Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 26a (כו.) — le Talmud en français
Pessa'him 26a (פסחים כו.): Et Rava pourrait te répondre : Rabbi Yehouda n’a dit cela que jusqu’ici : que le cas où l’on n’a pas l’intention ne vise pas est comme le cas où l’on a l’intention…
Texte original — Pessa'him 26a (כו.)
ורבא אמר לך, עד כאן לא קאמר רבי יהודה, ש
דין
אין מתכוין
הוא
כ
דין
המתכוין, אלא לחומרא
, ולאסור אף באין מתכוין. אבל שיהיה מתכוין כמו אין מתכוין אף
לקולא, לא אמר!
ולא התיר בלא אפשר וקא מכוין.
אמר אביי: מנא אמינא לה
דכל היכא לא אפשר ומיכוין מותר? - מהא
דתניא: אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל, ודורש כל היום כולו!
שהיה דורש ברוב עם. ושום בית מדרש לא היה יכול להכיל את כל השומעים, ולכן היה דורש ברחוב שלפני הר הבית . וההיכל שהיה גבוה מאה אמות, היה מצל עליהם מפני החמה.
והא
ההיכל אסור בהנאה משום שהוא קודש. ובכל זאת נהנה רבן יוחנן בן זכאי מצילו. ואף מכוין היה להנאה זו. אלא ודאי ד
הכא
עשה כן רבן יוחנן, משום דלא היה אפשר לו שלא ליהנות מהצל כשהוא עומד שם. אלמא, כל היכא
דלא אפשר ומיכוין
, שרי. ואינו חייב לפרוש משם .
ורבא אמר
: לאו ראיה היא מהתם. משום ד
שאני היכל, דלתוכו
הוא
עשוי!
שאין תשמיש ההיכל אלא בתוכו. והנאת הצל אינה דרך הנאתו . ולפיכך לא נאסרה .
אמר רבא: מנא אמינא לה
דהיכא דלא אפשר ומיכוין אסור? - מהא
דתנן: לולין
[ארובות]
היו פתוחין בעליית בית קדשי הקדשים
. וכ
ש
היה צורך בתיקון חומת קדש הקדשים,
בהן
[דרכם]
היו משלשלין את האומנין בתיבות. כדי שלא
יסתכלו אנה ואנה,
ויזונו עיניהם מבית קדשי הקדשים!
ונמצאו נהנים מנוי מראהו של קודש הקדשים, שהוא אסור בהנאה.
והא הכא, דלא אפשר וקא מיכוין הוא
. שהרי אי אפשר שיתקנו את בדק הבית בלא שימצאו בתוכו. ואפילו הכי בלא תיבות לא היו נכנסים. משום דחיישינן שמא יכוונו ליהנות. אלמא, כל דמיכוין
אסור
, אף בדלא אפשר.
ודחינן:
ותסברא, והאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: קול
של כלי השיר שבמקדש,
ומראה
בית המקדש,
וריח
הקטורת,
אין בהם
[בהנאתם]
משום
איסור
מעילה
מן התורה! לפי שאין בהם ממש.
וכיון דאינם אסורים בהנאה אלא מדרבנן , מסתבר דלא אסרו חכמים במקום שהוא צורך בדק הבית. ולא היו מטריחין אותם להכנס בתיבות . ובהכרח דלאו משום איסור הנאה בקדשים היו משלשלים אותם בתיבות.
אלא
עשו כן, משום
מעלה שעשו בבית קדשי הקדשים
, שלא יסתכלו בו! ואם כן, אין להוכיח מזה דכל לא אפשר ומיכוין אסור.
איכא דאמרי: אמר רבא: מנא אמינא לה
ד"לא אפשר ומיכוין אסור"? -
מהא
דתניא: אמר רבי שמעון בן פזי, אמר
רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: קול, ומראה, וריח, אין בהם משום מעילה!
משמע, דוקא
מעילה הוא דליכא
בהו.
הא איסורא איכא
בהו.
מאי לאו
, אסורים הם אף
לאותן
בני אדם
העומדין בפנים
העזרה! ואף דלא אפשר להם, שלא יהנו מקול כלי השיר, וממראית המקדש, ומריח הקטורת, אסור להם לכוין וליהנות מהם. אלמא, כל ד"לא אפשר ומיכוין" אסור.
ודחינן:
לא
ראיה היא. אלא אסורים הם
לאותן
בני אדם
העומדים
מ
בחוץ
לעזרה! שאין הם מוכרחים ליהנות מהם. ואפשר וקא מיכוין הוא, דלכולי עלמא אסור.
גופא: אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: קול ומראה וריח, אין בהם משום מעילה!
ומקשינן:
ו
כי
ריח אין בו משום מעילה?
והא תניא
: כל
המפטם את הקטורת כדי להתלמד בה
את מלאכת הפיטום,
או כדי למוסרה לציבור, פטור
. והמפטם אותה כדי
להריח בה, חייב!
כדכתיב "איש אשר יעשה כמוה להריח בה, ונכרת מעמיו".
והמריח בה
בקטורת של ציבור
פטור
מכרת. שלא חייבה תורה אלא את המפטם בלבד, ולא את המריח.
אלא ש
כל המריח בה,
מעל!
שלפי שנהנה מן הקודש, חייב אשם מעילה. אלמא, יש בריח משום מעילה, ולא חשיב כדבר שאין בו ממש.
אלא אמר רב פפא: קול ומראה
, לעולם
אין בהם משום מעילה
, לפי
שאין בהן ממש.
ו
אילו
ריח
-
לאחר ש
הוקטר ו
תעלה תמרתו
[עשנו],
אין בו משום מעילה. הואיל
וכבר
נעשית מצותו!
וכל דבר שנעשתה מצותו, יצא מידי מעילה. דכיון דכבר אין לגבוה צורך בו, יצא מכלל "קדשי ה'" .
אבל קודם שהוקטרה הקטורת ועלתה תמרתה, מועלין בריחה. משום דסממני הריח הם דבר שיש בו ממש.
ומקשינן:
למימרא דכל היכא דנעשית מצותו
, שוב
אין בו משום מעילה?
והרי תרומת
הדשן [שבכל יום היה הכהן נוטל מלא מחתה מהדשן, ונותנה אצל המזבח והיא נבלעת במקומה],
ד
כבר
נעשית מצותה,
ואפילו הכי אסור ליהנות בה,
ויש בה משום מעילה
. וכ
דכתיב
בה,
"ושמו אצל המזבח"
. ודרשינן, "ושמו" -
שלא יפזר
אותו, אלא יניחנו צבור! וכן דרשינן,
"ושמו"
-
שלא יהנה
ממנו.
ומשנינן: אף דמועלין בתרומת הדשן, אין למדים ממנה לעלמא.
משום ד
אף בבגדי כהונה מצינו שמועלים בהם, אף לאחר שנעשתה מצותם. אם כן,
הוו תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובין הבאין כאחד. וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדים
לשאר מקומות! דאילו היה זה בנין אב לכל התורה כולה, הרי הוה סגי לכתוב דין זה במקום אחד. אלא לכך שנה הכתוב את אותו הדין בשני המקומות, לומר שדוקא בשני אלו הדין כן, ולא בשאר מקומות.
ומפרשינן:
תרומת הדשן
, מועלין בה אף דנעשית מצותה,
כהא דאמרן.
ו
בגדי כהונה
, מועלים בהם אף לאחר שבלו, וכבר נעשתה מצותם. שמצינו בכהן גדול, שלאחר שנכנס ביום הכפורים לפני ולפנים בבגדי לבן, אסורים הם שוב בשימוש.
כדכתיב,
"והניחם שם"
. ודרשינן,
מלמד שטעונין גניזה!
ומקשינן:
הניחא לרבנן ד
דרשי הכי בבגדי כהונה, ו
אמרי
"מלמד שטעונין גניזה"
. אלא לרבי דוסא דפליג עלייהו וסבר, לכהן גדול אין הם ראויים.
אבל לכהן הדיוט ראויין הן
ד' בגדי לבן אלו, להשתמש בהם כל השנה.
ומאי "והניחם שם"?
-
שלא ישתמש בהם
כהן גדול
ביום כפורים אחר
לדידיה,
מאי איכא למימר?
והרי לדידיה, ליכא קרא לאסור בגדי לבן של כהן גדול בהנאה, לאחר שנעשית מצותן. אלא חד קרא בלבד איכא בתרומת הדשן, לאסור בהנאה דבר שנעשית מצותו. ונילף מיניה לכל מקום, דאף דבר שנעשית מצותו, יש בו משום מעילה.
ומשנינן: אכתי ליכא למילף מתרומת הדשן,
משום ד
אף בעגלה ערופה מצינו שהיא אסורה בהנאה, אף לאחר שנעשית מצותה. דכתיב בה "וערפו שם את העגלה". ודרשינן, "שם" תהא קבורתה. ו
הוו תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד. וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.
ושוב מקשינן:
הניחא למאן דאמר
"שני כתובין הבאין כאחד
אין מלמדין"
.
אלא למאן דאמר
[רבי יהודה במסכת סנהדרין] "שני כתובין כאחד
מלמדין", מאי איכא למימר?
ומשנינן:
תרי מיעוטי כתיבי
בתרומת הדשן ובעגלה ערופה. בתרומת הדשן
כתיב "ושמו
אצל המזבח". וממעטינן, מ"ושמו", דדוקא תרומת הדשן אסורה בהנאה, ולא דבר אחר שנעשית מצותו.
ו
בעגלה ערופה
כתיב, "הערופה"
. וממעטינן, דוקא הערופה אסורה בהנאה, ולא דבר אחר שנעשית מצותו .
תא שמע
: עגלה שנעשתה בה עבודה, נפסלה מלהיות עגלה ערופה. ואם
הכניסה
[את העגלה]
לרבקה
[שקשרה בצמד] יחד עם פרות אחרות הדשות בתבואה,
ודשה
עמהן, הרי היא
כשירה!
ולא חשיבא דישתה כעבודה, משום שלא נתכוין לכך.
ואם הכניסה לצמד
בשביל שתינק
מאמה,
ו
גם כדי ש
תדוש
, הרי היא
פסולה!
ומקשינן:
והא הכא, דלא אפשר
להכניסה לצמד כדי שתינק בלא שתדוש. ומכל מקום, משום ד
קא מיכוין
שתדוש,
קתני
דהיא
פסולה.
אלמא, אף היכא דלא אפשר, כל דקא מיכוין לעשיה, חשיב מעשה. וקשיא לאביי דהתיר לעשות כן באיסורי הנאה.
ומשנינן:
שאני התם
בעגלה ערופה,
דכתיב
"אשר לא עובד בה"
. דמשמע
מכל מקום!
ואף על גב דבכל התורה כל היכא דלא אפשר לא חשיב כמעשה איסור, בעגלה פסלה התורה אף בעבודה כזו .
ושוב מקשינן:
אי הכי, אפילו
ב
רישא
, דלא נתכוין כלל שתדוש,
נמי
נימא דפסולה! דהרי "לא עובד בה" כתיב. דמשמע אף אם נעבדה העבודה מאליה, בלא שיתכוין לכך.
Traduction française
Et Rava pourrait te répondre : Rabbi Yehouda n’a dit cela que jusqu’ici : que
le cas où l’on n’a pas l’intention
ne vise pas
est
comme
le cas où l’on a l’intention
uniquement en matière de rigueur, et pour interdire même lorsque l’on n’a pas l’intention. Mais que le cas où l’on a l’intention soit comme celui où l’on n’a pas l’intention, même
pour la קולא, il ne l’a pas dit !
Et il n’a pas permis lorsque cela est impossible et que l’on a l’intention
.
Abbayé dit : de quoi puis-je le démontrer
que partout où cela est impossible et où l’on a l’intention, c’est permis ? — De ceci :
car il a été enseigné dans une baraïta : on a dit au sujet de Rabban Yo’hanan ben Zakkaï qu’il était assis à l’ombre du Temple et enseignait toute la journée entière !
Il enseignait devant une grande assemblée. Aucun bейт-mидrash ne pouvait contenir tous les auditeurs ; c’est pourquoi il enseignait dans la rue située devant le mont du Temple. Et le Temple, qui était haut de cent coudées, leur procurait de l’ombre contre le soleil .
Mais
le Temple est interdit au profit, puisqu’il est consacré. Et pourtant Rabban Yo’hanan ben Zakkaï profitait de son ombre ; il avait même l’intention de tirer ce profit. Mais il est certain que
ici
Rabban Yo’hanan avait agi ainsi parce qu’il lui était impossible de ne pas profiter de l’ombre lorsqu’il se tenait là. Il en ressort que partout où
cela est impossible et où l’on a l’intention
c’est permis. Et il n’est pas tenu de s’en retirer.
Et Rava dit :
ce n’est pas une preuve à partir de cet enseignement, car
le Temple est différent : il est destiné à son intérieur
!
L’usage du Temple ne se fait en effet qu’à l’intérieur. Et le profit de son ombre n’est pas la manière normale d’en tirer profit. C’est pourquoi il n’a pas été interdit.
Rava dit : de quoi puis-je le démontrer
que, lorsque cela est impossible et que l’on a l’intention, c’est interdit ? — De ceci :
les ouvertures
[des lucarnes]
étaient ouvertes dans l’étage supérieur du Saint des Saints.
Et
lorsqu’
il était nécessaire de réparer le mur du Saint des Saints,
par elles
[par leur passage]
on faisait descendre les artisans dans des caisses, afin qu’ils ne
regardent de-ci de-là
et que leurs yeux ne se nourrissent de la beauté du Saint des Saints !
Ils se trouvaient ainsi à tirer profit de la beauté et de l’apparence du Saint des Saints, qui sont interdites au profit.
Or ici, cela est impossible et ils ont l’intention.
Il leur était en effet impossible de réparer les dégradations du Temple sans se trouver à l’intérieur. Malgré cela, ils n’y entraient pas sans caisses, parce que nous craignions qu’ils n’aient l’intention d’en tirer profit. Il en ressort que, partout où l’on a l’intention,
c’est interdit,
même lorsque cela est impossible.
Nous repoussons cette preuve :
Mais comment peux-tu le concevoir ? Rabbi Chim‘on ben Pazzi n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son
des instruments de musique du Temple,
l’apparence
du Temple,
et l’odeur
de l’encens
ne comportent pas
[dans le fait d’en tirer profit]
de
l’interdit de
détournement
selon la Torah, parce qu’ils n’ont pas de substance.
Et puisqu’ils ne sont interdits au profit que par ordre rabbinique, il est logique que les Sages ne les aient pas interdits lorsqu’il s’agissait de réparer le Temple. Ils ne leur imposaient donc pas la peine d’entrer dans des caisses. Il est nécessaire d’en conclure qu’ils n’étaient pas descendus dans des caisses à cause de l’interdit de tirer profit des biens consacrés,
mais
qu’ils avaient agi ainsi en raison de
la mesure de distinction qu’ils avaient instituée dans le Saint des Saints,
afin qu’ils ne le regardent pas ! Si tel est le cas, on ne peut pas en déduire que, partout où cela est impossible et où l’on a l’intention, c’est interdit.
Certains disent : Rava dit : de quoi puis-je le démontrer
que « lorsque cela est impossible et que l’on a l’intention, c’est interdit » ? —
De ceci :
il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Pazzi a dit au nom
de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son, l’apparence et l’odeur ne comportent pas de détournement !
Cela signifie que, précisément,
il n’y a pas de détournement
pour eux ;
mais il y a un interdit
pour eux.
N’est-ce pas
qu’ils sont interdits même
à ceux
des hommes
qui se tiennent à l’intérieur
de la cour ? Bien qu’il leur soit impossible de ne pas tirer profit du son des instruments de musique, de l’apparence du Temple et de l’odeur de l’encens, il leur est interdit d’avoir l’intention d’en tirer profit. Il en ressort que, lorsque « cela est impossible et que l’on a l’intention », c’est interdit.
Nous repoussons cette preuve :
non,
ce n’est pas une preuve. Ils sont interdits
à ceux
des hommes
qui se tiennent
à
l’extérieur
de la cour, car ils ne sont pas contraints d’en tirer profit. Or il s’agit d’un cas où cela est possible et où ils ont l’intention ; selon tous, c’est interdit.
Corps du sujet : Rabbi Chim‘on ben Pazzi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son, l’apparence et l’odeur ne comportent pas de détournement !
Nous objectons :
E
st-ce que
l’odeur ne comporte pas de détournement ?
N’a-t-il pas été enseigné dans une baraïta :
quiconque
compose l’encens afin de s’exercer à sa préparation
au travail de sa composition,
ou afin de le remettre au public, est exempt.
Mais celui qui le compose afin
d’en respirer l’odeur est passible !
Comme il est écrit : « Un homme qui en fera de semblable pour en respirer l’odeur sera retranché de ses peuples. »
Et celui qui en respire l’odeur
de l’encens public
est exempt
du retranchement, car la Torah n’a rendu passible que celui qui compose l’encens, et non celui qui en respire l’odeur.
Mais
quiconque en respire l’odeur
commet un détournement !
Puisqu’il a tiré profit du consacré, il est tenu d’apporter un sacrifice pour détournement. Il en ressort que l’odeur comporte un détournement et n’est pas considérée comme une chose dépourvue de substance.
Mais Rav Papa dit : le son et l’apparence,
en définitive,
ne comportent pas de détournement,
parce que
ils n’ont pas de substance.
E
t si l’on parle de
l’odeur —
après que
l’encens a été consumé et que
sa fumée est montée
[sa fumée],
elle ne comporte pas de détournement, puisque
sa fonction a déjà
été accomplie !
Toute chose dont la fonction a été accomplie sort du domaine du détournement. Puisque les biens célestes n’en ont déjà plus besoin, elle sort de la catégorie des « biens consacrés ».
Mais avant que l’encens ait été consumé et que sa fumée soit montée, on commet un détournement en profitant de son odeur, car les substances odorantes sont une chose qui possède une substance.
Nous objectons :
Cela signifie-t-il que, partout où sa fonction a été accomplie,
il n’y a désormais
plus de détournement ?
Mais la teroumat
des cendres — [chaque jour, le prêtre prenait une pleine pelle des cendres et la déposait près de l’autel, où elle était absorbée à sa place] —
dont
la fonction
a déjà été accomplie,
il est malgré tout interdit d’en tirer profit
et elle comporte un détournement.
Et
comme il est écrit
à son sujet :
« Et il la déposera près de l’autel ».
Et nous l’interprétons : « Et il la déposera » —
afin qu’il ne la disperse pas,
mais qu’il la dépose en tas ! Et nous l’interprétons également :
« Et il la déposera » —
afin qu’il n’en tire pas profit
.
Nous répondons : même si l’on commet un détournement avec la teroumat des cendres, on ne peut pas en tirer une règle générale
parce que
nous trouvons également que, pour les vêtements sacerdotaux, on commet un détournement même après que leur fonction a été accomplie. Ainsi,
la teroumat des cendres et les vêtements sacerdotaux sont deux versets qui viennent ensemble enseigner une même règle ; et deux versets qui viennent ensemble enseigner une même règle ne servent pas à l’enseigner ailleurs
! Si cela avait constitué un principe pour toute la Torah, il aurait suffi d’écrire cette règle à un seul endroit. Mais c’est précisément pour cela que l’Écriture a répété la même règle dans deux endroits : pour dire qu’elle ne s’applique précisément qu’à ces deux cas, et non aux autres endroits.
Nous expliquons :
la teroumat des cendres
fait l’objet d’un détournement, bien que sa fonction ait été accomplie,
comme nous l’avons dit.
Et
les vêtements sacerdotaux
font l’objet d’un détournement même après être devenus usés, alors que leur fonction a déjà été accomplie. Nous trouvons en effet que le grand prêtre, après être entré le jour de Kippour dans le Saint des Saints, dans les vêtements blancs, ne peut plus les utiliser.
Comme il est écrit :
« Et il les déposera là ».
Et nous l’interprétons :
cela enseigne qu’ils doivent être mis en dépôt !
Nous objectons :
Cela se comprend selon les Sages, qui
interprètent ainsi le verset concernant les vêtements sacerdotaux et
disent
« cela enseigne qu’ils doivent être mis en dépôt ».
Mais selon Rabbi Dossa, qui est en désaccord avec eux et considère que les vêtements ne conviennent plus au grand prêtre,
mais qu’ils conviennent au prêtre ordinaire
— ces quatre vêtements blancs peuvent être utilisés par lui toute l’année —
que signifie donc « et il les déposera là » ? —
afin que
le grand prêtre
ne les utilise pas un autre jour de Kippour —
selon lui,
que peut-on dire ?
Or, selon lui, il n’existe aucun verset interdisant de tirer profit des vêtements blancs du grand prêtre après que leur fonction a été accomplie. Il n’y a donc qu’un seul verset dans la teroumat des cendres qui interdise de tirer profit d’une chose dont la fonction a été accomplie. Nous devrions en déduire pour tous les cas que même une chose dont la fonction a été accomplie comporte un détournement.
Nous répondons : il est encore impossible de déduire une règle de la teroumat des cendres
parce que
nous trouvons également que la génisse dont la nuque est brisée est interdite au profit, même après que sa fonction a été accomplie. Il est écrit à son sujet : « Et ils briseront là la nuque de la génisse. » Et nous l’interprétons : « Là » sera son lieu d’inhumation.
La teroumat des cendres et la génisse dont la nuque est brisée sont donc deux versets qui viennent ensemble enseigner une même règle ; et deux versets qui viennent ensemble enseigner une même règle ne servent pas à l’enseigner.
Nous objectons à nouveau :
Cela se comprend selon celui qui dit : «
Deux versets qui viennent ensemble enseigner une même règle
ne servent pas à l’enseigner ailleurs. »
Mais selon celui qui dit
[Rabbi Yehouda dans le traité Sanhédrin] : « Deux versets qui viennent ensemble
servent à l’enseigner ailleurs », que peut-on dire ?
Nous répondons :
deux exclusions sont écrites
concernant la teroumat des cendres et la génisse dont la nuque est brisée. Concernant la teroumat des cendres,
il est écrit : « Et il la déposera
près de l’autel ». Nous excluons, à partir de « et il la déposera », que précisément la teroumat des cendres est interdite au profit, et non une autre chose dont la fonction a été accomplie.
Et
concernant la génisse dont la nuque est brisée,
il est écrit : « la génisse dont la nuque a été brisée ».
Nous excluons que précisément celle dont la nuque a été brisée est interdite au profit, et non une autre chose dont la fonction a été accomplie.
Viens entendre :
une génisse sur laquelle un travail a été effectué est invalidée pour devenir une génisse dont la nuque est brisée. Et si
on l’a introduite
[la génisse]
dans l’attelage
[on l’a attachée à un joug] avec d’autres vaches qui battent le grain,
et qu’elle a battu
avec elles, elle est
apte !
Le fait qu’elle ait battu n’est pas considéré comme un travail, puisqu’on n’en avait pas l’intention.
Et si on l’a introduite dans l’attelage
afin qu’elle tète
de sa mère,
et
également afin qu’elle
batte, elle est
inapte !
Nous objectons :
Or ici, cela est impossible
de l’introduire dans l’attelage afin qu’elle tète sans qu’elle ne batte. Et malgré tout, parce qu’
elle a l’intention
qu’elle batte,
il est enseigné
qu’elle est
inapte.
Il en ressort que, même lorsque cela est impossible, dès lors que l’on a l’intention d’accomplir l’acte, celui-ci est considéré comme un acte. C’est une difficulté contre Abbayé, qui a permis de faire cela dans le cas des interdits de profit.
Nous répondons :
le cas présent est différent
concernant la génisse dont la nuque est brisée,
car il est écrit
« qui n’a pas été travaillée ».
Cela implique
dans tous les cas !
Bien que, dans toute la Torah, partout où cela est impossible, l’acte ne soit pas considéré comme un acte interdit, pour la génisse la Torah l’invalide même dans le cas d’un tel travail.
Nous objectons à nouveau :
Dans ce cas, même
dans
le début,
où elle n’avait aucunement l’intention de battre,
également
disons qu’elle est inapte ! En effet, il est écrit : « qui n’a pas été travaillée », ce qui implique que même si le travail a été accompli de lui-même, sans qu’elle en ait l’intention.