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Pessa'him 15a (טו.) — le Talmud en français

Pessa'him 15a (פסחים טו.): Et que signifie « nous l’avons appris de leurs paroles », que dit Rabbi Meïr ? — למדנו" דקאמר רבי מאיר? - Des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, car il en…

Texte original — Pessa'him 15a (טו.)

ומאי

"מדבריהם

למדנו" דקאמר רבי מאיר? -

מדברי רבי חנינא סגן הכהנים

, שהוא הדין לתרומת חמץ בשעה ששית.

כי אף שמן התורה עדיין התרומה ראויה לאכילה, מותר לטמאותה על ידי התרומה הטמאה. שהרי אין אוכל מטמא אוכל, אלא מדרבנן. ובין כך אסורה היא מדרבנן משעה ששית.

אמר ריש לקיש משום בר קפרא

: לא כן הוא פירוש משנתנו.

אלא

מתניתין

בבשר שנטמא

באב הטומאה דאורייתא

, עם בשר שנטמא

בולד הטומאה דאורייתא

. ולעולם אין להוכיח מדברי רבי חנינא ורבי עקיבא על תרומה חמץ טהורה שמותר לטמאותה.

ו

מאי

"מדבריהם

למדנו" דקאמר רבי מאיר? - לא ארישא דמתניתין קאי. אלא

מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

במקום אחר למדנו כן.

והוינן בה:

הי

רבי אליעזר ו

רבי יהושע

שמהם למד רבי מאיר לחמץ?

אילימא, הא רבי יהושע, דתנן: חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה

[כגון שנכנס לשם אדם טמא. וספק נגע בה, ספק לא נגע ] -

רבי אליעזר אומר: אם היתה מונחת במקום התורפה

[מקום הפקר],

יניחנה במקום המוצנע. ואם היתה מגולה, יכסנה!

שאפילו אם אינה ראויה לאכילה, אלא להדלקה, עדיין חייבים לשומרה שלא תיטמא טומאה ודאית.

וטעם הדבר הוא, משום דכתיב "את משמרת תרומתי". וקרינן "תרומותי", לשון רבים. וקסבר רבי אליעזר, "יש אם למקרא". ושתי תרומות במשמע. אחת טהורה ואחת תלויה [ספק טמאה]. ששתיהן צריכות שימור מפני הטומאה.

רבי יהושע אומר

: לא זו בלבד שאין צריך להוסיף על שמירתה, אלא מותר אף לגרע את שמירתה.

שאם היתה מונחת במקום

המוצנע, יניחנה במקום התורפה. ואם היתה מכוסה, יגלנה!

שסובר רבי יהושע, "יש אם למסורת". ו"משמרת תרומתי" כתיב, דמשמע אחת. והיינו טהורה בלבד. אבל תלויה אינה צריכה שימור.

שמע מינה, דלרבי יהושע, כל תרומה שאינה עומדת אלא להדלקה אינה צריכה שימור. ומדבריו למד רבי מאיר שהוא הדין לתרומת חמץ בשעה ששית של ערב פסח. מאחר והיא חייבת בביעור, מותר לטמאותה .

ודחינן:

מי דמי

זה לזה?

והרי

התם

לא התיר רבי יהושע לטמאות את התרומה התלויה בידים. אלא רק להניחה במקום התורפה שתיטמא מאליה.

וגרמא בעלמא

הוא.

אבל

הכא

, התיר רבי מאיר אף לשרוף את הטהורה עם הטמאה, על אף שבכך הוא מטמאה

בידים

. ואת זה אין ללמוד משם.

ומסקינן:

אלא, הא

דקאמר בר קפרא, שמדברי

רבי יהושע

למדנו כן, היינו מהא

דתנן

:

חבית

יין

של תרומה

טהורה

שנשברה בגת

[במקום דריכת הענבים]

העליונה, ו

ב

תחתונה

[בבור הנמצא מתחת לגת] נמצאים

חולין טמאין

, ונשברה החבית, ועומד יין התרומה הטהור ליפול לתוך החולין הטמאין ולהיטמא מחמתם, ולאסור בכך גם את היין שבתוך הבור, כדין תרומה טמאה שהתערבה בחולין, שכל התערובת נאסרת:

מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם

הוא

יכול להציל ממנה

[מחבית התרומה]

רביעית

יין

בטהרה

-

יציל!

שאם הוא יכול להספיק להביא כלי טהור ולהציל לפחות רביעית יין בטהרה, הרי הוא מחויב לדאוג להביאו ולהציל את יין התרומה הטהור, ואסור לו לקבל את היין בכלי טמא.

ואף שבינתיים יפסיד הן את שאר היין שבחבית והן את היין שבתוך הבור. כי בינתיים יפול שאר היין לתוך החולין הטמאים ויתערב עמהם, ויאסור אף אותם באכילה. [כדין תערובת חולין ותרומה. שאם התרומה טהורה, נאסרת התערובת כולה לזרים. ואם היא טמאה, אסורה התערובת אף לכהנים. שהרי כהן האוכל תרומה טמאה עובר בעשה. ואף כאן, יתטמא יין התרומה על ידי החולין, ויהיה דינו כתרומה טמאה שנתערבה בחולין, שהכל אסור אף לכהנים].

מכל מקום, אם בידו להציל רביעית יין בטהרה יעשה כן, אף במחיר הפסד החולין הטמאים.

ואם לאו

, שאינו יכול להציל אפילו רביעית מהיין, אלא עד שיחזר אחר כלי טהור, יפול כל היין לתוך החולין ויטמא על ידם, ויפסיד גם את היין שבבור -

רבי אליעזר אומר: תרד

התרומה הטהורה כולה לתוך הבור

ותטמא

מאליה,

ו

בלבד ש

אל יטמאנה ביד

. ואף שיפסיד את החולין, אסור לטמא את התרומה בידים.

ורבי יהושע אומר: אף

מותר לו ש

יטמאנה ביד

. ואין בכך משום עבירה על מצות "משמרת תרומתי", שהרי בין כך סופה להטמא על ידי החולין.

אלמא, כל תרומה שסופה לאיבוד, התיר רבי יהושע לטמאותה בידים. ומדבריו למד רבי מאיר, דהוא הדין לתרומה טהורה בערב פסח לאחר זמן האיסור.

ומקשינן:

אי הכי,

מאי

"האי מדבריהם

למדנו" דמשמע לשון רבים?

והא רק רבי יהושע סבר הכי. ואילו רבי אליעזר פליג עליו. ואם כן,

"מדבריו

למדנו"

\-

מיבעי ליה

לרבי מאיר למימר!?

ומשנינן:

הכי קאמר

רבי מאיר:

ממחלוקתן של רבי אליעזר ורבי יהושע למדנו

שמותר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה. שהרי הלכה כרבי יהושע כנגד רבי אליעזר בטהרות, ולדבריו מותר לעשות כן.

ומוכחינן:

דיקא נמי

ממשנתנו הכי.

ד

הא

קתני

בתשובת רבי יוסי לרבי מאיר:

מודה רבי אליעזר ורבי יהושע

ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה.

אלמא, מדבריו של רבי יהושע למד רבי מאיר את דינו.

ומסקינן:

שמע מינה!

וכן

גם

אמר רבנחמןאמר רבהבראבוה

: רבי חנינא סגן הכהנים ד

מתניתין

איירי בשריפת בשר שנטמא

באב הטומאה דאורייתא

, עם בשר שנטמא ב

וולד הטומאה דאורייתא

. ולא מדבריו למד רבי מאיר את דינו.

אלא

מאי

"מדבריהם

למדנו" דקאמר רבי מאיר? -

מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

שנחלקו בחבית של תרומה שנשברה.

איתיביה רבא לרב נחמן

מהא דתניא:

אמר רבי יוסי

לרבי מאיר:

אין הנידון דומה לראיה.

שכשהעידו רבותינו

[רבי חנינא סגן הכהנים ורבי עקיבא],

על מה העידו?

אם

כעדותו של רבי חנינא, הלא העיד

על הבשר

קדשים

שנטמא בוולד הטומאה, ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה

.

ש

בשר

זה

בין כך

טמא

בטומאת שלישי, מותר לטומאתו שוב על ידי הבשר הראשון,

ו

אף שבכך נעשה בשר

זה טמא

בטומאת שני.

ו

אם

כעדותו של רבי עקיבא, הלא העיד

על השמן

של תרומה

שנפסל בטבול יום, שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת

.

ש

מאחר ושמן

זה

בלאו הכי

פסול

, מותר להדליקו בנר הטמא.

ו

אפילו שנעשה עתה שמן

זה טמא

, לטמא אחרים.

ו

טען רבי יוסי לרבי מאיר:

אף אנו מודים

שכן הוא

בתרומה שנטמאת בולד

ולד

הטומאה

ונעשית שלישית לטומאה,

ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה

, על אף שהיא נעשית שניה ומטמאה אחרים. כיון שבלאו הכי היא פסולה.

אבל

תרומה טהורה, על אף שהיא עומדת בין כך להשרף, אסור לטמאותה בערב פסח. ולא רק את הטהורה, אלא אף את התלויה [ספק טמאה] אסור לשרוף עם הטמאה. כי

היאך נשרוף

את התרומה

התלויה

עם

הטמאה?

והרי ספק טהורה היא. ו

שמא יבוא אליהו

ויתיר את ספיקה

ויטהרנה!

ולקמן [כ ב] פריך, הא במשנתנו אמר רבי יוסי שלרבי יהושע מותר לשרוף את הטמאה עם התלויה.

Traduction française

Et que signifie

« nous l’avons appris de leurs paroles », que dit Rabbi Meïr ? —

Des paroles de Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim,

car il en va de même pour la terouma de ‘hamets à la sixième heure.

Car, bien que selon la Torah la terouma soit encore propre à la consommation, il est permis de la rendre impure au moyen de la terouma impure. En effet, un aliment ne rend pas un aliment impur ; cela n’est interdit que par les Sages. Et de toute façon, elle est interdite par les Sages dès la sixième heure.

Rech Lakich dit au nom de Bar Kappara :

Telle n’est pas l’interprétation de notre Michna.

Mais

la Michna

traite d’une viande devenue impure

par un père d’impureté relevant de la Torah, avec une viande devenue impure

par un descendant d’impureté relevant de la Torah.

Et en tout état de cause, on ne peut pas prouver, à partir des paroles de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, qu’il est permis de rendre impure une terouma de ‘hamets pure.

Et

que signifie

« nous l’avons appris de leurs paroles », que dit Rabbi Meïr ? — Cela ne se rapporte pas au début de la Michna. Mais

des paroles de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehochoua,

nous avons appris cela ailleurs.

Nous avons soulevé à ce sujet :

Quels

Rabbi Éliézer et

Rabbi Yehochoua,

desquels Rabbi Meïr a-t-il appris la règle concernant le ‘hamets ?

S’il s’agit, à supposer que ce soit Rabbi Yehochoua, de ce que nous avons appris : une jarre de terouma à propos de laquelle est apparu un doute d’impureté [

comme lorsqu’un homme impur y est entré, et qu’il y a doute : l’a-t-il touchée ou ne l’a-t-il pas touchée ] ] —

Rabbi Éliézer dit : si elle était déposée dans un lieu exposé [

un lieu ouvert à tous ],

qu’il la place dans un lieu dissimulé. Et si elle était découverte, qu’il la couvre !

Car, même si elle n’est pas propre à la consommation, mais seulement à servir de combustible pour l’allumage, on est encore tenu de la conserver afin qu’elle ne contracte pas une impureté certaine.

Et la raison en est qu’il est écrit : « la garde de Ma terouma ». Et nous lisons « Mes teroumot », au pluriel. Rabbi Éliézer pense que « l’Écriture lue fait autorité ». Deux teroumot sont ainsi impliquées : l’une pure et l’autre en suspens [impure par doute]. Toutes deux doivent être conservées contre l’impureté.

Rabbi Yehochoua dit :

non seulement il n’est pas nécessaire d’ajouter à sa conservation, mais il est même permis d’en réduire la conservation,

car si elle était déposée dans un lieu

dissimulé, qu’il la place dans un lieu exposé. Et si elle était couverte, qu’il la découvre !

Car Rabbi Yehochoua pense que « la tradition écrite fait autorité ». Et il est écrit « la garde de Ma terouma », ce qui signifie une seule terouma : la pure seulement. Mais celle qui est en suspens n’a pas besoin d’être conservée.

Il en ressort que, selon Rabbi Yehochoua, toute terouma qui n’est destinée qu’à servir de combustible pour l’allumage n’a pas besoin d’être conservée. Et Rabbi Meïr a appris de ses paroles qu’il en va de même pour la terouma de ‘hamets à la sixième heure de la veille de Pessa’h. Puisqu’elle est soumise à l’obligation de destruction, il est permis de la rendre impure.

Et nous repoussons :

Sont-ils comparables,

l’un à l’autre ?

Or

là-bas,

Rabbi Yehochoua n’a pas permis de rendre de ses propres mains impure la terouma en suspens. Il a seulement permis de la placer dans un lieu exposé, afin qu’elle devienne impure d’elle-même.

Et ce n’est qu’une cause indirecte

que cela constitue.

Mais

ici,

Rabbi Meïr a permis même de brûler la terouma pure avec l’impure, bien qu’ainsi il la rende impure

de ses propres mains.

Et cela, on ne peut pas l’apprendre de là-bas.

Et nous concluons :

Mais, ce que

Bar Kappara dit, à savoir que nous avons appris cela des paroles de

Rabbi Yehochoua,

c’est à partir de ce que

nous avons appris :

Une jarre

de vin

de terouma

pure

qui s’est brisée dans le pressoir [

au lieu où l’on foule les raisins ]

supérieur, et

dans le

inférieur [

dans la fosse située sous le pressoir ] se trouvent

des biens profanes impurs, et la jarre s’est brisée : le vin de terouma pure est sur le point de tomber dans les biens profanes impurs et de devenir impur à leur contact, ce qui interdirait également le vin qui se trouve dans la fosse, selon la règle de la terouma impure mêlée à des biens profanes, car tout le mélange devient interdit :

Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua reconnaissent que, s’il

est

en mesure d’en sauver [

de la jarre de terouma ]

un reviit

de vin

en état de pureté,

qu’il le sauve !

Car, s’il peut avoir le temps d’apporter un récipient pur et de sauver au moins un reviit de vin en état de pureté, il est tenu de veiller à l’apporter et à sauver le vin de terouma pure ; il lui est interdit de recueillir le vin dans un récipient impur.

Et cela, bien qu’entre-temps il perde à la fois le reste du vin de la jarre et le vin qui se trouve dans la fosse. Car, entre-temps, le reste du vin tombera dans les biens profanes impurs et se mélangera avec eux, les rendant eux aussi interdits à la consommation. [Comme dans le cas d’un mélange de biens profanes et de terouma : si la terouma est pure, tout le mélange devient interdit aux non-cohanim ; et si elle est impure, le mélange est interdit même aux cohanim. En effet, le cohen qui consomme une terouma impure transgresse un commandement positif. Ici également, le vin de terouma deviendra impur par les biens profanes et aura le statut d’une terouma impure mêlée à des biens profanes, de sorte que tout sera interdit, même aux cohanim].

Néanmoins, s’il est en mesure de sauver un reviit de vin en état de pureté, qu’il le fasse, même au prix de la perte des biens profanes impurs.

Et sinon,

s’il ne peut pas sauver même un reviit de vin, si ce n’est après avoir cherché un récipient pur, tout le vin tombera dans les biens profanes et deviendra impur à leur contact, et il perdra également le vin qui se trouve dans la fosse,

Rabbi Éliézer dit : que la

terouma pure tout entière descende dans la fosse

et devienne impure

d’elle-même,

et

à condition seulement

qu’il ne la rende pas impure de ses mains.

Et bien qu’il perde les biens profanes, il lui est interdit de rendre la terouma impure de ses propres mains.

Et Rabbi Yehochoua dit : même

il lui est permis de

la rendre impure de ses mains.

Et il n’y a en cela aucune transgression du commandement : « la garde de Ma terouma », car de toute façon elle finira par devenir impure par les biens profanes.

Il en ressort que toute terouma qui est destinée à la perte, Rabbi Yehochoua a permis de la rendre impure de ses propres mains. Et Rabbi Meïr a appris de ses paroles qu’il en va de même pour une terouma pure la veille de Pessa’h, après le moment de l’interdit.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

que signifie

« celle-ci, nous l’avons apprise de leurs paroles », ce qui semble être une expression au pluriel ?

Or seul Rabbi Yehochoua pense ainsi, tandis que Rabbi Éliézer est en désaccord avec lui. Dès lors,

« de ses paroles

nous l’avons appris »

aurait dû

être dit par Rabbi Meïr !

Et nous répondons :

Voici ce que veut dire

Rabbi Meïr :

nous avons appris, de la controverse entre Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua,

qu’il est permis de brûler une terouma pure avec une terouma impure. En effet, la halakha suit Rabbi Yehochoua contre Rabbi Éliézer dans les matières de pureté, et selon ses paroles, il est permis d’agir ainsi.

Et nous le démontrons :

Cela est également démontré avec précision

par notre Michna.

Car

elle

enseigne

dans la réponse de Rabbi Yossi à Rabbi Meïr :

Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua reconnaissent

que l’on brûle celle-ci séparément et celle-là séparément.

Il en ressort que Rabbi Meïr a appris sa règle des paroles de Rabbi Yehochoua.

Et nous concluons :

Tire-en donc la conclusion !

De même,

également

Rav Na’hman dit au nom de Rabbah bar Avouha :

Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, dans

la Michna,

traite de la combustion d’une viande devenue impure

par un père d’impureté relevant de la Torah, avec une viande devenue impure

par un descendant d’impureté relevant de la Torah.

Et Rabbi Meïr n’a pas appris sa règle de ses paroles.

Mais

que signifie

« nous l’avons appris de leurs paroles », que dit Rabbi Meïr ? —

Des paroles de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehochoua,

qui étaient en désaccord au sujet d’une jarre de terouma qui s’était brisée.

Rava objecta à Rav Na’hman

à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Rabbi Yossi dit

à Rabbi Meïr :

Le cas discuté ne ressemble pas à la preuve.

Lorsque nos maîtres ont témoigné [

Rabbi Hanina, le suppléant des cohanim, et Rabbi Akiva ],

sur quoi ont-ils témoigné ?

Si

c’est comme le témoignage de Rabbi Hanina, n’a-t-il pas témoigné

au sujet de la viande

des sacrifices

devenue impure par un descendant de l’impureté, qu’on la brûle avec la viande devenue impure par un père de l’impureté ?

Car

la viande

celle-ci

est de toute façon

impure

d’une impureté du troisième degré ; il est permis de la rendre encore impure par la première viande,

et bien que par cela cette viande

celle-ci devienne impure

d’une impureté du deuxième degré.

Et

si

c’est comme le témoignage de Rabbi Akiva, n’a-t-il pas témoigné

au sujet de l’huile

de terouma

disqualifiée par un tevoul yom, qu’on l’allume dans une lampe devenue impure par un impur des morts ?

Car, puisque l’huile

celle-ci

est de toute façon

disqualifiée,

il est permis de l’allumer dans la lampe impure.

Et même si l’huile

celle-ci devient impure

à présent, afin de rendre d’autres choses impures.

Et Rabbi Yossi objecta à Rabbi Meïr :

Nous aussi, nous reconnaissons

qu’il en est ainsi

pour une terouma devenue impure par un descendant du descendant

de

l’impureté

et devenue un troisième degré d’impureté,

qu’on la brûle avec la terouma devenue impure par un père de l’impureté,

bien qu’elle devienne ainsi un deuxième degré et rende d’autres choses impures, puisqu’elle est de toute façon disqualifiée.

Mais

une terouma pure, bien qu’elle soit de toute façon destinée à être brûlée, il est interdit de la rendre impure la veille de Pessa’h. Et non seulement la pure, mais même celle qui est en suspens [impure par doute], il est interdit de la brûler avec l’impure. Car

comment brûlerions-nous

la terouma

en suspens

avec

l’impure ?

Elle est pourtant peut-être pure.

Et peut-être qu’Élie viendra

et tranchera son doute

et la purifiera ! Et plus loin [20b], on objecte : dans notre Michna, Rabbi Yossi dit pourtant que, selon Rabbi Yehochoua, il est permis de brûler l’impure avec celle qui est en suspens.

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