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Pessa'him 31b (לא:) — le Talmud en français

Pessa'him 31b (פסחים לא:): Et nous concluons : mais tout le monde reconnaît que le créancier ne recouvre [sa créance] qu’à partir de maintenant. Et ici, de quoi s’agit-il ? C’est d’un cas où il a…

Texte original — Pessa'him 31b (לא:)

ומסקינן:

אלא

כולי עלמא מודו, דבעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה. ו

הכא במאי עסקינן, כגון שהרהינו

הלוה לחמץ אצלו [אצל המלוה], והרי הוא משכון בידו.

וקמיפלגי

בדינא

דרבי יצחק.

דאמר רבי יצחק: מנין לבעל חוב שקונה משכון

, וחשיב כממונו, ולא כפקדון בעלמא הוא בידו? -

שנאמר

במלוה שנטל את כסות הלילה של הלוה למשכון, "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברכך,

ולך תהיה צדקה

לפני ה' אלקיך".

ומדקרי להשבת המשכון "צדקה", אלמא נחשב המלוה כנותן ללוה דבר משלו. ו

אם אין

המלוה

קונה

את

המשכון,

"צדקה"

מנין?

והרי של הלוה הוא. אלא

מכאן לבעל חוב שקונה

את

המשכון

. הלכך, בזה שמשיב לו את שמלת המשכון לשכב בה, הרי הוא עושה עמו צדקה, בכך שמשאילו דבר שלו.

ומטעם זה, אין דין המלוה כדין שומר חנם או שומר שכר הפטורים באונסין. אלא המשכון עומד ברשותו לגמרי. ואם נאנס, הרי הוא חייב באחריותו . והכי נמי עומד הוא ברשותו לענין איסור "בל יראה" .

מיהו,

תנא קמא סבר, הני מילי

דבעל חוב קונה משכון, דוקא

ישראל

שלוה

מישראל

אחר, והניח לו משכון. דבהכי קרינן "ולך תהיה משכון צדקה". שכן בכך איירי קרא דהשבת העבוט.

אבל

לא איירי קרא במלוה

ישראל

שנטל משכון

מ

לוה

נכרי

. לפיכך,

לא קני

הישראל ממנו את המשכון, ואינו נחשב כממונו. ומשום כן קסבר, דאם משכנו חמץ למשך הפסח, אינו נאסר באיסור חמץ שעבר עליו הפסח . דהא חמץ דנכרי הוא .

ורבי מאיר סבר

, ישראל קונה אף משכון של נכרי. שהרי

קל וחומר

הוא. אם

ישראל מישראל קני

משכון,

ישראל מנכרי לא כל שכן?!

דלא גרע כח הישראל מכח הנכרי .

אבל

בסיפא דאיירי ב

נכרי שהלוה את ישראל על חמצו

ומשכן אותו, התם

לדברי הכל

חשיב חמץ של ישראל, והרי הוא

עובר

עליו . שדוקא ישראל קונה את המשכון. אבל

התם, ודאי

ד

נכרי מישראל לא קני.

ומקשינן: תנן במתניתין: נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, לאחר הפסח מותר החמץ בהנאה! ונתבאר לעיל, דאיירי כשנטל הנכרי את החמץ בתורת משכון. וכיון דבעל חוב קונה משכון, הוא נחשב כחמץ נכרי שעבר עליו הפסח, ומותר.

ולמבואר בברייתא לעיל, קשיא. ד

נהי נמי דהרהינו אצלו, הא אמרת

ד

נכרי

שנטל משכון

מישראל

, לדברי הכל

לא קני

את המשכון.

ומשנינן:

לא קשיא. הא

דתנן במתניתין דקני הנכרי למשכון, איירי ב

דאמר ליה

הישראל לנכרי: אם לא אפרעך את החוב עד יום פלוני, יהיה המשכון שלך

מעכשיו

! ולא מדינא דרבי יצחק קני. אלא הקנהו בקנין גמור משעת ההלואה. ואם בסוף לא פרעו, ודאי חמץ נכרי הוא מעיקרא.

ו

הא

דתניא דנכרי מישראל לא קני, איירי ב

דלא אמר ליה מעכשיו!

אלא שיעבד לו, שאם לא יפרענו, יגבה את המשכון משעת פירעון ואילך. ומאחר ולא הקנהו משעת ההלואה, וגם לא נוהג בנכרי דין "בעל חוב קונה משכון", חמץ של ישראל הוא. הלכך עובר עליו .

והוינן בה:

ומנא תימרא

[מנין לך]

ד

אף בהרהינו אצלו,

ש

א

ני ליה בין היכא דאמר

הלוה למלוה שיקנה שאת המשכון

"מעכשיו"

, ל

בין היכא דלא אמר

ליה

"מעכשיו"?!

והיכא דאמר "מעכשיו", אף הנכרי קונה את המשכון.

ומשנינן: שמעינן כן מהא

דתניא: נכרי שהרהין

[משכן]

פת פורני

[פת גדולה. ואורחא דמילתא נקט. שמשום חשיבותה נוטל אותה למשכון]

אצל ישראל

, ושהתה אצלו בפסח,

אין

הישראל

עובר

עליה משום "בל יראה". והיינו כתנא קמא דברייתא, דבעל חוב ישראל לא קני משכון מנכרי.

ואם אמר לו

הנכרי,

"הגעתיך"

, [כלומר, אם לא אפרע לך בסוף, הרי אני פורע לך מעכשיו במשכון זה את המגיע לך עבור החוב],

עובר

הישראל על חמץ זה ! והוינן בה:

מאי שנא רישא

דאינו עובר,

ומאי שנא סיפא

דעובר?

ומוכחינן:

אלא לאו שמע מינה

, ד

שאני היכא דאמר ליה

"מעכשיו", ל

בין

היכא דלא אמר ליה

"מעכשיו"

! ובסיפא דאמר ליה הנכרי "הגעתיך", דהיינו כמקנה לו מעכשיו, קונה הישראל את המשכון אף מנכרי .

ואף דאינו קונה את החמץ אלא אם כן לא יפרע לו מדבר אחר, ואכתי אינו יודע אם יפרענו או לא, מכל מקום אסור לו להשהות אצלו את החמץ בפסח. שמא לא יפרענו, ונמצא עובר עליו למפרע ב"בל יראה".

ומסקינן:

שמע מינה!

תנו רבנן: חנות של ישראל, ו

גם ה

מלאי

[היין והפת הנמכרים שם] הוא

של ישראל,

ופועלי נכרים נכנסין לשם

-

חמץ שנמצא שם

בחנות

לאחר הפסח

, הרי הוא

אסור בהנאה. ואין צריך

לומר שהוא

אסור באכילה!

שאין לתלות שהוא של הפועלים הנכרים, אלא מסתמא הוא מהמלאי שבחנות. וחמץ ישראל הוא , האסור לאחר הפסח .

חנות של נכרי, ו

אף ה

מלאי

הוא

של נכרי, ופועלי ישראל נכנסין ויוצאין לשם

-

חמץ שנמצא שם אחר הפסח,

הרי הוא

מותר באכילה. ואין צריך לומר

שהוא מותר

בהנאה!

דתלינן דממלאי הנכרי הוא בא. וחמץ נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה .

מתניתין

:

חמץ שנפלה עליו מפולת

, אין עוברים עליו בפסח. משום ש

הרי הוא כמבוער!

לפיכך, אין צריך לפנות מעליו את המפולת כדי לבערו.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: אימתי נחשב החמץ כמבוער? -

כל

שנפלה עליו מפולת

שאין הכלב יכול

לחתור תחתיה, ו

לחפש אחריו

ולמוצאו.

גמרא:

שנינו במתניתין: חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבוער!

אמר רב חסדא

: אף שאין הוא עובר עליו ב"בל יראה",

צריך שיבטלו בלבו

! דחיישינן, שמא יפנה המפולת במועד, ושוב יעבור עליו ב"בל יראה" . שהרי משגילהו, כבר אינו מבוער.

שנינו במתניתין: רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו!

תנא

: עד

כמה

הוא גובה המפולת שיש בה אפשרות ל

חפישת הכלב?

עד

שלשה טפחים!

שמשיעור זה ואילך, שוב אין הכלב יכול לחפש אחרי החמץ ולמוצאו.

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי: הא דאמר שמואל

"כספים

של פקדון

אין להם שמירה אלא בקרקע"

, ואם לא הטמינם השומר בקרקע, ואבדו, הרי הוא פושע בשמירתן וחייב לשלמם -

מי בעינן

נמי התם הטמנה בעומק של

שלשה טפחים

בקרקע,

או לא?

אמר ליה רב אשי: אין צריך להטמינם ג' טפחים. משום דלא דמי לחמץ. ד

הכא

בחמץ, הלא

משום ריחא

הוא ד

בעינן

שתהיה המפולת בגובה

שלשה טפחים!

שעד גובה זה עדיין מריח הכלב את ריח החמץ, והוא מחטט אחריו ומוציאו. אבל

התם

בכספים, הא דבעינן הטמנה בקרקע, הלא

משום איכסויי מעינא הוא

[שיתכסו מעיני בני אדם]. הלכך

לא בעי

הטמנה בעומק

שלשה

טפחים.

והוינן בה: ו

כמה

הוא העומק הדרוש להטמנת כספים?

אמר רפרם בר פפא מסיכרא

[שם מקום]: עומק

טפח!

מתניתין:

זר האוכל תרומה בשוגג, משלם לכהן פירות בשיעור הפירות שאכל, בתוספת חומש. כדכתיב "ואיש כי יאכל קדש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקדש".

וחייב לשלם דוקא בדבר הראוי להיות תרומה, כגון פירות. ונעשים אותם פירות תרומה, תחת הפירות שאכל. ויסוד חיוב זה הוא מדין כפרה.

ואין דין זה נוהג אלא באוכל תרומה בשוגג. אבל האוכלה במזיד, אינו משלם אלא דמי קרן בלבד, כגזלן בעלמא.

זר

האוכל תרומת חמץ בפסח,

אם אכלה

בשוגג

[שנעלם ממנו איסור אכילת תרומה לזרים], הרי הוא

משלם

לכהן

קרן וחומש!

שכן הוא דין זר האוכל תרומה .

ואף שתרומת חמץ בפסח אסורה בהנאה, ואין לה שום שוויות, האוכלה חייב לשלם לכהן את תמורתה. משום שלא חייבתו התורה בתשלום דמיה, אלא בתשלום מדת הפירות שאכל.

אבל האוכל תרומת חמץ בפסח

במזיד

, הרי הוא

פטור מתשלומין!

שהרי אין חיובו אלא משום גזל, כאמור. וכיון דחמץ בפסח אינו ראוי לכלום, ואין לו דמים, לא הפסידו כלום.

ולא מדמי הפירות בלבד הוא פטור, אלא אף

מדמי עצים!

ואינו ככל אוכל תרומה טמאה במזיד, שאף שאינה ראויה לאכילה, הוא חייב לשלם כהן דמי עצים [שהרי היא ראויה להסיקה תחת תבשילו]. לפי שתרומת חמץ אסורה בהנאה, ואינה ראויה אף להיסק. הלכך האוכלה במזיד פטור מכלום.

כן הוא פירוש המשנה לשיטה אחת. ועוד יבואר בגמרא פירוש נוסף בדברי המשנה.

גמרא:

תנן התם: האוכל תרומה בשוגג, משלם

לכהן פירות כשיעור ה

קרן

של הפירות שאכל,

ו

מוסיף עליהם

חומש.

Traduction française

Et nous concluons :

mais

tout le monde reconnaît que le créancier ne recouvre [sa créance] qu’à partir de maintenant. Et

ici, de quoi s’agit-il ? C’est d’un cas où il a donné en gage

le hamets auprès de lui [auprès du créancier], et voici qu’il est entre ses mains comme gage.

Et ils divergent

au sujet de la règle

de Rabbi Its’hak.

Car Rabbi Its’hak a dit : d’où savons-nous que le créancier acquiert le gage,

et qu’il est considéré comme son bien, et non comme un simple dépôt entre ses mains ? —

Comme il est dit

au sujet du prêteur qui a pris en gage le vêtement de nuit de l’emprunteur : « Tu lui rendras certainement le gage au coucher du soleil, et il se couchera dans son vêtement et te bénira ;

et ce sera pour toi une tsedaka

devant l’Éternel, ton Dieu. »

Et puisque le retour du gage est appelé « tsedaka », il apparaît que le prêteur est considéré comme donnant à l’emprunteur une chose qui lui appartient. Et

si le

prêteur ne

acquiert

pas

le gage,

« tsedaka »

d’où [le savons-nous] ?

Or il appartient à l’emprunteur. Mais

de là nous apprenons que le créancier acquiert

le

gage.

C’est pourquoi, lorsqu’il lui rend le vêtement donné en gage afin qu’il s’y couche, il accomplit avec lui une tsedaka, en lui prêtant une chose qui lui appartient.

Et pour cette raison, la loi du prêteur n’est pas celle du gardien gratuit ou du gardien rémunéré, qui sont exempts en cas de contrainte. Mais le gage se trouve entièrement sous son autorité. Et s’il a été détruit par une contrainte, il est responsable de sa garde. De même, il se trouve sous son autorité en ce qui concerne l’interdit de « bal yéraé ».

Cependant,

le tana kama estime que cela ne vaut

que lorsque le créancier acquiert le gage, précisément pour un

Israélite

qui a emprunté

à un Israélite

autre et lui a laissé un gage. Car c’est dans ce cas que nous pouvons dire : « et ce sera pour toi une tsedaka ». C’est en effet de cela que traite le verset relatif au retour du gage.

Mais

le verset ne traite pas du prêteur

israélite

qui a pris un gage

d’un

emprunteur

non juif.

Par conséquent,

l’Israélite n’acquiert pas

le gage auprès de lui et celui-ci n’est pas considéré comme son bien. C’est pourquoi il estime que, s’il a pris du hamets en gage pendant toute la durée de Pessa’h, celui-ci n’est pas interdit comme hamets ayant passé Pessa’h. Car le hamets appartient au non-Juif.

Et Rabbi Méïr estime que l’Israélite acquiert également le gage d’un non-Juif. Car c’est un

kal va’homer. Si

un Israélite acquiert le gage d’un Israélite,

le gage,

à plus forte raison un Israélite envers un non-Juif !

Car la force de l’Israélite n’est pas moindre que celle du non-Juif.

Mais

dans la fin, qui traite du

non-Juif ayant prêté à l’Israélite contre son hamets

et l’ayant pris en gage,

tout le monde

considère que le hamets est celui de l’Israélite, et qu’il

transgresse

à son sujet. Car c’est précisément l’Israélite qui acquiert le gage. Mais

dans ce cas, certainement,

le

non-Juif n’acquiert pas [le gage] auprès de l’Israélite.

Et nous objectons : nous avons appris dans la Michna : « Un non-Juif qui a prêté à un Israélite contre son hamets : après Pessa’h, il est permis de tirer profit du hamets ! » Il a été expliqué plus haut qu’il s’agit d’un cas où le non-Juif a pris le hamets comme gage. Et puisque le créancier acquiert le gage, il est considéré comme du hamets d’un non-Juif ayant passé Pessa’h, et il est permis.

Et selon ce qui a été expliqué dans la baraïta plus haut, c’est difficile.

Même si tu dis qu’il l’a donné en gage auprès de lui, tu as pourtant dit

que

le non-Juif

qui a pris un gage

d’un Israélite,

tout le monde estime qu’il

n’acquiert pas

le gage.

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile. Ici,

la Michna, qui enseigne que le non-Juif acquiert le gage, traite du cas où

il lui a dit :

l’Israélite a dit au non-Juif : « Si je ne te rembourse pas la dette jusqu’à tel jour, le gage sera à toi

dès maintenant » !

Il ne l’acquiert donc pas en vertu de la règle de Rabbi Its’hak, mais l’Israélite le lui a transféré par une acquisition complète dès le moment du prêt. Et s’il ne l’a finalement pas remboursé, il s’agit certainement depuis le début du hamets d’un non-Juif.

Et

ce cas,

la baraïta qui enseigne que le non-Juif n’acquiert pas le gage auprès de l’Israélite traite du cas où

il ne lui a pas dit : « dès maintenant » !

Il l’a seulement engagé envers lui : s’il ne le rembourse pas, il recouvrera le gage à partir du moment du remboursement et au-delà. Et puisqu’il ne le lui a pas transféré depuis le moment du prêt, et que la règle selon laquelle le créancier acquiert le gage ne s’applique pas au non-Juif, le hamets appartient à l’Israélite. C’est pourquoi il transgresse à son sujet .

Et nous nous interrogeons :

d’où le dis-tu [

d’où le sais-tu ]

que,

même lorsqu’il l’a donné en gage auprès de lui,

il

y

distingue entre le cas où il a dit

que l’emprunteur a dit au prêteur d’acquérir le gage

« dès maintenant »,

et

le cas où il ne lui a pas dit

cela,

« dès maintenant » ?

Et dans le cas où il lui a dit « dès maintenant », même le non-Juif acquiert le gage.

Et nous répondons : nous l’apprenons de ceci :

il a été enseigné : un non-Juif qui a donné en gage

[a mis en gage]

un grand pain de four

[un grand pain. Il a retenu le cas habituel : en raison de son importance, il le prend comme gage]

auprès d’un Israélite,

et qui est resté auprès de lui pendant Pessa’h,

l’

Israélite

ne transgresse pas

à son sujet l’interdit de « bal yéraé ». C’est là l’opinion du tana kama de la baraïta : le créancier israélite n’acquiert pas le gage d’un non-Juif.

Et s’il lui a dit,

le non-Juif,

« je t’en ai fait remise »,

[c’est-à-dire : si je ne te rembourse pas à la fin, je te paie dès maintenant, par ce gage, ce qui t’est dû au titre de la dette],

l’Israélite transgresse

à l’égard de ce hamets ! Et nous nous interrogeons :

en quoi le début

où il ne transgresse pas

diffère-t-il de la fin

où il transgresse ?

Et nous démontrons :

mais n’en déduisons-nous pas

que

le cas où il lui a dit

« dès maintenant » diffère du

cas

où il ne lui a pas dit

« dès maintenant » !

Et dans la fin, où le non-Juif lui a dit : « je t’en ai fait remise », ce qui revient à le lui transférer dès maintenant, l’Israélite acquiert le gage même auprès d’un non-Juif.

Et bien qu’il n’acquière le hamets que s’il ne le rembourse pas par une autre chose, et qu’il ne sache toujours pas s’il le remboursera ou non, il lui est néanmoins interdit de laisser le hamets auprès de lui pendant Pessa’h. Peut-être ne le remboursera-t-il pas, et il se trouvera alors avoir transgressé rétroactivement l’interdit de « bal yéraé ».

Et nous concluons :

on en déduit !

Les Sages ont enseigné : une boutique d’un Israélite, et

également le

stock

[le vin et le pain qui y sont vendus]

appartient à un Israélite,

et des ouvriers non juifs y entrent —

du hamets qui s’y trouve

dans la boutique

après Pessa’h,

le voici

interdit au bénéfice. Et il n’est pas nécessaire

de dire qu’il est

interdit à la consommation !

Car on ne peut pas supposer qu’il appartient aux ouvriers non juifs, mais, en règle générale, il provient du stock de la boutique. C’est du hamets appartenant à un Israélite, qui est interdit après Pessa’h.

Une boutique d’un non-Juif, et

même le

stock

est

celui d’un non-Juif, et des ouvriers israélites y entrent et en sortent —

du hamets qui s’y trouve après Pessa’h,

le voici

permis à la consommation. Et il n’est pas nécessaire de dire

qu’il est permis

au bénéfice !

Car nous l’attribuons au stock du non-Juif. Et le hamets d’un non-Juif ayant passé Pessa’h est permis au bénéfice.

Michna :

Du hamets sur lequel s’est écroulé un éboulement,

on ne transgresse pas à son sujet pendant Pessa’h. Car

il est considéré comme brûlé !

C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de dégager l’éboulement qui le recouvre afin de le détruire.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

quand le hamets est-il considéré comme brûlé ? —

Tout

hamets sur lequel s’est écroulé un éboulement

sous lequel le chien ne peut

pas creuser, et

le rechercher

et le trouver.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : le hamets sur lequel s’est écroulé un éboulement est considéré comme brûlé !

Rav ‘Hisda a dit :

Même s’il ne transgresse pas à son sujet l’interdit de « bal yéraé »,

il doit l’annuler dans son cœur !

Car nous craignons qu’il ne dégage l’éboulement pendant la fête et qu’il ne transgresse alors de nouveau à son sujet l’interdit de « bal yéraé ». En effet, dès qu’il le découvre, il n’est déjà plus considéré comme brûlé.

Nous avons appris dans la Michna : Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout hamets que le chien ne peut pas rechercher !

Un tana

a enseigné :

jusqu’à quelle

hauteur peut atteindre l’éboulement pour que le

chien puisse le rechercher ? —

Jusqu’à

trois téfa’him !

Car à partir de cette mesure, le chien ne peut plus rechercher le hamets et le trouver.

Rav A’ha, fils de Rav Yossef, dit à Rav Achi : voici ce qu’a dit Chmouel

« l’argent

du dépôt

ne peut être gardé que dans la terre »,

et si le gardien ne l’a pas enfoui dans la terre et qu’il a été perdu, il a été négligent dans sa garde et doit le rembourser —

avons-nous besoin

également, dans ce cas, de l’enfouir à une profondeur de

trois téfa’him

dans la terre,

ou non ?

Rav Achi lui dit : il n'est pas nécessaire de les enfouir à trois tefa'him, car cela ne ressemble pas au hamets :

ici,

dans le hamets, n'est-ce pas

à cause de l'odeur

que

nous exigeons

que l'effondrement ait une hauteur de

trois tefa'him !

Car jusqu'à cette hauteur, le chien perçoit encore l'odeur du hamets, il le recherche en grattant et le fait sortir. Mais

là,

pour l'argent, le fait que nous exigions un enfouissement dans la terre, n'est-ce pas

à cause de la dissimulation aux yeux

[afin qu'il soit caché aux yeux des hommes]. C'est pourquoi

il n'est pas nécessaire

de l'enfouir à une profondeur de

trois

tefa'him.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

quelle

est la profondeur nécessaire pour enfouir de l'argent ?

Rafram bar Pappa de Sikra

[nom d'un lieu] dit : une profondeur d'un

tefa'h !

Michna :

Un étranger qui mange de la térouma par inadvertance doit payer au cohen des fruits correspondant à la quantité de fruits qu'il a mangée, avec un cinquième en plus. Comme il est écrit : « Et si un homme mange par inadvertance une chose consacrée, il ajoutera son cinquième et donnera au cohen la chose consacrée ».

Et il doit payer précisément avec une chose qui convient à être térouma, comme des fruits. Et ces fruits deviennent térouma à la place des fruits qu'il a mangés. Et le fondement de cette obligation est la réparation expiatoire.

Et cette règle ne s'applique que lorsqu'il mange de la térouma par inadvertance. Mais celui qui en mange intentionnellement ne paie que la valeur du principal, comme un simple voleur.

Un étranger

qui mange de la térouma de hamets pendant Pessa'h,

s'il en a mangé

par inadvertance

[l'interdit de manger de la térouma pour les étrangers lui ayant échappé],

paie

au cohen

le principal et le cinquième !

Tel est en effet le דין de l'étranger qui mange de la térouma .

Et bien que la térouma de hamets pendant Pessa'h soit interdite au profit et n'ait aucune valeur, celui qui la mange doit payer au cohen sa contre-valeur. Car la Torah ne l'a astreint à payer que la mesure des fruits qu'il a mangés, et non leur valeur.

Mais celui qui mange de la térouma de hamets pendant Pessa'h

intentionnellement,

est

dispensé de tout paiement !

Car son obligation ne vient que du vol, comme cela a été dit. Et puisque le hamets pendant Pessa'h ne convient à rien et n'a aucune valeur, il ne lui a rien fait perdre.

Et il n'est pas seulement dispensé de la valeur des fruits, mais même

de la valeur du bois !

Il n'en va pas comme pour celui qui mange intentionnellement de la térouma impure : bien qu'elle ne soit pas propre à la consommation, il doit payer au cohen la valeur du bois [car elle convient à être utilisée comme combustible sous sa préparation]. En effet, la térouma de hamets est interdite au profit et ne convient même pas à servir de combustible. C'est pourquoi celui qui en mange intentionnellement est dispensé de tout paiement.

Tel est le commentaire de la Michna selon une opinion. Un autre commentaire des paroles de la Michna sera encore exposé dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons enseigné là-bas : celui qui mange de la térouma par inadvertance paie

au cohen des fruits à hauteur du

principal

des fruits qu'il a mangés,

et

il leur ajoute

un cinquième.

Mots de ce daf dans le dictionnaire