Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 27a (כז.) — le Talmud en français

Pessa'him 27a (פסחים כז.): Et les Sages disent : qu’il soit tombé dans celle-ci une substance interdite au début, ou qu’une substance interdite soit tombée à la fin, toujours le levain de la terouma…

Texte original — Pessa'him 27a (כז.)

וחכמים אומרים: בין שנפל

לתוכה

איסור לכתחלה, ובין שנפל איסור לבסוף, לעולם

שאור התרומה

אינו אוסר,

עד שיהא בו

לבדו

כדי להחמיץ

!

ואמר אביי

: הא דאמר רבי אליעזר "אחר אחרון אני בא", ואם נפל ההיתר לבסוף מותרת,

לא שנו

כן,

אלא

ב

שקדם וסילק את

שאור

האיסור

שנפל בתחלה, ואחר שסילקו נפל לתוכה שאור החולין! שמאחר וסילקו קודם שהחמיצה העיסה, אין החימוץ מיוחס אליו כלל. ושאור ההיתר הוא זה שחימץ לבדו את העיסה. ואף על גב שמבלעדי פעולת שאור האיסור בתחלה לא היה שאור ההיתר יכול לגמור את החימוץ, מכל מקום, כיון שבשעת החימוץ כבר בטל האיסור והלך לו, שוב אין הוא חוזר ונעור.

אבל

אם

לא קדם וסילק את

שאור

האיסור

מהעיסה עד שנפל לתוכה גם שאור ההיתר, ונגמר החימוץ על ידי שניהם יחד,

אסור

ה העיסה כתרומה.

ואף שלא נתחמצה העיסה מחמת האיסור בלבד, אלא גם שאור האיסור וגם שאור ההיתר גרמו את חימוצה, הרי היא אסורה.

אלמא

סבר רבי אליעזר, כל ש

זה וזה גורם

, נמי

אסור

.

ורבנן סבירי להו, זה וזה גורם מותר!

והכי נמי פליגי בתנור חדש שהסיקו בקליפי ערלה. והא דקתני "יותץ", כרבי אליעזר היא. דלדידיה, כל פת שיאפו בו תיאסר, אף אם יסיקוהו בהיסק חדש של היתר. שהרי גם היסק האיסור שגמר את התנור, גורם לפת שתיאפה. וזה וזה גורם אסור .

והא דקתני "יוצן", כרבנן היא. וכיון שאין היסק האיסור לבדו גורם את הפת, אלא בצירוף היסק עצי ההיתר דהשתא, הרי היא מותרת. דזה וזה גורם מותר. הלכך לא יותץ התנור.

[ומה שצריך לצננו, אין זה אלא דין לכתחלה. דכל שזה וזה גורם, מותר רק בדיעבד. וכיון שבצינון אינו מפסיד את גוף התנור, אלא את החום שנוצר מאיסור ההנאה, לכך צריך צינון.

תוספות

].

ותמהינן:

וממאי דטעמא דרבי אליעזר כאביי

, ודוקא בשקדם וסילק את האיסור התיר רבי אליעזר?

דלמא טעמא דרבי אליעזר

הוא כדמשמע מסתימת דבריו,

משום

ד

"אחר אחרון אני בא"

! דלעולם זה וזה גורם מותר. ואם נפל האיסור מתחלה, לעולם העיסה מותרת.

לא שנא קדם וסילק את האיסור, לא שנא לא קדם וסילק את האיסור

. ולא אסר רבי אליעזר אלא כשנפל האיסור לבסוף. משום דאזלינן בתר גמר המעשה. וכיון שנגמר החימוץ על ידי האיסור, העיסה אסורה.

אבל

אם נפלו שניהם

בבת אחת, הכי נמי דשרי.

ומשנינן:

אלא

מ

רבי אליעזר דעצי אשירה

שמעינן דאית ליה, "זה וזה גורם אסור".

דתנן: נטל הימנה

[מהאשירה]

עצים

, הרי הם

אסורין בהנאה!

שהעבודה זרה אסורה בהנאה, כדכתיב "לא ידבק בידך מאומה מן החרם".

ואם

הסיק בהן

[בעצי האשירה]

את התנור

אם הוא

חדש, יותץ

. ואם הוא תנור

ישן

שכבר נצרף ונגמרה מלאכתו,

יוצן!

ולא יאפה בו פת כל זמן שלא נצטנן מהיסק האיסור.

אפה בו את הפת, אסורין בהנאה!

ואם נת

ערבה

אותה פת

ב

פיתים

אחרות

, כולן אסורות.

ו

אם נתערבה פת מאותן פיתים

אחרות

שנאסרו מחמת התערובת,

ב

פיתים

אחרות

,

כולן אסורין

בהנאה! שעבודה זרה לא בטילה ברוב, ואפילו באחד מאלף. והרי היא אוסרת את תערובתה, ואת תערובת תערובתה.

רבי אליעזר אומר: יוליך הנאה

בלבד

לים המלח!

שצריך לאבד את הדמים שהרויח בכך שהסיק באשירה. וישליך את דמי אותם עצים לים המלח , כדי שלא יהנה מדמי עבודה זרה. אבל הפת עצמה לא נאסרה. שהרי אין היא ממש חפצא דעבודה זרה, אלא שיש שבח עצים בפת. ואין גורם האיסור נחשב אלא כתערובת עבודה זרה בלבד. [רש"י, על פי הר"ן שם].

אמרו לו

חכמים:

אין פדיון לעבודה זרה!

ואף לפת שנאסרה מחמת שבח עצי האשירה לא מהני פדיון. ולא סגי בכך שיאבד את דמי ההנאה, אלא לעולם היא נשארת באיסורה, ואוסרת אף את תערובתה.

מכל מקום, שמעינן מדברי רבי אליעזר, דכל זמן שלא הוליך את דמי ההנאה לים המלח, מודה הוא לדברי תנא קמא, דתנור חדש שהסיקו באשירה יותץ, וישן יוצן. וכן הפת אסורה. אלמא, אית ליה "זה וזה גורם אסור". ואף ברייתא דקליפי ערלה דקתני בה "חדש יותץ", אזלא כוותיה.

[והוא הדין, דהוי מצינו לאוקמא לברייתא דקליפי ערלה, כתנא קמא דרבי אליעזר. דהא אמר להדיא, "חדש יותץ". אלא משום דלא ידעינן מיהו אותו תנא, ניחא לן לאוקמוה כרבי אליעזר. ובאמת כונת הגמרא לרבי אליעזר ובר פלוגתיה] .

וברייתא דקתני "בין חדש ובין ישן יוצן", אזלא כרבנן [דקליפי ערלה], דאית להו דאף הפת שנאפית בהיסק איסור מותרת. ולית להו כלל שבח עצים בפת. ואפילו היכא דאיכא רק גורם אחד דאיסור. וכל שכן בתנור חדש, שאינו ניתץ. שהרי אינו נאכל בעצמו, אלא הפת שנאפית בו. ובפת הרי איכא שני גורמים. גורם אחד של איסור וגורם אחד של היתר, כמבואר לעיל.

ושוב דחינן:

אימור,

הא

דשמעת ליה לרבי אליעזר

ד"זה וזה גורם אסור", לא שמעת כן אלא

בעבודה זרה

. ודלמא דוקא התם אמר כן. משום

ד

עבודה זרה

חמיר איסורה.

אבל

בשאר איסורין שבתורה, מי שמעת ליה

לרבי אליעזר דאמר כן?

ומשנינן: בהכרח דאמר כן רבי אליעזר אף בכל איסורין שבתורה. שהרי אם תאמר שדוקא בעבדוה זרה אית ליה הכי,

אלא אם כן אמאן תרמייה

[כמי תעמיד] את הברייתא דקליפי ערלה? והרי לא מצינו מי שיאמר "זה וזה גורם אסור" מלבד רבי אליעזר שאמר כן באשירה. ומאחר שמצינו לההיא ברייתא שאמרה כן בשאר איסורין, על כרחנו יש לנו להעמידה בשיטתו, ולומר שלא חילק בין עבודה זרה לשאר איסורים.

ועוד

משנינן:

הא תניא בהדיא: וכן היה רבי אליעזר אוסר

בזה וזה גורם,

בכל איסורין שבתורה!

אמר אביי: אם תמצא לומר

, דרבי שאסר בסיפא דברייתא את הפת שנאפית בקליפי ערלה, אית ליה נמי ד

"זה וזה גורם אסור"

, והוא זה ששנה ברישא "חדש יותץ", הרי

רבי היינו רבי אליעזר.

ואם תמצי לומר

דסבר רבי

"זה וזה גורם מותר"

, ולית ליה "חדש יותץ",

ו

לא אסר אלא

הכא

, בפת שנאפית בהיסק האיסור,

משום דיש שבח עצים בפת הוא

, וליכא אלא חד גורם דאיסורא - מיהו

הני קערות וכוסות וצלוחיות

של חרס שצרפן על ידי היסק עצי איסור,

אסירי

אף לרבי. ד

כי פליגי

רבי ורבי אליעזר,

בתנור

וב

קדירה

פליגי. ד

למאן דאמר

[רבי אליעזר]

זה וזה גורם אסור

, אף הם

אסור

ים. ואף שאין הן עצמם נאכלים, מיהו הפת והתבשיל שמתבשלים בהם נגרמים מחמתם. ואף דאיכא בהו נמי גורם דהיתרא, דהיינו היסק ההיתר, הריהם נאסרים. ו

למאן דאמר

[רבי]

"זה וזה גורם מותר", שרי

לאפות ולבשל בהם. שהרי אין הוא נהנה בגוף התנור והקדירה, אלא בפת ובתבשיל המתבשלים בהם. והם מותרים משום דאיכא בהו גם גורם דהיתרא.

אבל קערות כוסות וצלוחיות שנגמרו על ידי האיסור, ויש בהם שבח עצים, אסורין בהשתמשות. משום שגופו נהנה מהם עצמם כשמשתמש בהם. ובהם עצמם ליכא אלא גורם אחד דאיסורא, בלא גורם שני דהיתרא.

איכא דאמרי: אפילו למאן דאמר

"זה וזה גורם מותר"

, דוקא תנור מותר. משום שאין בו עצמו שום הנאה בלא היסק עצי ההיתר. ונמצא דההנאה באה על ידי שני הגורמים כאחד. אבל

קדירה

שנצרפה על ידי עצי איסור,

אסורה

. שהרי נהנה בה אף בלא גורם שני דהיסק ההיתר.

דהא קבלה בישולא מקמיה דניתן

תחתיה

עצים דהיתרא

! שעצם מה שהיא מחזיקה את התבשיל חשוב כהנאה. נמצא שנהנה על ידי גורם האיסור לבד .

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל

: תני הכי בברייתא דלעיל:

תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם, חדש יותץ, ישן יוצן!

אפה בו את הפת

-

רבי אומר הפת מותרת!

וחכמים אומרים: הפת אסורה!

שהפך שמואל את שיטות רבי וחכמים.

ומקשינן:

והתניא

בברייתא

איפכא!

שרבי הוא האוסר, וחכמים מתירים.

ומשנינן:

שמואל, איפכא תני לה

לההיא ברייתא.

ואי בעית אימא

: שמואל נמי שנה את הברייתא כמו שהיא כתובה לפנינו. אלא שבכונה החליף את השיטות. משום ד

בעלמא קסבר שמואל,

"הלכה כרבי מחבירו".

אבל

לא מחביריו.

והיכא דפליגי רבי על רבים, אין הלכה כמותו.

ובהא

פלוגתא סבר שמואל, דהלכה כרבי

אפילו מחביריו

. וקאסר את הפת, משום דיש שבח עצים בפת.

וסבר, אתנייה

להאי ברייתא

איפכא, כי היכי דניקום

שיטת

רבנן לאיסורא!

כדי שלא יסתור מה דפסק כאן לאיסור, עם מה דקיימא לן "אין הלכה כרבי מחביריו". אבל אם היה שונה את הברייתא כצורתה, והיה פוסק לאיסור כרבי, היו באות מתוך זה לידי טעות, והיו פוסקים בכל מקום כרבי, אף כשהוא נחלק על הרבים.

שנינו לעיל:

בישלה

[לפת]

על גבי גחלים

של ערלה וכלאי הכרם, ל

דברי הכל הפת מותרת!

רב יהודה אמר שמואל, ורב חייא בר אשי אמר רבי יוחנן,

נחלקו בביאור דין זה.

חד אמר: לא שנו

דהפת מותרת,

אלא

כשבישלה על גבי

גחלים עוממות

[כבויות]! שאף רבי מודה בהם שכבר פקע איסורם. לפי שדינם כאפר איסורי הנאה הנשרפין, שהוא מותר.

אבל גחלים לוחשות

[בוערות, שנראות כמתנענעות ולוחשות זו לזו]

אסורין!

לפי שאינן בכלל אפר, ועדין לא פקע איסורם. הלכך, הפת שנאפתה בהם, אליבא דרבי היא אסורה.

וחד אמר: אפילו גחלים לוחשות נמי מותרין!

דלדברי הכל הרי הן כאפר, ופקע איסורן.

והוינן:

בשלמא למאן דאמר

"גחלים

לוחשות אסורין"

, שפיר אסר רבי את הפת הנאפית על גביהן,

משום דיש שבח עצים בפת!

ועדיין עצים הן, ולא אפר.

אלא למאן דאמר

"אפילו לוחשות מותרות", פת דאסר

ברישא משום

ד"יש שבח עצים בפת", לרבי, היכי משכחת ליה?

והא לאו עצים נינהו אלא אפר בעלמא.

אמר רב פפא

: משכחת לה

כש

העצים הבוערים עדיין בעין, ועוד לא נעשו גחלים. ו

אבוקה

יוצאת מהן

כנגדו

[כנגד הפת] ואופה אותה .

Traduction française

Et les Sages disent : qu’il soit tombé

dans celle-ci

une substance interdite au début, ou qu’une substance interdite soit tombée à la fin, toujours

le levain de la terouma

n’interdit pas,

position exacte de la page

jusqu’à ce qu’il y ait en lui

seul

de quoi faire lever !

Et Abayé dit :

ce que Rabbi Éliézer a dit : « Je m’en remets au dernier », et que si le permis est tombé en dernier elle est permise

n’a été enseigné

ainsi

que

lorsqu’il

a retiré auparavant le

levain

interdit

qui était tombé en premier, et qu’après l’avoir retiré le levain profane est tombé dans la pâte ! Puisqu’il l’a retiré avant que la pâte ne lève, la levée ne lui est nullement attribuée. C’est le levain permis qui, seul, a fait lever la pâte. Et bien que, sans l’action initiale du levain interdit, le levain permis n’aurait pas pu achever la levée, néanmoins, puisque, au moment de la levée, l’interdit était déjà annulé et avait disparu, il ne revient plus à son état initial.

Mais

si

il n’a pas retiré auparavant le

levain

interdit

de la pâte jusqu’à ce que le levain permis tombe également dans celle-ci, et que la levée s’achève par l’action des deux ensemble,

la pâte est interdite

comme de la terouma.

Et bien que la pâte n’ait pas levé à cause de l’interdit seul, mais que le levain interdit et le levain permis aient tous deux causé sa levée, elle est interdite.

Il ressort donc

que Rabbi Éliézer pense que tout ce où

celui-ci et celui-là causent

est également

interdit .

Et les rabbins pensent que « celui-ci et celui-là causent » est permis !

Ils sont également en désaccord au sujet d’un four neuf que l’on a chauffé avec des écorces d’orla. Ce qui est enseigné : « il sera démoli », suit l’opinion de Rabbi Éliézer. Selon lui, tout pain qui y sera cuit sera interdit, même si on le chauffe ensuite avec un nouveau combustible permis. En effet, le chauffage interdit qui a achevé le four contribue également au pain qui y sera cuit. Et « celui-ci et celui-là causent » est interdit.

Ce qui est enseigné : « il sera refroidi », suit l’opinion des rabbins. Puisque le chauffage interdit ne produit pas seul le pain, mais seulement avec le chauffage actuel du bois permis, le pain est permis. « Celui-ci et celui-là causent » est permis. Il ne faut donc pas démolir le four.

Et ce qui exige de le refroidir ne relève que de la règle applicable a priori. Tout ce où « celui-ci et celui-là causent » n’est permis qu’a posteriori. Et puisque, en le refroidissant, on ne détruit pas le corps du four, mais seulement la chaleur produite par l’interdit de profit, il faut le refroidir.

Tosa­fot.

Nous objectons :

d’où sait-on que la raison de Rabbi Éliézer est celle d’Abayé

et que Rabbi Éliézer n’a permis que lorsque l’interdit avait été retiré auparavant ?

Peut-être la raison de Rabbi Éliézer

est-elle celle qui ressort de la formulation non précisée de ses paroles,

parce que

«

je m’en remets au dernier » !

« Celui-ci et celui-là causent » est toujours permis. Et si l’interdit est tombé au début, la pâte est toujours permise.

Que l’interdit ait été retiré auparavant ou qu’il ne l’ait pas été auparavant.

Rabbi Éliézer ne l’a interdite que lorsque l’interdit est tombé en dernier, parce que nous suivons l’achèvement de l’acte. Et puisque la levée s’est achevée par l’interdit, la pâte est interdite.

Mais

si les deux sont tombés

en même temps, il en est également ainsi qu’elle est permise.

Nous répondons :

mais

de

Rabbi Éliézer au sujet du bois d’une achéra

nous apprenons qu’il pense : « celui-ci et celui-là causent est interdit ».

Comme nous l’avons appris :

[de l’achéra]

il en a pris du bois,

ils sont

interdits au profit !

Car l’idolâtrie est interdite au profit, comme il est écrit : « rien de ce qui est voué à l’anathème ne doit rester attaché à ta main ».

Et s’il

a chauffé avec eux

[le bois de l’achéra]

le four —

s’il est

neuf, il sera démoli.

Et si c’est un four

vieux,

qui a déjà été cuit et dont la fabrication est achevée,

il sera refroidi !

On n’y cuira pas de pain tant qu’il ne se sera pas refroidi du chauffage interdit.

S’il y a cuit du pain, celui-ci est interdit au profit !

Et si ce pain s’est

mélangé

à

des

morceaux

autres,

tous sont interdits.

Et

si un morceau de ce pain s’est mélangé à

d’autres

morceaux qui ont été interdits à cause du mélange,

à

des morceaux

autres,

tous sont interdits

au profit ! Car l’idolâtrie n’est pas annulée par la majorité, même dans un rapport de un à mille. Elle interdit son mélange, ainsi que le mélange de son mélange.

Rabbi Éliézer dit : il conduira le profit

seulement

à la mer Salée !

Il doit perdre l’argent qu’il a gagné en chauffant avec l’achéra, et jeter à la mer Salée la valeur de ce bois, afin de ne pas tirer profit de la valeur de l’idolâtrie. Mais le pain lui-même n’est pas interdit, car il n’est pas véritablement un objet d’idolâtrie ; il contient seulement le bénéfice du bois. Le facteur interdit n’est considéré que comme un simple mélange d’idolâtrie. [Rachi, d’après le Ran].[ ^112]

Les Sages lui dirent

les Sages :

il n’y a pas de rachat pour l’idolâtrie !

Même pour le pain interdit en raison du bénéfice du bois de l’achéra, le rachat n’est pas efficace. Il ne suffit pas de perdre la valeur du profit ; il demeure toujours dans son interdiction et interdit même son mélange.

Quoi qu’il en soit, nous apprenons des paroles de Rabbi Éliézer que, tant qu’il n’a pas conduit la valeur du profit à la mer Salée, il reconnaît l’opinion du premier tan­ná : un four neuf chauffé avec une achéra doit être démoli, et un vieux doit être refroidi. Le pain est également interdit. Il ressort donc qu’il pense : « celui-ci et celui-là causent est interdit ». De même, la baraïta des écorces d’orla, qui enseigne : « neuf, il sera démoli », suit son opinion.

[Et il aurait également été possible d’établir la baraïta des écorces d’orla selon le premier tan­ná de Rabbi Éliézer, puisqu’elle dit explicitement : « neuf, il sera démoli ». Mais comme nous ne savons pas qui est ce tan­ná, il nous est préférable de l’établir selon Rabbi Éliézer. En réalité, la Guemara vise Rabbi Éliézer et son contradicteur.]

La baraïta qui enseigne : « qu’il soit neuf ou vieux, il sera refroidi », suit l’opinion des rabbins [au sujet des écorces d’orla], qui pensent que même le pain cuit grâce à un chauffage interdit est permis. Ils ne reconnaissent aucun bénéfice du bois dans le pain, même lorsqu’il n’y a qu’un seul facteur interdit. À plus forte raison, le four neuf n’est pas démoli, puisqu’il n’est pas consommé lui-même : seul le pain qui y est cuit l’est, et dans le pain il y a deux facteurs, l’un interdit et l’autre permis, comme cela a été expliqué plus haut.

Nous repoussons de nouveau :

supposons

que ce

que tu as entendu de Rabbi Éliézer

— qu’il dit : « celui-ci et celui-là causent est interdit » —, tu ne l’as entendu que

dans l’idolâtrie.

Peut-être ne l’a-t-il dit que là,

parce que

l’

interdiction de l’idolâtrie est plus rigoureuse.

Mais

dans les autres interdits de la Torah, l’as-tu entendu

dire cela de Rabbi Éliézer ?

Nous répondons : il est nécessaire que Rabbi Éliézer l’ait également dit pour tous les interdits de la Torah. Car si tu dis qu’il ne le pense que pour l’idolâtrie,

à qui attribueras-tu donc [à qui rattacheras-tu] la baraïta des écorces d’orla ? Nous n’avons trouvé personne, en dehors de Rabbi Éliézer, qui dise : « celui-ci et celui-là causent est interdit ». Et puisque nous trouvons cette baraïta qui l’enseigne pour les autres interdits, nous devons nécessairement l’établir selon son opinion et dire qu’il n’a pas distingué entre l’idolâtrie et les autres interdits.

De plus,

nous répondons :

n’est-il pas explicitement enseigné : ainsi Rabbi Éliézer interdisait-il

pour « celui-ci et celui-là causent »,

dans tous les interdits de la Torah !

Abayé dit : si tu veux dire,

que Rabbi, qui interdit dans la fin de la baraïta le pain cuit avec des écorces d’orla, pense également que

« celui-ci et celui-là causent est interdit »,

et que c’est lui qui a enseigné au début : « neuf, il sera démoli », alors

Rabbi, c’est Rabbi Éliézer.

Et si tu veux dire

que Rabbi pense que

« celui-ci et celui-là causent est permis »,

et qu’il ne pense pas : « neuf, il sera démoli »,

et

qu’il n’a interdit que

ici,

le pain cuit grâce au chauffage interdit,

parce qu’il y a un bénéfice du bois dans le pain,

et qu’il n’y a donc qu’un seul facteur interdit — cependant,

ces écuelles, coupes et soucoupes

en terre cuite, cuites grâce au chauffage de bois interdit,

sont interdites

même selon Rabbi. Car

lorsqu’ils sont en désaccord,

Rabbi et Rabbi Éliézer

au sujet du four

et de la

marmite,

ils sont en désaccord. Car

selon celui qui dit

[Rabbi Éliézer]

« celui-ci et celui-là causent est interdit »,

eux aussi sont

interdits

; bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes consommés, le pain et le mets qui y cuisent sont produits par eux. Et bien qu’il y ait également en eux un facteur permis, à savoir le chauffage permis, ils sont interdits. Et

selon celui qui dit

[Rabbi]

« celui-ci et celui-là causent est permis », c’est permis

d’y cuire et d’y faire cuire. En effet, on ne tire pas profit du corps du four et de la marmite, mais du pain et du mets qui y cuisent ; ceux-ci sont permis, puisqu’ils comportent également un facteur permis.

Mais les écuelles, les coupes et les soucoupes qui ont été achevées par l’interdit et dans lesquelles il y a un bénéfice du bois sont interdites à l’usage, parce que l’on tire directement profit d’elles-mêmes lorsqu’on les utilise. Et en elles-mêmes, il n’y a qu’un seul facteur interdit, sans second facteur permis.

Certains disent : même selon celui qui dit

« celui-ci et celui-là causent est permis »,

seul le four est permis, parce qu’il ne procure lui-même aucun profit sans le chauffage du bois permis. Le profit vient donc par l’intermédiaire des deux facteurs ensemble. Mais

la marmite

qui a été cuite grâce au bois interdit

est interdite,

car on en tire profit même sans le second facteur du chauffage permis,

puisqu’elle a reçu la cuisson avant qu’on ne place

sous elle

du bois permis ! Le simple fait qu’elle contienne le mets est considéré comme un profit. Il s’ensuit que l’on tire profit par le seul facteur interdit.

Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel :

Il enseigne ainsi dans la baraïta susmentionnée :

« Un four qu’on a chauffé avec des écorces de orla ou avec des brindilles de kilayé ha-kérem : s’il est neuf, qu’on le démolisse ; s’il est ancien, qu’on le refroidisse ! »

« S’il y a cuit le pain » —

Rabbi dit : « Le pain est permis ! »

Et les Sages disent : « Le pain est interdit ! »

Car Chmouel a inversé les opinions de Rabbi et des Sages.

Et nous objectons :

« Mais n’est-il pas enseigné »

dans une baraïta

l’inverse !

Car c’est Rabbi qui interdit, et les Sages qui permettent.

Et nous répondons :

« Chmouel l’a enseignée à l’envers »

cette baraïta.

Et si tu veux, dis :

Chmouel a également enseigné la baraïta telle qu’elle est écrite devant nous. Mais il a intentionnellement inversé les opinions. Car

Chmouel pense en général

que “la halakha est comme Rabbi face à son collègue”.

Mais

non face à ses collègues.

Et lorsque Rabbi est en désaccord avec plusieurs, la halakha n’est pas comme lui.

Et dans ce cas

Chmouel a considéré que la controverse portait sur le fait que la halakha est comme Rabbi

même face à ses collègues.

Et il a interdit le pain, parce qu’il y a un apport des bois dans le pain.

Et il a pensé : “Je l’ai enseignée”

cette baraïta

à l’envers, afin d’établir

la position

des Sages comme interdiction !

Afin que ce qu’il a tranché ici comme interdiction ne contredise pas ce qui est établi pour nous : « la halakha n’est pas comme Rabbi face à ses collègues ». Mais s’il avait enseigné la baraïta sous sa forme véritable et avait tranché l’interdiction comme Rabbi, il en serait résulté une erreur, et l’on aurait tranché partout comme Rabbi, même lorsqu’il est en désaccord avec la majorité.

Nous avons enseigné plus haut :

« Si on l’a cuite »

la rave

« sur des braises »

d’orla et de kilayé ha-kérem,

selon tous, le pain est permis !»

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel, et Rav Hiyya bar Achi dit au nom de Rabbi Yo’hanan,

ils sont en désaccord dans l’explication de cette règle.

L’un dit : “On n’a enseigné”

que le pain est permis,

“que”

lorsqu’on l’a cuite sur

des braises éteintes

éteintes ! Car même Rabbi reconnaît à leur sujet que leur interdiction a déjà disparu. En effet, leur statut est celui de la cendre des interdits dont on tire profit, qui est permise.

Mais des braises ardentes

brûlantes, qui semblent bouger et chuchoter les unes aux autres

sont interdites !

Car elles n’entrent pas dans la catégorie de la cendre, et leur interdiction n’a pas encore disparu. Par conséquent, le pain qui y a été cuit est, selon Rabbi, interdit.

Et l’autre dit : “Même des braises ardentes sont également permises !”

Car selon tous, elles ont le statut de cendre et leur interdiction a disparu.

Et nous nous interrogeons :

« Cela se comprend pour celui qui dit “des

braises

ardentes sont interdites”,

puisque Rabbi a fort justement interdit le pain cuit sur elles

parce qu’il y a un apport des bois dans le pain !

Elles sont encore des bois, et non de la cendre.

Mais pour celui qui dit

“même les braises ardentes sont permises”, le pain qu’il a interdit

au début, à cause

de “l’apport des bois dans le pain”, selon Rabbi, comment cela se rencontre-t-il ?

Or ce ne sont pas des bois, mais seulement de la cendre.

Rav Pappa dit :

Cela se rencontre

lorsque

les bois enflammés sont encore présents et ne sont pas encore devenus des braises. Et

une flamme

en sort

en face

en face du pain, et elle le cuit .

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