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Pessa'him 24a (כד.) — le Talmud en français

Pessa'him 24a (פסחים כד.): Et si ce verset ne concerne pas la consommation pour toutes les interdictions de la Torah, puisque l’interdiction de consommer y est déjà écrite explicitement, fais-le…

Texte original — Pessa'him 24a (כד.)

ואם

מקרא זה

אינו ענין לאכילה

בכל איסורין שבתורה, שהרי איסור אכילה כבר כתיב בהו להדיא,

תנהו ענין לאיסור הנאה

בכל איסורי אכילה שבתורה.

והוינן:

אי

מוקמת להאי קרא בשאר איסורי התורה, נימא

מה כאן

[בחטאת חיצונה שהובא דמה בפנים] דינה

בשריפה, אף כל איסורין שבתורה

יהיה דינם

בשריפה

. שהרי כתיב בהאי קרא "באש תשרף".

ליכא למימר הכי.

משום

דאמר קרא, "בקדש באש תשרף"

. ודרשינן, דוקא פסולים ש

בקודש

דינם

בשריפה

. אבל

אין כל איסורין שבתורה בשריפה!

ורק "לא תאכל" דכתיב בהאי קרא, קאי על כל איסורין שבתורה.

איתיביה רבי שמואל בר נחמני לההוא מרבנן:

ו

כי

האי

קרא ד

"בקודש באש תשרף"

להכי

[לאסור את כל האיסורין שבתורה בהנאה]

הוא דאתא?

והא

האי

קרא

מיבעי ליה

לחטאת שהובא דמה פנימה,

ל

למדנו שנשרפת בעזרה, ו

כד

אמר

רבי שמעון.

דאילו בשעיר נחשון, לא נתפרש היכן מקום שריפתה.

דתניא:

רבי שמעון

אומר: הא דכתיב

"בקדש באש תשרף", לימד על חטאת

חיצונה שהובא מדמה אל הקודש פנימה,

ששורפין אותה בקודש

[בעזרה].

ואין לי אלא זו בלבד

. אבל שאר

פסולי קדשי קדשים, ו

פסולי

אמורי קדשים קלים, מנין

שנשרפים בקודש? -

תלמוד לומר: "בקדש באש תשרף"

.

מכאן בנין אב לכל הקדשים שמקום אכילתן הוא בעזרה, שאם נפסלו, אף שריפתן היא בעזרה. ואף אמורי קדשים קלים כן, לפי שקרבים בעזרה. אבל בשר קדשים קלים שנפסל, נשרף מחוץ לעזרה, כשם שאכילתו היא מחוץ לעזרה. שקדשים קלים נאכלים בכל העיר.

אמר ליה

ההוא מדרבנן:

רבי יונתן רבך, מהאי קרא

אחרינא

קאמר לה

, לאסור את כל האיסורין שבתורה בהנאה.

מדכתיב

"ואם יותר מבשר חמלואים ומן הלחם עד הבקר"

, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קדש הוא".

ולא איצטריך למיכתב "לא יאכל". שהרי ממה דכתיב "ושרפת", שמעינן כבר דאינו נאכל. ו

אם אינו ענין לגופיה, דהא

כבר

כתיב

"ושרפת את הנותר באש", תנהו ענין לשאר איסורין שבתורה.

ואם אינו ענין ל

למד עליהם שאסורין ב

אכילה

, דהא כבר כתיב בהו שאסורים,

תנהו ענין, ל

אוסרם ב

איסור הנאה.

אי

הכי נימא נמי,

מה כאן

בנותר דינו

בשריפה, אף כל איסורין שבתורה

דינם

בשריפה?

-

ליכא למימר הכי.

שהרי

אמר קרא

"ושרפת את הנותר"

. וממעטינן, דוקא

נותר

הוא

בשריפה.

אבל

אין כל איסורין שבתורה בשריפה

. ולא ילפינן להו ב"אם אינו ענין" אלא לאוסרם בהנאה.

ומקשינן:

ו

כי

האי

"לא יאכל"

דכתיב בנותר

להכי

[לכל איסורין שבתורה]

הוא דאתא?

והא

האי

קרא

מיבעי ליה לכדרבי אלעזר

.

דאמר רבי אלעזר

: הא דכתיב בנותר,

"לא יאכל כי קדש הוא"

, אתא ללמד ש

כל שבקדש פסול, בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו!

דאי לא כתיב אלא ו"שרפת", לא הוה משמע איסור לאו למלקות. ומדכתיב "בקדש", ילפינן אף לשאר פסולים, כגון פיגול, ויוצא, וקרבן שנשפך דמו קודם זריקה, שהם בלאו.

אמר אביי: לעולם מקרא קמא

ד"כל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל, באש תשרף", ילפינן לכל איסורין שבתורה. משום שאין בו צורך לגופו. שהרי כבר כתיב בשעיר נחשון שהוא בשריפה.

ולא מ"באש תשרף" ילפינן. דההוא מיבעיא ליה ללמד ששריפתו בקודש.

אלא

איפוך.

דליכתוב

"באש תשרף", ולא בעי

"לא תאכל"

.

ומה תלמוד לומר

"לא תאכל"?

אם אינו ענין לגופו

שהרי איסור לאו

ד

אכילת חטאת שהובא דמה פנימה

נפקא ליה מדרבי אלעזר

[דדריש לכל פסולים בקודש שהם בלאו, מ"לא יאכל" דכתיב גבי נותר] -

תנהו ענין לכל איסורין שבתורה.

ואם אינו ענין לאכילה

, שהרי איסור אכילתם מפורש בהם במקומם,

תנהו ענין

לאוסרם ב

איסור הנאה.

אי מה כאן בשריפה, אף כל איסורין שבתורה בשריפה?

אמר קרא

"ושרפת את

הנותר"

.

הנותר בשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.

אמר ליה רב פפא לאביי: ואימא

, הא דכתיב בחטאת החיצונה "לא תאכל", לגופה איצטריך, וכדי

ליחודי ליה לאו לגופיה הוא דאתא

.

דאי

לא הוה כתיב בה לאו בגופה, אלא

מדרבי אלעזר

[דנפיק לה מ"לא יאכל" שנאמר בכל הפסלים בקודש] הוה ילפינן ליה, הא הוי לאו זה לאו שבכללות. שבציווי אחד ד"לא יאכל" נכללו במה איסורים, כגון איסור אכילת פיגול, ויוצא, וכדומה. ו

אין לוקין על לאו שבכללות

. ולהכי כתיב בחטאת חיצונה לאו מיוחד ד"לא תאכל", כדי ללקות עליו.

אלא אמר רב פפא: מהכא

נפקא לן איסור הנאה לכל איסורי התורה. דכתיב

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש ישרף"

.

שאין תלמוד לומר

"לא יאכל"

, משום דילפינן לה ממעשר שני, כמובא בסמוך.

ו

מה תלמוד לומר

"לא יאכל"?

אלא

אם אינו לגופו, דהא נפקא ליה מקל וחומר ממעשר

שני

הקל

-

ומה מעשר הקל, אמרה תורה

"לא ביערתי ממנו

בטמא"

,

בשר קודש

ה

חמור

ממנו

לא כל שכן

שאם נטמא הוא אסור באכילה!

וכי תימא אין מזהירין מן הדין

, הלכך איצטריך קרא מיוחד לקדשים טמאים שהם אסורים בלאו.

הא ליכא למימר הכי.

שהרי אין זה קל וחומר בלבד. אלא

היקשא הוא

. שהרי הוקשו קדשים למעשר שני. כ

דכתיב

"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך"

. ו"מעשר דגנך" היינו מעשר שני שנאכל רק בירושלים. ומינה ילפינן, דכשם שמעשר שני טמא אסור, כן קדשים טמאים אסורים.

אם כן,

מה תלמוד לומר

בקדשים טמאים

"לא יאכל"?

אלא,

אם אינו ענין לגופו, תנהו ענין לכל איסורין שבתורה.

ואם אינו ענין לאכילה, תנהו ענין להנאה.

אי מה כאן בשריפה, אף כל איסורין שבתורה בשריפה?

אמר קרא

"הנותר"

.

הנותר בשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.

אמר ליה רבינא לרב אשי: ואימא

כתיב בטמא "לא יאכל", אף שכבר ילפינן ליה בהיקש ממעשר. דדלמא חזר הכתוב והזהיר עליו, כדי

לעבור עליו בשני לאוין

.

שהרי מצינו, שכל היכא ששנה הכתוב באותה אזהרה, הרי הוא לוקה עליו שתיים. דוכי

לאו מי אמר אביי: אכל פוטיתא

שהוא שרץ המים

לוקה ארבע

מלקיות.

שלאו אחד נכתב בשרץ המים ב"ויקרא", ולאו אחד בספר דברים.

ועוד שני לאוין כתובים ב"ויקרא" בסתם שקצים:

כתיב "לא תשקצו את נפשותיהם בכל השרץ השורץ".

וכן כתיב "ולא תטמאו בהן".

וכוללים לאוים אלו את כל מיני השקצים, בין שרץ המים ובין שרץ הארץ.

ואם אכל

נמלה

, שהיא שרץ הארץ,

לוקה

עליה

חמש

מלקיות.

דהיינו שני הלאוין הכתובים בכל השקצים. ועוד ג' לאוין שנכתבו בשרץ הארץ.

א. "וכל השרץ על הארץ שקץ הוא לא יא כל".

ב. "לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם".

ג. "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ".

Traduction française

Et si

ce verset

ne concerne pas la consommation

pour toutes les interdictions de la Torah, puisque l’interdiction de consommer y est déjà écrite explicitement,

fais-le concerner l’interdiction de tirer profit

pour toutes les interdictions de consommation de la Torah.

Et nous nous interrogeons :

si

tu établis ce verset pour les autres interdictions de la Torah, disons

de même qu’ici

dans le cas d’une offrande expiatoire extérieure dont le sang a été apporté à l’intérieur, son statut est

la combustion, de même toutes les interdictions de la Torah

auront pour statut

la combustion.

Car il est écrit dans ce verset : « Elle sera brûlée par le feu ».

On ne peut pas dire ainsi.

Parce que

le verset dit : « Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu ».

Et nous interprétons : seuls les invalides qui sont

dans le sanctuaire

ont pour statut

la combustion.

Mais

toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion !

Et seul le « ne sera pas consommé », qui est écrit dans ce verset, s’applique à toutes les interdictions de la Torah.

Rabbi Chemouel bar Naḥmani objecta à ce Sage :

e

si

ce

verset de

« Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu »

est-il venu à cette fin

d’interdire de tirer profit de toutes les interdictions de la Torah

?

Mais

ce

verset

est nécessaire

pour l’offrande expiatoire dont le sang a été apporté à l’intérieur,

pour

nous enseigner qu’elle est brûlée dans la cour, et

comme

l’a dit

Rabbi Chim‘on.

Car, dans le cas du bouc de Naḥchon, le lieu de sa combustion n’a pas été précisé.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

Rabbi Chim‘on

dit : ce qui est écrit

« Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu » enseigne au sujet de l’offrande expiatoire

extérieure dont une partie du sang a été apportée à l’intérieur du sanctuaire,

qu’on la brûle dans le sanctuaire

dans la cour.

Et je ne connais que celle-ci seulement.

Mais les autres

invalides des offrandes très saintes, et

les invalides des

parties destinées à l’autel des offrandes de moindre sainteté, d’où le sait-on

qu’ils sont brûlés dans le sanctuaire ? —

Le verset dit : « Dans le sanctuaire, elle sera brûlée par le feu ».

De là, un principe général pour toutes les offrandes saintes dont le lieu de consommation est la cour : si elles deviennent invalides, leur combustion aussi a lieu dans la cour. Il en va de même des parties destinées à l’autel des offrandes de moindre sainteté, puisqu’elles sont offertes dans la cour. Mais la chair d’offrandes de moindre sainteté devenue invalide est brûlée hors de la cour, de même que sa consommation a lieu hors de la cour, car les offrandes de moindre sainteté sont consommées dans toute la ville.

Il lui dit

ce Sage :

Rabbi Yonatan, ton maître, à partir d’un autre verset

autre

l’a dit,

pour interdire de tirer profit de toutes les interdictions de la Torah.

Comme il est écrit

« Et s’il reste de la chair de l’inauguration et du pain jusqu’au matin »

« tu brûleras le reste par le feu ; il ne sera pas consommé, car il est saint ».

Il n’était pas nécessaire d’écrire « il ne sera pas consommé », puisque de ce qui est écrit « tu brûleras le reste », nous savons déjà qu’il n’est pas consommé. Et

si cela ne concerne pas son propre objet, puisque

déjà

il est écrit

« tu brûleras le reste par le feu », fais-le concerner les autres interdictions de la Torah.

Et si cela ne concerne pas

enseigner à leur sujet qu’ils sont interdits à

la consommation,

puisqu’il est déjà écrit à leur sujet qu’ils sont interdits,

fais-le concerner

le fait de les interdire par

l’interdiction de tirer profit.

Si

ainsi, disons également

de même qu’ici

dans le cas du reste, son statut est

la combustion, de même toutes les interdictions de la Torah

leur statut est

la combustion ? —

On ne peut pas dire ainsi.

Car

le verset dit

« tu brûleras le reste ».

Et nous excluons : c’est précisément

le reste

qui est

soumis à la combustion.

Mais

toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.

Et nous ne les déduisons par le principe « si cela ne concerne pas son propre objet » que pour les interdire au profit.

Et nous objectons :

et

si

ce

« il ne sera pas consommé »

qui est écrit au sujet du reste

est-il venu à cette fin

pour toutes les interdictions de la Torah

?

Mais

ce

verset

est nécessaire pour ce qu’a dit Rabbi El‘azar.

Car Rabbi El‘azar a dit :

ce qui est écrit au sujet du reste,

« il ne sera pas consommé, car il est saint »,

est venu enseigner que

pour tout ce qui est invalide dans le sanctuaire, le verset vient instituer une interdiction de la Torah concernant sa consommation !

Car, s’il n’était écrit que « tu brûleras », on ne comprendrait pas une interdiction de la Torah passible de flagellation. Et du fait qu’il est écrit « dans le sanctuaire », nous l’apprenons également pour les autres invalides, comme le pigoul, ce qui est sorti, et l’offrande dont le sang a été répandu avant l’aspersion, qui font l’objet d’une interdiction de la Torah.

Abayé dit : toujours, c’est le premier verset

de « toute offrande expiatoire dont le sang sera apporté dans la Tente d’assignation pour expier dans le sanctuaire, ne la consommeras pas ; elle sera brûlée par le feu », que nous déduisons pour toutes les interdictions de la Torah, parce que ce verset n’est pas nécessaire pour son propre objet, puisque, dans le bouc de Naḥchon, il est déjà écrit qu’il est soumis à la combustion.

Et nous ne le déduisons pas de « elle sera brûlée par le feu », car ce dernier est nécessaire pour enseigner que sa combustion a lieu dans le sanctuaire.

Mais

inverses [les déductions].

Qu’il écrive

« elle sera brûlée par le feu », et qu’il n’ait pas besoin de

« ne la consommeras pas ».

Et que vient enseigner

« ne la consommeras pas » ?

Si cela ne concerne pas son propre objet —

puisque l’interdiction de la Torah

de

consommer l’offrande expiatoire dont le sang a été apporté à l’intérieur

est déduite de ce qu’a dit Rabbi El‘azar

qui déduit que tous les invalides dans le sanctuaire font l’objet d’une interdiction de la Torah, de « il ne sera pas consommé » écrit au sujet du reste —

fais-le concerner toutes les interdictions de la Torah.

, Et si cela ne concerne pas la consommation,

puisque l’interdiction de leur consommation est explicitement écrite à leur endroit,

fais-le concerner

le fait de les interdire par

l’interdiction de tirer profit.

Si, de même qu’ici il y a combustion, de même toutes les interdictions de la Torah sont-elles soumises à la combustion ?

Le verset dit «

tu brûleras

le reste ».

Le reste est soumis à la combustion, mais toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.

Rav Papa dit à Abayé : et dis

que ce qui est écrit au sujet de l’offrande expiatoire extérieure, « ne la consommeras pas », est nécessaire pour son propre objet, et que

c’est pour lui attribuer une interdiction particulière que ce verset est venu.

Car si

il n’y avait pas eu d’interdiction propre écrite à son sujet, mais que

de Rabbi El‘azar

nous l’avions déduit — puisqu’on la tire de « il ne sera pas consommé », qui est dit pour tous les invalides dans le sanctuaire — cette interdiction aurait été une interdiction générale. En effet, dans un seul commandement, « il ne sera pas consommé », plusieurs interdictions sont incluses, comme l’interdiction de consommer le pigoul, ce qui est sorti, et autres choses semblables. Et

on ne reçoit pas la flagellation pour une interdiction générale.

C’est pourquoi une interdiction particulière, « ne la consommeras pas », est écrite au sujet de l’offrande expiatoire extérieure, afin qu’on reçoive la flagellation pour sa transgression.

Mais Rav Papa dit : c’est d’ici

que nous déduisons l’interdiction de tirer profit pour toutes les interdictions de la Torah. Car il est écrit

« Et la chair qui touchera toute chose impure ne sera pas consommée ; elle sera brûlée par le feu ».

Il n’était pas nécessaire d’écrire

« ne sera pas consommée »,

car nous le déduisons de la seconde dîme, comme cela sera rapporté prochainement.

Et

que vient enseigner

« ne sera pas consommée » ?

Mais

si cela ne concerne pas son propre objet, puisque cela est déduit par un kal va’homer de la dîme

seconde,

la légère —

et si, concernant la dîme légère, la Torah a dit

« je n’en ai pas fait disparaître

dans l’impureté » —

la chair sainte,

qui est

plus rigoureuse

qu’elle,

à plus forte raison

que, si elle devient impure, elle est interdite à la consommation !

Et si tu dis qu’on ne formule pas d’avertissement à partir d’une déduction a fortiori,

il faut donc un verset particulier pour les offrandes impures, qui sont interdites par une interdiction de la Torah.

On ne peut pas dire ainsi.

Car il ne s’agit pas seulement d’un kal va’homer. Mais

c’est une analogie.

Car les offrandes saintes ont été comparées à la seconde dîme, comme

il est écrit

« tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ».

Et « la dîme de ton blé » désigne la seconde dîme, qui n’est consommée qu’à Jérusalem. Et de là nous déduisons que, de même que la seconde dîme impure est interdite, les offrandes impures sont également interdites.

S’il en est ainsi,

que vient enseigner, au sujet des offrandes impures,

dans les offrandes impures,

« ne sera pas consommée » ?

Mais

si cela ne concerne pas son propre objet, fais-le concerner toutes les interdictions de la Torah.

Et si cela ne concerne pas la consommation, fais-le concerner le profit.

Si, de même qu’ici il y a combustion, de même toutes les interdictions de la Torah sont-elles soumises à la combustion ?

Le verset dit

« le reste ».

Le reste est soumis à la combustion, mais toutes les interdictions de la Torah ne sont pas soumises à la combustion.

Ravina dit à Rav Achi : et dis

que, concernant l’impur, « ne sera pas consommé » soit écrit bien que nous l’ayons déjà déduit par analogie de la dîme, car peut-être le verset a répété l’avertissement à son sujet afin de

transgresser à son sujet deux interdictions de la Torah.

Car nous trouvons que partout où le verset répète le même avertissement, on reçoit deux fois la flagellation. N’est-ce pas que

Abayé a dit : celui qui mange une poutita

qui est une créature aquatique

reçoit quatre

coups de flagellation ?

Une interdiction est écrite concernant la créature aquatique dans le Lévitique, et une interdiction dans le Deutéronome.

Et deux autres interdictions sont écrites dans le Lévitique au sujet des créatures rampantes en général :

Il est écrit : « Vous ne rendrez pas abominables vos personnes par toute créature rampante qui pullule ».

Et il est également écrit : « Vous ne vous rendrez pas impurs par elles ».

Et ces interdictions incluent toutes les espèces de créatures rampantes, qu’il s’agisse de créatures aquatiques ou de créatures terrestres.

Et s’il a mangé

une fourmi,

qui est une créature terrestre,

il reçoit la flagellation

pour elle

cinq

coups de flagellation.

C’est-à-dire les deux interdictions écrites au sujet de toutes les créatures rampantes, plus trois interdictions écrites au sujet de la créature terrestre.

a. « Toute créature rampante sur la terre est une abomination ; elle ne sera pas consommée ».

b. « Vous ne mangerez aucune créature rampante qui pullule sur la terre, car elles sont une abomination ».

c. « Vous ne rendrez pas impures vos personnes par toute créature rampante qui pullule sur la terre ».

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