Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 25a (כה.) — le Talmud en français

Pessa'him 25a (פסחים כה.): Et l'on objecte : Qu'en est-il de arélah qui n'a jamais eu jamais moment opportun [l'autorisation]. Car le fruit de arélah est interdit dès le commencement de son…

Texte original — Pessa'him 25a (כה.)

ופריך:

מה לערלה שכן לא היתה לה

מעולם

שעת הכושר

[ההיתר]. שהרי פרי הערלה אסור מתחלת חנטתו, ולעולם הוא עומד באיסורו . ומשום חומר זה אף נאסר בהנאה. אבל

תאמר בבשר בחלב

שאינו אסור בהנאה, משום

שהיתה לו שעת הכושר

קודם שנתבשל עם החלב.

אלא

חמץ בפסח יוכיח

, שאף

שהיה לו שעת הכושר

קודם הפסח, הרי הוא

אסור בהנאה!

והוא הדין לבשר בחלב.

ושוב פריך:

מה לחמץ בפסח, שכן ענוש כרת

על אכילתו, ולכך הוא אסור בהנאה. אבל האם

תאמר

כן אף

בבשר בחלב

, אף

שאינו ענוש כרת

על אכילתו, ואין בו אלא איסור לאו ?!

אלא

כלאי הכרם יוכיחו, שאין

הוא

ענוש כרת

על אכילתם,

ו

אפילו הכי

אסור

ים הם

בהנאה!

והוא הדין לבשר בחלב.

ומסיק לקושיין:

ואם איתא

דלוקין על כלאי הכרם אף שלא כדרך הנאתן,

ניפרוך, מה לכלאי הכרם שכן

ל

וקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן!

הלכך אסורים הם בהנאה. אבל בשר בחלב שהוא כשאר איסורי תורה, ואין לוקין עליו אלא בדרך אכילה , לא יאסר בהנאה.

ומשנינן:

ואביי

אית ליה, דלא קשיא מידי. ד

תאמר במאי

[כלומר, ממה תפרוך]? אם

תאמר

, שאני

בשר חלב שאין לוקין

עליו דרך הנאתו

והרי לא כן הוא. אלא אף שלא כדרך לוקין עליו. ד

אטו בבשר בחלב

"אכילה"

כתיבה ביה?!

והרי לא כתיב ביה אלא לשון "לא תבשל". וילפינן את איסור אכילתו מגזירה שוה. וכל היכא דלא כתיבא "אכילה", לא בעינן דרך אכילה לחיוב מלקות.

ואידך

[המקשן] סבר,

להכי קא גמר לה

לאיסור אכילתו בגזירה שוה ד"קודש" "קודש"

מנבילה

[ולאו דוקא "נבילה". אלא מטריפה גמרינן לה .

רש"י

]. שהרי בנבילה כתיב "אכילה". וגמרינן,

מה נבילה

אין לוקין עליה אלא כשאכלה

בדרך הנאתה, אף בשר בחלב

אין לוקין עליו אלא כ

דרך הנאתו

.

ואביי

סבר, אף שאת עצם איסור אכילת בשר בחלב גמרינן מנבילה, מיהו לא אהני גזירה שוה להצריך בו דרך הנאה. ד

להכי לא כתב

"אכילה"

בגופו

של בשר בחלב, כדי

לומר שלוקין עליו אפילו שלא כדרך הנאתו.

שנינו ברייתא דלעיל: כלאי הכרם יוכיחו על בשר בחלב, שאף שאין הוא ענוש כרת, הרי הוא אסור בהנאה!

ומקשינן:

וליפרוך, מה לכלאי הכרם שכן לא היתה לו שעת הכושר!

ומשום כן הם אסורים בהנאה. דקא סליק אדעתין, שלא נאסרו בכלאי הכרם אלא הגידולים שגדלו באיסור. אבל הזרעים עצמם, שהיו קיימים קודם לכן, לא נאסרו מחמת התערובת. והגידולין אסורים מרגע שבאו לעולם. מה שאין כן בשר בחלב, שעד שנתבשל בחלב היה מותר.

אמר רב אדא בר אהבה: זאת אומרת, כלאי הכרם עיקרן נאסרין!

שלא הגידולים בלבד אסורים, אלא אף גוף הזרעים. ולזרעים עצמם היתה שעת הכושר. שהרי קודם שהשרישו בכרם היו מותרים. ושפיר מוכח מינייהו לאסור בהנאה בשר בחלב, אף שהיתה לו שעת הכושר.

מתיב רב שמעיה

: תנן:

המעביר עציץ נקוב

[ובתוכו זרעים שכבר צמחו] בכרם, הרי הם נעשים כלאי הכרם. משום שהם יונקים דרך הנקב מקרקע הכרם דרך האויר.

ואם הוסיף

העציץ להצמיח בתוך הכרם, ואותה תוספת יש בה כשיעור אחד מ

מאתיים

מסך כל הגידולין שבו, הרי כולו

אסור

משום תערובת כלאי הכרם שבו!

וכגון שקודם שהעבירו בכרם, היו בו קצ"ט שיעורים. ובכרם נוסף בו עוד שיעור אחד. שבכהאי גוונא התוספת אסורה, ואינה בטילה ברוב ההיתר. ומחמתה נאסרת התערובת כולה. וכדקיימא לן, שאין כלאי הכרם בטלים בתערובת, אלא אם כן יש בהיתר מאתיים חלקים כנגדם.

ומסקינן לקושיין: דוקא אם

הוסיף

העציץ בגידולי האיסור,

אין

[אסור]. אבל אם

לא הוסיף

אחד ממאתיים,

לא

נאסר. ואף שהוא יונק עתה מהכרם. אלמא, דוקא הגידולים אסורים. אבל הזרעים עצמם לא נאסרים, אף אם השרישו בכרם. וקשיא לרב אדא בר אהבה.

אמר רבא

: לא קשיא. משום ד

תרי קראי כתיבי

בכלאים. כתיב "לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה". וכתיב בתריה

"הזרע

אשר תזרע ותבואת הכרם". ומד

כתיב

"הזרע" משמע, דגוף הזרעים נאסר.

ו

מד

כתיב

"תקדש

המלאה"

, משמע שהגידולין [דהיינו "מלאה"] בלבד נאסרים.

הא כיצד?

אלא זרע שהוא

זרוע מעיקרו

בכרם, נאסר אף גופו

בהשרשה.

אבל זרע שהוא כבר

זרוע ובא

קודם שנתנוהו בכרם, אין גופו נאסר אלא הגידולין בלבד. ואם

הוסיף

אחד ממאתיים,

אין

, ואוסרת התוספת את כל הזרע משום תערובת איסור. ואם

לא הוסיף, לא

נאסר הזרע עצמו. וכל שאין בתוספת יותר מאחד ממאתיים, הרי היא בטילה ברוב היתר

לפיכך, אין נאסר העציץ הנקוב בלא תוספת הגידולין. משום שכבר נזרעו הזרעים בעציץ מקודם. אבל רב אדא איירי בזרע שמתחלה זרעוהו בכרם, דהוא עצמו נאסר. ושפיר מוכח מיניה לבשר בחלב, שנאסר בהנאה אף שהיתה לו שעת הכושר.

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: בכל

איסורי ההנאה שבתורה

מתרפאין!

ועל אף שהרפואה היא הנאה, מותר להתרפאות בהם.

חוץ מעצי אשירה!

שאסור להתרפאות בהם, משום שעבודה זרה הם.

והוינן בה:

היכי דמי?

אי נימא

בחולה

דאיכא

ביה

סכנה, אפילו

ב

עצי אשירה נמי

יתרפא. שהרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה.

ואי

בחולה

דליכא

ביה

סכנה, אפילו

ב

כל איסורין שבתורה נמי לא

יתרפא! שהרי נהנה ברפואתם.

ומשנינן:

לעולם

בחולה

דאיכא

ביה

סכנה

מיירי.

ואפילו הכי

ב

עצי אשירה לא

יתרפא, משום אביזרייהו דעבודה זרה. שעל ידי שמתרפא בה, הרי הוא נראה כמודה בה . ואין איסור עבודה זרה נדחה מפני פיקוח נפש.

וכ

דתניא: רבי אליעזר אומר

: כתיב "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ו"מאודך" היינו ממונך.

אם נאמר

"בכל נפשך", למה נאמר

"בכל מאודך"?

ואם נאמר

"בכל מאודך"

למה נאמר

"בכל נפשך"?

ולמה צריך לכתוב את שניהם? יכתוב את החביב יותר. וממילא נדע שצריך למסור את הדבר החביב פחות, מקל וחומר.

אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו

יותר

מממונו, לכך נאמר

"בכל נפשך"

! שהוא מחויב למסור את נפשו ובלבד שלא יעבוד עבודה זרה .

ואם יש אדם שממונו חביב עליו

יותר

מגופו, לכך נאמר

"בכל

מאודך"

! שמחויב למסור את כל ממונו, ובלבד שלא יעבור על איסורי התורה .

Traduction française

Et l'on objecte :

Qu'en est-il de arélah qui n'a jamais eu

jamais

moment opportun

[l'autorisation]. Car le fruit de arélah est interdit dès le commencement de son bourgeonnement, et il demeure toujours sous son interdiction. Et à cause de cette gravité il est même interdit en jouissance. Mais

pour la viande avec le lait

qui n'est pas interdit en jouissance, parce que

qu'il avait eu un moment opportun

avant d'avoir été cuit avec le lait.

Il objecta Riv'a et ainsi on déduit d'une arélah qui avait eu un moment opportun. Par exemple : on prit une branche d'un arbre permis dont les fruits n'étaient pas encore épuisés, et on la greffa ou on la replantera, si bien qu'elle redevint interdite par l'interdit d'arélah. Et il dit R.Y. Qu'en cette sorte, seule est interdite l'appoint que la branche ajouta après sa replantation [et même si toute la branche est en réalité interdite, cela n'est que par suite du mélange de l'appoint de l'interdit en elle. Et si l'on pouvait le séparer d'elle, il serait lui‑même permis]. Et cet appoint n'a jamais eu de moment opportun. Mais

Le hamets à Pessah prouve

que même

qu'il avait eu un moment opportun

avant Pessah, pourtant il est

interdit en jouissance !

et il en est de même pour la viande avec le lait.

Et de nouveau on objecte :

Que dire du hamets à Pessah, puisque sa consommation est punie par karet

pour sa consommation, et c'est pourquoi il est interdit en jouissance. Mais, est‑ce que

dirais‑tu

de même aussi

pour la viande avec le lait

même

qui n'est pas puni par karet

pour sa consommation, et il n'y a là qu'une interdiction négative ?

Et dans Hulin on objecta, et l'on dit : l'arélah le prouve, car il n'y a pas de karet sur elle, et le raisonnement revient. Et l'on conclut à partir d'elle. Et l'on appliquera le raisonnement par moindre à partir de ce que nous trouvons concernant seuls les kil'ei ha‑kerem. Quel rapport avec les kil'ei ha‑kerem qui y eurent commis un interdit [et qui ont un moment opportun et ne sont pas punis par karet] et qui sont interdits à la consommation et en jouissance, que moi aussi j'amènerai la viande avec le lait. Cependant il est agréable pour eux de dériver l'arélah par le kal va‑homer, car elle est plus éloignée que ce que nous trouvons. Tossafot Mais

kil'ei ha‑kerem prouvent que ce n'est pas

il

punissable par karet

pour leur consommation

et

même ainsi

interdits

ils

en jouissance !

et il en est de même pour la viande avec le lait.

Et l'on en conclut pour l'objection :

Et s'il est rapporté

qu'ils sont assujettis aux peines concernant kil'ei ha‑kerem même lorsqu'il ne s'agit pas de la manière de leur jouissance

On réplique : qu'en est‑il de kil'ei ha‑kerem puisque

à

et on leur applique les peines même lorsqu'il ne s'agit pas de la manière de leur jouissance !

Par conséquent ils sont interdits en jouissance. Mais la viande avec le lait, qui est comme les autres interdictions de la Torah, et on ne lui applique les peines que selon la voie de la consommation, ne sera pas interdite en jouissance. Et l'on s'étonne : c'est précisément qu'on conclut par ce kal va‑homer d'après kil'ei ha‑kerem, à savoir que l'on applique les peines au bœuf et au lait même lorsqu'il ne s'agit pas de la manière de sa jouissance. Et il dit R.Y. qu'en l'affaire on peut répliquer que le bœuf qui fut lapidé et le hamets à Pessah prouvent qu'on n'inflige pas les peines hors de la manière de leur jouissance, même si une transgression y fut commise. Tossafot Et plus haut il fut important que le hamets soit de ceux «sur lesquels aucune transgression n'a été commise». Car il vient prouver à partir d'un hamets qui fut annulé, et il n'était pas soumis au décret de «bal yera'eh». Mais ici l'on dit qu'il prouve à partir d'un hamets non annulé, et il est soumis à «bal yera'eh». Mahars'a

Et nous enseignons :

Abayi

a dit : ce n'est pas si difficile. Car

De quoi diras‑tu

c'est‑à‑dire, de quoi te répliques‑tu ?

Tu diras

que moi

la viande avec le lait sur laquelle on n'inflige pas de peines

selon sa manière de jouissance

Or tel n'est pas le cas. Au contraire, même lorsqu'il n'agit pas selon la manière, on l'assujettit aux peines. Car

Par exemple, la viande avec le lait

"consommation"

est‑elle que ce mot y est écrit ?!

Or il n'est écrit là que «tu ne cuirais pas». Et nous déduisons l'interdiction de sa consommation par gzera shava. Et partout où n'est pas écrit «consommation», la voie de la consommation n'est pas nécessaire pour l'imposition des malkot.

Et «on n'inflige pas les peines» n'est pas forcément littéral ; en effet il n'y a pas de malkot de toute façon, puisque l'on ne punit pas par la loi. Mais l'intention est l'interdit. Et selon cela on devra en conclure que si ce n'est pas selon la manière de la jouissance, l'interdit même n'émane pas de la Torah mais est rabbinique. Maharam Chalava D'autre part

(le questionneur) pensa

C'est pourquoi il l'a conclu

à l'interdiction de sa consommation par gzera shava de «kodesh kodesh» «minbeila»

minbeila

(et pas nécessairement «neveila». Mais c'est plutôt que nous en concluons la définition.)

Rachi

car dans la neveila il est écrit «consommation». Et nous en déduisons

Qu'en ce qui concerne la neveila

on ne lui inflige les peines qu'au moment où elle a été mangée

selon sa manière de jouissance ; même la viande avec le lait

on ne lui inflige que selon

sa manière de jouissance

Et certains expliquent que c'est appelé «neveila» parce que la Torah dit «arei» à propos de l'organe chétif dans l'animal, qui n'est pas purifié par l'abattage. Rachi Et il récuse cette explication, car son statut est comme celui d'une tréfah pour tout objet. En effet toute tréfah n'est pas rendue permise par la shechita. Toutefois la différence entre tréfah et neveila est que la shechita purifie la tréfah de l'impureté de la neveila. Et même l'organe chétif est purifié par la shechita de l'impureté de la neveila.

Abayi

pensa que, même si l'interdiction même de la consommation de la viande avec le lait est déduite de la neveila, néanmoins le gzera shava n'a pas à exiger la voie de la jouissance.

Pour cela il n'est pas écrit

"consommation"

dans le corps

de la viande avec le lait, afin

de dire qu'on l'assujettit même lorsqu'il ne s'agit pas selon sa manière de jouissance.

Nous avons appris la baraïta ci‑dessus : kil'ei ha‑kerem prouvent à propos de la viande avec le lait que, même s'il n'est pas puni par karet, il est interdit en jouissance !

Et nous objectons :

Et pour répliquer : qu'en est‑il de kil'ei ha‑kerem puisque ils n'avaient pas de moment opportun !

Et pour cette raison ils sont interdits en jouissance. Car l'avis qui a prévalu est que, dans kil'ei ha‑kerem, seuls les germes (les pousses) qui ont poussé dans l'interdit sont interdits. Mais les semences elles‑mêmes, qui existaient auparavant, ne sont pas interdites en raison du mélange. Et les pousses sont interdites dès leur apparition. Ce qui n'est pas le cas de la viande avec le lait, qui était permise jusqu'à ce qu'elle ait été cuite dans le lait.

Rav Ada bar Ahava dit : cela signifie que les kil'ei ha‑kerem sont interdits en leur essence !

Que non seulement les pousses sont interdites, mais aussi le corps des semences. Et les semences elles‑mêmes eurent un moment opportun. Car avant qu'on les ait enracinées dans la vigne elles étaient permises. Et convenablement il est prouvé d'eux d'interdire en jouissance la viande avec le lait, même si elle avait eu un moment opportun.

Contre‑argument de Rav Shemayah

Il est enseigné :

Celui qui déplace un pot percé

[et en lui des semences qui avaient déjà poussé] dans la vigne, celles‑ci deviennent comme des kil'ei ha‑kerem, parce qu'elles puisent par l'orifice depuis la terre du vignoble par l'air.

Et si l'on ajouta

le pot pour faire croître à l'intérieur de la vigne, et cet apport comporte la proportion d'une part sur

de deux cents

sur l'ensemble de toutes les pousses en lui, alors tout

interdit

en raison du mélange de kil'ei ha‑kerem qui s'y trouve.

Par exemple, avant le transfert dans la vigne, il y avait là quelques mesures. Et dans la vigne on ajouta encore une mesure. Dans ce genre de cas l'appoint est interdit, et il n'est pas annulé par la majorité permise. Et à cause de cela c'est tout le mélange qui est interdit. Et comme il est établi pour nous, les kil'ei ha‑kerem ne s'annulent pas dans un mélange, sauf s'il y a une proportion permise de deux cents parts contre eux.

Et nous en tirons une objection : précisément si

ajouta

le pot dans les pousses de l'interdit

Il n'est

[interdit]. Mais si

n'ajouta pas

une part sur deux cents

alors pas

est interdit. Et même s'il puise maintenant de la vigne en eux. Il en découle que précisément les pousses sont interdites. Mais les semences elles‑mêmes ne sont pas interdites, même si on les a enracinées dans la vigne. Et cela est une difficulté pour Rav Ada bar Ahava.

Rava dit

ce n'est pas difficile. Car

Deux lectures sont écrites

à propos des mélanges. Il est écrit «Tu ne sèmeras pas ton vignoble en mélanges, de peur que la récolte soit sanctifiée». Et il est écrit dans l'autre

"La semence

que tu sèmeras et le produit de la vigne». Et de

lorsqu'il est écrit

«le terme "la semence" signifie que le corps des semences est interdit».

et

d'après

lorsqu'il est écrit

«que la récolte soit sanctifiée»

«la récolte»

cela laisse entendre que seules les pousses (c'est‑à‑dire «la récolte») sont interdites.

Comment donc ?

Mais une semence qui est

semence plantée dès l'origine

dans la vigne, son corps est aussi interdit

par l'enracinement.

Mais une semence qui était déjà

déjà plantée et poussée

avant qu'on les ait placés dans la vigne, son corps n'est pas interdit mais seulement les pousses. Et si

ajouta

une part sur deux cents

alors

et l'appoint rend toute la semence interdite à cause du mélange d'interdit. Et si

s'il n'ajouta pas, alors non

la semence elle‑même n'est pas interdite. Et toute addition n'excédant pas une part sur deux cents est annulée par la majorité permise.

Rachi et Noda B'Yehuda [dans 'Yore De'ah' siman 54] a écrit que sans les paroles de Rachi il semblerait devoir interpréter que ce n'est pas par la loi de l'annulation que nous qualifions la pousse. Mais que tout ce qui n'a pas ajouté une part sur deux cents n'est pas du tout considéré comme pousse, et n'est pas regardé comme «récolte». Par conséquent le pot percé n'est pas interdit sans l'appoint des pousses, puisque les semences y avaient déjà été semées auparavant. Mais Rav Ada prend pour la semence qui fut d'emblée semée dans la vigne, que celle‑ci est elle‑même interdite. Et il est bien prouvé d'eux (du texte) pour la viande avec le lait qu'elle est interdite en jouissance même si elle avait eu un moment opportun.

Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yohanan : dans tous les

interdits de jouissance de la Torah

on peut s'y soigner !

et bien que la guérison soit une jouissance, il est permis de s'en soigner.

Sauf les arbres d'Asherah !

qu'il est interdit de s'en soigner, parce qu'ils sont de l'avodah zarah.

Et nous examinons cela :

Qu'en est‑il ?

Si tu dis

au sujet d'un malade

qu'il y a

en lui

danger, même

dans

les arbres d'Asherah aussi

serait guéri. Car pikuach nefesh repousse toute la Torah.

Et si

au sujet d'un malade

qu'il n'y a pas

en lui

danger, même

dans

tous les interdits de la Torah non plus ne doivent pas

être utilisés pour se soigner ! car on tire profit de leur usage médical.

Et nous enseignons :

Toujours

pour un malade

pour lequel il y a

en lui

danger

c'est suffisant.

Et pourtant

dans

les arbres d'Asherah ne

seront pas utilisés pour se soigner, à cause de leurs accessoires d'avodah zarah. Car en s'en soignant on paraît comme qui admet l'idolâtrie. Et l'interdit d'avodah zarah n'est pas repoussé en raison du pikuach nefesh. Rachi Et Tossafot écrivent qu'il est redouté dans le cas où l'on ne peut guérir par d'autres arbres qu'avec l'Asherah, et l'on craint qu'ils ne viennent se tromper et suivre après elle. Mais d'après les paroles du Yerushalmi il semble que sa raison n'est pas parce qu'ils tomberaient dans la tentation, mais parce qu'il transgresse l'interdit de «tu ne prendras rien de l'herem». Et même si ceci n'est qu'un interdit formel (et non l'essence de l'idolâtrie), son statut est tel qu'il ne cède pas pour le pikuach nefesh. Et ainsi c'est pour les trois crimes, et il en va de même pour l'exemple du regarder une femme et d'autres cas — quiconque est plongé dans ces trois transgressions doit mourir plutôt que transgresser. Ran

Et il est dit dans la baraïta :

Rabbi Eliezer dit

Il est écrit «Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force». Et «ta force» c'est‑à‑dire tes biens.

Si l'on dit

'de toute ton âme', pourquoi est‑il écrit

'de toute ta force' ?

Et si l'on dit

'de toute ta force'

pourquoi est‑il écrit

'de toute ton âme' ?

Et pourquoi faut‑il écrire les deux ? On écrirait la chose la plus chère. Et de là nous saurions qu'il faut abandonner la chose moins chère, par kal va‑homer.

Mais, pour te dire, si quelqu'un trouve son corps

plus

plus cher que ses biens, c'est pourquoi il est dit

'de toute ton âme'

qu'il est tenu de donner sa vie à condition de ne pas pratiquer l'avodah zarah.

Et si quelqu'un tient ses biens

plus

que que son corps, c'est pourquoi est‑il dit

'de toute

ta force'

qu'il est tenu de donner tout son bien, à condition de ne pas transgresser les interdits de la Torah.

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