Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 32a (לב.) — le Talmud en français

Pessa'him 32a (פסחים לב.): אחד האוכל L'un qui mange terouma, ואחד השותה et l'un qui boit terouma, ואחד הסך et l'un qui oint dans la terouma, il est tenu de payer le principal et le cinquième ! Car…

Texte original — Pessa'him 32a (לב.)

אחד האוכל

תרומה,

ואחד השותה

תרומה,

ואחד הסך

בתרומה, הרי הוא חייב קרן וחומש! ששתיה בכלל אכילה. והסיכה היא כשתיה. כדכתיב "תבוא כמים בקרבי כשמן בעצמותי" .

ודוקא באחד משלשה דרכים אלו ישנו לדין תשלומי תרומה. אבל אם נשתמש בתרומה באופן אחר, הרי הוא כגזלן או כמזיק. ואינו משלם אלא קרן, כדין גזלן ומזיק דעלמא. אבל חיוב חומש ליכא.

אחד

האוכל

תרומה טמאה, ואחד

האוכל

תרומה טהורה

, הרי הוא

משלם

קרן ו

חומש

.

ואם חזר ואכל את החומש לאחר שעשאו תשלומי תרומה, הרי הוא משלם אף

חומש

דאותו

חומשא!

שהרי התשלומין נעשין תרומה. והאוכלם, הרי הוא כאוכל את התרומה עצמה.

איבעיא להו

: האוכל תרומה בשוגג,

כשהוא משלם

, האם

לפי מדה משלם, או לפי דמים משלם?

מי אמרינן, מאחר והקפידה התורה שישלם דוקא פירות ולא מעות, הרי אינו כדין תשלומי גזל. אלא חיובו הוא להעמיד תרומה אחרת תחת זו שאכל. לפיכך הוא חייב לעשות תרומה אחרת, כמדת התרומה שאכל. ולא סגי ליה בתשלומי פירות בשווי התרומה שאכל.

או דלמא, אף על גב דהקפידה התורה בתשלומי פירות בדוקא, מיהו חיובו נקבע לפי שווי התרומה ולא לפי מדתה.

ומפרשינן:

כל היכא דמעיקרא

[בשעה שאכל]

שויא

התרומה

ארבעה זוזי, ולבסוף

[בשעת התשלומין]

שויא

מדת הפירות הזו

זוזא, לא תיבעי לך. דודאי כדמעיקרא משלם, לפי

ה

דמים

שהיו שוים הפירות בשעה שאכלם.

ד

הא

לא גרע מגזלן. ו

בגזלן

תנן, "כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה"

! כדכתיב "והשיב את הגזילה אשר גזל". ודרשינן, "כעין שגזל". שאם אין הגזילה בעין, ועליו לשלם את דמיה, הרי הוא משלם כפי שהיתה שוה בשעת הגזילה, על אף שנתייקרה או הוזלה בינתיים.

ואף האוכל תרומה בשוגג כן. שאף אם מצד חיוב תשלומי תרומה הוא מתכפר בנתינת מדת הפירות שאכל, מיהו התרומה ממון הכהן היא. ומלבד חיוב כפרה, הרי הוא מתחייב מדין גזל לשלם את דמי הגזילה .

כי תיבעי לך

, היכא

דמעיקרא

בשעה שאכלה,

שויא

התרומה

זוזא. ולבסוף

, בשעת התשלומין

שויא ארבעה. מאי

דינו? האם

לפי מדה משלם

, משום דאמרינן ליה:

גריוא

[מדה מסוימת]

אכלת, גריוא

אתה

משלם!

ואף שהיא שוה עתה יותר מכפי שווי התרומה שאכל, הקפידה התורה על המדה.

או דלמא, לפי דמים משלם.

וכיון דפירות

בזוזא אכל

, פירות

בזוזא משלם!

ואף שאין בהם כאותה מדה שאכל. ואף דחייב לשלם דוקא בפירות, אבל השומא היא לפי הדמים .

אמר רב יוסף: תא שמע: אכל גרוגרות

תרומה בשוגג,

ושילם לו

לכהן

תמרים, תבא עליו ברכה!

שהתמרים חשובים יותר מן הגרוגרות, ודמיהם יותר מרובים. נמצא ששילם יותר מכפי חיובו.

אי אמרת בשלמא, לפי מדה משלם, אמטו להכי

[לכן]

"תבא עליו ברכה"

.

ד

הא

אכיל גריוא דגרוגרות דשויא זוזא

, ואותם נתחייב לשלם.

וקא יהיב גריוא דתמרים, דשוייא ארבעה!

נמצא ששילם יותר מכפי שנתחייב.

אלא אי אמרת

"לפי דמים משלם", אמאי תבא עליו ברכה?

והרי כשמשלם בתמרים אינו משלם כמדת הגרוגרות שאכל, אלא במדה יותר קטנה. ואי גרוגרות

ב

שווי

זוזא אכל

, תמרים

ב

שווי

זוזא קא משלם!

נמצא דאינו משלם יותר מכפי חיובו.

אמר אביי: לעולם, לפי דמים משלם. ואמאי תבא עליו ברכה?

משום

דאכל

גרוגרות, שהם

מידי דלא קפיץ עליה זביני, וקא משלם

תמרים, שהם

מידי דקפיץ עליה זביני!

ואף דדמיהן שוים, מכל מקום תמרים הם תשלום מעולה יותר. ומן הדין הוה סגי ליה בתשלום גרוגרות שהוא גרוע יותר.

ותו מוכחינן:

תנן

במתניתין:

האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג, משלם קרן וחומש!

אי אמרת בשלמא, לפי מדה משלם, שפיר

מתחייב אף על אכילת תרומה האסורה בהנאה .

אלא אי אמרת לפי דמים משלם

, מה יש לו לשלם? וכי

חמץ בפסח בר דמים הוא?

והרי אסור הוא בהנאה, ואין לאיסורי הנאה ערך ממוני כלל.

ודחינן:

אין

, בר דמים הוא. ו

הא

מתניתין

מני רבי יוסי הגלילי היא. דאמר: חמץ בפסח מותר בהנאה!

וראוי הוא להסיקו תחת תבשילו. וניתנה התרומה לכהן אף להנאה זו. כדכתיב "הנה נתתי לך את משמרת תרומותי". אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. ותרומה טמאה עומדת להסקה. הלכך אם אכל תרומת חמץ, הרי הוא משלם כפי דמי אותה הנאה .

ותמהינן:

אי הכי אימא סיפא.

דקתני בסיפא דמתניתין: אם אכל בפסח תרומת חמץ

במזיד

, הרי

הוא פטור מן התשלומין

לגמרי.

ו

אף

מדמי

הנאת היסק, שהיא כדמי

עצים

, הוא פטור!

בשלמא אי חמץ בפסח אסור בהנאה, אין לתרומה זו דמים כלל. וכיון דבמזיד ליכא חיוב תשלומי תרומה, ואין לחייבו אלא משום גזל, הרי הוא פטור לגמרי.

אלא

אי

כ

רבי יוסי הגלילי

היא,

אמאי

במזיד

פטור מן התשלומין ומדמי עצים?

והרי הפירות שוים כדמי עצים להסקה. ומשום גזל הכהן, יש לחייבו בדמים אלו .

ומשנינן: תנא דמתניתין

סבר לה כרבי נחוניא בן הקנה.

שאין מחייבים תשלומי ממון יחד עם חיוב כרת, או חיוב מיתה בידי שמים.

דתניא: רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת, לענין תשלומין!

דקיימא לן: כל העושה מעשה שיש בו חיוב מיתה וחיוב ממון, אין עונשים אותו אלא בעונש החמור בלבד, דהיינו מיתה. ד"קים ליה בדרבה מיניה"! והשורף את גדיש חבירו בשבת, כיון שהוא מתחייב מיתה, הרי הוא פטור מתשלומי הנזק.

והוסיף רבי נחוניא בן הקנה, שאף השורף את גדיש חבירו ביום הכפורים, פטור מתשלומין. ואף שאין חיוב מיתה במלאכת יום הכיפורים אלא כרת בלבד, אף הכרת פוטרו מתשלומים.

והוא הדין לזר האוכל תרומה במזיד. שכיון שהוא מתחייב מיתה בידי שמים על עבירה זו, הרי הוא נפטר מתשלומי גזל, משום "קים ליה בדרבה מיניה".

וכן סבר תנא דמתניתין. לפיכך, האוכל תרומת חמץ בשוגג [ששגג גם באיסור חמץ, וגם באיסור אכילת תרומה לזר] חייב בתשלומי תרומה . אבל אם הזיד בתרומה [אף אם שגג באיסור חמץ], הרי הוא פטור מתשלומין .

ומסקינן: ספק זה, באם לפי מדה משלם או לפי דמים משלם,

כ

פלוגתא ד

תנאי

הוא נשנה.

דתניא:

האוכל תרומת חמץ בפסח

[בין בשוגג ובין במזיד],

פטור מן התשלומין,

ואף

מדמי עצים

-

דברי רבי עקיבא.

ורבי יוחנן בן נורי מחייב

לשלם.

אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי: וכי מה הנאה יש לו בה

לכהן בתרומת חמץ בפסח? והרי כיון שאין היא ראויה לכלום, אין לה דמים. וכיון דחייב לשלם לפי דמים, אין לו מה לשלם.

אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא: וכי מה הנאה יש לו

לכהן בתרומה טמאה? ובכל זאת מצינו

ל

זר ה

אוכל תרומה טמאה בשאר כל ימות השנה, ש

הוא

משלם

פירות אחרים תמורתה! אלמא, נוהג דין תשלומי תרומה, אף באוכל תרומה שאין לה דמים. ומשלם פירות כמדת התרומה שאכל, ולא לפי שווי דמיה.

אמר לו

רבי עקיבא:

לא

ראיה היא מתרומה טמאה. משום ש

אם אמרת ב

אוכל

תרומה טמאה בשאר ימות השנה ש

משלם

אף על פי שאין לו

לכהן

בה היתר אכילה

, אין זה אלא משום ש

יש לו

לכהן

בה היתר הסקה

. הלכך הוא משלם לפי דמי פירות הראויים להסקה, שהם כדמי עצים. אבל וכי

תאמר

כן אף

בזה

[בתרומת חמץ],

ש

הוא אסור בהנאה, ו

אין לו

לכהן

בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה?!

והלא אין לו דמים כלל.

הא למה זה דומה?

-

לתרומת תותים וענבים שנטמאה

, שאין בה שום הנאה. לפי

שאין לו בה לא היתר אכילה, ולא היתר הסקה

. שהרי משקה הם, ואי אפשר להסיק בהם. ומאחר שאין לה דמים, האוכלה פטור מכלום.

[ולא משקה ממש. דהרי איירי בפירות שעדיין לא נסחטו, כדמוכח לקמן. אלא הכונה, שהם לחים ואינם ראויים להסקה.

רש"ש

].

ורבי יוחנן בן נורי, דמחייב אף בזו, סבר ד"לפי מדה משלם".

הרי דפליגי להדיא באותו ספק שנסתפקנו בו לעיל.

ומסיימת הברייתא:

במה דברים אמורים

דמשכחת לה תרומת בחמץ בפסח,

במפריש תרומה

ואחר כך

החמיצה

[או במפריש קודם הפסח].

אבל

ה

מפריש תרומה

בפסח לאחר שנעשתה

חמץ, לדברי הכל אינה קדושה

, ולא חל בה שם תרומה כלל.

ואפילו לרבי יוסי הגלילי דסבר "חמץ בפסח מותר בהנאה", לא חלה קדושת תרומה בדבר שאינו ראוי לאכילה. והטעם יבואר להלן.

תניא אידך

: כתיב באוכל תרומה,

"ונתן לכהן את הקדש"

. ודרשינן, דוקא האוכל

דבר הראוי להיות קודש

חייב.

פר

ט

לאוכל תרומת בפסח, ש

הוא

פטור מן התשלומין!

שאינו חייב אלא במקום שאם יתן לכהן פירות כעין התרומה שאכל, ייעשו פירות התשלומים תרומה. אבל אם אכל תרומת חמץ בפסח, אינו יכול לשלם כעין אותה תרומה. שהרי אין חלה על חמץ בפסח קדושת תרומה, כמובא לעיל .

ו

אף

מדמי עצים

הוא פטור. לפי שאף משום גזל אין לחייבו. שהרי אין לו לחמץ דמים -

דברי רבי אליעזר בן יעקב.

ורבי אלעזר חסמא מחייב

את האוכל תרומת חמץ בפסח בתשלומין.

אמר לו רבי אליעזר בן יעקב לרבי אלעזר חסמא

: אף אם אינך מודה לדרשה האמורה, מכל מקום הוא פטור מטעם אחר. שהרי

וכי מה הנאה יש לו

לכהן

בה

[בתרומת החמץ]? וכיון דאינה ראויה לכלום, אין לה דמים, ואין לו מה לשלם.

אמר לו רבי אלעזר חסמא לרבי אליעזר בן יעקב: וכי מה הנאה יש לו לאוכל תרומה טמאה בשאר ימות השנה?

ואפילו הכי הרי הוא משלם את תמורתה. והוא הדין לאוכל תרומת חמץ בפסח.

אמר לו

רבי אליעזר בן יעקב:

לא

ראיה היא מהתם. משום ד

אם אמרת ב

אוכל

תרומה טמאה בשאר ימות השנה, שאף על פי שאין לו

לכהן

בה היתר אכילה

הרי הוא משלם, אין זה אלא משום שיש לו בה לכל הפחות היתר הסקה. אבל האם

תאמר

כן

אף בזו

[בתרומת חמץ],

שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה?!

ומאחר ואין לה דמים כלל, אין לו מה לשלם.

אמר לו

רבי

אלעזר חסמא: אף ב

תרומת חמץ

זו יש לו

לכהן

בה היתר הסקה.

לפי שחמץ בפסח מותר בהנאה, כרבי יוסי הגלילי. ואף שהוא מחויב בביעורו, יכול הוא להנות ממנו תוך כדי ביעורו.

ש

הרי

אם רצה הכהן

, מבערו על ידי ש

מריצה לפני כלבו

.

או שמסיקה תחת תבשילו.

Traduction française

L'un qui mange terouma,

et l'un qui boit terouma,

et l'un qui oint dans la terouma, il est tenu de payer le principal et le cinquième ! Car les deux sont inclus dans la notion de manger. Et l'ointure est comme une boisson. Comme il est écrit «Tu viendras comme de l'eau en mon sein, comme de l'huile dans mes os».

Et précisément dans l'une de ces trois manières seulement existe la loi des paiements de terouma. Mais si l'on a usé de la terouma d'autre façon, il est considéré comme un voleur ou comme un dommageable. Et il ne paie que le principal, selon la loi du voleur ou du dommageable ordinaire. Mais il n'y a pas d'obligation du cinquième. Un

qui mange une terouma impure, et un

qui mange une terouma pure,

tel est-il tenu de payer

le principal et

le cinquième.

Et s'il est revenu et a mangé le cinquième après qu'ils eurent effectué les paiements de terouma, alors il paie aussi

le cinquième de ce

cinquième! car les paiements sont faits pour la terouma. Et celui qui les mange, il est comme s'il mangeait la terouma elle‑même.

La question leur est posée :

celui qui mange une terouma par erreur, au moment où il paie,

est‑il tenu de payer selon la mesure (la quantité), ou selon les valeurs monétaires ?

Que dirons‑nous ? Puisque la Torah a insisté qu'il paie précisément en fruits et non en argent, alors ce n'est pas comme la loi des paiements du vol. Mais son obligation est d'établir une autre terouma sous celle qu'il a mangée. Par conséquent il est tenu de faire une autre terouma, selon la mesure de la terouma qu'il a mangée. Et il ne lui suffit pas de payer des fruits d'après la valeur de la terouma qu'il a mangée. Ou peut‑être, malgré que la Torah ait insisté sur les paiements en fruits précisément, pourtant son obligation est déterminée selon la valeur de la terouma et non selon sa mesure.

Et nous expliquons : Chaque fois que à l'origine

au moment où il a mangé la valeur

de la terouma était de quatre zuz, et enfin

au moment des paiements la valeur

de ces fruits est d'un zuz, il ne te sera pas exigé. Certainement, selon l'origine il paie, d'après

le les valeurs monétaires

qui étaient la valeur des fruits au moment où il les avait mangés. Ce

ne diffère pas du voleur. Et

dans le cas du voleur il est enseigné : «Tous les voleurs paient comme au temps du vol» !

Comme il est écrit «et il rendra le vol qu'il avait volé». Et nous interprétons «comme ce qui a été volé». Car si le vol n'est pas l'objet même, et qu'il doit payer son équivalent monétaire, il paie selon la valeur qu'il avait au temps du vol, même si elle s'est ensuite appréciée ou dépréciée. Et même celui qui mange une terouma par erreur est ainsi. Car même si, du point de vue de l'obligation des paiements de terouma, il s'exonère en donnant la mesure des fruits qu'il a mangés, pourtant la terouma est la propriété pécuniaire du cohen. Outre l'obligation expiatoire, il s'engage selon la loi du vol à payer les valeurs du vol.

Car s'il te plaît (si tu veux savoir), où

à l'origine au moment où elle a mangé

la valeur de la terouma

était d'un zuz. Et enfin au moment des paiements

la valeur est de quatre. Que vaut‑il ?

Faut‑il payer selon la mesure, car on lui a dit :

«grio»

(une certaine mesure)

tu as mangé, grio

toi

paye !

Et même si elle vaut maintenant plus que la valeur de la terouma qu'il a mangée, la Torah a insisté sur la mesure. Ou bien, peut‑être, il paie selon les valeurs monétaires.

Puisque des fruits il a mangé pour un zuz,

les fruits il paie pour un zuz !

Et même s'il n'y a pas en eux la même mesure qu'il a mangée. Et bien qu'il soit obligé de payer précisément en fruits, l'évaluation est selon les valeurs monétaires. Rav Yosef dit : viens et écoute : il a mangé des noix

terouma par erreur, et il lui a payé

au cohen

des dattes, qu'il tombe sur lui la bénédiction ! car les dattes ont plus de valeur que les noix, et leurs valeurs sont plus élevées. Il s'ensuit qu'il a payé plus que son obligation.

Si tu dis — très bien — qu'il paie selon la mesure, nous répondrons ainsi

donc

«qu'il tombe sur lui la bénédiction».

Car

il a mangé une portion de noix d'une valeur d'un zuz,

et on l'oblige à payer ces dernières. Et de plus on donnera la portion de dattes, qui vaut quatre !

Il s'ensuit qu'il a payé plus que ce qu'il devait. Mais si tu dis

«il paie selon les valeurs monétaires», pourquoi «qu'il tombe sur lui la bénédiction» ? En effet, lorsqu'il paie en dattes, il ne paie pas selon la mesure des noix qu'il a mangées, mais selon une mesure plus petite. Et si les noix

à

valeur un zuz il a mangé, des dattes à valeur un zuz il paie !

Il s'ensuit qu'il ne paie pas plus que son obligation. Abaye dit : toujours, il paie selon les valeurs monétaires. Et pourquoi «qu'il tombe sur lui la bénédiction» ? —

Parce que il a mangé

des noix qui ne sont pas des objets sur lesquels on fait une plus‑value immédiatement, et il paye

en dattes qui sont des objets sur lesquels on réalise une plus‑value !

Et même si leurs valeurs sont égales, en tout cas les dattes sont un paiement de meilleure qualité. Et du point de vue de la loi il lui serait suffisant de payer en noix, qui sont de moindre qualité. Et cela nous est démontré :

Il est enseigné dans la Mishna : dans la Mishna :

Celui qui a mangé une terouma de levain à Pessa h par erreur, paie le principal et le cinquième ! Si tu dis — très bien — qu'il paie selon la mesure, il est bon

qu'il soit tenu aussi pour la consommation d'une terouma qui est interdite à la jouissance. Mais si tu dis qu'il paie selon les valeurs monétaires,

que peut‑il avoir à payer ? Et est‑ce que le levain à Pessa h a une valeur monétaire ?

Or il est interdit à la jouissance, et les interdits de jouissance n'ont aucune valeur monétaire du tout. Et nous jugeons :

Il n'y a pas qu'il ait une valeur monétaire. Et

la Mishna

est de l'avis de Rabbi Yossi Haglili. Car il a dit : le levain à Pessa h est permis à la jouissance ! Et il est convenable de l'en déduire sous la catégorie de l'usage. Et la terouma a été donnée au cohen même pour cette jouissance. Comme il est écrit «Voici, je t'ai donné la garde de mes terumot». L'une terouma est pure et l'autre impure. Et la terouma impure peut être consommée pour l'usage. Ainsi si quelqu'un a mangé une terouma de levain, alors il paie selon la valeur de cette jouissance.

et il est juste de l'en déduire sous son usage culinaire. Et la terouma a été donnée au cohen même pour cette jouissance. Comme il est écrit «Voici, je t'ai donné la garde de mes terumot». Une terouma est pure et une autre impure. Et la terouma impure est destinée à être consommée pour l'usage. Donc si quelqu'un a mangé une terouma de levain, il paie selon la valeur de cette jouissance. Et nous nous étonnons :

Si donc dire le second membre. Car il est enseigné dans le second membre de la Mishna : si quelqu'un a mangé à Pessa h une terouma de levain

volontairement, alors

il est exempt des paiements totalement.

Et même

de la valeur de l'usage culinaire, qui est comme la valeur

des bois, il est exempt !

Il est acceptable si le levain à Pessa h est interdit à la jouissance, alors cette terouma n'a aucune valeur monétaire du tout. Et puisque pour le volontaire il n'y a pas d'obligation des paiements de terouma, et qu'on ne peut le tenir que pour vol, alors il est totalement exempt. Mais

si comme

Rabbi Yossi Haglili l'est,

alors pourquoi dans le cas du volontaire

serait‑il exempt des paiements et de la valeur des bois ? Or les fruits valent comme la valeur des bois pour l'usage culinaire. Et pour cause de vol du cohen, il faut le tenir responsable de ces valeurs.

Et nous apprenons : la Mishna du début s'accorde avec l'opinion de Rabi Nechunia ben HaKane qui pensait ainsi.

Qu'on ne condamne pas aux paiements d'argent conjointement avec une peine de karet, ou la peine de mort aux mains du Ciel. Car il est enseigné (Tanna) : Rabbi Nechunia ben HaKane faisait le jour du Yom Kippour comme un Shabbat, en ce qui concerne les paiements !

Il s'ensuit pour nous : toute personne qui commet un acte entraînant à la fois la peine de mort et une obligation pécuniaire, on ne le punit que par la peine la plus grave, à savoir la mort. «C'est établi pour lui parmi beaucoup» ! Et celui qui brûle le tas de blé de son compagnon le jour du Shabbat, puisque cela entraîne pour lui la peine de mort, il est exempt des paiements du dommage. Et Rabbi Nechunia ben HaKane ajouta que même celui qui brûle le tas de blé de son compagnon le jour du Yom Kippour est exempt des paiements. Et bien qu'il n'y ait pour l'acte du Yom Kippour que la peine de karet et non la peine de mort, pourtant le karet le délivre des paiements.

Et il en est de même pour l'étranger qui mange volontairement une terouma. Puisqu'il encourt la peine de mort aux mains du Ciel pour cette transgression, il est libéré des paiements pour vol, car «c'est établi pour lui parmi beaucoup». Et ainsi pense la Tanna de la Mishna. Par conséquent, celui qui mange une terouma de levain à Pessa h par erreur (ayant erré à la fois sur l'interdit du levain et sur l'interdit de l'étranger mangeant la terouma) est tenu des paiements de terouma. Mais si celui‑ci a délibérément mangé la terouma (même s'il a erré sur l'interdit du levain), alors il est exempt des paiements.

Et nous concluons : ce doute, s'il paie selon la mesure ou selon les valeurs monétaires,

est une controverse de

tanaïm et elle est répétée.

Car il est enseigné : Celui qui mange une terouma de levain à Pessa h

(qu'il soit par erreur ou volontaire), est exempt des paiements,

et même

de la valeur des bois —

telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

Et Rabbi Yochanan ben Nuri oblige à payer.

Rabbi Akiva dit à Rabbi Yochanan ben Nuri : et quel plaisir y a‑t‑il pour le cohen dans la terouma de levain à Pessa h ? Car dès lors qu'elle n'est propre à rien, elle n'a pas de valeur monétaire. Et puisqu'il doit payer selon les valeurs, il n'a rien à payer.

Rabbi Yochanan ben Nuri dit à Rabbi Akiva : et quel plaisir y a‑t‑il au cohen dans une terouma impure ? Et pourtant nous trouvons

que l'étranger

qui mange une terouma impure durant les autres jours de l'année, qu' il

paie des autres fruits en échange ! Il en découle que la loi des paiements de terouma s'applique même au fait de manger une terouma qui n'a pas de valeur monétaire. Et il paie des fruits à la mesure de la terouma qu'il a mangée, et non selon la valeur monétaire.

Il lui répondit : Rabbi Akiva

non n'est pas une preuve tirée d'une terouma impure. Car

si tu dis qu' celui qui mange

une terouma impure durant les autres jours de l'année qu' paie

même si le cohen n'a pas de permission pour elle

de manger, ceci n'est que parce que il est permis au cohen de l'usage d'extraction.

Il a au cohen

la permission d'en extraire la substance (de l'usage)». Donc il paie selon la valeur des fruits propres à l'extraction, qui sont comme la valeur des bois. Mais si tu dis oui même

pour cela encore

dans ce cas (la terouma de levain),

que elle est interdite à la jouissance, et

le cohen n'a pas au cohen

ni permission de manger ni permission d'en extraire l'usage ?! Et il n'a point de valeur monétaire du tout.

À quoi cela ressemble‑t‑il ? —

À une terouma de fraises ou de raisins qui a été souillée,

pour laquelle il n'y a aucune jouissance. Car il n'y a ni permission de manger ni permission d'en extraire l'usage

puisqu'ils sont à boire (c.-à-d. il n'est pas possible d'en extraire), et comme il n'ont pas de valeur monétaire, celui qui les mange est exempt de toute chose. Et pas de boisson littéralement. Car nous parlons de fruits qui n'ont pas encore été pressés, comme il s'en démontrera ci‑dessous. Mais l'intention est qu'ils sont humides et ne sont pas propres à l'extraction.

Rashash.

Et Rabbi Yochanan ben Nuri, qui oblige même dans ce cas, pensa : «il paie selon la mesure».

Ainsi ils divergent de façon manifeste dans ce doute que nous avons examiné plus haut. Et la baraïta se termine :

Dans quels cas ces paroles sont‑elles pertinentes ? lorsque l'on oublie qu'elle est une terouma et que c'est une terouma de levain à Pessa h

en séparant la terouma et ensuite

elle s'est acidifiée (est devenue levain) ou lorsqu'on l'a séparée avant Pessa h.

Mais la

personne qui sépare la terouma à Pessa h après qu'elle est devenue

levain, selon tous les avis n'est pas sanctifiée, et on ne dit d'elle aucun nom de terouma.

Et même selon Rabbi Yossi Haglili, qui pensait «le levain à Pessa h est permis à la jouissance», la sainteté de terouma ne s'applique pas à une chose qui n'est pas propre à la consommation. La raison en sera exposée ci‑dessous. Il est encore enseigné :

Il est écrit concernant celui qui mange une terouma «et il donnera au cohen le saint».

Et nous déduisons que c'est précisément celui qui mange une chose propre à être saintifiée qui est tenu.

Point

ne

pour celui qui a mangé une terouma à Pessa h, qu'

il

est exempt des paiements !

Car il n'est tenu que dans le cas où, s'il donnait au cohen des fruits semblables à la terouma qu'il a mangée, ces fruits des paiements deviendraient terouma. Mais si quelqu'un a mangé une terouma de levain à Pessa h, il ne peut payer par des fruits semblables à cette terouma, puisqu'il n'y a pas sur le levain à Pessa h la sainteté de la terouma, comme il a été dit ci‑dessus. Et

même de la valeur des bois

il est exempt. Car même pour le vol on ne doit pas le tenir responsable. Car le levain n'a pas une valeur monétaire — telles sont les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov.

Et Rabbi Elazar Hasma oblige celui qui a mangé une terouma de levain à Pessa h à des paiements.

Rabbi Eliezer ben Yaakov dit à Rabbi Elazar Hasma : Même si tu n'admets pas la déduction susmentionnée, en tout cas il est exempt pour une autre raison. Car

quelle jouissance y a‑t‑il pour le cohen

en elle dans la terouma de levain ? Et dès lors qu'elle n'est propre à rien, elle n'a pas de valeur monétaire, et il n'a rien à payer.

Rabbi Elazar Hisma dit à Rabbi Eliezer ben Yaakov : quel profit celui qui mange de la terouma impure a-t-il durant le reste de l’année ?

Et malgré tout, il en paie la contre-valeur. Il en va de même pour celui qui mange de la terouma de hamets à Pessa’h.

Il lui dit

Rabbi Eliezer ben Yaakov :

ce n’est pas

une preuve tirée de là, car

si tu dis à propos de

celui qui mange

de la terouma impure durant le reste de l’année, qui, bien que le

cohen

diras-tu

ainsi

même dans ce cas [dans la terouma de hamets],

qui ne comporte pour lui ni permission de consommation ni permission de combustion ?!

Et puisqu’elle n’a absolument aucune valeur monétaire, il n’a rien à payer.

Il lui dit

Rabbi

Elazar Hisma : même dans

la terouma de hamets,

il a

le cohen

à son égard une permission de combustion.

Car le hamets à Pessa’h, selon Rabbi Yose le Galiléen, permet d’en tirer profit. Et bien qu’il soit tenu de le détruire, il peut en tirer profit tout en le détruisant.

Car

en effet,

si le cohen le veut,

il le détruit en le

faisant manger à son chien.

Ou bien il l’utilise comme combustible sous son plat.

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