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Pessa'him 35a (לה.) — le Talmud en français

Pessa'him 35a (פסחים לה.): Mais c’est une précaution supplémentaire que les Sages ont instituée de manière générale au sujet de l’eau de la vache rousse : que leur vitalité demeure dans un récipient…

Texte original — Pessa'him 35a (לה.)

אלא מעלה

בעלמא הוא דעשו חכמים במי חטאת, שתהא חיותן בכלי. ואין זה מן התורה. ולאו דרשה גמורה היא, אלא אסמכתא בעלמא.

ו

הכא נמי

גבי שתילים טמאים שנזרעו,

מעלה

היא בתרומה, שאין הזריעה מטהרתם.

אמר רב שימי בר אשי: אף אנן נמי תנינא

, דמעלה יש בקדשים אף מן התורה. דתנן: טמא ש

טבל ועלה

מטומאתו,

אוכל במעשר

שני מיד! אבל עדיין אינו אוכל בתרומה. דעד הלילה הוא קרוי "טבול יום". וילפינן ליה מיולדת בתוך ימי טהרתה, שאינה אוכלת בתרומה. וכן פוסלת את התרומה במגעה. כדכתיב "בכל קודש לא תגע". ואף היא כטבולת יום ארוך דמיא.

מש

העריב שמשו

[ברדת הלילה] הרי הוא

אוכל

אף

בתרומה!

ודייקינן:

בתרומה, אין

[אוכל]. ואף טמא שחייב כפרה, כגון זב ויולדת, אוכל בהערב השמש.

אבל

בקדשים לא

אוכל אף בלילה, עד שיביא את קרבנותיו.

ו

אמאי?

והרי

טהור הוא

אף קודם הבאת קרבנותיו.

אלא מעלה

עשתה התורה בקדשים שמחוסר כפורים אינו אוכל בם. ו

הכא נמי

בתרומה טמאה שנזרעה, עשו חכמים

מעלה

ואסרוה באכילה.

אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא

, דמעלה עשתה תורה בקדשים. דתניא: כתיב בקדשים, "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף,

והבשר

כל טהור יאכל בשר". ודרשינן מוי"ו יתירא ד"והבשר",

לרבות עצים ולבונה

של קדשים! שאף הם מקבלים טומאת אוכלין.

והוינן בה: וכי

עצים ולבונה בני איטמויי נינהו?

והא אין בהם תורת אוכל.

אלא מעלה

ישנה בקדשים. שאף אם אינם אוכל, הרי הם מקבלים טומאה, משום חיבת הקודש.

ו

הכא נמי

בתרומה,

מעלה

עשו חכמים, שאין הזריעה מטהרתה.

מתניתין:

בלילה הראשון של פסח ישנו חיוב עשה באכילת מצה. כדכתיב "בערב תאכלו מצות". וצריכה המצה להיות עשויה מקמח של אחד מחמשת מיני דגן. וקא מפרש ואזיל אלו הם.

א.

אלו דברים שאדם יוצא

במצה העשויה מקמח שלהם

ידי חובתו, ב

לילה הראשון של

פסח: בחטים. בשעורים. בכוסמין. ובשיפון. ובשיבולת שועל

! ובגמרא יבואר טעמא.

ב. ואין יוצאין אלא במצה המותרת באכילה. אבל מצה האסורה באכילה, אין יוצאין בה. כדילפינן לקמן, מדכתיב "לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות". דבר שחייבים על חימוצו משום איסור חמץ, יוצאים בו ידי מצה. אבל דבר שהוא אסור מחמת איסור אחר, אין יוצאים בו ידי מצה .

ויוצאין

ידי חובת אכילת מצה במצה של

דמאי!

והתבואה הנלקחת מעם הארץ, נקראת "דמאי". שהוא נוטריקון של "דא מאי"?! כלומר, ספק מעושרת היא, ספק אינה מעושרת. ומן התורה אינה מחויבת במעשר. משום דסמכינן על כך, שרוב עמי הארץ מעשרין. וחכמים חייבו להפריש ממנה מעשר מספק.

ואשמועינן מתניתין, דאם אכל מצה של דמאי בלא שהפריש ממנה מעשר, יצא ידי חובה.

ו

כן יוצאים הכל ידי חובת מצה,

ב

מצה של

מעשר ראשון

של הלוי,

ש

כבר

נטלה תרומתו

[תרומת מעשר שלו]! שהלוי מפריש מעשר מן המעשר ונותנו לכהן. ועד שלא הפריש, אסור המעשר כדין טבל. אבל משהפרישו, מותר המעשר אף לזרים.

ו

כן יוצאים הכל

ב

מצה של

מעשר שני והקדש שנפדו!

שמעשר שני אסור באכילה מחוץ לירושלים. וכן הקדש אסור באכילה. אבל על ידי שפודין אותם על דבר אחר, מתחללת קדושתם ונתפסת על הדבר ההוא.

ומאחר דכבר חולין גמורים הם, יוצאים בהם בפסח.

והכהנים

יוצאים אף

ב

מצה של

חלה וב

מצה של

תרומה!

ודוקא כהנים, לפי שניתנה להם לאכילה. אבל ישראל שאסור באכילתה, אין יוצא בה.

ג.

אבל לא

יוצאים ידי חובה

ב

מצה

טבל!

שהרי הוא אסור באכילה.

ו

לא יוצאים

ב

מצה של

מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו!

לפי שהוא טבל גמור, ואסור לכל באכילה.

ו

לא יוצאים

במעשר שני

חוץ לירושלים,

ו

ב

הקדש

, כל זמן

שלא נפדו!

שהרי הם אסורים באכילה.

ד. המקריב קרבן תודה, הרי הוא מביא עמה ארבעים לחמים מד' מינים. עשרה מכל מין. ג' מיני מצה, חלות, רקיקים, ורבוכה. ומין רביעי, לחם חמץ.

וכן נזיר ביום מלאת ימי נזרו, מביא על קרבן שלמיו שלשים לחמים מג' מינים. מצות, חלות, ורקיקים. עשרה מכל מין. וכולם עשויים מצה בלא חימוץ.

חלות התודה ורקיקי נזיר

אם

עשאן לעצמו

, לשם חובת קרבנו,

אין

הוא

יוצא בהן

ידי חובת מצה בפסח! ואפילו אם עדיין לא קרא עליהם שם לחמי תודה, ולא שחט עליהן את הזבח, אינו יוצא בהן.

אבל אם

עשאן

כדי

למכור

אותם בשוק לאחרים שנתחייבו בתודה או בקרבנות נזיר,

יוצאין בהן

ידי חובה בפסח! וטעמא יבואר בגמרא.

גמרא:

שנינו במתניתין: אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחטים. בשעורים. בכוסמין. ובשיפון. ובשיבולת שועל!

תנא: כוסמין

הם

מין חיטין. שיבולת שועל ושיפון

הם

מין שעורין

! ונפקא מינה, לענין תרומה . דקיימא לן: אין תורמין ממין על שאינו מינו . אבל תורמים מכוסמין על חיטין, ומשיבולת שועל ושיפון על שעורים, לפי שהם מינן .

ומפרשינן:

"כוסמין"

, היינו

"גולבא"

.

"שיפון"

, היינו

"דישרא"

.

"שיבולת שועל"

, היינו

"שבילי תעלא"

! שהשיבולת שלה עשויה כעין זנב שועל. ו"תעלא" הוא תרגום של שועל.

ודייקינן:

הני

חמשה מינין,

אי

ן [יוצאים בהם בפסח]. אבל

אורז ודוחן לא

ממין דגן הם, ואין יוצאים בהם.

והוינן בה:

מנהני מילי

, דדוקא באלו יוצאים ידי חובת מצה?

אמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב: אמר קרא, "לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות"

. ודרשינן,

דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהן ידי חובתו ב

אכילת

מצה

. והיינו דוקא חמשת מיני דגן.

יצאו אלו

[אורז ודוחן],

שאין

הם

באין

לעולם

לידי חימוץ. אלא

אם משהים אותם, הם באים

לידי סרחון

.

מתניתין דלא כרבי יוחנן בן נורי

. שהרי מדברי המשנה מוכח דאורז אינו בא לידי חימוץ, כאמור. ואילו רבי יוחנן בן נורי הוא

דאמר: אורז מין דגן הוא. וחייבין על

אכילתו בפסח ב

חימוצו, כרת. ו

לפיכך,

אדם יוצא בו ידי חובתו

באכילת מצה

בפסח!

שהרי כל שבא לידי חימוץ, יוצאין בו ידי מצה, כאמור.

דתניא: רבי יוחנן בן נורי אוסר ב

פסח תבשיל של

אורז ודוחן, מפני שהוא קרוב להחמיץ!

אלמא, אורז ודוחן באים לידי חימוץ. הלכך אף יוצאים בהם ידי מצה.

איבעיא להו

: הא דקאמר רבי יוחנן בן נורי "מפני

שקרוב להחמיץ"

, האם כוונתו לכך

דקדים ומחמיץ?!

שהוא ממהר להחמיץ עוד יותר מחמשת מיני דגן.

או דלמא, "קרוב להחמיץ"

הוי

. כלומר, הרי הוא קרוב להיות חמץ. אבל

חמץ גמור לא הוי!

ולפיכך, אין חייבים כרת על אכילתו במזיד, ולא קרבן על שגגתו.

ופשטינן:

תא שמע, דתניא: אמר רבי יוחנן בן נורי: אורז מין דגן הוא, וחייבין על חימוצו כרת. ו

לפיכך,

אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח!

אלמא, ממהר הוא להחמיץ, וחמץ גמור הוא. וחייבים עליו כרת וקרבן.

וכן היה רבי יוחנן בן נורי אומר: קרמית

[מין זרע]

חייבת בחלה!

לפי שמין דגן היא.

שאין חיוב חלה נוהג אלא במין דגן. דהא כתיב בה "מלחם הארץ". וגמרינן בגזירה שוה "לחם" "לחם" ממצה, דכתיב בה "לחם עני". וכשם שאין יוצאין ידי מצה אלא במיני דגן הבאים לידי חימוץ, אף חיוב חלה אינו אלא בדגן. וקאמר, דאף קרמית היא בכלל דגן.

והוינן בה:

מאי

"קרמית"?

אמר אביי: היינו זרע הקרוי

"שיצניתא"

.

ושוב הוינן:

מאי

"שיצניתא"?

אמר רב פפא:

שיצניתא

הוא זרע

דמישתכחא

[המצוי]

ביני כלניתא!

והיינו "קצח" [קימל]. שהוא עגול כעין דוחן וצבעו שחור.

אמר רבה בר בר חנה, אמר ריש לקיש: עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש,

ולא נתן בה מים ,

אין חייבין על חימוצה כרת!

והטעם יבואר בסמוך.

יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, קמיה דרב אידי בר אבין. ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם.

אמר ליה רב הונא דרב יהושע לרב פפא

בפניו:

מאי טעמא דריש לקיש

, דפטר עיסה זו מכרת?

אמר ליה

רב פפא: משום ד

אמר קרא, "לא תאכל עליו חמץ

שבעת ימים תאכל עליו מצות". דוקא

דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה

כשלא החמיצו, אם החמיצו

חייבין על חימוצו כרת. והאי

עיסה שנילושה במי פירות,

הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו

במצה [כשלא החמיצה] - משום

דהויא ליה מצה עשירה,

ובעינן מצה שהיא "לחם עוני" - הלכך אף

אין חייבין על חימוצה כרת.

איתיביה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא

: והתניא:

המחהו

[המיס את הלחם] ועשאו כמשקה,

וגמעו

בפסח -

אם

לחם

חמץ הוא,

הרי הוא

ענוש כרת!

שחייבה התורה על מאכלות אסורים, אף בדרך שתיה. ומרבינן לה, מדכתיב גבי חלב, "ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה". "נפש" - לרבות את השותה!

אבל

אם

לחם

מצה הוא, אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח

כששותהו! משום דלא אכלו כדרך אכילה . ובמצה בעינן אכילה. כדכתיב "תאכלו מצות".

ואסיק רב הונא לקושייתו:

והא הכא, דאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח

דרך שתיה,

ו

אפילו הכי

חייבין על

שתיית הלחם ב

חימוצו כרת

! אלמא, אף דברים שאין יוצאין בהם ידי חובת מצה, חייבים עליהם בחימוצם כרת .

תוך כדי כך,

איתער בהו

[התעורר מנמנומו]

רב אידי בר אבין, ואמר להו: דרדקי

[בחורים שלא הגיעו לסברה]! לא משום היקש זה פטר ריש לקיש את העיסה שנילושה ביין ושמן מכרת. אלא היינו טעמא דריש לקיש,

משום דהוו להו

יין ושמן ודבש,

Traduction française

Mais c’est une précaution supplémentaire

que les Sages ont instituée de manière générale au sujet de l’eau de la vache rousse : que leur vitalité demeure dans un récipient. Cela ne relève pas de la Torah. Et ce n’est pas une véritable exégèse, mais seulement une asmakhta.

Et

ici aussi

au sujet des plants impurs qui ont été semés,

c’est une précaution supplémentaire

en matière de terouma : l’ensemencement ne les purifie pas.

Rav Chim‘ï bar Achi dit : Nous aussi, nous avons enseigné de même

qu’il existe une précaution supplémentaire concernant les offrandes, même selon la Torah. Car nous avons appris dans la Michna : celui qui était impur, qui

s’est immergé et est sorti

de son impureté,

mange immédiatement le maasser

second ! Mais il ne mange pas encore la terouma. Car jusqu’à la nuit, il est appelé « celui qui s’est immergé durant le jour ». Et nous l’apprenons de la femme qui vient d’accoucher pendant les jours de sa purification, qui ne mange pas de terouma. De même, elle rend la terouma impropre par son contact, ainsi qu’il est écrit : « Elle ne touchera à aucun objet saint ». Et elle est comparable à celle qui s’est immergée durant un jour prolongé.

Lorsque

le soleil s’est couché

[à la tombée de la nuit], le voici

qui mange

même

de la terouma !

Et nous déduisons avec précision :

De la terouma, non

[il ne mange pas]. Même l’impur qui doit apporter une expiation, comme le zav et la femme qui vient d’accoucher, en mange après le coucher du soleil.

Mais

des offrandes, non

: il n’en mange pas, même la nuit, jusqu’à ce qu’il apporte ses offrandes.

Et

pourquoi ?

N’est-il pas

pur

même avant d’avoir apporté ses offrandes ?

Mais c’est une précaution supplémentaire

que la Torah a instituée concernant les offrandes : celui qui est privé d’expiation ne peut pas en manger. Et

ici aussi,

au sujet d’une terouma impure qui a été semée, les Sages ont institué

une précaution supplémentaire

et l’ont interdite à la consommation.

Rav Achi dit : Nous aussi, nous avons enseigné de même

qu’une précaution supplémentaire a été instituée par la Torah au sujet des offrandes. Car il a été enseigné dans une baraïta : il est écrit au sujet des offrandes : « La chair qui aura touché quelque chose d’impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée par le feu »,

et la chair

de tout être pur mangera de la chair ». Et nous déduisons du vav superflu de « et la chair »

pour inclure le bois et l’encens

des offrandes : eux aussi contractent l’impureté des aliments.

Et nous avons soulevé à ce sujet : des

bois et de l’encens peuvent-ils contracter l’impureté ?

Ils ne relèvent pourtant pas du statut d’un aliment.

Mais c’est une précaution supplémentaire

qui existe concernant les offrandes. Même s’ils ne sont pas des aliments, ils contractent l’impureté en raison de l’affection attachée au sacré.

Et

ici aussi,

au sujet de la terouma,

les Sages ont institué une précaution supplémentaire

: l’ensemencement ne la purifie pas.

Michna :

La première nuit de Pessa’h, il y a une obligation positive de manger de la matsa, comme il est écrit : « Le soir, vous mangerez des matsot ». La matsa doit être faite de farine provenant de l’une des cinq espèces de céréales. La Michna précise lesquelles.

1.

Voici les choses par lesquelles un homme s’acquitte

de son obligation avec une matsa faite de leur farine,

de

la première nuit de

Pessa’h : le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle et l’avoine !

La Guemara en expliquera la raison.

2. On ne s’acquitte qu’avec une matsa permise à la consommation. Mais avec une matsa interdite à la consommation, on ne s’acquitte pas. Comme nous l’apprendrons plus loin du verset : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ». D’une chose dont le levain entraîne l’obligation de transgresser l’interdit du ‘hamets, on s’acquitte de l’obligation de matsa. Mais d’une chose interdite en raison d’un autre interdit, on ne s’acquitte pas de l’obligation de matsa .

Et l’on s’acquitte

de l’obligation de manger de la matsa avec une matsa de

démai !

Le produit acheté à un ignorant est appelé « démai », ce qui est l’abréviation de « da maï » — « qu’est-ce que ceci ? ». C’est-à-dire : il est douteux qu’il ait été soumis à la dîme, et douteux qu’il ne l’ait pas été. Selon la Torah, il n’est pas soumis à la dîme, car nous nous appuyons sur le fait que la majorité des ignorants prélèvent la dîme. Mais les Sages ont imposé d’en prélever la dîme par doute.

La Michna nous enseigne que si quelqu’un a mangé de la matsa de démai sans en avoir prélevé la dîme, il s’est acquitté de son obligation.

Et

ainsi, tous s’acquittent également de leur obligation de matsa

avec

une matsa de

premier maasser

du lévite,

qui

a déjà

vu sa terouma prélevée

[sa teroumat-maasser] ! Le lévite prélève une dîme de la dîme et la donne au cohen. Avant qu’il ne l’ait prélevée, le maasser est interdit comme le tévèl. Mais une fois qu’il l’a prélevée, le maasser est permis même aux non-cohanim.

Et

ainsi, tous s’acquittent

avec

une matsa de

second maasser et de biens consacrés qui ont été rachetés !

Le second maasser est interdit à la consommation en dehors de Jérusalem. De même, les biens consacrés sont interdits à la consommation. Mais lorsqu’on les rachète en les échangeant contre un autre objet, leur sainteté se transfère et s’attache à cet objet.

Et puisqu’ils sont désormais des biens entièrement profanes, on s’en acquitte à Pessa’h.

Et les cohanim

s’acquittent même

avec

une matsa de

‘hala et avec

une matsa de

terouma !

Et cela concerne précisément les cohanim, puisqu’elles leur ont été données pour être mangées. Mais un Israélite, à qui leur consommation est interdite, ne s’en acquitte pas.

3.

Mais on ne

s’acquitte pas de son obligation

avec

une matsa de

tévèl !

Car elle est interdite à la consommation.

Et

on ne s’acquitte pas

avec

une matsa de

premier maasser dont la terouma n’a pas été prélevée !

Car il s’agit d’un tévèl complet, interdit à la consommation de tous.

Et

on ne s’acquitte pas

avec le second maasser

en dehors de Jérusalem,

et

avec

des biens consacrés,

tant qu’ils

n’ont pas été rachetés !

Car ils sont interdits à la consommation.

4. Celui qui apporte une offrande de remerciement apporte avec elle quarante pains provenant de quatre espèces, dix de chaque espèce. Trois espèces sont de la matsa : des pains, des galettes et des pains ébouillantés. La quatrième espèce est du pain levé.

De même, le nazir, au jour où s’achèvent les jours de son vœu de naziréat, apporte avec l’offrande de paix trente pains provenant de trois espèces : des matsot, des pains et des galettes, dix de chaque espèce. Tous sont faits en matsa, sans fermentation.

Les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir —

s’il

les a faits pour lui-même,

pour l’accomplissement de l’obligation de son offrande,

il ne

s’

en acquitte pas

de son obligation de matsa à Pessa’h ! Même s’il ne leur a pas encore attribué le nom de pains de remerciement et n’a pas encore égorgé le sacrifice pour lequel ils sont destinés, il ne s’en acquitte pas.

Mais s’il

les a faits

afin de

les vendre

sur le marché à d’autres personnes astreintes à une offrande de remerciement ou aux offrandes du nazir,

elles s’en acquittent

de leur obligation à Pessa’h ! La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Voici les choses par lesquelles un homme s’acquitte de son obligation à Pessa’h : le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle et l’avoine » !

Un tanнай a enseigné : L’épeautre

est

une espèce de blé. L’avoine et le seigle

sont

une espèce d’orge !

La conséquence pratique concerne la terouma , car la règle établie est la suivante : on ne prélève pas la terouma d’une espèce pour une autre espèce . Mais on prélève de l’épeautre pour le blé, et de l’avoine et du seigle pour l’orge, puisqu’ils sont de leur espèce .

Et nous expliquons :

« épeautre »,

c’est-à-dire

« golba ».

« Seigle »,

c’est-à-dire

« disra ».

« Avoine »,

c’est-à-dire

« chevilei ta’ala » !

Son épi a la forme d’une queue de renard. Et « ta’ala » est la traduction de « renard ».

Et nous déduisons avec précision :

Ces

cinq espèces,

ne

[permettent pas de s’acquitter à Pessa’h]. Mais

le riz et le millet, non

: ils ne sont pas des espèces de céréales, et l’on ne s’en acquitte pas.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

D’où cela découle-t-il,

que l’on ne s’acquitte de l’obligation de matsa que par ces espèces ?

Rabbi Chim‘on ben Lakich dit, et de même l’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël, et de même l’a enseigné l’école de Rabbi Éliézer ben Yaakov : Le verset dit : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ».

Et nous l’interprétons ainsi :

des choses qui peuvent parvenir à la fermentation, un homme s’acquitte de son obligation avec elles en

mangeant de la

matsa.

Il s’agit précisément des cinq espèces de céréales.

Celles-ci sont exclues

[le riz et le millet],

qui ne

parviennent

jamais

à la fermentation. Mais

si on les laisse séjourner, elles parviennent

à la putréfaction .

La Michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Nouri.

En effet, il ressort des paroles de la Michna que le riz ne parvient pas à la fermentation, comme nous l’avons dit. Tandis que Rabbi Yo’hanan ben Nouri

dit : Le riz est une espèce de céréale, et l’on est passible pour

sa consommation à Pessa’h de

la peine de karèt pour sa fermentation. Et

par conséquent,

un homme s’acquitte de son obligation

en mangeant de la matsa

à Pessa’h !

Car de toute chose qui peut parvenir à la fermentation, on s’acquitte avec de la matsa, comme nous l’avons dit.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yo’hanan ben Nouri interdit à

Pessa’h un plat de

riz et de millet, parce qu’ils sont proches de la fermentation !

Il ressort de là que le riz et le millet peuvent parvenir à la fermentation. Par conséquent, on peut aussi s’en acquitter avec eux pour la matsa.

Ils ont posé la question :

ce que Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit : « parce qu’il est

proche de fermenter »,

veut-il dire

qu’il fermente plus rapidement ?

C’est-à-dire qu’il se hâte de fermenter encore davantage que les cinq espèces de céréales.

Ou bien « proche de fermenter »

signifie-t-il

qu’il est proche de devenir du ‘hamets, mais

qu’il ne devient pas un ‘hamets complet !

Par conséquent, on n’est pas passible de karèt pour sa consommation volontaire, ni d’un sacrifice pour sa consommation involontaire.

Et nous résolvons la question :

Viens entendre, car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yo’hanan ben Nouri a dit : Le riz est une espèce de céréale, et l’on est passible de karèt pour sa fermentation. Et

par conséquent,

un homme s’acquitte de son obligation à Pessa’h avec lui !

Il ressort de là qu’il fermente rapidement et qu’il constitue un ‘hamets complet. On est donc passible de karèt et d’un sacrifice à cause de lui.

De même, Rabbi Yo’hanan ben Nouri disait : Le kermès

[une espèce de semence]

est soumis à la ‘hala !

Puisqu’il est une espèce de céréale.

L’obligation de ‘hala ne s’applique en effet qu’à une espèce de céréale, comme il est écrit à son sujet : « du pain du pays ». Et nous l’apprenons par une gzera chava, « pain » — « pain », à partir de la matsa, au sujet de laquelle il est écrit : « pain de misère ». De même qu’on ne s’acquitte de la matsa qu’avec des espèces de céréales qui peuvent parvenir à la fermentation, l’obligation de ‘hala ne concerne que les céréales. Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit que le kermès fait également partie des céréales.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

qu’est-ce que

le « kermès » ?

Abayé dit : c’est la semence appelée

« chitsanita ».

Et nous soulevons de nouveau :

qu’est-ce que

« chitsanita » ?

Rav Papa dit :

« chitsanita »

est une semence

que l’on trouve

[qui est présente]

parmi les anémones !

C’est-à-dire le cumin noir [le carvi], qui est rond comme le millet et de couleur noire.

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rech Lakich : Une pâte pétrie avec du vin, de l’huile et du miel,

sans y avoir ajouté d’eau ,

n’entraîne pas la peine de karèt pour sa fermentation !

La raison en sera expliquée prochainement.

Rav Papa et Rav Houना, fils de Rav Yehoshoua, étaient assis devant Rav Idi bar Avin. Rav Idi bar Avin était assis et somnolait.

Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Papa,

en sa présence :

Quelle est la raison de Rech Lakich,

qui dispense cette pâte de karèt ?

Il lui dit

Rav Papa : c’est parce que

le verset dit : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé

pendant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ». Ce sont précisément

les choses avec lesquelles un homme s’acquitte de son obligation de matsa

lorsqu’elles n’ont pas fermenté ; si elles ont fermenté,

on est passible de karèt pour leur fermentation. Or cette

pâte pétrie avec de l’eau des fruits,

puisqu’un homme ne peut pas s’acquitter de son obligation avec elle

comme matsa [lorsqu’elle n’a pas fermenté], parce

qu’elle est pour lui une matsa riche,

et qu’il faut une matsa qui soit un « pain de misère », par conséquent

on n’est pas passible de karèt pour sa fermentation.

Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, objecta à Rav Papa :

mais il a été enseigné :

s’il l’a liquéfié

[s’il a fait fondre le pain] et l’a transformé en boisson,

et l’a avalé

à Pessa’h —

si

le pain

est du ‘hamets,

il est

passible de karèt !

Car la Torah a rendu passible pour les aliments interdits, même lorsqu’ils sont consommés sous forme de boisson. Nous l’apprenons du verset concernant la graisse : « La personne qui en mangera sera retranchée de son peuple » ; « personne » inclut celui qui boit !

Mais

si

le pain

est de la matsa, un homme ne s’acquitte pas de son obligation à Pessa’h en le buvant,

car il ne l’a pas mangé de la manière habituelle de manger . Pour la matsa, il faut une consommation. Comme il est écrit : « Vous mangerez des matsot ».

Et Rav Houna acheva son objection :

Mais ici, un homme ne s’acquitte pas de son obligation à Pessa’h

par la boisson,

et

malgré cela

on est passible pour

la boisson du pain de

la peine de karèt pour sa fermentation !

Il ressort de là que même pour les choses avec lesquelles on ne s’acquitte pas de l’obligation de matsa, on est passible de karèt lorsqu’elles fermentent .

s’éveilla [

se réveilla de sa somnolence ]

Rav Idi bar Avin et leur dit : « Jeunes gens [

des garçons qui n’étaient pas parvenus à la compréhension ] ! Ce n’est pas en raison de ce hekesh que Rech Lakich a exempté du retranchement la pâte pétrie avec du vin et de l’huile. Mais voici la raison de Rech Lakich :

parce qu’ils avaient

du vin, de l’huile et du miel,

Mots de ce daf dans le dictionnaire