Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 2b (ב:) — le Talmud en français
Pessa'him 2b (פסחים ב:): Et la Guemara précise : car puisqu’il dit à la fin du verset : « et la nuit, il sera comme un voleur », il s’ensuit que « lumière » au début du verset désigne le jour. Le…
Texte original — Pessa'him 2b (ב:)
ומדייקת הגמרא:
הא מדקאמר
בסוף הפסוק
"ובלילה יהי כגנב", אלמא, "אור"
שבתחילת הפסוק
יממא הוא
. שהפסוק אומר: ביום, כאשר עוברי דרכים הולכים, עומד הרוצח בפרשת דרכים והורג את הבריות, ונוטל את ממונם. ובלילה הוא נעשה כגנב, שהוא חותר בבתים וגונב.
וקשיא לרב יהודה!
ומשנינן:
התם,
לא מדובר כלל מזמני היום והלילה. אלא בא לפרש דין גנב הבא במחתרת, שנתנה התורה רשות להורגו, שנאמר [שמות כב א] "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים".
ו
הכי קאמר
: "לאור יקום רוצח",
אי פשיטא לך מילתא כנהורא,
אם ברור לך כשמש
דאנפשות קאתי,
שהוא בא על עסקי נפשות, שאם לא תניח לו ליטול את ממונך, יהרגך,
רוצח הוא, וניתן
רשות לכל אדם להורגו, כדי
להצילו
לבעל הממון
בנפשו
של הגנב, שדינו כ"רודף".
וכל מי שבא במחתרת, ברור לנו שהוא בא על עסקי נפשות, חוץ מאב שבא לגנוב אצל בנו, וכל כיוצא בו, שהוא מכיר בו שהוא אוהבו מאוד, ומן הסתם לא יהרגנו.
ואי מספקא לך מילתא כליליא,
כחושך הלילה, דהיינו, שאין הדבר ברור כשמש שהוא בא להורגך, וכגון, אב שבא במחתרת אל בית בנו, שרחמיו על בנו מרובים, ואף אם יעמוד הבן על ממונו לא יהרגנו אביו,
יהי בעיניך כגנב
גרידא, ולא כרוצח,
ולא ניתן להצילו,
לבן,
בנפשו
של האב.
מיתיבי
לרב יהודה ממה שאמר איוב [ג ח] בקללו את יום הולדו,
"יחשכו כוכבי נשפו
[לילו],
יקו לאור
[ליום],
ואין. ואל יראה בעפעפי
[זיהרורי]
שחר"
.
ומדייקת הגמרא:
מדקאמר
"יקו לאור, ואין", אלמא,
"אור"
יממא הוא!
ומשנינן:
התם, מילט הוא דקא לייט ליה
איוב למזליה,
לא את היום קילל איוב, אלא את עצמו ומזלו הרע.
שאמר איוב:
יהא רעוא
יהי רצון
דליצפיה
יצפה
הך גברא
[איוב]
לנהורא, ולא לישכחיה
. שיצפה להופעת אור אך לא ימצ אנו.
שאין ה"אור" האמור כאן, שמו של היום, כי אין כונת הכתוב שיקוה ליום, אלא יקוה לדבר המאיר.
מיתיבי
לרב יהודה ממה שאמר דוד המלך [תהילים קלט יא]
"ואומר: אך חשך ישופני, ולילה אור בעדני"
.
וכך אמר דוד: כשהייתי נרדף, סברתי שהחושך הזה אך ישופני [מלשון "נשף" שהוא לילה], שתמיד הוא יחשיך עלי עד שאמות. ולבסוף נהפך לטובה, שהלילה והחושך נעשה אור אצלי.
ומכך שאמר דוד שהלילה נעשה לו לאור,
אלמא,
"אור"
יממא הוא.
שהרי ההיפך של לילה הוא יום.
ומשנינן: אין כונת הכתוב ללילה ויום ממש, אלא
התם, הכי קאמר דוד: אני אמרתי
מפני חטאי עון בת שבע
"אך חשך ישופני"
, ואפילו
לעולם הבא, שהוא דומה ליום
לא יהא לי חלק.
עכשיו
שנמחל לי עון בת שבע, אף
העולם הזה, שהוא
היה
דומה
עלי
ללילה
, לפי שהייתי שרוי בו בחושך ובחרפה, הרי הוא
"אור בעדני"
, האיר לי הקדוש ברוך הוא. שהודיע הקדוש ברוך הוא בימי שלמה לשונאי דוד, שמחל לו. וזה היה בשעה שביקש שלמה להכניס את הארון לבית קדשי הקדשים, שדבקו שערים זה לזה, עד שאמר שלמה: "ה' אלהים, אל תשב פני משיחך. זכרה לחסדי דוד עבדך", ומיד נענה. ובאותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה, וידעו הכל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עון. [שבת ל א].
מיתיבי
לרב הונא מהמשנה לקמן [יב]:
רבי יהודה אומר: בודקין
את החמץ
אור ארבעה עשר, ובארבעה עשר שחרית, ובשעת הביעור
. דהיינו, בשעה ששית. כלומר, שאם לא בדק בזמן הראשון יבדוק בשני, לא בדק בשני יבדוק בשלישי.
ו
מדקאמר רבי יהודה
"בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית", אלמא,
"אור
ארבעה עשר" אינו בשחרית, אלא
אורתא
[לילה]
הוא!?
ומסקינן:
שמע מינה
כרב יהודה!
עוד
מיתיבי
לרב הונא: שנינו לקמן [נ א] שבמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח אפילו קודם חצות, אין עושין.
ותני עלה בברייתא:
מאימתי
יום
ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה,
במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה?
רבי אליעזר בן יעקב אומר: משעת האור
. כלומר, מתחילת ליל ארבעה עשר, אבל קודם לכן, אף אם נהגו שלא לעשות מלאכה, בטלה דעתם, ואינו חשוב מנהג.
רבי יהודה אומר: משעת הנץ החמה
של יום ארבעה עשר בלבד.
אמר ליה רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה
: והרי היום הולך אחר הלילה. ויום ארבעה עשר מתחיל מהלילה שלפניו.
וכי היכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה, ומקצתו מותר בעשיית מלאכה!?
אמר ליה
רבי יהודה:
הוא
[יום ארבעה עשר]
עצמו יוכיח,
שאכן אפשר שיהיה חלוק אותו יום עצמו בהלכותיו.
ש
הרי
מקצתו
של יום י"ד
מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ
. כי אכילת חמץ בערב פסח מותרת מן התורה עד שש שעות ביום. וכשם שנחלק י"ד בניסן לענין חמץ בין קודם חצות היום לאחר חצות, כן יש לומר שהוא נחלק לענין עשיית מלאכה בין ליל י"ד ליומו.
ומוכיחה הגמרא:
מדקאמר רבי יהודה
"משעת הנץ החמה", אלמא,
"אור"
דקאמר רבי אליעזר בן יעקב
-
אורתא הוא!
ומשנינן:
לא
. "אור" זה אינו כינוי ללילה. אלא
מאי
"אור"?
-
עמוד השחר!
שלפי רבי אליעזר בן יעקב, אסורה עשיית המלאכה החל מעלות השחר של יום י"ד. ואילו לפי רבי יהודה, מהנץ החמה בלבד. ומקשינן:
אי הכי,
מה
דקאמר ליה
רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה:
היכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה, ומקצתו אסור בעשיית מלאכה!?
יהיה קשה לו עצמו. שהרי אף לרבי אליעזר בן יעקב אין האיסור מתחיל מתחילת הלילה אלא רק מעמוד השחר, ואם כן,
נימא איהו לנפשיה,
יקשה רבי אליעזר בן יעקב לעצמו:
הא איכא לילה דקא שרי
במלאכה, ואיך נחלק את היום מהלילה בהלכותיו, והרי שניהם יום אחד הם!?
ומשנינן:
רבי אליעזר בן יעקב הכי קאמר: בשלמא לדידי
, שאני סובר כי רק הלילה מותר, ואילו היום, כולו אסור מעמוד השחר, ניחא. כי אף על פי שאיסור מלאכה בערב פסח אינו אלא מדרבנן, מכל מקום,
אשכחנא דקא פלגי רבנן,
מצאתי שחילקו חכמים בגזירותיהם
בין יממא לליליא,
שזה מותר וזה אסור.
כ
דתניא גבי תענית ציבור, עד מתי
האדם
אוכל ושותה
בליל התענית? -
עד שיעלה עמוד השחר,
לפי שאין התענית מתחילה מהלילה אלא מהיום בלבד,
דברי רבי אליעזר בן יעקב
.
רבי שמעון אומר
: מותר לאכול ולשתות רק
עד קרות הגבר
[התרנגול, לפנות בוקר], והוא מעט קודם עמוד השחר.
הרי שמצינו באיסור דרבנן, שחכמים אסרו רק ביום ולא בלילה שלפניו. ואם כן, יתכן לומר כן אף באיסור מלאכה של ערב פסח.
אלא לדידך
[רבי יהודה], שחילקת באיסור עשיית מלאכה בין קודם הנץ לאחר הנץ, קשיא. שהרי מעמוד השחר יום הוא, ו
היכא אשכחנא יממא גופיה דפלגי ביה רבנן,
ואסרו רק חלק ממנו!?
ועל כך
אמר ליה
רב יהודה:
הוא
[יום י"ד]
עצמו יוכיח, שמקצתו מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ
. הרי שאפילו ביום עצמו יתכן שחלקו יהא מותר וחלקו אסור.
והוינן בה: הרי
שפיר קאמר ליה רבי יהודה לרבי אליעזר
בן יעקב. ומדוע לא קיבל את דבריו?
ומשנינן: רבי אליעזר בן יעקב אכן השיבו, ו
הכי קאמר ליה רבי אליעזר
בן יעקב לרבי יהודה:
אמינא,
הקשיתי
לך אנא
בענין
מלאכה
שאסורה מ
דרבנן
, וטענתי לך שלא מצינו שהורגלו חכמים בגזירותיהם לחלק את דיני היום עצמו,
ו
אילו
את אמרת,
ענית
לי
, שמצינו שהיום חלוק בהלכותיו באיסור
חמץ
, שהוא
דאורייתא
, ומצינו לומר שכך היא גזירת הכתוב,
דעד הכא אסר רחמנא, ועד הכא שרא רחמנא.
שהתורה אסרה אכילת חמץ רק בחלק מהיום. ואין זו הוכחה לגבי איסורי דרבנן, שאין דרכם של חכמים לגזור רק בחלק מהיום!?
ואידך,
רבי יהודה, השיבו: יש להוכיח מה
שעות
החמישית והששית ביום ארבעה עשר, שהן אסורות בהנאת ואכילת חמץ רק מ
דרבנן.
שהוסיפו חכמים אותם על איסור תורה שהוא רק משש שעות ולמעלה [וכמו ששנינו לקמן [יא ב] אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש]. הרי שאף חכמים גזרו לפעמים את גזירותיהם רק בחלק מהיום ולא בכולו.
ואידך,
רבי אליעזר בן יעקב סבר, כי אף השעות של איסור חמץ מדרבנן אינן דומות לאיסור מלאכה בערב פסח.
שהרי בגזירה זו של חמץ,
הרחקה הוא דעבוד רבנן ל
איסור
דאורייתא
, שגזרו משום יום המעונן. שאם נתיר לאכול חמץ לאחר ארבע שעות, יטעו בני אדם שאינם בקיאים בשעות היום, בין שעה חמישית לשעה שביעית, ויאכלו אף לאחר חצות היום, שאז החמץ אסור מדאורייתא, ולכן גזרו רק על חלק מהיום.
אבל איסור עשיית מלאכה ביום י"ד, שכולו מדרבנן, מאחר שגזרו, גזרו על היום כולו.
עוד
מיתיבי
לרב הונא מהא דתניא: בזמן שהיו בית דין מקדשין את החודש על פי הראיה של הירח, היו מדליקין משואות [לפידים] בראשי ההרים, להודיע שהיום קידשו בית דין את החודש.
אין משיאין
[מדליקין]
משואות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו.
דהיינו, רק אם באו העדים ביום שלשים לחדש, והעידו שראו בו את הלבנה, שאז היו בית דין מקדשים את אותו היום לראש חדש - היו משיאים משואות להודיע על כך.
אבל, אם לא באו עדים באותו היום [שאז לא היה הירח "נראה לקדשו", כיון שהבית דין לא היו מקדשים אז את יום השלשים ואחד, מאחר שכבר קידשוהו שמים, אלא מעצמו היה נקבע ראש חדש באותו יום] - לא היו משיאים משואות. וזה היה סימן שהחדש הקודם מעובר, וראש חדש נקבע רק ביום השלשים ואחד.
ואימתי משיאין משואות?
-
לאור עבורו
.
כלומר, בלילה של מוצאי יום השלשים, כדי להודיע שהיום נתקדש לראש חדש. שיום ל' קרוי יום העיבור, לפי שאם לא נתקדש החדש אלא ביום ל"א, נעשה החודש שעבר מעובר ביום הל'.
אלמא,
"אור"
אורתא הוא!
שהרי ודאי לא היו משיאים את המשואות אלא בלילה, כי ביום לא יראו אותן מרחוק. וקשיא לרב הונא!
ומסקינן:
שמע מינה
כרב יהודה!
ומאידך,
מיתיבי
לרב יהודה מהא דתניא: הכהנים חייבים לקדש את ידיהם ואת רגליהם על ידי רחיצתם במים מהכיור בבואם להתחיל את עבודתם במקדש.
ובכל יום בבקר היו חייבים לקדש ידיהם ורגליהם מחדש, ואפילו אם
היה
הכהן
עומד כל הלילה ומקריב על המזבח
, בכל זאת
לאורה
לכשיאיר היום בעלות השחר, הוא
טעון
שוב
קידוש ידים ורגלים
, דברי
רבי
.
וזאת, על אף שכבר קידשם בתחילת עבודתו. כי רבי סובר ש"לינה", דהיינו, העברת הלילה, פוסלת בקידוש ידים ורגלים.
אלמא, "אור" היינו יממא. וקשיא לרב יהודה?
ומשנינן:
"אורה"
שאני.
ואף רב יהודה מודה בה שהיא לשון יום.
מיתיבי מר זוטרא
לרב הונא: נאמר בתורה, שהיולדת מביאה קרבן לאחר מלאת ימי טהרתה. דהיינו, לאחר ארבעים יום ללידת זכר, ולאחר שמונים יום ללידת נקבה.
ודרשו חכמים מזה שנאמר "זאת תורת היולדת", שבא הכתוב "תורת" לרבות, שיכולה היולדת להביא קרבן אחד על כמה ולדות.
ומאידך, נאמר "זאת", שהוא מיעוט, לומר, שרק אם הולד השני נולד בתוך ימי הטוהר של הלידה הראשונה, שעדיין לא נתחייבה בקרבן עבור אותה לידה, אז היא יכולה לצאת ידי חובתה בקרבן אחד עבור שתי הלידות, אך אם השני נולד לאחר מלאת ימי הטוהר של הולד הראשון, וכבר נתחייבה בקרבן עבורו, היא צריכה להביא קרבן נפרד עבור הלידה השניה.
והדבר יתכן אך ורק בלידת נקבה, שהיא טובלת לסוף שבועיים מלידתה. ואם נתעברה שוב והפילה [נפל בן ארבעים יום לפחות] תוך מלאת ימי הטוהר, דהיינו, תוך שמונים יום, היא מביאה קרבן אחד על שתיהן. אבל, אם הפילה לאחר שמונים יום מהלידה הראשונה, היא צריכה להביא שני קרבנות לאחר מלאת ימי הטוהר של הלידה השניה.
[אבל לאחר לידת זכר לא יתכן שהיא תפיל עובר אחר בתוך ארבעים יום ללידתה, ושיהא העובר בן ארבעים יום. שהרי צריך להוריד שבעה ימים ראשונים שהיא טמאה טומאת לידה, ואינה יכולה להתעבר בהם אז. ועל לידת נפל שהוא פחות מארבעים יום, אין חייבים עליו קרבן לידה].
Traduction française
Et la Guemara précise :
car puisqu’il dit
à la fin du verset :
« et la nuit, il sera comme un voleur », il s’ensuit que « lumière »
au début du verset
désigne le jour.
Le verset dit : pendant le jour, lorsque les passants circulent, le meurtrier se tient à la croisée des chemins, tue les gens et prend leurs biens. Et la nuit, il devient comme un voleur, qui perce les maisons et vole.
Cela soulève une difficulté contre Rav Yehouda !
Et nous répondons :
là-bas,
il n’est nullement question des moments du jour et de la nuit. Il vient plutôt expliquer la loi du voleur qui vient par effraction, que la Torah a autorisé à tuer, comme il est dit [Exode 22, 1] : « Si le voleur est trouvé en effraction, qu’il soit frappé et meure ; il n’y a pas pour lui de sang. »
Et
ainsi dit-il :
« Le meurtrier se lève à la lumière » :
si la chose t’est claire comme la lumière,
si tu es certain comme du soleil
qu’il vient pour une affaire de vies,
c’est-à-dire qu’il vient pour s’en prendre à ta vie : si tu ne le laisses pas prendre tes biens, il te tuera,
c’est un meurtrier, et il est permis
à chacun de le tuer, afin de
sauver
le propriétaire
au prix de la vie
du voleur, dont le statut est celui d’un « poursuivant ».
Et pour tout homme qui vient par effraction, il nous est certain qu’il vient pour s’en prendre à des vies, à l’exception du père qui vient voler chez son fils, et de tout cas semblable, lorsqu’il sait que celui-ci l’aime beaucoup et que, selon toute vraisemblance, il ne le tuera pas.
Mais si la chose t’est incertaine comme la nuit,
comme l’obscurité de la nuit — c’est-à-dire que la chose n’est pas claire comme le soleil : il n’est pas certain qu’il vient te tuer, par exemple un père qui vient par effraction dans la maison de son fils, car sa compassion pour son fils est grande et, même si le fils défend ses biens, son père ne le tuera pas —
qu’il soit à tes yeux un simple voleur
et non un meurtrier,
et il n’est pas permis de le sauver,
au fils,
au prix de la vie
du père.
Meytivi
à Rav Yehouda à partir de ce qu’a dit Job [3, 8] en maudissant le jour de sa naissance :
« Que s’obscurcissent les étoiles de son crépuscule
[sa nuit],
qu’il attende la lumière
[le jour],
et qu’elle ne voie pas les paupières
[les lueurs]
de l’aurore. »
Et la Guemara précise :
puisqu’il dit
« qu’il attende la lumière, et qu’elle ne soit pas », il s’ensuit que
« lumière »
désigne le jour !
Et nous répondons :
là-bas, c’est une malédiction que Job prononce
contre son destin,
Job n’a pas maudit le jour, mais lui-même et son mauvais destin.
Job dit :
Que telle soit la volonté
que
il espère
qu’il espère
cet homme
[Job]
la lumière, mais ne la trouve pas.
Il espère l’apparition de la lumière, mais ne la trouve pas.
Ainsi, la « lumière » mentionnée ici n’est pas le nom du jour, car l’intention du verset n’est pas qu’il espère le jour, mais qu’il espère une chose qui éclaire.
Meytivi
à Rav Houna à partir de ce qu’a dit le roi David [Psaumes 139, 11] :
« Et je dis : assurément, les ténèbres m’écraseront, et la nuit sera lumière autour de moi. »
Ainsi David parlait-il : lorsque j’étais poursuivi, je pensais que ces ténèbres m’écraseraient — le terme étant formé de « crépuscule », qui désigne la nuit —, qu’elles m’obscurciraient sans cesse jusqu’à ma mort. Finalement, cela se transforma en bien : la nuit et les ténèbres devinrent pour moi lumière.
De ce que David a dit que la nuit était devenue pour lui lumière,
il s’ensuit que
« lumière »
désigne le jour.
Car l’opposé de la nuit est le jour.
Et nous répondons : l’intention du verset ne concerne pas littéralement la nuit et le jour ; mais
là-bas, voici ce que David a dit : j’ai pensé
à cause de mon péché, la faute de Batchéva,
« assurément, les ténèbres m’écraseront »,
et même
dans le monde futur, qui est comparable au jour,
je n’aurai pas de part.
À présent
que ma faute envers Batchéva m’a été pardonnée, même
ce monde-ci, qui était
pour moi
comparable
à
la nuit,
puisque j’y étais plongé dans l’obscurité et la honte, le voici
« lumière autour de moi » :
le Saint, béni soit-Il, m’a éclairé. Le Saint, béni soit-Il, fit savoir, aux jours de Salomon, aux ennemis de David qu’Il lui avait pardonné. Cela se produisit lorsque Salomon demanda à faire entrer l’Arche dans le Saint des Saints : les portes se collèrent l’une à l’autre, jusqu’à ce que Salomon dise : « Hachem, Dieu, ne repousse pas la face de Ton oint ; souviens-Toi des bontés de David, Ton serviteur », et il fut immédiatement exaucé. À cette heure, les visages des ennemis de David devinrent noirs comme le fond d’une marmite, et tous surent que le Saint, béni soit-Il, lui avait pardonné cette faute. [Chabbat 30a].
Meytivi
à Rav Houna à partir de la Mishna ci-dessous [12b] :
Rabbi Yehouda dit : on examine
le ḥamets
à la lumière du quatorze, le quatorze au matin, et au moment de la destruction.
C’est-à-dire à la sixième heure. Autrement dit, s’il ne l’a pas examiné au premier moment, il l’examinera au deuxième ; s’il ne l’a pas examiné au deuxième, il l’examinera au troisième.
Et
puisque Rabbi Yehouda dit
« on examine à la lumière du quatorze et le quatorze au matin », il s’ensuit que
« lumière
du quatorze » ne désigne pas le matin, mais
la nuit
[la nuit]
!
Et nous concluons :
on en déduit
que l’opinion de Rav Yehouda est établie !
Encore,
Meytivi
à Rav Houna : nous avons enseigné ci-dessous [50a] que, dans un endroit où l’usage est de ne pas faire de travail la veille de Pessaḥ, même avant midi, on ne fait pas de travail.
Et la baraïta enseigne à ce sujet :
À partir de quand
le jour
du quatorze est-il interdit de faire du travail,
dans un endroit où l’usage est de ne pas faire de travail ?
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : à partir du moment de la lumière.
C’est-à-dire dès le début de la nuit du quatorze ; mais auparavant, même si l’usage était de ne pas faire de travail, leur opinion est annulée et cela n’a pas le statut d’un usage.
Rabbi Yehouda dit : à partir du lever du soleil
du seul quatorze.
Rabbi Éliézer ben Yaakov lui dit, à Rabbi Yehouda :
le jour suit pourtant la nuit, et le jour du quatorze commence avec la nuit qui le précède.
Où avons-nous trouvé un jour dont une partie est interdite de travail et dont une autre partie est permise de travail !?
Il lui dit
Rabbi Yehouda :
lui-même
[le jour du quatorze]
en fournit la preuve,
car il est effectivement possible que ce même jour soit partagé quant à ses lois.
Car
voici que
une partie
du jour du quatorze
est permise pour la consommation de ḥamets, et qu’une partie est interdite pour la consommation de ḥamets.
En effet, la consommation de ḥamets la veille de Pessaḥ est permise par la Torah jusqu’à six heures du jour. De même que le quatorze de Nissan est partagé, en ce qui concerne le ḥamets, entre avant midi et après midi, on peut également dire qu’il est partagé, en ce qui concerne le travail, entre la nuit du quatorze et son jour.
Et la Guemara prouve :
puisque Rabbi Yehouda dit
« à partir du lever du soleil », il s’ensuit que
la « lumière »
dont parle Rabbi Éliézer ben Yaakov —
désigne la nuit !
Et nous répondons :
non.
Cette « lumière » ne désigne pas la nuit. Mais
que signifie
« lumière » ? —
L’aube !
Selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, le travail est interdit à partir de l’aube du jour du quatorze, tandis que, selon Rabbi Yehouda, il ne l’est qu’à partir du lever du soleil. Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
ce
que lui dit
Rabbi Éliézer ben Yaakov à Rabbi Yehouda :
« Où avons-nous trouvé un jour dont une partie est permise de travail et dont une partie est interdite de travail !? »
devrait lui être objecté à lui-même. En effet, même selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, l’interdiction ne commence pas au début de la nuit, mais seulement à l’aube ; dès lors,
disons-le à son propre sujet :
Rabbi Éliézer ben Yaakov devrait s’objecter à lui-même :
« Il y a pourtant une nuit où le travail est permis »
; comment pouvons-nous donc séparer le jour de la nuit quant à leurs lois, alors qu’ils constituent tous deux un seul jour !?
Et nous répondons :
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit ainsi : selon mon opinion,
puisque je considère que seule la nuit est permise, tandis que le jour entier est interdit à partir de l’aube, cela se comprend. Car, bien que l’interdiction du travail la veille de Pessaḥ ne soit que rabbinique, néanmoins
nous trouvons que les Sages ont partagé
dans leurs décrets
entre le jour et la nuit,
l’un étant permis et l’autre interdit.
Comme
il est enseigné concernant un jeûne public : jusqu’à quand
l’homme
peut-il manger et boire
durant la nuit du jeûne ? —
Jusqu’à ce que l’aube monte,
car le jeûne ne commence pas avec la nuit, mais seulement avec le jour,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Rabbi Chim’on dit :
il est permis de manger et de boire seulement
jusqu’au chant du coq
[du coq, à l’approche du matin], un peu avant l’aube.
Nous trouvons donc, dans le cas d’une interdiction rabbinique, que les Sages ont interdit seulement le jour et non la nuit qui le précède. Il est donc possible de dire la même chose au sujet de l’interdiction du travail la veille de Pessaḥ.
Mais selon ton opinion
[Rabbi Yehouda], qui as partagé l’interdiction du travail entre avant le lever du soleil et après le lever du soleil, cela soulève une difficulté. Car, à partir de l’aube, c’est déjà le jour, et
où trouvons-nous que les Sages ont partagé le jour lui-même,
en n’en interdisant qu’une partie !?
Et à cela
il lui dit
Rav Yehouda :
lui-même
[le jour du quatorze]
en fournit la preuve : une partie est permise pour la consommation de ḥamets et une partie est interdite pour la consommation de ḥamets.
Il ressort donc que même dans le jour lui-même, il est possible qu’une partie soit permise et qu’une partie soit interdite.
Et nous examinons cette question : voici que
Rabbi Yehouda a fort bien répondu à Rabbi Éliézer
ben Yaakov. Pourquoi n’a-t-il pas accepté ses paroles ?
Et nous répondons : Rabbi Éliézer ben Yaakov lui a effectivement répondu, et
Rabbi Éliézer lui a dit ainsi
à Rabbi Yehouda :
j’ai dit :
j’ai soulevé
pour toi, moi
la question du
travail
qui est interdit par
les Sages,
et je t’ai objecté que nous ne trouvons pas que les Sages aient l’habitude, dans leurs décrets, de partager les lois du jour lui-même ;
et
si
tu m’avais dit,
tu m’avais répondu
à moi
que nous trouvons que le jour est partagé dans les lois du
ḥamets,
qui est
de la Torah,
et que nous pouvons dire que tel est le décret du verset :
« Jusqu’ici le Miséricordieux a interdit, et jusqu’ici le Miséricordieux a permis. »
La Torah a interdit la consommation de ḥamets seulement pendant une partie du jour. Mais ce n’est pas une preuve concernant les interdictions rabbiniques, car les Sages n’ont pas coutume de décréter une interdiction seulement pendant une partie du jour !?
Et d'autre part,
Rabbi Yehuda, répondit : il faut prouver pourquoi
les heures
la cinquième et la sixième du jour quatorze, lesquelles sont interdites pour la jouissance et la consommation du hametz seulement
derabbanan.
que les Sages les ont ajoutées à un interdit de la Torah qui ne concerne que six heures et au‑delà [et comme nous avons appris plus bas (11b) : on mange tout à quatorze, on garde tout à quinze, et on fait brûler au début de seize]. Il s'ensuit donc que même les Sages ont parfois décrété leurs décrets seulement pour une partie du jour et non pour la totalité du jour.
Et d'autre part,
Rabbi Eliezer ben Yaakov pensait que même les heures de l'interdiction du hametz derabbanan ne sont pas semblables à l'interdiction de travail la veille de Pessah.
Car dans ce décret concernant le hametz
la mise à distance est l'œuvre des Sages à l'égard de
l'interdit
de'oraita
qu'ils ont décrété à cause du jour couvert. Car si l'on permettait de manger du hametz après quatre heures, des gens non versés dans les heures du jour, entre la cinquième et la septième heure, se tromperaient et mangeraient même après la mi‑journée, moment où le hametz est interdit de'oraita ; c'est pourquoi ils ont décrété seulement pour une partie du jour.
Mais l'interdiction d'accomplir un travail le jour 14, qui est entièrement derabbanan, parce que lorsqu'ils ont décrété, ils ont décrété pour tout le jour.
De plus
meïtivi
à Rav Huna : d'après ce qui a été enseigné : au temps où le tribunal sanctifiait le mois d'après le témoignage de la lune, on allumait des signaux [torches] aux têtes des montagnes, pour annoncer que ce jour le tribunal avait sanctifié le mois.
Ils n'allumaient pas
(allumaient)
des signaux que pour le mois qui avait été vu en son temps pour être sanctifié.
C'est‑à‑dire, seulement si les témoins venaient le jour trente du mois et témoignaient qu'ils avaient vu la lune en ce jour, alors le tribunal sanctifiait ce jour comme Rosh Hodesh — ils allumaient des signaux pour l'annoncer.
Mais si les témoins ne venaient pas ce jour‑là [alors la lune n'était pas « vue pour être sanctifiée », car le tribunal n'eût pas sanctifié alors le jour trente et un, puisqu'il avait déjà été fixé par le ciel, autrement Rosh Hodesh se serait déterminé de lui‑même ce jour‑là] — ils n'allumaient pas de signaux. Et c'était le signe que le mois précédent était intercalaire, et que Rosh Hodesh était fixé seulement au trente et un.
Et quand allumaient‑ils des signaux ?
la'or aviro
c'est‑à‑dire, la nuit qui suit le jour trente,
afin d'annoncer que ce jour était sanctifié comme Rosh Hodesh. Car le jour 30 s'appelle jour de l'intercalation, puisque si le mois n'était sanctifié que le jour 31, le mois précédent serait alors intercalaire.
Donc,
"lumière"
est lumière !
Car assurément ils n'auraient allumé les signaux que la nuit, puisque le jour on ne les verrait pas de loin. Et cela pose une difficulté pour Rav Huna !
Et nous en déduisons :
On en apprend
comme dit Rabbi Yehuda.
Et d'autre part,
meïtivi
à Rabbi Yehuda de ce qui a été enseigné : les cohanim sont tenus de sanctifier leurs mains et leurs pieds en les lavant avec les eaux de la cuve en venant commencer leur service au Temple.
Et chaque matin ils étaient tenus de sanctifier de nouveau leurs mains et leurs pieds, et même si
il était
le cohen
resté toute la nuit et ayant offert sur l'autel,
néanmoins
à l'aurore
au moment où le jour s'éclaire au lever de l'aube,
est tenu
de nouveau
de procéder à la sanctification des mains et des pieds, a dit
Rabbi.
Et cela, malgré qu'il les ait déjà sanctifiés au début de son service. Car Rabbi soutient que lina, c'est‑à‑dire le fait de passer la nuit, annule la sanctification des mains et des pieds.
Il s'ensuit donc que « or » signifie jour. Et cela pose une difficulté pour Rabbi Yehuda ?
Et nous répondons :
ora
she'ani
Et même Rabbi Yehuda admet qu'il s'agit d'une expression de jour.
On objecte de la part de Mar Zutra
à Rav Huna : il est dit dans la Torah que la parturiente apporte un sacrifice à l'issue de ses jours de pureté. C'est‑à‑dire, après quarante jours pour la naissance d'un mâle, et après quatre‑vingts jours pour la naissance d'une femelle.
Et les Sages en ont déduit du verset « zot torat hayoledet » que le terme « torat » est inclusif : la parturiente peut apporter un seul sacrifice pour plusieurs accouchements.
Et d'autre part il est dit « zot », qui est une restriction, pour signifier que seulement si le second enfant naît pendant les jours de pureté du premier accouchement, alors qu'elle n'est pas encore redevable d'un sacrifice pour ce premier accouchement, elle peut s'acquitter par un seul sacrifice pour les deux accouchements ; mais si le second naît après l'accomplissement des jours de pureté du premier, et qu'elle est déjà tenue d'un sacrifice pour lui, elle devra apporter un sacrifice distinct pour le second accouchement.
Et cela n'est possible que pour une naissance féminine, qui se purifie jusqu'à la fin de quatorze jours après sa délivrance. Et si elle conçoit de nouveau et fait une fausse couche [fœtus d'au moins quarante jours] pendant la période des jours de pureté, c'est‑à‑dire dans les quatre‑vingts jours, elle apporte un seul sacrifice pour les deux. Mais si elle fait une fausse couche après quatre‑vingts jours depuis le premier accouchement, elle devra apporter deux sacrifices après l'accomplissement des jours de pureté du second accouchement.
[Mais après la naissance d'un mâle il n'est pas possible qu'elle perde ensuite un fœtus âgé de quarante jours dans les quarante jours qui suivent son accouchement, car il faut retrancher les sept premiers jours où elle est impure de la souillure de l'enfantement, et elle ne peut concevoir alors. Et pour l'avortement d'un fœtus de moins de quarante jours, il n'y a pas d'obligation de sacrifice d'enfantement.] ]