Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 26b (כו:) — le Talmud en français

Pessa'him 26b (פסחים כו:): Et nous répondons : cela le début ne ressemble qu’à ceci que nous avons appris au traité Para Adouma : si un oiseau s’est posé sur elle, elle est apte. Si un mâle est monté…

Texte original — Pessa'him 26b (כו:)

ומשנינן:

הא

רישא

לא דמיא, אלא להא

דתנן בפרה אדומה:

שכן עליה עוף, כשירה. עלה עליה זכר, פסולה!

שהעול פוסל בפרה. כדכתיב בה, "אשר לא עלה עליה על". ומשמע, אף אם עלה העול מאליו, הרי היא נפסלת בכך. ואפילו הכי אינה נפסלת במה שעלה עליה העוף. משום דלא ניחא ליה לבעליה בעול זה. ודוקא בעלית הזכר עליה היא נפסלת, משום דניחא ליה בכך .

והוא הדין למלאכה בפרה ובעגלה ערופה. אף דבנעבדה מאליה נמי נפסלה, אין זה אלא בעבודה דניחא ליה בה. וכגון בהכניסה לרבקה כדי שתינק ותדוש. אבל אם אינו רוצה בדישתה, לא מיפסלא .

והוינן בה:

מאי טעמא?

אמר רב פפא: אי כתיב

"אשר לא

עבד

בה"

וקרינן נמי

"עבד"

, הוה אמינא ד

עד דעביד בה איהו

מלאכה בידים לא נפסלה. ו

אי

הוה

כתיב

"עובד", וקרינן

נמי

"עובד"

הוה אמינא ד

אפילו

על ידי עבודה ד

ממילא נמי

נפסלה, ואף בדלא ניחא ליה. אבל

השתא דכתיב

"עבד", וקרינן

"עובד"

, דרשינן, דוקא על ידי

"עובד"

דהוא

דומיא

ד

"עבד"

היא נפסלת.

מה

"עבד"

בה מלאכה בידים, הרי

דניחא

ליה במלאכה,

אף

"עובד"

כן. דאין המלאכה פוסלת אלא ב

דניחא ליה

בה.

[ואף אף על גב ד"אשר לא עבד בה" כתיב בעגלה ערופה, ילפינן פרה אדומה מינה, בגזירה שוה ד"על" "על"].

תא שמע

: המוצא אבידה של חבירו, ונתחייב לשומרה ולהשיבה לבעליה,

לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד

[יתד עץ],

לצורכו!

אבל

מותר ל

שוטחה לצורכה

של האבידה,

על גבי מטה ועל גבי מגוד!

וכגון כדי שלא יאכלנה העש.

ואם

נזדמנו לו אורחין

בביתו,

לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכה

של האבידה, ו

בין לצורכו!

ואף שעושה כן לצורך האבידה, כיון שהוא מתכוין בכך אף להתכבד בה בפני האורחין, ונמצא נהנה ממנה, אסור הדבר משום גזל . ואף דאי אפשר לו לקיים את צורך האבידה בלא שיהנה ממנה . אלמא, כל היכא דלא אפשר ומכוין, אסור. וקשיא לרבא.

ומשנינן:

שאני התם

, דאסור מחמת

דקלי לה

[שורפה, כלומר מפסידה] לאבידה בכך ששוטחה לפני האורחים.

אי משום עינא בישא

, שהרואה יתן בה עין הרע.

אי משום גנבי!

שמא האורחים הם גנבים, ויגנבוה .

תא שמע

: דרך המוכרים להעלות על גופם את הכסות שהם מוכרים. ואף

מוכרי כסות

של כלאים [שמוכרים אותם לנכרים]

מוכרין כדרכן

, ומותר להם להתעטף בה.

ובלבד שלא יתכוין ב

ימות ה

חמה

, שיגנו הכלאים עליו

מפני החמה. ו

שלא יתכוין

ב

ימות ה

גשמים

, שיגנו עליו

מפני הגשמים!

שכל שאינו מתכוין להנאת לבישה, אין בו משום איסור כלאים.

והצנועין

[הפרושים שמתרחקים מן הכיעור ומן הדומה לו]

מפשילין

את הכלאים

לאחוריהם במקל

, ואינם מעלים אותם על גופם.

ומסקינן לקושיין:

והא הכא, דאפשר

לכל המוכרים

למעבד כצנועי

ן ולהמנע מלבישתם על ידי שיפשילום לאחוריהם במקל, ואפילו הכי,

כי לא מכוין

,

שרי

מעיקר הדין להתעטף בהם . ומכאן

תיובתא למאן דמתני

ב

לישנא קמא,

דל

רבא

, אפילו אליבא דרבי שמעון, כל היכא דאפשר ולא מיכוין אסור.

ומסקינן:

תיובתא!

שנינו במתניתין:

ולא יסיק בו

תנור וכירים!

תנו רבנן

: קליפי פירות ערלה אסורים בהנאה כמו הפרי עצמו. משום שהן שומר לפרי. ובכלאי הכרם אף הקשין אסורים, משום דלא כתיב בהו פרי.

לפיכך,

תנור שהסיקו בקליפי ערלה, או בקשין של כלאי הכרם

אם היה התנור

חדש, יותץ!

לפי שנאסר הוא בהנאה. משום שנצרף על ידי היסק זה, ובכך נגמרת עשייתו. וכל דבר שנגרם על ידי איסורי הנאה , נאסר כמותם .

ואם היה התנור

ישן

, ואין היסק זה גומרו ומעמידו, אין גופו נאסר בהנאה. הלכך אין צריך לנותצו, אלא

יוצן!

ולא יאפה פת בתנור עד שיצטנן מהיסק הערלה והכלאים, כדי שלא יהנה מהם.

ואם

אפה בו

בהיסק האיסור

את הפת

-

רבי אומר: הפת אסורה!

משום דיש שבח עצים בפת. כלומר, עצי האיסור הן הגורמים את אפיית הפת. וכל דבר שאיסור ההנאה גורמו, נאסר.

וחכמים אומרים: הפת מותרת!

משום דאין שבח העצים בפת. לפי שהשלהבת לא באה מהעצים כשהם בעין, אלא מהעץ הנשרף. וערלה וכלאי הכרם לאחר שנשרפו, פקע איסורם. כדקיימא לן "כל הנשרפין אפרן מותר" .

ואם כבר נשרפו עצי האיסור ונעשו גחלים, ו

בישלה

לפת

על גבי

אותם

גחלים, לדברי הכל

הפת

מותרת!

לפי שגחלי ערלה וכלאי הכרם מותרים בהנאה, כדין כל הנשרפין, שאפרן מותר. ונאפית הפת על ידי דבר המותר.

שנינו לעיל: חדש יותץ, ישן יוצן!

ומקשינן:

והא תניא

: תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם -

בין חדש ובין ישן, יוצן!

ואף בחדש אין נאסר גוף התנור, על אף שהוא נגמר ומתקיים בגרמת האיסור.

ומשנינן:

לא קשיא. הא רבי והא רבנן

. שכשם שנחלקו רבי ורבנן לעיל בפת שנאפתה בתנור, אי אמרינן יש שבח עצים בפת או לא, כן נחלקו בתנור עצמו. דלרבי אף התנור נאסר, משום שיש שבח עצים בתנור. ולרבנן אין שבח העצים בעין בתנור, אלא הוא נגמר על ידי העץ שכבר נשרף. הלכך, בין חדש ובין ישן יוצן, ואין צריך לנותצו. ומה שהוא צריך צינון אינו אלא דין לכתחלה [רש"י].

ודחינן:

אימור, דשמעת ליה לרבי

דאסר את הפת הנאפית בעצי איסור,

משום דיש שבח עצים בפת

. אבל למה ינתץ התנור? ואף שהוא עצמו נגרם על ידי האיסור, הרי אין הוא עצמו נאכל. אלא הוא עומד לאפות בו. ואם ישוב ויאפה בו פת על ידי היסק אחר של היתר, אין לאסור אותה. שהרי היא לא נגרמת רק על ידי עצי האיסור שגמרו את התנור. אלא גם על ידי היסק עצי ההיתר . וכל ש

זה וזה

[האיסור וההיתר]

גורם, מי שמעת ליה

לרבי דאסר ?! דלמא לא אסר אלא רק דבר שנגרם על ידי האיסור לבדו.

ולא דבר שנגרם על ידי איסור והיתר יחד .

ומשנינן:

אלא לא קשיא. הא

דקתני "חדש יותץ",

רבי אליעזר

היא.

והא

דקתני "יוצן",

רבנן

היא.

והוינן:

הי רבי אליעזר?

אילימא רבי אליעזר דשאור

וכ

דתנן

: שאור של איסור שנפל לתוך עיסת היתר והחמיץ אותה, הרי היא נאסרת משום דין "גורם". שכל דבר הנגרם מהאיסור, נאסר כמותו.

וכן הדין בשאור תרומה שנפל לעיסת חולין. שנאסרת לזרים כתרומה, משום דין "גורם".

שאור של חולין ו

שאור

של תרומה שנפלו לתוך עיסה

של חולין, ו

אין בזה

לבדו

כדי להחמיץ

את העיסה,

ואין בזה

לבד

כדי להחמיץ

אותה,

ונצטרפו

יחד

וחימצו

ה -

רבי אליעזר אומר: אחר אחרון אני בא!

שאם שאור החולין נפל לתוכה בסוף, העיסה מותרת. ואם התרומה נפלה לבסוף, היא אסורה. ועוד יבואר בסמוך.

Traduction française

Et nous répondons :

cela

le début

ne ressemble qu’à ceci

que nous avons appris au traité Para Adouma :

si un oiseau s’est posé sur elle, elle est apte. Si un mâle est monté sur elle, elle est impropre !

Car le joug rend la vache rousse impropre, comme il est écrit à son sujet : « sur laquelle aucun joug n’a été posé ». Il ressort de là que, même si le joug s’est posé de lui-même, elle est ainsi rendue impropre. Et malgré tout, elle n’est pas rendue impropre par le fait que l’oiseau s’est posé sur elle, parce que cela ne convient pas à son propriétaire, ce joug. Mais c’est précisément lorsqu’un mâle monte sur elle qu’elle est rendue impropre, parce que cela lui convient .

Il en va de même pour un travail effectué sur une vache et pour une génisse destinée à l’expiation. Bien qu’un travail accompli de lui-même la rende également impropre, cela ne concerne que le travail qui lui convient ; par exemple, lorsqu’on l’a introduite dans un attelage afin qu’elle tète et qu’elle batte le grain. Mais s’il ne veut pas qu’elle batte le grain, elle n’est pas rendue impropre .

Et nous nous interrogeons :

pour quelle raison ?

Rav Papa dit : s’il était écrit «

qui n’a pas

travaillé

sur elle »

et que nous lisions également

« travaillé »,

nous aurions pensé que

tant que lui-même n’a pas effectué sur elle

un travail de ses mains, elle n’aurait pas été rendue impropre. Et

si

l’on

avait écrit

« il travaille », et que nous lisions

également

« il travaille »,

nous aurions pensé que

même

par un travail

accompli de lui-même également, elle aurait été rendue impropre, même lorsque cela ne lui convient pas. Mais

maintenant qu’il est écrit

« travaillé », et que nous lisons

« il travaille », nous l’interprétons ainsi : c’est précisément par

« il travaille », qui est

analogue à

« travaillé », qu’elle est rendue impropre.

De même que

« travaillé »

implique qu’il a effectué sur elle un travail de ses mains,

et que cela lui convient

pour le travail,

de même

« il travaille ». Car le travail ne rend impropre que lorsqu’

il lui convient

.

[Bien que « sur laquelle aucun travail n’a été effectué » soit écrit au sujet de la génisse destinée à l’expiation, nous déduisons la loi de la vache rousse de celle-ci par une gzera chava de « sur » et « sur ».]

Viens

et écoute : celui qui trouve l’objet perdu de son prochain et qui est tenu de le garder et de le restituer à son propriétaire

ne l’étendra ni sur un lit ni sur une cheville

[cheville de bois],

pour son propre besoin !

Mais

il lui est permis de

l’étendre pour le besoin

de l’objet perdu

sur un lit et sur une cheville !

Par exemple, afin que la teigne ne le mange pas.

Et si

des invités se présentent chez lui

dans sa maison,

il ne l’étendra ni sur un lit ni sur une cheville, que ce soit pour son besoin

à elle, l’objet perdu,

ou pour son propre besoin !

Même s’il agit ainsi pour le besoin de l’objet perdu, puisqu’il entend également se faire honorer par celui-ci devant les invités et qu’il en tire ainsi profit, la chose est interdite en raison du vol . Et même s’il lui est impossible de satisfaire le besoin de l’objet perdu sans en tirer profit . Il ressort donc que, partout où cela est impossible et où l’on a une intention, c’est interdit. C’est une difficulté contre Rava.

Et nous répondons :

là-bas, c’est différent,

car c’est interdit parce qu’

il la brûle

[il la brûle, c’est-à-dire qu’il la détériore] en l’étendant devant les invités.

Soit en raison du mauvais œil,

car celui qui la voit pourrait lui porter le mauvais œil.

Soit en raison des voleurs !

Les invités pourraient être des voleurs et la voler .

Viens

et écoute : il est habituel que les vendeurs placent sur leur corps le vêtement qu’ils vendent. Et même

les vendeurs de vêtements

[de mélange, qu’ils vendent à des non-Juifs]

les vendent selon leur usage,

et il leur est permis de s’en envelopper,

à condition qu’ils n’aient pas l’intention, en

les jours de

chaleur,

que le mélange les protège

de la chaleur. Et

qu’ils n’aient pas l’intention

en

les jours de

pluie,

qu’il les protège

de la pluie !

Car tout ce qui n’est pas fait avec l’intention de tirer profit du port du vêtement ne relève pas de l’interdiction du mélange.

Et les hommes discrets

[les ascètes qui s’éloignent de ce qui est laid et de ce qui lui ressemble]

font passer

le mélange

derrière eux au moyen d’un bâton,

et ne le placent pas sur leur corps.

Et nous concluons contre notre objection :

mais ici, il est possible

à tous les vendeurs

d’agir comme les hommes discrets

et d’éviter de le porter en le faisant passer derrière eux au moyen d’un bâton, et malgré tout,

lorsqu’il n’a pas l’intention,

c’est permis

selon la loi première de s’en envelopper . Et de là,

réfutation contre celui qui enseigne

dans

la première formulation,

que, selon

Rava,

même selon Rabbi Chim‘on, partout où cela est possible et où l’on n’a pas l’intention, c’est interdit.

Et nous concluons :

réfutation !

Nous avons appris dans la Michna :

et il ne l’utilisera pas pour chauffer

un four ou une cuisinière !

Les Maîtres ont enseigné :

les épluchures des fruits d’orla sont interdites au profit comme le fruit lui-même, parce qu’elles protègent le fruit. Mais, pour le mélange de la vigne, même les parties ligneuses sont interdites, parce qu’il n’y est pas écrit « fruit ».

Par conséquent,

un four que l’on a chauffé avec des épluchures d’orla ou avec les parties ligneuses du mélange de la vigne —

si le four était

neuf, il faut le démolir !

Car il est devenu interdit au profit, puisqu’il a été achevé par cette chauffe et que sa fabrication s’est ainsi terminée. Or toute chose produite par des interdits de profit est interdite comme eux .

Et si le four était

ancien,

et que cette chauffe ne l’achève pas ni ne le met en état, son corps n’est pas interdit au profit. Il n’est donc pas nécessaire de le démolir, mais

il faut le laisser refroidir !

Et l’on ne cuira pas de pain dans le four avant qu’il ne refroidisse de la chauffe de l’orla et du mélange, afin de ne pas en tirer profit.

Et si

on y a cuit

par la chauffe interdite

le pain —

Rabbi dit : le pain est interdit !

Parce qu’il y a le profit du bois dans le pain ; c’est-à-dire que les bois interdits sont ceux qui ont causé la cuisson du pain. Et toute chose causée par l’interdit de profit est interdite.

Et les Sages disent : le pain est permis !

Parce qu’il n’y a pas de profit du bois dans le pain, puisque la flamme ne provient pas des bois tant qu’ils subsistent comme tels, mais du bois qui brûle. Après avoir été brûlés, l’orla et le mélange de la vigne perdent leur interdiction, comme nous le savons : « tout ce qui doit être brûlé, ses cendres sont permises »

. Et si les bois interdits ont déjà brûlé et sont devenus des braises, et qu’

elle a cuit

le pain

sur

ces

braises, selon tous les avis

le pain

est permis !

Car les braises d’orla et du mélange de la vigne sont permises au profit, selon la loi de tout ce qui doit être brûlé, dont les cendres sont permises. Le pain a été cuit par l’intermédiaire d’une chose permise.

Nous avons appris plus haut : « neuf, il faut le démolir ; ancien, il faut le laisser refroidir » !

Et nous objectons :

mais il a été enseigné :

un four que l’on a chauffé avec des épluchures d’orla ou avec les parties ligneuses du mélange de la vigne —

qu’il soit neuf ou ancien, il faut le laisser refroidir !

Même pour un four neuf, le corps du four ne devient pas interdit, bien qu’il soit achevé et stabilisé par l’effet de l’interdit.

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile : ici, c’est Rabbi ; là, ce sont les Sages.

De même que Rabbi et les Sages ont divergé plus haut au sujet du pain cuit dans le four — disons-nous qu’il y a le profit du bois dans le pain ou non —, de même ont-ils divergé au sujet du four lui-même. Selon Rabbi, même le four est interdit, parce qu’il y a le profit du bois dans le four. Selon les Sages, le bois n’est pas présent comme tel dans le four ; celui-ci est achevé par l’intermédiaire du bois déjà brûlé. Par conséquent, qu’il soit neuf ou ancien, il faut le laisser refroidir, et il n’est pas nécessaire de le démolir. Ce qui impose le refroidissement n’est qu’une loi a priori [Rachi].

Et nous repoussons :

admettons que tu aies entendu de Rabbi

qu’il interdit le pain cuit avec des bois interdits

parce qu’il y a le profit du bois dans le pain.

Mais pourquoi faudrait-il démolir le four ? Même s’il a lui-même été produit par l’interdit, il n’est pas lui-même consommé ; il reste destiné à y cuire. Et si l’on y cuit ensuite du pain au moyen d’une autre chauffe permise, il n’y a pas lieu de l’interdire. En effet, ce pain n’est pas produit uniquement par les bois interdits qui ont achevé le four, mais aussi par la chauffe de bois permis . Et lorsque

celui-ci et celui-là

[l’interdit et le permis]

sont une cause, qui t’a entendu dire de Rabbi

qu’il l’interdit ?! Peut-être n’interdit-il que la chose produite par l’interdit seul. Et non une chose produite par un interdit et un permis réunis .

Et nous expliquons :

Mais ce n’est pas difficile. Ici,

ce qui est enseigné : « il sera démoli »,

c’est Rabbi Éliézer

qui le dit.

Et ce qui est enseigné

: « il sera refroidi »,

c’est l’avis des rabbins

.

Et nous objectons :

Quel Rabbi Éliézer ?

S’il s’agit de Rabbi Éliézer concernant le levain -

et comme

il est enseigné : le levain interdit qui est tombé dans une pâte permise et l’a fait lever, celle-ci est interdite en vertu de la règle du « causant ». Car toute chose causée par l’interdit est interdite comme lui.

Et il en est de même pour le levain de térouma qui est tombé dans une pâte profane. Celle-ci est interdite aux non-cohanim comme la térouma, en vertu de la règle du « causant ».

Le levain profane et

le levain

de térouma qui sont tombés dans une pâte

profane, et

il n’y a pas en cela

à lui seul

de quoi faire lever

la pâte,

et il n’y a pas en cela

seul

de quoi la faire lever,

celle-ci,

et ils se sont joints

ensemble

et l’ont fait lever

la -

Rabbi Éliézer dit : je m’en tiens au dernier !

Si le levain profane est tombé en dernier dans la pâte, celle-ci est permise. Et si la térouma est tombée en dernier, elle est interdite. Et cela sera encore expliqué ci-après.

Mots de ce daf dans le dictionnaire