Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 22b (כב:) — le Talmud en français
Pessa'him 22b (פסחים כב:): Et nous nous étonnions à ce sujet : pour Hizkiya, qui pense que partout où il est écrit : « Tu ne mangeras pas », l’interdit de tirer profit n’est pas compris, il n’y…
Texte original — Pessa'him 22b (כב:)
והוינן בה: ו
לחזקיה
, דסבר דכל היכא דכתיב "לא תאכל", אין איסור הנאה במשמע, הרי בלאו הכי אין לאסור דם בהנאה. ואם כן,
למאי הלכתא איתקש
ה
דם למים?
ומשנינן: הוקש הדם למים,
לכ
הא
ד
אמר
רבי חייא בר אבא.
דקיימא לן: אין האוכלין מקבלים טומאה אלא אם הוכשרו תחילה על ידי נתינת משקים עליהם. ואף הדם הוא אחד מז' משקין המכשירים את האוכלין.
ו
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מנין לדם קדשים שאינו מכשיר
את האוכלין לקבל טומאה? -
שנאמר
בדם,
"לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים"
. ודרשינן, דוקא
דם שנשפך כמים, מכשיר
. אבל דם הקדשים
ש
מתקבל בכלי כדי לזורקו על המזבח
ואינו נשפך כמים
, לא הוקש אליהם,
ואינו מכשיר
את האוכלין כמים.
ותו מקשינן:
והרי אבר מן החי, דכתיב
ביה
"לא תאכל הנפש עם הבשר"
, ואפילו הכי הוא מותר בהנאה.
ו
כד
תניא: רבי נתן אומר: מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, ו
לא יושיט
אבר מן החי לבני נח?
-
תלמוד לומר: "לפני עור לא תתן מכשול"
! וכיון שאף בן נח מוזהר על אבר מן החי, אם הוא מושיט לו אותו, הרי הוא מכשילו בכך.
ומדקתני בטעמא דמילתא, דהוא משום "לפני עור", ולא משום דחשיב הנאה, משמע
הא
הנאה אחרת כנתינה
לכלבים,
שאין בה משום "לפני עור",
שרי
.
אלמא, אבר מן החי מותר בהנאה. וקשיא לרבי אבהו דאמר, דכל היכא דכתיב "לא תאכל", אף איסור הנאה במשמע.
[ואף שמהסוגיא בעבודה זרה מוכח דאיירי באבר מן החי של הנכרי, מכל מקום אית בזה הנאה. ולא מיבעיא היכא דנוטל שכר על ההושטה, אלא אפילו במושיט בחנם.
משום שהגוי מחזיק לו טובה על כך. ונמצא דנהנה מחמת האיסור. תוספות].
ומשנינן:
שאני אבר מן החי דאיתקש לדם. דכתיב
"רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש"
. ו"נפש" היינו איסור אבר מן החי, כדכתיב ביה "לא תאכל הנפש עם הבשר". וכשם שהדם מותר בהנאה, אף אבר מן החי הוקש אליו להתירו בהנאה.
והוינן:
ולחזקיה
, דלית ליה הא דרבי אבהו, הרי בלאו הכי אין לאסור אבר מן החי בהנאה. ואם כן,
למאי הלכתא איתקש אבר מן החי לדם?
ומשנינן:
אמר לך
חזקיה, לא אבר מן החי איתקש לדם, אלא איפכא.
דם הוא דאיתקש לאבר מן החי.
מה אבר מן החי אסור
באיסור "אבר מן החי",
אף דם מן החי אסור
באיסור "דם", שהוא בכרת.
כי מה שכתוב בדם "רק חזק לבלתי אכול את הדם", אין לנו כרת אלא בדם היוצא בשעת שחיטה. שהרי המשך הוא לפסוק הקודם שנאמר בו "וזבחת מבקרך ומצאנך". ובא היקש זה ללמד, שאף דם שהקיזו מן הבהמה בחייה אסור באיסור כרת. דומיא דאיסור "אבר מן החי", שאף הוא אמור באבר שנחתך מן הבהמה בחייה.
ואי זה
דם מן החי האסור באיסור כרת?
זה דם הקזה שהנפש יוצאה בו!
שארבעה מיני דם יש בדם הקזה. הדם הראשון שיוצא בהקזה הוא שותת. ואחריו יוצא הדם בקילוח. ואחר כך הוא משחיר, ואחר כך הוא שוב שותת. וכל זמן שהדם מקלח, הוא הדם שהנשמה יוצאת בו, ואסור באיסור כרת. אבל שאר הדם אינו אלא באיסור לאו.
ותו מקשינן:
והרי שור הנסקל, דרחמנא אמר
ביה
"לא יאכל את בשרו"
, ואפילו הכי לא שמעינן מזה שהוא אסור הנאה. אלא צריך קרא אחרינא לאוסרו בהנאה.
ו
כד
תניא: ממשמע שנאמר
"סקול יסקל השור"
. וכי
איני יודע שהיא נבלה, ונבלה אסורה באכילה?!
ומה תלמוד לומר
"לא יאכל
את בשרו"? והרי פשיטא שהוא אסור משום נבלה.
אלא
מגיד לך הכתוב, ש
אף
אם שחטו לאחר שנגמר דינו
לסקילה, גם כן
אסור
הוא באכילה.
אין לי אלא
שהוא אסור
באכילה
.
בהנאה מנין
שהוא אסור?
תלמוד לומר: "ובעל השור נקי"
!
ו
מאי משמע
מהאי לישנא שהוא אסור בהנאה?
שמעון בן זומא אומר
: "נקי" משמע שאין לו שום הנאה מהשור.
כאדם שאומר לחבירו: יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום
. וכן הוא בשור הנסקל, שאין לבעליו בו שום אפשרות של הנאה.
ואסקינן לקושיין: טעמא דאסרינן בהנאה, אינו אלא משום דכתב רחמנא "ובעל השור נקי". אבל בלאו הכי היה מותר בהנאה. אלמא,
דאי מ"לא יאכל"
גרידא, רק
איסור אכילה
הוה
משמע.
אבל
איסור הנאה לא
הוה
משמע
. וקשיא לחזקיה דאמר, ד"לא יאכל" משמע אף איסור הנאה. וכל שכן דקשיא לרבי אבהו דאמר, דבין "לא יאכל" ובין "לא תאכל", משמע איסור הנאה.
ומשנינן:
לעולם
"לא יאכל"
, בין
איסור אכילה ו
בין
איסור הנאה משמע
. ומדכתיב כן בשור הנסקל, ודאי שמעינן דבשרו אסור אף בהנאה. והא דאיצטריך למיכתב
"ובעל השור נקי", ל
אסור
הנאת עורו הוא דאתא.
ואיצטריך
קרא לאסור את עורו. משום ד
סלקא דעתך אמינא
"לא יאכל את בשרו"
כתיב. בשרו אין
[אסור בהנאה], אבל
עורו לא
יאסר.
קא משמע לן
קרא, דאף עורו אסור.
והוינן בה:
ולהנך תנאי דמפקי ליה להאי קרא
ד"בעל השור נקי"
לדרשא אחרינא, ל
שור תם שהרג אדם, לפטור את בעליו
מחצי כופר
, או
ל
שור תם שנגח אשה הרה ויצאו ילדיה, שפטור בעליו מחצי
דמי וולדות
[ואין חיוב חצי נזק בתם אלא בשור שנגח שור] - לאסור
הנאת עורו, מנא להו?
והרי קרא ד"לא יאכל" לא כתיב אלא לגבי בשרו.
ומשנינן: הנאת עורו
נפקא להו, מ
דכתיב "לא יאכל
את בשרו"
. דמ"את" מרבינן אף
את הטפל לבשרו
, דהיינו עורו.
ואידך
תנא, דנפקא לאסור את הנאת עורו מ"בעל השור נקי", לא משמע ליה הך דרשה ד"את הטפל לבשרו". משום ד
"את"
לא דריש
.
כדתניא: שמעון העמסוני
-
ואמרי לה נחמיה העמסוני
-
היה דורש כל
"אתים"
שבתורה!
וכל מקום שכתוב בו "את", היה מרבה ממנו דבר כלשהו.
כיון שהגיע ל"את ה' אלקיך תירא"
,
פירש!
משום שאמר: וכי מה אפשר לרבות ולכלול עם יראת ה'?!
אמרו לו תלמידיו: רבי, כל
"אתים"
שדרשת, מה תהא עליהן?!
אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה,
כך
אני מקבל שכר על הפרישה
. וחזר בו מכל הריבויים שריבה מכל "את" שבתורה.
עד שבא רבי עקיבא ודרש: "את ה' אלהיך תירא"
-
לרבות תלמידי חכמים
. ללמד שיהא מורא רבך עליך כמורא שמים.
והאי תנא דלא דריש "את הטפל לבשרו", סבר לה כשמעון העמסוני, דאין לרבות מ"את" שום דבר.
ותו מקשינן:
והרי ערלה, דרחמנא אמר
בה
"ערלים לא יאכל"
, ולא משמע מזה איסור הנאה. אלא איצטריך קרא אחרינא לאוסרה בהנאה.
ו
כד
תניא
: כתיב
"ערלים לא יאכל"
.
אין לי אלא איסור אכילה. מנין ש
אף
לא יהנה ממנו, ושלא יצבע בו
[וכגון בקליפי אגוזים של ערלה, שאף הם אסורים משום ערלה, לפי שהם שומרים לפרי],
ו
ש
לא ידליק בו
[בשמן של ערלה]
את הנר
.
תלמוד לומר: "וערלתם ערלתו
את פריו, שלש שנים יהיה לכם
ערלים, לא יאכל"
. שלכך כתיב שלש פעמים לשון "ערלה",
לרבות את כולם
. את ההנאה, את הצביעה, ואת ההדלקה.
[ואף שצביעה והדלקה בכלל הנאה הן, איצטריך קרא בפני עצמו לאוסרם, וליכא למילף להו משאר הנאות. דסלקא דעתך דצביעה אינה הנאה גמורה. כיון שאינה עשויה אלא לחזותא בעלמא. וכן הוה אמינא דהדלקה מותרת, משום שמצותה בשריפה. והנאת ההדלקה היא אגב ביעורה. תוספות].
ומסקינן לקושיין:
טעמא
דאסרינן ערלה בהנאה, אינו אלא משום
דכתב רחמנא
ג' פעמים,
"וערלתם"
"ערלתו"
"ערלים"
.
הא לאו הכי, הוה אמינא
, הא דכתיב בה "לא יאכל", רק
איסור אכילה
ב
משמע
. אבל
איסור הנאה לא משמע
. וקשיא לחזקיה דאמר, כל "לא יאכל" משמע אף איסור הנאה. וכל שכן דלרבי אבהו קשיא.
ומשנינן:
לעולם
"לא יאכל"
בעלמא,
משמע
בין איסור אכילה
ו
בין איסור הנאה. ושאני התם
בערלה,
דכתיב
"ערלים יהיה
לכם"
. ומשום הכי לא היינו דורשים את ה"לא יאכל" דכתיב בה לאסור בהנאה.
ו
להכי
איצטריך
קרא ד"ערלתם" "ערלתו" "ערלים". ד
סלקא דעתך אמינא, הואיל וכתב
קרא
"לכם"
, משמע ד
שלכם יהא
, ומותר לכם להנות ממנו.
קא משמע לן
קרא, דהערלה אסורה בהנאה.
ושוב מקשינן:
אלא מעתה
, לאחר ד
כתיבי הנך קראי
ד"ערלתם" "ערלתו" "ערלים" -
"לכם"
למה לי?
והרי הערלה אסורה בהנאה, ולא קרינן בה "שלכם יהא".
ומשנינן: מיבעי לה ל"לכם",
לכדתניא: "לכם", לרבות את
האילן
הנטוע לרבים
, כגון אילנות הנטועים באמצע הדרך לצורכי העוברים ושבים, שאף הוא אסור משום ערלה. ומרבינן ליה מ"לכם", דמשמע לשון רבים.
רבי יהודה אומר
: "לכם",
להוציא את
הנטוע
לרבים
. שאין איסור ערלה אלא בנטיעת יחיד. ובסמוך מפרש לה.
Traduction française
Et nous nous étonnions à ce sujet :
pour Hizkiya,
qui pense que partout où il est écrit : « Tu ne mangeras pas », l’interdit de tirer profit n’est pas compris, il n’y aurait de toute façon pas lieu d’interdire le sang au profit. Si tel est le cas,
à quelle fin halakhique le sang a-t-il été comparé
à
l’eau ?
Et nous répondons : le sang a été comparé à l’eau
pour
ce
que
a dit
Rabbi Hiya bar Abba.
Nous avons pour règle que les aliments ne contractent l’impureté que s’ils ont d’abord été préparés à la recevoir par l’application de liquides sur eux. Or le sang est lui aussi l’un des sept liquides qui préparent les aliments à recevoir l’impureté.
Et
Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : d’où sait-on que le sang des sacrifices ne prépare pas
les aliments à recevoir l’impureté ? —
Car il est dit
au sujet du sang :
« Tu ne le mangeras pas ; sur la terre tu le répandras comme de l’eau ».
Et nous l’interprétons ainsi : seulement
le sang qui est répandu comme de l’eau prépare
les aliments à recevoir l’impureté. Mais le sang des sacrifices,
qui
est recueilli dans un récipient afin d’être jeté sur l’autel
et qui n’est pas répandu comme de l’eau,
n’a pas été comparé à eux
et ne prépare pas
les aliments comme l’eau.
Et nous objectons encore :
mais le membre d’un animal vivant, au sujet duquel il est écrit
à son propos :
« Tu ne mangeras pas l’âme avec la chair »,
et pourtant il est permis d’en tirer profit.
Et
ainsi
qu’il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Nathan dit : d’où sait-on qu’un homme ne doit pas tendre une coupe de vin à un nazir, et
qu’il ne doit pas tendre
un membre d’un animal vivant à un fils de Noé ? —
Le verset dit : « Tu ne placeras pas d’obstacle devant l’aveugle » !
Et puisque même un fils de Noé est averti au sujet du membre d’un animal vivant, s’il le lui tend, il le fait ainsi trébucher.
Et du fait qu’il enseigne que la raison de la chose est « Tu ne placeras pas d’obstacle », et non qu’il considère cela comme un profit, il ressort que
mais
un autre profit, comme le fait de le donner
à des chiens,
qui ne relève pas de « Tu ne placeras pas d’obstacle »,
est permis.
Il s’ensuit que le membre d’un animal vivant est permis au profit. Ce qui est en difficulté avec Rabbi Abahou, qui dit que partout où il est écrit : « Tu ne mangeras pas », l’interdit de tirer profit est également compris.
Et bien que la sougya du traité Avoda Zara prouve qu’il s’agit du membre d’un animal vivant appartenant à un non-Juif, il y a néanmoins ici un profit. Et cela va sans dire lorsqu’il reçoit un salaire pour le lui tendre, mais même lorsqu’il le lui tend gratuitement. Parce que le non-Juif lui en sait gré. Il se trouve donc qu’il tire profit à cause de l’interdit. Tosafo].
Et nous répondons :
le membre d’un animal vivant est différent, car il a été comparé au sang. Car il est écrit :
« Seulement, affermis-toi pour ne pas manger le sang, car le sang est l’âme ».
Et « âme » désigne l’interdit du membre d’un animal vivant, comme il est écrit à son sujet : « Tu ne mangeras pas l’âme avec la chair ». De même que le sang est permis au profit, le membre d’un animal vivant lui a été comparé afin de le rendre permis au profit.
Et nous demandons :
et pour Hizkiya,
qui ne retient pas l’enseignement de Rabbi Abahou, le membre d’un animal vivant ne devrait de toute façon pas être interdit au profit. Si tel est le cas,
à quelle fin halakhique le membre d’un animal vivant a-t-il été comparé au sang ?
Et nous répondons :
Hizkiya pourrait te dire
que ce n’est pas le membre d’un animal vivant qui a été comparé au sang, mais l’inverse.
C’est le sang qui a été comparé au membre d’un animal vivant.
De même que le membre d’un animal vivant est interdit
par l’interdit du « membre d’un animal vivant »,
de même le sang provenant d’un animal vivant est interdit
par l’interdit du « sang », qui entraîne le retranchement.
Car en ce qui concerne ce qui est écrit au sujet du sang : « Seulement, affermis-toi pour ne pas manger le sang », nous ne savons qu’il y a retranchement que pour le sang qui sort au moment de l’abattage rituel. En effet, cette phrase fait suite au verset précédent, où il est dit : « Tu immoleras de ton gros et de ton menu bétail ». Cette comparaison vient enseigner que même le sang qu’on a fait couler de l’animal durant sa vie est interdit par l’interdit entraînant le retranchement. Cela est analogue à l’interdit du « membre d’un animal vivant », qui concerne lui aussi un membre coupé d’un animal durant sa vie.
Et quel est
le sang provenant d’un animal vivant qui est interdit par l’interdit entraînant le retranchement ?
C’est le sang de saignée avec lequel l’âme s’en va !
Il y a quatre sortes de sang dans le sang de saignée. Le premier sang qui sort lors de la saignée s’écoule goutte à goutte. Ensuite le sang sort en jet continu. Puis il noircit, et enfin il s’écoule de nouveau goutte à goutte. Tant que le sang coule en jet, c’est le sang avec lequel l’âme s’en va, et il est interdit par l’interdit entraînant le retranchement. Mais le reste du sang n’est interdit que par un interdit négatif.
Et nous objectons encore :
mais le bœuf condamné à être lapidé, au sujet duquel la Torah a dit
à son propos :
« On ne mangera pas sa chair »,
et pourtant nous n’apprenons pas de là qu’il est interdit au profit. Il faut plutôt un autre verset pour l’interdire au profit.
Et
ainsi
qu’il est enseigné dans une baraïta : dès lors qu’il est dit :
« Le bœuf sera lapidé »,
et
ne sais-je pas qu’il est une nevela, et qu’une nevela est interdite à la consommation ?
Et que vient donc enseigner
« on ne mangera pas
sa chair » ? Il est pourtant évident qu’il est interdit en tant que nevela.
Mais
le verset t’indique que,
même
si on l’a abattu après que son jugement de lapidation a été définitivement prononcé,
il est également
interdit
à la consommation.
Je ne sais que
qu’il est interdit
à la consommation.
D’où sait-on qu’au profit
il est interdit ?
Le verset dit : « Et le propriétaire du bœuf sera quitte » !
Et
que signifie
cette formulation, indiquant qu’il est interdit au profit ?
Chim’on ben Zoma dit : « Quitte » signifie qu’il ne peut tirer aucun profit du bœuf,
comme si un homme disait à son prochain : « Untel est sorti quitte de ses biens », et qu’il n’en tire absolument aucun profit.
Comme un homme qui dit à son prochain : Untel est sorti quitte de ses biens, et il n’en tire absolument aucun profit.
Il en va de même pour le bœuf condamné à être lapidé : son propriétaire ne peut en tirer aucune possibilité de profit.
Et nous concluons notre objection : la raison pour laquelle nous l’interdisons au profit est uniquement que la Torah a écrit : « Et le propriétaire du bœuf sera quitte ». Mais autrement, il aurait été permis au profit. Il s’ensuit
que si l’expression « on ne mangera pas »
seule
n’impliquait que l’interdit de consommation,
elle
signifierait
seulement cela. Mais
l’interdit de tirer profit ne
serait pas
signifié. Cela contredit Hizkiya, qui dit que « on ne mangera pas » implique également l’interdit de tirer profit. Et cela contredit à plus forte raison Rabbi Abahou, qui dit que tant « on ne mangera pas » que « tu ne mangeras pas » impliquent l’interdit de tirer profit.
Et nous répondons :
en vérité,
« on ne mangera pas »,
tant
l’interdit de consommation et
tant
l’interdit de tirer profit est signifié. Et puisque cette expression est écrite au sujet du bœuf condamné à être lapidé, nous savons certainement que sa chair est également interdite au profit. Et si le verset a dû écrire
« Et le propriétaire du bœuf sera quitte », c’est
pour
interdire
le profit tiré de sa peau.
Et le verset a été nécessaire pour interdire sa peau, car
il aurait pu venir à l’esprit de dire que
« on ne mangera pas sa chair »
est écrit : sa chair, non
[ne serait pas interdite au profit], mais
sa peau ne
serait pas interdite.
Le verset vient nous enseigner
que même sa peau est interdite.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
et pour les tan拜 qui tirent ce verset
— « Et le propriétaire du bœuf sera quitte » —
pour une autre interprétation, afin
de dispenser le propriétaire d’un bœuf inoffensif qui a tué un homme
de la moitié de l’indemnité,
ou
pour
un bœuf inoffensif qui a encorné une femme enceinte et dont les enfants sont sortis, afin de dispenser son propriétaire de la moitié
de la valeur des fœtus [dans un bœuf inoffensif, l’obligation de payer la moitié du dommage n’existe que lorsqu’un bœuf a encorné un bœuf] — comment tirent-ils de ce verset l’interdiction
du profit de sa peau ?
Or le verset « on ne mangera pas » n’est écrit qu’au sujet de sa chair.
Et nous répondons : le profit de sa peau
est déduit de
ce qui est écrit : « On ne mangera pas
sa chair ».
Car de « sa » nous incluons également
ce qui est accessoire à sa chair,
à savoir sa peau.
Mais l’autre
tanәй, qui déduit l’interdiction du profit de sa peau de « Et le propriétaire du bœuf sera quitte », ne retient pas l’interprétation de « ce qui est accessoire à sa chair », parce qu’il
n’interprète pas
« et ».
Comme il est enseigné dans une baraïta : Chim’on l’Emmoni —
et certains disent : Ne’hémia l’Emmoni —
interprétait tous les
« et »
de la Torah !
Partout où le mot « et » est écrit, il en déduisait quelque chose.
Lorsqu’il arriva à : « Tu craindras l’Éternel, ton Dieu »,
il se retira !
Car il dit : « Que peut-on donc inclure avec la crainte de l’Éternel ? »
Ses disciples lui dirent : Rabbi, tous les
« et »
que tu as interprétés, qu’adviendra-t-il d’eux ?
Il leur dit : De même que j’ai reçu une récompense pour l’interprétation,
de même
je reçois une récompense pour m’en être retiré.
Et il revint sur toutes les inclusions qu’il avait tirées de chaque « et » de la Torah.
Jusqu’à ce que Rabbi Akiva vint et enseigna : « Tu craindras l’Éternel, ton Dieu » —
pour inclure les Sages de la Torah.
Pour enseigner que la crainte de ton maître doit être sur toi comme la crainte du Ciel.
Et ce tanнай qui n’interprète pas « ce qui est accessoire à sa chair » suit l’opinion de Chim’on l’Emmoni, selon laquelle rien ne doit être inclus à partir de « et ».
Et nous objectons encore :
mais l’orla, au sujet de laquelle la Torah a dit
à son propos :
« Les incirconcis, on ne les mangera pas »,
cela n’implique pas l’interdit de tirer profit. Il faut donc un autre verset pour l’interdire au profit.
Et
ainsi
qu’il est enseigné dans une baraïta :
il est écrit :
« Les incirconcis, on ne les mangera pas ».
Je ne sais que l’interdit de consommation. D’où sait-on qu’
il ne doit pas non plus
en tirer profit, ni le faire servir à teindre [par exemple avec les écorces de noix de l’orla, qui sont elles aussi interdites au titre de l’orla, puisqu’elles protègent le fruit],
et
qu’il ne doit pas
l’utiliser pour allumer [avec de l’huile d’orla]
la lampe ?
Le verset dit : « Vous considérerez son fruit comme son incirconcision ; pendant trois ans, il sera pour vous
son fruit ; pendant trois ans il sera pour vous
incirconcis, on ne le mangera pas ».
C’est pour cette raison que le terme « orla » est écrit trois fois,
afin de tous les inclure :
le profit, la teinture et l’allumage.
Bien que la teinture et l’allumage soient compris dans le profit, le verset devait les interdire séparément, et on ne pouvait pas les déduire des autres profits. En effet, il aurait pu venir à l’esprit que la teinture n’est pas un profit véritable, puisqu’elle n’est faite que pour l’apparence. De même, nous aurions pu penser que l’allumage est permis, parce que sa mitsva consiste à le brûler, et que le profit de l’allumage est accessoire à sa destruction. Tosafo.
Et nous concluons notre objection :
la raison
pour laquelle nous interdisons l’orla au profit n’est autre que
la Torah a écrit trois fois
« orla » :
« vous considérerez comme orla »,
« son incirconcision »,
« incirconcis ».
Autrement, nous aurions pensé, puisque ce qui est écrit à son sujet est « on ne le mangera pas », que cela
signifie seulement l’interdit de consommation
et
est signifié.
Mais
l’interdit de tirer profit n’est pas signifié. Cela contredit Hizkiya, qui dit que tout « on ne mangera pas » implique également l’interdit de tirer profit ; et cela contredit à plus forte raison Rabbi Abahou.
Et nous répondons :
en vérité,
« on ne mangera pas », de manière générale
dans les autres cas,
signifie
à la fois l’interdit de consommation
et
l’interdit de tirer profit. Mais là, dans le cas de l’orla, c’est différent,
parce qu’il est écrit :
« il sera
incirconcis
pour vous ».
C’est pourquoi nous n’aurions pas interprété le « on ne le mangera pas » qui y est écrit comme interdisant le profit.
Et
c’est pour cela qu’il
a fallu le verset « vous considérerez comme orla », « son incirconcision », « incirconcis ». Car
il aurait pu venir à l’esprit de dire : puisque le verset a écrit
« pour vous »,
le verset
« pour vous »,
signifie que
cela sera à vous,
et qu’il vous sera permis d’en tirer profit.
Le verset vient nous enseigner
que l’orla est interdite au profit.
Et nous demandons de nouveau :
désormais, après que
ces versets ont été écrits :
« vous considérerez comme orla », « son incirconcision », « incirconcis » —
« pour vous »
à quoi sert-il ?
L’orla est pourtant interdite au profit, et on ne peut pas y appliquer « cela sera à vous ».
Et nous répondons : « pour vous » est nécessaire
comme il est enseigné dans une baraïta : « pour vous », afin d’inclure
l’arbre
planté pour le public,
comme les arbres plantés au milieu des chemins pour les besoins des passants, qui est lui aussi interdit au titre de l’orla. Et nous l’incluons à partir de « pour vous », qui est une expression au pluriel.
Rabbi Yehouda dit : «
pour vous »,
pour exclure
l’arbre planté
pour le public.
L’interdit d’orla ne concerne que la plantation d’un particulier. Et il l’expliquera prochainement.