Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 15b (טו:) — le Talmud en français
Pessa'him 15b (פסחים טו:): Et la Guemara rapporte la fin des paroles de la Tossefta : Rabbi Yossi répondit encore à Rabbi Meïr : la chair des sacrifices qui est pigoul [comme lorsqu’au moment de son…
Texte original — Pessa'him 15b (טו:)
ומביאה הגמרא את סיום דברי התוספתא: עוד השיב רבי יוסי לרבי מאיר: בשר
ה
קדשים שהוא
פיגול
[כגון שחישב עליו בעת שחיטתו, לאוכלו חוץ לזמנו או חוץ למקומו],
ו
בשר קדשים
הנותר
לאחר זמנו,
ו
בשר קדשים
הטמא
, שדינם בשריפה:
בית שמאי אומרים: אין
בשר הפיגול והנותר והבשר הטמא
נשרפין כאחת
[יחד], לפי שהם נטמאים בכך. ואף על פי שדינם להשרף, אסור לטמאותם. ואע"פ שבין כך גזרו חכמים עליהם שיטמאו את הידים, אסור לטמאותם בטומאה דאורייתא.
ובית הלל אומרים
: כולם
נשרפין כאחת
. ולא חיישינן לכך שהבשר הטמא יטמא את הפיגול והנותר. כיון שבין כך גזרו עליהם חכמים טומאה.
והוכיח מזה רבי יוסי: עד כאן לא פליגי בית הלל, אלא משום שיש להם טומאה דרבנן. אבל בלאו הכי, לכולי עלמא היה אסור לטמאותם.
אלמא, אסור לטמאות קדשים טהורים, אף שהולכים לאיבוד. והוא הדין לתרומת חמץ טהורה בערב פסח.
ואסיק רבא לקושייתו: קתני להדיא בתשובת רבי יוסי, שאין הנידון של שריפת תרומה טהורה עם הטמאה בפסח דומה להא דרבי חנינא.
ואי סלקא דעתך, דרבי מאיר מדברי רבי יהושע קאמר
את דינו,
אמאי מהדר ליה רבי יוסי
לחלק
מדרבי חנינא סגן הכהנים?
והרי לא משם הוכיח רבי מאיר את דינו.
אמר ליה רב נחמן: רבי יוסי
-
לאו אדעתיה!
לא היה יודע מהיכן למד רבי מאיר כן.
דהוא
[רבי יוסי]
סבר
, ש
רבי מאיר מ
תוך דבריו
דרבי חנינא סגן הכהנים קאמר ליה
הכי. ולכך השיבו מה שהשיבו.
ו
לכן
אמר לו
רבי מאיר: לא משם למדתי. אלא
אנא
-
מ
הא
ד
התיר
רבי יהושע
לטמא תרומה דאזלא לאיבוד
קאמינא
דשורפין את הטהורה עם הטמאה!
ו
שוב
אמר לו
רבי יוסי: ו
אפילו לרבי יהושע
-
נמי אינה היא המדה
, ללמוד מדבריו לתרומה טהורה בערב פסח.
דהא מודים רבי אליעזר ורבי יהושע, ששורף
את
זו בפני עצמה ו
את
זו בפני עצמה.
והוינן בה:
ואמאי אינה היא המדה?
הרי
מדה ומדה היא!
כי כשם שבחבית שנשברה התיר רבי יהושע לטמאות את יין התרומה משום שסופו להטמא, הכי נמי יתיר לטמא את תרומת החמץ הטהורה. שהרי בין כך לאיבוד אזלא.
ומשנינן:
שאני התם
, בחבית שנשברה בגת, שהתיר לטמא בידים, משום שאם לא יקבל את היין בכלי הטמא, יפול היין לבור ויתערב עם יין החולין שבו, ו
איכא הפסד חולין
. שהרי מעתה יאסרו באכילה, משום תערובת התרומה הטמאה.
מתקיף לה רב ירמיה
: והא ב
מתניתין נמי איכא הפסד דעצים
. שאם נאסור לשרוף את הטמאה עם הטהורה, יצטרך להבעיר שתי מדורות ולהרבות בעצים. ומשום הפסד זה נתיר לו לשורפן יחד, ולטמאות את הטהורה.
אמר ליה ההוא סבא
לרב ירמיה:
להפסד מרובה
של יין החולין שבבור
חששו
. אבל
להפסד מועט
של תוספת העצים
לא חששו.
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן
: ה
מחלוקת
שבין רבי מאיר לרבי יוסי היא בערב פסח
ב
שעה
שש
. שאין תרומת החמץ אסורה בה אלא מדרבנן. אבל מן התורה עדיין היא מותרת באכילה. ומשום כן אסר רבי יוסי לטמאותה.
אבל ב
שעה
שבע
, שאסור בה החמץ מן התורה,
דברי הכל שורפין
את התרומה הטהורה עם הטמאה. כי היות שהיא אסורה באכילה מדאורייתא, הרי היא כטמאה.
אמר ליה רבי זירא לרבי אסי
: האם
נימא
, מתוך כך,
קסבר רבי יוחנן, מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן.
והיינו, שהתיר רבי חנינא לשרוף בשר שנטמא באב הטומאה דאורייתא עם בשר שנטמא בוולד הטומאה מדרבנן.
ומאי
"מדבריהם
למדנו" דקאמר רבי מאיר -
מדברי רבי חנינא סגן הכהנים
קאמר.
ומה שהתיר רבי מאיר לטמאות את הטהורה בערב פסח, אינו משום דאזלא לשריפה, כדברי רבי יהושע. אלא משום שהיא אסורה באכילה מדרבנן. ומדמה רבי מאיר איסור אכילה דרבנן, לבשר הטמא בטומאה דרבנן, שהתיר רבי חנינא סגן הכהנים לטמאותו על ידי בשר הטמא מדאורייתא.
ולפי זה, מותר לטמא את התרומה דוקא בשעה ששית, שאסורה באכילה מדרבנן. אבל בשעה רביעית וחמישית, יודה רבי מאיר שאסור לטמאותה. שהרי אף מדרבנן אינה אסורה באכילה.
או דלמא, טעמא דרבי מאיר לאו משום איסורא דרבנן. אלא משום דאזלא לשריפה, כדרבי יהושע. ואם כן, אף בארבע וחמש שעות מותר לטמאותה. והא דקאמר רבי יוחנן "מחלוקת בשש", לאו דוקא קאמר. אלא אף קודם לכן חלקו רבי מאיר ורבי יוסי.
אמר ליה
רבי אסי:
אין!
דוקא בשש קאמר רבי יוחנן דנחלקו , ולא קודם לכן. ומדברי רבי חנינא סגן הכהנים למד רבי מאיר את דינו. ולא מדברי רבי יהושע.
איתמר נמי
כן:
אמר רבי יוחנן: מתניתין באב הטומאה דאורייתא, וולד הטומאה דרבנן. ומאי
"מדבריהם
למדנו" דקאמר רבי מאיר -
מדברי רבי חנינא סגן הכהנים
שהתיר לטמא שלישי דרבנן בטומאת שני. וטעמיה דרבי מאיר הוא, משום שאסורה התרומה בשעה ששית מדרבנן. ויליף איסור דרבנן מטומאה דרבנן, שמותר לטמאותו.
ומחלוקת בשש. אבל בשבע
-
דברי הכל שורפין!
וקודם שש, לדברי הכל אין שורפין את הטהורה עם הטמאה. משום שאף איסור דרבנן אין בו.
ומוכחינן:
לימא מסייע ליה
ברייתא לרבי יוחנן, דאמר "בשבע דברי הכל שורפין".
דהא שנינו לעיל: השיב רבי יוסי לרבי מאיר: בשר
הפיגול ו
בשר
הנותר ו
הבשר
הטמא
-
בית שמאי אומרים: אין נשרפין כאחת
, כדי שלא יטמא הבשר הטמא את הפיגול והנותר.
ובית הלל אומרים: נשרפין
כולם
כאחת
, כיון שבלאו הכי אסורים הפיגול והנותר באכילה.
וקסבר רבי יוסי, שהתירו בית הלל לטמא דוקא פיגול ונותר, שאסורים מדאורייתא.
אבל דבר שאיסורו הוא רק מדרבנן לא התירו.
אלמא, לא פליגי רבי מאיר ורבי יוסי אלא באיסור דרבנן בלבד, דהיינו בשעה ששית. אבל בשעה שביעית שאיסורה מן התורה, כולי עלמא מודו ששורפין טמאה עם הטהורה.
ודחינן: מהתם ליכא ראיה.
כי דילמא לעולם פליג רבי יוסי אף בתחלת שבע. ואף על גב שהתרומה אסורה אז מן התורה, מכל מקום אין עליה שם טומאה. הלכך אסור לטמאותה.
ושאני התם
, פגול ונותר, דלא משום איסורם התירו בית הלל לטמאותם. אלא משום
ד
בלאו הכי
אית להו טומאה מדרבנן
.
וכ
דתנן: הפיגול והנותר מטמאין את הידים
. שכל הנוגע בהם ידיו נטמאות. וגזרו על טומאה זו, כדי למנוע את הכהנים מלפגל את הקרבן, ומלהתעצל באכילתו, ולהותיר ממנו לאחר זמנו. ולא גזרו על כל הגוף, אלא על הידים בלבד.
ועוד מוכחינן:
לימא מסייע ליה
לרבי יוחנן מהא דתניא:
הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם,
ועדיין
הכלב יכול לאכלה,
הרי היא
מטמאה טומאת אוכלין בכביצה
. מאחר וכבר חל בה שם אוכל, וכבר ירדה עליה תורת טומאה, שוב אין היא פוקעת ממנה עד שתפסל מאכילת כלב.
ואם היא של תרומה, אף שעדיין היא טהורה, הרי היא
נשרפת עם
התרומה
הטמאה בפסח
. שמאחר וכבר אינה ראויה לאכילת אדם, אין חיוב לשומרה מטומאה.
והך ברייתא ודאי בשיטת רבי יוסי נשנתה. שהרי לרבי מאיר, אף פת הראויה לאכילת אדם נשרפת עם הטמאה, ולאו דוקא פת שעיפשה.
ומכך שמודה רבי יוסי בתרומה שאינה בת אכילה, שמע מינה שמודה בתרומת חמץ בתחלת שבע, שמותר לטמאותה. שהרי כבר אינה בת אכילה מן התורה, וכדרבי יוחנן.
ודחינן:
שאני התם
, בפת שעיפשה,
ד
מצד המציאות אינה ראויה לאכילה, אלא
עפרא בעלמא הוא
. ולא דמי לחמץ בתחלת שבע, שעדיין מציאות אוכל הוא, אלא שמחמת האיסור אי אפשר לאוכלו.
והוינן בה: לרבי יוחנן, דאמר מדברי רבי חנינא סגן הכהנים למד רבי מאיר -
אי הכי, מאי
השיבו רבי יוסי: "ו
מודים
רבי אליעזר ורבי יהושע, ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה"? והרי לא מדבריהם הוכיח רבי מאיר את דינו.
ומשנינן:
הכי קאמר ליה רבי יוסי לרבי
מאיר
: לא מיבעיא לרבי אליעזר שמחמיר ואוסר לעיל [בחבית שנשברה בגת] לטמאות את היין ביד על אף שסופו ליטמא מעצמו. דלדידיה, ודאי אסור לטמא את תרומת החמץ.
אלא
אפילו לרבי יהושע דמיקל
התם, לא הקיל אלא משום הפסד החולין. אבל בתרומת חמץ לא הקל.
ואף אם הקל רבי יהושע אף בתרומת חמץ בפסח לטמאותה, הרי
כי מקיל
, דוקא
ב
תרומה
תלויה
הקל, לשורפה עם ה
טמאה
. וכמו שמצינו שהקל בתרומה תלויה לגרום לה טומאה מאליה.
אבל
בשריפת תרומה
טהורה
עם ה
טמאה
-
לא
הקל.
ותו הוינן בה:
אי הכי
דמתניתין בבשר שנטמא בולד הטומאה דרבנן -
אמאי
השיב רבי יוסי
"אינה היא המדה"?
והרי
מדה ומדה היא
. ושפיר הוכיח רבי מאיר, שכשם שמותר להוסיף טומאה על בשר טמא מדרבנן, כן מותר לטמא תרומת חמץ בשעה ששית האסורה מדרבנן.
אמר רבי ירמיה: הכא
במתניתין, איירי
בבשר
קדשים
שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ
. ועליו אמר רבי חנינא שמותר לשורפו עם בשר שנטמא באב הטומאה.
[ולאו דוקא הוא. אלא נטמאו המשקין בכלי שנגע בשרץ, ואינם אלא שניים לטומאה, והבשר שלישי. שאם לא כן, הרי הבשר שני, ומאי תוספת טומאה איכא? הא מעיקרא הוא שני והשתא נמי שני. רש"י].
ופליגי רבי מאיר ורבי יוסי בטומאתו.
רבי מאיר סבר, אינו טמא אלא מדרבנן. לפיכך שפיר הוכיח שהוא הדין לתרומת חמץ בשעה ששית האסורה מדרבנן, שמותר לטמאותה.
ורבי יוסי סבר שהבשר טמא מדאורייתא. ודוקא משום זה התיר רבי חנינא להוסיף לו טומאה. אבל אם אינו טמא אלא מדרבנן, אסור להוסיף לו טומאה. והוא הדין לאיסור דרבנן.
ו
אזדא רבי מאיר לטעמיה, ורבי יוסי לטעמיה
.
רבי מאיר לטעמיה, דאמר: טומאת משקין לטמא אחרים
אינה אלא
דרבנן!
שמן התורה אין משקין מטמאין כלל, לא אוכלין ולא משקין. לפיכך, המשקין שנטמאו בשרץ אינם מטמאים את הבשר אלא מדרבנן בלבד. והתיר רבי חנינא סגן הכהנים לטמאותו טומאה דאורייתא, על ידי הבשר שנטמא באב הטומאה.
[וקסבר רבי ירמיה כאביי או כרב אדא בר אהבה, דאמרי לעיל, שאוכל מטמא אוכל בקדשים מדאורייתא. ודלא כרבינא משמיה דרבא].
ורבי יוסי לטעמיה, דאמר: טומאת משקין לטמא אחרים
היא מ
דאורייתא!
ואיירי מתניתין במשקין שנגעו בכלי שנטמא בשרץ. שהכלי הוא ראשון, והמשקין הם שניים. והם עושים את הבשר לשלישי מן התורה.
ודוקא משום כך התיר רבי חנינא סגן הכהנים לטמאותו על ידי הבשר שנטמא באב הטומאה, ולעשותו שני.
Traduction française
Et la Guemara rapporte la fin des paroles de la Tossefta : Rabbi Yossi répondit encore à Rabbi Meïr : la chair
des
sacrifices qui est
pigoul [comme lorsqu’au moment de son abattage, on a eu l’intention de la manger hors de son temps ou hors de son lieu],
et la chair des sacrifices
qui est
restée
après son temps,
et la chair des sacrifices
impure,
dont la loi est la combustion :
Beth Chammaï disent : elles ne
la chair du pigoul, celle qui est restée et la chair impure
seront pas brûlées ensemble
[ensemble], car elles deviennent impures par cela. Et bien que leur loi soit d’être brûlées, il est interdit de les rendre impures. Et bien que, de toute façon, les Sages aient décrété à leur sujet qu’elles rendent les mains impures, il est interdit de les rendre impures par une impureté de la Torah.
Et Beth Hillel disent
: toutes
seront brûlées ensemble
. Et nous ne craignons pas que la chair impure rende impures le pigoul et celle qui est restée. Puisque, de toute façon, les Sages ont décrété à leur sujet une impureté.
Et Rabbi Yossi en déduisit : Beth Hillel ne sont en désaccord que parce qu’elles ont une impureté rabbinique. Mais sans cela, selon tout le monde, il aurait été interdit de les rendre impures.
Il en ressort qu’il est interdit de rendre impurs des sacrifices purs, même lorsqu’ils vont être perdus. Et il en va de même pour la terouma de hamets pure, la veille de Pessa’h.
Et Rava conclut son objection : il est enseigné explicitement dans la réponse de Rabbi Yossi que le cas de la combustion d’une terouma pure avec une terouma impure à Pessa’h n’est pas comparable à celui de Rabbi Hanina.
Et si tu penses que Rabbi Meïr a énoncé sa loi à partir des paroles de Rabbi Yehochoua
pourquoi Rabbi Yossi lui répond-il
en distinguant
du cas de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim ?
Et pourtant, Rabbi Meïr n’a pas déduit sa loi de là.
Rav Na’hman lui dit : Rabbi Yossi
n’en avait pas conscience !
Il ne savait pas de quelle source Rabbi Meïr avait appris cela.
Car lui
[Rabbi Yossi]
pensait
que
Rabbi Meïr, à partir
des paroles
de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, lui parlait ainsi
, et c’est pourquoi il lui répondit ce qu’il lui répondit.
Et
c’est pourquoi
il lui dit
Rabbi Meïr : Ce n’est pas de là que je l’ai appris. Mais
moi
de ce
que
Rabbi Yehochoua
a permis de rendre impure une terouma destinée à être perdue,
c’est de cela que je parlais,
à savoir que l’on brûle la pure avec l’impure !
Et
de nouveau
Rabbi Yossi lui dit
:
même selon Rabbi Yehochoua
ce n’est pas non plus la mesure,
pour apprendre de ses paroles le cas de la terouma pure la veille de Pessa’h.
Car Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua reconnaissent que l’on brûle
celle-ci
séparément et
celle-là
séparément.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
et pourquoi n’est-ce pas la mesure ?
C’est pourtant
exactement la même mesure !
De même que, lorsque le tonneau s’est brisé, Rabbi Yehochoua a permis de rendre impure la terouma de vin parce qu’elle finira par devenir impure, de même il permettra de rendre impure la terouma de hamets pure. Puisqu’elle va de toute façon être perdue.
Et nous répondons :
le cas est différent,
dans le cas du tonneau qui s’est brisé dans le pressoir, où il a permis de rendre [le vin] impur de ses propres mains, car s’il ne recueille pas le vin dans le récipient impur, le vin tombera dans la fosse et se mélangera au vin profane qui s’y trouve, et
il y a une perte du profane
. En effet, dès lors, celui-ci sera interdit à la consommation, à cause du mélange avec la terouma devenue impure.
Rav Yirmeya objecta
: Mais dans
notre Michna aussi, il y a une perte de bois
. Car si nous interdisons de brûler l’impure avec la pure, il faudra allumer deux bûchers et augmenter la quantité de bois. Et, à cause de cette perte, nous lui permettrons de les brûler ensemble et de rendre la pure impure.
Un certain vieillard lui dit
à Rav Yirmeya :
ils ont tenu compte d’une perte importante
du vin profane qui se trouve dans la fosse,
ils l’ont prise en considération
. Mais
ils n’ont pas tenu compte
de la petite perte
de l’ajout de bois.
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan
:
la controverse
entre Rabbi Meïr et Rabbi Yossi a lieu la veille de Pessa’h
à
la sixième
heure
. Car la terouma de hamets n’y est interdite que par décret rabbinique. Mais selon la Torah, elle est encore permise à la consommation. C’est pourquoi Rabbi Yossi interdit de la rendre impure.
Mais à
la
septième
heure, où le hamets est interdit par la Torah,
tout le monde est d’accord pour brûler
la terouma pure avec l’impure. Puisqu’elle est interdite à la consommation par la Torah, elle est donc comme une impure.
Rabbi Zera dit à Rabbi Assi
:
dirons-nous
de ce fait que
Rabbi Yo’hanan pense que notre Michna concerne un père d’impureté selon la Torah et un rejeton d’impureté selon les Rabbins ?
C’est-à-dire que Rabbi Hanina a permis de brûler de la chair devenue impure par un père d’impureté selon la Torah avec de la chair devenue impure par un rejeton d’impureté rabbinique.
Et que signifie
« par leurs paroles
nous l’avons appris », comme le dit Rabbi Meïr ? —
Des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim
qu’il le dit.
Et ce que Rabbi Meïr a permis de rendre impure la pure la veille de Pessa’h, ce n’est pas parce qu’elle va être brûlée, comme le disait Rabbi Yehochoua, mais parce qu’elle est interdite à la consommation par décret rabbinique. Rabbi Meïr compare l’interdiction rabbinique de la consommation à la chair impure par impureté rabbinique, que Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, a permis de rendre impure par l’intermédiaire d’une chair impure selon la Torah.
Selon cela, il est permis de rendre la terouma impure précisément à la sixième heure, où elle est interdite à la consommation par décret rabbinique. Mais aux quatrième et cinquième heures, Rabbi Meïr reconnaîtra qu’il est interdit de la rendre impure. En effet, même par décret rabbinique, elle n’est pas interdite à la consommation.
Ou peut-être la raison de Rabbi Meïr n’est-elle pas l’interdiction rabbinique, mais le fait qu’elle va être brûlée, selon Rabbi Yehochoua. Dans ce cas, il serait également permis de la rendre impure aux quatrième et cinquième heures. Et lorsque Rabbi Yo’hanan dit : « la controverse a lieu à la sixième heure », il ne faut pas le prendre au sens strict ; Rabbi Meïr et Rabbi Yossi étaient déjà en désaccord auparavant.
Il lui dit
Rabbi Assi :
Oui !
Rabbi Yo’hanan dit que leur désaccord a précisément lieu à la sixième heure , et non auparavant. Et Rabbi Meïr a appris sa loi des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, et non des paroles de Rabbi Yehochoua.
Il a également été enseigné
ainsi :
Rabbi Yo’hanan dit : notre Michna concerne un père d’impureté selon la Torah et un rejeton d’impureté rabbinique. Et que signifie
« par leurs paroles
nous l’avons appris », comme le dit Rabbi Meïr ? —
Des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim
, qui a permis de rendre impur un troisième degré rabbinique par l’impureté d’un deuxième degré. Et la raison de Rabbi Meïr est que la terouma est interdite à la sixième heure par décret rabbinique. Il déduit une interdiction rabbinique d’une impureté rabbinique qu’il est permis de lui communiquer.
Et la controverse a lieu à la sixième heure. Mais à la septième heure
tout le monde est d’accord pour brûler !
Avant la sixième heure, tout le monde est d’accord pour ne pas brûler la pure avec l’impure, car il n’y a même pas d’interdiction rabbinique.
Et nous apportons une preuve :
dirons-nous qu’une baraïta vient l’appuyer
Rabbi Yo’hanan, qui dit : « à la septième heure, tout le monde est d’accord pour brûler » ?
En effet, nous avons appris précédemment : Rabbi Yossi répondit à Rabbi Meïr : la chair
du pigoul et
la chair
qui est restée et
la chair
impure
—
Beth Chammaï disent : elles ne seront pas brûlées ensemble, afin que la chair impure ne rende pas impures le pigoul et celle qui est restée.
Et Beth Hillel disent : elles seront brûlées
toutes
ensemble,
puisque, de toute façon, le pigoul et celle qui est restée sont interdits à la consommation.
Et Rabbi Yossi pense que Beth Hillel n’ont permis de rendre impurs que le pigoul et celle qui est restée, qui sont interdits selon la Torah.
Mais ils n’ont pas permis cela pour une chose dont l’interdiction n’est que rabbinique.
Il en ressort que Rabbi Meïr et Rabbi Yossi ne sont en désaccord que dans le cas d’une interdiction rabbinique, c’est-à-dire à la sixième heure. Mais à la septième heure, où l’interdiction est selon la Torah, tout le monde reconnaît que l’on brûle l’impure avec la pure.
Et nous repoussons : il n’y a pas de preuve à partir de là.
Car peut-être Rabbi Yossi est-il également en désaccord au début de la septième heure. Et bien que la terouma y soit alors interdite selon la Torah, elle n’a néanmoins pas le statut d’impureté. Il est donc interdit de la rendre impure.
Mais le cas est différent,
celui du pigoul et de ce qui est resté : Beth Hillel ne les ont pas permis de rendre impurs en raison de leur interdiction. Mais parce que
de
toute façon, ils
ont une impureté rabbinique.
Et comme
nous l’avons appris : le pigoul et ce qui est resté rendent les mains impures
. Quiconque les touche a donc les mains rendues impures. Et ils ont décrété cette impureté afin d’empêcher les cohanim de rendre le sacrifice pigoul, de se montrer négligents dans sa consommation et d’en laisser après son temps. Ils n’ont pas décrété l’impureté sur tout le corps, mais seulement sur les mains.
Et nous apportons encore une preuve :
dirons-nous qu’une baraïta vient appuyer
Rabbi Yo’hanan, à partir de ce qui a été enseigné :
Le pain qui s’est moisi et qui est devenu impropre à la consommation humaine,
mais que
le chien peut encore manger,
le voilà
qui transmet l’impureté des aliments par une quantité d’un œuf
. Puisque le statut d’aliment s’est déjà appliqué à lui et que la loi de l’impureté s’est déjà posée sur lui, elle ne disparaît plus de lui jusqu’à ce qu’il devienne impropre à la consommation du chien.
Et s’il s’agit de terouma, bien qu’elle soit encore pure, elle sera
brûlée avec
la terouma
impure à Pessa’h
. Puisqu’elle n’est déjà plus propre à la consommation humaine, il n’y a plus d’obligation de la préserver de l’impureté.
Et cette baraïta a certainement été enseignée selon l’opinion de Rabbi Yossi. En effet, selon Rabbi Meïr, même un pain propre à la consommation humaine est brûlé avec l’impur, et pas seulement un pain qui s’est moisi.
Et du fait que Rabbi Yossi reconnaît le cas de la terouma qui n’est plus destinée à la consommation, déduis qu’il reconnaît également, au début de la septième heure, le cas de la terouma de hamets, et qu’il est permis de la rendre impure. En effet, elle n’est déjà plus destinée à la consommation selon la Torah, conformément à l’opinion de Rabbi Yo’hanan.
Et nous repoussons :
le cas est différent,
celui du pain qui s’est moisi,
car
du point de vue de la réalité, il n’est pas propre à la consommation ;
ce n’est que de la poussière
. Il n’est pas comparable au hamets au début de la septième heure, qui est encore, dans la réalité, un aliment, mais qu’il est impossible de manger en raison de l’interdiction.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : selon Rabbi Yo’hanan, qui dit que Rabbi Meïr a appris sa loi des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim,
si c’est ainsi, que signifie
la réponse que lui fit Rabbi Yossi : « Et
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua reconnaissent
qu’on brûle celle-ci séparément et celle-là séparément » ? Rabbi Meïr n’a pourtant pas déduit sa loi de leurs paroles.
Et nous répondons :
ainsi Rabbi Yossi dit-il à Rabbi
Meïr
: Ce n’est pas nécessairement seulement selon Rabbi Éliézer, qui est rigoureux et interdit plus haut [dans le cas du tonneau qui s’est brisé dans le pressoir] de rendre le vin impur de sa propre main, bien qu’il finisse par devenir impur de lui-même ; selon lui, il est certainement interdit de rendre impure la terouma de hamets.
Mais
même selon Rabbi Yehochoua, qui est indulgent
dans ce cas, il n’a été indulgent qu’en raison de la perte du profane. Mais dans le cas de la terouma de hamets, il n’a pas été indulgent.
Et même si Rabbi Yehochoua s’est également montré indulgent dans le cas de la terouma de hamets à Pessa’h en permettant de la rendre impure,
lorsqu’il se montre indulgent
, c’est précisément
pour la
terouma
suspendue
, en permettant de la brûler avec l’
impure
. De même que nous trouvons qu’il s’est montré indulgent à l’égard d’une terouma suspendue en provoquant sa contamination d’elle-même.
Mais
dans la combustion d’une terouma
pure
avec l’
impure,
il ne
s’est pas montré indulgent.
Et nous nous sommes encore interrogés à ce sujet :
si c’est ainsi
— si notre Michna concerne une chair devenue impure par un rejeton d’impureté rabbinique —
pourquoi
Rabbi Yossi répondit-il
« ce n’est pas la mesure » ?
C’est pourtant
exactement la même mesure
. Rabbi Meïr a parfaitement démontré que, de même qu’il est permis d’ajouter une impureté à une chair impure par décret rabbinique, il est permis de rendre impure la terouma de hamets à la sixième heure, où elle est interdite par décret rabbinique.
Rabbi Yirmeya dit : ici,
dans notre Michna, il s’agit
de la chair
des sacrifices
devenue impure par des liquides qui ont été rendus impurs par un reptile
. Et c’est à son sujet que Rabbi Hanina a dit qu’il est permis de la brûler avec une chair devenue impure par un père d’impureté. [Ce n’est pas à prendre au sens strict. Les liquides ont été rendus impurs par un récipient qui avait touché un reptile ; ils ne sont donc qu’un deuxième degré d’impureté, et la chair est un troisième degré. Sinon, la chair serait un deuxième degré, et quelle addition d’impureté y aurait-il ? Initialement elle serait deuxième, et maintenant encore deuxième. Rachi].
Et Rabbi Meïr et Rabbi Yossi sont en désaccord au sujet de son impureté.
Rabbi Meïr pense qu’elle n’est impure que par décret rabbinique. Il a donc parfaitement démontré qu’il en va de même pour la terouma de hamets à la sixième heure, où elle est interdite par décret rabbinique : il est permis de la rendre impure.
Et Rabbi Yossi pense que la chair est impure selon la Torah. C’est précisément pour cette raison que Rabbi Hanina a permis de lui ajouter une impureté. Mais si elle n’est impure que par décret rabbinique, il est interdit de lui ajouter une impureté. Et il en va de même pour une interdiction rabbinique.
Et
Rabbi Meïr suit sa propre opinion, et Rabbi Yossi suit sa propre opinion
.
Rabbi Meïr suit sa propre opinion, car il dit : l’impureté des liquides qui en rendent d’autres impurs
n’est que
rabbinique !
Selon la Torah, les liquides ne rendent rien impur, ni les aliments ni les liquides. Ainsi, les liquides qui ont été rendus impurs par un reptile ne rendent la chair impure que par décret rabbinique. Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, a donc permis de la rendre impure par une impureté de la Torah, au moyen de la chair devenue impure par un père d’impureté. [Et Rabbi Yirmeya pense comme Abbayé ou comme Rav Ada bar Ahava, qui ont dit plus haut qu’un aliment rend un aliment impur dans le cas des sacrifices selon la Torah, et non comme Ravina au nom de Rava].
Et Rabbi Yossi suit sa propre opinion, car il dit : l’impureté des liquides qui en rendent d’autres impurs
est
selon la Torah !
Et notre Michna traite de liquides qui ont touché un récipient rendu impur par un reptile : le récipient est un premier degré, et les liquides sont un deuxième degré. Ils rendent la chair troisième degré selon la Torah.
C’est précisément pour cette raison que Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, a permis de la rendre impure par l’intermédiaire de la chair devenue impure par un père d’impureté, et d’en faire un deuxième degré.