Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 21b (כא:) — le Talmud en français
Pessa'him 21b (פסחים כא:): Rabbi Yehouda ben Beteïra dit : le koutoukh et toutes les sortes de koutoukh, il est interdit de les vendre trente jours avant Pessa'h. « Et il est permis d’en tirer profit…
Texte original — Pessa'him 21b (כא:)
רבי יהודה בן בתירא אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלשים יום קודם לפסח:
ומותר בהנאה: פשיטא, לא צריכא שחרכו קודם זמנו וקיימא לן כדרבא דאמר רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו: עבר זמנו אסור בהנאתו:
פשיטא לא צריכא לשעות דרבנן דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רבי יוחנן המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקדושין:
ולא יסיק בו תנור וכירים: פשיטא לא צריכא לרבי יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רבי יהודה מצותו בשריפה בהדי דקא שריף ליה ליתהני מיניה קא משמע לן:
אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ הא לא כתב לא יאכל הוה אמינא איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו כל מקום שנאמר "לא יאכל" "לא תאכל" "לא תאכלו" אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה (משמע) עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה דתניא לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי וגו' אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה לגר במכירה מנין תלמוד לומר לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי. בנתינה מנין? תלמוד לומר תתננה ואכלה או מכור לנכרי נמצאת אומר אחד גר ואחד נכרי בין במכירה בין בנתינה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר דברים ככתבן לגר בנתינה ולנכרי במכירה.
מאי טעמא דרבי יהודה אי סלקא דעתך כדאמר רבי מאיר ליכתוב רחמנא לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומכור או למה לי שמע מינה לדברים ככתבן ורבי מאיר או להקדים נתינה דגר למכירה דנכרי ורבי יהודה הא לא צריך קרא כיון דגר אתה מצווה להחיותו ונכרי אי אתה מצווה להחיותו לא צריך קרא סברא הוא בשלמא לרבי מאיר דאמר אחד גר ואחד נכרי בין במכירה בין בנתינה מדאיצטריך קרא למישרא נבילה בהנאה הא כל איסורין שבתורה אסורין בין באכילה בין בהנאה אלא לרבי יהודה דאמר לדברים ככתבן הוא דאתא הא כל איסורים שבתורה מנא ליה דאסורין בהנאה נפקא ליה מלכלב תשליכון אותו
Traduction française
Rabbi Yehouda ben Beteïra dit : le koutoukh et toutes les sortes de koutoukh, il est interdit de les vendre trente jours avant Pessa'h.
« Et il est permis d’en tirer profit » : c’est évident ! [La Michna vient] enseigner le cas où on l’a rendu carbonisé avant son délai [d’interdiction]. Et nous retenons comme Ravא, qui a dit : “Si on l’a rendu carbonisé avant son délai, il est permis d’en tirer profit même après son délai.” “Lorsque son délai est passé, il est interdit d’en tirer profit” :
c’est évident ! [La Michna vient] enseigner les heures d’interdiction rabbinique. Car Rav Gidel a dit au nom de Rav 'Hiyya bar Yossef, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui sanctifie une femme à partir de six heures et au-delà, même avec du blé de Kourdani, on ne craint pas que les consécrations matrimoniales soient valables.
« Et il ne l’utilisera pas pour chauffer le four et le fourneau » : c’est évident ! [La Michna vient] enseigner l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : “La destruction du levain ne se fait que par la combustion.” On aurait pu penser que, puisque Rabbi Yehouda a dit que son commandement s’accomplit par la combustion, au moment où il le brûle, il pourrait en tirer profit ; cela vient nous enseigner que non.
'Hizkiya dit : D’où savons-nous que le levain pendant Pessa'h est interdit au profit ? Car il est dit : “Il ne mangera pas de levain.” “Il ne doit pas y avoir de permission de consommation.” La raison est que la Torah a écrit : “Il ne mangera pas de levain” ; mais si elle n’avait pas écrit “Il ne mangera pas”, j’aurais dit que cela signifie l’interdiction de consommation, mais que cela ne signifie pas l’interdiction de profit. Et cela s’oppose à Rabbi Abahou, car Rabbi Abahou a dit : partout où il est dit “il ne mangera pas”, “tu ne mangeras pas” ou “vous ne mangerez pas”, cela signifie à la fois l’interdiction de consommation et l’interdiction de profit, jusqu’à ce que l’Écriture te précise le contraire, comme elle te l’a précisé pour la carcasse, car il a été enseigné dans une baraïta : “Vous ne mangerez aucune carcasse ; tu la donneras au converti qui est dans tes portes, et il la mangera, ou tu la vendras au non-Juif, etc.” Je ne sais, d’après ce verset, que [la carcasse peut être donnée] au converti et vendue au non-Juif. D’où [sais-je qu’elle peut être] vendue au converti ? Le verset dit : “Au converti qui est dans tes portes, tu la donneras, ou tu la vendras au non-Juif.” D’où [sais-je qu’elle peut être] donnée ? Le verset dit : “Tu la donneras et il la mangera, ou tu la vendras au non-Juif.” Il en ressort que le converti comme le non-Juif peuvent recevoir, comme ils peuvent acheter, selon les paroles de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : les paroles doivent être prises telles qu’elles sont écrites : au converti par donation, et au non-Juif par vente.
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Si tu penses qu’il en est comme Rabbi Meïr l’a dit, que l’Écriture écrive : “Au converti qui est dans tes portes, tu la donneras et il la mangera, et tu la vendras.” Pourquoi “ou” est-il nécessaire ? Déduis-en que le verset vient pour les choses telles qu’elles sont écrites. Et Rabbi Meïr [explique] que “ou” vient faire précéder la donation au converti à la vente au non-Juif. Quant à Rabbi Yehouda, ce verset n’est pas nécessaire : puisque tu as reçu l’ordre de faire vivre le converti, mais que tu n’as pas reçu l’ordre de faire vivre le non-Juif, aucun verset n’est nécessaire ; c’est une déduction logique. Cela va bien selon Rabbi Meïr, qui dit que le converti comme le non-Juif peuvent recevoir et acheter : puisque l’Écriture a eu besoin d’un verset pour permettre de tirer profit de la carcasse, il en ressort que toutes les interdictions de la Torah sont interdites à la fois à la consommation et au profit. Mais selon Rabbi Yehouda, pour qui le verset vient enseigner les choses telles qu’elles sont écrites, d’où déduit-il que toutes les interdictions de la Torah sont interdites au profit ? Il le déduit de : “Vous le jetterez au chien”.