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Pessa'him 27b (כז:) — le Talmud en français

Pessa'him 27b (פסחים כז:): Et nous nous étonnons : Cela implique donc que les rabbins qui sont en désaccord avec Rabbi, permettent même lorsque la flamme est en face de lui ! Parce qu’ils estiment…

Texte original — Pessa'him 27b (כז:)

ותמהינן:

מכלל, דרבנן דפליגי עליה

דרבי,

שרו אפילו כשאבוקה כנגדו!

משום דסבירי להו, דאין השלהבת באה מהעץ בעודו בעין, אלא מהמשהו שכבר נשרף ופקע איסורו [תוספות].

ואם כן,

אלא עצים דאיסורא

דאסורים בהנאה,

לרבנן, היכי משכחת להו?

והרי לעולם הנאת ההסקה מותרת.

אמר רב אמי בר חמא

: משכחת להו

בשרשיפא

[כסא]! שאם התקין כסא או הדום לרגליו מעצים האסורים בהנאה, אסור אותו כסא בישיבה. שהרי הוא נהנה מהעצים בעודם בעין.

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא: תנור שהסיקו בעצי הקדש, ואפה בו

בהיסק זה

את הפת

, מהו?

לרבי, הפת ודאי אסורה, שהרי יש שבח עצי הקדש בפת. אבל

לרבנן דשרי בקמייתא

[בקליפי ערלה] את הפת, ולית להו "יש שבח עצים בפת",

מאי

דינא בעצי הקדש?

אמר ליה

רב חסדא: אף לרבנן

הפת אסורה

. וחמור דין ההקדש משאר איסורי הנאה. ותמה עליו רמי בר חמא:

ומה בין

פת

זו

שנאפתה בעצי הקדש,

ל

פת שנאפתה בעצי

ערלה?

אמר רבא: הכי השתא!

הא ודאי הקדש חמיר טפי. שהרי

ערלה בטילה ב

תערובת של

מאתיים

חלקים של היתר כנגדה. אבל

הקדש, אפילו באלף

חלקי חולין כנגדו

לא בטיל

.

אלא אמר רבא: אי קשיא ליה

לרמי בר חמא על דברי רב חסדא שאסר את הפת,

הא קשיא

ליה:

והלא מעל המסיק

בעצי ההקדש, ונתחייב בחיובי מעילה משעה שנטלן להסיק בהם.

וכל היכא דמעל המסיק, נפקי להו

העצים

לחולין

.

וכדתנן: אין מועל אחר מועל אלא בבהמת קרבן וכלי שרת בלבד. שכל הקדש שאינו קדוש קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד, המועל הראשון הוציאו לחולין, ושוב אין מועלין בו.

וכיון שיצאו העצים לחולין מיד כשמעל בהם המסיק, איך יאסרו לאחר מכן את הפת שנאפית בהם?

אמר רב פפא: הכא בעצי שלמים עסקינן

. שהתפיס בעצים קדושת דמים, להביא מדמיהם שלמים. ואין דין מעילה בשלמים, משום דקדשים קלים נינהו, ולא קרינן בהו "קדשי ה'". מיהו, איסור הנאה ודאי יש בהם. וכן הוא דין העצים שנתפסו בקדושת דמי שלמים, דאיסור יש בהם, אבל אין בהם דין מעילה.

ופשיט ליה רב חסדא, דאין העצים מתחללים על ידי המסיק, משום דלא מעל.

ואליבא דרבי יהודה דאמר: הקדש, ב

מעילת

שוגג

הוא

מתחלל.

אבל

ב

מעילת

מזיד אינו מתחלל!

במזיד, מאי טעמא לא

מתחלל? -

כיון דלאו בר מעילה הוא

[שהרי אין חיוב קרבן מעילה במזיד, אלא בשוגג]. הלכך

לא נפיק לחולין

במעילת מזיד.

ולפי זה, המועל בקדושת

שלמים נמי

-

כיון דלאו בר מעילה נינהו

[דהרי לא קרינן בהו "קדשי ה'"],

לא נפקא לחולין

כשמעלו בהם.

ומקשינן:

ו

כי

כל היכא דמעל המסיק, נפקי

העצים

לחולין?

והא תניא: כל

איסורי ההנאה

הנשרפין, אפרן מותר

בהנאה.

חוץ מעצי אשירה!

וילפינן כן, מדכתיב בעבודה זרה "לא ידבק בידך מאומה מן החרם".

ואפר הקדש לעולם אסור

.

[ודוקא בהקדש הוא אסור לעולם. אבל עצי אשירה, אם שרפם העכו"ם, הרי הם מותרים. משום שהעכו"ם יכול לבטל את העבודה זרה ].

ואי כדקא אמרת, דעל ידי מעילה נפק לחולין, הרי נתחללו העצים משעה שנטלום לשורפן, ואמאי אפרן אסור?

אמר רמי בר חמא

: הכא במאי עסקינן,

כגון

שלא מעלו בהם אלא

שנפלה דליקה מאיליה בעצי ההקדש. דליכא איניש דנמעול

בהו.

רב שמעיה אמר

: הכא במאי עסקינן,

באותן

[באותו אפר]

שטעונין גניזה!

והיינו אפר של תרומת הדשן. שלא היתה מעילה בשריפתו, אלא נשרף על גבי המזבח כמצותו.

ואסור להנות בו, כד

תניא

: כתיב בדשן, "ושמו אצל המזבח".

ודרשינן:

"ושמו"

-

בנחת.

"ושמו"

-

כולו.

"ושמו"

-

שלא יפזר

אותו, אלא יניחו צבור. "ושמו" - שלא יהנה ממנו.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: אין ביעור

חמץ אלא שריפה!

תניא: אמר רבי יהודה: אין ביעור חמץ אלא שריפה

.

והדין נותן

כן. שקל וחומר הוא מהנותר מבשר הקדשים .

ומה נותר, שאינו ב"בל יראה"

ו

ב

"בל ימצא"

, ואפילו הכי הוא

טעון שריפה

כדכתיב "והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש ישרף" -

חמץ, שישנו ב"בל יראה"

ו"בל ימצא", לא כל שכן ש

הוא

טעון שריפה!

אמרו לו

חכמים:

כל דין

קל וחומר,

שאתה דן בתחלתו להחמיר

על הדבר החמור וליתן בו חומר אחר,

וסופו

של דין זה

להקל, אינו דין

.

שהרי החומר שאתה מוסיף עליו גורם לבסוף להקל בו.

ואף כאן, אם אתה מצריכו בדוקא שריפה, סופו שבא לידי קולא.

שהרי

אם לא מצא עצים

לשורפו,

יהא יושב ובטל

, ולא יבערנו בדבר אחר.

אבל לולא הקל וחומר, לא היתה מתבטלת מצות ביעורו. לפי

שהתורה אמרה "תשביתו שאור מבתיכם"

. דמשמע - תבערנו

בכל דבר שאתה יכול להשביתו!

ואם אין לו עצים, יבערו על ידי פירור וזריה לרוח, וכדומה.

[ואף על גב דאמרינן לעיל [יב ב], דאף לרבי יהודה, בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר, אכתי אתי לידי קולא. וכגון במי שרוצה לצאת בשיירה תוך ל' יום שקודם הפסח. שכבר חלה עליו חובת ביעור. ואם אין לו עצים, לרבנן ישבית את חמצו בכל דבר. ואילו לרבי יהודה, יהיה יושב ובטל, ולא יבערנו ].

חזר רבי יהודה

מחמת תשובה זו,

ו

לא דן דין זה בקל וחומר. אלא

דנו בדין אחר

של בנין אב [מה מצינו]. וכיון דלאו קל וחומר הוא, לא אכפת לן בכך שסופו להקל. שהרי גזירת הכתוב היא. ויש לנו להשוות חמץ לנותר בין קולא ובין לחומרא.

וכך דן: הרי

נותר אסור באכילה, ו

אף

חמץ אסור באכילה. מה נותר בשריפה, אף חמץ בשריפה!

אמרו לו

חכמים:

נבילה תוכיח,

שאף

ש

היא

אסורה באכילה, אינה טעונה שריפה

. ואף חמץ אינו טעון שריפה.

אמר להן

רבי יהודה:

הפרש

יש בין נבילה לנותר וחמץ.

שהרי

נותר אסור באכילה ובהנאה. ו

כן

חמץ אסור באכילה ובהנאה

. ושפיר ילפינן ליה מנותר:

מה נותר בשריפה, אף חמץ בשריפה

.

מה שאין כן נבילה, שאינה אסורה אלא באכילה בלבד, אבל מותרת היא בהנאה.

אמרו לו

חכמים:

שור הנסקל יוכיח,

שאף

ש

הוא

אסור באכילה ובהנאה, אינו טעון שריפה

. ואף בחמץ נימא כן.

אמר להן: הפרש

יש בין חמץ ונותר לשור הנסקל.

שה

נותר אסור בהנאה ובאכילה, וענוש כרת

על אכילתו.

ו

אף

חמץ אסור באכילה ובהנאה, וענוש כרת

על אכילתו. הלכך ילפינן להו מהדדי.

מה

מצינו ב

נותר

שהוא

בשריפה, אף חמץ

הוא

בשריפה.

מה שאין כן שור הנסקל, שאין ענוש כרת על אכילתו.

אמרו לו

חכמים:

חלבו של שור הנסקל יוכיח, ש

הוא

אסור באכילה ובהנאה

[משום איסור שור הנסקל],

ו

אף

ענוש כרת

על אכילתו [משום איסור חלב].

ו

אפילו הכי

אין

הוא

טעון שריפה

. והכי נמי נימא בחמץ.

Traduction française

Et nous nous étonnons :

Cela implique donc que les rabbins qui sont en désaccord avec

Rabbi,

permettent même lorsque la flamme est en face de lui !

Parce qu’ils estiment que la flamme ne provient pas du bois tant qu’il est encore intact, mais de ce qui a déjà brûlé et dont l’interdit a disparu [Tosafo­t].

Et si tel est le cas,

mais les bois qui sont interdits

et interdits au bénéfice,

comment les rabbins peuvent-ils les rencontrer ?

Or le bénéfice de la combustion est toujours permis.

Rav Ami bar Hama dit :

on peut les rencontrer

dans un sarshifa [

un siège] ! Si quelqu’un a fabriqué un siège ou un repose-pieds avec des bois interdits au bénéfice, ce siège est interdit à l’usage. En effet, il tire bénéfice des bois tant qu’ils sont encore intacts.

Rami bar Hama demanda à Rav Hisda : Un four qu’on a chauffé avec des bois consacrés, et dans lequel on a cuit

par cette combustion

le pain,

qu’en est-il ?

Pour Rabbi, le pain est certainement interdit, car il y a assurément un apport des bois consacrés dans le pain. Mais

pour les rabbins, qui permettent dans le premier cas [

les écorces d’orla] le pain, et qui n’admettent pas que « les bois apportent un bénéfice au pain »,

quel

est le jugement concernant les bois consacrés ?

Il lui dit,

Rav Hisda : même selon les rabbins,

le pain est interdit.

La règle du sanctuaire est plus rigoureuse que celle des autres interdits au bénéfice. Rami bar Hama s’étonna de lui :

Quelle différence y a-t-il entre

ce

pain

qui a été cuit avec des bois consacrés,

et

le pain qui a été cuit avec des bois d’

orla ?

Rava dit : Comment peux-tu comparer cela !

Le sanctuaire est certainement plus rigoureux. En effet,

l’orla s’annule dans

un mélange de

deux cents

parts de permis contre elle. Mais

le sanctuaire, même dans mille

parts de profane contre lui,

ne s’annule pas.

Mais Rava dit : Si Rami bar Hama trouve une difficulté

dans les paroles de Rav Hisda, qui a interdit le pain,

la difficulté

est la suivante :

Mais celui qui chauffe le four ne commet-il pas une profanation

avec les bois consacrés, et n’est-il pas soumis aux obligations de la profanation dès le moment où il les a pris pour les brûler ?

Et partout où celui qui chauffe le four commet une profanation, les bois sortent

du domaine sacré

pour entrer dans le domaine profane.

Comme nous l’avons appris dans la Michna : il n’y a pas de profanation après une profanation, sauf dans le cas d’un animal destiné au sacrifice et d’un ustensile du Service, uniquement. Car tout objet consacré qui n’est pas consacré d’une sainteté corporelle, mais seulement d’une sainteté de valeur, le premier qui le profane le fait sortir du domaine profane, et l’on ne commet ensuite plus de profanation à son égard.

Et puisque les bois sont sortis dans le domaine profane dès que celui qui chauffait le four les a profanés, comment pourraient-ils ensuite rendre interdit le pain qui a été cuit avec eux ?

Rav Papa dit : Ici, nous traitons de bois de chlamim.

Il avait affecté les bois à une sainteté de valeur, afin d’apporter avec leur valeur un sacrifice de chlamim. La règle de la profanation ne s’applique pas aux chlamim, car ce sont des sacrifices de sainteté légère, et on ne les appelle pas « les choses saintes de l’Éternel ». Toutefois, ils sont certainement soumis à un interdit de tirer bénéfice d’eux. Il en va de même des bois affectés à la sainteté de la valeur d’un sacrifice de chlamim : ils sont interdits, mais la règle de la profanation ne s’y applique pas.

Rav Hisda lui répond donc que les bois ne sont pas désacralisés par celui qui chauffe le four, parce qu’il n’a pas commis de profanation.

Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que le sanctuaire, par

la profanation

involontaire,

est

désacralisé.

Mais

par

la profanation

intentionnelle, il n’est pas désacralisé !

Pourquoi, en cas de profanation intentionnelle, n’est-il pas

désacralisé ? —

Parce qu’il n’est pas passible de profanation — [

car l’offrande liée à la profanation n’est obligatoire qu’en cas de profanation involontaire]. C’est pourquoi

il ne sort pas dans le domaine profane

par une profanation intentionnelle.

Et selon cela, celui qui profane un objet possédant la sainteté des

chlamim également —

puisqu’il n’est pas passible de profanation [

car on ne les appelle pas « les choses saintes de l’Éternel »],

il ne sort pas dans le domaine profane

lorsqu’il les profane.

Et nous objectons :

E

st-ce que

partout où celui qui chauffe le four commet une profanation, les bois sortent

dans le domaine profane

?

Or il est enseigné : toute

chose interdite au bénéfice

qui doit être brûlée, sa cendre est permise

au bénéfice,

à l’exception des bois d’ashéra !

Et nous l’apprenons de ce qui est écrit à propos du culte idolâtre : « Rien de la chose vouée à l’anathème ne doit rester attaché à ta main ».

Et la cendre du sanctuaire est toujours interdite.

[Dans le cas du sanctuaire seulement, elle est toujours interdite. Mais les bois d’ashéra, si un non-Juif les a brûlés, sont permis, parce que le non-Juif peut annuler le culte idolâtre ].

Et si, comme tu l’as dit, elle sort dans le domaine profane par la profanation, les bois ont donc été désacralisés dès le moment où on les a pris pour les brûler ; pourquoi leur cendre est-elle interdite ?

Rami bar Hama dit :

De quoi s’agit-il ici ?

D’un cas

où personne ne les a profanés, mais

où un incendie s’est déclaré de lui-même dans les bois consacrés, car personne ne s’est trouvé pour les profaner

.

Rav Chimaya dit :

De quoi s’agit-il ici ?

De celles [

de cette cendre]

qui nécessitent une mise en dépôt !

Il s’agit de la cendre du prélèvement des cendres. Sa combustion n’a pas donné lieu à une profanation : elle a été brûlée sur l’autel conformément à son ordonnance.

Et il est interdit d’en tirer bénéfice, comme

il est enseigné :

Il est écrit à propos des cendres : « On les déposera auprès de l’autel ».

Et nous l’interprétons ainsi :

« On les déposera » —

avec douceur.

« On les déposera » —

en totalité.

« On les déposera » —

sans les disperser,

mais on les déposera en tas. « On les déposera » — afin de ne pas en tirer bénéfice.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Yehouda dit : il n’y a pas d’élimination

du hamets autrement que par combustion !

Il est enseigné : Rabbi Yehouda dit : il n’y a pas d’élimination du hamets autrement que par combustion.

Et le raisonnement l’exige

ainsi. C’est un kal va’homer fondé sur le reste de la viande des sacrifices.

Et le reste de la viande, qui n’est soumis ni à « bal yéraé »

ni

à

« bal yimatsé »,

et qui, malgré tout,

doit être brûlé —

comme il est écrit : « Et ce qui restera de la chair du sacrifice, au troisième jour, sera brûlé au feu » —

le hamets, qui est soumis à « bal yéraé »

et à « bal yimatsé », à plus forte raison

sera-t-il

obligé d’être brûlé !

Les Sages lui dirent

:

Toute règle

de kal va’homer

que tu déduis d’abord pour rendre plus rigoureuse

la règle d’une chose déjà grave et lui ajouter une autre rigueur,

et dont la fin

de cette règle

est de rendre plus facile, n’est pas une règle valable.

Car la rigueur que tu lui ajoutes finit par rendre la règle plus facile.

Et ici également, si tu l’obliges précisément à brûler, la fin sera une facilité.

En effet,

s’il ne trouve pas de bois

pour le brûler,

il restera assis sans agir,

et ne l’éliminera pas par une autre méthode.

. Mais sans le kal va’homer, le commandement de son élimination ne serait pas annulé. Car

la Torah a dit : « Vous ferez disparaître le levain de vos maisons ».

Cela signifie : vous le brûlerez

par toute chose avec laquelle vous pouvez le faire disparaître !

Et s’il n’a pas de bois, il le fera disparaître en l’émiettant et en le dispersant au vent, ou de manière analogue.

[Et bien qu’il ait été dit plus haut [12b] que même selon Rabbi Yehouda, au moment de l’élimination, on peut le faire disparaître par toute chose, cela entraîne encore une facilité. Par exemple, dans le cas de celui qui veut partir en caravane dans les trente jours précédant Pessa’h, auquel l’obligation d’éliminer est déjà échue. S’il n’a pas de bois, selon les rabbins il fera disparaître son hamets par toute chose, tandis que selon Rabbi Yehouda il restera assis sans agir et ne l’éliminera pas ].

Rabbi Yehouda revint sur ses paroles

à la suite de cette réponse,

et

ne déduisit plus cette règle par un kal va’homer. Mais

il la déduisit par une autre règle

de principe [ce que nous trouvons]. Et puisqu’il ne s’agit pas d’un kal va’homer, il n’est pas gêné par le fait que sa conclusion entraîne une facilité. Il s’agit en effet d’un décret de l’Écriture. Nous devons donc assimiler le hamets au reste de la viande, aussi bien pour la facilité que pour la rigueur.

Et ainsi raisonna-t-il : voici

le notar demeure interdit à la consommation, et

de même

le hamets est interdit à la consommation. De même que le notar est à brûler, de même le hamets est à brûler !

Ils lui dirent

les Sages :

la nevela le prouvera,

car même

si

elle

est interdite à la consommation, elle n’est pas soumise à la combustion.

Et le hamets non plus n’est pas soumis à la combustion.

Il leur dit

Rabbi Yehouda :

il y a une distinction

entre la nevela, d’une part, et le notar et le hamets, d’autre part.

Car

le notar est interdit à la consommation et au profit, et

de même

le hamets est interdit à la consommation et au profit.

Et on le déduit fort bien du notar :

de même que le notar est à brûler, de même le hamets est à brûler.

Ce qui n’est pas le cas de la nevela, qui n’est interdite qu’à la consommation seulement, mais dont il est permis de tirer profit.

Ils lui dirent

les Sages :

le bœuf lapidé le prouvera,

car même

si

il

est interdit à la consommation et au profit, il n’est pas soumis à la combustion.

Et de même, disons-le pour le hamets.

Il leur dit : il y a une distinction

entre le hamets et le notar, d’une part, et le bœuf lapidé, d’autre part.

Car le

notar est interdit au profit et à la consommation, et l’on encourt le retranchement

pour sa consommation.

Et

de même

le hamets est interdit à la consommation et au profit, et l’on encourt le retranchement

pour sa consommation. C’est pourquoi nous les déduisons l’un de l’autre.

De même que

nous trouvons dans le

notar

qu’il est

à brûler, de même le hamets

il est

à brûler.

Ce qui n’est pas le cas du bœuf lapidé, dont la consommation n’entraîne pas le retranchement.

Ils lui dirent

les Sages :

la graisse du bœuf lapidé le prouvera, car

elle

est interdite à la consommation et au profit

[en raison de l’interdiction du bœuf lapidé],

et

même

l’on encourt le retranchement

pour sa consommation [en raison de l’interdiction de la graisse].

Et

même ainsi

il n’est pas

il

soumis à la combustion.

Et de même, disons-le pour le hamets.

Mots de ce daf dans le dictionnaire