Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 31a (לא.) — le Talmud en français
Pessa'him 31a (פסחים לא.): Et c’est pourquoi le prêteur vient, acquitte [il la rachète] de la consécration pour une somme minime, puis il la saisit. [פודה] אותה מן ההקדש בדבר מועט, ואחר כך טורפה. Et…
Texte original — Pessa'him 31a (לא.)
ו
לכך,
אתי מלוה ופריק
[פודה] אותה מן ההקדש בדבר מועט, ואחר כך טורפה.
וכדקיימא לן: הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה, הרי הוא מחולל.
ואף דבעלמא אסור לעשות לפדות את ההקדש בפחות משוויו, משום גזל ההקדש, הכא שאני. שהרי זכותו של המלוה להוציא את הקרקע מידי ההקדש מחמת שעבודו אף בלא פדיון, כשם שטורפה מלקוחות. ורק משום שלא יאמרו "הקדש יוצא בלא פדיון", מחייבים אותו לפדותה. הלכך די לו בפדיון כל דהו.
וכ
דתנן
: לוה שהקדיש את כל נכסיו שהם בשווי תשעים מנה, והיה חובו בשווי מאה מנה,
מוסיף
המלוה ומלוה ללוה
עוד דינר
, שבו הוא
פודה את כל הנכסים האלו,
וגובה אותם בחובו! ואף שמעיקר הדין יש למלוה לגבותן בלא פדיון כלל, אסור לעשות כן. כדי שלא יאמרו, "הקדש יוצא בלא פדיון"!
וכן הוא לכולי עלמא. ולא תליא דין זה בפלוגתא דאביי ורבא דלעיל.
כי פליגי
, היכי
דזבין מלוה
או
קדיש
[הקדיש] ה
מלוה
את קרקע הלוה [בשיעור דמי החוב] קודם שגבאה בשיעבודו, ולבסוף הגיע זמן הפירעון ולא פרעו. ולאחר שגבה את הקרקע מן הלוה, רוצה המלוה לחזור בו מן ההקדש.
ל
אביי
ד
אמר
"בעל חוב
למפרע הוא גובה"
, כבר חלה מכירת המלוה או הקדשו, ושוב אינו יכול לחזור בו. ד
כיון דמטא זמניה
של הפירעון,
ולא פרעיה, איגלא
י
מילתא למפרע, דמעיקרא
[משעת ההלואה]
ברשותיה
דמלוה
הוה קאי
קרקע זו שגובה השתא בחובו. ונמצא דבשעה שמכרן הקדישן היו שלו,
ושפיר אקדיש, ושפיר זבין.
ו
ל
רבא
ד
אמר
"בעל חוב
מכאן ולהבא הוא גובה"
, אין המלוה יכול למכור ולהקדיש את קרקע הלוה קודם שגבאה.
כיון דאילו הוו ליה
ללוה
זוזי
בזמן הפירעון,
הוה מסליק להו
למלוה את חובו
בזוזי
. נמצא דקודם זמן הפירעון, עדיין לא התברר לנו שתגיע קרקע זו אי פעם לידי גביה.
אישתכח
[נמצא],
ד
רק
השתא
בשעת הגביה,
קא קני
המלוה את הקרקע, ולא קודם לכן. הלכך, אין במכרו והקדשו כלום.
[ודוקא כשהקדיש את הקרקע, לא עשה כלום. אבל אם הקדיש או מכר את החוב, זכה בו הלוקח או ההקדש , והם גובים אותו].
ומקשינן:
ומי אמר רבא הכי?
והאמר רמי בר חמא: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות
[שאם יטרפו בעלי החוב של המוכר את השדה מהלקוח, יפצהו המוכר בדמים], ולא היה לשמעון לשלם את דמי הקרקע למוכר,
ו
לכך
זקפן עליו במלוה
, וכתב לו עליהן שטר חוב, ושיעבד לו את נכסיו לחוב זה - הרי יש כאן חוב כנגד חוב. המוכר חייב ללקוח את דמי אחריות, והלוקח חייב למוכר את דמי הקרקע.
ו
אחר כך
מת ראובן. ו
אחר כך
אתא בעל חוב דראובן וטריף ליה
לקרקע זו
משמעון
בחובו.
ואתא שמעון ופייסיה
[פייס] את הבעל חוב
בזוזי
כדי שיחזיר לו את הקרקע.
דינא הוא, דאתו בני ראובן
המוכר, וגובים מידי שמעון את חוב דמי המכירה שנתחייב לאביהם. ואין הלוקח יכול לעכב דמים אלו משום חוב האחריות שאביהם נתחייב לו. ואף אינו יכול לומר, את המעות שנתחייבתי לאביכם, נתתי לבעל חובו [תוספות].
משום ד
אמרי ליה
בני ראובן ללוקח:
אנן, מטלטלי שבק אבון גבך.
שהרי היית חייב לו דמים. והוא הוריש לנו את הזכות לגבות את המטלטלין שבידך בחוב זה. ולעומת זאת, לך אין את הזכות לגבות ממטלטלין אלו לפירעון החוב שנתחייב לך אבינו. שהרי
מטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי!
שאין בעל חוב טורף אלא מקרקעות שנפלו ליתומים בירושה מאביהם הלוה. לפי שכבר חל שעבוד על הקרקעות בחיי האב. אבל מטלטלין, דאין בהם תורת שעבוד נכסים, לא מצי לגבותם אלא מהלוה עצמו, מדין שעבוד הגוף .
ואמר רבא
: כל זה אינו אלא כשפרע הלוקח ליתומים מטלטלין. אבל
אי פקח
הוא
שמעון
הלוקח, יאמר להם אין לי מעות. ו
מגבי להו קרקע
לפירעון חוב דמי המקח.
והדר גבי לה
חזרה לאותה קרקע
מינייהו
, בעבור החוב שאביהם חייב לו. שהרי קרקע שפיר משתעבדא לבעל חוב.
וכ
דאמר רב נחמן: יתומים שגבו קרקע
מהלוה של אביהם,
ב
עבור
חובת אביהן
, והיה אביהם חייב חוב לאדם אחר, אותו
בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן
בחובו! ואף שלא הגיעה הקרקע מעולם ליד אביהם.
והכא נמי, יוכל הלוקח לגבות חזרה מן היתומים את הקרקע שגבו הם ממנו בחוב אביהם, בעבור חוב האחריות שחייב אביהם לו.
ומסקינן לקושיין:
אי אמרת בשלמא
, "בעל חוב
למפרע הוא גובה", אמטו להכי
[לכן] הבעל חוב
חוזר וגובה אותה
[את הקרקע שגבו היתומים מהלוה]
מהן
, בעבור חוב אביהם.
ד
הא
כמאן דגבו
אותה
מחיים דאבוהון דמי.
משום דאיגלאי מילתא למפרע, שמשעה שהלוה אביהם, כבר היתה קנויה לו הקרקע הזו של הלוה. וממילא נשתעבדה עוד בחייו לבעל חובו .
אלא אי אמרת
דכל הגובה קרקע בחובו,
"מכאן ולהבא הוא גובה", אמאי
בעל חוב של אביהם
חוזר וגובה אותה, מהן?
והרי מעולם לא היתה קרקע זו של אביהם, ולא נשתעבדה לבעל חובו. ד
הא הוי כמאן דזבין
[שקנו]
יתמי נכסי דמי
, ולא בירושה מאביהן נפלו להם.
ואילו קני יתמי נכסי, מי קא משתעבדי לבעל חוב?!
הלא פשיטא דאין משתעבדות אלא קרקעות שהיו של הלוה בחייו.
אם כן קשיא, איך סבר רבא ד"יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן"? והרי אית ליה, "בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה".
ומשנינן:
שאני התם
, דשמעון חוזר וגובה את הקרקע שגבו ממנו היתומים, לאו משום דלמפרע הוא גובה. אלא משום
דאמר להו
הבעל חוב ליתומים:
כי היכי
דאנא
משתעבדנא ליה לאבוכון,
אנא
משתעבדנא נמי לבעל חוב דאבוכון
[שהוא אני בעצמי]
מ
דינא
דרבי נתן!
דתניא: רבי נתן אומר: מנין ל
ראובן
שנושה
חוב
ב
שמעון
חבירו, ו
שמעון
חבירו
נושה חוב בלוי
חבירו
[
ש
ראובן הלוה לשמעון, ושמעון הלוה ללוי],
שמוציאין מזה
[מלוי]
ונותנין לזה
[לראובן]? -
שנאמר: "ונתן לאשר אשם לו"
! דמדלא כתיב"לאשר הלוה לו", אלא "לאשר אשם לו", משמע שנותנים למי שהקרן שלו. כלומר, למי שהמעות הראשונות היו שלו. ד"אשם" היינו קרן. שכיון שלוי משועבד לשמעון, ושמעון משועבד לראובן, משתעבדים נכסי לוי ישירות לראובן .
הלכך, גובה הבעל חוב של האב מן היתומים את הקרקע שגבו מהלוה של אביהם. ואף שלא היתה קרקע זו ברשות האב מעולם, הרי היא משתעבדת לבעל חוב של האב, גם כשהיא עדיין ברשות הלוה של האב. שמשום שהלוה נשתעבד לאב, והאב נשתעבד לבעל חוב, משתעבד הלוה השני ישירות לבעל חוב הראשון, כדאמרן.
והכי נמי בלוקח ומוכר. שכיון שקרקע הלקוח משועבדת למוכר לתשלום דמי המקח, והמוכר משועבד ללוקח לתשלום דמי האחריות, אומר הלוקח ליתומים: מאחר ואני נושה באביכם, הרי כל מי שמשועבד לו, משתעבד לי ישירות. ואם אני הוא זה שמחויב לאביכם, נכסי משתעבדים לעצמי, אף שמעולם לא נכנסו לרשות אביכם. דמה לי אם הלוה של הלוה הוא אדם שלישי, או שהוא המלוה עצמו .
ותו מקשינן על רבא:
תנן: נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר
החמץ
בהנאה!
וקא סלקא אדעתין, שלא מסר לו הישראל את החמץ אלא הוא עדיין בבית הישראל. ושעבד לנכרי את החמץ, שאם לא יפרענו עד הזמן, יבוא ויגבנו .
אי אמרת בשלמא
, "בעל חוב
למפרע הוא גובה
, נחשב חמץ זה לחמץ נכרי שעבר עליו הפסח . שכיון שלבסוף לא פרע לו הישראל את החוב בדבר אחר, איגלאי מילתא למפרע, שמשעת הלואה קנה הנכרי את החמץ .
ואמטו להכי
[ולכן]
מותר
החמץ
בהנאה
.
אלא אי אמרת
"מכאן ולהבא הוא גובה", אמאי
הוא
מותר בהנאה?
והרי הוא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. דהא
ברשותא דישראל הוה קאי
עד שעת הגביה. ואינו נקנה לנכרי אלא משגבאו לאחר הפסח .
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן, כשהרהינו
[משכן] הישראל את החמץ
אצלו
[אצל הנכרי], והוא מונח בבית הנכרי משעת ההלואה! וקא סליק אדעתין השתא, דבתורת משכון הניחו אצלו. ואף על פי שאם יפרע לו בדבר אחר יחזיר לו את המשכון, מכל מקום, כל זמן שהוא בידו הרי הוא נחשב כבעלים עליו. וכמבואר לקמן, דבעל חוב קונה את המשכון. ומשום כן הוא נחשב לחמץ נכרי.
והוינן:
לימא
פלוגתא דאביי ורבא,
כ
פלוגתא ד
תנאי
היא.
דתניא:
ישראל שהלוה לנכרי
מעות
על חמצו
[ששיעבד לנכרי את חמצו לישראל עבור החוב], אם נהנה ממנו הישראל
לאחר הפסח אינו עובר
על איסור חמץ שעבר עליו הפסח. משום דלאו חמץ דישראל הוא.
משום רבי מאיר אומר
: אם נהנה ממנו, הרי הוא
עובר
על איסור זה .
מאי לאו
, בשלא הרהינו הנכרי לחמץ אצל הישראל. אלא ברשות הנכרי היה מונח בפסח. ו
בהא קמיפלגי. מר
[רבי מאיר]
סבר
, בעל חוב
למפרע הוא גובה!
ואף שהיה ברשות הנכרי, כיון שבא לבסוף לידי גבית הישראל, קנוי הוא לו למפרע, כבר משעת ההלואה.
ומר
[תנא קמא]
סבר
, בעל חוב
מכאן ולהבא הוא גובה!
וכיון שבזמן הפסח עדיין לא בא לידי גביה, הרי זה חמץ נכרי המותר בהנאה.
ודחינן:
ותסברא,
הא ליכא למימר הכי. ד
אימא סיפא: אבל נכרי שהלוה לישראל על חמצו
אם נהנה ממנו
לאחר הפסח, לדברי הכל
הוא
עובר
על איסור חמץ שעבר עליו הפסח!
ואי פליגי באם למפרע הוא גובה או לא,
הא איפכא
מהרישא
מיבעי ליה
לומר בסיפא.
למאן דאמר התם
[ברישא, בדין ישראל שלוה לנכרי]
דאינו עובר
אחר הפסח, הא אית ליה "מכאן ולהבא הוא גובה", ומשום כן חשיב בימי הפסח כחמץ נכרי. ואם כן,
הכא
[בסיפא, בדין נכרי שהלוה לישראל] יש לו לומר ד
עובר
עליו אחר הפסח! שהרי בימי הפסח עדיין היה של הישראל.
ו
למאן דאמר התם
[בישראל שהלוה לנכרי] ד
עובר
, הא אית ליה "למפרע הוא גובה". ואם כן,
הכא
[בנכרי שהלוה לישראל] יש לו לומר, ד
אינו עובר
לאחר הפסח. שהרי קנוי הוא לנכרי משעת ההלואה.
Traduction française
Et
c’est pourquoi
le prêteur vient, acquitte [il la rachète] de la consécration pour une somme minime, puis il la saisit.
Et comme nous l’avons établi : une chose consacrée valant cent mané, que l’on a désacralisée pour une chose valant une perouta, est désacralisée.
Et bien qu’en général il soit interdit de racheter une chose consacrée pour moins que sa valeur, en raison du vol de la consécration, ici le cas est différent. En effet, le droit du prêteur de faire sortir le terrain de la consécration en raison de son privilège existe même sans rachat, de même qu’il le saisit chez les acquéreurs. C’est seulement pour que l’on ne dise pas : « Une chose consacrée sort sans rachat », qu’on l’oblige à la racheter. Dès lors, un rachat quelconque lui suffit.
Et
comme nous l’avons appris :
un emprunteur qui a consacré tous ses biens, d’une valeur de quatre-vingt-dix mané, alors que sa dette valait cent mané,
le prêteur ajoute
et prête à l’emprunteur
encore un dinar,
avec lequel il
rachète tous ces biens,
et les recouvre sur sa dette ! Et bien qu’en stricte loi le prêteur puisse les recouvrer sans aucun rachat, il est interdit de le faire, afin que l’on ne dise pas : « Une chose consacrée sort sans rachat » !
Et il en va ainsi selon tout le monde. Cette loi ne dépend pas de la controverse d’Abayé et de Rava exposée plus haut.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
c’est lorsque
le prêteur vend ou
consacre
le
prêteur
le terrain de l’emprunteur [à hauteur du montant de la dette] avant de l’avoir recouvré en vertu de son privilège, puis que le délai de remboursement arrive finalement et que l’emprunteur ne le rembourse pas. Après avoir recouvré le terrain auprès de l’emprunteur, le prêteur veut revenir sur la consécration.
Pour
Abayé,
qui
dit : « Le créancier recouvre rétroactivement »,
la dette
est recouvrée rétroactivement, la vente ou la consécration du prêteur a déjà pris effet, et il ne peut plus revenir dessus.
Car
puisque son délai est arrivé
de remboursement
et qu’il ne l’a pas remboursé, la chose s’est révélée
rétroactivement,
qu’à l’origine [depuis le moment du prêt]
elle était en sa possession
du prêteur et
se trouvait
ce terrain que le prêteur recouvre maintenant sur sa dette. Il s’ensuit qu’au moment où il les a vendus ou consacrés, ils lui appartenaient ;
il a donc valablement consacré et valablement vendu.
Et
pour
Rava,
qui
dit : « Le créancier recouvre à partir de maintenant »,
la dette est recouvrée à partir de maintenant, le prêteur ne peut pas vendre ni consacrer le terrain de l’emprunteur avant de l’avoir recouvré.
Puisque, s’il avait eu
l’emprunteur
de l’argent
au moment du remboursement,
il aurait pu les lui régler
au prêteur, sa dette,
en argent .
Il s’ensuit qu’avant le délai de remboursement, il ne nous était pas encore établi que ce terrain parviendrait un jour au recouvrement.
Il se trouve
qu’
il
seulement
maintenant,
au moment du recouvrement,
acquiert
le prêteur le terrain, et non auparavant. Dès lors, sa vente et sa consécration ne valent rien. [
Et c’est seulement lorsqu’il a consacré le terrain qu’il n’a rien fait. Mais s’il a consacré ou vendu la dette, l’acquéreur ou la consécration en a acquis le droit , et ils la recouvrent.]
Et nous objectons :
Mais Rava a-t-il vraiment dit cela ?
Rami bar Hama n’a-t-il pas dit : si Réouven vend un champ à Chimon avec garantie [si les créanciers du vendeur saisissent le champ à l’acquéreur, le vendeur lui en remboursera la valeur], et que Chimon n’avait pas de quoi payer au vendeur le prix du terrain,
et
c’est pourquoi il
lui a inscrit cette somme comme un prêt ,
et lui a écrit à ce sujet une reconnaissance de dette, en lui affectant ses biens comme garantie de cette dette — il y a ici une dette contre une dette : le vendeur doit à l’acquéreur le montant de la garantie, et l’acquéreur doit au vendeur le prix du terrain.
Et
ensuite
Réouven mourut. Et
ensuite
le créancier de Réouven vint et saisit
ce terrain
à Chimon
pour sa dette.
Et Chimon vint l’apaiser [il apaisa] le créancier
avec de l’argent
afin qu’il lui restitue le terrain.
Il est juste que les fils de Réouven viennent
le vendeur et recouvrent de Chimon la dette correspondant au prix de la vente, dont il était devenu débiteur envers leur père. L’acquéreur ne peut pas retenir cet argent en raison de la dette de garantie que leur père avait contractée envers lui. Il ne peut pas non plus dire : « L’argent que je vous devais, je l’ai donné à son créancier » [Tosaafot].
Parce que
ils lui disent,
les fils de Réouven à l’acquéreur :
« Nous avons laissé chez toi les biens mobiliers de notre père. »
En effet, tu lui devais de l’argent, et il nous a transmis le droit de recouvrer les biens mobiliers qui se trouvent entre tes mains au titre de cette dette. En revanche, toi, tu n’as pas le droit de recouvrer ces biens mobiliers pour le remboursement de la dette que notre père avait contractée envers toi. Car
les biens mobiliers des orphelins ne sont pas affectés au créancier !
Le créancier ne saisit que les terrains qui sont échus aux orphelins par héritage de leur père, l’emprunteur, puisque le privilège sur les terrains avait déjà pris effet du vivant du père. Mais pour les biens mobiliers, sur lesquels ne s’applique pas le régime du privilège sur les biens, il ne peut les recouvrer que de l’emprunteur lui-même, en vertu de l’obligation personnelle .
Et Rava dit :
Tout cela n’est que lorsque l’acquéreur a payé aux orphelins en biens mobiliers. Mais
s’il est avisé,
il est
Chimon,
l’acquéreur, il leur dira : « Je n’ai pas d’argent. » Et
il leur donne un terrain
en remboursement de la dette correspondant au prix de l’achat.
Puis il le recouvre
de nouveau, ce même terrain,
d’eux, en raison de la dette que leur père avait envers lui. En effet, un terrain est valablement affecté au créancier.
Et
comme Rav Na’hman a dit : des orphelins qui ont recouvré un terrain
de l’emprunteur de leur père
en
raison de
la dette de leur père, et que leur père devait une dette à une autre personne,
ce créancier revient et le recouvre auprès d’eux
au titre de sa dette ! Et cela, bien que le terrain ne soit jamais parvenu entre les mains de leur père.
De même ici, l’acquéreur pourra recouvrer de nouveau auprès des orphelins le terrain qu’ils avaient recouvré de lui en raison de la dette de leur père, au titre de la dette de garantie que leur père avait envers lui.
Et nous concluons notre objection :
S’il est logique que, «
la dette
est recouvrée rétroactivement », c’est pour cette raison [c’est pourquoi]
le créancier
revient et le recouvre [le terrain que les orphelins avaient recouvré de l’emprunteur]
auprès d’eux,
en raison de la dette de leur père.
Car
cela
est comme s’ils l’avaient recouvré
ce terrain
du vivant de leur père, pour ainsi dire.
Puisque la chose s’est révélée rétroactivement : dès le moment où leur père a prêté l’argent, ce terrain de l’emprunteur lui était déjà acquis. Par conséquent, il a été affecté de son vivant au créancier.
Mais s’il est vrai,
que tout celui qui recouvre un terrain au titre de sa dette
« recouvre à partir de maintenant », pourquoi
le créancier de leur père
revient-il et le recouvre-t-il auprès d’eux ?
Ce terrain n’a pourtant jamais appartenu à leur père et n’a jamais été affecté à son créancier.
Cela est
comme s’ils avaient
acheté des biens, pour ainsi dire,
et non comme si ceux-ci leur étaient échus par héritage de leur père.
Or si les orphelins acquéraient des biens, seraient-ils affectés au créancier ?
Il est évident qu’il n’y a affectation que des terrains qui appartenaient à l’emprunteur de son vivant.
Il y a donc une difficulté : comment Rava peut-il estimer que « des orphelins qui ont recouvré un terrain au titre de la dette de leur père, le créancier revient et le recouvre auprès d’eux » ? Il soutient pourtant que « le créancier recouvre à partir de maintenant ».
Et nous répondons :
Là-bas, le cas est différent,
car Chimon recouvre de nouveau le terrain que les orphelins avaient recouvré de lui, non parce que le créancier recouvre rétroactivement, mais parce que
il leur dit,
le créancier aux orphelins :
« De même que
moi
je suis affecté à votre père, moi
je suis également affecté au créancier de votre père » [qui est moi-même]
en vertu
de la loi de Rabbi Nathan !
Comme il a été enseigné : Rabbi Nathan dit : d’où savons-nous que
Réouven
a une créance
dette
sur
Chimon,
son compagnon, et que
Chimon,
son compagnon,
a une créance sur Lévi,
son compagnon [Réouven a prêté à Chimon, et Chimon a prêté à Lévi],
que l’on retire à celui-ci [à Lévi]
et que l’on donne à celui-là [à Réouven] ? —
Comme il est dit : « Et il donnera à celui envers qui il est coupable » !
Puisqu’il n’est pas écrit : « à celui à qui il a prêté », mais « à celui envers qui il est coupable », cela signifie qu’on donne à celui à qui appartient le principal, c’est-à-dire à celui dont les premières espèces étaient la propriété. Car « coupable » désigne le principal. Puisque Lévi est affecté à Chimon et Chimon à Réouven, les biens de Lévi sont directement affectés à Réouven .
Dès lors, le créancier du père recouvre auprès des orphelins le terrain qu’ils ont recouvré de l’emprunteur de leur père. Et bien que ce terrain n’ait jamais été en possession du père, il est affecté au créancier du père, même lorsqu’il se trouve encore en possession de l’emprunteur du père. Puisque l’emprunteur était affecté au père et que le père était affecté au créancier, le second emprunteur est directement affecté au premier créancier, comme nous l’avons dit.
Il en va de même ici pour l’acquéreur et le vendeur. Puisque le terrain de l’acquéreur est affecté au vendeur pour le paiement du prix de l’achat, et que le vendeur est affecté à l’acquéreur pour le paiement de la garantie, l’acquéreur dit aux orphelins : « Puisque je suis le créancier de votre père, quiconque lui est affecté m’est directement affecté. Et si c’est moi-même qui suis débiteur de votre père, mes biens sont affectés à moi-même, bien qu’ils ne soient jamais entrés en possession de votre père. Quelle différence y a-t-il entre un emprunteur de l’emprunteur qui est une tierce personne et celui qui est le prêteur lui-même ? »
Nous objectons encore à Rava :
Nous avons appris : « Un non-Juif qui a prêté à un Juif en prenant son ‘hamets en garantie ; après Pessa’h, le ‘hamets est permis
à la jouissance ! »
Et l’on pensait que le Juif ne lui avait remis le ‘hamets que celui-ci se trouvait encore dans la maison du Juif, et qu’il l’avait affecté au non-Juif : s’il ne le remboursait pas dans le délai, celui-ci viendrait le recouvrer .
S’il est logique que
la dette
est recouvrée rétroactivement,
ce ‘hamets est considéré comme le ‘hamets d’un non-Juif sur lequel Pessa’h est passé . Puisque finalement le Juif ne lui a pas remboursé la dette par un autre bien, la chose s’est révélée rétroactivement : dès le moment du prêt, le non-Juif avait acquis le ‘hamets .
Et c’est pourquoi [et donc] il est
permis
le ‘hamets
à la jouissance .
Mais si tu disais
"dès maintenant et à l'avenir il perçoit", pourquoi
il
est-il permis d'en jouir?
et pourtant il s'agit du hametz d'Israël sur lequel Pessah est passé. En effet
il était considéré en la possession d'Israël
jusqu'à l'heure de la perception. Et il n'est acquis par le nakhri que lorsque celui-ci l'a perçu après Pessah. .
Et nous apprenons :
Ici, de quoi s'agit‑il, quand nous considérons
[mashkon] l'Israélien a laissé le hametz
chez lui
[chez le nakhri], et il est placé chez le nakhri depuis le moment du prêt ! Et il m'est venu maintenant à l'esprit que, selon la loi du mashkon, ils l'ont déposé chez lui. Et bien que si le débiteur le rachète par autre chose il lui rendra le mashkon, en tout cas, tant qu'il est en sa main il est considéré comme propriétaire de celui‑ci. Et comme il est expliqué plus loin, le créancier achète le mashkon. Et pour cela il est considéré comme hametz de nakhri.
Et nous demandons :
On dira
la controverse d'Abaye et Rava,
comme
la controverse de
tanna
est.
Car il est enseigné :
Un Israélien qui a prêté au nakhri
de l'argent
sur son hametz
[qui a asservi au nakhri son hametz pour Israël pour la dette], si l'Israélien
après Pessah ne transgresse pas
l'interdit du hametz sur lequel Pessah est passé. Parce que ce n'est pas du hametz d'Israël.
Car Rabbi Meïr dit
si l'on en a profité, alors il
commet une transgression
de cet interdit.
Qu'est‑ce que cela nie?
Parce que nous n'avions pas considéré que le nakhri ait le hametz chez l'Israélien. Mais il était en la possession du nakhri pendant Pessah. Et
Ici il y a divergence. Rabbi
[Rabbi Meïr]
tenait
le créancier
il perçoit rétroactivement !
Et même s'il était en la possession du nakhri, puisque finalement il revint à la perception de l'Israélien, il est acquis pour lui rétroactivement, déjà au moment du prêt.
Et
[Tanna qama]
tenait
le créancier
dorénavant il perçoit !
Et puisque, au temps de Pessah, il n'était pas encore entré en perception, alors c'est du hametz de nakhri permis à la jouissance.
Et nous répliquons :
Et tu diras,
qu'on ne peut dire ainsi. Car
disons en second lieu : mais un nakhri qui a prêté à Israël sur son hametz
si l'on en a profité
après Pessah, selon tout le monde
celui‑ci
transgresse
l'interdit du hametz sur lequel Pessah est passé!
Et si l'on dispute s'il perçoit rétroactivement ou non,
ici c'est l'inverse
de la première partie
il doit [dire]
de dire dans la seconde partie.
À celui qui dit là‑bas
[dans la première partie, concernant le cas d'un Israélien qui a prêté au nakhri]
qu'il ne transgresse pas
après Pessah, a‑t‑il pour lui "dès maintenant et à l'avenir il perçoit", et à cause de cela il fut considéré pendant les jours de Pessah comme hametz de nakhri. Et si donc
ici
[dans la seconde partie, dans le cas d'un nakhri qui a prêté à Israël] il peut dire que
il transgresse
à son sujet après Pessah ! Car pendant les jours de Pessah il était encore la propriété de l'Israélien.
Et
à celui qui dit là‑bas
[dans le cas de l'Israélien qui a prêté au nakhri] que
il transgresse, a‑t‑il pour lui "il perçoit rétroactivement". Et si donc
ici
[dans le cas d'un nakhri qui a prêté à Israël] il peut dire que
il ne transgresse pas
après Pessah. Car il est acquis par le nakhri depuis le moment du prêt.