Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 10a (י.) — le Talmud en français
Pessa'him 10a (פסחים י.): Cela ne vaut précisément que pour la terouma, qui, à l’époque actuelle, ne relève que de la loi rabbinique, et c’est pourquoi nous y sommes indulgents. Mais dans l’ interdit…
Texte original — Pessa'him 10a (י.)
זה דוקא
בתרומה,
שבזמן הזה היא נוהגת רק מ
דרבנן,
ולכן אנו מקילין בה. אבל
ב
איסור
חמץ,
שהוא
דאורייתא, מי אמרינן
שיש להקל ולתלות על ידי "שאני אומר"?
ומשנינן:
אטו
[האם]
בדיקת חמץ
חיוב
דאורייתא
הוא!? הלא רק חיוב
דרבנן היא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי,
די בכך שיבטל את החמץ בלבד. וכיון שכל הנידון הוא כאן הוא אם חייבוהו חכמים לבדוק שוב את הבית, או לא, הרי בדרבנן אנו תולים ואומרים "שאני אומר".
ד. נמצא
ציבור אחד של חמץ
לפנינו,
ולפניו שני בתים בדוקים, ואתא עכבר ושקל
חתיכה מהציבור, ונכנס לאחד הבתים,
ולא ידעינן אי
העכבר
להאי
בית
על
[נכנס]
אי להאי
בית
על
.
היינו
הדין של
"שני שבילין"
.
דתנן
במסכת טהרות:
שני שבילין, אחד
מהם
טמא, ואחד
מהם
טהור
ואין ידוע איזה מהם הוא הטמא. וכגון, שמוחזק לנו שבאחד השבילים קיים קבר לכל רוחב השביל, ואי אפשר לעבור בו מבלי להאהיל על הקבר, אך איננו יודעים איזה הוא אותו שביל.
והלך
אדם
באחד מהן ו
לאחר מכן
עשה
[נגע] ב
טהרות
[ואילו היה הנידון רק ביחס אליו, היינו מטהרים אותו ואת הטהרות שנגע, מפני שהשבילין הן רשות הרבים, והדין הוא שספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור, אך]
ובא חבירו והלך
אף הוא
ב
שביל ה
שני ועשה טהרות
אחרות. והשאלה היא האם אפשר לטהר את שניהם, שהרי אחד מהם ודאי טמא.
רבי יהודה אומר: אם נשאלו
[שאלו] לחכם
זה בפני עצמו וזה בפני עצמו,
שכל אחד שאל בנפרד מה דינו, שניהם
טהורין.
החכם מורה לכל אחד מהם שהוא טהור, שהרי כל אחד בפני עצמו הוא רק ספק טמא, ואפשר להעמידו על חזקת טהרה.
אבל אם באו
שניהן
לשאול לחכם
בבת אחת
שניהם
טמאין.
כיון שהחכם צריך להורות הוראה אחת לשניהם, טמאים אתם או טהורים אתם, הוא אינו יכול לומר להם שניכם טהורים, שהרי אחד מהם ודאי טמא. לכן הוא מורה להם ששניהם טמאים.
רבי יוסי אומר: בין כך ובין כך,
גם אם שאלו כל אחד בפני עצמו, שניהם
טמאין
.
אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן
: אם באו שניהם
בבת אחת
לשאול את החכם, ל
דברי הכל
שניהם
טמאין
.
וכן אם באו לשאול
בזה אחר זה
, ואפילו אם כל אחד אומר לחכם, כך היה המעשה, שגם חבירי נכנס לשביל השני, אבל אינני שואל אלא על עצמי,
לדברי הכל
שניהם
טהורין
.
לא נחלקו
רבי יהודה ורבי יוסי
אלא בבא
אחד מהם
להשאל עליו ועל חבירו,
ששאלו "מה דין שנינו?".
רבי יוסי מדמי ליה ל
באו שניהם לשאול ב
בת אחת,
שאז, למרות שרק אחד מהם עומד לפני החכם, כיון שהוא צריך להורות הוראה אחת לשניהם, הוא אינו יכול לומר "טהורים אתם", לכן הוא צריך לומר: שניכם טמאים.
ורבי יהודה מדמי ליה ל
באו לשאול ב
זה אחר זה
, שהואיל ואין כאן אלא שואל אחד, אין צריך להשיב לו גם על חבירו, אלא אומרים לו "טהור אתה", וממילא יבין שגם חבירו טהור כמוהו.
אבל כששניהם שואלים בבת אחת, דהיינו, תוך כדי דיבור, צריך להשיב להם ביחד. ועל כרחך צריך להורות להם ששניהם טמאים.
ובשני בתים גם כן, אם באו שני בעלי הבתים לשאול בבת אחת, מורים להם ששניהם צריכים לבדוק שוב. ואם באו לשאול בזה אחר זה, מורים לכל אחד שהוא אינו צריך לבדוק, מפני שבדיקת חמץ היא רק מדרבנן, וספיקא דרבנן לקולא. ה. ראינו עכבר נוטל חמץ מהחדר, ו
ספק
אם הוא
על
[נכנס] לבית הבדוק,
ספק לא על
. אין צריך לשוב ולבדוק את הבית, כי
היינו
הדין של
בקעה, ובפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן
. [זה דומה לאותו דין שנחלקו בו רבי אליעזר ורבנן, אך בעניננו כולם מודים שאין צריך בדיקה].
דתנן
במסכת טהרות:
הנכנס לבקעה
[הרבה שדות הסמוכים יחד]
בימות הגשמים
כשהזרעים צמחו כבר בשדות, ואין רשות לכל אדם ליכנס לשם. ולכן נחשבת אז הבקעה כרשות היחיד לענין הדין שנאמר על ספק טומאה ברשות היחיד, שספיקו טמא.
ו
יודעים אנו על
טומאה
שנמצאת
בשדה פלונית
בבקעה [שכל שדה מסומנת לעצמה בגבולותיה].
ואמר אחד: הלכתי במקום הלז
[בבקעה זו],
ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה
שבה הטומאה והאהלתי עליה,
ואם
[או]
לא נכנסתי
לשם -
רבי אליעזר מטהר, וחכמים מטמאין
.
וטעמו של רבי אליעזר, משום
שהיה רבי אליעזר אומר: ספק ביאה טהור
. אם הספק הוא, אם בכלל נכנס לאותה שדה או לא, הרי הוא טהור, משום שזה ספק ספיקא.
ספק אם נכנס או לא, ואם תמצא לומר שנכנס, שמא לא עבר בדיוק על מקום הטומאה והאהיל עליה. ובספק ספיקא, אפילו ברשות היחיד, ספיקו טהור. ורק בספק אחד, כגון, אם ודאי נכנס לאותה שדה, אלא שהוא
ספק מגע טומאה,
שאינו יודע אם נגע או האהיל על הטומאה, אז נאמר הדין שספק טומאה ברשות היחיד, ספיקו
טמא
.
וחכמים סוברים, שאפילו בספק ספיקא, נאמר הדין שברשות היחיד הוא טמא. וכאן לגבי בדיקת חמץ, גם רבנן יודו שהולכים לקולא, כיון שבדיקת חמץ היא רק דרבנן. ומספק אין צריך לבדוק שוב את הבית.
ו.
על
העכבר עם חמץ לבית בדוק.
ובדק
בעל הבית אחריו
ולא אשכח
כלום מן החמץ, אין צריך לבדוק שוב, כי היינו
פלוגתא דרבי מאיר ורבנן
.
דתנן
במסכת נדה: גל של אבנים טמא [שהיה שם כזית מהמת] שהתערב עם שני גלים טהורים, ובדקו את שלשתם ולא נמצאה הטומאה באף אחד מהם, כולם טמאים - דברי רבי מאיר.
לפי ש
היה רבי מאיר אומר: כל דבר ש
הוא
בחזקת טומאה, לעולם הוא
עומד
ב
חזקת
טומאתו, עד שיודע לך
על
הטומאה, היכן היא.
וכל עוד שלא נמצאה הטומאה, אנו חוששים שעדיין היא נמצאת כאן, למרות שלא נמצא דבר בבדיקה.
וחכמים אומרים: בודק
כל גל וחופר תחתיו,
עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה
[קרקע קשה, אשר ודאי לא הוזזה ממקומה לעולם], שמשם ולמטה ודאי לא נמצאת הטומאה. ואם לא מצא כלום, הרי הגל טהור, משום שאנו תולין שודאי בא עורב או עכבר ונטלו את הכזית מהמת.
ובבדיקת חמץ, שהיא רק מדרבנן, גם רבי מאיר יודה, כיון שבדק ולא מצא, אנו תולין שודאי אכל העכבר את החמץ שהכניס.
ז.
על
העכבר עם חמץ לתוך הבית הבדוק,
ובדק
בעל הבית אחריו,
ואשכח
פרוסת חמץ, ואינו יודע אם זו היא הפרוסה שהכניס העכבר, או שזו חתיכה אחרת שנשארה למרות הבדיקה, ואילו הפרוסה שהכניס העכבר עדיין נמצאת בבית, וצריך להמשיך ולבדוק את כל הבית - דבר זה תלוי ב
פלוגתא דרבי ורבי שמעון בן גמליאל
.
דתניא: שדה שנאבד בה קבר,
שאין ידוע היכן מקומו, כל
הנכנס לתוכה
[לתוך השדה]
טמא
, שמא עבר על מקום הקבר ונטמא ממנו.
ואם לאחר זמן
נמצא בה קבר,
ואין ידוע אם זהו הקבר האבוד או לא,
הנכנס לתוכה
[לתוך השדה] ולא התקרב לקבר שנמצא,
טהור
. משום
שאני אומר
: ה
קבר שאבד, הוא
ה
קבר שנמצא, דברי רבי
.
רבי שמעון בן גמליאל אומר
: עדיין אין ודאות שזהו הקבר האבוד, אלא
תיבדק כל השדה כולה
, ואם לא ימצא קבר נוסף, אז נתלה שזהו אכן הקבר האבוד, ושאר השדה טהורה.
ואף כאן לגבי בדיקת חמץ, לפי רבי אנו תולים שזו הפרוסה שהעכבר הכניס, ואין צורך להמשיך ולבדוק את הבית. ואילו לפי רבי שמעון בן גמליאל, עדיין צריך לחשוש שמא אין זו הפרוסה שהעכבר הכניס, וחייבים להמשיך ולבדוק את כל הבית.
ח. אדם ש
הניח
בבית בדוק
תשע
פרוסות חמץ,
ו
לאחר מכן
מצא
שם
עשר
פרוסות - דין זה תלוי ב
פלוגתא דרבי ורבנן
.
דתניא
: מי ש
הניח מנה
[מאה זוז] של מעות מעשר שני בתוך תיבה,
ו
אחר כך
מצא
שם
מאתיים
זוז. הרי במאתיים אלו
חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה,
שאיננו יודעים איזו היא המנה מעשר שני הקודמת, ואיזו המנה חולין שנוספה. ולכן הוא צריך לקחת סלעים בשווי מנה, ולומר שהמנה מעשר שני מתוך המאתיים, תהא מחוללת על הסלעים הללו, ונוהג בהם קדושת מעשר שני. והמאתיים יוצאים לחולין -
דברי רבי
.
וחכמים אומרים
: הואיל ולא מצא את אותו סכום שהניח, אנו תולין להקל שהמנה הקודמת של מעשר שני ניטלה מכאן, ואילו המאתיים הללו הובאו לאחר מכן, ו
הכל חולין.
ואף כאן בחמץ. לפי רבי אנו אומרים שתשע הפרוסות שהניח הן אותן הפרוסות הנמצאות עתה, אלא שנוספה עליהן עוד אחת. ואין צריך לחזור ולבדוק את הבית. ואילו לפי רבנן, הואיל ומצא יותר פרוסות מכפי שהניח, אנו חוששים שמא כל עשרת הפרוסות הנמצאות הן חדשות, שאדם אחר הביאן לכאן, ואילו התשע הקודמות, גררון חולדות לתוך הבית, וצריך לחזור ולבדוק את כל הבית.
ט. ואם
הניח
בבית בדוק
עשרה
פרוסות חמץ
ו
לאחר מכן
מצא
שם רק
תשע
פרוסות,
היינו
הדין של ה
סיפא
של אותה ברייתא.
דתניא: הניח מאתיים
זוז של מעשר שני,
ו
לאחר מכן
מצא
שם רק
מנה
. הרי אנו אומרים ש
מנה
אחד מהמאתיים שהיו, עדיין
מונח
כאן,
ו
רק ה
מנה
החסרה
מוטל
[ניטלה מכאן] -
דברי רבי
.
וחכמים אומרים: הכל חולין
. שהואיל ומצא פחות מכפי שהניח, אנו אומרים שמהמאתיים הקודמים לא נשאר כלום, והמנה הנוכחית היא אחרת, של חולין.
ואף כאן בחמץ, אם הניח עשר ומצא רק תשע, לפי רבי אין צריך לבדוק ולחזר אלא אחר פרוסה אחת בלבד. כי התשע הנמצאות הן אותן שהיו מקודם. ואילו לפי רבנן צריך לחזר אחר כל עשר הפרוסות, משום שאנו חוששים שמא כולן נגררו על ידי חולדה לתוך הבית, ותשע הפרוסות הנמצאות, הן אחרות.
Traduction française
Cela ne vaut précisément
que pour la terouma,
qui, à l’époque actuelle, ne relève que de
la loi rabbinique,
et c’est pourquoi nous y sommes indulgents. Mais
dans l’
interdit du
hamets,
qui est
d’ordre toraïque, pouvons-nous dire
qu’il faut être indulgent et attribuer [le hamets] selon le principe : « Je dis » ?
Et nous répondons :
Est-ce que [
la vérification du hamets est
une obligation
d’ordre
toraïque
? N’est-elle pas seulement une obligation
rabbinique, car, selon la Torah, une simple annulation suffit,
c’est-à-dire qu’il suffit d’annuler le hamets ? Puisque toute la question ici est de savoir si les Sages l’ont obligé à vérifier de nouveau la maison ou non, il s’agit d’une obligation rabbinique, et nous attribuons les choses en disant : « Je dis ».
d. Il se trouve
devant nous un seul tas de hamets
et devant lui deux maisons vérifiées,
et une souris vint et prit
un morceau du tas, puis entra dans l’une des maisons,
et nous ne savons pas si
la souris
a pris cette
maison
pour [
entrer]
ou cette autre
maison
pour [y entrer].
C’est-à-dire
que c’est le cas des
« deux chemins ».
Comme nous l’avons appris
dans le traité Taharot :
deux chemins, dont l’un
est
impur et l’autre
est
pur,
et l’on ne sait pas lequel est l’impur. Par exemple, nous avons la certitude qu’un tombeau s’étend sur toute la largeur de l’un des chemins, et qu’il est impossible d’y passer sans former une tente au-dessus du tombeau, mais nous ne savons pas lequel est ce chemin.
Un homme passa
sur
l’un d’eux et
ensuite
fit [
toucha] des
offrandes pures [
et si la question ne concernait que lui, nous l’aurions déclaré pur, ainsi que les offrandes pures qu’il a touchées, parce que les chemins sont un domaine public, et que la règle est que le doute d’impureté dans un domaine public est pur, mais]
son compagnon vint et passa
lui aussi
par
le
second chemin et fit des offrandes pures
autres. La question est de savoir s’il est possible de les déclarer purs tous les deux, puisque l’un d’eux est certainement impur.
Rabbi Yehouda dit : s’ils ont été interrogés [
ils ont posé la question à un Sage]
chacun séparément,
chacun ayant demandé séparément quelle était sa situation, tous deux sont
purs.
Le Sage enseigne à chacun d’eux qu’il est pur, car, considéré séparément, chacun n’est qu’un homme peut-être impur, et il est possible de le maintenir dans sa présomption de pureté.
Mais s’ils sont venus
tous deux
poser la question au Sage
en même temps —
tous deux sont
impurs.
Puisque le Sage doit donner une seule décision pour eux deux — êtes-vous impurs ou êtes-vous purs ? — il ne peut pas leur dire : « Vous êtes tous deux purs », puisque l’un d’eux est certainement impur. Il leur enseigne donc qu’ils sont tous deux impurs.
Rabbi Yossi dit : dans un cas comme dans l’autre,
même s’ils ont posé chacun la question séparément, ils sont tous deux
impurs.
Rava a dit — et certains disent : Rabbi Yo’hanan :
s’ils sont venus tous deux
en même temps
poser la question au Sage,
tout le monde
est d’accord pour dire qu’ils sont tous deux
impurs.
De même, s’ils sont venus poser la question
l’un après l’autre,
même si chacun dit au Sage : « Voici ce qui s’est passé : mon compagnon est lui aussi entré dans le second chemin, mais je ne pose la question que pour moi »,
tout le monde
est d’accord pour dire qu’ils sont tous deux
purs.
Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi ne sont en désaccord
que lorsqu’
un
d’entre eux vient
être interrogé sur son propre cas et sur celui de son compagnon,
ayant demandé : « Quelle est la règle pour nous deux ? »
Rabbi Yossi le compare au cas où
ils sont venus tous deux poser la question
en même temps,
car alors, bien qu’un seul d’entre eux se tienne devant le Sage, puisque celui-ci doit donner une seule décision pour eux deux, il ne peut pas dire : « Vous êtes purs » ; il doit donc dire : « Vous êtes tous deux impurs ».
Et Rabbi Yehouda le compare au cas où
ils sont venus poser la question
l’un après l’autre,
car, puisqu’il n’y a ici qu’un seul demandeur, il n’est pas nécessaire de lui répondre également au sujet de son compagnon ; on lui dit seulement : « Tu es pur », et il comprendra de lui-même que son compagnon est pur comme lui.
Mais lorsque tous deux posent la question en même temps, c’est-à-dire dans le temps nécessaire pour prononcer une courte déclaration, il faut leur répondre ensemble. Il est donc nécessaire de leur enseigner à tous deux qu’ils sont impurs.
Dans le cas de deux maisons également, si les deux propriétaires viennent poser la question en même temps, on leur enseigne à tous deux qu’ils doivent vérifier de nouveau. Et s’ils viennent poser la question l’un après l’autre, on enseigne à chacun qu’il n’a pas besoin de vérifier, car la vérification du hamets n’est qu’une obligation rabbinique, et, en cas de doute portant sur une obligation rabbinique, on est indulgent. e. Nous avons vu une souris prendre du hamets dans la pièce, et
il y a doute
quant à savoir si elle
est entrée [
dans la maison vérifiée],
ou doute qu’elle n’y soit pas entrée.
Il n’est pas nécessaire de vérifier de nouveau la maison, car
c’est
le cas
de la vallée, et le désaccord entre Rabbi Eliézer et les Sages. [
Cela ressemble à la règle sur laquelle Rabbi Eliézer et les Sages sont en désaccord, mais, dans notre cas, tous reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire de vérifier].
Comme nous l’avons appris
dans le traité Taharot :
celui qui entre dans une vallée [
plusieurs champs contigus]
pendant la saison des pluies,
lorsque les semences ont déjà poussé dans les champs et que l’accès n’en est pas permis à toute personne. La vallée est alors considérée comme un domaine privé en ce qui concerne la règle relative au doute d’impureté dans un domaine privé, selon laquelle le doute est impur.
Et
nous savons qu’une
impureté
se trouve
dans tel champ
de la vallée [chaque champ étant délimité par ses propres frontières].
Un homme dit : « Je suis allé à cet endroit » [
dans cette vallée],
mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ
où se trouvait l’impureté et où j’ai formé une tente au-dessus d’elle,
ou si [
ou bien]
je n’y suis pas entré
—
Rabbi Eliézer le déclare pur, et les Sages le déclarent impur.
La raison de Rabbi Eliézer est
qu’il disait : « Le doute d’entrée est pur. »
Si le doute porte sur le fait d’être entré ou non dans ce champ, il est pur, car il s’agit d’un double doute.
Doute qu’il soit entré ou non, et, si tu veux dire qu’il est entré, peut-être n’est-il pas passé précisément au-dessus de l’endroit de l’impureté et n’a-t-il pas formé une tente au-dessus d’elle. En cas de double doute, même dans un domaine privé, le doute est pur. Mais dans le cas d’un seul doute, par exemple s’il est certain qu’il est entré dans ce champ, mais qu’il y a
doute de contact avec l’impureté,
car il ne sait pas s’il a touché l’impureté ou s’il a formé une tente au-dessus d’elle, alors s’applique la règle selon laquelle, en cas de doute d’impureté dans un domaine privé, le doute est
impur.
Les Sages estiment que, même en cas de double doute, la règle est que, dans un domaine privé, il est impur. Ici, en ce qui concerne la vérification du hamets, même les Sages reconnaîtront que l’on suit l’indulgence, puisque la vérification du hamets n’est qu’une obligation rabbinique. En raison du doute, il n’est pas nécessaire de vérifier de nouveau la maison. f.
La souris accompagnée de hamets
est entrée
dans une maison vérifiée.
Et le propriétaire vérifia
après elle
et ne trouva
rien du hamets ; il n’est pas nécessaire de vérifier de nouveau, car c’est
le désaccord entre Rabbi Méïr et les Sages.
Comme nous l’avons appris
dans le traité Nidda : un amas de pierres impur [dans lequel se trouvait un morceau de la taille d’une olive provenant d’un mort] fut mêlé à deux amas purs ; on vérifia les trois, mais l’impureté ne fut trouvée dans aucun d’eux : tous sont impurs — telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Selon ce que
disait Rabbi Méïr : toute chose qui
est
présumée impure, demeure toujours
dans
la
présomption
de son impureté, jusqu’à ce qu’on te fasse savoir
où se trouve
l’impureté. Tant que l’impureté n’a pas été trouvée, nous craignons qu’elle se trouve encore ici, bien que rien n’ait été trouvé lors de la vérification.
Et les Sages disent : on vérifie
chaque amas et l’on creuse dessous,
jusqu’à atteindre le roc ou un sol vierge [un sol dur, dont il est certain qu’il n’a jamais été déplacé de son emplacement], car à partir de là et en dessous, il est certain que l’impureté ne se trouve pas. Et s’il ne trouve rien, l’amas est pur, car nous attribuons [cela au fait] qu’assurément un corbeau ou une souris est venu et a emporté le volume d’une olive du cadavre.
Et dans la vérification du hamets, qui n’est que d’ordre rabbinique, Rabbi Méïr sera également d’accord : puisqu’il a vérifié et n’a rien trouvé, nous attribuons [cela au fait] que la souris a certainement mangé le hamets qu’elle avait introduit.
7.
Si
la souris a introduit du hamets dans la maison vérifiée,
et que le
propriétaire de la maison a vérifié derrière elle,
et a trouvé
une tranche de hamets, sans savoir s’il s’agit de la tranche introduite par la souris ou d’un autre morceau qui serait resté malgré la vérification, tandis que la tranche introduite par la souris se trouverait encore dans la maison, et qu’il faudrait continuer à vérifier toute la maison, cette question dépend de la
controverse entre Rabbi et Rabbi Chim‘on ben Gamlaël.
Car il a été enseigné dans une baraïta : un champ dans lequel une tombe a été perdue,
dont on ne connaît pas l’emplacement, toute personne
qui y entre [dans le champ] est
impure,
car elle a peut-être traversé l’emplacement de la tombe et en a contracté l’impureté.
Et si, après quelque temps,
une tombe y est trouvée,
sans que l’on sache s’il s’agit ou non de la tombe perdue,
celui qui y entre
[dans le champ] sans s’être approché de la tombe trouvée est
pur.
Car
je dis :
la
tombe qui a été perdue est
la
tombe qui a été trouvée, telles sont les paroles de Rabbi.
Rabbi Chim‘on ben Gamlaël dit :
il n’est toujours pas certain qu’il s’agisse de la tombe perdue ;
tout le champ devra être vérifié
et, si aucune autre tombe n’est trouvée, nous attribuerons alors [la chose au fait] qu’il s’agit bien de la tombe perdue, et le reste du champ sera pur.
De même ici, concernant la vérification du hamets, selon Rabbi nous attribuons [la chose au fait] qu’il s’agit de la tranche introduite par la souris, et il n’est pas nécessaire de continuer à vérifier la maison. Tandis que selon Rabbi Chim‘on ben Gamlaël, il faut encore craindre qu’il ne s’agisse pas de la tranche introduite par la souris, et l’on est tenu de continuer à vérifier toute la maison.
8. Un homme
a déposé
dans une maison vérifiée
neuf
tranches de hamets,
et
ensuite
a trouvé
là
dix
tranches : cette question dépend de la
controverse entre Rabbi et les Sages.
Car il a été enseigné : celui qui
a
déposé un mané [cent zouzim] de monnaies de la seconde dîme dans un coffre,
et
ensuite
a trouvé
là
deux cents
zouzim, sur ces deux cents
des biens profanes et de la seconde dîme sont mélangés,
car nous ne savons pas quelle est la somme déposée précédemment qui est de la seconde dîme, et quelle est la somme de biens profanes qui s’y est ajoutée. Il doit donc prendre des pièces d’une valeur d’un mané et dire : que le mané de seconde dîme parmi les deux cents soit racheté sur ces pièces , et il leur applique la sainteté de la seconde dîme. Les deux cents deviennent des biens profanes —
telles sont les paroles de Rabbi.
Et les Sages disent :
puisqu’il n’a pas trouvé la somme qu’il avait déposée, nous attribuons [la chose] avec indulgence : la somme précédente de seconde dîme a été retirée d’ici, tandis que ces deux cents ont été apportés ensuite, et
tout est profane.
De même ici, concernant le hamets. Selon Rabbi, nous disons que les neuf tranches qu’il avait déposées sont les mêmes que celles qui se trouvent maintenant, et qu’une tranche supplémentaire s’y est ajoutée. Il n’est pas nécessaire de revenir vérifier la maison. Tandis que selon les Sages, puisqu’il a trouvé davantage de tranches qu’il n’en avait déposées, nous craignons que les dix tranches qui se trouvent là soient toutes nouvelles, qu’une autre personne les ait apportées ici, tandis que les neuf précédentes ont été traînées par des fouines dans la maison ; il faut donc revenir vérifier toute la maison.
9. Et s’il
a déposé
dans une maison vérifiée
dix
tranches de hamets
et
ensuite
a trouvé
là seulement
neuf
tranches,
c’est-à-dire
le cas de la
fin
de cette même baraïta.
Car il a été enseigné : il a déposé deux cents
zouzim de seconde dîme,
et
ensuite
a trouvé
là seulement
un mané.
Nous disons donc qu’
un mané
parmi les deux cents qui étaient là est encore
déposé
ici,
et que seul
le
mané
manquant
est posé
[a été retiré d’ici] —
telles sont les paroles de Rabbi.
Et les Sages disent : tout est profane.
Puisqu’il a trouvé moins que ce qu’il avait déposé, nous disons que des deux cents précédents il ne reste rien, et que le mané actuel est un autre mané, de biens profanes.
De même ici, concernant le hamets, s’il en a déposé dix et n’en a trouvé que neuf, selon Rabbi il n’est pas nécessaire de vérifier et de rechercher plus qu’une seule tranche. Car les neuf qui se trouvent là sont les mêmes que celles qui étaient là auparavant. Tandis que selon les Sages, il faut rechercher les dix tranches, car nous craignons qu’elles aient toutes été traînées par une fouine dans la maison, et que les neuf tranches qui se trouvent là soient autres.