Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 16b (טז:) — le Talmud en français
Pessa'him 16b (פסחים טז:): Mais le sang des sacrifices, qui est recueilli dans un récipient en vue de son aspersion sur l’autel et n’est pas répandu pour être perdu comme de l’eau, n’est pas assimilé…
Texte original — Pessa'him 16b (טז:)
אבל
דם
קדשים,
ש
מתקבל בכלי לצורך זריקתו על המזבח, ו
אינו נשפך
לאיבוד
כמים
, לא איתקש למים. הלכך
אינו מכשיר
את האוכלין לקבל טומאה .
מתקיף לה רב שמואל בר אמי: הרי
אין ראוי לזריקה על המזבח, אלא דם הנפש בלבד. כלומר, דם שהנפש יוצאה בו. והוא הדם היוצא בשעת שחיטה. וכדכתיב "כי הדם הוא בנפש יכפר". אבל
דם התמצית
, שיוצא מן הבהמה לאחר מיתתה,
ש
אינו נזרק על המזבח, הרי הוא
נשפך כמים.
ו
אף דם זה של קדשים
אינו מכשיר
את האוכלין.
וכדאמר רבי יוסי בר חנינא דמשקין בית מטבחיא אין מכשירין, ונכלל בכך כל דם קדשים, ואף דם התמצית. וקשיא, אמאי דם התמצית של הקדשים אינו מכשיר, והרי הוא נשפך כמים.
א
מר ליה רבי זירא: הנח לדם התמצית
, ולא תקשה ממנו מידי.
משום
ד
לאו דוקא בקדשים הוא דאינו מכשיר. אלא
אפילו בחולין נמי לא מכשיר
. ולאו משום שאינו נשפך כמים, אלא משום שאינו קרוי דם.
קבלה מיניה רב שמואל בר אמי
מרב זירא את תירוצו זה. משום
דאמר רחמנא
"רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש".
ודרשינן:
דם שהנפש יוצאה בו, קרוי
"דם"
.
אבל
דם שאין הנפש יוצאה בו, אינו קרוי דם
.
ודוקא מי שקרוי "דם" יש בו תורת משקה. שהרי המקור לכך שדם קרוי משקה, הוא מדכתיב "דם חללים ישתה".
תא שמע: דם שנטמא וזרקו
על המזבח - אם לא ידע הכהן שהוא טמא, וזרקו
בשוגג, הורצה
הקרבן לבעלים להתכפר בו. ואף ניתר הבשר לכהנים באכילה. משום שהציץ מרצה על הדם שנזרק בטומאה.
ואם ידע שהוא טמא, וזרקו
במזיד, לא הורצה
הקרבן, ואין ניתר בשרו לאכילה! שקנס חכמים הוא, שלא ירצה הציץ על דם טמא שנזרק במזיד.
נמצא, שמדרבנן אין כאן זריקה. ובלא זריקה אין הבשר ניתר באכילה. אבל לענין כפרת הבעלים, מהני הזריקה אף במזיד. שהרי מן התורה הציץ מרצה על טומאה בין על שוגג ובין על מזיד. ולא מצו רבנן לגזור עליו להביא קרבן אחר. שהרי כבר נפטר מן התורה, ויחשב הקרבן השני כחולין בעזרה.
קתני מיהת, שנוהגת טומאה בדם. אלמא יש לו לדם קדשים טומאת עצמו. ודלא כרב דאמר, אין למשקין טומאת עצמן מן התורה.
ומשנינן: לעולם אין לו טומאה מן התורה, אלא
מדרבנן
ובמזיד לא הורצה, לפי שמדרבנן הדם טמא. ולא מרצה הציץ להכשיר את זריקתו במזיד, משום קנס חכמים.
ואף שאמר רבי יוסי בן יועזר, שלא גזרו במשקין בית מטבחייא, והשאירום כדינם מדאורייתא, דאין להם טומאת עצמן - האי תנא סבר
דלא כרבי יוסי בן יועזר איש צרידה
. אלא גזרו חכמים בכל המשקין, ואף במשקי קדשים.
תא שמע: על מה הציץ מרצה?
על הדם
שנטמא, וזרקוהו בטומאתו.
ו
כן
על הבשר
שנטמא, והרי הוא אסור באכילה.
דקיימא לן [אליבא דרבי יהושע ], אם אין בשר אין זורקים את הדם!
וקאמר, דאין זה אלא כשנפסל הבשר מחמת שיצא חוץ למחיצתו, או כשאבד הבשר. אבל אם נטמא הבשר, הציץ מרצה על טומאתו. ואף שאין הוא מתירו באכילה, מהני ריצוי הציץ לזרוק עליו את הדם.
ו
כן מרצה הציץ
על החלב
[אמורים]
שנטמא
, ומתירו בהקטרה.
ומרצה הציץ עליהם
בין
שנטמאו ב
שוגג
[שלא ידע הכהן שאסור לטמאותו ] ו
בין
שנטמאו
במזיד
.
בין
שנטמאו
באונס
ו
בין
שנטמאו
ברצון
.
בין ב
קרבן
יחיד ובין ב
קרבן
ציבור
.
קתני מיהת, שנוהגת טומאה בדם. וקשיא לרב דאמר "משקין בית מטבחיא דכן ממש", ואף טומאת עצמן אין להם.
ומשנינן: אין טומאתו אלא
מדרבנן
. ואף במשקין שבעזרה גזרו טומאה.
ודלא כרבי יוסי בן יועזר איש צרידה
, שהעיד דלא גזרו בהם.
תא שמע
: כתיב בציץ "והיה על מצח אהרן
ונשא אהרן את עון הקדשים"
.
וכי איזה עון הוא נושא
ומכפר עליו, ואיזה פסול הוא מכשיר?
אם
על קרבן שנפסל ב
עון פיגול
שחישב עליו בשעת שחיטה לאכלו חוץ למקומו [רש"י]
הרי כבר נאמר
בו
"לא ירצה"
! אלמא, לית ליה לפיגול תקנה.
ו
אם
על קרבן שנפסל ב
עון
מחשבת
נותר
[שחישב בשעת שחיטה לאכלו חוץ לזמנו ] -
הרי כבר נאמר
בו
"לא יחשב"
! אלמא, לית ליה לנותר תקנה.
הא
[הרי] בהכרח דהציץ
אינו נושא אלא עון טומאה
, לפי שהיא קלה משאר פסולים.
שהרי מצינו
ש
הטומאה
הותרה מכללה בציבור
. שקרבן ציבור מקריבים אף בטומאה. וכשם שהקלת בה בציבור, כן מכשיר הציץ בדיעבד את הטומאה אף ביחיד.
והוינן בה:
מאי
"עון טומאה"?
מאי לאו, טומאת דם!
וקשיא לרב, דאמר אין למשקין טומאה מן התורה כלל.
אמר רב פפא: לא
על טומאת דם קאי, אלא על
טומאת
ה
קמצים
של המנחות. שהקומץ מתיר את המנחה, כמו שהדם מתיר את הבשר. ועיקר הכפרה תלויה בו. ואם נטמא הקומץ והקטירוהו על גבי המזבח, מרצה הציץ על טומאתו.
ומקשינן:
תא שמע
: בשנה השניה למלך דריוש, לעת בנין בית שני, היה חגי הנביא בודק את הכהנים, לידע אם הם בקיאים עדיין בהלכות טומאה. לפי שנשתכחו מהם כשהיו בגולה, ולא נתעסקו אז בקדשים. כדכתיב "כה אמר ה' צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמר".
ושאלם:
"הן ישא איש בשר קדש
[בשר שרץ]
בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל
-
היקדש"?!
שאם יגע האדם בלחם קדשים בכנף שנמצא בה השרץ [שהוא אב הטומאה] ועשאו השרץ ללחם ראשון לטומאה, ואותו הלחם יגע בנזיד קדשים ויעשהו שני, ואותו נזיד יגע ביין של נסכים ויעשהו שלישי, ואותו היין יגע בשמן נסכים או בכל מאכל אחר של קדשים, נמצא דהשמן והמאכל הם רביעים לטומאה בקודש. ושאלם: האם יטמא אותו רביעי הקודש?
וכתיב בתריה:
"ויענו הכהנים ויאמרו, לא"
! אין הרביעי בקודש נטמא.
Traduction française
Mais
le sang
des sacrifices,
qui
est recueilli dans un récipient en vue de son aspersion sur l’autel et
n’est pas répandu
pour être perdu
comme de l’eau,
n’est pas assimilé à l’eau. C’est pourquoi
il ne rend pas apte
les aliments à recevoir l’impureté .
Rav Chemouel bar Ami objecta : voici
que seul le sang de la vie est apte à être aspergé sur l’autel, c’est-à-dire le sang par lequel la vie sort. C’est le sang qui sort au moment de l’abattage. Comme il est écrit : « car le sang, c’est la vie, par lui il fait expiation ». Mais
le sang d’écoulement,
qui sort de l’animal après sa mort,
qui
n’est pas aspergé sur l’autel,
est répandu comme de l’eau.
Et
même ce sang des sacrifices
ne rend pas aptes
les aliments.
Comme l’a dit Rabbi Yossi bar ‘Hanina : les liquides de l’abattoir ne rendent pas apte ; cela inclut tout le sang des sacrifices, y compris le sang d’écoulement. Et c’est difficile : pourquoi le sang d’écoulement des sacrifices ne rend-il pas apte, puisqu’il est répandu comme de l’eau ?
I
lui dit Rabbi Zéra : laisse le sang d’écoulement,
et ne soulève aucune difficulté à partir de lui.
Parce que
ce
n’est pas seulement dans le cas des sacrifices qu’il ne rend pas apte. Mais
même dans le cas des animaux ordinaires, il ne rend pas apte.
Et ce n’est pas parce qu’il n’est pas répandu comme de l’eau, mais parce qu’il n’est pas appelé « sang ».
Rav Chemouel bar Ami reçut
de Rav Zéra cette réponse, parce que
la Torah dit
: « Seulement, fortifie-toi pour ne pas manger le sang, car le sang, c’est la vie. »
Et nous l’interprétons ainsi :
le sang par lequel la vie sort est appelé
« sang ».
Mais
le sang par lequel la vie ne sort pas n’est pas appelé sang.
Or seul ce qui est appelé « sang » relève de la loi des liquides. En effet, la source selon laquelle le sang est appelé liquide est ce qui est écrit : « le sang des victimes, il le boira ».
Viens entendre : si un sang devenu impur a été aspergé
sur l’autel — si le cohen ne savait pas qu’il était impur et l’a aspergé
par inadvertance, il est agréé
le sacrifice pour les propriétaires, afin qu’ils obtiennent l’expiation par lui. Et la chair devient également permise à la consommation pour les cohanim. Car le diadème expie pour le sang aspergé dans l’impureté.
Et s’il savait qu’il était impur et l’a aspergé
intentionnellement, le sacrifice n’est pas agréé,
et sa chair n’est pas permise à la consommation ! C’est une pénalité instituée par les Sages : le diadème n’expie pas pour un sang impur aspergé intentionnellement.
Il s’ensuit que, par décret rabbinique, il n’y a pas ici d’aspersion ; et sans aspersion, la chair n’est pas permise à la consommation. Mais en ce qui concerne l’expiation des propriétaires, l’aspersion est efficace même intentionnellement. En effet, selon la Torah, le diadème expie pour l’impureté, qu’elle soit due à une inadvertance ou intentionnelle. Les Sages ne pouvaient pas lui imposer d’apporter un autre sacrifice, car il est déjà acquitté selon la Torah, et le second sacrifice serait considéré comme une offrande profane dans la cour du Temple.
On enseigne néanmoins que l’impureté s’applique au sang. Il en ressort donc que le sang des sacrifices possède une impureté propre , contrairement à Rav, qui dit que les liquides ne possèdent pas, selon la Torah, d’impureté propre. Et nous répondons : en réalité, il ne possède pas d’impureté selon la Torah, mais
par décret rabbinique ,
et, intentionnellement, le sacrifice n’est pas agréé, parce que, par décret rabbinique, le sang est impur. Le diadème n’expie pas pour rendre valable son aspersion intentionnelle, en raison de la pénalité instituée par les Sages.
Et bien que Rabbi Yossi ben Yoézer ait dit qu’ils n’ont pas institué de décret concernant les liquides de l’abattoir et les ont laissés selon leur statut de la Torah, à savoir qu’ils ne possèdent pas d’impureté propre, ce tan[n]a pense
contrairement à Rabbi Yossi ben Yoézer, homme de Tsérèda.
Mais les Sages ont institué un décret concernant tous les liquides, y compris les liquides des sacrifices.
Viens entendre : pour quoi le diadème expie-t-il ?
Pour le sang
qui est devenu impur et qu’ils ont aspergé dans son impureté,
et
de même
pour la chair
qui est devenue impure et qui est interdite à la consommation.
Car nous avons établi [selon l’opinion de Rabbi Yehochoua ] que, s’il n’y a pas de chair, on n’asperge pas le sang !
Et il dit que cela n’est le cas que lorsque la chair a été invalidée parce qu’elle est sortie hors de ses limites, ou lorsque la chair a été perdue. Mais si la chair est devenue impure, le diadème expie pour son impureté. Et bien qu’il ne la rende pas permise à la consommation, l’expiation du diadème permet d’asperger le sang sur elle.
Et
de même, le diadème expie
pour la graisse
[des parties grasses]
qui est devenue impure,
et la rend permise par la combustion.
Et le diadème expie pour eux
aussi bien
lorsqu’ils sont devenus impurs par
inadvertance [
le cohen ne sachant pas qu’il était interdit de les rendre impurs ] que
aussi bien
lorsqu’ils sont devenus impurs
intentionnellement.
Aussi bien
lorsqu’ils sont devenus impurs
sous la contrainte
que
aussi bien
lorsqu’ils sont devenus impurs
volontairement.
Aussi bien dans un
sacrifice
individuel que dans un
sacrifice
collectif.
On enseigne néanmoins que l’impureté s’applique au sang. Cela contredit Rav, qui dit : « les liquides de l’abattoir sont véritablement purs », et qu’ils ne possèdent même pas d’impureté propre.
Et nous répondons : son impureté n’est que
par décret rabbinique.
Et même concernant les liquides qui se trouvent dans la cour, ils ont institué un décret d’impureté,
contrairement à Rabbi Yossi ben Yoézer, homme de Tsérèda,
qui a témoigné qu’ils n’y avaient pas institué de décret.
Viens entendre :
il est écrit au sujet du diadème : « Il sera sur le front d’Aaron,
et Aaron portera la faute des choses saintes ».
Et quelle faute porte-t-il
et expie-t-il, et quel défaut rend-il apte ?
Si
c’est un sacrifice qui a été invalidé par
la faute de pigoul
parce qu’on a pensé, au moment de l’abattage, à le manger hors de son lieu [Rachi],
voici qu’il est déjà dit
à son sujet
: « il ne sera pas agréé » ! Il en ressort que le pigoul n’a pas de remède.
Et
si
c’est un sacrifice qui a été invalidé par
la faute
d’une pensée de
nôtar [
parce qu’on a pensé, au moment de l’abattage, à le manger hors de son temps ] —
voici qu’il est déjà dit
à son sujet
: « il ne sera pas compté » ! Il en ressort que le nôtar n’a pas de remède.
C’est donc [
voici qu’]il est nécessaire que le diadème
ne porte que la faute d’impureté,
car elle est plus légère que les autres invalidations.
En effet, nous trouvons
que
l’impureté
a été permise par exception dans le cas du sacrifice collectif .
Car on offre le sacrifice collectif même dans l’impureté. Et de même que tu l’as allégée dans le cas du sacrifice collectif, le diadème rend également l’impureté valable a posteriori dans le cas d’un sacrifice individuel.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
quelle est
la « faute d’impureté » ?
Ne s’agit-il pas de l’impureté du sang !
Ce qui est difficile pour Rav, qui dit que les liquides n’ont absolument pas d’impureté selon la Torah.
Rav Papa dit : non,
il ne s’agit pas de l’impureté du sang, mais de l’
impureté
des
poignées
des oblations . Car la poignée rend l’oblation permise, comme le sang rend la chair permise. Et l’essentiel de l’expiation en dépend. Si la poignée est devenue impure et qu’ils l’ont brûlée sur l’autel, le diadème expie pour son impureté.
Et nous objectons :
viens entendre :
durant la deuxième année du règne de Darius, au moment de la construction du Second Temple, le prophète Aggée interrogeait les cohanim pour savoir s’ils maîtrisaient encore les lois de l’impureté. Car elles avaient été oubliées par eux lorsqu’ils étaient en exil, et ils ne s’étaient alors pas occupés des sacrifices. Comme il est écrit : « Ainsi parle l’Éternel des armées : demande donc aux cohanim l’enseignement, en disant ».
Et il leur demanda :
« Si un homme porte de la chair sainte [
chair d’un reptile]
dans le pan de son vêtement, et que le pan touche le pain, le mets, le vin, l’huile et toute nourriture —
sera-t-elle sainte ?! »
Si un homme touche du pain consacré avec le pan dans lequel se trouve le reptile [qui est une source première d’impureté], et que le reptile rend le pain premier degré d’impureté, puis que ce pain touche un mets consacré et le rend deuxième degré, puis que ce mets touche le vin des libations et le rend troisième degré, et que ce vin touche l’huile des libations ou tout autre aliment consacré, il s’ensuit que l’huile et l’aliment sont quatrièmes degrés d’impureté dans le domaine sacré. Et il leur demanda : le quatrième degré rend-il impur le sacré ?
Et il est écrit ensuite :
« Les cohanim répondirent et dirent : non » !
Le quatrième degré ne contracte pas l’impureté dans le domaine sacré.