Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 24b (כד:) — le Talmud en français

Pessa'him 24b (פסחים כד:): Et s’il a mangé une guêpe, qui est à la fois un reptile terrestre et un reptile volant, il reçoit six coups. . Ces cinq séries de coups qui existent pour le reptile…

Texte original — Pessa'him 24b (כד:)

ואם אכל

צירעה

, שהיא שרץ הארץ וגם שרץ העוף,

לוקה שש

.

אותם חמש מלקיות שישנן בשרץ הארץ. ועוד נוסף עליהן לאו המיוחד לשרץ העוף. כדכתיב "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו".

[ושרץ הוא דבר הרוחש ומתנענע, ואינו נראה אלא על ידי כך. אבל בהמה וחיה הגבוהים מן הארץ, אינם בכלל שרץ ].

והכי נמי, נימא דאיצטריך "לא יאכל" בקדשים טמאים, ללקות עליהם שתי מלקיות. ושוב לא אייתר לאיסור הנאה של כל איסורין שבתורה.

אמר ליה

רב אשי:

כל היכא דאיכא למדרש

לכל לאו בענין אחר,

דרשינן. ולא מוקמינן

לה ב

חיוב

לאוי יתירי

. ולא אמר כן אביי, אלא היכא דאייתר לגמרי, ואי אפשר ליתנו לענין אחר.

והוינן בה: והשתא דאמרת דקרא ד

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"

, לאו לגופיה איצטריך, תינח הא דכתיב "ואשר יגע בכל טמא לא יאכל". אבל "הבשר"

ד

כתיב ב

רישיה דקרא למה לי?

ומשנינן: כתיב "הבשר" כדי

לרבות עצים ולבונה

של קדשים. שהם מקבלים טומאת אוכלין, על אף שאינם אוכלים. משום דחיבת הקודש מכשרתם ליחשב כאוכל.

ותו הוינן בה: האי

"והבשר כל טהור יאכל בשר"

ד

כתיב ב

סיפיה

דקרא,

למה לי?

בשלמא "כל טהור יאכל בשר" איצטריך. משום דדרשינן מינה, דוקא בשר טהור שהותר לטהורים, אדם טמא שאכלו חייב עליו. אבל טמא שאכל בשר שנטמא לפני זריקת הדם, ומעולם לא ניתר לטהורים, אין חייבים עליו משום טומאת הגוף. אבל "והבשר" הראשון, מיותר.

ומשנינן: דרשינן מ"והבשר",

לרבות

את ה

אימורין

שנטמאו. שאם אכלם עובר עליהם בב' לאוין. משום לאו דטומאה, ומשום איסור אכילת זר. שהרי האימורין הם למזבח, ואף הכהן זר אצלם.

ומקשינן: וכי

אימורין

טמאים מהכא נפקא?

והלא

מהתם

[מקרא אחרינא]

נפקא.

וכ

דתניא

: כתיב

"והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה

' וטמאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". ומדכתיב "אשר לה'", דאייתר, שמע מינה

לרבות את האימורין

לאיסור אכילה בטומאה.

ומשנינן: מ

התם

נפקא לן איסור אכילת אימורין טהורים ב

טומאת הגוף

של האדם האוכלם, ולחייבו

בכרת

. אבל מהכא נפקא לן, לאיסור אכילה

בטומאת

ה

בשר

. שהטהור האוכל אף מהאימורין הטמאים, הרי הוא עובר

בלאו

.

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא

אם כן אכלם כ

דרך אכילתן

. והוינן בה:

למעוטי מאי,

ומהו שלא כדרך אכילתן?

אמר רב שימי בר אשי: למעוטי, שאם אכל חלב חי

[שאינו מבושל],

ש

הוא

פטור

. משום שאין דרכו להאכל חי.

איכא דאמרי

: באיסורי הנאה נאמר כן. והכי

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל

איסורין שבתורה, אין לוקין עליהן אלא

אם כן נהנה מהם כ

דרך הנאתן

. והוינן בה:

למעוטי מאי

, ומהו שלא כדרך הנאתן?

אמר רב שימי בר אשי: למעוטי, שאם הניח חלב של שור הנסקל

על גבי מכתו

,

שהוא פטור

. לפי שאין דרך החלב בהנאה כזו. אלא דרך הנאתו בהבערה ובמשיחת עורות.

וכל שכן

, שה

אוכל חלב חי שהוא פטור

. דודאי לא חשיבא דרך אכילה בהכי.

אתמר נמי: אמר רב אחא בר עויה, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן: הניח חלב של שור נסקל על גבי מכתו, פטור. לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן

.

אמר רב זירא: אף אנן נמי תנינא: אין סופגין את הארבעים

מלקות

משום ערלה,

אלא על

המשקה

היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד!

ודייקינן:

ואילו

על המשקה היוצא

מ

ה

תותים

וה

תאנים ו

ה

רמונים לא

לוקין.

מאי טעמא?

לאו, משום דלא קאכיל להו דרך הנאתן

. שאין הדרך לסחוט את מי הפירות האלו ולשתותם. ומשום כן אינו לוקה עליהם, כרבי יוחנן.

אמר ליה אביי

: לאו ראיה היא מהתם.

כי

בשלמא אי אשמעינן

ב

פרי גופא

דאינו לוקה היכא

דלא קאכיל ליה דרך הנאתו

,

שפיר

היה מוכח מזה כדברי רבי יוחנן.

אלא הכא

, הא דאין לוקין על מי הפירות, לאו משום "שלא כדרך" הוא. אלא

משום ד

הנסחט שאר הפירות,

זיעה בעלמא הוא

, ואם שתה מהם, לא חשוב כאוכל פרי של ערלה.

אמר אביי: הכל מודים בכלאי הכרם, שלוקין עליהן, אפילו

אם אכלום או נהנו מהם

שלא כדרך הנאתן

.

מאי טעמא?

-

משום דלא כתיב בהו

לשון

"אכילה"

. ומרבינן את איסור הנאתם מדכתיב "לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה". דמשמע, אם יהיו כלאים יאסרו בהנאה, ויהיה דינם בשריפה.

ולשון "פן" הוא איסור לאו. ולא בעינן דרך אכילה או דרך הנאה, אלא היכא שנכתב איסורם בלשון איסור אכילה.

מיתיבי: איסי בן יהודה אומר

: הרי לא נאמר בכתוב איסור בשר בחלב אלא שאסור לבשלם יחד. כדכתיב "לא תבשל גדי בחלב אמו".

מנין לבשר בחלב שהוא אסור

אף באכילה?

נאמר כאן, "כי עם קדוש אתה

לה' אלהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו".

ונאמר להלן

בטרפה,

"ואנשי קדש תהיון לי

ובשר בשדה טרפה לא תאכלו". וילפינן בגזירה שוה ד"קדש" "קדש".

מה להלן

הטרפה

אסור

ה באכילה,

אף כאן

הבשר בחלב

אסור

באכילה.

ואין לי

מהתם,

אלא

שבשר בחלב אסור

באכילה

. אבל שהוא אסור בהנאה מנין? והרי אף הטריפה מותרת בהנאה.

אמרת, קל וחומר

הוא מערלה.

ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה

בנטיעתה, הרי היא

אסורה בהנאה

-

בשר בחלב שנעבדה בו עבירה

כשבישלם יחד, ועבר עליהם ב"לא תבשל",

אינו דין שיהא אסור בהנאה!

Traduction française

Et s’il a mangé

une guêpe,

qui est à la fois un reptile terrestre et un reptile volant,

il reçoit six coups.

Ces cinq séries de coups qui existent pour le reptile terrestre. Et s’y ajoute l’interdit particulier au reptile volant, comme il est écrit : « Et tout reptile volant est impur pour vous ; ils n’en mangeront pas ».

Et un reptile est une chose qui rampe et se meut, et qui n’est visible que par cela. Mais les animaux domestiques et les animaux sauvages, qui sont élevés au-dessus de la terre, ne sont pas compris dans la catégorie des reptiles.

Et de même, disons que « ils n’en mangeront pas » est nécessaire concernant les offrandes impures, afin de recevoir deux séries de coups à leur sujet. Et de nouveau, ce verset ne serait pas superflu pour l’interdit de tirer profit de tous les interdits de la Torah.

Rav Achi lui dit :

Rav Achi :

partout où il est possible d’interpréter

chaque interdit d’une autre manière,

nous l’interprétons ; et nous ne l’établissons pas

comme

une obligation de

interdits supplémentaires. Et Abayé n’a pas dit cela, mais seulement lorsqu’un verset est entièrement superflu et qu’il est impossible de l’attribuer à un autre sujet.

Et nous nous sommes penchés sur cette question : maintenant que tu as dit que le verset

« Et la chair qui touchera toute chose impure, on n’en mangera pas »,

n’est pas nécessaire pour son propre objet, cela se comprend pour ce qui est écrit : « Et ce qui touchera toute chose impure, on n’en mangera pas ». Mais le mot « la chair »

qui

est écrit au

début du verset, pourquoi en avons-nous besoin ?

Et nous répondons : le mot « la chair » est écrit afin

d’inclure le bois et l’encens

des offrandes. Ceux-ci contractent l’impureté des aliments, bien qu’ils ne soient pas des aliments, parce que l’affection du sacré les rend aptes à être considérés comme un aliment.

Et encore, nous nous sommes penchés sur cette question : ce

« Et la chair, tout homme pur en mangera »

qui

est écrit à

la fin

du verset,

pourquoi en avons-nous besoin ?

Il est compréhensible que « tout homme pur en mangera » soit nécessaire, parce que nous en déduisons que seule une chair pure, qui a été permise aux personnes pures, rend passible celui qui est impur et l’a mangée. Mais celui qui est impur et a mangé une chair devenue impure avant l’aspersion du sang, et qui n’a jamais été permise aux personnes pures, ne devient pas passible à son sujet pour impureté du corps. Mais le premier « et la chair » est superflu.

Et nous répondons : nous déduisons de « et la chair »

l’inclusion

des

parties offertes

qui sont devenues impures, afin que celui qui les mange transgresse deux interdits : l’interdit d’impureté et l’interdit de manger ce qui est réservé à un étranger, car les parties offertes sont destinées à l’autel, et même le cohen y est considéré comme un étranger.

Et nous objectons : est-ce que les

parties offertes impures sont déduites d’ici ?

N’est-il pas vrai qu’elles

sont déduites de là

d’un autre verset ?

Et c’est

ce qui a été enseigné :

il est écrit

« Et la personne qui mangera de la chair du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel, tandis que son impureté est sur elle, cette personne sera retranchée de son peuple ». Et puisque le texte écrit « qui appartient à l’Éternel », qui est superflu, déduis-en

l’inclusion des parties offertes

dans l’interdit de les manger en état d’impureté.

Et nous répondons :

de là

nous déduisons l’interdit de manger des parties offertes pures dans

l’impureté du corps

de la personne qui les mange, afin de la rendre passible

de retranchement. Mais d’ici, nous déduisons l’interdit de manger dans

l’impureté de la

chair. Celui qui est pur et mange même des parties offertes impures transgresse

un interdit.

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : pour tous les interdits de la Torah, on ne reçoit des coups que

s’ils ont été mangés selon

le mode habituel de leur consommation.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

pour exclure quoi,

et qu’est-ce qu’une consommation qui n’est pas conforme au mode habituel ?

Rav Chimi bar Achi dit : pour exclure le cas où quelqu’un mange de la graisse crue

[qui n’est pas cuite],

car

elle est

exemptée,

parce qu’il n’est pas habituel de la manger crue.

Certains disent :

cela a été dit au sujet des interdits de tirer profit de quelque chose. Et ainsi

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : pour tous

les interdits de la Torah, on ne reçoit des coups que

si l’on en a tiré profit selon

le mode habituel d’en tirer profit.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

pour exclure quoi,

et qu’est-ce qu’un profit qui n’est pas conforme au mode habituel ?

Rav Chimi bar Achi dit : pour exclure le cas où quelqu’un place la graisse d’un bœuf condamné à la lapidation

sur sa plaie,

il est exempté,

car ce n’est pas le mode habituel de tirer profit de la graisse de cette manière ; son mode habituel de profit est de la brûler ou d’en enduire des peaux.

À plus forte raison,

que

celui qui mange de la graisse crue est exempté,

car il n’est certainement pas considéré que ce soit un mode de consommation.

Il a également été dit : Rav A’ha bar Ouyya dit au nom de Rav Assi, qui dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui a placé de la graisse d’un bœuf condamné à la lapidation sur sa plaie est exempté, car pour tous les interdits de la Torah, on ne reçoit des coups que lorsqu’on en tire profit selon le mode habituel.

Rav Zéra a dit : nous aussi, nous avons appris cela dans la Michna : « On ne reçoit pas les quarante coups

de

pour l’orla,

si ce n’est pour

la boisson

qui sort uniquement des olives et des raisins ! »

Et nous déduisons :

or,

pour la boisson qui sort

des

fraises

et des

figues et des

des

grenades, on ne reçoit pas de coups.

Pour quelle raison ?

N’est-ce pas parce qu’on ne les consomme pas selon leur mode habituel de profit ?

Il n’est pas habituel d’extraire le jus de ces fruits et de le boire. C’est pourquoi on ne reçoit pas de coups à leur sujet, conformément à l’enseignement de Rabbi Yo’hanan.

Abayé lui dit :

ce n’est pas une preuve à partir de là.

Car

s’il nous avait enseigné

au sujet du

fruit lui-même

qu’on ne reçoit pas de coups lorsqu’on

ne le consomme pas selon son mode habituel de profit,

cela aurait été correct

et cela aurait effectivement prouvé la parole de Rabbi Yo’hanan.

Mais ici,

si l’on ne reçoit pas de coups pour le jus des fruits, ce n’est pas en raison de la « manière inhabituelle ». C’est

parce que

le jus extrait des autres fruits

n’est qu’une sueur,

et si quelqu’un en a bu, cela n’est pas considéré comme s’il avait mangé un fruit de l’orla.

Abayé a dit : tous reconnaissent que pour les produits mélangés de la vigne, on reçoit des coups, même

si on les a mangés ou si l’on en a tiré profit

d’une manière inhabituelle.

Pour quelle raison ? —

Parce qu’il n’est pas écrit à leur sujet

la formulation de

« consommation ». Et nous incluons l’interdit de tirer profit de ces produits à partir de ce qui est écrit : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de produits mélangés, de peur que sa récolte ne soit consacrée ». Cela signifie que s’il y a des produits mélangés, ils seront interdits au profit et leur דין sera de les brûler.

Et la formulation « de peur que » constitue un interdit. Et nous n’exigeons pas un mode de consommation ou un mode de profit, sauf lorsque leur interdiction est écrite sous la formulation d’un interdit de consommation.

On objecte : Issi ben Yehouda dit :

l’Écriture n’a énoncé, au sujet de la chair dans le lait, que l’interdit de les cuire ensemble, comme il est écrit : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ».

D’où savons-nous que la chair dans le lait est interdite

également à la consommation ?

Il est dit ici : « Car tu es un peuple saint

pour l’Éternel, ton Dieu ; tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ».

Et il est dit plus loin,

au sujet d’une bête déchirée,

« Vous serez pour Moi des hommes saints

et vous ne mangerez pas de chair d’un animal déchiré dans les champs ». Et nous apprenons par une gzera chava de « saint » à « saint ».

De même que là-bas,

la bête déchirée

est interdite

à la consommation,

de même ici,

la chair dans le lait

est interdite

à la consommation.

Et je n'ai

de là,

si ce n'est

que la viande avec le lait est interdite

à la consommation.

Mais d'où [sait-on] qu'elle est interdite au profit ? Or même la tréfa est permise au profit.

Tu as dit : kal va'homer

de l'orla.

Et qu'en est-il de l'orla, avec laquelle aucune transgression n'a été commise

lors de sa plantation : la voici

interdite au profit —

la viande avec le lait, avec lesquels une transgression a été commise

lorsqu'on les a cuits ensemble et qu'on a transgressé à leur sujet : « Tu ne feras pas cuire»,

n'est-il pas logique qu'ils soient interdits au profit !

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