Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 22a (כב.) — le Talmud en français
Pessa'him 22a (פסחים כב.): Celui-là, tu le jettes au chien, et tu ne jettes pas au chien tous les interdits de la Torah ; et Rabbi Meïr : celui-là, tu le jettes au chien, et tu ne jettes pas au chien…
Texte original — Pessa'him 22a (כב.)
אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה ורבי מאיר אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה
...
בהם לאו מפורש, איצטריך קרא ד"אותו" לרבותם לאיסור הנאה.
ומשמע לן לאוסרם מ"אותו", משום דהאי קרא איירי נמי באיסור שבא מחמת מחיצות. דמדכתיב "בשר בשדה טרפה לא תאכלו", מרבינן נמי שאם הוציא העובר את ידו בשעת שחיטה, אין השחיטה מתירתו. ודרשינן דוקא עובר זה שנאסר משום שיצא חוץ למחיצות אמו ונאסר, הרי הוא מותר בהנאה. אבל יש לך בשר אחר שנאסר משום מחיצות [דהיינו חולין שנשחטו בתוך מחיצות העזרה], שהוא אסור אף בהנאה.
ושוב הוינן בה:
ואידך
[רבי יהודה], דלא יליף מנבילה לאסור את כל איסורי התורה בהנאה, אלא מ"אותו" דכתיב גבי טריפה דריש הכי, מנליה לאסור חולין שנשחטו בעזרה?
ומשנינן: לעולם סבר רבי יהודה דאיסור הנאת
חולין שנשחטו בעזרה, לאו דאורייתא היא
.
מתיב רב יצחק נפחא
אדרב אבהו:
והרי גיד
הנשה, דרחמנא אמר
בו,
"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"
, ואפילו הכי הרי הוא מותר בהנאה. אלמא, היכא דכתיב "לא יאכלו", אין איסור הנאה במשמע.
ו
כד
תנן: שולח אדם ירך
של בהמה
לנכרי, ו
אף ש
גיד הנשה בתוכו
. ואין מצריכים אותו לטול את הגיד קודם שיתן לנכרי. ולא גזרינן שמא יראה ישראל אחר שנותנה לו, וילך ויקנה אותה מן הנכרי, ויאכלנה כמות שהיא, משום שיסמוך על כך שודאי ניטל הגיד.
מפני שמקומו
של הגיד
ניכר
, ולא יבואו לטעות בכך.
ומדקתני דנותנו לנכרי, שמע מינה דמותר ליהנות מגיד הנשה, וקשיא לרבי אבהו.
ומשנינן:
קסבר רב אבהו
: הרי התירה התורה להנות מן הנבילה, כדכתיב "לגרך אשר בשעריך תתננה ואכלה". ו
כשהותרה נבילה, היא וחלבה וגידה
הותרה. שאף הם נכללים עמה וקרויים נבילה.
וכיון שמצינו שהתירה התורה את גיד הנבילה בהנאה, אף גיד של כשירה הותר בהנאה [שהרי בהכרח, "לא יאכלו" דכתיב בגיד משמעותו אכילה בלבד. שגיד נבילה מותר בהנאה.
מהרש"א
].
ושוב מקשינן: והרי מצינו מחלוקת בגיד הנשה שנתבשל עם בשר, האם הוא אוסרו או לא. חד אמר, יש בגיד טעם כבשר, לפיכך הוא אוסר את הבשר משום שהוא נותן בו טעם, וטעם כעיקר. וחד אמר, אין בגיד משום נותן טעם, ואינו אוסר את הבשר.
הניחא למאן דאמר
"יש בגידין בנותן טעם"
, שפיר יש לומר דהוא בכלל נבילה. ואף הוא בכלל היתר הנאה דנבילה.
אלא למאן דאמר
"אין בגידין בנותן טעם"
\-
מאי איכא למימר?
והרי כיון שאין בו טעם בשר, אלא הוא כעצמות, שהן עץ בעלמא, אין הוא בכלל הנבילה. ומהיכי תיתי שהותר עמה בהנאה? ומשנינן:
מאן שמעת ליה דאמר
"אין בגידין בנותן טעם"?
הלא
רבי שמעון
הוא דאמר כן.
כ
דתניא: האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה
[האסורה באכילה] -
רבי יהודה מחייב
מלקיות
שתים
, אחת משום בהמה טמאה, ואחת משום גיד הנשה.
ורבי שמעון פוטר
לגמרי.
מאכילת בהמה טמאה הוא פטור, משום דקסבר "אין בגידין בנותן טעם". והרי הוא כעץ בעלמא, ואינו בכלל איסור אכילת טמאה.
ומשום גיד הנשה הוא פטור, דקסבר לא הזהירה התורה על גיד הנשה אלא בבהמה טהורה שבשרה מותר באכילה. דמדכתיב "לא יאכלו את גיד הנשה", משמע הא את הבשר אכול. אבל בבהמה טמאה שאף בשרה אסור, לא הזהירה התורה על גידה.
ו
רבי שמעון, הכי נמי דאסר
גיד
בהנאה
, משום שאינו בכלל היתר הנבילה.
וכ
דתניא: גיד הנשה מותר בהנאה
-
דברי רבי יהודה
. ולשיטתו אזיל, ש"יש בגידין בנותן טעם". הלכך כשהותרה הנבילה, אף הגיד נכלל עמה.
ורבי שמעון אוסר
את הגיד בהנאה. דכל היכא דכתיב "לא יאכלו" אף איסור הנאה במשמע. וכיון ד"אין בגידין בנותן טעם", אין הגיד נכלל בהיתר הנאה דנבילה.
ותו מקשינן:
והרי דם, דרחמנא אמר
ביה
"כל נפש מכם לא תאכל דם"
, ואפילו הכי הוא מותר בהנאה.
ו
כד
תנן: אלו ואלו
[שירי הדם של חטאות הפנימיות ושל חטאות חיצוניות] נשפכים על היסוד הדרומי של המזבח, ויורדים מן היסוד לרצפה דרך שני נקבים קטנים, ו
מתערבין באמת
המים שהיתה עוברת בעזרה,
ויוצאין לנחל קדרון.
ונמכרים
דמים אלו
לגננין
[בעלי גינות] כדי
לזבל
בהם את גינותיהם. מיהו אסור להנות מהדם בלא דמים, מפני שהוא ממון הקדש.
ו
אם נהנו ממנו בלא דמים,
מועלין בו
.
קתני מיהת, כי דם מותר בהנאה. וקשיא לרב אבהו דאמר "כל מקום שנאמר "לא יאכל" "לא תאכל" "לא תאכלו", אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע".
ומשנינן:
שאני דם, דאיתקש למים. דכתיב
ביה
"על הארץ תשפכנו כמים"
.
מה מים מותרין
בהנאה,
אף דם מותר
בהנאה. ושוב מקשינן:
ואימא
שהדם הוא
כמים המתנסכים על גבי המזבח
, שהם אסורים בהנאה לפי שנתקדשו בכלי שרת, וקודש הם. ושוב לא מצית למילף מהאי קרא שהדם מותר בהנאה [
תוספות
].
אמר רבי אבהו
: "תשפכנו
כמים"
כתיב. משמע דאיתקש
לרוב מים
המותרים בהנאה.
ושוב מקשינן:
מידי
"רוב מים" כתיב
בקרא? דלמא במים המתנסכים מישתעי קרא.
אלא אמר רב אשי
: מדכתיב "תשפכנו כמים", משמע דהוא
כמים הנשפכים
. דהיינו מי חולין המותרים בהנאה.
ולא כמים הניסכין
על המזבח.
ותו מקשינן:
ואימא
שדם הוא
כמים הנשפכין לפני עבודה זרה
, שהם אסורים בהנאה, משום תקרובת עבודה זרה.
ומשנינן:
התם
[במים הנשפכין לפני עבודה זרה]
נמי ניסוך איקרי
, ולא שפיכה.
כדכתיב
"ישתו יין נסיכם"
.
Traduction française
Celui-là, tu le jettes au chien, et tu ne jettes pas au chien tous les interdits de la Torah ; et Rabbi Meïr : celui-là, tu le jettes au chien, et tu ne jettes pas au chien des bêtes profanes qui ont été abattues dans l’enceinte du Temple. ...
ils font l’objet d’un interdit explicite,
le verset « celui-là » était nécessaire pour les inclure dans l’interdit de tirer profit.
Et il nous fait savoir qu’elles sont interdites par « celui-là », parce que ce verset traite également d’un interdit qui provient des limites. Car de « la chair dans le champ, une bête déchirée, vous ne la mangerez pas », nous déduisons également que si le fœtus a sorti sa patte au moment de l’abattage, l’abattage ne le rend pas permis. Et nous interprétons précisément que ce fœtus-ci, qui a été interdit parce qu’il est sorti des limites de sa mère et a ainsi été interdit, est permis pour en tirer profit. Mais il existe une autre chair qui a été interdite à cause des limites [à savoir, les bêtes profanes abattues à l’intérieur des limites de l’enceinte du Temple] et qui est interdite même pour en tirer profit.
Et nous y revenons :
et l’autre [Rabbi Yehouda],
qui ne déduit pas de la carcasse l’interdit de tirer profit de tous les interdits de la Torah, mais qui l’apprend ainsi de « celui-là », écrit au sujet de la bête déchirée : d’où lui vient-il que les bêtes profanes abattues dans l’enceinte du Temple sont interdites ?
Et nous répondons : Rabbi Yehouda pense en définitive que l’interdit de tirer profit des
bêtes profanes abattues dans l’enceinte du Temple n’est pas un interdit de la Torah.
Rav Yits’hak Naf’ha objecte
à Rav Abahou :
mais le nerf
sciatique, dont le Miséricordieux a dit
à son sujet :
« C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangeront pas le nerf sciatique »,
et pourtant il est permis d’en tirer profit. Il en ressort que, lorsqu’il est écrit « ils ne mangeront pas », l’interdit de tirer profit n’est pas compris.
Et
en effet,
nous avons appris : « Un homme peut envoyer une cuisse
de bête
à un non-Juif, et
bien que
le nerf sciatique soit à l’intérieur.
On ne l’oblige pas à retirer le nerf avant de la donner au non-Juif. Et nous ne décrétons pas de peur qu’un autre Juif, après l’avoir vu la lui donner, aille l’acheter au non-Juif et la mange telle quelle, en se fondant sur le fait que le nerf a certainement été retiré.
Parce que son emplacement
du nerf
est reconnaissable,
et ils n’en viendront pas à se tromper à ce sujet.
Et puisque l’on enseigne qu’il la donne au non-Juif, déduis-en qu’il est permis de tirer profit du nerf sciatique ; c’est donc difficile pour Rav Abahou.
Et nous répondons :
Rav Abahou pense :
la Torah a pourtant permis de tirer profit de la carcasse, comme il est écrit : « Tu la donneras à l’étranger qui est dans tes portes, afin qu’il la mange. » Et
lorsque la carcasse a été rendue permise, elle, sa graisse et son nerf
ont été rendus permis. Car eux aussi sont inclus avec elle et sont appelés carcasse.
Et puisque nous trouvons que la Torah a permis de tirer profit du nerf d’une carcasse, le nerf d’une bête apte à la consommation a lui aussi été permis pour en tirer profit [car nécessairement, « ils ne mangeront pas », qui est écrit au sujet du nerf, signifie seulement la consommation, puisque le nerf d’une carcasse est permis pour en tirer profit.
Maharcha].
Et nous objectons de nouveau : nous trouvons une controverse au sujet du nerf sciatique qui a cuit avec de la viande : l’interdit-il ou non ? L’un dit : le nerf a le goût de la viande ; c’est pourquoi il interdit la viande, puisqu’il lui donne son goût, et le goût est comme la substance. Et l’autre dit : le nerf ne donne pas de goût, et il n’interdit pas la viande.
Cela convient selon celui qui dit
« les nerfs donnent du goût »,
car on peut bien dire qu’il fait partie de la carcasse et qu’il est lui aussi inclus dans l’autorisation de tirer profit de la carcasse.
Mais selon celui qui dit
« les nerfs ne donnent pas de goût », -
que peut-on répondre ?
Puisque, n’ayant pas le goût de la viande, il est semblable à des os, qui ne sont qu’une matière ligneuse, il ne fait pas partie de la carcasse. D’où saurait-on qu’il a été autorisé avec elle pour en tirer profit ? Et nous répondons :
qui connais-tu qui dit
« les nerfs ne donnent pas de goût » ? –
C’est
Rabbi Chim’on
qui l’a dit.
Comme
il a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui mange du nerf sciatique d’une bête impure
[interdite à la consommation] –
Rabbi Yehouda le rend passible
de coups de fouet
deux fois,
une fois à cause de la bête impure, et une fois à cause du nerf sciatique.
Et Rabbi Chim’on l’exempte
totalement.
Il est exempté pour avoir mangé une bête impure, parce qu’il pense que « les nerfs ne donnent pas de goût ». Il est donc comme une matière ligneuse, et ne fait pas partie de l’interdit de manger une bête impure.
Et il est exempté à cause du nerf sciatique, car il pense que la Torah n’a interdit le nerf sciatique que dans une bête pure, dont la chair est permise à la consommation. En effet, de ce qui est écrit : « Ils ne mangeront pas le nerf sciatique », il ressort : mais mangez la chair. Cependant, dans une bête impure, dont la chair est également interdite, la Torah n’a pas interdit son nerf.
Et
Rabbi Chim’on interdit également
le nerf
pour en tirer profit,
parce qu’il n’est pas inclus dans l’autorisation de la carcasse.
Et comme
il a été enseigné dans une baraïta : « Le nerf sciatique est permis pour en tirer profit » –
paroles de Rabbi Yehouda.
Il suit sa propre méthode, selon laquelle « les nerfs donnent du goût ». Par conséquent, lorsque la carcasse a été rendue permise, le nerf a lui aussi été inclus avec elle.
Et Rabbi Chim’on interdit
le nerf pour en tirer profit. Car partout où il est écrit « ils ne mangeront pas », même l’interdit de tirer profit est compris. Et puisque « les nerfs ne donnent pas de goût », le nerf n’est pas inclus dans l’autorisation de tirer profit de la carcasse.
Nous objectons encore :
mais le sang, dont le Miséricordieux a dit
à son sujet
« aucune personne parmi vous ne mangera de sang »,
et pourtant il est permis d’en tirer profit.
Et
en effet,
nous avons appris : « Les uns et les autres [les restes du sang des expiatoires intérieurs et des expiatoires extérieurs] sont versés sur la base méridionale de l’autel, descendent de la base vers le sol par deux petits orifices, et
se mêlent véritablement
à l’eau qui traversait l’enceinte du Temple,
et sortent vers le torrent du Cédron.
Et ils sont vendus
ces sangs
à des jardiniers
[propriétaires de jardins], afin de
fertiliser
leurs jardins avec eux. Toutefois, il est interdit de tirer profit du sang sans paiement, car il constitue le bien du sanctuaire.
Et
s’ils en ont tiré profit sans paiement,
ils ont commis un abus à son égard.
Il est pourtant enseigné que le sang est permis pour en tirer profit. Cela est difficile pour Rav Abahou, qui dit : « Partout où il est dit “tu ne mangeras pas”, “tu ne mangera pas”, “vous ne mangerez pas”, l’interdit de consommation et l’interdit de tirer profit sont tous deux compris. »
Et nous répondons :
le sang est différent, car il a été comparé à l’eau. Comme il est écrit
à son sujet :
« Tu le verseras sur la terre comme de l’eau ».
De même que l’eau est permise
pour en tirer profit,
de même le sang est permis
pour en tirer profit. Et nous objectons de nouveau :
dis donc
que le sang est
comme les eaux que l’on verse sur l’autel,
qui sont interdites pour en tirer profit puisqu’elles ont été sanctifiées dans un ustensile de service et sont saintes. Il ne serait alors plus possible de déduire de ce verset que le sang est permis pour en tirer profit
Tosafot.
Rabbi Abahou dit : «
tu le verseras
comme de l’eau »,
est-il écrit. Cela signifie qu’il a été comparé
à la majorité des eaux
qui sont permises pour en tirer profit.
Et nous objectons de nouveau :
est-ce que
« la majorité des eaux » est écrit
dans le verset ? Peut-être le verset parle-t-il des eaux que l’on verse en libation.
Mais Rav Achi dit :
puisqu’il est écrit « tu le verseras comme de l’eau », cela signifie qu’il est
comme les eaux qui sont versées.
C’est-à-dire les eaux profanes, qui sont permises pour en tirer profit,
et non comme les eaux que l’on verse en libation
sur l’autel.
Nous objectons encore :
dis donc
que le sang est
comme les eaux que l’on verse devant une idole,
qui sont interdites pour en tirer profit, en tant qu’offrande destinée à une idole.
Et nous répondons :
là-bas [
dans le cas des eaux versées devant une idole],
il est également appelé libation,
et non versement.
Comme il est écrit :
« Ils boiront le vin de leurs libations ».