Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 28b (כח:) — le Talmud en français
Pessa'him 28b (פסחים כח:): Rabbi Shimon dit : chamets - - avant son temps et après son temps, il ne le transgresse en le mangeant sans rien ! ! et s'ils le mangèrent dans son temps, il en est…
Texte original — Pessa'him 28b (כח:)
רבי שמעון אומר: חמץ
-
לפני זמנו ולאחר זמנו, אינו עובר עליו
באכילתו
בלא כלום
!
ואם אכלו
תוך זמנו, עובר עליו בכרת ובלאו!
ומשעה שאסור
החמץ
באכילה
, הרי הוא
אסור
אף
בהנאה!
והא מילתא
אתאן לתנא קמא
[רבי יהודה]! שמשש שעות ולמעלה, דאיכא לאו באכילתו, אף הנאתו אסורה.
רבי יוסי הגלילי אומר: תמה על עצמך! היאך החמץ אסור בהנאה כל שבעה?!
דקים ליה לרבי יוסי, שאף בתוך הפסח אין החמץ אסור בהנאה, כי אם באכילה בלבד. וכל שכן שקודם זמנו אינו אסור בהנאה.
ומפרש ואזיל פלוגתייהו:
ומנין לאוכל חמץ
משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה?
-
שנאמר
"לא תאכל עליו חמץ"
. ואקרבן פסח קאי. ומשמעות הכתוב היא, לא תאכל חמץ משעת שחיטת הפסח, שהוא בין הערבים. דהיינו משש שעות ולמעלה, שאז החמה מתחילה להעריב -
דברי רבי יהודה
.
אמר לו רבי שמעון: וכי אפשר לומר כן
, ד"עליו" קאי על זמן שחיטת הפסח?
והלא כבר נאמר
בהאי קרא,
"לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות
לחם עני"! וכשם ש"עליו" דכתיב גבי אכילת מצה, קאי על זמן אכילת הפסח, שהוא ליל ט"ו, כן "עליו" דכתיב גבי איסור חמץ, קאי על זמן אכילתו, ולא על זמן שחיטתו בי"ד [תוספות].
אם כן, מה תלמוד לומר
"לא תאכל עליו חמץ"?
להקישו לאכילת מצה.
בשעה שישנו ב"קום אכול מצה"
[דהיינו מליל ט"ו],
ישנו
ב
"בל תאכל חמץ"
.
ובשעה שאינו ב"קום אכול מצה"
, אף
אינו ב"בל תאכל חמץ"
! אלמא, ליכא בי"ד איסור אכילת חמץ.
והוינן:
ומאי טעמא דרבי יהודה
דאסר משש שעות? והרי לא שמעינן לה מ"לא תאכל עליו חמץ", כאמור.
ומשנינן:
תלת קראי כתיבי
באכילת חמץ.
"לא יאכל חמץ"
.
"וכל מחמצת לא תאכלו"
. ו
"לא תאכל עליו חמץ"
.
חד
קרא אתא לאסור את החמץ
לפני זמנו
. וחד קרא לאוסרו
לאחר זמנו. וחד
קרא
ל
אוסרו
תוך זמנו
.
ורבי שמעון
סבר,
חד
קרא ["לא תאכל עליו חמץ"] בא
ל
אוסרו באכילה
תוך זמנו.
והא דכתיב
"וכל מחמצת לא תאכלו", מבעי ליה לכדתניא
: "לא תאכל עליו
חמץ"
-
אין לי
לאסור
אלא
חמץ
שנתחמץ מאליו
. אבל אם נתחמץ
מחמת דבר אחר
[כגון על ידי שמרי יין או כל דבר שאינו ממין החמץ ],
מנין
שאף הוא אסור באכילה?
תלמוד לומר
: "ו
כל מחמצת לא תאכלו"
! דמשמע, אף שנתחמץ על ידי דבר אחר.
והא דכתיב
"לא יאכל חמץ", מיבעי ליה לכדתניא: רבי יוסי הגלילי אומר: מנין לפסח מצרים שאין חימוצו
[איסור אכילת חמץ שלו]
נוהג אלא יום אחד
, ולא כל שבעה ימים כפסח דורות?
תלמוד לומר
בו:
"לא יאכל חמץ"
.
וסמיך ליה
להאי קרא,
"היום אתם יוצאים
בחדש האביב". וקרינן, "לא יאכל חמץ היום". אבל כל שאר הימים הוא נאכל.
לפיכך, צריכי כל הני תלת קראי. ולא אייתר שום קרא למידרש מיניה איסור אכילת חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו.
והוינן:
ורבי יהודה
דדריש מהני קראי לאסור לפני זמנו ולאחר זמנו, איסור חמץ שנתחמץ
מחמת דבר אחר מנא ליה?
ומשנינן: דריש ליה ממשמעות הכתוב ולא מייתורא.
מדאפקיה רחמנא
לחמץ
בלשון
"מחמצת
".
ותו הוינן: הא
דרבי יוסי הגלילי
[דפסח מצרים אין חימוצו נוהג אלא יום אחד],
מנא ליה
לרבי יהודה? הא איצטריך ליה קרא ד"לא יאכל חמץ" לאחר זמנו.
ומשנינן:
אי בעית אימא, מדסמיך ליה
להאי קרא
"היום
אתם יוצאים"! ואף דגופא דקרא לא אייתר, ילפינן כן מהסמיכות.
ו
אי בעית אימא
: לעולם לית ליה לרבי יהודה הא דרבי יוסי הגלילי. משום ד
סמוכין לא דריש!
אלא סבירא ליה, דאף איסור חמץ דפסח מצרים נהג כל שבעה.
אמר מר:
ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה, שהוא עובר בלא תעשה?
-
שנאמר: "לא תאכל עליו חמץ"
-
דברי רבי יהודה.
אמר לו רבי שמעון: וכי אפשר לומר כן?
והלא כבר נאמר, "לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות"
! משמע, דאין נוהג איסור אכילת חמץ אלא בזמן שנוהג חיוב אכילת מצה, דהיינו בערב. ולא משש שעות.
והוינן:
שפיר קאמר ליה רבי שמעון
, ומה יענה רבי יהודה על כך?
ו
משנינן:
רבי יהודה
סבר, לא בא הכתוב להקיש חמץ למצה לענין זמן האיסור. אלא
ההוא
היקש,
לקובעו
לעשה דמצה
חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא!
שכשם שאיסור חמץ נוהג אף בזמן הזה, אף חיוב מצה כן.
שלולא ההיקש, הוה אמינא דאין חיוב אכילת מצה אלא עם קרבן הפסח. וכדכתיב, "צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו". קא משמע לן, דאף בזמן הזה דליכא פסח, נוהג חיוב מצה בלילה הראשון .
והוינן:
ורבי שמעון לקובעו
למצה ל
חובה
אף בזמן הזה
מנא ליה?
והא דריש האי היקש להתיר חמץ לפני זמנו.
ומשנינן:
נפקא ליה מ
הא דכתיב
"בערב תאכלו
מצות", דאייתר! שהרי כבר כתיב, "ומצות על מרורים יאכלוהו". אלא אתא לחייב אף בזמן הזה.
ורבי יהודה
סבר,
מיבעי ליה
לקרא ד"בערב תאכלו מצות",
ל
מי שהיה
טמא
או
שהיה בדרך רחוקה
בשעת הפסח בזמן שבית המקדש קיים, שנדחה לפסח שני. ד
סלקא דעתך אמינא, הואיל ו
בקרבן
פסח לא יאכל, מצה ומרור
נמי לא ניכול. קא משמע לן
, שהוא חייב באכילת מצה בליל ט"ו בניסן.
ועדיין לא שמעינן מהא, דאף בזמן הזה באכילת מצה היא חובה . ולכך איצטריך להיקש ד"לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות", לקובעו חובה אף בזמן הזה.
ורבי שמעון
סבר,
טמא ושהיה בדרך רחוקה לא איצטריך קרא
לחייבו במצה.
ד
הא
לא גרע מערל
[שמתו אחיו מחמת מילה, וסכנה היא למולו ]
ובן נכר
[מומר, שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ] שאינם אוכלים בפסח, ואפילו הכי הם חייבים במצה.
ד
הא
כתיב
"וכל ערל לא יאכל בו"
. ודרשינן,
בו
[בקרבן פסח]
הוא אינו אוכל. אבל אוכל הוא במצה ובמרור!
והוא הדין לטמא ושהיה בדרך רחוקה.
ושוב אייתר קרא ד"לא תאכלו עליו חמץ שבעת ימים תאכלו עליו מצות". ובהכרח בא להקיש חמץ למצה, שאין איסורו נוהג אלא בלילה, ולא קודם זמנו.
ורבי יהודה
סבר, אף על גב דמצי למילף להו מהדדי ,
כתיב בהאי
[בערל ובן נכר] קרא לחוד,
וכתיב בהאי
[בטמא ושהיה בדרך רחוקה] קרא לחוד! ואכתי איצטריך להיקש ד"לא תאכלו עליו חמץ", כדי לקובעו חובה בזמן הזה.
[ואף שעוד כתובים נאמרו במצה, כגון "שבעת ימים מצות תאכלו", ליכא למילף מהם קביעות חובה. משום דלאו חובה נינהו, אלא אם רצה לאכול, לא יאכל חמץ אלא מצה. ואם רצה שלא לאכול כלל הרשות בידו. והראיה, שהרי "שבעת ימים" כתיב. וודאי ליכא חובה כל שבעה ימים, אלא בלילה הראשון בלבד, כדילפינן לקמן [קכ א].
אבל מהיקשא דלעיל, שפיר ילפינן קביעות חובה ללילה הראשון. שהרי ההיקש לחמץ נכתב אצל קרבן פסח. כדכתיב "תאכל עליו מצות". ו"עליו" היינו על הפסח. ואהני היקשא לחמץ, לקובעו חובה אף בזמן הזה. ואהני "עליו", ללמדנו דאינה חובה אלא בלילה הראשון, שהוא זמן אכילת הפסח.
והדרינן לקושיין:
מני מתניתין?
שהרי הא דקתני "חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה" דלא כמאן היא. ד
אי לרבי יהודה
, הרי חמץ לאחר זמנו אסור באכילה ובהנאה מן התורה. ו
"חמץ"
סתמא קאמר,
ו
אפילו
חמץ
דנכרי
.
Traduction française
Rabbi Shimon dit : chamets -
avant son temps et après son temps, il ne le transgresse
en le mangeant
sans rien !
et s'ils le mangèrent
dans son temps, il en est passible de karet et de transgression!
Et dès l'heure où est interdit
le chamets
à la consommation
alors il est
interdit
même
en jouissance!
Et c'est l'affaire
de «je donne à la première tannait»
! que quand c'est six heures et plus, là où il y a un non‑loi en sa consommation, même sa jouissance est interdite.
Rabbi Yossi ha‑Glili s'écrie : «Interroge‑toi ! Comment le chamets serait‑il interdit en jouissance pendant les sept jours ?!»
Cela s'est adressé à Rabbi Yossi, car même pendant Pessah le chamets n'est interdit en jouissance que pour la consommation seulement. Et a fortiori avant son temps il n'est pas interdit en jouissance.
Et il explique et la controverse s'ensuit :
Et d'où vient qu'on ne mange pas le chamets
à partir de six heures et plus, où il transgresse un négatif? -
puisqu'il est dit
«Tu ne mangeras dessus de chamets».
Et le verset du Pessah s'applique. Et le sens du verset est : tu ne mangeras pas de chamets depuis l'heure de l'abattage du Pessah, qui est entre les soirs. C'est‑à‑dire à partir de six heures et plus, quand le soleil commence à décliner —
les paroles de Rabbi Yehuda.
Rabbi Shimon lui dit : «Peut‑on dire ainsi?»
? «Alav» (sur lui) s'applique au temps de l'abattage du Pessah?
Et n'est‑il pas déjà dit
dans ce verset
«Tu ne mangeras dessus de chamets, pendant sept jours tu mangeras dessus des matzot» !
]. Et de même que «alav» écrit au sujet de la consommation de matza s'applique au temps de consommation du Pessah, qui est la nuit du quinze, ainsi «alav» écrit au sujet de l'interdiction du chamets s'applique au temps de sa consommation, et non à son temps d'abattage le quatorzième [Tossafot].
Si donc, que veut dire
«Tu ne mangeras dessus de chamets» ? -
pour le raccrocher à la consommation de matza.
À l'heure où il y a le «lieu : mange matza»
(c'est‑à‑dire depuis la nuit du quinze),
il y a
dans
«ne mangeras pas de chamets».
Et à l'heure où il n'est pas dans le «lieu : mange matza»
même
il n'est pas dans le «ne mangeras pas de chamets» !
Ainsi, il n'y a pas d'interdiction d'ingestion le quatorzième.
Et la question est :
et quelle est la raison de Rabbi Yehuda
qu'il interdit à partir de six heures ? Car nous n'entendons pas cela du «Tu ne mangeras dessus de chamets», comme il a été dit.
Et nous enseignons :
Trois versets sont écrits
concernant la consommation du chamets.
«Il ne mangera pas de chamets».
«Et toute chose levée, vous ne mangerez pas».
et
«Tu ne mangeras dessus de chamets».
L'un
vient pour interdire le chamets
avant son temps.
Un autre verset vient pour l'interdire
après son temps. Et un
vient
pour l'interdire
pendant son temps .
Rabbi Shimon
conclut,
qu'un
verset «Tu ne mangeras dessus de chamets» est venu pour l'interdire en consommation
pendant son temps.
le rendant interdit à la consommation
pendant son temps.
Et ce qui est écrit
«Et toute chose levée, vous ne mangerez pas», il faut qu'il élabore ainsi la téniai : «
»
-
je n'ai que
que pour interdire
seulement
le chamets
qui a levé de lui‑même.
Mais si il a levé
par suite d'une autre chose
(par exemple par la levure du vin ou toute chose qui n'est pas du genre du chamets) ,
de quel verset
est‑il déduit qu'il est aussi interdit à la consommation?
Il est dit dans l'Écriture : «
»
«Et toute chose levée, vous ne mangerez pas» !
Ce qui signifie que même s'il a levé par une autre chose.
Et ce qui est écrit
«'Il ne mangera pas de chamets' — il fallait venir démontrer : Rabbi Yossi ha‑Glili dit : d'où vient l'interdiction pour le 'Pessah de Mitzrayim' dont la levée (de la pâte) n'est pas?
(c'est‑à‑dire : l'interdiction de la consommation de son chamets)]
qui n'est en vigueur qu'un seul jour
et non pendant les sept jours comme le Pessah des générations ?
Il est dit dans l'Écriture
à son propos :
«Il ne mangera pas de chamets».
et on a rapproché à
ce verset
«aujourd'hui vous sortez»
au mois du printemps. Et nous lisons : «Il ne mangera chamets aujourd'hui.» Mais les autres jours il est mangé.
Donc, il faut toutes ces trois occurrences. Et aucun verset supplémentaire n'est venu pour en tirer d'un Midrash l'interdiction de consommation du chamets avant son temps ou après son temps.
Et la question est :
Et Rabbi Yehuda
qui tire de ces versets l'interdiction d'avant et d'après son temps,
d'où lui vient l'interdiction d'un chamets levé par une autre chose ?
Et on enseigne : il en tire de la signification même du texte et non d'une crainte.
Car le Saint‑béni soit‑Il a empêché
le chamets
par l'expression
«ma‑chimatzet» ».
Et voici la conséquence :
de Rabbi Yossi ha‑Glili
(que pour le Pessah de Mitzrayim la levée ne vaut qu'un seul jour),
d'où lui vient
à Rabbi Yehuda ? N'aurait‑il pas besoin du verset «Il ne mangera pas de chamets» après son temps ?
Et on enseigne :
si tu veux dire, tu le rapproches
de ce verset
«aujourd'hui»
«vous sortez» ! Et même si en lui‑même le verset n'est pas venu, on le déduit de la proximité.
Et
si tu veux dire
qu'il n'appartient point à Rabbi Yehuda d'être comme Rabbi Yossi ha‑Glili. Car
les rapprochements ne sont pas des drichot !
Mais il lui est plausible que même l'interdiction du chamets du Pessah de Mitzrayim pourrait s'appliquer pendant les sept jours.
Dit un maître :
Et d'où vient l'interdiction de manger le chamets à partir de six heures et plus, lorsqu'il transgresse un négatif ? -
puisqu'il est dit : «Tu ne mangeras dessus de chamets» -
ce sont les paroles de Rabbi Yehuda.
Rabbi Shimon lui dit : «Peut‑on dire ainsi ?»
Et n'est‑il pas déjà dit : «Tu ne mangeras dessus de chamets, pendant sept jours tu mangeras dessus des matzot» !
Cela signifie que l'interdiction de consommer le chamets ne s'applique qu'au temps où s'applique le devoir de manger la matza, c'est‑à‑dire le soir, et non à partir de six heures.
Et la question se pose :
Peut‑être Rabbi Shimon dira‑t‑il cela ,
que répondra Rabbi Yehuda là‑dessus ?
Et
nous apprenons :
Rabbi Yehuda
estimait que le texte ne rapproche pas le chamets à la matza quant au temps de l'interdiction. Mais
cette
analogie
est pour établir l'obligation de la matza
même à ce temps‑ci où il se rencontre !
Car de même que l'interdiction du chamets s'applique même à ce temps, ainsi l'obligation de la matza aussi.
Sans cette analogie, on pourrait dire qu'il n'y a d'obligation de manger la matza que conjointement avec le sacrifice du Pessah. Or il est écrit : «rôti au feu et matzot sur des amers ils le mangeront», ce qui nous donne à entendre que même à ce temps‑ci où il n'y a pas de Pessah, l'obligation de la matza s'applique la première nuit .
Et la question est :
Et Rabbi Shimon, pour établir l'obligation de la matza
pour la matza
d'office
même à ce temps‑ci,
d'où lui vient cela ?
Or c'est ce même rapprochement qui sert à permettre le chamets avant son temps.
Et nous enseignons :
Il en découle
de ce qui est écrit
«Le soir vous mangerez»
la matza, cela suffit ! Car il est déjà écrit : «et matzot sur des amers ils le mangeront». Mais on est venu aussi pour obliger même à ce temps‑ci.
Rabbi Yehuda
opina,
il fallait pour lui
lire «Le soir vous mangerez matzot» pour
qui était
impur
ou
ou qui était en chemin lointain
au moment de Pessah lorsque le Beit haMikdash existait, car il est repoussé au second Pessah.
Tu penserais donc : puisque
dans le sacrifice
du Pessah on ne mange ni du Pessah, ni matza ni maror
on ne pourrait pas non plus. Cela nous donne à entendre que celui‑là est tenu de manger matza la nuit du quinze du mois de Nissan.
Et toutefois nous n'avons pas appris de cela que même à ce temps‑ci la consommation de matza est obligatoire .
C'est pourquoi on a besoin de l'analogie «Tu ne mangeras dessus de chamets, pendant sept jours tu mangeras dessus des matzot», pour établir l'obligation même à ce temps‑ci.
Rabbi Shimon
opina,
qu'un impur et celui qui était en chemin lointain n'ont pas besoin du verset
pour être obligés de la matza.
car
ceci
n'enlève rien à l'aral
(dont on fit circoncire ses frères à cause de la circoncision, et l'opération est dangereuse pour lui)
et au fils d'un non‑Juif
(le converti, dont les actes furent séparés de son Père céleste) qui ne mangent pas à Pessah, et cependant ils sont obligés de la matza.
Or
ceci
est écrit
«Et tout aral ne mangera pas en lui».
Et nous interprétons :
là‑dedans (dans le sacrifice du Pessah)
il ne mange pas. Mais il mange avec matza et maror !
Et il en est de même pour l'impur et celui qui était en chemin lointain.
Et encore il existe le verset «Tu ne mangerez dessus de chamets, pendant sept jours tu mangeras dessus des matzot». Et forcément il est venu rapprocher le chamets à la matza, de sorte que son interdiction ne vaut que la nuit, et non avant son temps.
Rabbi Yehuda
opina, même si les versets peuvent s'exclure mutuellement ,
il est écrit en ceci
(au sujet de l'aral et du fils d'un non‑Juif) le verset est lu séparément,
et il est écrit en ceci
(au sujet de l'impur et de celui qui était en chemin lointain) ; et il en va de même : il est nécessaire de rapprocher «Tu ne mangeras dessus de chamets» afin d'établir son obligation à ce temps‑ci.
]. Et bien que d'autres écrits se rapportent à la matza, tels que «Pendant sept jours vous mangerez des matzot», on ne peut en déduire une obligation permanente. Car ce n'est pas une obligation intrinsèque, mais si quelqu'un veut manger pendant ces jours, il ne mangera pas de chamets mais de matza. Et s'il veut ne rien manger du tout, il en a la permission. La preuve en est que «sept jours» est écrit. Il n'y a assurément pas d'obligation pendant les sept jours, sauf la première nuit seulement, comme nous l'enseignerons plus loin (120a).
Mais de l'analogie ci‑dessus, il est permis que l'on déduise une obligation fixe pour la première nuit. Car l'analogie au chamets est écrite près du sacrifice du Pessah. Comme il est écrit «tu mangeras dessus des matzot». «Sur lui» est le Pessah. Et ce sont ces analogies au chamets qui l'établissent comme obligation même à ce temps‑ci. Et ces «sur lui» nous enseignent qu'elle n'est obligatoire que la première nuit, qui est le temps de consommation du Pessah.
Et nous en restons à la difficulté :
D'où des Mishnaïm ?
Car ce qui est enseigné «le chamets d'un non‑Juif, si le Pessah est passé sur lui, il est permis en jouissance, et pour un Israélite il est interdit en jouissance» n'est pas ainsi selon tout le monde.
Si c'était pour Rabbi Yehuda,
alors le chamets après son temps est interdit à la consommation et à la jouissance par la Torah. Et
«chamets»
dit simplement ,
et même
même
le chamets
d'un non‑Juif.