Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 23a (כג.) — le Talmud en français
Pessa'him 23a (פסחים כג.): Et nous expliquons : quelle est la raison du premier tanaï qui interprète « pour vous » comme incluant [la plantation collective] ? — C’est parce qu’il est écrit au début…
Texte original — Pessa'him 23a (כג.)
ומפרשינן:
מאי טעמא דתנא קמא
דדריש "לכם" לרבות? - משום
דכתיב
ברישא דקרא
"ונטעתם
כל עץ מאכל".
ו
האי לישנא, ציווי
ליחיד משמע
. אבל
לרבים לא משמע
. משום דאין דרך רבים לנטוע. אלא לכל יחיד ויחיד בפני עצמו קאמר "ונטעתם". ומד
כתב רחמנא
"לכם"
, שמע מינה
להביא את הנטוע לרבים,
שאף הוא אסור משום ערלה.
ורבי יהודה
סבר, "ו
נטעתם"
דכתיב ברישא דקרא,
משמע בין לרבים ובין ליחיד.
ואף
"לכם", בין יחיד ובין רבים משמע.
ו
הוי ריבוי אחר ריבוי. ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט
. הלכך ממעטינן נטיעת רבים מאיסור ערלה.
ותו מקשינן:
והרי תרומה, דרחמנא אמר
בה
"וכל זר לא יאכל קדש"
, וקיימא לן דהתרומה מותרת לישראל בהנאה.
שהרי מי שרוצה לקבוע לו תחום שבת מחוץ לעירו [שממקום התחום ואילך יוכל ללכת בשבת אלפים אמה], מניח דבר מאכל באותו מקום, ושם נחשב לו למקום שביתתו. ואינו מניח עירוב אלא בדבר הראוי לו לאכילה.
ותנן: מערבין
עירובי תחומין
לנזיר ביין
. ואף שהיין אסור לנזיר בשתיה, מהני עירובו. דכיון שהוא יכול לישאל על נזירותו ולהיות שוב מותר ביין, שפיר חשיב היין כסעודה הראויה לו.
ו
כן מערבין
לישראל בתרומה
. ואף שהיא אסורה לו באכילה, מהני לו העירוב. הואיל ויכול לישאל עליה, ואיגלאי למפרע דתרומה בטעות היתה, ויחזור הכל להיות טבל. ושוב יתרום חלק ממנה, והשאר יהיה ראוי לאכילה. ונמצא דהיא סעודה הראויה לו. ואף שלמעשה לא נשאל עליה, ועדיין תרומה היא, מותר לו לערב בה, על אף שהוא נהנה ממנה. שהרי היא מתירה לו ללכת בשבת אלפים אמה נוספות. אלמא, התרומה מותרת בהנאה, על אף דכתיב בה "לא יאכל". וקשיא לרבי אבהו דאמר דכל היכא דכתיב כן, אף איסור הנאה במשמע.
אמר רב פפא: שאני התם
בתרומה,
דאמר
בה
קרא
, "ונחשב לכם
תרומתכם"
. ומדקרי לה "תרומתכם", משמע ד
שלכם תהא
ליהנות ממנה! והאי קרא כתיב בתרומת מעשר. אלא שאף תרומה גדולה הוקשה אליה בהאי קרא, כדכתיב "כדגן מן הגורן", דהיינו תרומה גדולה.
והוינן:
ואידך
[חזקיה] דלא משמע מ"לא יאכל" אף איסור הנאה, למאי איצטריך ליה "תרומתכם"? והרי בלאו הכי אין לנו סיבה לאסור את התרומה לזר בהנאה.
ומשנינן:
"תרומתכם"
דכל ישראל קאמר!
ולא אתי לשום דרשה, אלא דרך הכתוב לדבר כן.
[ולאו דוקא כל ישראל. דהרי בתרומת מעשר מישתעי קרא, שהלויים מפרישים אותה].
ותו מקשינן:
והרי נזיר, דרחמנא אמר
בו
"מחרצנים ועד זג לא יאכל"
, ואפילו הכי מותר לו היין בהנאה.
ו
כד
תנן: מערבין לנזיר
עירובי תחומין
ביין
. ואף שהוא נהנה מהיין בכך שמערב בו. אלמא, הוא מותר בהנאתו. וקשיא לרבי אבהו.
אמר מר זוטרא: שאני התם
בנזיר,
דאמר קרא
"כל ימי
נזרו"
. דמשמע, אף היין האסור לו משום נזירות,
שלו יהא
להנות בו.
רב אשי אמר
: מהכא משמע דמותר לו היין בהנאה. דכתיב
"קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו"
. ודרשינן,
גידולו
[שער ראשו]
קדוש
להיאסר בהנאה, והרי הוא טעון שריפה. כדכתיב ביה, "ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים". אבל
אין דבר אחר
האסור משום נזירות [כגון יין]
קדוש
ליאסר בהנאה.
ותמהינן: ומהיכי תיתי דרק השער אסור בהנאה?
מידי
"ואין דבר אחר
קדוש"
כתיב?!
ומסקינן:
אלא מחוורתא כד
אמר
מר זוטרא
, ד"נזרו", משמע שלו יהא ליהנות בו.
ותו מקשינן: ו
הרי חדש
קודם זמן הקרבת העומר, ד
רחמנא אמר
ביה
"לחם קלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה"
. ואפילו הכי הוא מותר בהנאה.
ו
כד
תנן
: אף שאסור לקצור את התבואה קודם קצירת העומר, שהרי כתיב בעומר "ראשית קצירכם, אבל
קוצר
האדם
לשחת
[תבואה שאינה גמורה]. שעדיין היא עשב, ולאו קציר הוא.
ואף חטים גמורים הוא קוטף,
ומאכיל
אותם
לבהמה
. אלמא, מותר החדש בהנאה. וקשיא לרבי אבהו.
אמר רב שמעיה: שאני התם
בחדש,
דאמר
ביה
קרא
, "ראשית קצירכם". משמע, דאף קודם העומר,
קצירכם שלכם יהא
ליהנות ממנו.
והוינן:
ואידך
[חזקיה], דלא דריש מ"לא יאכל" לאסור בהנאה, למה לי קרא להתיר את החדש בהנאה?
ומשנינן:
"קצירכם"
דכל ישראל משמע
. ולא אתיא לשום דרשה, אלא אורחיה דקרא לאישתעויי הכי.
ותו מקשינן:
והרי שרצים, דרחמנא אמר
בהם
"שקץ הוא לא יאכל"
, ואפילו הכי הם מותרים בהנאה.
ו
כד
תנן
: אסור לכתחלה לצוד בעלי חיים טמאים כדי לסחור בהם. אבל
ציידי חיה עופות ודגים ש
פרסו מצודה לצורך מינים טהורים, ו
נזדמנו להם
בדיעבד
מינין טמאין
, אינם צריכים להפקירם. אלא הם
מותרין למוכרן לנכרים
.
אלמא, מותרים הם בהנאה. וקשיא בין לחזקיה ובין לרבי אבהו. דהא "לא יאכל", לכולי עלמא משמע אף איסור הנאה. ומשנינן:
שאני התם, דאמר קרא
"שקץ יהיו
לכם"
. דמשמע,
שלכם יהא
להנות מהם.
ושוב מקשינן:
אי הכי, אפילו לכתחלה נמי
יהיה מותר לצוד מהם כדי למוכרם .
ומשנינן:
שאני הכא
לענין לכתחלה,
דאמר קרא
"יהיו"
. דמשמע,
בהוייתן יהו
. שלכתחלה יש להשאירם ולא ליטלם ממקומם.
והוינן בה:
ולחזקיה
, דאמר דכל "לא יאכל" משמע אף איסור הנאה,
למה לי למיכתב
"לא יאכל"
דמשמע איסור הנאה,
ו
מחמת כן איצטריך
למייתי
[לכתוב]
"לכם", למישרייה
בהנאה?
לא ליכתוב רחמנא
"לא יאכל"
, אלא ליכתוב "לא תאכל".
ו
שוב
לא בעי
למיכתב
"לכם"
.
[אבל לרבי אבהו לא קשיא. שהרי איצטריך למיכתב "לא יאכל" או "לא תאכלו", כדי לאסור באכילה. ותרוייהו משמע איסור הנאה. ובין כך יצטרך להשמיענו היתר הנאה מ"לכם"].
ומשנינן: אמר לך חזקיה, טעמא נמי מהכא!
דמהכא ילפינן לעלמא, דכל היכא דכתיב "לא יאכל", אף איסור הנאה במשמע. ומשום כן כתב רחמנא בשרצים "לא יאכל", והדר כתב "לכם", להתירם בהנאה. ללמדנו, דבעלמא אף איסור הנאה במשמע.
ותו מקשינן:
והרי חמץ, דרחמנא אמר
ביה
"לא יאכל חמץ"
, ומצינו לרבי יוסי שהתירו בהנאה.
ו
כד
תניא
: חמץ בין לפני זמנו ובין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו. ומשעה שאסור באכילה אף אסור בהנאה - דברי רבי יהודה.
רבי יוסי הגלילי אומר: תמה על עצמך. היאך חמץ נאסר בהנאה כל שבעה?!
והרי אפילו תוך זמנו מותר הוא בהנאה.
וקשיא בין לחזקיה ובין לרבי אבהו. שהרי כל היכא דכתיב "לא יאכל", לכולי עלמא אף איסור הנאה במשמע.
ומשנינן:
שאני התם
בחמץ,
דאמר ביה קרא, "ולא יראה לך שאור"
. ומדכתיב "לך" משמע,
שלך יהא
ליהנות בו.
ורבנן
האוסרים חמץ בהנאה, לא דרשי כן מ"לך". אלא דרשי, חמץ
שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה
חמץ
של אחרים ושל גבוה
.
והוינן בה:
ואידך
[רבי יוסי הגלילי], דדריש "לך" להתיר בהנאה, מנא ליה למעט חמץ של אחרים ושל גבוה?
ומשנינן:
תרי
"לך"
כתיבי
. "לא יראה לך שאור, ולא יראה לך חמץ בכל גבולך". חד להתיר בהנאה, וחד למעט של אחרים.
ואידך
[חכמים] סברי, תרוייהו "לך" איצטריך כדי למעט חמץ של אחרים.
חד בנכרי שכיבשתו
תחת ידך,
וחד בנכרי שלא כיבשתו
תחת ידך.
דאי לא כתיב אלא חד "לך", הוה אמינא, דוקא על חמץ של נכרי שאינו כבוש תחת ידך אינך עובר. אבל חמץ של נכרי שכיבשתו, שממונו כממונך, אימא דעובר עליו ב"בל יראה". קא משמע לן אידך "לך", שאף עליו אינך עובר.
וכיון דתרוייהו צריכי, שוב לא אייתר "לך" להתירו בהנאה.
ואידך
[רב יוסי] סבר,
תלתא
"לך"
כתיבי
. שמלבד שני אלו, כתיב נמי בפרשת ראה, "לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים". ושוב אייתר חד "לך", להתיר בהנאה.
ואידך
[חכמים] סברי, כל הני תלתא "לך" נכתבו כדי למעט חמץ של נכרים.
חד
נאמר
בשאור, וחד
נאמר
בחמץ.
וצריכי
לתרוייהו. דאי כתב בשאור ד"אתה רואה של אחרים", הוה אמינא, דוקא איסור שאור נתמעט בחמץ נכרי, משום דאינו ראוי לאכילה, וליכא למיחש ביה דלמא אתי לאוכלו. אבל חמץ הראוי לאכילה, אימא דאף בשל נכרי הזהירה תורה.
ואי כתיב בחמץ "אתה רואה של אחרים", הוה אמינא דדוקא בחמץ מותר. אבל שאור שחימוצו קשה והוא מחמץ עיסות אחרות, אימא דאף בשל נכרי הזהירה בו תורה. הלכך איצטריך לתרוייהו [
רש"י
, על פי ה
מהרש"ל
].
וה"לך" השלישי נכתב כדי למעט אף נכרי שכיבשתו. הלכך לא אייתר שום "לך" להתיר בהנאה.
והוינן:
לימא
הא דפליגי חזקיה ורבי אבהו, אי "לא תאכל" משמע אף איסור הנאה,
כ
פלוגתא ד
תנאי
היא.
דתניא: כתיב בחלב, "וחלב נבלה וחלב טרפה
יעשה לכל מלאכה
, ואכל לא תאכלהו".
מה תלמוד לומר
"לכל מלאכה"?
-
שאם לא הוה כתיב ל"כל", אלא "יעשה למלאכה" בלבד,
יכול
הייתי לומר דדוקא
למלאכת גבוה יהא
החלב
מותר
. וכגון למשוח בו עורות של בדק הבית. שכשם שהותר החלב לאכילת המזבח, כן הותר לכל מלאכת הקדש. אבל
למלאכת הדיוט יהא אסור
. שהרי נאמר בו "לא תאכלו", דמשמע אף איסור הנאה.
תלמוד לומר: "לכל מלאכה"
-
דברי רבי יוסי הגלילי.
רבי עקיבא אומר
: לא הוצרך הכתוב להתיר את החלב בהנאה. אלא לטהר את חלב הנבילה מכלל טומאת נבילה, ולומר שאין טמא אלא בשרה.
ולכך כתיב "לכל מלאכה". משום
ש
בלאו הכי,
יכול
הייתי לומר דדוקא
למלאכת הדיוט יהא
חלב הנבילה
טהור
, ומותר להשתמש בטהרות בעור המשוח בו. אבל
למלאכת גבוה יהא
החלב
טמא
בטומאת נבילה, ולפיכך לא ישתמשו בו לקדשים [וכמו שמצינו שחמורה טומאת קדשים מחולין.
ראשונים
].
תלמוד לומר
"לכל מלאכה"
, שאינו בכלל טומאת הבשר, בין להדיוט ובין לגבוה.
ו
מפרשינן:
רבי יוסי הגלילי
סבר,
לטומאה ולטהרה לא איצטריך קרא
, ופשיטא ליה דחלב הנבילה אינו בכלל טומאת בשרה. ו
כי איצטריך קרא, לאיסור ולהיתר
צריכא. דבלאו קרא הוה אמינא שהחלב אסור בהנאה.
ורבי עקיבא
סבר,
לאיסור והיתר לא צריך קרא.
ופשיטא דהחלב מותר בהנאה. דמהיכי תיתי לאוסרו? ו
כי איצטריך קרא לטומאה ולטהרה!
להשמיענו דאינו בכלל טומאת נבילה.
Traduction française
Et nous expliquons :
quelle est la raison du premier tanaï
qui interprète « pour vous » comme incluant [la plantation collective] ? — C’est
parce qu’il est écrit
au début du verset :
« Vous planterez
tout arbre fruitier ».
Et
cette expression est un commandement
au singulier. Mais
elle ne s’entend pas au pluriel.
Car ce n’est pas la manière d’un groupe de planter ; mais le verset parle de chaque individu, chacun pour lui-même, en disant : « Vous planterez ». Et puisque
la Torah
a écrit « pour vous »,
il en ressort
qu’il faut inclure ce qui est planté collectivement,
qui lui aussi est interdit au titre de la orla.
Et Rabbi Yehouda
pense que «
vous planterez »,
qui est écrit au début du verset,
s’entend aussi bien au pluriel qu’au singulier.
Et également
« pour vous » s’entend aussi bien au singulier qu’au pluriel.
Et
c’est une inclusion après une inclusion ; or une inclusion après une inclusion ne sert qu’à exclure.
C’est pourquoi nous excluons la plantation collective de l’interdit de orla.
Et de nouveau nous objectons :
mais voici la terouma, au sujet de laquelle la Torah a dit
« à son sujet » :
« Aucun étranger n’en mangera »,
et nous avons établi que la terouma est permise à l’Israélite pour en tirer profit.
En effet, celui qui veut fixer pour lui une limite de Chabbat à l’extérieur de sa ville [à partir de laquelle il pourra parcourir, le Chabbat, deux mille coudées], dépose un aliment à cet endroit, et cet endroit est alors considéré pour lui comme le lieu de sa résidence. Or il ne dépose l’erouv qu’au moyen d’une chose qui peut lui servir de nourriture.
Et nous avons appris : on établit
les erouvin de תחoumin
pour un naziréen avec du vin.
Et bien que le vin soit interdit au naziréen à la consommation, son erouv est valable. Puisqu’il peut demander l’annulation de son naziréat et redevenir alors autorisé à boire du vin, le vin est parfaitement considéré comme un repas qui lui convient.
Et
de même, on établit
pour un Israélite avec de la terouma.
Et bien qu’elle lui soit interdite à la consommation, son erouv lui est valable. Puisqu’il peut demander l’annulation de son statut à son sujet, et qu’il s’avérera rétroactivement que la terouma avait été prélevée par erreur, tout redeviendra tevel. Il prélèvera alors de nouveau une partie de cette récolte, et le reste sera propre à la consommation. Il se trouve donc que c’est un repas qui lui convient. Et bien qu’en pratique il n’ait pas demandé l’annulation à son sujet et qu’elle soit encore de la terouma, il lui est permis d’établir avec elle un erouv, bien qu’il en tire profit. En effet, elle lui permet de parcourir deux mille coudées supplémentaires le Chabbat. Il ressort de là que la terouma est permise pour en tirer profit, bien qu’il soit écrit à son sujet : « il n’en mangera pas ». Cela contredit Rabbi Abahou, qui dit que partout où cette expression est écrite, elle implique également l’interdit de tirer profit.
Rav Papa a dit : la terouma est différente dans ce cas
car
le verset
dit à son sujet : « Et votre
terouma sera considérée ».
Et puisqu’il l’appelle « votre terouma », cela signifie qu’
elle sera à vous
pour en tirer profit ! Ce verset est écrit au sujet de la terouma de la dîme. Toutefois, la grande terouma lui est également assimilée par ce verset, comme il est écrit : « comme le grain de l’aire », ce qui désigne la grande terouma.
Et nous examinons :
mais l’autre [Hizkiya], qui ne déduit pas de « il n’en mangera pas » l’interdit de tirer profit, à quoi lui sert l’expression « votre terouma » ? Après tout, indépendamment de cela, nous n’avons aucune raison d’interdire à un étranger de tirer profit de la terouma.
Et nous répondons :
« votre terouma »
est dit au sujet de tout Israël !
Cette expression ne vient pas pour une quelconque interprétation, mais c’est simplement la manière dont parle le verset.
[Il ne s’agit pas précisément de tout Israël. En effet, le verset parle de la terouma de la dîme, que les lévites prélèvent.]
Et de nouveau nous objectons :
mais voici le naziréen, au sujet duquel la Torah a dit
« depuis les pépins jusqu’à la peau du raisin, il n’en mangera pas »,
et malgré tout le vin lui est permis pour en tirer profit.
Et
de même
nous avons appris : on établit pour un naziréen
un erouv de תחoumin
avec du vin.
Et bien qu’il tire profit du vin en établissant avec lui un erouv, il ressort de là qu’il lui est permis d’en tirer profit. Cela contredit Rabbi Abahou.
Mar Zoutra a dit : le naziréen est différent dans ce cas
car le verset dit : « tous les jours de
mon
naziréat ».
Cela signifie que même le vin qui lui est interdit en raison de son naziréat
sera à lui
pour en tirer profit.
Rav Achi a dit :
on peut déduire d’ici que le vin lui est permis pour en tirer profit. En effet, il est écrit :
« Il sera saint ; il laissera croître librement la chevelure de sa tête ».
Et nous interprétons :
sa croissance,
[sa chevelure],
est sainte
et interdite pour en tirer profit ; elle doit effectivement être brûlée, comme il est écrit à son sujet : « il la mettra sur le feu qui est sous le sacrifice des offrandes de paix ». Mais
aucune autre chose
interdite en raison du naziréat [comme le vin] n’est
sacrée
au point d’être interdite pour en tirer profit.
Et nous nous étonnons : d’où déduirait-on que seule la chevelure est interdite pour en tirer profit ?
Est-ce que
« aucune autre chose
sacrée »
est écrit ?
Et nous concluons :
mais il est plus clair de l’expliquer comme
l’a dit Mar Zoutra : « son naziréat » signifie qu’il sera à lui pour en tirer profit.
Et de nouveau nous objectons :
mais
voici le produit nouveau
avant le moment de l’offrande de l’omer, au sujet duquel
la Torah a dit
« pain, grain grillé et épi frais, vous n’en mangerez pas jusqu’à ce jour même ».
Et malgré tout, il est permis d’en tirer profit.
Et
de même
nous avons appris :
bien qu’il soit interdit de moissonner la récolte avant la moisson de l’omer, puisque le verset dit au sujet de l’omer : « le début de votre moisson »,
l’homme peut moissonner
pour la détruire
[une récolte qui n’est pas achevée]. En effet, elle est encore de l’herbe, et ce n’est pas une moisson.
Et même du blé arrivé à maturité, il le cueille
et le donne à manger
à l’animal.
Il ressort de là que le produit nouveau est permis pour en tirer profit. Cela contredit Rabbi Abahou.
Rav Chemaya a dit : le produit nouveau est différent dans ce cas
car le verset dit
à son sujet
: « le début de votre moisson ». Cela signifie que, même avant l’omer,
votre moisson sera à vous
pour en tirer profit.
Et nous examinons :
mais l’autre [Hizkiya], qui ne déduit pas de « il n’en mangera pas » l’interdit de tirer profit, pourquoi lui faut-il un verset pour permettre de tirer profit du produit nouveau ?
Et nous répondons :
« votre moisson »
s’entend au sujet de tout Israël.
Cette expression ne vient pour aucune interprétation ; c’est simplement la manière habituelle du verset de parler ainsi.
Et de nouveau nous objectons :
mais voici les reptiles, au sujet desquels la Torah a dit
« c’est une abomination, il n’en mangera pas »,
et malgré tout il est permis d’en tirer profit.
Et
de même
nous avons appris :
il est interdit a priori de chasser des animaux impurs afin d’en faire commerce. Mais
les chasseurs d’animaux, d’oiseaux et de poissons qui
avaient tendu un piège pour des espèces pures, et
auxquels se sont présentées
après coup
des espèces impures,
n’ont pas besoin de les abandonner. Ils sont
autorisés à les vendre à des non-Juifs.
Il ressort de là qu’ils sont permis pour en tirer profit. Cela est difficile aussi bien selon Hizkiya que selon Rabbi Abahou. En effet, « il n’en mangera pas » signifie, selon tout le monde, également un interdit de tirer profit.
Et nous répondons :
ce cas est différent, car le verset dit : « ils seront une abomination
pour vous ».
Cela signifie :
ils seront à vous
pour en tirer profit.
Et nous objectons encore : si tel est le cas, même a priori aussi
il devrait être permis de les chasser afin de les vendre.
Et nous répondons : ce cas-ci est différent
en ce qui concerne l’action a priori,
car le verset dit
« ils seront ».
Cela signifie :
ils resteront dans leur état.
A priori, il faut donc les laisser et ne pas les retirer de leur emplacement.
Et nous examinons cette question : et selon Hizkiya, qui dit que chaque expression « il n’en mangera pas » signifie également l’interdit de tirer profit, pourquoi fallait-il écrire
« il n’en mangera pas »,
qui signifie l’interdit de tirer profit,
et
c’est pour cette raison qu’il a fallu
apporter
[écrire]
« pour vous », afin de le permettre
pour en tirer profit ?
La Torah n’aurait pas dû écrire
« il n’en mangera pas »,
mais seulement écrire : « tu n’en mangeras pas ».
Et
ensuite,
il n’aurait pas été nécessaire
d’écrire
« pour vous ». [Mais selon Rabbi Abahou, il n’y a pas de difficulté. En effet, il fallait écrire « il n’en mangera pas » ou « vous n’en mangerez pas » afin d’interdire la consommation. Les deux expressions signifient également l’interdit de tirer profit, et il fallait donc malgré tout nous enseigner la permission d’en tirer profit par l’expression « pour vous ».]
Et nous répondons : Hizkiya te dira : ma raison aussi vient d’ici !
La déduction permettant d’étendre la règle à tous les cas vient d’ici : partout où il est écrit « il n’en mangera pas », cela signifie également l’interdit de tirer profit. C’est pourquoi la Torah a écrit au sujet des reptiles « il n’en mangera pas », puis a écrit « pour vous » afin de les permettre pour en tirer profit. Cela nous enseigne que, de manière générale, l’interdit de tirer profit est également compris.
Et de nouveau nous objectons :
mais voici le ’hamets, au sujet duquel la Torah a dit
« il ne mangera pas de ’hamets »,
et nous trouvons que Rabbi Yossi l’a permis pour en tirer profit.
Et
de même
il est enseigné dans une baraïta :
le ’hamets, avant comme après son moment [d’interdiction], fait l’objet d’une transgression négative. Et dès l’instant où il est interdit à la consommation, il est également interdit pour en tirer profit — telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yossi le Galiléen dit : étonne-toi toi-même ! Comment le ’hamets pourrait-il être interdit pour en tirer profit pendant les sept jours ?!
Il est pourtant permis d’en tirer profit même pendant sa période [d’interdiction].
Cela est difficile aussi bien selon Hizkiya que selon Rabbi Abahou. En effet, partout où il est écrit « il n’en mangera pas », cela signifie, selon tout le monde, également l’interdit de tirer profit.
Et nous répondons :
ce cas est différent,
dans le cas du ’hamets,
car le verset dit à son sujet : « on ne verra pas chez toi de levain ».
Et puisqu’il est écrit « chez toi », cela signifie
qu’il sera à toi
pour en tirer profit.
Et les rabbins,
qui interdisent le ’hamets pour en tirer profit, ne déduisent pas cela de « chez toi ». Ils l’interprètent ainsi : ton ’hamets, tu ne le verras pas ; mais tu peux voir le ’hamets des autres et celui du Très-Haut. Et nous examinons cette question : mais l’autre [Rabbi Yossi le Galiléen], qui interprète « chez toi » pour permettre d’en tirer profit, d’où lui vient-il qu’il faut exclure le ’hamets des autres et celui du Très-Haut ? Et nous répondons :
deux
fois « chez toi »
sont écrits : « on ne verra pas chez toi de levain, et on ne verra pas chez toi de ’hamets dans tout ton territoire ». L’un sert à permettre d’en tirer profit, et l’autre à exclure le ’hamets des autres.
Et l’autre [les Sages] pense que les deux expressions « chez toi » sont nécessaires pour exclure le ’hamets des autres :
l’une concerne le non-Juif que tu as soumis
sous ton autorité,
et l’autre le non-Juif que tu n’as pas soumis
sous ton autorité.
Car si une seule expression « chez toi » avait été écrite, j’aurais pensé que tu ne transgresses que pour le ’hamets d’un non-Juif qui n’est pas soumis à ton autorité. Mais pour le ’hamets d’un non-Juif que tu as soumis, dont les biens sont comme tes propres biens, j’aurais dit que tu transgresses l’interdit de « il ne sera pas vu ». Le verset nous enseigne, par l’autre expression « chez toi », que même dans ce cas tu ne transgresses pas.
Et puisque les deux expressions sont nécessaires, il ne reste plus d’expression « chez toi » superflue pour permettre d’en tirer profit.
Et l’autre [Rabbi Yossi] pense que
trois
fois « chez toi »
sont écrites.
Outre ces deux expressions, il est également écrit dans la section de Reé : « on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire pendant sept jours ». Une expression « chez toi » est donc superflue, et elle sert à permettre d’en tirer profit.
Et l’autre [les Sages] pense que les trois expressions « chez toi » ont toutes été écrites afin d’exclure le ’hamets des non-Juifs.
L’une
est dite
au sujet du levain, et l’une
est dite
au sujet du ’hamets.
Et elles sont toutes deux nécessaires. En effet, si le verset avait écrit, au sujet du levain, « tu vois celui des autres », j’aurais pensé que seul l’interdit relatif au levain est exclu dans le cas du ’hamets d’un non-Juif, parce qu’il n’est pas propre à la consommation et qu’il n’y a donc pas lieu de craindre que l’on en vienne à le manger. Mais pour le ’hamets propre à la consommation, j’aurais pensé que la Torah a également interdit celui d’un non-Juif.
Et si le verset avait écrit, au sujet du ’hamets, « tu vois celui des autres », j’aurais pensé que cela n’est permis que pour le ’hamets. Mais pour le levain, dont le pouvoir levant est fort et qui fait lever d’autres pâtes, j’aurais pensé que la Torah l’a également interdit lorsqu’il appartient à un non-Juif. C’est pourquoi les deux expressions sont nécessaires.
Rachi, selon le
Maharal.
Et la troisième expression « chez toi » a été écrite afin d’exclure également le non-Juif que tu as soumis. Ainsi, aucune expression « chez toi » ne reste superflue pour permettre d’en tirer profit.
Et nous examinons :
dirons-nous que le désaccord entre Hizkiya et Rabbi Abahou, à savoir si « tu n’en mangeras pas » signifie également l’interdit de tirer profit,
est comme
un désaccord entre
des tanaïm
? Car il est enseigné dans une baraïta : il est écrit au sujet de la graisse : « la graisse d’une bête morte et la graisse d’un animal déchiré
servira à tout ouvrage ; mais vous ne la mangerez pas ».
Que vient nous enseigner
« à tout ouvrage » ?
Si l’expression « à tout » n’avait pas été écrite et que le verset avait seulement dit « elle servira à un ouvrage »,
j’aurais pu
dire que seule
pour l’ouvrage du Très-Haut elle sera
la graisse
permise. Par exemple, pour en enduire les peaux destinées aux réparations du sanctuaire. De même que la graisse a été permise pour la consommation de l’autel, elle aurait été permise pour tout ouvrage sacré.
Mais
pour l’ouvrage profane elle serait interdite.
En effet, il est dit à son sujet : « vous ne la mangerez pas », ce qui signifie également l’interdit de tirer profit.
Le verset enseigne : « à tout ouvrage » —
telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Rabbi Akiva dit :
le verset n’avait pas besoin de permettre de tirer profit de la graisse. Il vient seulement purifier la graisse de la bête morte de l’impureté de la bête morte, et enseigner que seule sa chair est impure.
C’est pourquoi il est écrit : « à tout ouvrage ». En effet,
sans cela,
j’aurais pu
dire que seule pour l’ouvrage profane elle serait la graisse de la bête morte pure, et qu’il serait permis d’utiliser, pour des choses pures, une peau qui en aurait été enduite. Mais pour l’ouvrage du Très-Haut elle serait la graisse impure de l’impureté de la bête morte, et on ne l’utiliserait donc pas pour les offrandes [de même que nous trouvons que l’impureté des offrandes consacrées est plus rigoureuse que celle des choses profanes. Les premiers décisionnaires].
L’Écriture dit
« pour tout travail »,
qui n’est pas inclus dans l’impureté de la chair, qu’il s’agisse d’un usage profane ou consacré.
Et
nous expliquons :
Rabbi Yossi le Galiléen
pense :
pour l’impureté et la pureté, le verset n’était pas nécessaire,
et il lui était évident que le lait de la nevéla n’est pas inclus dans l’impureté de sa chair. Et
lorsque le verset était nécessaire, c’était pour l’interdit et la permission
il était nécessaire. Car sans le verset, j’aurais pensé que le lait était interdit d’en tirer profit.
Et Rabbi Akiva
pense :
pour l’interdit et la permission, un verset n’est pas nécessaire.
Et il est évident que le lait est permis d’en tirer profit. Car d’où viendrait [l’idée] de l’interdire ? Et
lorsque le verset était nécessaire, c’était pour l’impureté et la pureté !
pour nous faire entendre qu’il n’est pas inclus dans l’impureté de la nevéla.