Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 25b (כה:) — le Talmud en français
Pessa'him 25b (פסחים כה:): Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yishmael discute et dit : à toutes (les mitsvot) il dit «et vis par eux», et non de mourir pour elles. Et même à propos de…
Texte original — Pessa'him 25b (כה:)
כי אתא רבין, אמר
משמיה ד
רבי יוחנן: בכל
איסורים שבתורה
מתרפאין. חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות,
ושפיכות דמים!
וכגון שאמרו לו, "הרוג את ישראל חבירך, ואם לא, נהרגך", יהרג ואל יעבור . שג' עבירות אלו אינן נדחות מפני פיקוח נפש
עבודה. זרה
, טעמה משום
הא דאמרן!
כדכתיב "בכל נפשך".
ו
אף
גילוי עריות ושפיכות דמים
הם ביהרג ואל יעבור. וכ
דתניא: רבי אומר
: כתיב ברודף אחר נערה המאורסה לאונסה,
"כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה"
.
וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה?
ומה הוצרכנו ללמוד ממנו? אם לומר שהנערה פטורה, הא להדיא כתיב, "ולנערה לא תעשה דבר".
אלא
הרי זה
הרוצח
בא ללמד
על נערה המאורסה,
ונמצא למד
ממנה.
מה נערה המאורסה, ניתן
הרשות לכל הרואה
להצילה
מיד הרודף אחריה,
בנפשו
של הרודף [כלומר, שמותר להורגו], כדכתיב "ואין מושיע לה", דמשמע הא אם יש מי שיכול להושיעה, הרי הוא צריך להושיעה בכל מה שהוא יכול, ואף על ידי הריגת הרודף -
אף רוצח
כן.
וניתן להצילו
לנרדף
ב
נטילת
נפשו
של הרוצח.
ו
שוב ילפינן
נערה המאורסה מרוצח
.
מה
באיסור
רוצח,
אם אמרו לו עכו"ם, "הרוג את ישראל חבירך, ואם לאו נהרגך",
יהרג ואל יעבור
-
אף
איסור
נערה המאורסה
כן. שאם אומרים לה לעבור על גילוי עריות, ואם לאו יהרגוה,
תהרג ואל תעבור
.
[ותוספות לא גרסו "תיהרג", אלא
"יהרג"
האיש ולא יבעל. אבל האשה תבעל ולא תיהרג. משום דקרקע עולם היא. כדאיתא בסנהדרין עד ב, לגבי אסתר ].
והוינן:
שפיכות דמים גופיה
-
מנלן
דיהרג ואל יעבור?
ומשנינן:
סברא הוא. כי ההוא דאתא לקמיה דרבא,
ו
אמר ליה: מרי דוראי
[מושל עירי]
אמר לי: זיל קטליה לפלניא, ואי לא, קטלינא לך!
האם מותר לי להורגו משום פיקוח נפשי, כשם שכל איסורי התורה מפני פיקוח נפש?
אמר ליה
רבא:
ליקטלוך, ולא תיקטול!
אסור לך להרוג את חבירך, ואפילו יהרגוך אם לא תהרגו. משום ד
מאי חזית דדמך דידך סומק טפי
מדמא דחברך?
דלמא דמא דההוא גברא
שנצטוית להורגו
סומק טפי?!
ואין שפיכות דמים נדחה מפני פיקוח נפש. שלא התירה התורה את כל האיסורים משום פיקוח נפש, אלא מפני חיבת נפשו של ישראל. ומי יאמר לך שנפשך חביבה לפני המקום יותר מנפש חבירך? שמא נפש חבירך חביבה יותר. ואם תהרגהו, נמצא שגם נאבדה נפש וגם נעשתה עבירה.
מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשייף לה לברתיה בגוהרקי דערלה
[משח את בתו בזיתי בוסר של ערלה] לרפואה.
אמר ליה
מר בר רב אשי:
אימור
, הא
דאמור רבנן
"בכל איסורי הנאה מתרפאין",
בשעת הסכנה
אמרו כן, ומשום פיקוח נפש. אבל
שלא בשעת הסכנה מי אמור
כן? והרי הרפואה דרך הנאה היא.
אמר ליה
רבינא:
האי אישתא צמירתא
[חום, צמרמורת] שחלתה בה בתי,
נמי כשעת הסכנה דמי.
איכא דאמרי: אמר ליה
רבינא:
מידי דרך
הנאה קעבידנא?!
והרי אין דרך למשוח את הזיתים, אלא לאחר שנתבשלו ויצא שמנן בבית הבד .
איתמר
: אם נמצא אדם במקום מסוים, והוא מוכרח ליהנות שם מדבר האסור בהנאה, ונמצאת אותה
הנאה, הבאה לו לאדם בעל כרחו
-
אביי אמר: מותרת
, ואין צריך לפרוש משם.
ורבא אמר: אסורה
. וצריך לפרוש מהמקום ההוא, כדי שלא יהנה מהאיסור.
ומפרשינן: אם
אפשר
לו להבדל משם ולא ליהנות מהאיסור,
ו
גם
קא מיכיון
בדעתו לאותה הנאה, כולי עלמא לא פליגי דאסור. שהרי נהנה מהאיסור מדעתו ומרצונו.
וכן אף אם
לא אפשר
לו שלא יהנה במצב שבו הוא נמצא, אלא שהוא
קמיכוין
בדעתו ליהנות,
כולי עלמא לא פליגי דאסור
. שכל שמתכון לאיסור ודאי עבר.
ואם
לא אפשר
לו שלא יהנה,
ו
אף
לא מיכוין
בדעתו להנאה זו, כיון דאיכא שתי סיבות להתיר,
כולי עלמא לא פליגי דשרי
.
כי פליגי,
היכא
דאפשר
לו שלא ליהנות, אבל
לא מיכוין
בדעתו לאותה הנאה.
שכבר נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בכל איסורים שבתורה, היכא שעושה האדם מעשה מסוים, וכתוצאה ממנו נעשית גם פעולת איסור, והוא אינו מתכון לאותה תוצאה [וכגון בגרירת מטה וספסל בשבת על גבי הקרקע. שהוא אינו מתכון אלא לגרירה. אבל כתוצאה מזה נעשה חריץ בקרקע, שהיא תולדה דחורש]. שרבי יהודה אוסר בזה, ורבי שמעון מתיר.
ואליבא דרבי יהודה דאמר
"דבר שאין מתכוין אסור", כולי עלמא לא פליגי
, דכל שאפשר להבדל מהאיסור
אסור
לעשותו, ואף שאינו מתכוין אליו.
כי פליגי
אביי ורבא,
אליבא דרבי שמעון דאמר
"דבר שאין מתכוין מותר"
פליגי .
אביי אמר
"אפשר ולא מיכוין" מותר, משום דסבר דהיינו
כרבי שמעון.
ורבא אמר: עד כאן לא קא אמר רבי שמעון
ד"אין מתכוין" מותר,
אלא היכא דלא אפשר
לו להמנע מהאיסור אם יעשה את המעשה המותר. וכגון שצריך להעביר ממקום למקום מטה וספסל כבדים, שאין באפשרותו להעבירם אלא על ידי גרירה על הקרקע. וכיון דגם אי אפשר לו באופן אחר, וגם אינו מתכון, איכא תרתי להיתרא.
אבל היכא דאפשר
לו לעשות את מעשה ההיתר בלא לבוא לידי תוצאת האיסור, וכגון בספסל ומטה קטנים שיכול להעבירם על כתיפו,
לא
התיר רבי שמעון לגוררם, אף שאינו מתכון לעשית חריץ.
איכא דאמרי
: לא בהכי פליגי אביי ורבא. אלא לכולי עלמא
"אפשר ולא מיכוין"
היינו פלוגתייהו דרבי יהודה ורבי שמעון.
והיכא ד
לא אפשר ו
גם
לא מיכוין, כולי עלמא
[אביי ורבא]
לא פליגי, ד
בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון
שרי
.
כי פליגי
אביי ורבא, היכא
דלא אפשר
לו להבדל מההנאה במצב שבו הוא נמצא, אבל
קא מיכוין
הוא ליהנות.
ואליבא דרבי שמעון ד
אמר "אין מתכוין מותר", ו
אזיל בתר כוונה, כולי עלמא לא פליגי, ד
כל היכא דמכוין
אסור!
ואף דבמקום זה אי אפשר לו שלא יהנה, חייב הוא לפרוש משם. שכשם שחסרון הכונה מתיר את המעשה בכל אופן, כן כונת המעשה גורמת לאסור אותו בכל אופן, בין באפשר ובין בלא אפשר.
כי פליגי אליבא דרבי יהודה דאמר
"לא שנא מתכוין, ולא שנא אין מתכוין"
. וכל היכא ד
אפשר
לו להבדל מהאיסור,
אסור
לו לעשותו.
אביי סבר, כ
שם שאזיל
רבי יהודה
בתר אפשר ולא אפשר לחומרא, ולא תליא בכונה כלל, אלא כל דאפשר אסור אף בלא כונה, כן אזלינן בתר הכי לקולא. וכל היכא דלא אפשר, לא אכפת לן במה שמכוין לאיסור , ומותר.
Traduction française
Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yishmael discute et dit : à toutes (les mitsvot) il dit «et vis par eux», et non de mourir pour elles. Et même à propos de l'avodah zarah en secret, on doit transgresser et ne pas mourir ; seulement publiquement on meurt et l'on ne transgresse pas. Car il est écrit «et vous ne profanerez pas mon saint nom, et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël». Et on amène cette baraïta pour réfuter l'avis de Rabbi Yishmael. Ran Et c'est ce que dit le Ran. Et l'on peut dire que «de toute ton âme» n'est applicable que pour l'avodah zarah (et les trois crimes), tandis que «de toute ta force» vaut pour toutes les transgressions de la Torah. Ainsi, puisque nous trouvons un verset allégeant pour l'un et pas pour l'autre, il est naturel de réserver le verset sévère pour l'avodah zarah seul. Ran Et le Kovetz Shiurim a demandé : qu'y a‑t‑il d'étrange à ce que «de toute ton âme» ne vaille que pour l'avodah zarah, et que «de toute ta force» vaille pour toutes les transgressions de la Torah, imposant le sacrifice de tous ses biens sauf à commettre un interdit positif ? Et il semble que la remarque du Ran mentionnée en note n'est pas trop difficile : précisément «de toute ton âme», que nous trouvons rapproché du verset «et vis par eux» qui allège, il découle nécessairement que cela ne vaut que pour l'avodah zarah ; mais quant à «de toute ta force», pour lequel nous n'avons pas de verset allégeant, nous l'appliquons à toutes les transgressions de la Torah. Lorsque Ravin vint, il dit
au nom de
Rabbi Yo'hanan : dans tous
les interdits de la Torah
il est permis de se faire soigner, sauf pour l'idolâtrie, les unions interdites
et l'effusion de sang !
Par exemple, si on lui dit : « Tue ton prochain israélite, sinon nous te tuerons », qu'il se fasse tuer plutôt que de transgresser . Car ces trois fautes ne sont pas repoussées par le sauvetage d'une vie .
L'idolâtrie,
son fondement est
ce que nous avons dit !
Comme il est écrit : « de toute ton âme ».
Et
également
les unions interdites et l'effusion de sang
relèvent de la règle : qu'il se fasse tuer plutôt que de transgresser. Et
comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :
il est écrit au sujet de celui qui poursuit une jeune fille fiancée pour lui faire violence :
« car, comme un homme se lève contre son prochain et l'assassine, ainsi en est-il de cette chose ».
Mais quel rapport y a-t-il entre l'assassin et la jeune fille fiancée ?
Et qu'avions-nous besoin d'apprendre de lui ? Si c'est pour dire que la jeune fille est exempte, cela est explicitement écrit : « mais à la jeune fille tu ne feras rien ».
Mais
voici que
l'assassin
vient enseigner
au sujet de la jeune fille fiancée,
et il se trouve que l'on apprend
d'elle.
De même que, pour la jeune fille fiancée, il est donné
à quiconque la voit
de la sauver
de la main de celui qui la poursuit,
au prix de sa vie
à lui, le poursuivant [c'est-à-dire qu'il est permis de le tuer], comme il est écrit : « et il n'y avait personne pour la sauver », ce qui signifie que, s'il y a quelqu'un qui peut la sauver, il doit la sauver par tous les moyens dont il dispose, même en tuant le poursuivant —
de même l'assassin
est-il
possible de le sauver
la victime poursuivie
par
la prise de
la vie
de l'assassin.
Et
à nouveau, nous déduisons
la jeune fille fiancée de l'assassin .
De même que, dans l'interdit de
l'
assassinat,
si des non-Juifs lui disent : « Tue ton prochain israélite, sinon nous te tuerons »,
qu'il se fasse tuer plutôt que de transgresser,
de même l'
interdit de
la jeune fille fiancée
est-il ainsi : si on lui dit de commettre une union interdite, sinon on la tuera,
qu'elle se fasse tuer plutôt que de transgresser. [
Les Tossafot n'avaient pas dans leur version « qu'elle se fasse tuer », mais
« qu'il se fasse tuer »
: l'homme ne devait pas avoir de rapports avec elle. Mais la femme devait avoir des rapports et ne devait pas se faire tuer, car elle est comme un sol inerte, comme il est rapporté dans Sanhédrin 74b au sujet d'Esther ].
Et nous nous interrogeons :
l'effusion de sang elle-même —
d'où le savons-nous
: qu'il doit se faire tuer plutôt que de transgresser ?
Et nous répondons :
c'est un raisonnement. Comme dans le cas de cet homme qui vint devant Rava
et
lui dit : « Le gouverneur de ma ville
m'a dit : “Va tuer untel, sinon je te tuerai !” »
M'est-il permis de le tuer pour sauver ma propre vie, de même que tous les interdits de la Torah sont écartés pour sauver une vie ?
Il lui dit
Rava :
« Qu'ils te tuent, mais ne tue pas ! »
Il t'est interdit de tuer ton prochain, même s'ils te tuent si tu ne le tues pas. Car
qui te fait voir que ton sang est plus rouge
que le sang de ton prochain ?
Peut-être le sang de cet homme
que l'on t'a ordonné de tuer
est-il plus rouge ?
L'effusion de sang n'est pas repoussée par le sauvetage d'une vie. La Torah n'a pas permis tous les interdits en raison du sauvetage d'une vie, mais en raison de la valeur de la vie de l'Israélite. Et qui te dira que ta vie est plus précieuse devant le Seigneur que celle de ton prochain ? Peut-être la vie de ton prochain est-elle plus précieuse. Si tu le tues, il s'avère qu'une vie a été perdue et qu'une faute a également été commise .
Mar bar Rav Achi trouva Ravina qui enduisait sa fille d'olives vertes d'orla
[il enduisait sa fille d'olives non mûres provenant d'orla] pour la soigner.
Mar bar Rav Achi lui dit
Ravina :
Supposons
que
ce que les Sages ont dit : «
dans tous les interdits dont il est défendu de tirer profit, il est permis de se soigner »,
ils l'aient dit en temps de danger,
et en raison du sauvetage d'une vie. Mais
hors d'un temps de danger, qui a dit
une telle chose ? La guérison est pourtant une manière de tirer profit.
Il lui dit
Ravina :
Cette fièvre tremblante
[fièvre accompagnée de frissons] dont ma fille était atteinte
est également comparable à un temps de danger.
Certains rapportent ainsi : il lui dit
Ravina :
Est-ce que j'en fais usage par la voie
du plaisir ?
Il n'est pourtant pas d'usage d'enduire les olives avant qu'elles aient mûri et que leur huile soit extraite au pressoir .
Il a été énoncé :
si un homme se trouve en un lieu déterminé et qu'il est contraint d'y tirer profit d'une chose dont il est interdit de tirer profit, et que ce
profit lui arrive malgré lui —
Abayé dit : c'est permis,
et il n'est pas nécessaire de s'éloigner de cet endroit.
Et Rava dit : c'est interdit.
Il doit s'éloigner de cet endroit afin de ne pas tirer profit de l'interdit.
Et nous expliquons : s'il
est possible
de s'en éloigner et de ne pas tirer profit de l'interdit,
et
qu'il
a l'intention
de tirer précisément ce profit, tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Il tire en effet profit de l'interdit consciemment et volontairement.
De même, si
il n'est pas possible
qu'il ne tire pas profit dans la situation où il se trouve, mais qu'il
a l'intention
dans son esprit d'en tirer profit,
tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit.
Car quiconque dirige son intention vers l'interdit a certainement transgressé.
Mais s'
il n'est pas possible
qu'il ne tire pas profit,
et
qu'il
n'a pas l'intention
dans son esprit de tirer ce profit, puisqu'il existe deux raisons de permettre,
tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis.
C'est lorsqu'ils contestent
que, dans le cas où
il est possible
de ne pas tirer profit, mais qu'il
n'a pas l'intention
dans son esprit de tirer ce profit, ils contestent.
Car Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on ont déjà contesté au sujet de tous les interdits de la Torah : lorsqu'un homme accomplit un acte déterminé, et qu'il en résulte également un acte interdit, sans qu'il ait l'intention de cette conséquence [par exemple, lorsqu'il traîne un lit ou un banc pendant Chabat sur le sol, car il n'a l'intention que de les traîner, mais qu'il en résulte un sillon dans le sol, lequel est une dérivation du labour], Rabbi Yehouda l'interdit dans ce cas, tandis que Rabbi Chim'on le permet.
Et selon Rabbi Yehouda, qui dit
« une chose qui n'est pas intentionnelle est interdite », tout le monde est d'accord
que, chaque fois qu'il est possible de s'écarter de l'interdit,
il est interdit
de l'accomplir, même s'il n'en a pas l'intention.
Lorsqu'ils contestent,
Abayé et Rava,
c'est selon Rabbi Chim'on, qui dit
« une chose qui n'est pas intentionnelle est permise », qu'ils contestent .
Abayé dit : « Il est possible et il n'a pas l'intention » est permis, car il considère que c'est
selon Rabbi Chim'on.
Et Rava dit : Rabbi Chim'on n'a dit jusqu'ici
que « celui qui n'a pas l'intention » est permis
que dans le cas où
il n'est pas possible
d'éviter l'interdit en accomplissant l'acte permis. Par exemple, lorsqu'il doit transporter d'un endroit à un autre un lit et un banc lourds, qu'il ne peut transporter autrement qu'en les traînant sur le sol. Puisqu'il ne peut pas non plus agir autrement et qu'il n'en a pas l'intention, il y a deux raisons de permettre.
Mais dans le cas où il est possible
d'accomplir l'acte permis sans parvenir à la conséquence interdite — par exemple, lorsqu'il s'agit d'un petit banc et d'un petit lit qu'il peut transporter sur son épaule —
Rabbi Chim'on n'a pas
permis de les traîner, bien qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon.
Certains rapportent ainsi :
Abayé et Rava ne contestent pas sur ce point. Mais tout le monde est d'accord pour dire que
« il est possible et il n'a pas l'intention »
constitue précisément la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on.
Et lorsque
il n'est pas possible et
qu'il
n'a pas l'intention, tout le monde
[Abayé et Rava]
ne conteste pas :
que ce soit selon Rabbi Yehouda ou selon Rabbi Chim'on,
c'est permis.
Ils contestent
Abbayé et Rava, lorsque
il ne lui est pas possible
de se séparer du bénéfice dans la situation où il se trouve, mais
qu'il a l'intention
d'en tirer profit.
Et selon Rabbi Chimon, qui
a dit : « Celui qui n'a pas l'intention est permis », et
suit l'intention, tout le monde ne conteste pas que
partout où il a l'intention,
c'est interdit !
Et bien que, dans cet endroit, il ne lui soit pas possible de ne pas en tirer profit, il est tenu de s'en écarter. Car de même que l'absence d'intention rend l'acte permis dans tous les cas, ainsi l'intention de l'acte entraîne son interdiction dans tous les cas, qu'il soit possible ou qu'il ne soit pas possible.
Ils contestent selon Rabbi Yehouda, qui dit
« qu'il s'agisse de celui qui a l'intention ou de celui qui n'a pas l'intention, c'est la même chose ».
Et partout où
il lui est possible
de se séparer de l'interdit,
il lui est interdit
de le faire.
Abbayé estime que,
de même qu'il suit
Rabbi Yehouda
pour ce qui est du possible et de l'impossible dans le sens de la rigueur, et que cela ne dépend nullement de l'intention, mais que tout ce qui est possible est interdit même sans intention, ainsi nous suivons ici la facilité. Et partout où cela n'est pas possible, nous ne tenons pas compte du fait qu'il ait l'intention de l'interdit, c'est permis.