Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 29a (כט.) — le Talmud en français
Pessa'him 29a (פסחים כט.): Et si pour Rabbi Chimon, le hamets appartenant à un Juif est également permis à la consommation après Pessa'h ! Car la Torah n'a interdit le hamets que durant son temps. Et…
Texte original — Pessa'him 29a (כט.)
ואי
ל
רבי שמעון
, חמץ
דישראל נמי מישרא קא שרי
לאחר הפסח! שהרי לא אסרה תורה את החמץ אלא בתוך זמנו.
ו
אי
ל
רבי יוסי הגלילי
, הרי אפילו
תוך זמנו
[בפסח עצמו]
נמי מישרא קא שרי
החמץ
בהנאה!
ואינו אסור אלא באכילה.
אמר רב אחא בר יעקב: לעולם
מתניתין
רבי יהודה היא
. ולא אסר אלא חמץ של ישראל. משום ד
יליף
"שאור"
ד
נאסר ב
אכילה מ"שאור"
ד
נאסר ב
ראיה
.
מה
"שאור"
ד
נאסר ב
ראיה
אינו אלא בשאור של ישראל - כדדרשינן,
"שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה"
-
אף שאור ד
נאסר ב
אכילה
, אינו אלא בשאור של ישראל. ודוקא
"שלך"
אי אתה אוכל. אבל אתה אוכל
שאור
של אחרים ושל גבוה
.
ובדין הוא דאיבעי ליה
לתנא דמתניתין
למיתנא, ד
חמץ נכרי
אפילו באכילה נמי שרי
, ולאו דוקא בהנאה. אלא
איידי דתנא
לרבותא,
ד
חמץ של
ישראל אסור
אף
בהנאה, תנא נמי ד
חמץ
נכרי מותר בהנאה.
ובדין הוא דאיבעי ליה למיתנא, ד
חמץ נכרי
אפילו בתוך זמנו
[בפסח עצמו]
מותר
באכילה ו
בהנאה
. אלא
איידי דתנא
לרבותא,
ד
חמץ של
ישראל
אפילו
לאחר זמנו
אסור,
תנא נמי ד
חמץ
נכרי
מותר
לאחר זמנו.
רבא אמר: לעולם
מתניתין
רבי שמעון היא
. ובאמת מן התורה אף חמץ של ישראל מותר לאחר הפסח. אלא
רבי שמעון, קנסא קניס
בחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח .
הואיל ועבר עליה
ב"בל יראה"
וב"בל ימצא"
. ומקשינן:
בשלמא לרבא, היינו דקתני
במתניתין
"של ישראל אסור
בהנאה,
משום שנאמר
"לא יראה
לך שאור"! שכיון שעבר בלאו זה, קנסוהו חכמים.
אלא לרב אחא בר יעקב
דאמר, מתניתין רבי יהודה היא, הרי חמץ ישראל לאחר זמנו אסור מן התורה. ו
משום שנאמר
"לא יאכל חמץ"
מיבעי ליה
לתנא למימר דהוא אסור.
ומשנינן:
מי סברת
דקרא ד"לא יראה לך שאור" הוא נתינת טעם לאסור חמץ ישראל, ו
אסיפא קאי?!
לא כן הוא. אלא
ארישא קאי. והכי קאמר: חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה. משום שנאמר
"לא יראה לך
שאור". ודרשינן,
שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ויליף שאור דאכילה משאור דראיה!
הלכך חמץ נכרי מותר אף באכילה והנאה.
ואזדו
רב אחא בר יעקב ורבא
לטעמייהו.
דאיתמר: האוכל
לאחר הפסח
שאור של נכרי שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה
דאסר חמץ לאחר זמנו מן התורה -
רבא אמר: לוקה
על אכילתו! ואין חילוק בין חמץ של ישראל לשל נכרי לענין הלאו.
ורב אחא בר יעקב אמר: אינו לוקה
עליו! ולטעמייהו אזלי.
רבא אמר
ד
לוקה
, משום ד
לא יליף
רבי יהודה
שאור דאכילה משאור דראיה!
ואף ד"בל יראה" אינו נוהג בשאור של נכרי, איסור אכילה מיהא איכא.
ורב אחא בר יעקב אמר
ד
אינו לוקה
, משום ד
יליף שאור דאכילה משאור דראייה!
מה איסור ראיה אינו נוהג אלא בחמץ של ישראל, אף איסור אכילה כן.
והדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא
ילפותא. וחזר לומר אליבא דרבי יהודה, דאיסור אכילה נוהג אף בחמץ נכרי.
ומצינו שחזר בו, מתוך מה שפירש בברייתא דלהלן.
דתניא: האוכל חמץ של הקדש במועד
של פסח,
מעל!
והיינו כרבי שמעון דאמר, חמץ לאחר הפסח מותר מן התורה בהנאה . ואין איסורו אלא משום קנס. אבל חמץ של הקדש, ששום אדם לא עבר עליו ב"בל יראה", לא קנסו בו. לפיכך, הרי הוא בר דמים. שהרי לאחר הפסח יכול הגזבר למוכרו לישראל לאכילה. ושפיר נוהג בו דין מעילה, להתחייב עליו קרן חומש ואשם. שהרי הפסיד את ההקדש.
ויש אומרים
: האוכלו,
לא מעל!
ואינו חייב לא בקרן ולא בחומש ולא בקרבן מעילה.
והוינן בה:
מאן
נינהו
"יש אומרים"?
אמר רבי יוחנן
: כשיטת
רבי נחוניא בן הקנה היא.
דתניא: רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת, ל
ענין
תשלומין!
דקיימא לן: בזמן שעשה אדם מעשה המחייבו מיתה וממון, אינו מתחייב אלא מיתה, ולא ממון. וכגון מי ששרף את גדיש חבירו בשבת, הרי הוא מתחייב מיתה משום מלאכת שבת. ופטור הוא מלשלם את דמי הגדיש. משום ד"קים ליה בדרבה מיניה"! כלומר, אין אתה דן אותו על המעשה הקל, אלא על המעשה החמור בלבד. וילפינן לה מדכתיב בנוגף אשה הרה, "ולא יהיה אסון, ענוש יענש". שדוקא אם לא היה אסון באשה ולא נהרגה, הרי הוא מחויב לשלם לבעל את דמי הולדות. אבל אם יהיה אסון ותיהרג האשה, הרי הוא פטור מדמי ולדות.
משום שהוא מתחייב מיתה כדין רוצח. וקים ליה בדרבה מיניה.
וקא סבר רבי נחוניא בן הקנה, שאף השורף את הגדיש ביום הכפורים פטור מממון. ואף שאין העושה בו מלאכה מתחייב מיתה, אלא כרת בלבד. שדין הכרת הוא כדין מיתת בית דין.
מה
השורף גדיש ב
שבת
משום שהוא
מתחייב בנפשו
על ידי מיתת בית דין, הרי הוא
פטור מן התשלומין, אף
השורף ב
יום הכפורים
כן. כיון שהוא
מתחייב בנפשו
בכרת, הרי הוא
פטור מתשלומין.
וכן סוברים ה"יש אומרים" דלעיל. ומשום כן, האוכל חמץ הקדש בפסח פטור מתשלומי מעילה, כיון שהוא מתחייב כרת על אכילתו . ואף מקרבן מעילה הוא פטור.
שכל שאינו מתחייב בקרן וחומש, אף אינו חייב בקרבן .
רב יוסף אמר
: לעולם סבירא להו כחכמים. ולא אמרינן "קים ליה בדרבה מיניה" בכרת, כי אם במיתת בית דין.
וכן סברי כולי עלמא כרבי יוסי, דחמץ בפסח מותר בהנאה [דאי סבירא להו כרבי שמעון דאית ליה דהחמץ בפסח אסור בהנאה, ודאי אין מועלין בו. ואף שאחר הפסח יחזור להיתרו ושוב יהיה בר דמים, אית להו "כל הגורם לממון לאו כממון דמי" . וכיון דהשתא מיהת אינו ראוי לכלום , לאו ממון הוא, ולית ביה מעילה ].
ו
ב
אם
פודין את הקדשים להאכילו לכלבים, קא מיפלגי.
מאן דאמר
"מעל"
[תנא קמא],
קסבר: פודין את הקדשים כדי להאכילן לכלבים!
הלכך, חמץ הקדש בפסח, הרי הוא בר דמים. שהרי יכול לפדותו ולמוכרו לישראל, כדי שיאכילנו לבהמה ולכלבים.
ומאן דאמר
"לא מעל"
[יש אומרים],
קסבר: אין פודין
את הקדשים להאכילן לכלבים! משום דכתיב בפסולי המוקדשין לאחר שנפדו, "תזבח בשר ואכלת". ודרשינן, "תזבח" - ולא תעשה בהם גיזה. "בשר" - ולא תשתמש בהם לחלב. "ואכלת" - ולא תתן מהם לכלבים .
נמצא, דאין ההקדש יכול למכור את חמצו בפסח. משום שאינו ראוי לישראל לשום הנאה. שהרי באכילה הוא אסור. ואף לכלבים אסור ליתנו, משום איסור קדשים. ואף לנכרי אסור למוכרו, לפי שגם זה בכלל דין "אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים" . הלכך, לאו בר דמים הוא, ואין מועלין בו .
Traduction française
Et si
pour
Rabbi Chimon, le
hamets
appartenant à un Juif est également permis à la consommation
après Pessa'h ! Car la Torah n'a interdit le hamets que durant son temps.
Et
si
pour
Rabbi Yossi ha-Galili,
voici que même
durant son temps [
pendant Pessa'h lui-même]
il est également permis à la consommation
le hamets
à titre de profit !
Et il n'est interdit qu'à la consommation.
Rav A'ha bar Yaakov dit : En réalité,
la Michna
est celle de Rabbi Yehouda.
Et il n'a interdit que le hamets appartenant à un Juif. Parce qu'il
déduit
« levain »
qui
est interdit à
la consommation du « levain »
qui
est interdit à
la vue.
De même que
le « levain »
qui
est interdit à
la vue
ne concerne que le levain appartenant à un Juif — comme nous l'avons déduit —,
« le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut » —
de même le levain qui
est interdit à
la consommation
ne concerne que le levain appartenant à un Juif. Et c'est précisément
« le tien »
que tu ne peux pas consommer. Mais tu peux consommer
le levain
des autres et du Très-Haut .
Et en toute logique, il aurait dû
au tannay de la Michna
enseigner que
le hamets d'un non-Juif
est même permis à la consommation,
et non pas seulement à titre de profit. Mais
puisque le tannay a enseigné
à titre de nouveauté
que
le hamets d'un
Juif est interdit
même
à titre de profit, il a également enseigné que
le hamets d'un
non-Juif est permis à titre de profit.
Et en toute logique, il aurait dû enseigner que
le hamets d'un non-Juif
même durant son temps [
pendant Pessa'h lui-même]
est permis
à la consommation et
à titre de profit.
Mais
puisque le tannay a enseigné
à titre de nouveauté
que
le hamets d'un
Juif
même
après son temps
est interdit,
il a également enseigné que
le hamets d'un
non-Juif
est permis
après son temps.
Rava dit : En réalité,
la Michna
est celle de Rabbi Chimon.
Et véritablement, selon la Torah, même le hamets appartenant à un Juif est permis après Pessa'h. Mais
Rabbi Chimon a imposé une amende
pour le hamets appartenant à un Juif qui a passé Pessa'h ,
puisqu'il a transgressé à son sujet
« tu ne le verras pas »
et « il ne sera pas trouvé » .
Et nous objectons :
Il est certes compréhensible que selon Rava, voici pourquoi la Michna enseigne
dans la Michna
« celui d'un Juif est interdit
à titre de profit »,
parce qu'il est dit
« il ne sera pas vu
par toi, le levain » ! Puisqu'il a transgressé cette interdiction, les Sages lui ont imposé une amende.
Mais selon Rav A'ha bar Yaakov,
qui dit que la Michna est celle de Rabbi Yehouda, le hamets appartenant à un Juif après son temps est interdit selon la Torah. Et
parce qu'il est dit
« le hamets ne sera pas consommé »,
il aurait fallu
que le tannay enseigne qu'il est interdit.
Et nous répondons :
Penses-tu
que le verset « le levain ne sera pas vu par toi » donne la raison de l'interdiction du hamets appartenant à un Juif, et
porte-t-il sur la fin ?!
Ce n'est pas ainsi. Mais
il porte sur le début. Et voici ce qu'il dit : le hamets d'un non-Juif qui a passé Pessa'h est permis à titre de profit. Parce qu'il est dit
« le levain ne sera pas vu par toi
le levain ». Et nous déduisons :
« le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut. Et il déduit le levain de la consommation du levain de la vue !
C'est pourquoi le hamets d'un non-Juif est permis aussi bien à la consommation qu'à titre de profit.
Rav A'ha bar Yaakov et Rava sont allés
Rav A'ha bar Yaakov et Rava
selon leurs propres opinions.
Car il a été dit : celui qui consomme
après Pessa'h
le levain d'un non-Juif qui a passé Pessa'h, selon Rabbi Yehouda,
qui interdit le hamets après son temps selon la Torah —
Rava dit : il reçoit la flagellation
pour sa consommation ! Et il n'y a pas de différence entre le hamets d'un Juif et celui d'un non-Juif en ce qui concerne l'interdit.
Et Rav A'ha bar Yaakov dit : il ne reçoit pas la flagellation
pour cela ! Et ils suivent leurs opinions.
Rava dit
que
il reçoit la flagellation,
parce que
Rabbi Yehouda ne déduit pas
Rabbi Yehouda
le levain de la consommation du levain de la vue !
Et bien que l'interdit de « ne pas voir » ne s'applique pas au levain d'un non-Juif, il existe néanmoins un interdit de consommation.
Et Rav A'ha bar Yaakov dit
que
il ne reçoit pas la flagellation,
parce qu'il
déduit le levain de la consommation du levain de la vue !
De même que l'interdit de la vue ne s'applique qu'au hamets appartenant à un Juif, de même l'interdit de consommation.
Et Rav A'ha bar Yaakov est revenu sur cette
déduction. Et il a recommencé à dire, selon Rabbi Yehouda, que l'interdit de consommation s'applique également au hamets d'un non-Juif.
Et nous constatons qu'il est revenu sur son opinion à partir de ce qu'il a expliqué au sujet de la baraïta suivante.
Car il a été enseigné : celui qui consomme le hamets consacré pendant la période
de Pessa'h
a commis un abus !
Et cela correspond à l'opinion de Rabbi Chimon, qui dit que le hamets est permis selon la Torah à titre de profit après Pessa'h . Et son interdiction n'est due qu'à une amende. Mais pour le hamets consacré, sur lequel personne n'a transgressé l'interdit de « ne pas voir », on n'a pas imposé d'amende. Il a donc une valeur monétaire. Car après Pessa'h, le trésorier peut le vendre à un Juif pour la consommation. Le דין de l'abus de biens consacrés s'y applique donc pleinement : celui qui le consomme est passible du remboursement du capital, du cinquième et du sacrifice de culpabilité, puisqu'il a causé une perte au bien consacré.
Certains disent :
celui qui le consomme
n'a pas commis d'abus !
Et il n'est passible ni du capital, ni du cinquième, ni du sacrifice pour abus de biens consacrés.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
qui
sont-ils,
« certains disent » ?
Rabbi Yo'hanan dit :
selon la méthode de
Rabbi Ne'hounia ben ha-Kana.
Car il a été enseigné : Rabbi Ne'hounia ben ha-Kana considérait le Jour des Expiations comme le Chabbat, en
matière de
dommages-intérêts !
Car nous avons établi que lorsqu'un homme accomplit un acte qui le rend passible de mort et d'une obligation pécuniaire, il n'est passible que de mort et non d'une obligation pécuniaire. Ainsi, celui qui brûle la meule de son prochain pendant Chabbat devient passible de mort en raison du travail interdit du Chabbat, et il est dispensé de payer la valeur de la meule. C'est en raison du principe : « il lui est imputé la peine la plus grave ». C'est-à-dire qu'on ne le juge pas pour l'acte moins grave, mais seulement pour l'acte plus grave. Nous l'apprenons du verset concernant celui qui frappe une femme enceinte : « s'il n'y a pas d'accident, il sera puni ». C'est seulement s'il n'y a pas eu d'accident pour la femme et qu'elle n'est pas morte qu'il est tenu de payer au mari la valeur des fœtus. Mais s'il y a un accident et que la femme meurt, il est dispensé de la valeur des fœtus.
Parce qu'il devient passible de mort comme meurtrier. Et il lui est imputé la peine la plus grave.
Et Rabbi Ne'hounia ben ha-Kana estime que même celui qui brûle la meule pendant le Jour des Expiations est dispensé de l'obligation pécuniaire, bien que celui qui y accomplit un travail ne soit passible que de retranchement. Car le דין du retranchement est celui de la peine de mort infligée par le tribunal.
De même que
celui qui brûle une meule le
Chabbat —
parce qu'il est
passible de mort
par une peine de mort infligée par le tribunal —
est dispensé du paiement, de même
celui qui brûle une meule le
Jour des Expiations
l'est également. Puisqu'il est
passible de mort
par retranchement, il est
dispensé du paiement.
C'est également l'opinion de ceux qui disent plus haut. C'est pourquoi celui qui consomme le hamets consacré pendant Pessa'h est dispensé du paiement de l'abus de biens consacrés, puisqu'il est passible de retranchement pour sa consommation . Et il est également dispensé du sacrifice pour abus de biens consacrés.
Car tout celui qui n'est pas tenu du capital et du cinquième n'est pas non plus tenu du sacrifice .
Rav Yossef dit :
Ils sont toujours d'avis comme les Sages. Et nous ne disons pas : « il lui est imputé la peine la plus grave » pour le retranchement, mais seulement pour la mort infligée par le tribunal.
Et tout le monde est également d'avis comme Rabbi Yossi, selon lequel le hamets pendant Pessa'h est permis à titre de profit [car s'ils étaient d'avis comme Rabbi Chimon, qui estime que le hamets pendant Pessa'h est interdit à titre de profit, il est certain qu'il n'y aurait pas d'abus de biens consacrés. Et bien qu'après Pessa'h il retrouve son autorisation et acquière de nouveau une valeur monétaire, ils estiment que « tout ce qui cause une valeur monétaire n'est pas considéré comme une valeur monétaire » . Et puisqu'à présent, du moins, il n'est propre à rien ce n'est pas une valeur monétaire, et il n'y a pas d'abus de biens consacrés ].
Et
si
l'on
peut racheter les biens consacrés pour les donner à manger aux chiens, ils sont en désaccord.
Celui qui dit
« il a commis un abus » [
le premier tannay],
est d'avis : on rachète les biens consacrés afin de les donner à manger aux chiens !
C'est pourquoi le hamets consacré pendant Pessa'h a une valeur monétaire. Car on peut le racheter et le vendre à un Juif afin qu'il le donne à manger à du bétail et à des chiens.
Et celui qui dit
« il n'a pas commis d'abus » [
certains disent],
est d'avis : on ne rachète pas
les biens consacrés pour les donner à manger aux chiens ! Parce qu'il est écrit au sujet des animaux consacrés devenus impropres, après leur rachat : « tu égorgeras la chair et tu la mangeras ». Et nous l'interprétons ainsi : « tu égorgeras » — mais tu ne feras pas sur eux une tonte ; « la chair » — mais tu ne les utiliseras pas pour leur lait ; « et tu la mangeras » — mais tu ne les donneras pas à manger aux chiens .
Il en résulte que l'hekdesh ne peut vendre son hametso à Pessah, parce qu'il n'est pas licite aux Israélites d'en tirer la moindre jouissance : en effet il est interdit pour la nourriture. Et il est même interdit de le donner aux chiens, à cause de l'interdiction des saintetés. Et il est interdit de le vendre au non‑Juif, puisque cela aussi entre dans la règle « ein podin et ha‑kedoshim le'ha'akhilen le'kelevim » . Il s'ensuit donc que ce n'est pas un bar damim, et l'on n'y applique pas de majoration.