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Pessa'him 30a (ל.) — le Talmud en français

Pessa'him 30a (פסחים ל.): Rava déclara : la halakha est que le hametz en son temps quand il s'est mêlé au permis, entre s'il s'est mêlé dans son espèce, ou non dans son espèce, , est interdit même en…

Texte original — Pessa'him 30a (ל.)

אמר רבא: הלכתא, חמץ בזמנו

שנתערב בהיתר,

בין

אם נתערב

במינו, בין שלא במינו

,

אסור

אפילו

במשהו

! ואף אם אינו נותן טעם ברוב ההיתר, אינו בטל ברוב . והיינו

כרב

, דמין במינו לא בטל בכל איסורין שבתורה.

אבל חמץ

שלא בזמנו, בין

אם נתערב

במינו, בין

אם נתערב

שלא במינו,

הרי הוא

מותר!

ואף אם יש בו כשיעור נתינת טעם בתערובת כולה. משום דהלכה

כרבי שמעון

, דחמץ לאחר הפסח מותר.

ותמהינן:

ומי אמר רבא הכי?

והאמר רבא

: אף

רבי שמעון

דסבר דחמץ שעבר עליו הפסח מן התורה, מכל מקום הוא אסור מדרבנן. משום ד

קנסא קניס

בו,

הואיל ועבר עליו ב"בל יראה".

ומשנינן:

הני מילי

דהוא אסור משום קנס, בחמץ שהוא

בעיניה. אבל

חמץ ש

על ידי תערובת

[שכבר אינו בעין],

לא

קנסו בו . ואפילו אם עבר עליו ב"בל יראה" כשעדיין היה בעינו, אם לאחר מכן נתערב בהיתר, הרי הוא מותר לאחר הפסח .

ואזדא

בכך

רבא לטעמיה,

משום דפסק הלכה כרבי שמעון בחמץ שעבר עליו הפסח.

דאמר רבא: כי הוינן בי רב נחמן, כי הוו נפקא שבעה יומי דפסחא

,

אמר לן: פוקו וזבינו חמירא דבני חילא!

שלאחר שעבר הפסח, התיר רב נחמן לקנות חמץ מבני החייל הנכרים. והיינו משום דמן התורה הוא מותר. ולא קנסו חכמים אלא בחמץ של ישראל, משום שעבר עליו ב"בל יראה". אבל בחמץ של נכרי לא גזרו. מה שאין כן לרבי יהודה, דחמץ שלא בזמנו אסור מן התורה, אף חמץ של נכרי הוא בכלל איסור זה.

אמר רב:

קדירות

של חרס שנתבשל בהן חמץ,

ב

הגיע ה

פסח ישברו!

ואזיל רב לטעמיה, דחמץ לאחר הפסח אסור בהנאה מן התורה. וכן סבר, דאף משהו איסור בטל ברוב היתר, אם הוא ממינו. הלכך, אסורות הקדירות בשימוש לאחר הפסח, משום החמץ הבלוע בתוכן. ואם ישוב ויבשל בהן, יתערב חמץ זה בתבשיל, ויאסרנו .

ואף שטעמו של האיסור הבלוע בכלי נפגם לאחר שעבר עליו מעת לעת, הרי הוא אוסר את תערובתו. משום דסבר רב, "נותן טעם לפגם" אסור .

ומקשינן:

ואמאי

ישברו?

לישהינהו

[יניחם] לקדירות עד אחר הפסח,

וליעביד

[יבשל]

בהו

תבשיל

ש

הוא

לא

מ

מינן

של בליעות החמץ שבהן! שהרי לא אסר רב חמץ במשהו לאחר הפסח, אלא כשנתערב עם מינו. אבל כשנתערב שלא במינו, מודה רב שהוא בטל , אם אין בו בנותן טעם . ולא גזר לאחר הפסח על שלא במינו, אטו מינו.

ומשנינן: אסור להשהותן אף כדי לבשל בהם דבר שאינו ממין החמץ, משום

גזירה דלמא אתו למיעבד בהו

תבשיל שהוא

במינו

של החמץ .

[ואף שעל תערובת שלא במינו לא גזר, התם היינו משום שלא שכיח שיתערב לו חמץ.

תוספות

].

ושמואל אמר

: הקדירות

לא ישברו

בפסח.

אבל

[אלא]

משהי להו

עד

לאחר זמנו

של איסור החמץ,

ועביד בהו

בישול לאחר הפסח,

בין ב

תבשיל שהוא מ

מינו

של החמץ, ו

בין שלא במינו!

משום דסבר כרבי שמעון, דחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור מן התורה. ואף חכמים לא קנסו בו אלא כשהוא בעינו, ולא כשהוא מעורב בהיתר.

ואזדא שמואל לטעמיה. דאמר שמואל

לאחר הפסח

להנהו דמזבני כנדי

[מוכרי קדירות]:

אשוו זבינייכו אכנדיכי

[אל תייקרו את מחיר הקדירות].

ואי לא

תצייתו לי,

דרשינא לכו כרבי שמעון!

כלומר, אדרוש כנגדכם שהלכה כרבי שמעון בחמץ שלא בזמנו, שהוא מותר מן התורה. וממילא יותרו לאחר הפסח הקדירות הישנות שנשתמשו בהם קודם הפסח בחמץ, ולא ימצאו קונים לקדירות החדשות.

אלמא, לרבי שמעון מותרת תערובת חמץ שעבר עליו הפסח, אף מדרבנן.

ותמהינן: מדוע רק איים עליהם שידרוש כרבי שמעון?

ולידרוש להו

כן למעשה.

דהא שמואל כרבי שמעון סבירא ליה,

כדאמרן לעיל. ולדעתו, קדירות בפסח לא ישברו, אלא הן מותרות בשימוש לאחר הפסח.

ומשנינן: אותו מקום,

אתריה דרב הוה.

ורב סבר, "קדירות בפסח ישברו". משום דאית ליה כרבי יהודה, דחמץ לאחר זמנו אסור מן התורה. הלכך לא פסק שם שמואל כרבי שמעון.

ההוא תנורא, דטחו ביה טיחיא

[תנור שמרחו אותו בשומן בקרקעיתו], והשומן נותן טעם בפת הנאפית בו -

אסרה רבא בר אהילאי למיכליה לריפתא

[לאכול את אותה הפת]. שכיון שהשומן נבלע בה ונותן בה טעם, אסור לאוכלה עם מאכל חלב משום איסור בשר בחלב .

ולא רק בחלב אסרה. אלא

אפילו

לאוכלה

במילחא

[במלח] אסורה היא

לעולם.

גזירה

דלמא אתי למיכליה בכותחא

[מאכל שיש בו גבינה].

[ולאו דוקא לאוכלה במלח אסר. אלא אפילו כמות שהיא, בלא שום דבר אחר. ונקט "במילחא", משום שאין דרך לאכול פת בלא מלח או לפתן].

מיתיבי

: תניא:

אין לשין את העיסה בחלב. ואם לש

אותה בחלב,

כל הפת כולה אסורה. מפני הרגל עבירה!

לפי שהוא עלול לאוכלה עם בשר, ולהכשל באיסור בשר בחלב.

Traduction française

Rava déclara : la halakha est que le hametz en son temps

quand il s'est mêlé au permis,

entre

s'il s'est mêlé

dans son espèce, ou non dans son espèce,

est interdit

même

en quelque chose !

et même s'il ne donne pas de goût dans la majeure partie du permis, il n'est pas annulé par la majorité. c'est-à-dire

selon Rava,

que le pareil de son espèce n'est pas annulé dans aucun des interdits de la Torah.

Mais le

qui n'est pas en son temps, que ce soit

s'il s'est mêlé

à son espèce, ou

s'il s'est mêlé

à une autre espèce,

alors il est

permis !

et même si en lui il y a la quantité qui donne du goût dans tout le mélange. Car la halakha

selon Rabbi Shimon

est que le hametz passé Pessah est permis.

Et nous demandons :

Qui a dit que Rava est ainsi ?

Et Rava répondit :

même

Rabbi Shimon

qui soutient que le hametz qui a passé Pessah est permis par la Torah, de toute façon il est interdit par les Sages en raison de

le kansa kanis

sur lui,

puisque on l'a transgressé en "bal yera'eh".

Et nous enseignons :

ces paroles

que celui-ci est interdit à cause du châtiment, pour le hametz qui est

en lui-même. Mais

le hametz qui

par mélange

(qui n'est plus en lui‑même),

ne

subit pas ce châtiment . Et même si on l'a transgressé en "bal yera'eh" alors qu'il était encore en lui‑même, si ensuite il s'est mêlé au permis, alors il est permis après Pessah .

Et Rava s'appuya

sur cela

pour sa raison,

parce que la halakha a tranché selon Rabbi Shimon pour le hametz passé Pessah.

Car Rava dit : nous avions Rav Nachman là‑bas, car il sortait sept jours de Pessah,

il nous dit : «allez‑y et achetez notre marchandise, ô marchands étrangers!»

c'est‑à‑dire que lorsque Pessah fut passé, Rav Nachman permit d'acheter le hametz des marchands étrangers. Et cela parce que par la Torah il est permis. Et les Sages n'ont puni que le hametz des Israélites, parce qu'il a été transgressé en «bal yera'eh». Mais pour le hametz d'un non‑Juif, ils n'ont pas décrété. Tel n'est pas le cas pour Rabbi Yehuda, car pour lui le hametz qui n'est pas en son temps est interdit par la Torah, et même le hametz d'un non‑Juif entre dans cette interdiction.

Rava dit :

les marmites

en terre qui ont cuit du hametz,

à

lorsque Pessah arrive

doivent être brisées !

Rava avança sa raison : que le hametz après Pessah est interdit à l'usage par la Torah. Et ainsi il pensa que même quelque interdiction est annulée par la majorité du permis si elle est de son espèce. C'est pourquoi les marmites sont interdites à l'usage après Pessah, à cause du hametz imbibé en elles. Et si l'on y remet à cuire, ce hametz se mêlera au plat et le rendra interdit.

Et bien que le goût de l'interdit imbibé dans l'ustensile s'altère au fil du temps, cependant il interdit son mélange. Car Rav pensa que «donner un goût altéré» est interdit .

Rachi. Dans Avodah Zarah 68b il y a hésitation sur l'avis de Rav : a‑t‑il pensé que donner un goût altéré est interdit, ou permis ? Et écrivirent les Tossafot que même si donner un goût altéré est permis, cela n'est qu'a posteriori. Mais a priori il est interdit de cuire dans cette marmite. Car on décrète pour les ustensiles qui ne sont pas «de son jour», a fortiori pour ceux de son jour. Et Rachi s'oppose, car de toute façon il faut attendre après Pessah. Et alors la marmite ne sera jamais «de son jour». Donc ici cette décrétion ne s'applique. Maharam Chalavah. Ils écrivirent encore : il ne s'agit pas d'une hésitation, mais d'une chose dont le goût est déjà altéré même lorsqu'il était en lui‑même. Mais pour la marmite, le goût n'est altéré que parce qu'il a résidé sur les parois de l'ustensile. Et certains ont écrit que le hametz pendant Pessah interdit même en donnant un goût altéré. Car on n'a permis le goût altéré que si l'interdit vient de l'effet de donner un goût. Mais le hametz qui interdit en quelque chose même sans donner de goût, il n'y a pas de différence si cela enrichit ou altère. Cette opinion est rapportée dans les Tossafot, Avodah Zarah 66a. Et nous objectons :

Et pourquoi

doivent‑elles être brisées ?

S'il les laissait

les laisser en tant que marmites jusqu'après Pessah,

et y fasse

cuire

en elles

un plat

qui

est

non

de

son espèce dans l'absorption du hametz qu'elles contiennent ! En effet Rava n'interdit pas le hametz en quelque chose après Pessah, sauf lorsqu'il s'est mêlé à son espèce. Mais quand il s'est mêlé à autre que son espèce, Rava admet qu'il est annulé

si en lui il n'y a pas de goût donné , et il n'a pas décrété après Pessah pour non‑espèce ni pour espèce.

Et nous enseignons : il est interdit de les laisser même pour y cuire quelque chose qui n'est pas de la même espèce que le hametz, à cause de

la décrétion : de peur qu'on n'y mette à cuire un plat qui soit

un plat qui soit

de la même espèce

du hametz .

Et même qu'on n'a pas décrété pour un mélange qui n'est pas dans son espèce, là‑bas c'était parce qu'il n'est pas usuel qu'un hametz s'y mêle.

Tossafot.

Et Samuel dit :

les marmites

ne doivent pas être brisées

à Pessah.

Mais

qu'elles restent quelque chose

jusqu'

après le temps

de l'interdiction du hametz,

et qu'on y fasse

cuire après Pessah

que ce soit pour

un plat qui soit

de son espèce

du hametz,

ou qui ne soit pas de son espèce !

Car il suivait Rabbi Shimon, que le hametz passé Pessah n'est pas interdit par la Torah. Et même les Sages ne l'ont puni que lorsqu'il est en lui‑même, et non lorsqu'il est mêlé au permis.

Et ainsi Samuel appuya sur son motif. Samuel dit :

après Pessah

pour les marchands de marmites

:

«vendez vos marmites moins cher»

:

Et si vous ne

n'êtes pas d'accord avec moi,

je plaiderai contre vous que la halakha est comme Rabbi Shimon !

C'est‑à‑dire : j'argumenterai contre vous que la halakha est comme Rabbi Shimon concernant le hametz non en son temps, qui est permis par la Torah. Et par conséquent les vieilles marmites qui ont servi avant Pessah avec du hametz seront plus permises après Pessah, et il ne se trouvera pas d'acheteurs pour les nouvelles marmites.

Donc, pour Rabbi Shimon est permise la mixture de hametz passée Pessah, même d'après les Sages.

Et nous demandons : pourquoi menaça‑t‑il seulement qu'il plaidera comme Rabbi Shimon ?

et de plaider ainsi contre eux

de cette manière en pratique.

Car Samuel jugeait plausible qu'il soit selon Rabbi Shimon,

comme nous l'avons dit plus haut. Et selon lui, les marmites à Pessah ne doivent pas être brisées, mais elles sont permises à l'usage après Pessah.

Et nous enseignons : ce même endroit

était du côté de Rabbah.

Et Rabbé pensa : «les marmites à Pessah doivent être brisées», car il avait l'autorité de Rabbi Yehuda, que le hametz après son temps est interdit par la Torah. C'est pourquoi Samuel n'a pas tranché là comme Rabbi Shimon.

Cet four, qu'on le frotte de graisse

(four qu'on enduisit de graisse au fond), et la graisse donne du goût au pain qui y est cuit —

Rava, fils d'Ahilai, l'interdit pour ceux qui la mangeraient à Riphtha

. Car puisque la graisse fut absorbée en elle et y donne du goût, il est interdit de la manger avec un mets lacté à cause de l'interdiction viande et lait.

Et ce n'est pas seulement interdit avec le lait. Mais

même

à être mangé

avec du sel [ >]

est interdit

en toute circonstance.

C'est une décrétion

de peur qu'on ne la mette comme nourriture avec du fromage [ >]. [<<

>].

On objecte (Meytivi) :

il est enseigné :

On ne pétrit pas la pâte avec du lait. Et si on l'a pétrie

avec du lait,

tout le pain est interdit. À cause du danger d'entraînement dans la transgression !

Car il est susceptible d'être mangé avec de la viande, et d'entraîner la transgression de viande et lait.

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