Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 23b (כג:) — le Talmud en français

Pessa'him 23b (פסחים כג:): Qu'est-ce que le «lo», sur quoi il y a divergence ici ? : Rabbi Yossi ha-Glili soutenait, «Ne mangerez pas» comme il est écrit au sujet du lait, ce qui implique à la fois…

Texte original — Pessa'him 23b (כג:)

מאי לאו, בהא קמיפלגי

:

דרבי יוסי הגלילי סבר,

"לא תאכלו"

דכתיב בחלב,

משמע בין איסור אכילה, ובין איסור הנאה

, וכדרבי אבהו, הלכך

כי אתא קרא

ד"כל מלאכה",

למישרייה

לחלב ד

נבילה בהנאה הוא דאתא.

ורבי עקיבא סבר

, "לא תאכלו"

איסור אכילה משמע

. אבל

איסור

הנאה

לא משמע,

כדחזקיה. הלכך,

כי אתא קרא

ד"כל מלאכה",

לטומאה ולטהרה

הוא דאתא. אבל להתיר בהנאה לא צריך קרא.

ודחינן:

לא

בהכי פליגי.

אלא

ד

ל

כולי עלמא,

"לא תאכלו"

משמע בין איסור אכילה ובין איסור הנאה

, וכדרבי אבהו. אלא שבנבילה מצינו, שהתירתה התורה בהנאה. כדכתיב "לגר אשר בשערך תתננה ואכלה או מכור לנכרי".

והכא בהא קמיפלגי

:

רבי יוסי הגלילי סבר: כשהותרה נבלה, היא

[בשרה] בלבד

הותרה

. אבל

חלבה וגידה לא

הותרו

עמה. לפי שאין החלב בכלל בשר הנבילה. ומהאי טעמא נמי לא הוצרך הכתוב לטהרה מידי טומאת נבילה. אלא

כי איצטריך קרא

ד"כל מלאכה" בחלב נבילה,

להיתר הנאה הוא דאתא.

ורבי עקיבא סבר

: לא צריך קרא להתיר חלב בהנאה. משום ש

כשהותרה נבילה, חלבה וגידה נמי הותרו

עמה.

וכי איצטריך קרא

בחלב,

לטומאה ו

ל

טהרה

הוא דאתא! ולומר שאינו בכלל טומאת נבילה.

והוינן בה:

ו

ל

רבי יוסי הגלילי

, דסבר "חלבה וגידה לא הותרו",

אשכחן חלב דשרייה רחמנא

, כדכתיב "יעשה לכל מלאכה".

אלא

גיד

הנשה דכתיב ביה "לא יאכלו", וכי

נימא דאסור

בהנאה!?

ומשנינן:

איבעית אימא,

אין

הכי נמי, ד

הוא

אסור

בהנאה, ואית ליה כרבי שמעון המובא לעיל, דאסר.

ואיבעית אימא

: לעולם, אף לרבי יוסי הגלילי מותר הגיד בהנאה. משום ד

מייתי לה בקל וחומר

מחלב.

ומה חלב שענוש כרת

על אכילתו, הרי הוא

מותר בהנאה, גיד שאינו ענוש כרת

על אכילתו, אלא איסור לאו בעלמא הוא,

לא כל שכן

שהוא מותר בהנאה.

ורבי שמעון דאסר

את הגיד בהנאה, לית ליה האי קל וחומר. משום ד

איכא למיפרך: מה לחלב שכן הותר מכללו אצל חיה

, שהרי התירה התורה חלב חיה, ומשום כן התירתו התורה בהנאה אף אצל בהמה. אבל האם

תאמר

כן אף

בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה

, והוא אסור בין בחיה ובין בבהמה!

ואידך

[רבי יוסי הגלילי] סבר, לאו פירכא היא. משום ד

בבהמה

עצמה

קאמרינן

דחמור מחלב מהגיד. שהרי

בבהמה

עצמה

מיהת לא אישתרי

חלב בשום גוונא.

והוינן:

מכדי

, הא כבר

אותבינהו

לרבי אבהו מ

כל הני קראי

דאיירי באיסורי אכילה, והקשינו מדוע לא יאסרו אף בהנאה.

ושנינהו

[וכבר תירצנו], שבכל אחד מהם יש איזו דרשה להתירו בהנאה. ואם כן,

חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי?

והלא

לא

פליגי כי אם

בחמץ בפסח, ואליבא דרבנן

[דרבי יוסי הגלילי] שאוסרים אותו בהנאה. וב

שור הנסקל

, של

דברי הכל

הוא אסור בהנאה.

חזקיה נפיק ליה

לאיסורם

מ"לא יאכל"

.

ורבי אבהו נפיק ליה מנבילה!

דמאיצטריך הכתוב להתירה בהנאה, שמע מינה, כל איסורי אכילה שבתורה אסורים אף בהנאה, אם לא פירט בהם הכתוב שהם מותרים.

ומסקינן לקושיין:

מכדי, בין למר ובין למר

, חמץ ושור הנסקל

אסורין בהנאה

. אם כן,

מאי בינייהו

לדינא?

ומשנינן:

איכא בינייהו, חולין שנשחטו בעזרה

. שהרי נתבאר לעיל, דאליבא דרבי יהודה [דאיצטריך לקרא דנבילה לענין אחר, ולא אייתר למילף מינה לכל התורה], יליף רבי אבהו לכל איסורי אכילה שאסורין אף בהנאה, מהא דכתיב בטריפה "לכלב תשליכון אותו". ודרשינן: "אותו" אתה משליך לכלב. אבל כל איסורין שבתורה אי אתה משליך לכלב, לפי שאסורים הם בהנאה.

אם כן, ל

חזקיה דסבר

ד

"לא יאכל"

אתא

למעוטי הני

[חמץ ושור הנסקל] ולאוסרם בהנאה, אייתר ליה

"אותו"

דכתיב בטריפה. ואתא

למעוטי חולין שנשחטו בעזרה!

שאין אתה משליכם לכלב, אלא הם אסורים בהנאה.

אבל

רבי אבהו סבר

דאין חילוק בין "לא תאכלו" ל"לא יאכל". ויליף מ

"אותו"

דכתיב גבי טריפה,

למעוטי הני

ולאוסרם הנאה. אם כן, תו לא אייתר ליה "אותו" למעט ממנו

חולין שנשחטו בעזרה

ולאוסרם בהנאה. נמצא לדידיה, דאיסור הנאתם

לאו דאורייתא נינהו!

ואין הם בכלל כל איסורים שבתורה. לפי שלא כתוב בהם כלל לשון איסור אכילה.

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני, ויתיב וקאמר משמיה דרבי יהושע בן לוי: מנין לכל איסורין שבתורה, דכי היכי דאסורין באכילה הכי נמי אסורין בהנאה?

והוינן בשאלתו:

ומאי ניהו

איסורין שבתורה שאסורים אף בהנאה? הלא אינם אלא

חמץ בפסח ושור הנסקל

[שהרי בכל איסורי האכילה מלבדם, פירט בהם הכתוב שהם מותרים בהנאה, כאמור לעיל].

אם כן, מאי מיבעי ליה "מנין דאסורין בהנאה"?

תיפוק ליה מ"לא יאכל"

, דמשמע אף איסור הנאה. וכדאמר חזקיה "שלא יהא בהם היתר אכילה".

ומשנינן: לא סבר ליה כחזקיה. אלא

"לא יאכל", איסור אכילה

בלבד

משמע ליה.

אבל

איסור הנאה לא משמע ליה.

ותו מקשינן: ואכתי מאי קמיבעיא ליה?

תיפוק ליה מנבילה.

דמדאיצטריך קרא להתירה בהנאה, שמע מינה דבשאר איסורי אכילה אסורה אף ההנאה.

ומשנינן:

סבר ליה כרבי יהודה, דאמר

"דברים ככתבן"

! וקרא ד"לגר אשר בשעריך תתננה", איצטריך לגופיה. ללמד, שלא התירה התורה אלא נתינה לגר ומכירה לנכרי. הלכך, ליכא למילף מינה לאסור בעלמא בהנאה.

ותו מקשינן:

אי סבר לה כרבי יהודה, תיפוק ליה

איסור הנאה בחמץ ובשור הנסקל,

מהיכא דנפקא ליה

רבי אבהו

ל

שיטת

רבי יהודה, מ

הא דכתיב בטריפה,

"לכלב תשליכון אותו"

. ודריש, "אותו" אתה משליך לכלב, אבל אין אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה. משום שהם אסורין אף בהנאה. והשלכה לכלב היא הנאה.

ומשנינן:

קסבר, חולין שנשחטו בעזרה

אסורים בהנאה מ

דאורייתא

. וילפינן להו מהך דרשה ד"אותו". דדוקא "בשר בשדה טריפה", דהינו אבר העובר שיצא ממחיצת האם קודם השחיטה [שדינו כאבר מן החי], מותר בהנאה. אבל חולין שנשחטו בעזרה [שאף איסורם הוא משום מחיצות העזרה], אסורין בהנאה.

וכיון ד"אותו" להכי הוא דאתא, שפיר שאל ההוא מרבנן,

מנין

לכל איסורין שבתורה דאסורין בהנאה?

והשיב: נפקא לן מהא

דכתיב

"כל חטאת

אשר יובא מדמה

אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל, באש תשרף". שדם החטאות החיצוניות ניתן על מזבח העולה. ואם נתן מדמן על מזבח הזהב כדין החטאות הפנימיות, נפסלו.

וכבר נכתב דין זה ביום השמיני למילואים, ששרפו בו בני אהרן את שעיר נחשון, שהיה חטאת חיצונה. וקצף עליהם משה ששרפוהו, ואמר להם: "הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה, אכול תאכלו אותה בקדש כאשר צויתי"! שמע מינה, דאילו היה מובא דמה לתוך אוהל מועד, היתה נשרפת בדין.

נמצא, דקרא ד"כל חטאת אשר יובא מדמה וגו' באש תשרף" אייתר, ולא איצטריך לגופיה.

ו

אם אינו ענין לגופו, ד

הרי כבר

כתיב

בשעיר נחשון

"והנה שורף"

כאמור,

תנהו ענין לכל איסורין שבתורה!

[ומדה זו היא הלכה למשה מסיני, ככל המדות שהתורה נדרשת בהן. שכל דבר שנכתב שלא לצורך, דרשינן ליה בענין אחר].

Traduction française

Qu'est-ce que le «lo», sur quoi il y a divergence ici ?

Rabbi Yossi ha-Glili soutenait,

«Ne mangerez pas»

comme il est écrit au sujet du lait,

ce qui implique à la fois l'interdiction de manger et l'interdiction d'en tirer profit ,

et comme le dit Rabbi Abahu, donc

car est venu le verset

qui dit «toute œuvre»,

pour son usage [incertain : sens exact de «למישרייה»]

pour le lait de

il s'agit de l'autorisation de la jouissance d'une neveila.

Et Rabbi Akiva soutenait : "

"

n'implique que l'interdiction de manger.

mais

l'interdiction

de jouissance

n'est pas impliquée,

, selon Hizkiya. Donc

car est venu le verset

qui dit «toute œuvre»,

il s'applique à l'impureté et à la pureté

qui est ce dont il est question. Mais pour permettre la jouissance du lait on n'a pas besoin du verset.

Et nous en déduisons :

non

sur ce point ils ne divergent pas.

Mais

pour tous,

«Ne mangerez pas»

implique tant l'interdiction de manger que l'interdiction de jouissance,

et comme Rabbi Abahu. Cependant dans le cas de la neveila nous trouvons que la Torah l'a permise pour la jouissance, comme il est écrit «à l'étranger qui est dans tes portes tu la donneras, et il la mangera ou la vendras à l'étranger».

Et ici ils divergent sur ce point :

Rabbi Yossi ha-Glili soutenait : lorsqu'une neveila est permise, elle

(la viande) seulement

est permise.

Mais

le lait et le tendon ne

ne sont pas permis

avec elle, parce que le lait n'entre pas dans la catégorie de la viande de la neveila. Et pour cette raison aussi le verset n'a pas dû être nécessaire pour purifier du contact d'impureté de neveila. Mais

parce qu'il fallait le verset

«toute œuvre» pour le lait d'une neveila,

c'est pour l'autorisation de la jouissance qu'il est venu.

Et Rabbi Akiva soutenait :

il n'a pas besoin du verset pour permettre le lait pour la jouissance, parce que

lorsque la neveila est permise, le lait et le tendon sont également permis

avec elle.

Et pourquoi aurait-on besoin du verset

pour le lait ?

pour l'impureté et

la

pureté

c'est de cela qu'il s'agit ! et de dire qu'il n'est pas inclus dans l'impureté de neveila.

Et l'on demande ici :

et pour Rabbi Yossi ha-Glili,

qui soutenait «le lait et le tendon ne sont pas permis»,

peut-on remettre en mémoire que le lait de l'animal est, par la miséricorde du Saint,

comme il est écrit «qu'il fasse pour toute œuvre».

Mais

le tendon

qui est visé par le verset «tu ne le mangeras», et serait-il

qu'on dise qu'il est interdit

à la jouissance !?

Et nous débattons :

Si tu veux dire,

il n'est pas

ainsi non plus, que

il

est interdit

en jouissance, et il a pour lui l'avis de Rabbi Shimon rapporté ci-dessus, selon lequel il est interdit.

Et si tu veux dire :

à jamais, même pour Rabbi Yossi ha-Glili le tendon est permis en jouissance. Parce que

on en déduit par kal va'homer

depuis le lait.

Et si le lait, pour lequel la peine est le karet,

pour son ingestion, est

permis pour la jouissance, un tendon qui n'est pas puni de karet

pour son ingestion mais n'est qu'une interdiction de lo ordinaire,

à plus forte raison

est-il permis pour la jouissance.

Or Rabbi Shimon interdit

le tendon pour la jouissance ; il n'a pas ce kal va'homer. Parce que

il y a une forte objection : que pour le lait il est permis entièrement chez l'animal,

puisque la Torah a permis le lait d'un animal, et pour cela la Torah a permis sa jouissance même chez la bête sauvage. Mais peut-on

dire

la même chose pour

le tendon qui n'est pas permis entièrement même chez l'animal,

et qui est interdit tant chez l'animal que chez la bête sauvage ?

Et d'autre part

(Rabbi Yossi ha-Glili) soutenait : ce n'est pas contraire, car

chez la bête sauvage

elle-même

nous disons que le âne (ici sens générique) donne du lait depuis le tendon. Que

chez la bête sauvage

elle-même

il n'est pas permis de prendre du lait en aucune manière

.

Et il en résulte :

Par conséquent,

ceci déjà

nous l'avons renvoyé à Rabbi Abahu de

tous ces versets qui traitent d'interdits de consommation, et nous avons demandé pourquoi ils ne sont pas aussi interdits pour la jouissance.

Et nous les avons interrogés

, (et nous avons déjà donné une réponse) que dans chacun d'eux il y a une exégèse qui le permet pour la jouissance. Et si tel est le cas,

Sur quoi Hizkiya et Rabbi Abahu divergent-ils ?

Car

ils ne diffèrent que

sur le pain levé à Pessah, et d'après les Rabbins (selon Rabbi Yossi ha-Glili)

interdits de jouissance, et dans

le bœuf lapidé

of

tous il est interdit pour la jouissance.

Hizkiya retire pour lui

l'interdiction

de «tu ne le mangeras».

Et Rabbi Abahu retire pour lui de la neveila!

car si le verset devait venir pour la permettre en jouissance, il s'ensuit que tous les interdits de consommation dans la Torah sont aussi interdits pour la jouissance, sauf si la Torah a expressément énuméré qu'ils sont permis.

Et nous en tirons une difficulté :

Par conséquent, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre,

le levain et le bœuf lapidé

sont interdits pour la jouissance.

Si donc

quelle est la différence entre eux

pour la loi ?

Et nous débattons :

Il y a distinction pour des profanes abattus dans l'enclos (azara).

Car il a été expliqué plus haut que selon Rabbi Yehuda [que l'on a besoin du verset pour un autre objet, et qu'on ne peut en déduire pour toute la Torah], Rabbi Abahu déduit pour tous les interdits de consommation qui sont aussi interdits pour la jouissance depuis ce qui est écrit pour une bête trefa «à un chien tu le jetteras». Nous interprétons : «lui» tu le jetteras au chien. Mais tu ne jettes pas au chien tous les interdits de la Torah, car ils sont interdits aussi pour la jouissance.

Si donc,

Hizkiya qui pensait

que ‹tu ne le mangeras› est venu

pour ces [cas],

pour ces quelques (levain et bœuf lapidé)

et pour en interdire la jouissance, il aurait obtenu

«lui»

qui est écrit à propos de la trefa. Et il serait venu

pour ces quelques profanes abattus dans l'enclos !

car tu ne les jettes pas au chien, mais ils sont interdits pour la jouissance.

Mais

Rabbi Abahu soutenait

qu'il n'y a pas de distinction entre «ne mangerez pas» et «il ne mangera pas». Et il déduit de

«lui»

qui est écrit au sujet de la trefa

pour ces quelques cas

pour interdire leur jouissance. Si donc, il n'aurait pas tiré «lui» pour en exclure

les profanes abattus dans l'enclos

et pour interdire leur jouissance. Il en résulte à son avis que l'interdiction de leur jouissance

n'est pas rabbinique mais pas de la Torah !

et ils ne sont pas inclus parmi tous les interdits de la Torah, car il n'est pas écrit pour eux la formule d'interdiction de manger.

Là-dessus les Rabbins l'ont interrogé devant Rabbi Shmuel bar Nachmani, et ils ont repris et ont cité en son nom Rabbi Yehoshua ben Levi : d'où pour tous les interdits de la Torah, que si de quelque façon ils sont interdits à la consommation, sont-ils aussi interdits pour la jouissance ?

Et c'est la question qu'il pose :

Quels sont donc

les interdits de la Torah qui sont aussi interdits pour la jouissance ? N'est-ce pas seulement

le levain à Pessah et le bœuf lapidé

(puisque pour tous les autres interdits de consommation, la Torah y a précisé qu'ils sont permis pour la jouissance, comme indiqué ci-dessus).

Si donc, pourquoi a‑t‑il besoin de «d'où viennent qu'ils sont interdits pour la jouissance» ?

Il en conclut de «tu ne le mangeras»,

qui implique aussi l'interdiction de jouissance. Et comme Hizkiya dit : «pour qu'il n'y ait pas chez eux une permission de manger».

Et nous débattons : il n'a pas pensé comme Hizkiya. Mais

«tu ne le mangeras», cela n'implique que l'interdiction de manger.

C'est ce qu'il implique.

Mais

l'interdiction de jouissance n'est pas impliquée.

Et nous lui présentons une difficulté :

Il le tire de la neveila.

Car si le verset devait venir pour la permettre pour la jouissance, il en suit que les autres interdits de consommation sont aussi interdits pour la jouissance.

Et nous débattons :

Il pensa selon Rabbi Yehuda, qui dit :

«les choses telles qu'elles sont écrites» !

Et le verset «à l'étranger qui est dans tes portes tu la donneras» doit s'entendre littéralement. Cela enseigne que la Torah n'a permis que de la donner à l'étranger et de la vendre à l'étranger. Donc on ne peut déduire de là d'interdire en général pour la jouissance.

Et nous lui présentons une objection :

Si tu penses selon Rabbi Yehuda, il en retire

l'interdiction de jouissance pour le levain et pour le bœuf lapidé ,

d'où sort pour lui

Rabbi Abahu

selon la méthode de

Rabbi Yehuda, du fait que ce qui est écrit pour la trefa

«tu le jetteras au chien».

Et nous en déduisons : «lui» tu le jetteras au chien, mais tu ne jettes pas au chien tous les interdits de la Torah, parce qu'ils sont interdits aussi pour la jouissance. Et le jet au chien est une forme de jouissance.

Et nous débattons :

Qu'il estime que les profanes abattus dans l'enclos

sont interdits pour la jouissance de

la Torah.

Et nous leur déduisons de là l'exégèse de «lui». Car précisément «la chair en plein champ trefa», c'est un membre qui est sorti de la séparation de la mère avant l'abattage (dont le statut est comme un membre vivant), est permis pour la jouissance. Mais les profanes abattus dans l'enclos (dont l'interdit est lui‑même à cause des parois de l'enclos), sont interdits pour la jouissance.

Et puisque «lui» dans ce sens est ce qui a été dit, il semble que la question posée précédemment aux Rabbins

d’où

vient l'idée que tous les interdits de la Torah sont interdits pour la jouissance ?

Et il répondit : cela nous apparaît de ce que

il est écrit

«Toute offrande expiatoire

qui sera apportée à cause de son sang

«au sein du Tabernacle pour faire expiation dans le sanctuaire, tu ne la mangeras ; elle sera brûlée au feu». Car le sang des sacrifices expiatoires externes est donné sur l'autel d'élévation. Et si on avait donné leur sang sur l'autel d'or comme pour les expiations internes, elles eussent été invalidées.

Et cette loi a déjà été écrite pour le huitième jour des compléments, lorsque les fils d'Aharon brûlèrent la chèvre de Nachshon, qui était une expiation externe. Moïse s'irrita contre eux qu'ils l'avaient brûlée, et leur dit : «tu ne l'as pas amenée pour son sang à l'intérieur du sanctuaire ; mangez‑la donc dans le sanctuaire comme je l'ai ordonné» ! Tu en déduis que si son sang avait été amené à l'intérieur du Tabernacle, elle aurait été brûlée conformément à la loi.

Il apparaît donc que le verset «toute expiation dont le sang est apporté, etc., elle sera brûlée au feu» nous appuie, et il n'est pas nécessaire qu'il vise en propre.

Et si ce n'est pas une question de son corps même,

alors déjà

il est écrit

dans le cas de la chèvre de Nachshon

«et voici il brûle» comme dit,

comme mentionné,

cela servira pour tous les interdits de la Torah !

(et cette mesure est une loi donnée à Moïse au Sinaï, selon toutes les mesures pour lesquelles la Torah est exégétique : toute chose écrite non pour son propos propre, nous l'interprétons pour un autre objet).

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