Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 33a (לג.) — le Talmud en français
Pessa'him 33a (פסחים לג.): Et ils ont objecté : et voici la pensée du tannai de cette baraïta, que celui qui a agi volontairement dans la meila est passible de mort. et Qui est ce tannai qui a…
Texte original — Pessa'him 33a (לג.)
וטענו: והרי סבר תנא דהאי ברייתא, דהמזיד במעילה חייב מיתה. ו
מאן
הוא התנא
דשמעית ליה דאמר
דמי ש
הזיד במעילה
, הרי הוא
במיתה?
הלא
רבי הוא.
וכדתניא: הזיד במעילה
-
רבי אומר
: הרי הוא
במיתה!
וחכמים אומרים
: אינו אלא
באזהרה!
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי
, ומנא ליה דחייב מיתה?
ואמר רבי אבהו
: משום ד
גמר
בגזירה שוה,
"חטא"
"חטא"
מ
אכילת
תרומה
. דכתיב באכילת תרומה "לא ישאו עליו חטא". וכתיב במעילה "וחטאה בשגגה".
מה
התם, בזר שאכל
תרומה
במזיד, הרי הוא
במיתה
מדסמיך קרא ד"וכל זר לא יאכל קדש", להא דכתיב "ומתו בו כי יחללוהו" -
אף
המזיד ב
מעילה
של הנאת הקדש , הרי הוא
במיתה.
ואסיקו רבה ורב ששת לפירכתם:
ומינה
ילפינן נמי, דאין חיוב מיתה במעילת מזיד בפחות מכזית. שהרי כל מקור חיוב מיתה במעילה הוא מתרומה. הלכך,
מה תרומה
אין חייבים עליה מיתה אלא
ב
אכילת
כזית, אף מעילה
אין בה מיתה אלא במועל
בכזית
.
ואם כן, ליכא לפרש בדברי הברייתא, דמעילה חמורה משאר מצות, בכך שיש בה מיתה אף בפחות מכזית, כתירוץ רב חייא בר אבין. שהרי אף במעילה חייבים מיתה דוקא בכזית, כמו באכילת תרומה .
ומתקיף לה רב פפא
לרבה ורב ששת: הא לא קשיא מידי. ד
ממאי דרבי כרבנן
דאבא שאול
סבירא ליה
, ואינו מחייב על אכילת תרומה בפחות מכזית.
דלמא כאבא שאול סבירא ליה, דאמר
: כל ש
יש בה שוה פרוטה
חייבים על אכילתה,
אף על גב דלית בה כזית!
ואם כן, אף המזיד במעילה כן. וחייב בשוה פרוטה, אף אם אין בה כזית. שדין המעילת הוא כדין בתרומה, מגזירה שוה. ושפיר יש לפרש את דברי הברייתא כפירושו של רב חייא בר אבין.
הרי קאמר רב פפא להדיא, דלאבא שאול לא בעינן כזית, אלא סגי בשוה פרוטה.
ו
קשיא,
הא רב פפא הוא דאמר
לעיל,
דאבא שאול תרתי בעי
לחייב באכילת תרומה. גם כזית וגם שוה פרוטה.
ומסקינן:
אלא שמע מינה, הדר ביה
רב פפא מכך! ואית ליה, דלאבא שאול סגי בשוה פרוטה.
והדרינן לפרש הא דקתני בברייתא לעיל [בפירכת הקל וחומר משאר מצות למעילה]: לא אם אמרת בשאר מצות, שכן לא חייב בהם מיתה, תאמר במעילה שחייב בה מיתה?!
מר בריה דרבינא אמר: הכי קאמר: לא אם אמרת בשאר מצות
, שהסיבה שאין מביאין קרבן על זדונם, היא משום שהן עבירות קלות, בכך
שלא עשה
הכתוב את העובר
בהן שאינו מתכוין, כ
מי שעובר עליהן ב
מתכוין
. אלא חייב בהן רק את העובר במתכוין. אבל "מתעסק" פטור. וכגון במי שעבר וקצר בשבת.
שאם
לא נתכוין למלאכת "קצירה" אלא
נתכוין לחתוך את התלוש
, שהוא מעשה המותר בשבת,
וחתך את המחובר
, שמצינו בו
ש
הוא
פטור
. משום שלא חייבה התורה בשבת אלא על "מלאכת מחשבת". ואף חיוב קרבן ליכא, אלא כששגג ולא ידע שעכשיו שבת. או שלא ידע שמלאכה זו אסורה בשבת. אבל נתכוין לעשיית המלאכה.
וכן בשאר איסורין, דכתיב בהו "אשר חטא בה". וממעטינן, פרט למתעסק בדבר אחר, ובא לידו דבר איסור שלא מדעתו, שהוא פטור.
אך האם
תאמר
כן אף
במעילה
[שאין קרבן על זדונה]?! והלא מעילה חמורה יותר משאר איסורין, וחייבה בה התורה אף באין מתכוין להנות מן ההקדש.
ש
הרי אם היו לפניו גיזי חולין וגיזי בהמת עולה, ו
נתכוין להתחמם בגיזי חולין,
ומחמת שלא התבונן, הלכה ידו מבלי משים לכיוון העולה
ונתחמם בגיזי העולה
מצינו בו
שמעל
! משום שלא נאמר במעילה מיעוט במתעסק , כמו שמצינו בשבת ובשאר איסורים .
וכיון שמעילה חמורה, אין ללמוד עליה בקל וחומר משאר איסורים, דאין מביאים קרבן על זדונה. ולכך איצטריך למיכתב בה "וחטאה בשגגה", למעט את זדונה מקרבן.
רב נחמן בר יצחק אמר
: אף בשאר איסורין לא פטרה התורה את המתכוין לעשות בדבר היתר, ועשה את אותו מעשה בדבר איסור. וכגון נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. דבאופן כזה, "מלאכת מחשבת" היא, וחייב עליה. שהרי סוף סוף נתכוין לגוף מעשה החיתוך.
אלא
הכי קאמר
תנא דברייתא:
לא אם אמרת בשאר מצוות
[שפטור על זדונם מקרבן],
שכן לא מתחייב בהן
מי
שאין
מתכוין כלל להיות
מתעסק
במעשה זה שעשה,
כ
מי שמתכוין להיות
מתעסק
בו.
ש
הרי
אם נתכוין להגביה את התלוש,
ובלא כונה
חתך את המחובר
, הרי הוא
פטור!
משום דאין זו "מלאכת מחשבת". שהרי לא נתכוין למעשה החיתוך כלל.
אך האם
תאמר
כן
במעילה
החמורה?! שהרי מצינו
שאם הושיט ידו לכלי כדי ליטול
מתוכו
חפץ
, ובלא כוונה הכניסה לכלי מלא שמן של הקדש,
וסך
את
ידו בשמן
זה,
שמעל!
ואף על פי שלא התעסק כלל במעשה סיכה.
אמר מר
: במה
דברים אמורים
שנוהג דין תשלומי תרומה בתרומת חמץ בפסח,
במפריש תרומה ו
אחר כך
החמיצה. אבל הפריש
בפסח
חמץ
וקרא בו שם
תרומה, לדברי הכל אין
תרומה זו
קדושה
כלל! ואף לרבי יוסי הגלילי דאמר "חמץ בפסח מותר בהנאה", אינה קדושה. כיון שאין החמץ ראוי לאכילה.
והוינן בה:
מנא הני מילי?
אמר רב נחמן בר יצחק
: ילפינן כן, מדאמר קרא בתרומה
"תתן לו"
. ודרשינן, תתן "לו" לכהן תרומה לצורך גופו, כגון לאכילה.
ולא
תתן לו דבר שאינו ראוי אלא
לאורו
, כגון חמץ בפסח לרבי יוסי הגלילי .
מיהו, אם כבר קדשה בקדושת תרומה, ואחר כך נאסרה באכילה, לא פקע ממנה שם תרומה. וחייב ליתנה לכהן, אף שאינה ראויה אלא להסקה.
מתיב רב הונא בריה דרב יהושע
: תנן: לכתחלה
אין תורמין מן הטמאה לטהורה
[שאין מפרישים פירות טמאים לתרומה, כדי לפטור טבל של פירות טהורים]! משום שהוא מפסיד בכך את הכהן .
ואם
לא ידע שפירות אלו טמאים, ו
תרם
מן הטמאה על הטהורה
בשוגג
בדיעבד
תרומתו תרומה.
ו
קשיא,
אמאי
מהני בדיעבד?
לימא
דלא תחול בפירות הטמאים קדושת תרומה, משום שאינם ראויים לאכילה, אלא להדלקה. והא אמרינן
"לו"
ולא לאורו.
ומשנינן: לא
קשיא. התם
בתרומה טמאה,
היתה לו שעת הכושר
. שהרי היתה ראויה להיתרם קודם שנטמאה. אבל
הכא
בתרומת חמץ בפסח, איירי במקום ש
לא היתה לו שעת הכושר!
שמעולם לא היו ראויים פירות אלו להיות תרומה המותרת באכילה.
ולא ממעטינן מ"לו" ולא לאורו, אלא דבר שמעולם לא היה ראוי להיות תרומה המותרת באכילה .
והוינן בה:
ודלא היתה לו שעת הכושר, היכי דמי?
והרי ראוי היה ליתרם קודם שהחמיץ.
ומשנינן:
כגון דאחמיץ
הדגן
ב
עודו
מחובר
לקרקע. וכל זמן שהוא מחובר לא היה ראוי לחול עליו שם תרומה [משום דכתיב בתרומה "ראשית דגנך". ו"דיגון" הוא לשון אסיפה והעמדת כרי, דהיינו לאחר הקצירה]. ומשנקצר הרי הוא מחומץ, ואסור באכילה .
אמר לו רב הונא בריה דרב יהושע:
אבל
אם
אחמיץ
הדגן
ב
זמן שהוא כבר
תלוש
הכי נמי דקדשה
, אף שבשעת ההרמה הוא כבר אסור באכילה?
אמר ליה: אין!
"בגזירת עירין
[מלאכים]
פתגמא, ובמאמר קדישין שאילתא"
.
וכן מורין
הוראה תלמידי החכמים
שבבי מדרשא, כוותי
! וקרא עליו מקרא זה שבדניאל, כדי לדמות את תלמידי החכמים למלאכים.
Traduction française
Et ils ont objecté : et voici la pensée du tannai de cette baraïta, que celui qui a agi volontairement dans la meila est passible de mort. et
Qui
est ce tannai
qui a entendu qu'il a dit
emplacement précis de la page
le délibéré dans la meila,
voici qu'il est
passible de mort ?
n'est‑ce pas
C'est Rabbi.
Et il est enseigné : le délibéré dans la meila —
Rabbi dit :
voici qu'il est
passible de mort !
Et les Sages disent :
ce n'est que
une mise en garde !
et nous débattons là‑dessus :
Quelle est la raison de Rabbi ,
et d'où lui vient qu'il soit passible de mort ?
Et Rabbi Abbahu dit :
parce que
il a conclu
par gzera shava,
"chata"
"chata"
de
la consommation
de la terouma.
Car il est écrit au sujet de la consommation de terouma "il n'y aura pas de péché sur lui". Et il est écrit au sujet de la meila "et elle pécha par inadvertance".
Quoi
là, quant à l'étranger qui a mangé
de la terouma
délibérément, voici qu'il est
passible de mort —
car il rapproche le verset "et aucun étranger ne mangera du saint" à celui où il est écrit "et ils mourront en lui quand ils le profaneront" —
ainsi
le délibéré dans
la meila
de la jouissance du saint, voici qu'il est
passible de mort.
Et Rava et Rav Chachat se sont exprimés à leur propos :
Et de là
nous tirons aussi, qu'il n'y a pas d'obligation de mort pour la meila volontaire en moins d'un kazait. Car toute source d'obligation de mort pour la meila vient de la terouma. Par conséquent
comme pour la terouma
on n'est passible de mort pour elle que
lors
de la consommation d'un
kazait, de même la meila
n'a la peine de mort que lorsqu'il y a transgression
d'un kazait.
Et si tel est le cas, il n'y a pas lieu d'interpréter les paroles de la baraïta que la meila est plus grave que les autres mitsvot en ce qu'elle comporte mort même pour moins qu'un kazait, comme l'excuse de Rav Hayya bar Abin. Car même pour la meila on est passible de mort précisément au kazait, comme pour la consommation de terouma.
Et Rav Papa l'attaque à Rava et Rav Chachat :
ceci n'est pas une grande difficulté. Car
de quoi les Rabbanan pensent‑ils
qu'Abba Shaul
s'accorde,
et n'oblige pas pour la consommation de terouma en moins d'un kazait ?
Peut‑être Abba Shaul tient‑il, qu'il a dit :
toute chose
qui possède en elle l'équivalent d'une proutah
doit être tenue pour obligatoire à sa consommation,
même si en elle il n'y a pas de kazait!
Et alors, même le délibéré dans la meila ainsi. Et il est obligé pour la gzera shava en proutah, même si en elle il n'y a pas de kazait. Car le jugement de la meila est comme le jugement de la terouma, par gzera shava. Et il convient d'interpréter les paroles de la baraïta selon l'explication de Rav Hayya bar Abin.
Ainsi Rav Papa affirme clairement, que pour Abba Shaul il n'est pas nécessaire le kazait, mais suffit l'équivalent d'une proutah.
Or
il y a difficulté :
Est‑ce Rav Papa qui a dit
plus haut
qu'Abba Shaul a besoin de deux choses
pour obliger pour la consommation de terouma : à la fois le kazait et l'équivalent d'une proutah.
Et nous concluons :
Mais écoute‑en, il apparaît par cela
que Rav Papa a voulu dire cela ! Et il a, qu'Abba Shaul suffit l'équivalent d'une proutah.
Et nous désirions expliquer ici que ce qui est enseigné en la baraïta ci‑dessus [dans l'argument du kal va'homer des autres mitsvot à la meila] : si tu dis pour les autres mitsvot, puisque l'on n'est pas passible de mort pour elles, dis‑le pour la meila qui est passible de mort ?!
Mar bar Ya'anaïa dit : ainsi il dit : que non si tu dis pour les autres mitsvot
que la raison pour laquelle on n'apporte pas de sacrifice pour leur délibération, c'est parce qu'elles sont des transgressions légères, en ce que
le verset n'a pas désigné
l'auteur de la transgression dans ces cas comme quelqu'un qui n'est pas intentionnel, comme
celui qui transgresse en étant intentionnel.
Mais on n'oblige à elles que celui qui transgresse intentionnellement. Et "metasek" (qui s'affaire) est exempt. Et comme celui qui a transgressé et a coupé du blé le jour du Chabbat.
car si
il n'avait pas voulu exécuter l'acte de "moisson" mais
avait voulu couper l'arbe détachée
qui est une action permise le Chabbat,
et il a coupé l'attaché
que nous trouvons en lui
alors
il est
exempt.
Parce que la Torah n'a interdit le Chabbat que sur la "melakha mekhachavet". Et il n'y a obligation d'apporter un sacrifice que lorsqu'il y a eu shogeg et qu'il ne savait pas que c'était Chabbat maintenant, ou qu'il ne savait pas que cette action était interdite le Chabbat. Mais s'il avait l'intention de faire la melakha.
Et de même pour les autres interdits, dont il est écrit "celui qui a péché en eux". Et on diminue [l'obligation] pour celui qui s'affaire à autre chose, et une chose défendue lui est venue par erreur, et il est exempt.
Mais dirais‑tu
que
oui aussi
pour la meila
[où il n'y a pas de sacrifice pour sa délibération] ?! Et la meila est plus grave que les autres interdits, et la Torah l'a rendue passible même quand on n'a pas l'intention de jouir du saint.
car
si devant lui se trouvaient des toisons profanes et des toisons d'une bête montée pour le sacrifice, et
qu'il eut l'intention de se réchauffer au prélèvement profane,
et par manque d'attention sa main alla sans le vouloir vers le prélèvement réservé et
il se réchauffa aux toisons du sacrifice, —
nous trouvons chez lui
qu'il est passible !
Parce que l'on ne dit pas en meila "petit" pour le cas du "metasek" [comme nous trouvons pour le Chabbat] , comme nous trouvons au Chabbat et dans les autres interdits.
Et comme la meila est grave, on ne peut l'étudier par a fortiori à partir des autres interdits, car on n'apporte pas de sacrifice pour leur délibération. Et pour cela il était nécessaire d'avoir le verset "et elle pécha par inadvertance", pour retirer sa délibération du sacrifice.
Rabbi Nachman bar Yitzhak dit :
même pour les autres interdits la Torah n'a pas exonéré celui qui avait l'intention de faire l'acte permis et qui fit par ailleurs l'acte interdit. Par exemple il a eu l'intention de couper le détaché et coupa l'attaché. Ainsi l'acte est "melakha mekhachavet" et il est tenu. Car en fin de compte il avait l'intention du véritable acte de coupe.
Mais
ainsi parle
la baraita :
ce n'est pas si tu dis pour les autres mitsvot
[qui sont exemptes de sacrifice pour leur délibération],
que celui qui n'a pas du tout l'intention
devenir
"metasek"
dans cet acte qu'il a fait,
comme
celui qui a l'intention d'être
"metasek"
dans cet acte.
car
voici :
si il eut l'intention d'augmenter le détaché,
et sans intention
il coupa l'attaché,
voici qu'il est
exempt !
Parce que ceci n'est pas "melakha mekhachavet". Car il n'avait pas du tout l'intention de l'acte de coupe.
Mais dirais‑tu
que
oui
pour la meila
sévère ?! Car nous trouvons
que si on a tendu la main vers un récipient afin de prendre
de lui
un objet,
et sans intention il a introduit dans le récipient plein d'huile du saint
et il a oint
sa
main dans cette huile
—
il est passible !
et cela bien qu'il ne se soit nullement occupé de l'acte d'oindre.
Maran dit :
sur quoi
parle‑t‑on
de ce que la règle de payer la terouma pour la terouma de 'hametz' à Pessah s'applique —
celui qui met de côté la terouma et
puis
le périt. Mais celui qui a séparé
à Pessah
du hametz
et l'appela là «terouma», selon tout le monde cette terouma
n'est pas du tout
une kédoucha !
et même pour Rabbi Yossi HaGalili qui dit "le hametz à Pessah est permis pour jouissance", il n'est pas saint. Puisque le hametz n'est pas apte à la consommation.
Et nous discutons :
d'où ces mots ?
Rabbi Nachman bar Yitzhak dit :
on le tire de ce que le verset dit au sujet de la terouma
"tu lui donneras".
et nous en interprétons que "tu lui donneras" au cohen la terouma pour l'usage de son corps, par exemple pour la consommation.
et non
pour lui donner une chose qui n'est apte que
à son éclairage
comme le hametz à Pessah pour Rabbi Yossi HaGalili.
Cependant, s'il a déjà sanctifié comme saint de terouma, et ensuite il est devenu interdit à la consommation, le nom de terouma ne s'est pas éteint. Et il est obligé à la donner au cohen, bien qu'elle ne soit apte qu'à l'éclairage.
Rav Huna fils de Rav Yehoshua objecte :
Il est enseigné : a priori
on ne sépare pas des impurs pour les purs
[c'est‑à‑dire qu'on ne sépare pas de fruits impurs en terouma pour en dispenser le têvel des fruits purs] ! parce qu'on prive ainsi le cohen.
Et si
il ne sut pas que ces fruits étaient impurs, et
il sépara
depuis l'impur sur le pur
par inadvertance —
a posteriori
sa séparation est terouma.
Et
il y a difficulté :
pourquoi
cela opère a posteriori ?
Si l'on dit
que la sainteté de la terouma ne s'applique point aux fruits impurs, parce qu'ils ne sont pas aptes à la consommation mais seulement à l'éclairage. Et nous disons "tu lui" et non "pour son éclairage".
Ce n'est pas une difficulté. Là
dans le cas d'une terouma impure
il y avait en elle le moment propice.
car elle avait l'aptitude d'être séparée
puisqu'elle était apte à être séparée avant qu'elle ne devînt impure. Mais
ici
dans la séparation du hametz à Pessah, il est manifeste que
il n'y eut jamais en elle le moment propice !
puisqu'il n'a jamais été apte que ces fruits devinssent une terouma permise à la consommation.
Et nous ne diminuons ni "tu lui" ni "et non pour son éclairage", mais il s'agit d'une chose qui n'a jamais été apte à devenir une terouma comestible.
Et nous discutons :
et s'il n'y eut pas de moment propice, à quoi le comparer ?
et pourtant elle eût été apte à être séparée avant qu'elle ne périt.
Et nous disons :
comme si le grain avait moisi
alors qu'il était encore
attaché
à la terre. Et tant qu'il est attaché il n'était pas apte qu'on y applique le nom de terouma [parce qu'il est écrit pour la terouma "les prémices de ton grain". Et "digun" est le terme de l'assemblage et l'amoncellement après la moisson]. Et quand il est moissonné alors il est hametz, et interdit à la consommation.
Et ceci est quand la céréale n'a plus besoin d'être à la terre. Car tant qu'elle a besoin de la terre elle ne s'altère pas. Et même ainsi elle n'a pas encore le moment apte pour la terouma. Car on ne sépare pas du attaché même quand il est sur le point d'être moissonné. Pour la terouma on ne dit pas "tout ce qui est sur le point d'être moissonné est comme moissonné", comme il est dit dans les Tossafot, Sanhédrin 15a.
Kovetz shi'urim.
Rav Huna fils de Rav Yehoshua lui dit :
Mais
si
le grain a pourri
alors que le grain
est
déjà
détaché,
alors même ainsi il est sanctifié ,
bien que, au moment de la levée, il fût déjà interdit à la consommation ?
Il lui répondit : non !
"La sentence des anges
[les "irîn"]
est un proverbe, et dans la parole des dévots c'est une demande".
Et ainsi nos maîtres
enseignent que les élèves des Sages dans la maison d'étude sont comparés.
!
et il applique ce verset du livre de Daniel, afin de comparer les élèves des Sages aux anges.