Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 32b (לב:) — le Talmud en français

Pessa'him 32b (פסחים לב:): Abbayé a dit : Rabbi Éliézer ben Yaakov, Rabbi Akiva et Rabbi Yo’hanan ben Nouri sont tous d’avis que le ‘hamets, à Pessa’h, est interdit au profit ! Car Rabbi Éliézer ben…

Texte original — Pessa'him 32b (לב:)

אמר אביי: רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, כולהו סבירא להו: חמץ בפסח אסור בהנאה!

שהרי פטרו רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא את האוכל תרומת חמץ בפסח מתשלומין ומדמי עצים, משום שאין לו דמים. אלמא, אסור הוא בהנאה ואינו ראוי לכלום .

ואף רבי יוחנן בן נורי שמחייב, מודה שהוא אסור בהנאה. אלא ד

בהא פליגי

.

דרבי עקיבא סבר

: האוכל תרומה בשוגג

לפי דמים משלם!

וכל שאין לתרומה דמים, אין בה חיוב תשלומין.

ורבי יוחנן בן נורי סבר: לפי מדה

הוא

משלם!

ואף בתרומה שאין לה דמים נוהג חיוב זה. לפי שאינו בא אלא לכפר על עוון אכילת התרומה.

והוינן בה:

פשיטא

דהכי סבירא להו כל הני תנאי. ומה אתא אביי לאשמועינן?

ומשנינן:

מהו דתימא, רבי יוחנן בן נורי נמי כרבי עקיבא סבירא ליה

במאי

דאמר

"לפי

דמים משלם"

.

והתם

[בתרומת חמץ]

היינו טעמא דקא מחייב

בתשלומין, הוא משום

דסבר לה כרבי יוסי הגלילי, דאמר

"חמץ בפסח מותר בהנאה"

, ושפיר יש לו לחמץ דמים.

קא משמע לן

אביי, דלא משום כן מחייב רבי יוחנן בן נורי. אלא משום דסבר "לפי מדה משלם".

ושוב הוינן:

ואימא,

ד

הכי נמי

דסבר דרבי יוחנן בן נורי כרבי יוסי הגלילי. ומנא ליה לאביי דסבר "לפי מדה משלם".

ומשנינן: ליכא למימר הכי. משוסד

אם כן, נהדר ליה רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא

[ששאלו "וכי מה הנאה יש לו בה"], וישיב לו דחמץ בפסח מותר בהנאה. כי

היכי דמהדר ליה רבי אלעזר חסמא לרבי אליעזר בן יעקב!

ומדלא השיבו כן, שמע מינה דלא משום כן הוא מחייב.

תנו רבנן

: זר

האוכל כזית תרומה

[בכל ימות השנה] בשוגג,

משלם קרן וחומש!

שדי בשיעור זה כדי לחייבו. והוא ככל איסורי אכילה שבתורה, ששיעורן בכזית.

אבא שאול אומר: אינו חייב עד שיהיה

בו [בתרומה]

שוה פרוטה

.

ומפרשינן:

מאי טעמא דתנא קמא?

משום

דאמר קרא

בדין זה,

"ואיש כי יאכל קדש בשגגה"

.

ו

שיעור

אכילה

הוא

בכזית.

ואבא שאול מאי טעמא

דאינו מחייב אלא בשוה פרוטה? - משום

דאמר קרא,

"ונתן לכהן את הקדש"

.

ואין

"נתינה"

בפחות משוה פרוטה

.

והוינן בה:

ואידך

[אבא שאול],

נמי

יש לו למילף מ

הא

ד

כתיב

"כי

יאכל"

, דשיעורו בכזית?

ומשנינן:

ההוא

"יאכל", לא להכי אתא. אלא למעט, "יאכל -

פרט למזיק"

הוא דאתא

. שאין חיוב זה נוהג אלא באוכל תרומה. אבל מזיק תרומה אינו חייב לכהן אלא קרן בלבד, כשאר מזיק חולין.

ותו הוינן:

ותנא קמא

נמי יש לו למילף מ

הא

ד

כתיב

"ונתן"

, דשיעורו בפרוטה.

ומשנינן:

ההוא

"ונתן" לאו להכי אתא. אלא

מיבעי ליה ל

מידרש, דדוקא האוכל

דבר הראוי להיות קדש

מתחייב! אבל דבר שאין חלה עליו קדושת תרומה, כגון חמץ בפסח, אין נוהג בו דין תשלומי תרומה . ואף "נתן" דכתיב ברישא דקרא, נכתב משום סופו.

תנו רבנן: האוכל תרומה פחות מכזית

אינו חייב בדין תשלומי תרומה, אלא חייב משום גזל בלבד. לפיכך, הרי הוא

משלם את הקרן, ואינו משלם את החומש

.

והוינן בה:

היכי דמי?

-

אי דלית ביה שוה פרוטה, קרן נמי לא לישלם!

שהרי אף גזלן אינו מתחייב על פחות מפרוטה .

ואי דאית בה

בתרומה

שוה פרוטה

אף שאין בה כזית, וכגון בשני בצורת שהפירות יקרים הרבה,

חומש נמי לישלם

, כדין תשלומי תרומה.

ומשנינן:

לעולם

איירי

בדאית בה שוה

פרוטה. ואפילו הכי, כיון דלית ביה כזית,

אין בו חיוב תשלומי תרומה. דהא "אכילה" כתיב בה. ואינו חייב אלא מדין גזלן בעלמא. לפיכך, הוא

משלם את הקרן, ואינו משלם את החומש.

אמרוה רבנן קמיה דרב פפא: הא

ברייתא,

דלא כאבא שאול

היא.

דאי כאבא שאול, האמר

דבשוה פרוטה תליא. ו

כיון שיש בה

בתרומה

שוה פרוטה,

הרי הוא משלם קרן וחומש על אכילתה,

אף על גב דלית ביה כזית.

אמר להו רב פפא: אפילו תימא

דכ

אבא שאול

היא, נמי לא קשיא. דלא בא

אבא שאול

להחמיר על דברי תנא קמא, ולחייב אף בפחות מכזית. אלא בא להקל. דלא סגי בכזית לחייבו, אלא אם כן יש בו נמי שוה פרוטה, ו

תרתי בעי!

כזית בעינן משום דכתיב "יאכל". ופרוטה בעינן משום דכתיב "ונתן".

ותמהינן:

ומי בעי אבא שאול תרתי

, גם כזית וגם פרוטה?

והא תנן: אבא שאול אומר

: האוכל

את

התרומה

שיש בו שוה פרוטה, חייב בתשלומין. ו

האוכל

את שאין בו שוה פרוטה, אינו חייב בתשלומין.

אמרו לו

חכמים:

לא אמרו

שיעור

שוה פרוטה, אלא לענין מעילה בלבד

. שאין חיוב מעילה בפחות משוה פרוטה, משום דלא כתיב בה "אכילה" .

אבל ל

ענין חיוב תשלומי

תרומה, אינו חייב עד שיהא בו כזית.

ומדהשיבוהו חכמים "עד שיהא בו כזית", משמע שבאו להקל. ואבא שאול לא מצריך כזית, אלא סגי ליה בפרוטה. דהא

אם איתא

דאבא שאול בא להקל, ואינו מחייב אלא בדאיכא גם כזית וגם פרוטה, ואמרו לו חכמים דסגי בכזית, לא היה להם להשיבו בלשון הזה. אלא

"כיון שיש בו כזית"

מיבעי ליה

[להם] להשיבו.

ומסקינן:

תיובתא

היא על דברי רב פפא!

ואף רב פפא הדר ביה

מדבריו, וחזר לומר, דלאבא שאול לא בעינן כזית, אלא סגי בפרוטה.

דתניא

: כתיב במעילה "נפש כי תמעול מעל

וחטאה בשגגה

מקדשי ה'".

פרט ל

מי שמעל ב

מזיד

שאינו חייב קרבן מעילה.

ולמה צריך הכתוב למעטו?

והלא

מ

דין

קל וחומר

הוא

פטור מקרבן.

ומה שאר מצות

התורה

שחייב בהן כרת

במזיד, ואפילו הכי

פוטר בהן

הכתוב

את המזיד

מקרבן -

מעילה שאין בה כרת

על זדונה,

אינו דין שפטר

בה מקרבן

את המזיד.

לא

קל וחומר הוא. משום דאיכא למיפרך,

אם אמרת בשאר מצוות

שאין חייב קרבן על זדונן, הלא הוא משום קולתם,

שכן לא חייב

הכתוב

בהן מיתה

בידי שמים, אלא כרת. אבל האם

תאמר

כן אף

במעילה

במזיד,

שחייב בה מיתה

בידי שמים?! ודלמא מיתה בידי שמים חמורה יותר מכרת. וכיון דמעילה חמורה יותר משאר מצוות, דלמא מביאים קרבן אף על זדונה.

לכך,

תלמוד לומר

במעילה:

"בשגגה", פרט למזיד

שפטור מקרבן.

ואמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין

: דברי תנא זה תמוהים הם. ד

מעיקרא

עביד קל וחומר משאר מצות למעילה. אלמא אית ליה, ד

אלימא ליה כרת

דאיכא בשאר מצוות, יותר ממיתה בידי שמים דאיכא במעילה.

ולבסוף

קאמר, דמעילה חמורה טפי. אלמא,

אלימא ליה מיתה

בידי שמים יותר מכרת.

ואמר ליה

רב חייא בר אבין: לעולם כרת אלימא טפי ממיתה בידי שמים. והא דפריך לקל וחומר, וקאמר דמעילה חמורה משאר מצות,

הכי קאמר: לא אם אמרת בשאר

מצות

[איסורים] שאין מביאים קרבן על זדונן,

שכן

קלות הן בכך ש

לא חייב

העובר

בהן

אפילו

מיתה

הקלה

ב

אם אכל מהם

פחות מכזית

. אבל האם

תאמר

כן אף

במעילה

החמורה, בכך

שחייב

העובר

בה מיתה

אף

בפחות מכזית?!

ואמר ליה

רב נחמן בר יצחק:

תנוח דעתך

, לפי

שהנחת את דעתי!

ואמר ליה

רב חייא בר אבין:

מאי ניחותא

יש לך מדברי? והרי התירוץ שאמרתי אינו ברור כלל.

ד

הא

רבה ורב ששת שדו ביה נרגא

[השליכו בו מקל, כלומר, הפריכוהו].

Traduction française

Abbayé a dit : Rabbi Éliézer ben Yaakov, Rabbi Akiva et Rabbi Yo’hanan ben Nouri sont tous d’avis que le ‘hamets, à Pessa’h, est interdit au profit !

Car Rabbi Éliézer ben Yaakov et Rabbi Akiva ont exempté celui qui mange, à Pessa’h, une terouma de ‘hamets, du paiement et du prix du bois, parce qu’elle n’a pas de valeur monétaire. Il en ressort qu’elle est interdite au profit et ne convient à rien.

Et même Rabbi Yo’hanan ben Nouri, qui impose [le paiement], reconnaît qu’il est interdit au profit. Mais

ils divergent sur ce point.

Car Rabbi Akiva est d’avis :

celui qui mange par inadvertance de la terouma

paie selon la valeur monétaire !

Et lorsqu’une terouma n’a pas de valeur monétaire, il n’y a pas à son sujet d’obligation de paiement.

Et Rabbi Yo’hanan ben Nouri est d’avis : c’est selon la mesure

qu’il

paie !

Et cette obligation s’applique même à une terouma qui n’a pas de valeur monétaire, car elle ne vient qu’expier la faute que constitue la consommation de la terouma.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

c’est évident

que tous ces tanaïm sont de cet avis. Qu’est donc venu nous enseigner Abbayé ?

Et nous répondons :

tu aurais pu dire que Rabbi Yo’hanan ben Nouri est lui aussi d’avis comme Rabbi Akiva

sur ce qu’il

dit

« selon la

valeur monétaire il paie ».

Et là

[dans le cas de la terouma de ‘hamets]

la raison pour laquelle il impose

le paiement est

qu’il est d’avis comme Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit :

« le ‘hamets, à Pessa’h, est permis au profit »,

et le ‘hamets a donc parfaitement une valeur monétaire.

Abbayé nous enseigne

que ce n’est pas pour cette raison que Rabbi Yo’hanan ben Nouri impose [le paiement], mais parce qu’il est d’avis que « c’est selon la mesure qu’il paie ».

Nous nous sommes de nouveau penchés sur la question :

et disons

que

de même

il est d’avis que Rabbi Yo’hanan ben Nouri suit Rabbi Yossi le Galiléen. Et d’où Abbayé sait-il qu’il est d’avis que « c’est selon la mesure qu’il paie » ?

Et nous répondons : il n’est pas possible de dire ainsi.

Dans ce cas, Rabbi Yo’hanan ben Nouri aurait dû répondre à Rabbi Akiva

[qui lui avait demandé : « Et quel profit en tire-t-il ? »], et lui répondre que le ‘hamets, à Pessa’h, est permis au profit. Car

c’est ainsi que Rabbi Éléazar ‘Hisma répond à Rabbi Éliézer ben Yaakov !

Et puisqu’il ne lui a pas répondu ainsi, nous en déduisons que ce n’est pas pour cette raison qu’il impose [le paiement].

Nos maîtres ont enseigné :

un non-cohen

qui mange une quantité d’un kazayit de terouma

[tous les jours de l’année], par inadvertance,

paie le principal et le cinquième !

Cette mesure suffit à l’obliger. Elle est comme pour toutes les interdictions alimentaires de la Tora, dont la mesure est un kazayit.

Abba Chaoul dit : il n’est pas obligé tant qu’il n’y a pas

dans la terouma]

la valeur d’une perouta.

Et nous l’expliquons :

quelle est la raison du premier tanaï ? —

C’est

parce que l’Écriture dit à propos de cette loi :

dans cette loi,

« lorsqu’un homme mangera par inadvertance une chose sainte ».

Et la

mesure de

la consommation

est

un kazayit.

Et quelle est la raison pour laquelle Abba Chaoul

n’impose [le paiement] que lorsque la valeur est une perouta ? — C’est

parce que l’Écriture dit :

« il donnera au cohen la chose sainte ».

Et il n’y a pas de

« don »

pour une valeur inférieure à une perouta.

Nous nous sommes penchés sur la question :

et l’autre

[Abba Chaoul]

lui aussi

doit déduire de

ce qui

que

dit : «

car

« il mangera »,

que sa mesure est un kazayit ?

Et nous répondons :

ce «

il mangera » ne vient pas pour cela, mais pour exclure : « il mangera » —

à l’exclusion de celui qui cause un dommage

est venu.

Car cette obligation ne s’applique que lorsqu’il mange de la terouma. Mais celui qui cause un dommage à de la terouma n’est tenu envers le cohen que du principal בלבד, comme celui qui cause un dommage à des biens profanes.

Nous nous sommes encore penchés sur la question :

et le premier tanaï

doit lui aussi déduire de

ce qui

que

dit

« il donnera »,

que sa mesure est une perouta.

Et nous répondons :

ce «

il donnera » ne vient pas pour cela, mais

il lui est nécessaire pour

interpréter que seul celui qui mange précisément

une chose susceptible de devenir sainte

est obligé ! Mais pour une chose sur laquelle la sainteté de la terouma ne s’applique pas, comme le ‘hamets à Pessa’h, la loi des paiements de la terouma ne s’applique pas. Et même « il a donné », qui est écrit au début du verset, a été écrit en raison de sa fin.

Nos maîtres ont enseigné : celui qui mange de la terouma moins qu’un kazayit

n’est pas soumis à la loi des paiements de la terouma, mais il est seulement tenu en raison du vol. C’est pourquoi il

paie le principal, mais ne paie pas le cinquième.

Nous nous sommes penchés sur la question :

de quel cas s’agit-il ? —

S’il n’a pas la valeur d’une perouta, qu’il ne paie même pas le principal !

Car même un voleur n’est pas soumis à une obligation pour une valeur inférieure à une perouta.

Et si elle possède

dans la terouma

la valeur d’une perouta

bien qu’elle ne contienne pas un kazayit, comme durant des années de famine, lorsque les fruits sont très chers,

qu’il paie aussi le cinquième,

conformément à la loi des paiements de la terouma.

Et nous répondons :

en réalité,

il s’agit

d’un cas où elle possède la valeur

d’une perouta. Et malgré cela, puisqu’elle ne contient pas un kazayit,

il n’y a pas d’obligation de paiement de la terouma à son sujet, car il y est écrit « consommation ». Il n’est tenu que selon la loi générale du voleur. C’est pourquoi il

paie le principal, mais ne paie pas le cinquième.

Les Sages dirent devant Rav Papa : cette

baraïta

n’est pas selon Abba Chaoul

[ainsi].

Car si elle était selon Abba Chaoul, il a dit

que cela dépend de la valeur d’une perouta. Et

puisqu’elle possède

dans la terouma

la valeur d’une perouta,

il paie le principal et le cinquième pour l’avoir mangée,

bien qu’elle ne contienne pas un kazayit.

Rav Papa leur dit : même si tu dis

que selon

Abba Chaoul

elle est [cette baraïta], cela ne pose pas non plus de difficulté.

Abba Chaoul

n’est pas venu aggraver les paroles du premier tanaï et imposer [le paiement] même pour moins qu’un kazayit, mais il est venu alléger. Un kazayit ne suffit pas à l’obliger, à moins qu’il n’y ait également une valeur d’une perouta, et

il requiert deux choses !

Nous avons besoin d’un kazayit parce qu’il est écrit « il mangera », et d’une perouta parce qu’il est écrit « il donnera ».

Nous nous étonnons :

Abba Chaoul requiert-il donc deux choses,

à la fois un kazayit et une perouta ?

Or nous avons appris dans la Michna : Abba Chaoul dit :

celui qui mange

la

terouma

qui possède la valeur d’une perouta est soumis au paiement. Et

celui qui mange

celle qui n’a pas la valeur d’une perouta n’est pas soumis au paiement.

Les Sages lui dirent

:

ils n’ont dit

la mesure

d’une valeur d’une perouta que concernant le détournement.

"Car il n’y a pas d’obligation de détournement pour une valeur inférieure à une perouta, parce qu’il n’y est pas écrit « consommation ».

Mais pour

ce qui concerne l’obligation des paiements de

la terouma, il n’est pas obligé tant qu’elle ne contient pas un kazayit.

Et puisque les Sages lui ont répondu : « jusqu’à ce qu’elle contienne un kazayit », il ressort qu’ils sont venus alléger. Abba Chaoul, lui, n’exige pas un kazayit, mais une perouta lui suffit. Car

s’il en était ainsi

qu’Abba Chaoul soit venu alléger, et qu’il n’impose [le paiement] que lorsqu’il y a à la fois un kazayit et une perouta, et que les Sages lui aient dit qu’un kazayit suffit, ils n’auraient pas dû lui répondre dans ces termes. Ils auraient dû lui répondre :

« puisqu’elle contient un kazayit »

[c’est ce qu’]ils auraient dû

lui répondre.

Et nous concluons :

tiyouvta

contre les paroles de Rav Papa !

Rav Papa lui aussi s’est rétracté

de ses paroles et est revenu dire que, selon Abba Chaoul, nous n’avons pas besoin d’un kazayit : une perouta suffit.

Car il a été enseigné :

il est écrit au sujet du détournement : « lorsqu’une personne commettra un détournement

et fautera par inadvertance

dans les choses saintes de l’Éternel ».

À l’exclusion de

celui qui a commis un détournement

intentionnellement,

qui n’est pas tenu d’apporter le sacrifice de détournement.

Et pourquoi le verset doit-il l’exclure ?

N’est-ce pas que

par

un

kal va’homer

il

est exempt de sacrifice ?

Et puisque les autres mitsvot

de la Tora

pour lesquelles l’intentionnel est passible de retranchement

intentionnellement, et malgré cela

le verset en exempte

l’Écriture

l’intentionnel

du sacrifice,

le détournement, qui n’implique pas de retranchement

pour son caractère intentionnel,

ne doit-il pas, à plus forte raison, exempter

du sacrifice

l’intentionnel ?

Non,

ce n’est pas un kal va’homer, car on peut le réfuter :

si tu dis cela pour les autres mitsvot

pour lesquelles on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice lorsqu’elles sont commises intentionnellement, c’est en raison de leur moindre gravité,

car l’Écriture n’a pas rendu passible

de mort

par la main du Ciel, mais seulement de retranchement. Mais peux-tu

dire cela également

pour le détournement

intentionnel,

pour lequel il est passible de mort

par la main du Ciel ? Peut-être la mort par la main du Ciel est-elle plus grave que le retranchement. Et puisque le détournement est peut-être plus grave que les autres mitsvot, peut-être apporte-t-on un sacrifice même pour son caractère intentionnel.

C’est pourquoi

le texte vient enseigner

au sujet du détournement :

« par inadvertance », à l’exclusion de l’intentionnel

qui est exempt de sacrifice.

Rav Na’hman bar Its’hak dit à Rav ‘Hiyya bar Avin :

les paroles de ce tanaï sont étonnantes.

Au début,

il fait un kal va’homer des autres mitsvot au détournement. Il en ressort qu’il estime que

le retranchement lui paraît plus puissant

qui existe pour les autres mitsvot que la mort par la main du Ciel qui existe pour le détournement.

Et à la fin,

il dit que le détournement est plus grave. Il en ressort que

la mort lui paraît plus puissante

par la main du Ciel que le retranchement.

Rav ‘Hiyya bar Avin lui dit :

en réalité, le retranchement est plus puissant que la mort par la main du Ciel. Et lorsqu’il réfute le kal va’homer et dit que le détournement est plus grave que les autres mitsvot,

voici ce qu’il dit : « ce n’est pas ainsi pour les autres

mitsvot

[interdictions], pour lesquelles on n’apporte pas de sacrifice lorsqu’elles sont commises intentionnellement,

car

elles sont moins graves en ceci que

celui qui transgresse

ces interdictions

même

la mort

la moins grave

pour le fait que

il en a mangé

moins qu’un kazayit.

Mais peux-tu

dire cela également

pour le détournement

qui est plus grave, en ceci

que celui qui le transgresse

est passible de mort

même

pour moins qu’un kazayit ?

Rav Na’hman bar Its’hak lui dit :

Rav Na’hman bar Its’hak :

que ton esprit soit apaisé,

puisque

tu as apaisé mon esprit !

Rav ‘Hiyya bar Avin lui dit :

Rav ‘Hiyya bar Avin :

quel apaisement

as-tu donc trouvé dans mes paroles ? Or l’explication que j’ai donnée n’est nullement claire.

Car

ce que

Rabba et Rav Chechet y ont porté un coup

[ils y ont jeté un bâton, c’est-à-dire qu’ils l’ont réfutée].

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