Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 30b (ל:) — le Talmud en français

Pessa'him 30b (פסחים ל:): De même, on n’enduit pas [on étale] le four avec de la graisse de queue. Et si on l’a enduit, tout le pain qui y a été cuit est interdit ! Car de la graisse de queue s’est…

Texte original — Pessa'him 30b (ל:)

כיוצא בו,

אין טשין

[מורחים]

את התנור באליה. ואם טש, כל הפת כולה

שנאפתה בו

אסורה!

שהרי נבלע משומן האליה בפת, וחיישינן שמא יאכלנה עם מאכלי חלב.

ואם טש את התנור באליה, אסור לאפות בו את הפת,

עד שיסיק את התנור!

שעל ידי היסק התנור כלה כל שומן האליה.

ומסקינן לקושיין: משמע, הא הוסק התנור, שרי לאפות בו את הפת.

ותיובתא

להא

ד

אסר

רבא בר אהילאי

לעולם את הפת שנאפתה בתנור שנטוח בשומן. ומשמע דאסר אף אם נאפתה לאחר שהוסק התנור.

ומסקינן:

תיובתא!

אמר ליה רבינא לרב אשי: וכי מאחר דאיתותב רבא בר אהילאי

, ולא קיימא לן כוותיה, אלא מועיל היסק לתנור לשרוף את כל הבלוע בתוכו,

אמאי קאמר רב: קדירות בפסח ישברו

!? והרי אפשר להסיקן בגחלים, ועל ידי כך יתלבנו, ויתבער האיסור שבתוכן .

אמר ליה: התם

בברייתא, דקתני בה דמהני היסק לתנור, איירי ב

תנור של מתכת

. אבל

הכא

, בקדירות שאסרן רב לאחר הפסח, איירי ב

קדירות של חרס

! והתורה העידה על כלי חרס, שהבליעות שבתוכו אין יוצאות ממנו לעולם, כמבואר להלן.

ואיבעית אימא: הא והא בשל חרס

. ואף הברייתא איירי בתנור של חרס. אלא שחלוק תנור מקדירה. ש

זה

התנור,

היסקן

של הגחלים שבו הוא

מבפנים.

ודוקא בכך נשרף השומן שנטוח בו. אבל

זה

[הקדירות],

היסקן מבחוץ

. שאין הגחלים ניתנים בתוך הקדירה, אלא מחוצה לה. ואין די בהיסק זה ללבנן מבפנים.

ומפרשינן:

וכי תימא

, הכי נמי בקדירות, הרי יש להן תקנה על ידי ד

ליעבד

להו

הסקה מבפנים

אף בכך אין להתירן. שאם נתיר להשתמש בהן על ידי היסק מבפנים, יורו היתר לעצמן ויתירו אף בהיסק מבחוץ. לפי ד

חייס

אדם

עליה

[על הקדירה], וימנע מלהסיקה מבפנים,

משום דפקעה

[נשברת] מחמת כן.

ומסקינן: הלכה כתירוץ השני, דאף לחרס מהני ליבון. ובלבד שיסיקו מבפנים.

הלכך, האי בוכיא

[כלי העשוי מרעפי חרס, שאופים ומטגנים בו ככר], כיון דדרך

היסקו

הוא על ידי נתינת גחלים

מבחוץ

אם נבלע בו איסור, הרי הוא

אסור!

ולא סמכינן על הליבון הנעשה בו.

אבל

אי מלייה גומרי

[מלאוהו בגחלים] מבפנים,

שפיר דמי!

ולא גזרינן ביה שמא יסיקו מבחוץ, כדגזרינן בקדירות. משום שאין אדם חס עליו.

אמר ליה רבינא לרב אשי: הני סכיני

שנשתמשו בהם בחמץ, אם רוצה להשתמש בהם

בפסחא, היכי עבדינן להו

להכשירם מהחמץ?

אמר ליה

רב אשי:

לדידי, חדתא

[סכינים חדשות]

קא עבדינן!

והבין רבינא מתשובתו, שאינו משתמש כלל בפסח בסכיני החמץ.

אמר ליה

רבינא:

תינח מר, דאפשר ליה

בסכינים חדשות, שהרי עשיר אתה. אבל מי

דלא אפשר ליה

בהכי,

מאי

יעשה?

אמר ליה

רב אשי: אף

אנא

איני עושה לי סכינים חדשות. אלא עושה אני את סכיני החמץ

כעין חדתא

[כמו חדשות],

קאמינא

. שאת

קתייהו

[קת הסכין העשויה עץ] אני מכניס

בטינא

[טיט], כדי שלא ישרפו באש התנור.

ו

את

פרזלייהו בנורא

[את להב הסכין העשוי ברזל אני מכניס לאש] ומלבנן.

והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין

[ואחר כך אני מסיר את הטיט מעל הקתות, ומכשירן על ידי הגעלה ברותחין].

שמן הדין סגי לסכין בהגעלה . אלא שרב אשי החמיר על עצמו. ועד כמה שאפשר היה לו ללבן באש, היה מלבן. והקתות שאי אפשר ללבנן, היה מסתפק בהן בהגעלה.

ומסקינן:

והלכתא, אידי ואידי

[הקת והברזל] מכשירן על ידי הגעלה

ברותחין,

ודיו!

מיהו צריך להגעילן ברותחין ש

בכלי ראשון!

אבל אם הערה את הרותחין לכלי שני, כבר אין בכוחם להפליט את בליעות האיסור שבכלים.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: עץ פרור

[כף עץ שבוחשין בה את התבשיל שבקדירה] שנשתמשו בו לחמץ,

מגעילו ברותחין, ובכלי ראשון!

משום ד

קסבר: כבולעו כך פולטו!

שאותו חום שהבליע את האיסור בעץ, דרוש כדי להפליטו ממנו. וכשם שהבליעה היתה על ידי רתיחה של כלי ראשון, כן צריך רתיחת כלי ראשון, כדי לפולטה.

בעו מיניה ממרימר: הני מאני דקוניא

[כלי חרס המצופים בעופרת ] של חמץ,

מהו לאישתמושי בהו בפסחא?

האם דינם ככלי חרס שאין מועילה להם הגעלה ברותחין. או שהעופרת מחליקה את החרס שלהם, ואינה מניחה אותם לבלוע. הלכך מהני להו הגעלה.

ומפרשינן: עופרת

ירוקא

[שנחפרה מקרקע שמעורב בה מתכת ששמה "צריף"],

לא תיבעי לך

מידי.

דודאי אסירי

הכלים המצופים בה, ולא מהני להו הגעלה. לפי שה"צריף" הוא עז ובולע לעולם.

[רש"י. ובכתובות קז ב כתב, שהצריף המעורב בעופרת אינו אוטם את החרס. אלא מחלחלו, ואינו מונעו מלבלוע].

כי תיבעי לך

, בכלי קוניא המצופים בעופרת אוכמי או חיורי [אדומה או לבנה],

מאי

דינם? האם מונעת עופרת זו את החרס מלבלוע, או לא.

והיכא דאית בהו

בכלים אלו

קרטפוני

[בקעים וסדקים],

לא תיבעי לך

מידי.

דודאי

הם בולעים,

ואסירי. כי תיבעי לך

, בכלי קוניא

דשיעי

[חלקים],

מאי

דינם?

אמר להו

מרימר: והרי

חזינא להו

לכלים אלו,

דמידייתי

[שהם פולטים] את המשקין הנמצאים בתוכם מצידם החיצוני.

אלמא בלעי

טובא מהמשקה לתוך דופנם.

ו

לכן

אסירי

לעולם ככלי חרס, ואף הגעלה אין מועלת להם .

ומאי טעמא

לא מהני הגעלה לכלי חרס - שהרי

התורה העידה על כלי חרס, שאינו יוצא מידי דופיו

[בליעות האיסור שבתוכו, לשון "דופי"]

לעולם!

שהרי בכלי עץ וכלי מתכות הבלועים מאיסור, כתבה התורה "ישטף". ואם הם כלים שדרך תשמישם הוא באש, תקנתם היא בהעברה באש. אבל בכלי חרס כתיב, "ישבר" . אלמא, אין לו תקנה .

ומקשינן:

ומאי שנא לענין יין נסך, דדריש מרימר: מאני דקוניא

שנשתמש בהם ביין נסך,

בין אוכמא בין חיורי ובין ירוקי, שרי!

אלמא, אין דינם ככלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם. ואמאי אסר בפסח מאני דקוניא, מכל סוג שהוא.

וכי תימא

לתרץ, דשאני

יין נסך

שאין איסורו אלא מ

דרבנן,

ולכך הקלו במאני דקוניא הבלועים ממנו, ולא דמי ל

חמץ

בפסח שאיסורו מ

דאורייתא

הא ליכא למימר הכי. ד

הא כל דתקון רבנן, כעין דאורייתא תקון!

ומאחר שאיסורי תורה אוסרים את הכלים האלו בבליעתם, אף באיסורים דרבנן יש להחמיר בהם.

אמר ליה: זה

[חמץ],

תשמישו

בכלים אלו כל השנה הוא

בחמין

. אבל

זה

[יין נסך]

תשמישו בצונן!

ואין הכלי בולע מהמשקה, אלא כשמשתמש בו בחמין.

אמר רבא בר אבא, אמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל! כל הכלים שנשתמשו בהן בחמץ בצונן, משתמש בהן

בפסח ל

מצה

. לפי שאין הכלי בולע אלא מחמין, כאמור .

חוץ מן בית שאור

[כלי ששורים בו את השאור, ופעמים מניחים אותו שם ללילה שלם], שהוא בולע אף מן השאור הצונן.

שהואיל שחימוצו

של השאור

קשה

, הרי הוא נבלע בכלי .

אמר רב אשי: ובית חרוסת

[כלי שנותנים בו חומץ וקמח, והקמח מתחמץ מחמת קיהוי החומץ],

כבית שאור דמי!

שמתוך שחימוצו קשה, הרי הוא נבלע בכלי אף כשהוא צונן.

אמר רבא: הני אגני

[עריבות, קערות]

דמחוזא, הואיל ותדירי למילש בהו חמירא, ומשהי בהו חמירא

[שרגילים ללוש בהם חמץ, ומשהים בהם את החמץ זמן ממושך],

כבית שאור שחימוצו קשה דמי!

ואף הן נאסרות בפסח, על אף שנשתמשו בהם בצונן בלבד.

והוינן בה:

פשיטא!

דהא היינו ממש בית שאור.

ומשנינן:

מהו דתימא

, דוקא בית שאור, חימוצו קשה. משום שהוא מלא כולו בשאור, ואין בו מקום שיכנס שם אויר. אבל עריבות אלו,

כיון דרויחי

[מרווחות] הן,

ושליט בהו אוירא,

לא דמו לבית שאור,

ולא בלעי

.

קא משמע לן

, דאף הן בולעות בצונן, כבית שאור.

מתניתין:

נכרי שהלוה

קודם הפסח מעות

את

ה

ישראל על חמצו

של הישראל, על דעת כן שאם לא יפרע לו הישראל את ההלואה במועדה יעבור החמץ לבעלותו של הנכרי ,

לאחר הפסח מותר

חמץ זה

בהנאה!

לפי שאם לבסוף לא פרעו, נקנה החמץ לנכרי כבר משעת ההלואה שהיתה קודם הפסח [וטעמא יבואר בגמרא]. נמצא דבימי הפסח היה החמץ של הנכרי. הלכך הוא מותר בהנאה לאחר הפסח. שהרי כל איסור חמץ שעבר עליו הפסח, אינו אלא קנס. משום שעבר עליו ב"בל יראה", כרבי שמעון. ובחמץ נכרי ליכא "בל יראה".

וישראל שהלוה

קודם הפסח

את הנכרי

מעות

על חמצו

של הנכרי, שאם לא יפרע לו הנכרי את ההלואה במועדה יעבור החמץ לבעלות הישראל,

לאחר הפסח אסור

חמץ

זה בהנאה!

לפי שאם לבסוף לא פרעו, נקנה החמץ לישראל כבר משעת ההלואה. וחמץ ישראל שעבר עליו הפסח אסור משום קנס.

גמרא:

איתמר: בעל חוב

[מלוה] שהלוה את חבירו, ושעבד לו הלוה את נכסיו , שאם לא יפרענו עד יום פלוני יגבה מנכסיו, והגיע הזמן ולא פרעו -

אביי אמר: למפרע הוא גובה!

דאיגלאי מילתא, שמה שגובה המלוה עכשיו, כבר היה שלו משעת ההלואה.

ורבא אמר

: בעל חוב

מכאן ולהבא הוא גובה!

ואין נעשה המלוה בעלים על מה שגבה, אלא משעת הגביה ואילך .

ומפרשינן: מאי נפקא מינה בינייהו? -

כל

היכא דאקדיש

ה

לוה

קרקעו, או ד

זבין

[מכר] אותן ה

לוה

, קודם שהגיע זמן פירעון ההלואה,

כולי עלמא לא פליגי, דאתי מלוה וטריף

קרקע זו מן הלקוחות לצורך פירעון חובו. ואף לרבא דאמר דעד עכשיו היתה הקרקע של הלוה, מכל מקום מודה הוא דאין מכירת הלוה מכירה. דאף על פי שהיא שלו, אין היא ברשותו. שהרי ממושכנת היא למלוה. ואין אדם מקדיש או מוכר דבר שאינו ברשותו .

ואף לאחר שהקדישה הלוה, עדיין היא משועבדת לפירעון החוב. ואף דקיימא לן, "הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שעבוד", אין זה אלא בקדושת הגוף, כגון קדשי מזבח. ולא בקדשי בדק הבית שאינם קדושים אלא בקדושת דמים. אלא שאסור למלוה לטורפה מההקדש בחנם.

Traduction française

De même,

on n’enduit pas

[on étale]

le four avec de la graisse de queue. Et si on l’a enduit, tout le pain

qui y a été cuit

est interdit !

Car de la graisse de queue s’est certainement absorbée dans le pain, et nous craignons qu’on ne le mange avec des aliments lactés.

Et si l’on a enduit le four avec de la graisse de queue, il est interdit d’y cuire le pain,

jusqu’à ce qu’on chauffe le four !

Car, par le chauffage du four, toute la graisse de queue est consumée.

Et nous concluons au sujet de notre objection : il ressort que si le four a été chauffé, il est permis d’y cuire le pain.

Tiyouvta

à l’encontre de

celui qui

a interdit

Rava bar Aḥilaï

toujours le pain qui a été cuit dans un four enduit de graisse. Il ressort qu’il l’a interdit même s’il a été cuit après que le four eut été chauffé.

Et nous concluons :

tiyouvta !

Ravina dit à Rav Achi : Puisque Rava bar Aḥilaï a été réfuté et que nous ne retenons pas la halakha comme lui, mais que le chauffage est efficace pour le four afin de consumer tout ce qui y est absorbé,

pourquoi Rav a-t-il dit : « Les marmites, pendant Pessa’h, doivent être brisées » ?

Et pourtant, il est possible de les chauffer avec des braises ; elles deviendraient ainsi blanchies, et l’interdit qui se trouve en elles serait consumé .

Il lui dit : Là-bas, dans la baraïta, où il est enseigné que le chauffage est efficace pour le four, il s’agit d’un

four de

métal. Mais

ici, concernant les marmites que Rav a interdites après Pessa’h, il s’agit de

marmites de

terre cuite !

Et la Torah a attesté, au sujet de l’ustensile de terre cuite, que les absorptions qui se trouvent en lui n’en sortent jamais, comme cela sera expliqué plus loin.

Et si tu veux, dis : dans les deux cas, il s’agit de terre cuite.

La baraïta aussi parle d’un four de terre cuite. Toutefois, le four et la marmite sont différents :

celui-ci,

le four,

son chauffage

au moyen des braises qui s’y trouvent se fait

de l’intérieur.

C’est précisément de cette manière que la graisse enduite en lui est consumée. Mais

celles-ci

[les marmites],

leur chauffage se fait de l’extérieur,

car les braises ne sont pas placées à l’intérieur de la marmite, mais à l’extérieur. Ce chauffage ne suffit pas pour les blanchir de l’intérieur.

Et nous expliquons :

Et si tu dis :

il en va de même pour les marmites ; elles ont pourtant une solution, si

on leur fait

un chauffage de l’intérieur — cela non plus ne permet pas de les autoriser. Car si nous permettons de les utiliser grâce à un chauffage intérieur, les gens s’autoriseront eux-mêmes à les utiliser également avec un chauffage extérieur, parce que

l’homme

épargne

sur elle

[sur la marmite] et s’abstiendra de la chauffer de l’intérieur,

parce qu’elle se briserait

[se casserait] à cause de cela.

Et nous concluons : la halakha suit la seconde réponse : même pour la terre cuite, le blanchiment par le feu est efficace, à condition de la chauffer de l’intérieur.

C’est pourquoi, ce boukhia

[ustensile fait de tuiles de terre cuite, dans lequel on cuit et on fait frire une galette], puisque son

chauffage

se fait en plaçant des braises

à l’extérieur,

si un interdit y a été absorbé, il est

interdit !

Et nous ne nous appuyons pas sur le blanchiment qui s’y produit.

Mais

si on le remplit de braises

[on le remplit de braises] de l’intérieur,

c’est parfaitement permis !

Et nous ne décrétons pas, dans son cas, qu’on risque de le chauffer de l’extérieur, comme nous l’avons décrété pour les marmites, car personne ne l’épargne.

Ravina dit à Rav Achi : Ces couteaux

qui ont servi pour le ‘hamets, s’il veut les utiliser

à Pessa’h, que leur faisons-nous

pour les rendre aptes à l’usage après le ‘hamets ?

Il lui dit,

Rav Achi :

Pour ma part, nous en faisons de nouveaux

[des couteaux neufs]

! Ravina comprit de sa réponse qu’il n’utilisait pas du tout, à Pessa’h, les couteaux ayant servi au ‘hamets.

Ravina lui dit :

Ravina :

Cela va pour le maître, qui en a la possibilité

avec des couteaux neufs, puisque tu es riche. Mais celui

qui n’en a pas la possibilité,

de cette manière,

que

fera-t-il ?

Rav Achi lui dit :

Même

moi, je ne me fais pas de couteaux neufs. Je rends plutôt mes couteaux ayant servi au ‘hamets

comme des neufs,

[comme s’ils étaient neufs],

dis-je.

Leurs

manches

[le manche du couteau, fait de bois], je les introduis

dans de l’argile

[de la boue], afin qu’ils ne brûlent pas dans le feu du four.

Et

les

lames de fer, dans le feu,

[j’introduis dans le feu la lame du couteau, faite de fer] et je les blanchis au feu.

Puis je réintroduis les manches dans de l’eau bouillante

[ensuite, j’enlève l’argile des manches et je les rends aptes par ébouillantage dans l’eau bouillante].

En droit, l’ébouillantage suffit pour le couteau . Mais Rav Achi s’est montré rigoureux envers lui-même. Chaque fois qu’il lui était possible de blanchir au feu, il blanchissait au feu. Quant aux manches, qu’il était impossible de blanchir au feu, il se contentait de les ébouillanter.

Et nous concluons :

et la halakha est que, dans les deux cas

[le manche et le fer], on les rend aptes par ébouillantage

dans l’eau bouillante,

et cela suffit !

Toutefois, il faut les ébouillanter dans de l’eau bouillante

d’un premier ustensile !

Mais si l’on a versé l’eau bouillante dans un second ustensile, elle n’a déjà plus la force de faire rejeter les absorptions interdites qui se trouvent dans les ustensiles.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : Une cuillère de bois

[cuillère de bois avec laquelle on remue le mets dans la marmite] qui a servi pour le ‘hamets,

on l’ébouillante dans l’eau bouillante, et dans un premier ustensile !

Parce qu’

il considère que : comme il l’absorbe, ainsi il le rejette !

La même chaleur qui a fait pénétrer l’interdit dans le bois est nécessaire pour l’en faire sortir. De même que l’absorption s’est faite par l’ébullition d’un premier ustensile, il faut l’ébullition d’un premier ustensile pour la faire sortir.

Ils demandèrent à Marימar : Ces ustensiles de konya

[ustensiles de terre cuite recouverts de plomb ] qui ont servi pour le ‘hamets,

qu’en est-il de les utiliser à Pessa’h ?

Sont-ils considérés comme des ustensiles de terre cuite, pour lesquels l’ébouillantage dans l’eau bouillante n’est pas efficace ? Ou bien le plomb rend-il leur terre cuite lisse et l’empêche-t-il d’absorber ? Dès lors, l’ébouillantage leur est-il efficace ?

Et nous expliquons : le plomb

vert

[qui est extrait d’un sol mêlé d’un métal appelé « tsarif »],

tu n’as aucun doute à avoir

à son sujet.

Ils sont certainement interdits

les ustensiles qui en sont recouverts, et l’ébouillantage ne leur est pas efficace, car le « tsarif » est puissant et absorbe pour toujours.

[Rachi. Et dans Ketoubot 107b, il a écrit que le tsarif mêlé au plomb ne bouche pas la terre cuite ; il la pénètre et ne l’empêche pas d’absorber.]

Lorsque tu dois avoir un doute, concernant les ustensiles de konya recouverts de plomb noir ou blanc

[rouge ou blanc],

quel

est leur statut ? Ce plomb empêche-t-il la terre cuite d’absorber, ou non ?

Et lorsqu’il s’y trouve

dans ces ustensiles

des crevasses

[fentes et fissures],

tu n’as aucun doute à avoir

à leur sujet.

Ils absorbent certainement,

et

ils sont interdits. Lorsque tu dois avoir un doute, concernant des ustensiles de konya

lisses

[polis],

quel

est leur statut ?

Marימar leur dit : et pourtant,

voici que

nous les voyons

ces ustensiles

rejeter

[ils rejettent] les liquides qui se trouvent en eux par leur côté extérieur.

Il en ressort qu’ils absorbent

beaucoup de liquide dans l’épaisseur de leurs parois,

et

c’est pourquoi

ils sont interdits pour toujours comme les ustensiles de terre cuite ; même l’ébouillantage ne leur est pas efficace .

Et pour quelle raison l’ébouillantage n’est-il pas efficace pour un ustensile de terre cuite ? Car

la Torah a attesté que

l’ustensile de terre cuite ne rejette jamais ce qui se trouve dans ses parois

[les absorptions interdites qui se trouvent en lui ; le terme « parois » est employé dans le sens de « défaut »]

pour toujours !

En effet, pour les ustensiles de bois et les ustensiles de métal qui ont absorbé un interdit, la Torah a écrit : « il sera lavé ». Et si ce sont des ustensiles dont le mode d’utilisation est par le feu, leur préparation consiste à les passer par le feu. Mais pour l’ustensile de terre cuite, il est écrit : « il sera brisé » . Il en ressort qu’il n’a pas de solution .

Et nous objectons :

en quoi cela diffère-t-il, concernant le vin interdit, de ce que Marימar a enseigné : les ustensiles de konya

qui ont servi au vin interdit,

qu’ils soient noirs, blancs ou verts, sont permis !

Il en ressort qu’ils ne sont pas considérés comme des ustensiles de terre cuite, qui ne rejettent jamais ce qui se trouve dans leurs parois. Pourquoi a-t-il donc interdit, pour Pessa’h, les ustensiles de konya de toute sorte ?

Et si tu dis

pour répondre que le

vin interdit

n’est interdit que

par décret rabbinique,

et que c’est pourquoi on a été indulgent concernant les ustensiles de konya qui en ont absorbé, et que cela ne ressemble pas au

‘hamets à Pessa’h, dont l’interdit relève de

la

Torah —

on ne peut pas le dire ainsi, car

tout ce que les Sages ont institué, ils l’ont institué à la manière de la Torah !

Et puisque les interdits de la Torah rendent ces ustensiles interdits par leur absorption, il faut également être rigoureux à leur égard pour les interdits rabbiniques.

Il lui dit : Celui-ci

[le ‘hamets],

son usage

dans ces ustensiles, toute l’année, est

avec des aliments chauds. Mais

celui-ci

[le vin interdit],

son usage est avec des aliments froids !

L’ustensile n’absorbe du liquide que lorsqu’on l’utilise avec des aliments chauds.

Rava bar Abba dit au nom de Rav ‘Hiya bar Achi, au nom de Chmouel : Tous les ustensiles qui ont servi au ‘hamets avec des aliments froids, on les utilise

à Pessa’h pour

la matsa.

Car l’ustensile n’absorbe qu’à partir d’aliments chauds, comme il a été dit .

À l’exception du beit-chaor

[ustensile dans lequel on fait tremper le levain, et où on le laisse parfois toute une nuit], car il absorbe même du levain froid,

car puisque son acidification

du levain

est forte,

il est absorbé dans l’ustensile .

Rav Achi a dit : Et le beit-‘haroset

[ustensile dans lequel on met du vinaigre et de la farine, et où la farine s’acidifie sous l’effet de l’acidité du vinaigre],

est comparable au beit-chaor !

Parce que, puisque son acidification est forte, il est absorbé dans l’ustensile même lorsqu’il est froid.

Rava a dit : Ces auges

[pétrins, écuelles]

de Ma’houza, puisqu’on y pétrit régulièrement du ‘hamets et qu’on y laisse du ‘hamets

[car on a coutume d’y pétrir du ‘hamets et d’y laisser le ‘hamets pendant un temps prolongé],

sont comparables à un beit-chaor dont l’acidification est forte !

Et elles aussi deviennent interdites à Pessa’h, bien qu’on ne les ait utilisées qu’à froid.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

C’est évident !

Car c’est précisément un récipient à levain.

Et nous répondons :

De prime abord, tu pourrais dire :

seul un récipient à levain, dont le levain est particulièrement actif — parce qu’il est entièrement rempli de levain et qu’il n’y a pas de place pour que l’air y pénètre — ; mais ces auges,

puisqu’elles sont larges

spacieuses],

et que l’air y circule,

ne ressemblent pas à un récipient à levain

et n’absorbent pas.

Cela vient nous enseigner

qu’elles aussi absorbent à froid, comme un récipient à levain.

Michna :

Un non-Juif qui a prêté

de l’argent, avant Pessa’h,

à

l’

Israélite sur son hamets

à lui, à condition que, si l’Israélite ne lui remboursait pas le prêt à son échéance, le hamets devînt la propriété du non-Juif,

après Pessa’h, il est permis d’en tirer profit

de ce hamets

!

Car si, finalement, il ne le remboursa pas, le hamets fut acquis par le non-Juif dès le moment du prêt, qui avait eu lieu avant Pessa’h [et la raison en sera expliquée dans la Guemara]. Il s’ensuit que, pendant les jours de Pessa’h, le hamets appartenait au non-Juif. Il est donc permis d’en tirer profit après Pessa’h. En effet, toute l’interdiction du hamets qui a passé Pessa’h n’est qu’une pénalité, parce qu’il a transgressé l’interdit de « il ne sera pas vu », selon Rabbi Chim‘on. Or, pour le hamets d’un non-Juif, il n’y a pas d’interdit de « il ne sera pas vu ».

Et un Israélite qui a prêté

avant Pessa’h

au non-Juif

de l’argent

sur son hamets

à lui, à condition que, si le non-Juif ne lui remboursait pas le prêt à son échéance, le hamets devînt la propriété de l’Israélite,

après Pessa’h, il est interdit d’en tirer profit

de ce hamets

!

Car si, finalement, il ne le remboursa pas, le hamets fut acquis par l’Israélite dès le moment du prêt. Et le hamets d’un Israélite qui a passé Pessa’h est interdit en raison d’une pénalité.

Guemara :

Il a été dit : le créancier prêteur] qui a prêté à son prochain, et auquel l’emprunteur a affecté ses biens,

de sorte que, s’il ne le remboursait pas jusqu’à tel jour, il recouvrerait sa créance sur ses biens, et que l’échéance arriva sans qu’il le remboursât —

Abayé dit : il recouvre rétroactivement !

C’est-à-dire que la chose s’est révélée : ce que le prêteur recouvre maintenant lui appartenait déjà depuis le moment du prêt.

Et Rava dit :

le créancier

recouvre à partir de ce moment-là !

Le prêteur ne devient propriétaire de ce qu’il recouvre qu’à partir du moment du recouvrement et au-delà.

Et nous expliquons : quelle différence pratique y a-t-il entre eux ? —

Dans tout cas où

le débiteur consacre

sa

terre

ou

vend vend] ces

biens,

avant l’échéance du remboursement du prêt,

tout le monde ne conteste pas que le créancier vienne saisir

cette terre auprès des acquéreurs, afin de recouvrer sa créance. Même selon Rava, qui dit que jusqu’à présent la terre appartenait au débiteur, il reconnaît néanmoins que la vente du débiteur n’est pas une vente. Car, bien qu’elle lui appartienne, elle n’est pas sous son autorité, puisqu’elle est donnée en gage au prêteur. Or nul ne consacre ni ne vend une chose qui n’est pas sous son autorité.

Même après que le débiteur l’a consacrée, elle reste affectée au remboursement de la dette. Et bien que nous établissions comme règle que « la consécration du hamets et l’affranchissement libèrent de tout gage », cela ne concerne que la sainteté intrinsèque, comme les offrandes consacrées à l’autel, et non les biens consacrés à l’entretien du Temple, qui ne sont consacrés que par la sainteté de leur valeur. Toutefois, il est interdit au prêteur de la saisir du domaine consacré gratuitement.

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