רק

מעשר עני

לא ניטל ממנו, אין יוצאין בו ידי מצה! ואפילו שאין במעשר עני שום קדושה, והוא חולין לכל דבר.

ועל זה שאל התנא:

מנין

שאין יוצאין בו ? ומשיב:

תלמוד לומר: "לא תאכל עליו חמץ

שבעת ימים תאכל עליו מצות".

מי שאיסורו משום

"בל תאכל עליו חמץ"

[אם נתחמץ], יוצאין בו ידי חובת מצה [כשלא נתחמץ].

יצא

טבל

זה, ש

אם נתחמץ,

אין איסורו משום

"בל תאכל חמץ", אלא משום

"בל תאכל טבל"

. ואף מעשר עני טובל את הכרי ואוסרו באכילה, כל זמן שלא הופרש .

ותמהינן: היכי קאמר בטבל שנתחמץ שאין איסורו משום חמץ?

ו

כי

איסורא דחמץ להיכן אזלא?!

אמר רב ששת: הא מני רבי שמעון היא, דאמר: אין איסור חל על איסור!

וכיון שכבר קדם איסור טבל על תבואה זו, שוב אין חל עליה איסור חמץ.

Traduction française

Les eaux de fruits.

Et les eaux de fruits ne font pas fermenter !

Nous avons appris dans la Michna : et

l’on peut s’acquitter avec le démaï, avec la dîme, etc. !

Et nous avons soulevé à ce propos : pourquoi peut-on s’acquitter avec

le démaï ?

Ne lui est-il pas propre

à la consommation ? Car les Sages l’ont interdit à la consommation. Et nous avons pour règle que de toute chose dont la fermentation entraîne une autre interdiction en plus de l’interdiction du levain, on ne peut pas s’acquitter de son obligation de matsa .

Et nous répondons : puisque l’interdiction du démaï n’est qu’une rigueur rabbinique — car la majorité des ignorants prélèvent la dîme — les Sages ne l’ont interdit qu’au riche. Mais au pauvre, il est permis. Et

puisqu’il pourrait, s’il le voulait, abandonner ses biens, il devient pauvre, et

il

mange de nouveau du démaï ; maintenant encore

le démaï

lui est propre

à la consommation ! Car par l’abandon de ses biens, il lui devient propre. Et puisque rien ne l’empêche de mettre le démaï dans une situation où il ne comportera plus que l’interdiction du levain, il peut s’en acquitter de son obligation de matsa .

Et il est permis au pauvre de consommer du démaï,

comme nous l’avons appris : on fait manger du démaï aux pauvres

. Et

on fait également manger

à la garnison

[les troupes des rois d’Israël , qui protègent contre les ennemis et sont des Israélites. Et les habitants des villes ont l’obligation de pourvoir à leur nourriture]

du démaï !

Car puisqu’ils ne se trouvent pas dans leur lieu de résidence, leur statut est celui de pauvres auxquels le démaï est permis.

Et Rav Houna dit : un tan(n)a a enseigné : l’École de Chammaï dit : on ne fait pas manger de démaï aux pauvres. Et

on ne fait pas manger

de démaï à la garnison !

Mais l’École de Hillel dit : on en fait manger

aux pauvres et à la garnison !

Nous avons appris dans la Michna : et l’on peut s’acquitter avec

le premier prélèvement dont la terouma a été retirée, etc. !

Et nous avons soulevé à ce propos : n’est-il pas

évident

qu’on puisse s’en acquitter ?

Car

voici que

puisque sa terouma a été retirée

[sa teroumat-maasser], il est

profane

complet

devenu.

Que vient donc nous apprendre la Michna ?

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

de nous l’apprendre, si ce n’est au sujet du premier prélèvement

qui a été devancé alors que le grain était encore en épis,

avant qu’il ait été aplani !

Car la récolte n’est pas interdite comme tével avant l’achèvement de son travail, qui est son aplanissement dans l’aire. Toutefois, si l’on en a prélevé les teroumot et les dîmes avant l’achèvement du travail, les teroumot et les dîmes prennent effet.

Une récolte dont le travail est déjà achevé doit d’abord faire l’objet du prélèvement de la grande terouma. Car l’Écriture l’a appelée « commencement ». Ensuite, on prélève du reste le premier prélèvement. Puis, du prélèvement, on prélève la teroumat-maasser.

Mais si son travail n’est pas encore achevé [si elle n’est pas encore devenue du tével], il lui est permis de devancer le prélèvement de la dîme à celui de la grande terouma. Par cela, le lévite gagne la part d’un sur cinquante qui se trouve dans la dîme. Car s’il avait commencé par prélever la grande terouma, qui est d’un sur cinquante, il aurait également prélevé sur la part destinée à devenir la dîme. Tandis que maintenant, ayant devancé la dîme, cette dîme est dispensée de la grande terouma. Il n’est tenu que de la teroumat-maasser.

Et c’est cela qui est le cas de la Michna. Elle nous apprend que, puisqu’il a devancé le prélèvement de la dîme avant l’aplanissement,

et qu’il en a retiré

[du prélèvement]

la teroumat-maasser,

elle est permise à la consommation.

Et

bien qu’

il ne lui ait pas retiré la grande terouma. Et c’est

la règle

de Rabbi Abahou.

Car Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Chim’on ben Lakich : le premier prélèvement qui a été devancé alors que le grain était encore en épis est dispensé de la grande terouma.

Il est dit à propos du

premier prélèvement :

« Vous prélèverez de celui-ci la terouma du Seigneur, une dîme du

prélèvement ».

C’est-à-dire l’obligation de la teroumat-maasser, que le lévite prélève et donne au cohen. Et nous interprétons : seulement

« une dîme du prélèvement »

te l’ai-je ordonné

d’en prélever.

Mais je ne t’ai pas

obligé également à prélever

la grande terouma

du prélèvement,

et

également

la teroumat-maasser du prélèvement .

Rav Papa dit à Abayé : dès lors, même s’il a devancé

le premier prélèvement

dans l’aire

[après que la récolte a été aplatie et est devenue soumise à la terouma], avant d’avoir prélevé la terouma,

ne serait-il pas également dispensé

ce prélèvement de la terouma ? Car nous déduisons de ce verset que le prélèvement est dispensé de la terouma.

Il lui dit

Abayé :

à toi

[à cette question]

s’applique le verset : « De tous vos prélèvements vous prélèverez toute terouma du Seigneur » !

Cela signifie que même de la donation qu’est le prélèvement, vous prélèverez une grande terouma.

Et nous avons soulevé à ce propos :

qu’as-tu vu

pour établir le verset qui dispense de la grande terouma au sujet du prélèvement devancé alors que le grain était encore en épis, et le verset qui impose la grande terouma au sujet du prélèvement devancé dans l’aire ? Et nous répondons :

ce

prélèvement devancé dans l’aire, il est davantage logique de le soumettre à la grande terouma. Car

il a été aplani

[il a été aplani et son travail a été achevé] ! Il est déjà devenu du tével en ce qui concerne la terouma. Et puisqu’il en est déjà devenu redevable, il n’en est plus dispensé. Mais

ce

prélèvement devancé alors que le grain était encore en épis

n’a pas encore été aplani !

Et puisque, au moment où il est devenu un prélèvement, il n’était pas encore soumis à la terouma, il est logique de l’en dispenser.

Nous avons appris dans la Michna : et l’on peut s’acquitter

avec le second prélèvement et les biens consacrés qui ont été rachetés !

Et nous avons soulevé à ce propos :

c’est évident

qu’on puisse s’en acquitter. Car ils sont déjà complètement profanes.

Et nous répondons :

de quoi s’agit-il ici ? Du cas où il a donné

pour leur rachat seulement

le principal, et n’a pas donné le cinquième !

Car le propriétaire qui les rachète est tenu d’ajouter à leur rachat un cinquième de leur valeur, en plus de leur prix.

Et

il vient nous apprendre que

le don

du cinquième n’empêche pas

qu’ils sortent du domaine consacré pour devenir profanes.

Nous avons appris dans la Michna :

et les cohanim

peuvent s’acquitter

avec

la matsa de

la pâte prélevée, et

avec celle de

la terouma !

Et nous avons soulevé à ce propos :

c’est évident

qu’ils puissent s’en acquitter, puisqu’elles leur sont permises à la consommation.

Et nous répondons :

tu aurais pu dire que, dans

une

matsa

qui est

commune et permise

à

tout

homme, nous avons besoin.

Il vient nous apprendre, puisque le verset emploie

les

« matsot »

au pluriel, cela signifie qu’il a également

inclus

les matsot qui ne sont pas permises à tous

! Ceux qui ont le droit de les manger peuvent s’en acquitter avec elles. Nous avons appris dans la Michna :

et

mais pas

s’acquitter

avec

la matsa de

tével, etc. !

Et nous avons soulevé à ce propos :

c’est évident !

Car si elle a fermenté, elle est interdite également en raison du tével. Or on ne peut s’acquitter qu’avec ce dont l’interdiction provient uniquement du levain.

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire, si ce n’est

avec du tével

qui est

soumis

seulement

par décret rabbinique.

Par exemple,

s’il l’a planté dans un pot qui n’est pas percé,

car il n’est pas soumis à la dîme selon la Torah, puisqu’il n’est pas attaché au sol . Il vient nous apprendre que, même ainsi, on ne peut pas s’en acquitter , car ce serait un commandement accompli au moyen d’une transgression .

Le démaï n’est pas comparable : on peut s’en acquitter bien qu’il soit interdit par les rabbins, parce que le démaï est permis aux pauvres et à la garnison. Ainsi, même le riche à qui il est interdit peut, du moins a posteriori, s’en acquitter. Ce qui n’est pas le cas du tével rabbinique, qui est interdit à tous.

Nous avons appris dans la Michna : et l’on ne peut pas s’acquitter avec le premier prélèvement dont la terouma n’a pas été retirée !

Et nous aurions pu penser qu’il s’agit du prélèvement dont la teroumat-maasser n’a pas été retirée.

Et nous avons soulevé à ce propos :

c’est évident

qu’on ne puisse pas s’en acquitter, puisqu’il est du tével.

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire, si ce n’est au sujet du premier prélèvement dont la grande terouma n’a pas été retirée. Par exemple,

s’il a devancé

dans l’aire

le prélèvement, après qu’il fut déjà devenu soumis à la terouma.

Tu aurais pu dire

que ce prélèvement aussi est dispensé de la grande terouma,

comme Rav Papa l’a dit à Abayé,

qu’il serait lui aussi compris dans la restriction de « une dîme du prélèvement », et non une grande terouma du prélèvement.

Il vient nous apprendre

que ce n’est pas ainsi. Mais puisque son travail était déjà achevé et qu’il était devenu redevable de la terouma avant que le prélèvement ne fût séparé, il n’en est plus dispensé. Et

comme Abayé lui a répondu

à Rav Papa.

Nous avons appris dans la Michna :

et l’on ne

peut pas s’acquitter

avec

la matsa du

second prélèvement et des biens consacrés qui n’ont pas été rachetés, etc. !

Et nous avons soulevé à ce propos :

c’est évident !

Ils sont pourtant interdits à la consommation.

Et nous répondons :

en réalité, il s’agit du second prélèvement et des biens consacrés

qui

ont été rachetés.

Et que signifie

« qui n’ont pas été rachetés »

dans l’enseignement ?

Qu’ils n’ont pas été rachetés conformément à leur loi, dit-il. Par exemple,

un

second prélèvement racheté sur un asimon,

qui est une pièce d’argent qui n’a pas été frappée à la forme d’une monnaie. A priori, on ne rachète le second prélèvement que sur une monnaie qui a été frappée. Car

l’Écriture dit

au sujet du rachat du second prélèvement :

« Et tu lieras l’argent dans ta main »,

et tu iras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira. Et de ce que le verset écrit « tu lieras », nous déduisons qu’on ne le transfère que sur

une chose qui possède une forme.

Et

il s’agit également d’

un bien consacré

qui a été racheté, mais qui ne l’a pas été conformément à sa loi. Par exemple,

si on l’a transféré sur un terrain !

Car on ne rachète un bien consacré qu’avec de l’argent ou des biens meubles qui ont une valeur monétaire. Comme il est écrit à propos de celui qui a consacré un champ et vient le racheter : « Il donnera l’argent, et il lui sera attribué ».

Les Sages ont enseigné : pourrait-on dire qu’un homme peut s’acquitter avec du tével qui n’a pas été corrigé ? —

La Guemara interrompt au milieu des paroles de la baraïta et objecte : que signifie « du tével qui n’a pas été corrigé » ? Pourtant,

tout tével n’a pas non plus été corrigé.

Et nous expliquons :

mais

il s’agit

du tével qui n’a pas été corrigé complètement.

Par exemple,

si la grande terouma lui a été retirée. Et

il n’en a

pas encore retiré la teroumat-maasser,

ni

le premier prélèvement,

ni

le second prélèvement.

Et ce ne sont pas seulement ces prélèvements qui comportent de la sainteté [car la teroumat-maasser est sainte comme la grande terouma ; le premier prélèvement est également saint, en raison de la teroumat-maasser qu’il contient ; et le second prélèvement est également saint, et ne se consomme que dans la pureté et à Jérusalem], mais

même

si seul

le prélèvement du pauvre

ne lui en a pas été retiré, on ne peut pas s’en acquitter pour la matsa ! Et cela bien que le prélèvement du pauvre ne comporte aucune sainteté et soit, en tout point, profane.

C’est à ce sujet que le tan(n)a a demandé :

d’où

savons-nous qu’on ne peut pas s’en acquitter ? Il répond :

l’Écriture dit : « Tu ne mangeras pas de levain avec lui ;

pendant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ».

Celui dont l’interdiction provient de

« ne mange pas de levain avec lui »

[s’il a fermenté], on peut s’en acquitter pour l’obligation de matsa [s’il n’a pas fermenté].

Est exclu

ce tével

qui,

s’il a fermenté,

n’est pas interdit en raison de

« ne mange pas de levain », mais en raison de

« ne mange pas de tével ».

Et même le prélèvement du pauvre rend l’aire soumise au tével et l’interdit à la consommation tant qu’il n’a pas été prélevé .

Et nous objectons : comment dit-il, au sujet du tevel qui a fermenté, que son interdit n’est pas à cause du hamets ?

Et

donc

où l’interdit du hamets est-il allé ?!

Rav Chéchet dit : de qui est-ce l’enseignement ? C’est celui de Rabbi Chimon, qui dit : un interdit ne prend pas effet sur un autre interdit !

Et puisque l’interdit du tevel a déjà précédé sur cette céréale, désormais l’interdit du hamets ne prend plus effet sur elle.

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