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Pessa'him 29b (כט:) — le Talmud en français

Pessa'him 29b (פסחים כט:): Rav A'ha bar Rava l'enseigna cette tradition au nom de Rav Yossef, dans cette formulation : tout le monde [tant le premier tana que le « certains disent »] est d'avis que «…

Texte original — Pessa'him 29b (כט:)

רב אחא בר רבא תנא לה

להא שמעתא משמיה דרב יוסף, בהאי לישנא: דכולי

עלמא

[בין תנא קמא ובין "יש אומרים"] סברי,

"אין פודין את הקדשים להאכילם לכלבים"

. הלכך, אי אפשר למוכרו לנכרי. נמצא, דבתוך הפסח אינו ראוי למידי.

והכא בהא קמיפלגי. ב

אם

"דבר הגורם לממון, כממון דמי"

, או לא! כלומר, דבר שלפי מצבו עתה אינו ראוי להחשב ממון לפי שאינו ראוי לכלום. אבל לאחר זמן יהיה מותר בהנאה ויחזור להיות ממון. האם כבר מעתה יש בו דין ממון, כיון שהוא גורם לבעליו ממון לעתיד, או לא.

וכולי עלמא סבירא להו כרבי שמעון דאמר, חמץ הקדש בתוך הפסח אסור בהנאה. אבל לאחר הפסח הוא מותר בהנאה [שהרי כיון שאין מי שעובר עליו ב"בל יראה", לא קנסו בו חכמים].

מאן דאמר

"האוכל חמץ הקדש בפסח

מעל", קסבר: דבר הגורם לממון כממון דמי!

ואף שבתוך הפסח אין החמץ ראוי למידי, מכל מקום אף השתא הוא חשוב כממון הקדש. שהרי הוא גורם להקדש ממון לאחר הפסח.

ומאן דאמר

"לא מעל", קסבר: דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי!

וכיון דהשתא אינו בר דמים, אין מועלין בו.

רב אחא בר יעקב אמר: דכולי עלמא

סברי,

"דבר הגורם לממון, כממון דמי"

.

והכא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון קא מיפלגי.

מאן דאמר

"לא מעל"

[תנא קמא], קסבר

כרבי יהודה

, דחמץ שעבר עליו הפסח אסור מן התורה! ולא שנא חמץ הדיוט לא שנא חמץ של גבוה, הרי הם אסורים. דהרי לאו משום קנס הוא. וכיון דלעולם הוא אסור בהנאה, ואף לאחר הפסח אי אפשר למוכרו, הרי אינו ראוי לכלום. הלכך לאו גורם לממון הוא, ואין מועלין בו.

ומאן דאמר

"מעל"

, סבר

כרבי שמעון

, דחמץ הקדש שעבר עליו הפסח מותר בהנאה! וכיון דלאחר הפסח יוכל הגזבר למוכרו, גורם לממון הוא, וכממון דמי. הלכך מועלין בו.

ומקשינן:

והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר, ד

אף ל

רבי יהודה

אין חמץ נכרי אסור בהנאה. משום ד

יליף שאור דאכילה משאור דראייה!

ואף חמץ של הקדש אינו אסור בראיה. וכדדרשינן, "שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה". ואם כן, אף חמץ של הקדש צריך להיות מותר בהנאה, כשם שמותר בראיה. ואיך קאמר רב אחא, דמאן דאמר "לא מעל", סבר כרבי יהודה? והרי הוא מותר בהנאה, וחשיב ממון גמור. ולמה לא ימעלו בו?

ומסקינן:

אלא

ודאי

הדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא

ילפותא! ואף חמץ של נכרי ושל גבוה שמותר בראיה, אסור הוא באכילה.

רב אשי אמר

לפרש את מחלוקת תנא קמא וה"יש אומרים":

דכולי עלמא

סברי,

"אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים"

! ובפסח גופו אין הוא ראוי למידי, ואינו בר דמים. וכן סברי כולי עלמא,

"דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי"

: ואף דלאחר הפסח הוא מותר בהנאה, השתא מיהא אינו חשוב ממון.

והכא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן קמיפלגי.

מאן דאמר

"מעל"

סבר

כרבי יוסי

, דהחמץ מותר בהנאה אף תוך הפסח! הלכך, יכול ההקדש למוכרו בתוך הפסח אף לישראל , כדי להסיקו תחת תבשילו .

ומאן דאמר

"לא מעל"

סבר

כרבנן

, דחמץ בפסח אסור בהנאה! הלכך אי אפשר למוכרו לישראל בפסח, שהרי הוא אסור ליהנות ממנו. ואף לנכרי אי אפשר למוכרו, שהרי אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים. ואף אינו נחשב ממון משום דחזי למוכרו לישראל לאחר הפסח. לפי שכל הגורם לממון, לאו כממון דמי.

קיימא לן: איסור שנתערב בהיתר, אם ההיתר הוא רוב בתערובת, בטל האיסור בהיתר ונפקע איסורו.

אלא שמצינו בדין זה חילוק בין תערובת של לח בלח לתערובת יבש ביבש. שבתערובת יבש ביבש, מן התורה לעולם סגי בכל רוב שהוא. וחתיכה אחת של איסור בטלה אפילו ברוב של שתי חתיכות היתר. אבל לתערובת לח בלח, אין די ברוב רגיל של היתר. משום שהאיסור נותן טעם בהיתר, ו"טעם כעיקר" [וכן בתערובת של לח ביבש יש נתינת טעם של האיסור בהיתר באופנים מסוימים, כגון בבישול]. וכל זמן שמורגש טעם האיסור בתערובת, אין הוא בטל ברוב. אלא צריך שיהיה בהיתר ששים חלקים כנגד חלק אחד של האיסור. שבשיעור כזה, שיערו חכמים שבטל טעם האיסור מהתערובת.

ובחולין צח ב, נחלקו

רש"י

ו

תוספות

להלכה, האם דין "טעם כעיקר" הוא מן התורה, או מדרבנן.

וכל זה אמור בתערובת של מין בשאינו מינו. אבל בתערובת של מין במינו, פליגי רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה יליף מקרא, דכל שהאיסור וההיתר הם ממין אחד, אין האיסור בטל לעולם . אבל חכמים חלוקים עליו בדין זה. וסבירי להו, דאף מין במינו בטל ברוב. ואדרבה, דינו קל מתערובת מין בשאינו מינו. שאף בתערובת לח בלח סגי מן התורה ברוב של חד בתרי. לפי שאין האיסור משנה את טעם ההיתר, שהרי טעמם שוה. הלכך לא נוהג בו דין "טעם כעיקר".

וכן בתערובת מין במינו של לח בלח בעינן מדרבנן ששים, אטו מין בשאינו מינו. ודוקא יבש ביבש שנתערבו מין במינו, בטל האיסור בהיתר בכל רוב שהוא.

אמר רב: חמץ בזמנו

[בתוך הפסח] -

בין

אם נתערב

ב

דבר היתר שהוא מ

מינו,

כגון במצה, ו

בין

אם נתערב בהיתר

ש

הוא

לא

מ

מינו,

הרי הוא

אסור!

ואף אם הוא מיעוט בתערובת, אינו בטל ברוב ההיתר. ונאסרת כל התערובת מחמת איסור החמץ המעורב בה.

וחמץ

שלא בזמנו

[לאחר הפסח] - אם נתערב

ב

רוב היתר שהוא

ממינו

, הרי הוא,

אסור!

ואינו בטל ברוב, אלא נאסרת כל התערובת מחמתו.

אבל אם נתערב ברוב היתר

ש

הוא

לא

מ

מינו,

הרי הוא בטל ברוב זה, ו

מותר!

והוינן בה:

במאי עסקינן?

-

אילימא ב

מקום שהחמץ

נותן טעם

בהיתר, אמאי חמץ

שלא בזמנו

שנתערב

שלא במינו מותר?

הא יהיב טעמא

בהיתר! ומדאסר רב חמץ שלא בזמנו כשנתערב במינו, מוכח דסבר דחמץ לאחר זמנו, אסור מן התורה. וקיימא לן, דכל האיסורים שבתורה אוסרים את תערובתם בנתינת טעם.

ומסקינן:

אלא

הכא במאי עסקינן,

במשהו

חמץ שנתערב בהיתר, ואין במשהו זה כדי נתינת טעם בתערובת כולה [וכגון שאין בחמץ אפילו אחד מששים שבהיתר].

ומפרשינן: הא דאמר רב "חמץ

בזמנו, בין במינו

ו

בין שלא במינו אסור"

במינו, מעיקר הדין הוא אסור אפילו במשהו. משום ד

רב לטעמיה.

ד

הא

רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל

איסורין שבתורה

שנתערבו

ב

היתר שהוא מ

מינו

של האיסור, אוסרים את תערובתם אפילו

במשהו!

והיינו כרבי יהודה, דיליף מקרא, שאין תורת ביטול ברוב בתערובת איסור והיתר שהם מאותו המין.

ואיסור שנתערב ברוב היתר

ש

הוא

לא

מ

מינו

, אינו אוסר את התערובת כולה אלא

ב

מקום שהוא

נותן

בה

טעם!

אבל אם ההיתר מרובה על האיסור בשיעור כזה שכבר אין מורגש בו טעם האיסור [כגון ביחס של אחד לששים], שפיר בטל האיסור ברוב, ופקע איסורו.

וכן הוא בכל איסורי התורה. אבל חמץ בפסח שאני. שמשום חומר האיסור שבו, שהוא בכרת,

רב גזר

על

חמץ בזמנו

, שאף כשנתערב ב

שלא במינו

ואין בו שיעור של נתינת טעם, נמי לא בטל. גזירה

אטו

כשנתערב ב

מינו,

שאז מן התורה אין בו תורת ביטול כלל .

ודוקא בחמץ גזר כן. אבל בשאר איסורי כרת, כגון חלב ודם, לא גזר. משום שבני אדם בדלים מהם. מה שאין כן חמץ, האדם אוכלו כל ימות השנה, ואינו בדל ממנו .

וכן הוא בחמץ בתוך הפסח. אבל חמץ

שלא בזמנו

[לאחר הפסח], אם נתערב

במינו

, הרי הוא

אסור

אף במשהו. משום דסבר רב

כרבי יהודה

, דחמץ לאחר זמנו אסור מן התורה. ודינו ככל איסורי תורה, שאינם בטלים במינם אף במשהו.

אבל כשנתערב

שלא במינו,

אם אינו נותן טעם ברוב ההיתר, הרי הוא בטל בו, ו

מותר! ד

הרי חמץ

שלא בזמנו

אינו אסור אלא בלאו, ואין בו כרת.

ו

כיון דמין

שלא במינו

בטל מן התורה,

כולי האי לא גזרינן

ביה, אטו מין במינו.

שמואל אמר: חמץ בזמנו

אם נתערב משהו ממנו

ב

היתר שהוא מ

מינו,

הרי הוא

אסור!

לפי שאין לו ביטול.

ואם נתערב

שלא במינו

אם אין בו נותן טעם, הרי הוא בטל ברוב ההיתר, ו

מותר!

וחמץ

שלא בזמנו

[לאחר הפסח],

בין

אם נתערב

ב

היתר שהוא מ

מינו, בין שלא במינו

, הרי הוא

מותר!

ומפרשינן: הא דאמר שמואל

"חמץ בזמנו במינו אסור"

, היינו משום ד

שמואל לטעמיה.

דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה

, אם נתערבו

ב

היתר שהוא מ

מינו

של האיסור, הרי הם

אסורין במשהו

. ואם נתערבו מין

שלא במינו

הרי הם אסורין

בנותן טעם!

הלכך, אף חמץ שנתערב בהיתר שלא ממינו ואין בו נותן טעם, הרי הוא בטל ברוב היתר. ובזה פליג על רב. וסבר, בתערובת של

שלא במינן אטו מינן, לא גזרינן

אף בחמץ החמור.

והא דאמר שמואל "חמץ

שלא בזמנו בין במינן בין שלא במינן מותר"

, היינו משום דסבר

כרבי שמעון

, דחמץ לאחר הפסח מותר מן התורה! ולקמן פריך, הרי מכל מקום מדרבנן הוא אסור.

ורבי יוחנן אמר: חמץ בזמנו, בין

אם נתערב

ב

היתר שהוא מ

מינו, ובין שלא במינו,

הרי הוא

אסור ב

שיעור שיש בו

נותן

טעם

[דהיינו יותר מאחד בששים]! אבל אם אינו נותן טעם, הרי הוא בטל ברוב ההיתר.

וחמץ

שלא בזמנו

שנתערב בהיתר,

בין ב

היתר שהוא

מינן, בין שלא במינן

, הרי הוא

מותר!

ומפרשינן: הא דאמר רבי יוחנן,

"חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו, אסור בנותן טעם"

, היינו משום ד

רבי יוחנן לטעמיה.

דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, בין

אם נתערבו

ב

היתר שהוא מ

מינן, בין שלא במינן

, הרי הם אוסרים את תערובתם כל זמן שיש

ב

איסור כדי שיעור

נותן טעם

בתערובת! אבל בפחות משיעור זה, בטל האיסור בהיתר, אף בתערובת של מין במינו. והיינו כחכמים דרבי יהודה, דאף מין במינו בטל .

והא דאמר רבי יוחנן, "חמץ

שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו, מותרין"

, משום דסבר

כרבי שמעון

, דחמץ לאחר הפסח מותר מן התורה.

Traduction française

Rav A'ha bar Rava l'enseigna

cette tradition au nom de Rav Yossef, dans cette formulation : tout

le monde

[tant le premier tana que le « certains disent »] est d'avis que

« on ne rachète pas les offrandes consacrées pour les donner à manger aux chiens ».

C'est pourquoi il est impossible de le vendre à un non-Juif. Il se trouve que pendant Pessa'h même, il n'est apte à rien.

Et c'est sur ce point qu'ils

s'opposent :

si « une chose qui procure un bien pécuniaire est considérée comme un bien pécuniaire »

ou non ! C'est-à-dire : une chose qui, dans son état actuel, n'est pas apte à être considérée comme un bien pécuniaire, puisqu'elle n'est apte à rien ; mais qui, après quelque temps, sera permise au profit et redeviendra un bien pécuniaire. Est-elle dès maintenant soumise au statut de bien pécuniaire, puisqu'elle procurera à ses propriétaires un bien pécuniaire à l'avenir, ou non ?

Tout le monde est d'avis comme Rabbi Chimon, qui dit que le 'hamets consacré est interdit au profit pendant Pessa'h. Mais après Pessa'h, il est permis au profit [puisque, personne ne transgressant à son sujet l'interdit de « il ne sera pas vu », les Sages ne lui ont pas appliqué de sanction].

Celui qui dit

« celui qui mange pendant Pessa'h du 'hamets consacré

a commis un détournement, pense : une chose qui procure un bien pécuniaire est considérée comme un bien pécuniaire ! »

Même si, pendant Pessa'h, le 'hamets n'est apte à rien, il est néanmoins dès maintenant considéré comme le bien pécuniaire du sanctuaire. En effet, il procurera au sanctuaire un bien pécuniaire après Pessa'h.

Et celui qui dit

« il n'a pas commis de détournement », pense : une chose qui procure un bien pécuniaire n'est pas considérée comme un bien pécuniaire !

Et puisque, maintenant, il n'a pas de valeur pécuniaire, il n'y a pas de détournement à son sujet.

Rav A'ha bar Yaakov dit : tout le

monde est d'avis que

« une chose qui procure un bien pécuniaire est considérée comme un bien pécuniaire ».

Et c'est sur la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon qu'ils s'opposent.

Celui qui dit

« il n'a pas commis de détournement »

[le premier tana], pense

comme Rabbi Yehouda,

que le 'hamets sur lequel Pessa'h est passé est interdit par la Torah ! Peu importe qu'il s'agisse du 'hamets d'un particulier ou du 'hamets du Très-Haut : ils sont interdits. En effet, ce n'est pas en raison d'une sanction. Et puisqu'il est interdit au profit pour toujours, et qu'il est impossible de le vendre même après Pessa'h, il n'est apte à rien. C'est pourquoi il ne procure pas un bien pécuniaire, et il n'y a pas de détournement à son sujet.

Et celui qui dit

« il a commis un détournement »,

pense

comme Rabbi Chimon,

qui dit que le 'hamets consacré sur lequel Pessa'h est passé est permis au profit ! Et puisque, après Pessa'h, le trésorier pourra le vendre, il procure un bien pécuniaire et est considéré comme un bien pécuniaire. C'est pourquoi il y a détournement à son sujet.

Et nous objectons :

mais c'est Rav A'ha bar Yaakov qui a dit que,

même

pour Rabbi Yehouda,

le 'hamets d'un non-Juif n'est pas interdit au profit. Parce qu'il

déduit le levain destiné à la consommation du levain destiné à être vu !

Et même le 'hamets consacré n'est pas interdit en vertu de l'interdit de le voir. Comme nous l'avons interprété : « Le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut. » Dès lors, même le 'hamets consacré devrait être permis au profit, de même qu'il est permis en vertu de l'interdit de le voir. Comment donc Rav A'ha peut-il dire que celui qui dit « il n'a pas commis de détournement » pense comme Rabbi Yehouda ? Il est pourtant permis au profit et est considéré comme un bien pécuniaire véritable. Pourquoi n'y aurait-il pas détournement à son sujet ?

Et nous concluons :

mais,

certainement

Rav A'ha bar Yaakov est revenu sur cette déduction

! Même le 'hamets d'un non-Juif et celui du Très-Haut, qui sont permis en vertu de l'interdit de les voir, sont interdits à la consommation.

Rav Achi dit,

pour expliquer la controverse entre le premier tana et le « certains disent » :

tout le

monde est d'avis que

« on ne rachète pas les offrandes consacrées pour les donner à manger aux chiens » !

Pendant Pessa'h lui-même, il n'est apte à rien et n'a pas de valeur pécuniaire. Et tout le monde est également d'avis que

« une chose qui procure un bien pécuniaire n'est pas considérée comme un bien pécuniaire » :

même si, après Pessa'h, il est permis au profit, à présent du moins il n'est pas considéré comme un bien pécuniaire.

Et c'est sur la controverse de Rabbi Yossi ha-Galili et des Sages qu'ils s'opposent.

Celui qui dit

« il a commis un détournement »

pense

comme Rabbi Yossi,

pour qui le 'hamets est permis au profit même pendant Pessa'h ! C'est pourquoi le sanctuaire peut le vendre pendant Pessa'h, même à un Juif , afin qu'il le brûle sous son plat .

Et celui qui dit

« il n'a pas commis de détournement »

pense

comme les Sages,

qui disent que le 'hamets pendant Pessa'h est interdit au profit ! C'est pourquoi il est impossible de le vendre à un Juif pendant Pessa'h, puisqu'il lui est interdit d'en tirer profit. Il est également impossible de le vendre à un non-Juif, puisque l'on ne rachète pas les offrandes consacrées pour les donner à manger aux chiens. Et il n'est pas non plus considéré comme un bien pécuniaire du fait qu'il serait propre à être vendu à un Juif après Pessa'h, car toute chose qui procure un bien pécuniaire n'est pas considérée comme un bien pécuniaire.

Nous avons établi : une interdiction qui s'est mélangée à un élément permis, si l'élément permis est majoritaire dans le mélange, l'interdiction est annulée dans l'élément permis et son interdiction disparaît.

Toutefois, nous trouvons dans cette règle une distinction entre un mélange de liquide dans du liquide et un mélange de solide dans du solide. Dans un mélange de solide dans du solide, selon la Torah, une simple majorité, quelle qu'elle soit, suffit toujours. Une seule pièce interdite est annulée même dans une majorité de deux pièces permises. Mais pour un mélange de liquide dans du liquide, une majorité ordinaire d'élément permis ne suffit pas. En effet, l'interdit donne son goût à l'élément permis, et le « goût est comme l'essence » [et, de même, dans un mélange de liquide dans du solide, l'interdit donne son goût à l'élément permis dans certains cas, par exemple lors de la cuisson]. Tant que le goût de l'interdit est perceptible dans le mélange, il n'est pas annulé par la majorité. Il faut qu'il y ait dans l'élément permis soixante parts contre une part de l'interdit. À cette proportion, les Sages ont estimé que le goût de l'interdit est annulé dans le mélange.

Et dans 'Houlin 98b,

Rachi

et

les Tossafot

se sont opposés au sujet de la halakha : la règle du « goût est comme l'essence » est-elle de la Torah ou rabbinique ?

Tout cela concerne un mélange d'une espèce avec une espèce différente. Mais dans un mélange d'une espèce avec la même espèce, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord. Rabbi Yehouda déduit d'un verset que, lorsque l'interdit et l'élément permis sont de la même espèce, l'interdit n'est jamais annulé . Mais les Sages s'opposent à lui sur cette règle. Ils sont d'avis que même une espèce mélangée avec la même espèce est annulée par une majorité. Au contraire, son statut est plus léger que celui d'un mélange d'une espèce avec une espèce différente. Même dans un mélange de liquide dans du liquide, selon la Torah, une majorité de deux contre un suffit. En effet, l'interdit ne modifie pas le goût de l'élément permis, puisque leur goût est identique. C'est pourquoi la règle du « goût est comme l'essence » ne s'y applique pas.

De même, dans un mélange d'une espèce avec la même espèce, de liquide dans du liquide, il faut, rabbinquement, soixante parts, par crainte d'un mélange d'une espèce avec une espèce différente. Mais précisément dans un mélange de solide dans du solide, lorsqu'il s'agit de la même espèce, l'interdit est annulé dans l'élément permis par toute majorité, quelle qu'elle soit.

Rav dit : le 'hamets en son temps [

pendant Pessa'h] —

qu'il soit

mélangé

à

une chose permise qui est de

sa même espèce,

comme avec de la matsa, ou

qu'il soit

mélangé à un élément permis

qui

n'est

pas

de

sa même espèce,

il est

interdit !

Même s'il est minoritaire dans le mélange, il n'est pas annulé par la majorité de l'élément permis. Tout le mélange devient interdit en raison du 'hamets qui s'y trouve mélangé.

Et le 'hamets

qui n'est pas en son temps [

après Pessa'h] — s'il est mélangé

à

une majorité d'élément permis qui est

de sa même espèce,

il est

interdit !

Il n'est pas annulé par la majorité ; tout le mélange devient interdit à cause de lui.

Mais s'il est mélangé à une majorité d'élément permis

qui

est

d'une

espèce

différente,

il est annulé par cette majorité, et

il est permis !

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

de quel cas s'agit-il ? —

Si tu dis que c'est

un cas où le 'hamets

donne du goût

à l'élément permis, pourquoi le 'hamets

qui n'est pas en son temps,

mélangé

à une espèce différente, est-il permis ?

Il donne pourtant du goût

à l'élément permis ! Et du fait que Rav interdit le 'hamets qui n'est pas en son temps lorsqu'il est mélangé à sa même espèce, il est démontré qu'il pense que le 'hamets après son temps est interdit par la Torah. Or nous avons établi que toutes les interdictions de la Torah rendent leurs mélanges interdits en leur communiquant leur goût.

Et nous concluons :

mais

de quel cas s'agit-il ici ?

D'une quantité minime de

'hamets mélangée à un élément permis, et cette petite quantité ne suffit pas à donner son goût à l'ensemble du mélange [par exemple, le 'hamets ne représente même pas un soixantième de l'élément permis].

Et nous expliquons : ce que Rav a dit : « Le 'hamets

en son temps, qu'il soit de sa même espèce

ou

d'une espèce différente, est interdit » — lorsqu'il est de la même espèce, il est interdit selon le droit fondamental, même en quantité infime. Parce que

Rav suit son propre avis.

Car

Rav et Chmouel disent tous deux : toute

interdiction de la Torah

qui s'est mélangée

à

un élément permis qui est de

la même espèce

que l'interdit rend son mélange interdit même

en quantité infime !

Et cela correspond à Rabbi Yehouda, qui déduit d'un verset qu'il n'y a pas de règle d'annulation par la majorité dans un mélange d'interdit et de permis appartenant à la même espèce.

Mais une interdiction mélangée à une majorité d'élément permis

qui

est

d'une

espèce

différente,

ne rend pas tout le mélange interdit, mais seulement

à

l'endroit où elle

donne

son

goût !

Mais si l'élément permis est suffisamment plus abondant que l'interdit pour que le goût de l'interdit ne soit déjà plus perceptible [par exemple dans une proportion d'un contre soixante], l'interdit est bien annulé par la majorité et son interdiction disparaît.

Il en va ainsi pour toutes les interdictions de la Torah. Mais le 'hamets pendant Pessa'h est différent. En raison de la gravité de son interdiction, qui entraîne le retranchement,

Rav a décrété

au sujet du

'hamets en son temps

que même lorsqu'il est mélangé à

une espèce différente

et qu'il n'y a pas une quantité suffisante pour donner du goût, il n'est pas non plus annulé. C'est un décret

par crainte de

ce qui se produit lorsqu'il est mélangé à

sa même espèce,

cas où, selon la Torah, aucune règle d'annulation ne s'applique .

Ce décret a été établi précisément pour le 'hamets. Mais pour les autres interdictions qui entraînent le retranchement, comme la graisse interdite et le sang, il n'a pas décrété cela, parce que les hommes s'en écartent. Il n'en va pas de même du 'hamets : l'homme en mange tous les jours de l'année et ne s'en écarte pas .

Il en va de même du 'hamets pendant Pessa'h. Mais le 'hamets

qui n'est pas en son temps [

après Pessa'h], s'il est mélangé

à sa même espèce,

il est

interdit

même en quantité infime. Parce que Rav pense

comme Rabbi Yehouda,

pour qui le 'hamets après son temps est interdit par la Torah. Son statut est celui de toutes les interdictions de la Torah, qui ne sont pas annulées, même en quantité infime, lorsqu'elles sont mélangées à leur même espèce.

Mais lorsqu'il est mélangé

à une espèce différente,

s'il ne donne pas son goût dans la majorité de l'élément permis, il y est annulé et

il est permis ! Car

le 'hamets

qui n'est pas en son temps

n'est interdit que par un interdit négatif et n'entraîne pas de retranchement.

Et,

puisque l'espèce

différente

est annulée par la Torah,

nous ne décrétons pas à ce point

à son sujet, par crainte de la même espèce.

Chmouel dit : le 'hamets en son temps —

si une quantité quelconque de celui-ci s'est mélangée

à

un élément permis qui est de

sa même espèce,

il est

interdit !

Car il n'a pas de possibilité d'annulation.

Et s'il s'est mélangé

à une espèce différente —

s'il ne donne pas son goût, il est annulé dans la majorité de l'élément permis et

il est permis !

Et le 'hamets

qui n'est pas en son temps [

après Pessa'h],

qu'il soit

mélangé

à

un élément permis qui est de

sa même espèce ou d'une espèce différente,

il est

permis !

Et nous expliquons : ce que Chmouel a dit

« le 'hamets en son temps, de la même espèce, est interdit »,

c'est parce que

Chmouel suit son propre avis.

Car Rav et Chmouel disent tous deux : toute interdiction de la Torah,

si elle s'est mélangée

à

un élément permis qui est de

sa même espèce

que l'interdit, elle est

interdite en quantité infime.

Et si elle s'est mélangée à une espèce

différente,

elle est interdite

par la transmission du goût !

C'est pourquoi même le 'hamets mélangé à un élément permis d'une espèce différente, lorsqu'il ne donne pas son goût, est annulé dans la majorité de l'élément permis. Et sur ce point il s'oppose à Rav. Il pense que, dans un mélange d'une

espèce différente par crainte de la même espèce, nous ne décrétons pas

même pour le 'hamets, malgré sa gravité.

Et ce que Chmouel a dit : « Le 'hamets

qui n'est pas en son temps, de la même espèce comme d'une espèce différente, est permis »,

c'est parce qu'il pense

comme Rabbi Chimon,

pour qui le 'hamets après Pessa'h est permis par la Torah ! Et plus loin, on objecte : il reste pourtant interdit rabbinquement.

Et Rabbi Yo'hanan dit : le 'hamets en son temps, qu'il soit

mélangé

à

un élément permis qui est de

sa même espèce, ou d'une espèce différente,

il est

interdit à

la proportion qui contient suffisamment de

donner

du goût [

c'est-à-dire plus d'un contre soixante] ! Mais s'il ne donne pas son goût, il est annulé dans la majorité de l'élément permis.

Et le 'hamets

qui n'est pas en son temps,

mélangé à un élément permis,

qu'il soit mélangé à

un élément permis qui est

de leur même espèce ou d'une espèce différente,

il est

permis !

Et nous expliquons : ce que Rabbi Yo'hanan a dit :

« Le 'hamets en son temps, de la même espèce comme d'une espèce différente, est interdit par la transmission du goût »,

c'est parce que

Rabbi Yo'hanan suit son propre avis.

Car Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent tous deux : toutes les interdictions de la Torah, qu'elles soient

mélangées

à

un élément permis qui est de

leur même espèce ou d'une espèce différente,

rendent leur mélange interdit tant qu'il y a

dans

l'interdit la quantité suffisante pour

donner du goût

au mélange ! Mais en dessous de cette quantité, l'interdit est annulé dans l'élément permis, même dans un mélange d'une espèce avec la même espèce. Et cela correspond aux Sages de Rabbi Yehouda, qui disent que même une espèce mélangée à la même espèce est annulée .

Et ce que Rabbi Yo'hanan a dit : « Le 'hamets

qui n'est pas en son temps, de la même espèce comme d'une espèce différente, est permis »,

c'est parce qu'il pense

comme Rabbi Chimon,

pour qui le 'hamets après Pessa'h est permis par la Torah.

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