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Pessa'him 21a (כא.) — le Talmud en français

Pessa'him 21a (פסחים כא.): Lorsqu’il eut dit cette chose, les Sages de sa génération lui dirent : la halakha n’est pas comme toi. Car la décision d’un avis tiers ne tranche pas. . En effet, puisque…

Texte original — Pessa'him 21a (כא.)

וכשאמר דבר זה,

אמרו לו

חכמי דורו: אין הלכה כמותך. לפי ש

אין הכרעת

דעת

שלישית מכרעת

.

שהרי ממה שלא אמרו בית שמאי "בין בבית בין בשדה תשפך חבל", ומדלא אמרו בית הלל "בין בבית ובין בשדה תעשה זילוף", משמע, דכלל לא עלה על דעתם לחלק בזה.

אלמא, לאו בתקלה פליגי. אלא מטעמא אחרינא אסרו בית שמאי. והא דחיישת לתקלה, שיטה שלישית היא. ואינה ענין למחלוקת בית שמאי ובית הלל כלל.

והיינו דאמרינן "תקלה עצמה - תנאי היא". דפליגי בה רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבנן.

שנינו לעיל: חבית של תרומה שנשברה וכו', ואם לאו - רבי אליעזר אומר: תרד ותטמא, ואל יטמאנה ביד. ורבי יהושע אומר: יטמאנה ביד!

אמר רבי יוסי בר חנינא: מחלוקת,

כשיש בתרומה שיעור סאה, ש

נפלה לפחות ממאה סאה חולין טמאין

. לפי שאין התרומה בטלה ברוב חולין, עד שיהיו בחולין מאה שיעורים כמותה כנגדה. אבל בפחות מכך, הרי היא אוסרת את כל התערובת. ובכי האי גוונא איכא הפסד מרובה דחולין.

אבל

אם

נפלה

תרומה

למאה

סאין

חולין טמאין, לדברי הכל תרד

לתוכם

ותטמא, ואל יטמאנה ביד

. שהרי התרומה בטילה באחד ממאה. ואף אם תיפול לתוך החולין, יהיה מותר לזר לאוכלם. וכיון דליכא בזה הפסד, אסור לטמאותה בחנם.

תניא נמי הכי: חבית שנשברה בגת העליונה, ותחתיה

שיעור

מאה

חביות

חולין טמאין, מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, יציל. ואם לאו, תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד

.

ותמהינן: מאי

האי

דקתני

"מודה רבי אליעזר לרבי יהושע"?

והרי

"מודה רבי יהושע לרבי אליעזר", מיבעי ליה למיתני!

שכיון דלית בזה הפסד חולין, לכולי עלמא לא יטמאנה, כאמור לעיל.

אמר רבא: איפוך

. והכי קתני "מודה רבי יהושע לרבי אליעזר".

רב הונא בריה דרב יהושע אמר: לעולם לא תיפוך

. ולא אסיפא קאי אלא ארישא. דהא דקתני "אם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל" -

הכא במאי עסקינן, בכלי שתוכו טהור וגבו טמא.

מהו דתימא ניגזור

שלא יציל בתוכו את התרומה הטהורה, משום ד

דילמא נגע גבו

הטמא של הכלי

בתרומה

ויטמאנה.

קא משמע לן

שמודה רבי אליעזר דלא חיישינן להכי, ומותר להציל בתוכו של הכלי, שהוא טהור.

ומשכחת לה בכלי שנטמא במשקין. שכיון שאין טומאתו אלא מדרבנן, אם נטמא גבו לא נטמא תוכו. שהקלו חכמים בטומאתו, בשביל שיהיה בו היכר שאינו טמא אלא מדרבנן, כדי שלא יבואו לשרוף תרומה וקדשים שנטמאו על ידו.

הדרן עלך פרק אור לארבעה עשר

--- title: "חברותא - פסחים — פרק שני - כל שעה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02340.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - כל שעה

Оригинал главы פרק שני - כל שעה

מתניתין:

א.

כל שעה שמותר

לו לאדם

לאכול

מן החמץ בערב הפסח, הרי האדם

מאכיל

ממנו

לבהמה ולחיה ולעופות

. אבל בשעה שאסור לאכול מן החמץ, אף אסור להאכילו לבהמתו. משום שבכך הוא נהנה מן החמץ, וכבר אסור אז החמץ בהנאה.

ו

כן הוא

מוכר לנכרי

חמץ, בזמן שהוא מותר באכילה, ולא לאחר מכן. לפי שאף המכירה לנכרי היא בכלל הנאה.

וכן הוא

מותר בהנאתו

. ובגמרא מפרש למאי צריכא.

אבל כש

עבר זמנו

של היתר אכילת החמץ, דהיינו משש שעות ולמעלה,

אסור

הוא

בהנאת ו.

ו

אף

לא יסיק בו

אז את ה

תנור ו

את ה

כירים!

ובגמרא יבואר מאי קא משמע לן.

ב.

רבי יהודה אומר: אין ביעור חמץ אלא

ב

שריפה

וחכמים אומרים

: יוצא אדם ידי חובת ביעור החמץ

א

ף כשהוא

מפררו וזורה

אותו

לרוח, או

על ידי שהוא

מטיל

אותו

לים

.

גמרא:

שנינו במתניתין:

כל שעה שמותר לאכול, מאכיל

.

ודייקינן מינה:

הא כל שעה שאינו מותר לאכול,

אף

אינו מאכיל!

שמזמן שנאסר החמץ באכילה, הרי הוא נאסר אף בהנאה.

והוינן בה:

לימא מתניתין דלא כרבי יהודה

, אלא כרבי מאיר.

דאי

ל

רבי יהודה, הא איכא

שעה

חמש,

דאף

דאינו אוכל

בה חמץ, הרי הוא

מאכיל!

שעדיין מותר אז החמץ בהנאה.

וכ

דתנן: רבי מאיר אומר: אוכלין

את החמץ בערב פסח

כל חמש

שעות ראשונות של היום,

ושורפין

אותו

בתחלת שש

שעות.

שמן התורה אין נאסר החמץ אלא מתחלת שעה שביעית. וגזרו חכמים לאסור את אכילתו והנאתו מתחלת השעה הששית. לפי שאדם טועה בשעה אחת. וחיישינן שמא יטעה בשעה השביעית ויסבור שהיא הששית, ויעבור על איסור דאורייתא.

רבי יהודה אומר: אוכלין

חמץ

כל ארבע

בלבד. גזירה משום יום המעונן, שיש לחוש בו לטעות של שתי שעות.

ותולין

את החמץ

כל חמש

. שאין אוכלין ממנו, אבל עדיין אין צריך לשורפו. לפי שהוא עדיין מותר בהנאה.

ושורפין בתחלת שש

. שאף על ההנאה גזרו בשעה ששית. מיהו לא החמירו בהנאה כבאכילה, ולא חששו בה כי אם לטעות של שעה אחת.

הלכך, לא אתיא מתניתין כרבי יהודה. שהרי לדידיה, בשעה חמש אינו אוכל, אבל עדיין הוא מאכיל בה לבהמתו מן החמץ.

ותמהינן:

ואלא מאי

, מתניתין

רבי מאיר היא?

הא לדידיה זמן איסור האכילה וזמן איסור ההנאה שוים. ואכתי קשיא לישנא דמתניתין.

דמאי

האי

דקתני

"כל שעה שמותר לאכול מאכיל"?

"כל שעה שאוכל מאכיל"

מיבעי ליה

למיתני. שלשון "מותר לאכול, מאכיל", משמע שבשני בני אדם מיירי. וכל שעה שמותר לזה לאכול, מותר לחבירו להאכיל. ואילו לרבי מאיר, אף באותו אדם הוא כן. שכל זמן שהוא עצמו אוכל, הרי הוא מאכיל.

אמר רבה בר עולא: מתניתין רבן גמליאל היא

.

דתנן: רבן גמליאל אומר

: חמצי

חולין נאכלין כל ארבע

שעות בלבד! שחששו בהם חכמים לטעות של שתי שעות. אבל חמץ

תרומה

נאכל

כל חמש

שעות! שלפי שאסור להפסיד תרומה וקדשים, לא גזרו בהם חכמים אלא שעה אחת.

ובין תרומה ובין חולין, מותרים בהנאה כל חמש,

ושורפין

אותם

בתחלת שש

.

וכן אית ליה לתנא דמתניתין.

והכי קאמר: כל שעה

חמש

שמותר

בה

לאכול לכהן בתרומה

, אף

הישראל מאכיל

בה

חולין לבהמה חיה ולעופות

. אבל לאחר מכן, כשכבר נאסר הכהן באכילת תרומה, אף נאסר הישראל בהנאת החולין.

שנינו במתניתין: מאכיל לבהמה לחיה ולעופות.

והוינן בה:

למה לי למיתנא בהמה, ולמה לי למיתנא

אף

חיה?

והא די אם ישמיענו התנא באחד מהם, שמותר להאכילם חמץ כל חמש.

ומשנינן:

צריכא

לתרוייהו.

דאי תנא

"בהמה"

בלבד, הוה אמינא דדוקא לבהמה מאכיל. משום

ד

אף

אי משיירא

מן החמץ אין דרכה להצניעו. ומאחר ד

חזי לה

הבעלים לחמץ ששיירה, יבערנו.

אבל

ב

חיה

, חיישינן דתשייר מן החמץ.

ואי משיירא, קמצנעא לה

לחמץ ששיירה, ולא ימצאנו הבעלים ולא יבערנו, ויעבור עליו ב"בל ימצא". הלכך,

אימא לא

יאכילנה אף קודם זמן האיסור.

ואי תנא

"חיה"

, הוה אמינא דדוקא לחיה מאכיל.

משום ד

אף

אי משיירא

מהחמץ, לא יעבור עליו הבעלים ב"בל יראה", דהא

מיהת מצנעא

לחמץ, ואין הוא נראה לעין [ואין הוא עובר אלא ב"בל ימצא" בלבד ].

חסר טקסט (חברותא)

אבל בהמה זימנין דמשיירא ולא מסיק אדעתיה וקאי עליה בבל יראה ובבל ימצא אימא לא צריכא

עופות למה לי איידי דתנא בהמה וחיה תנא נמי עופות:

ומוכרו לנכרי: פשיטא לאפוקי מהאי תנא דתניא בית שמאי אומרים לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח ובית הלל אומרים כל שעה שמותר לאכול מותר למכור

Traduction française

Lorsqu’il eut dit cette chose,

les Sages de sa génération lui dirent :

la halakha n’est pas comme toi. Car

la décision

d’un avis

tiers ne tranche pas.

En effet, puisque l’École de Chammaï n’a pas dit : « Que ce soit dans la maison ou dans le champ, qu’il la verse sur le sol », et puisque l’École de Hillel n’a pas dit : « Que ce soit dans la maison ou dans le champ, qu’il en fasse l’aspersion », il ressort qu’il ne leur est nullement venu à l’esprit d’établir une distinction à cet égard.

Il ressort donc qu’ils ne sont pas en désaccord au sujet du risque de faute. Mais l’École de Chammaï l’a interdit pour une autre raison. Et le fait que tu craignes le risque de faute constitue une troisième méthode. Cela n’a absolument aucun rapport avec le désaccord entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel.

Et c’est ce que nous disons : « Le risque de faute lui-même fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm. » Car Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi et les Sages sont en désaccord à ce sujet.

Nous avons enseigné plus haut : « Une jarre de terouma qui s’est brisée, etc. ; et sinon, Rabbi Éliézer dit : qu’elle descende et devienne impure, mais qu’il ne la rende pas impure de sa main. Et Rabbi Yehochoua dit : qu’il la rende impure de sa main ! »

Rabbi Yossi fils de Hanina a dit : La controverse

a lieu lorsqu’il y a dans la terouma la mesure d’une séa, qui

est tombée dans moins de cent séa de produits profanes impurs.

Car la terouma n’est pas annulée dans une majorité de produits profanes, tant qu’il n’y a pas dans les produits profanes cent mesures équivalentes à la sienne en face d’elle. Mais en deçà de cela, elle interdit tout le mélange. Et dans un tel cas, il y a une perte considérable de produits profanes.

Mais

si

la terouma est tombée

la terouma

dans cent

séa de

produits profanes impurs, selon tous, qu’elle descende

parmi eux

et devienne impure, mais qu’il ne la rende pas impure de sa main.

Car la terouma est annulée dans un rapport d’un à cent. Et même si elle tombe dans les produits profanes, il sera permis à un étranger de les manger. Et puisqu’il n’y a pas de perte à cet égard, il est interdit de la rendre impure gratuitement.

Il a également été enseigné ainsi : une jarre qui s’est brisée dans le pressoir supérieur, et au-dessous d’elle

une mesure de

cent

jarres

de produits profanes impurs ; Rabbi Éliézer reconnaît à Rabbi Yehochoua que, s’il peut en sauver un quart de log en état de pureté, qu’il le sauve. Et sinon, qu’elle descende et devienne impure, mais qu’il ne la rende pas impure de sa main.

Et nous nous étonnons : que signifie

cette

formulation qui enseigne

« Rabbi Éliézer reconnaît à Rabbi Yehochoua » ?

Or

il aurait fallu enseigner : « Rabbi Yehochoua reconnaît à Rabbi Éliézer » !

Puisqu’il n’y a pas ici de perte de produits profanes, selon tout le monde il ne la rendra pas impure, comme cela a été dit plus haut.

Rava a dit : Inverse [les noms].

Et voici ce qu’il faut enseigner : « Rabbi Yehochoua reconnaît à Rabbi Éliézer ».

Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : En réalité, n’inverse pas les noms.

Et cette formulation ne se rapporte pas à la fin, mais au début. Car ce qui est enseigné : « S’il peut en sauver un quart de log en état de pureté, qu’il le sauve » —

dans quel cas sommes-nous ? Dans le cas d’un récipient dont l’intérieur est pur et l’extérieur impur.

Tu pourrais dire : décrétons

qu’il ne sauve pas la terouma pure à l’intérieur, parce que

peut-être que son extérieur

impur, celui du récipient,

touchera la terouma

et la rendra impure.

Cela vient nous enseigner

que Rabbi Éliézer reconnaît que nous ne craignons pas cela, et qu’il est permis de sauver [la terouma] à l’intérieur du récipient, qui est pur.

Et tu peux le trouver dans le cas d’un récipient qui est devenu impur par des liquides. Puisque son impureté n’est que d’ordre rabbinique, si son extérieur est devenu impur, son intérieur ne devient pas impur. Les Sages ont été indulgents concernant son impureté, afin qu’il y ait en lui un signe qu’il n’est impur que d’ordre rabbinique, pour que l’on n’en vienne pas à brûler de la terouma et des offrandes consacrées qui seraient devenues impures par son intermédiaire.

Nous reviendrons à toi, chapitre « La veille du quatorzième ».

Michna :

1.

Toute heure où il est permis

à l’homme

de manger

du levain, la veille de Pessa'h, l’homme

en donne à manger

à partir de celui-ci

à l’animal domestique, à la bête sauvage et aux oiseaux.

Mais à l’heure où il est interdit de manger du levain, il est également interdit de le donner à manger à son animal. Car de cette manière, il tire profit du levain, alors que celui-ci est déjà interdit au profit.

Et

de même, il

vend du levain à un non-Juif

lorsqu’il est permis d’en manger, mais non ensuite. Car même la vente à un non-Juif relève du profit.

De même, il

est permis d’en tirer profit.

La Guemara explique pourquoi cela est nécessaire.

Mais lorsque

son délai

de permission de manger le levain est

passé, c’est-à-dire à partir de six heures et au-delà,

il

est interdit d’en tirer profit.

Et

même

on ne l’utilisera pas pour chauffer

alors

le four et

le

fourneau !

La Guemara expliquera ce que cela vient enseigner.

2.

Rabbi Yehouda dit : La destruction du levain ne se fait que

par

la combustion.

Et les Sages disent :

l’homme s’acquitte de son obligation de détruire le levain

même

lorsqu’il

le réduit en miettes et le disperse

au vent, ou

en le

jetant

à la mer.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

Toute heure où il est permis de manger, il en donne à manger.

Nous en déduisons :

Mais toute heure où il n’est pas permis de manger,

il

ne le donne pas non plus à manger !

Car dès que le levain est interdit à la consommation, il est également interdit au profit.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Dirons-nous que la Michna n’est pas selon Rabbi Yehouda,

mais selon Rabbi Meïr ?

Car si

c’est selon

Rabbi Yehouda, voici qu’il y a

une

cinquième heure,

où, bien qu’il

ne mange pas

de levain, il

en donne à manger !

Car le levain est encore alors permis au profit.

Et

comme nous avons appris : Rabbi Meïr dit : On mange

le levain la veille de Pessa'h

pendant les cinq premières heures

de la journée,

et on le brûle

au début de la sixième

heure.

Selon la Torah, le levain n’est interdit qu’à partir du début de la septième heure. Les Sages ont décrété d’interdire sa consommation et le profit qu’on en tire dès le début de la sixième heure, parce que l’homme se trompe d’une heure. Et nous craignons qu’il se trompe à la septième heure, qu’il pense être à la sixième, et qu’il transgresse une interdiction toranique.

Rabbi Yehouda dit : On mange

du levain

pendant les quatre premières heures seulement. C’est un décret dû au jour couvert de nuages, où l’on doit craindre une erreur de deux heures.

Et on le laisse en suspens

le levain

pendant les cinq premières heures.

On n’en mange pas, mais il n’est pas encore nécessaire de le brûler, puisqu’il est encore permis au profit.

Et on le brûle au début de la sixième heure.

Car ils ont également décrété l’interdiction du profit à la sixième heure. Toutefois, ils n’ont pas été aussi rigoureux pour le profit que pour la consommation, et n’y ont craint qu’une erreur d’une heure.

Ainsi, la Michna ne peut pas être selon Rabbi Yehouda. Car selon lui, à la cinquième heure, il ne mange pas, mais il en donne encore à manger à son animal, du levain.

Nous nous étonnons :

Mais alors, qu’est-ce à dire ?

La

Michna serait-elle selon Rabbi Meïr ?

Selon lui, le moment de l’interdiction de la consommation et celui de l’interdiction du profit sont identiques. Et la formulation de la Michna reste difficile.

Car que signifie

ce

qu’elle énonce :

« Toute heure où il est permis de manger, il en donne à manger » ?

« Toute heure où il mange, il en donne à manger »

aurait-elle dû dire.

Car la formulation « où il est permis de manger, il en donne à manger » signifie qu’il est question de deux personnes : toute heure où il est permis à l’une de manger, il est permis à son prochain de donner à manger. Or, selon Rabbi Meïr, il en va ainsi même pour une seule et même personne : aussi longtemps qu’elle-même mange, elle en donne à manger.

Rabba bar Oula dit : La Michna est selon Rabban Gamliel.

Car nous avons appris : Rabban Gamliel dit :

son levain

profane se mange pendant les quatre premières heures seulement ! Car les Sages ont craint qu’on se trompe de deux heures. Mais le levain

de terouma

se mange

pendant les cinq premières heures ! Puisqu’il est interdit de faire perdre de la terouma et des choses consacrées, les Sages n’y ont décrété qu’une heure.

Et la terouma comme le profane restent permis au profit pendant les cinq premières heures,

et on les brûle

au début de la sixième heure.

Il en est de même pour le tanнай de la Michna.

Et voici ce qu’il dit : Toute heure,

la cinquième,

où il est permis

d’

en manger au koèn avec de la terouma,

même

l’Israélite en donne à manger

avec elle

du profane à l’animal, à la bête sauvage et aux oiseaux.

Mais ensuite, lorsque le koèn est déjà interdit de manger de la terouma, l’Israélite est également interdit de tirer profit du profane.

Nous avons appris dans la Michna : « Il en donne à manger à l’animal, à la bête sauvage et aux oiseaux. »

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Pourquoi fallait-il enseigner l’animal, et pourquoi fallait-il enseigner

également

la bête sauvage ?

Il aurait suffi que le tanнай nous enseigne l’un d’eux : il est permis de leur donner du levain à manger pendant les cinq premières heures.

Et nous répondons :

Les deux sont nécessaires.

Si le tanнай avait enseigné

« l’animal »

seulement, j’aurais dit que c’est précisément à l’animal qu’il donne à manger.

Car

même

s’il en laisse

du levain, il n’a pas l’habitude de le cacher. Et puisque

le propriétaire le voit

le levain qu’il a laissé, il le détruira.

Mais

pour la

bête sauvage,

nous craignons qu’elle ne laisse du levain.

Et si elle en laisse, elle le cache

le levain qu’elle a laissé, et le propriétaire ne le trouvera pas et ne le détruira pas ; il transgressera ainsi l’interdiction de « il ne sera pas trouvé ». C’est pourquoi

je pourrais dire : non,

qu’il ne lui en donne pas à manger, même avant le moment de l’interdiction.

Et si le tanнай avait enseigné

« la bête sauvage »,

j’aurais dit que c’est précisément à la bête sauvage qu’il donne à manger.

Car

même

si elle en laisse

du levain, le propriétaire ne transgressera pas à son sujet l’interdiction de « il ne sera pas vu », car

elle le cache du moins,

et il n’est pas visible à l’œil [et il ne transgresse que l’interdiction de « il ne sera pas trouvé » ].

Texte manquant (Havrouta)

Mais il arrive que l’animal laisse [du levain] et qu’il n’y pense pas ; il reste alors soumis à l’interdiction de “il ne sera pas vu” et de “il ne sera pas trouvé”. Je pourrais dire : cela n’est pas nécessaire.

Les oiseaux, pourquoi [les mentionner] ? Puisqu’il a enseigné l’animal et la bête sauvage, il a également enseigné les oiseaux.

« Et il le vend à un non-Juif » : c’est évident ! [La Michna vient] exclure l’opinion de ce tanнай, car il a été enseigné dans une baraïta : l’École de Chammaï dit : l’homme ne vendra pas son levain à un non-Juif, à moins de savoir que celui-ci l’aura entièrement consommé avant Pessa'h ; et l’École de Hillel dit : toute heure où il est permis de manger, il est permis de vendre.

Mots de ce daf dans le dictionnaire