Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 24a (כד.) — le Talmud en français
Pessa'him 24a (פסחים כד.): Et si ce verset ne concerne pas la consommation pour toutes les interdictions de la Torah, puisque l’interdiction de consommer y est déjà écrite explicitement, fais-le…
Texte original — Pessa'him 24a (כד.)
ואם
מקרא זה
אינו ענין לאכילה
בכל איסורין שבתורה, שהרי איסור אכילה כבר כתיב בהו להדיא,
תנהו ענין לאיסור הנאה
בכל איסורי אכילה שבתורה.
והוינן:
אי
מוקמת להאי קרא בשאר איסורי התורה, נימא
מה כאן
[בחטאת חיצונה שהובא דמה בפנים] דינה
בשריפה, אף כל איסורין שבתורה
יהיה דינם
בשריפה
. שהרי כתיב בהאי קרא "באש תשרף".
ליכא למימר הכי.
משום
דאמר קרא, "בקדש באש תשרף"
. ודרשינן, דוקא פסולים ש
בקודש
דינם
בשריפה
. אבל
אין כל איסורין שבתורה בשריפה!
ורק "לא תאכל" דכתיב בהאי קרא, קאי על כל איסורין שבתורה.
איתיביה רבי שמואל בר נחמני לההוא מרבנן:
ו
כי
האי
קרא ד
"בקודש באש תשרף"
להכי
[לאסור את כל האיסורין שבתורה בהנאה]
הוא דאתא?
והא
האי
קרא
מיבעי ליה
לחטאת שהובא דמה פנימה,
ל
למדנו שנשרפת בעזרה, ו
כד
אמר
רבי שמעון.
דאילו בשעיר נחשון, לא נתפרש היכן מקום שריפתה.
דתניא:
רבי שמעון
אומר: הא דכתיב
"בקדש באש תשרף", לימד על חטאת
חיצונה שהובא מדמה אל הקודש פנימה,
ששורפין אותה בקודש
[בעזרה].
ואין לי אלא זו בלבד
. אבל שאר
פסולי קדשי קדשים, ו
פסולי
אמורי קדשים קלים, מנין
שנשרפים בקודש? -
תלמוד לומר: "בקדש באש תשרף"
.
מכאן בנין אב לכל הקדשים שמקום אכילתן הוא בעזרה, שאם נפסלו, אף שריפתן היא בעזרה. ואף אמורי קדשים קלים כן, לפי שקרבים בעזרה. אבל בשר קדשים קלים שנפסל, נשרף מחוץ לעזרה, כשם שאכילתו היא מחוץ לעזרה. שקדשים קלים נאכלים בכל העיר.
אמר ליה
ההוא מדרבנן:
רבי יונתן רבך, מהאי קרא
אחרינא
קאמר לה
, לאסור את כל האיסורין שבתורה בהנאה.
מדכתיב
"ואם יותר מבשר חמלואים ומן הלחם עד הבקר"
, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קדש הוא".
ולא איצטריך למיכתב "לא יאכל". שהרי ממה דכתיב "ושרפת", שמעינן כבר דאינו נאכל. ו
אם אינו ענין לגופיה, דהא
כבר
כתיב
"ושרפת את הנותר באש", תנהו ענין לשאר איסורין שבתורה.
ואם אינו ענין ל
למד עליהם שאסורין ב
אכילה
, דהא כבר כתיב בהו שאסורים,
תנהו ענין, ל
אוסרם ב
איסור הנאה.
אי
הכי נימא נמי,
מה כאן
בנותר דינו
בשריפה, אף כל איסורין שבתורה
דינם
בשריפה?
-
ליכא למימר הכי.
שהרי
אמר קרא
"ושרפת את הנותר"
. וממעטינן, דוקא
נותר
הוא
בשריפה.
אבל
אין כל איסורין שבתורה בשריפה
. ולא ילפינן להו ב"אם אינו ענין" אלא לאוסרם בהנאה.
ומקשינן:
ו
כי
האי
"לא יאכל"
דכתיב בנותר
להכי
[לכל איסורין שבתורה]
הוא דאתא?
והא
האי
קרא
מיבעי ליה לכדרבי אלעזר
.
דאמר רבי אלעזר
: הא דכתיב בנותר,
"לא יאכל כי קדש הוא"
, אתא ללמד ש
כל שבקדש פסול, בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו!
דאי לא כתיב אלא ו"שרפת", לא הוה משמע איסור לאו למלקות. ומדכתיב "בקדש", ילפינן אף לשאר פסולים, כגון פיגול, ויוצא, וקרבן שנשפך דמו קודם זריקה, שהם בלאו.
אמר אביי: לעולם מקרא קמא
ד"כל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל, באש תשרף", ילפינן לכל איסורין שבתורה. משום שאין בו צורך לגופו. שהרי כבר כתיב בשעיר נחשון שהוא בשריפה.
ולא מ"באש תשרף" ילפינן. דההוא מיבעיא ליה ללמד ששריפתו בקודש.
אלא
איפוך.
דליכתוב
"באש תשרף", ולא בעי
"לא תאכל"
.
ומה תלמוד לומר
"לא תאכל"?
אם אינו ענין לגופו
שהרי איסור לאו
ד
אכילת חטאת שהובא דמה פנימה
נפקא ליה מדרבי אלעזר
[דדריש לכל פסולים בקודש שהם בלאו, מ"לא יאכל" דכתיב גבי נותר] -
תנהו ענין לכל איסורין שבתורה.
ואם אינו ענין לאכילה
, שהרי איסור אכילתם מפורש בהם במקומם,
תנהו ענין
לאוסרם ב
איסור הנאה.
אי מה כאן בשריפה, אף כל איסורין שבתורה בשריפה?
אמר קרא
"ושרפת את
הנותר"
.
הנותר בשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.
אמר ליה רב פפא לאביי: ואימא
, הא דכתיב בחטאת החיצונה "לא תאכל", לגופה איצטריך, וכדי
ליחודי ליה לאו לגופיה הוא דאתא
.
דאי
לא הוה כתיב בה לאו בגופה, אלא
מדרבי אלעזר
[דנפיק לה מ"לא יאכל" שנאמר בכל הפסלים בקודש] הוה ילפינן ליה, הא הוי לאו זה לאו שבכללות. שבציווי אחד ד"לא יאכל" נכללו במה איסורים, כגון איסור אכילת פיגול, ויוצא, וכדומה. ו
אין לוקין על לאו שבכללות
. ולהכי כתיב בחטאת חיצונה לאו מיוחד ד"לא תאכל", כדי ללקות עליו.
אלא אמר רב פפא: מהכא
נפקא לן איסור הנאה לכל איסורי התורה. דכתיב
"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש ישרף"
.
שאין תלמוד לומר
"לא יאכל"
, משום דילפינן לה ממעשר שני, כמובא בסמוך.
ו
מה תלמוד לומר
"לא יאכל"?
אלא
אם אינו לגופו, דהא נפקא ליה מקל וחומר ממעשר
שני
הקל
-
ומה מעשר הקל, אמרה תורה
"לא ביערתי ממנו
בטמא"
,
בשר קודש
ה
חמור
ממנו
לא כל שכן
שאם נטמא הוא אסור באכילה!
וכי תימא אין מזהירין מן הדין
, הלכך איצטריך קרא מיוחד לקדשים טמאים שהם אסורים בלאו.
הא ליכא למימר הכי.
שהרי אין זה קל וחומר בלבד. אלא
היקשא הוא
. שהרי הוקשו קדשים למעשר שני. כ
דכתיב
"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך"
. ו"מעשר דגנך" היינו מעשר שני שנאכל רק בירושלים. ומינה ילפינן, דכשם שמעשר שני טמא אסור, כן קדשים טמאים אסורים.
אם כן,
מה תלמוד לומר
בקדשים טמאים
"לא יאכל"?
אלא,
אם אינו ענין לגופו, תנהו ענין לכל איסורין שבתורה.
ואם אינו ענין לאכילה, תנהו ענין להנאה.
אי מה כאן בשריפה, אף כל איסורין שבתורה בשריפה?
אמר קרא
"הנותר"
.
הנותר בשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.
אמר ליה רבינא לרב אשי: ואימא
כתיב בטמא "לא יאכל", אף שכבר ילפינן ליה בהיקש ממעשר. דדלמא חזר הכתוב והזהיר עליו, כדי
לעבור עליו בשני לאוין
.
שהרי מצינו, שכל היכא ששנה הכתוב באותה אזהרה, הרי הוא לוקה עליו שתיים. דוכי
לאו מי אמר אביי: אכל פוטיתא
שהוא שרץ המים
לוקה ארבע
מלקיות.
שלאו אחד נכתב בשרץ המים ב"ויקרא", ולאו אחד בספר דברים.
ועוד שני לאוין כתובים ב"ויקרא" בסתם שקצים:
כתיב "לא תשקצו את נפשותיהם בכל השרץ השורץ".
וכן כתיב "ולא תטמאו בהן".
וכוללים לאוים אלו את כל מיני השקצים, בין שרץ המים ובין שרץ הארץ.
ואם אכל
נמלה
, שהיא שרץ הארץ,
לוקה
עליה
חמש
מלקיות.
דהיינו שני הלאוין הכתובים בכל השקצים. ועוד ג' לאוין שנכתבו בשרץ הארץ.
א. "וכל השרץ על הארץ שקץ הוא לא יא כל".
ב. "לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם".
ג. "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ".
Traduction française
Et si
ce verset
ne concerne pas la consommation
pour toutes les interdictions de la Torah, puisque l’interdiction de consommer y est déjà écrite explicitement,
fais-le concerner l’interdiction de tirer profit
pour toutes les interdictions de consommation de la Torah.
Et nous nous interrogeons :
si
tu établis ce verset pour les autres interdictions de la Torah, disons
de même qu’ici
dans le cas d’une offrande expiatoire extérieure dont le sang a été apporté à l’intérieur, son statut est
la combustion, de même toutes les interdictions de la Torah
auront pour statut
la combustion.
Car il est écrit dans ce verset : « Elle sera brûlée par le feu ».
On ne peut pas dire ainsi.
Parce que
le verset dit : « Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu ».
Et nous interprétons : seuls les invalides qui sont
dans le sanctuaire
ont pour statut
la combustion.
Mais
toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion !
Et seul le « ne sera pas consommé », qui est écrit dans ce verset, s’applique à toutes les interdictions de la Torah.
Rabbi Chemouel bar Naḥmani objecta à ce Sage :
e
si
ce
verset de
« Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu »
est-il venu à cette fin
d’interdire de tirer profit de toutes les interdictions de la Torah
?
Mais
ce
verset
est nécessaire
pour l’offrande expiatoire dont le sang a été apporté à l’intérieur,
pour
nous enseigner qu’elle est brûlée dans la cour, et
comme
l’a dit
Rabbi Chim‘on.
Car, dans le cas du bouc de Naḥchon, le lieu de sa combustion n’a pas été précisé.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
Rabbi Chim‘on
dit : ce qui est écrit
« Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu » enseigne au sujet de l’offrande expiatoire
extérieure dont une partie du sang a été apportée à l’intérieur du sanctuaire,
qu’on la brûle dans le sanctuaire
dans la cour.
Et je ne connais que celle-ci seulement.
Mais les autres
invalides des offrandes très saintes, et
les invalides des
parties destinées à l’autel des offrandes de moindre sainteté, d’où le sait-on
qu’ils sont brûlés dans le sanctuaire ? —
Le verset dit : « Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu ».
De là, un principe général pour toutes les offrandes saintes dont le lieu de consommation est la cour : si elles deviennent invalides, leur combustion aussi a lieu dans la cour. Il en va de même des parties destinées à l’autel des offrandes de moindre sainteté, puisqu’elles sont offertes dans la cour. Mais la chair d’offrandes de moindre sainteté devenue invalide est brûlée hors de la cour, de même que sa consommation a lieu hors de la cour, car les offrandes de moindre sainteté sont consommées dans toute la ville.
Il lui dit
ce Sage :
Rabbi Yonatan, ton maître, à partir d’un autre verset
autre
l’a dit,
pour interdire de tirer profit de toutes les interdictions de la Torah.
Comme il est écrit
« Et s’il reste de la chair de l’inauguration et du pain jusqu’au matin »
« tu brûleras le reste par le feu ; il ne sera pas consommé, car il est saint ».
Il n’était pas nécessaire d’écrire « il ne sera pas consommé », puisque de ce qui est écrit « tu brûleras le reste », nous savons déjà qu’il n’est pas consommé. Et
si cela ne concerne pas son propre objet, puisque
déjà
il est écrit
« tu brûleras le reste par le feu », fais-le concerner les autres interdictions de la Torah.
Et si cela ne concerne pas
enseigner à leur sujet qu’ils sont interdits à
la consommation,
puisqu’il est déjà écrit à leur sujet qu’ils sont interdits,
fais-le concerner
le fait de les interdire par
l’interdiction de tirer profit.
Si
ainsi, disons également
de même qu’ici
dans le cas du reste, son statut est
la combustion, de même toutes les interdictions de la Torah
leur statut est
la combustion ? —
On ne peut pas dire ainsi.
Car
le verset dit
« tu brûleras le reste ».
Et nous excluons : c’est précisément
le reste
qui est
soumis à la combustion.
Mais
toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.
Et nous ne les déduisons par le principe « si cela ne concerne pas son propre objet » que pour les interdire au profit.
Et nous objectons :
et
si
ce
« il ne sera pas consommé »
qui est écrit au sujet du reste
est-il venu à cette fin
pour toutes les interdictions de la Torah
?
Mais
ce
verset
est nécessaire pour ce qu’a dit Rabbi El‘azar.
Car Rabbi El‘azar a dit :
ce qui est écrit au sujet du reste,
« il ne sera pas consommé, car il est saint »,
est venu enseigner que
pour tout ce qui est invalide dans le sanctuaire, le verset vient instituer une interdiction de la Torah concernant sa consommation !
Car, s’il n’était écrit que « tu brûleras », on ne comprendrait pas une interdiction de la Torah passible de flagellation. Et du fait qu’il est écrit « dans le sanctuaire », nous l’apprenons également pour les autres invalides, comme le pigoul, ce qui est sorti, et l’offrande dont le sang a été répandu avant l’aspersion, qui font l’objet d’une interdiction de la Torah.
Abayé dit : toujours, c’est le premier verset
de « toute offrande expiatoire dont le sang sera apporté dans la Tente d’assignation pour expier dans le sanctuaire, ne la consommeras pas ; elle sera brûlée par le feu », que nous déduisons pour toutes les interdictions de la Torah, parce que ce verset n’est pas nécessaire pour son propre objet, puisque, dans le bouc de Naḥchon, il est déjà écrit qu’il est soumis à la combustion.
Et nous ne le déduisons pas de « elle sera brûlée par le feu », car ce dernier est nécessaire pour enseigner que sa combustion a lieu dans le sanctuaire.
Mais
inverses [les déductions].
Qu’il écrive
« elle sera brûlée par le feu », et qu’il n’ait pas besoin de
« ne la consommeras pas ».
Et que vient enseigner
« ne la consommeras pas » ?
Si cela ne concerne pas son propre objet —
puisque l’interdiction de la Torah
de
consommer l’offrande expiatoire dont le sang a été apporté à l’intérieur
est déduite de ce qu’a dit Rabbi El‘azar
qui déduit que tous les invalides dans le sanctuaire font l’objet d’une interdiction de la Torah, de « il ne sera pas consommé » écrit au sujet du reste —
fais-le concerner toutes les interdictions de la Torah.
, Et si cela ne concerne pas la consommation,
puisque l’interdiction de leur consommation est explicitement écrite à leur endroit,
fais-le concerner
le fait de les interdire par
l’interdiction de tirer profit.
Si, de même qu’ici il y a combustion, de même toutes les interdictions de la Torah sont-elles soumises à la combustion ?
Le verset dit «
tu brûleras
le reste ».
Le reste est soumis à la combustion, mais toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.
Rav Papa dit à Abayé : et dis
que ce qui est écrit au sujet de l’offrande expiatoire extérieure, « ne la consommeras pas », est nécessaire pour son propre objet, et que
c’est pour lui attribuer une interdiction particulière que ce verset est venu.
Car si
il n’y avait pas eu d’interdiction propre écrite à son sujet, mais que
de Rabbi El‘azar
nous l’avions déduit — puisqu’on la tire de « il ne sera pas consommé », qui est dit pour tous les invalides dans le sanctuaire — cette interdiction aurait été une interdiction générale. En effet, dans un seul commandement, « il ne sera pas consommé », plusieurs interdictions sont incluses, comme l’interdiction de consommer le pigoul, ce qui est sorti, et autres choses semblables. Et
on ne reçoit pas la flagellation pour une interdiction générale.
C’est pourquoi une interdiction particulière, « ne la consommeras pas », est écrite au sujet de l’offrande expiatoire extérieure, afin qu’on reçoive la flagellation pour sa transgression.
Mais Rav Papa dit : c’est d’ici
que nous déduisons l’interdiction de tirer profit pour toutes les interdictions de la Torah. Car il est écrit
« Et la chair qui touchera toute chose impure ne sera pas consommée ; elle sera brûlée par le feu ».
Il n’était pas nécessaire d’écrire
« ne sera pas consommée »,
car nous le déduisons de la seconde dîme, comme cela sera rapporté prochainement.
Et
que vient enseigner
« ne sera pas consommée » ?
Mais
si cela ne concerne pas son propre objet, puisque cela est déduit par un kal va’homer de la dîme
seconde,
la légère —
et si, concernant la dîme légère, la Torah a dit
« je n’en ai pas fait disparaître
dans l’impureté » —
la chair sainte,
qui est
plus rigoureuse
qu’elle,
à plus forte raison
que, si elle devient impure, elle est interdite à la consommation !
Et si tu dis qu’on ne formule pas d’avertissement à partir d’une déduction a fortiori,
il faut donc un verset particulier pour les offrandes impures, qui sont interdites par une interdiction de la Torah.
On ne peut pas dire ainsi.
Car il ne s’agit pas seulement d’un kal va’homer. Mais
c’est une analogie.
Car les offrandes saintes ont été comparées à la seconde dîme, comme
il est écrit
« tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ».
Et « la dîme de ton blé » désigne la seconde dîme, qui n’est consommée qu’à Jérusalem. Et de là nous déduisons que, de même que la seconde dîme impure est interdite, les offrandes impures sont également interdites.
S’il en est ainsi,
que vient enseigner, au sujet des offrandes impures,
dans les offrandes impures,
« ne sera pas consommée » ?
Mais
si cela ne concerne pas son propre objet, fais-le concerner toutes les interdictions de la Torah.
Et si cela ne concerne pas la consommation, fais-le concerner le profit.
Si, de même qu’ici il y a combustion, de même toutes les interdictions de la Torah sont-elles soumises à la combustion ?
Le verset dit
« le reste ».
Le reste est soumis à la combustion, mais toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.
Ravina dit à Rav Achi : et dis
que, concernant l’impur, « ne sera pas consommé » soit écrit bien que nous l’ayons déjà déduit par analogie de la dîme, car peut-être le verset a répété l’avertissement à son sujet afin de
transgresser à son sujet deux interdictions de la Torah.
Car nous trouvons que partout où le verset répète le même avertissement, on reçoit deux fois la flagellation. N’est-ce pas que
Abayé a dit : celui qui mange une poutita
qui est une créature aquatique
reçoit quatre
coups de flagellation ?
Une interdiction est écrite concernant la créature aquatique dans le Lévitique, et une interdiction dans le Deutéronome.
Et deux autres interdictions sont écrites dans le Lévitique au sujet des créatures rampantes en général :
Il est écrit : « Vous ne rendrez pas abominables vos personnes par toute créature rampante qui pullule ».
Et il est également écrit : « Vous ne vous rendrez pas impurs par elles ».
Et ces interdictions incluent toutes les espèces de créatures rampantes, qu’il s’agisse de créatures aquatiques ou de créatures terrestres.
Et s’il a mangé
une fourmi,
qui est une créature terrestre,
il reçoit la flagellation
pour elle
cinq
coups de flagellation.
C’est-à-dire les deux interdictions écrites au sujet de toutes les créatures rampantes, plus trois interdictions écrites au sujet de la créature terrestre.
a. « Toute créature rampante sur la terre est une abomination ; elle ne sera pas consommée ».
b. « Vous ne mangerez aucune créature rampante qui pullule sur la terre, car elles sont une abomination ».
c. « Vous ne rendrez pas impures vos personnes par toute créature rampante qui pullule sur la terre ».