Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 101a (קא.) — le Talmud en français
Pessa'him 101a (פסחים קא.): Et Chmouel dit : même de l’obligation du kiddouch mes mains ne sont pas sorties, comme il sera expliqué plus loin : il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas. Et nous…
Texte original — Pessa'him 101a (קא.)
ושמואל אמר
:
אף ידי קידוש לא יצאו
, כדמפרש לקמן, שאין קידוש אלא במקום סעודה.
והוינן בה:
אלא לרב, למה ליה
לשליח ציבור
לקדושי בביתיה?
והרי כבר יצא ידי קידוש בבית הכנסת.
ומשנינן:
כדי להוציא
את
בניו ובני ביתו
ידי חובת קידוש. והוינן בה:
ושמואל, למה לי
לשליח ציבור
לקדושי בבי כנישתא
, בבית הכנסת, מאחר שאינו יוצא בזה ידי קידוש, לפי שאינו אוכל שם? ומשנינן: כדי
לאפוקי
להוציא את ה
אורחים ידי חובתן
. שלגביהם הוי קידוש במקום סעודה, משום
דאכלו ושתו וגנו
לנים
בבי כנישתא.
ואזדא שמואל לטעמיה, דאמר שמואל: אין קידוש אלא במקום סעודה!
והמקדש שלא במקום סעודה לא יצא ידי חובתו.
סבור מינה
בני הישיבה סברו ד
הני מילי
שאין קידוש אלא במקום סעודה דוקא
מבית לבית
. אם קידש בבית זה והלך לסעוד בבית אחר צריך לקדש שם שוב.
אבל ממקום למקום בחד ביתא
, כגון אם קידש בבית וסועד בעליה,
לא
אמר שמואל שצריך לחזור ולקדש אלא שזה נחשב לקידוש במקום סעודה.
אמר להו רב ענן בר תחליפא: זימנין סגיאין
פעמים רבות
הוה קאימנא קמיה דשמואל,
הייתי אצלו,
ונחית מאיגרא לארעא
, ירד מהעליה לבית אחר שקידש,
והדר מקדש
בבית! שגם זה נחשב שלא במקום סעודה.
ואף רב הונא סבר
ש
אין קידוש אלא במקום סעודה!
דרב הונא קדיש, ואיתעקרא ליה שרגא,
נכבה לו הנר לפני הסעודה,
ועיילי ליה למניה
הוליכו לו את כליו
לבי גנניה דרבה בריה,
לבית חופת רבה בנו,
דהוה
שם
שרגא. וקדיש
שם פעם שניה,
וטעים מידי.
אלמא, קסבר אין קידוש אלא במקום סעודה,
ולכן לא יצא בקידוש הראשון, לפי שלא סעד שם.
ואף רבה סבר: אין קידוש אלא במקום סעודה!
דאמר אביי: כי הוינא בי מר,
כשלמדתי אצל רבה,
כי הוה מקדש, אמר לן: טעימו מידי
כאן בביתי,
דילמא אדאזליתו לאושפיזא
עד שתגיעו לאכסנייתכם
מתעקרא לכו שרגא,
יכבה שם הנר,
ולא מקדש לנו בבית אכילה,
לא תוכלו לעשות שם קידוש ולא לאכול.
ובקידושא דהכא לא נפקיתו
-
דאין קידוש אלא במקום סעודה.
ולכן, תאכלו פה, כדי שיהא הקידוש ששמעתם ממני במקום סעודה, ותוכלו לצאת בו ידי חובת קידוש.
ומקשינן על הא דאמרן דרבה סבר אין קידוש אלא במקום סעודה:
איני
.
והאמר אביי: כל מילי דמר,
בכל מעשיו של רבה,
הוה עביד כרב.
בכל מחלוקת שבין רב ושמואל נהג רבה כרב ולא כשמואל, לפי הכלל דהלכתא כרב באיסורא.
לבר
חוץ
מהני תלת
הלכות,
דעביד
בהם
כשמואל,
אעפ"י שרב חולק בהן על שמואל. ואלו הן:
א.
מתירין
ציצית
מבגד
ישן כדי לקשרה
לבגד
חדש [ורב אסר משום שאין לבטל מצות ציצית מהבגד הראשון].
ב.
ומדליקין מנר
חנוכה הדולק
לנר
חנוכה אחר [ורב אסר משום ביזוי מצוה של הנר הראשון, אלא ידליק מנר שאינו של חנוכה].
ג.
והלכה כרבי שמעון בגרירה.
דתניא: רבי שמעון אומר: גורר אדם מטה כסא וספסל
על הקרקע
בשבת, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ
[שהוא תולדה של מלאכת חורש בשדה, או תולדה של מלאכת בונה בבית]. דסבר רבי שמעון דבר שאין מתכוין מותר [ורב פסק כרבי יהודה, שנחלק על רבי שמעון, ואוסר דבר שאינו מתכוין].
ומאחר שרבה היה נוהג בכל דבר כרב, אמאי פסק כשמואל שצריך קידוש במקום סעודה, ולא כרב הסובר שאין צריך קידוש במקום סעודה?
ומתרצינן: רק
כחומרי דרב הוה עביד,
רק היכן שרב הוא המחמיר היה נוהג רבה כמותו. אבל
כקולי דרב,
במקום שרב הוא המקיל, כגון בעניננו, שרב מקיל שאין צריך קידוש במקום סעודה,
לא הוה עביד
כמותו.
ורבי יוחנן אמר
: אותם אנשים המקדשים בבית כנסת
אף ידי יין נמי יצאו
, ואין צריכים לברך בורא פרי הגפן על היין ששותים בביתם, כיון שלא הסיחו דעתם משעה שבירכו בבית כנסת על היין, שהרי דעתם לאכול ולשתות בביתם.
ואזדא רבי יוחנן לטעמיה.
שמצינו שהוא סובר ששינוי מקום בלבד אינו מצריך ברכה חדשה.
Traduction française
Et Chmouel dit :
même de l’obligation du kiddouch mes mains ne sont pas sorties,
comme il sera expliqué plus loin : il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
mais, selon Rav, pourquoi lui faut-il,
à l’officiant,
faire le kiddouch chez lui ?
Et pourtant il est déjà sorti de l’obligation du kiddouch à la synagogue.
Et nous répondons :
afin de faire sortir de l’obligation
ses fils et les membres de sa maison
de l’obligation du kiddouch. Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
mais, selon Chmouel, pourquoi lui faut-il,
à l’officiant,
faire le kiddouch à la synagogue,
à la synagogue, puisqu’il ne sort pas par cela de l’obligation du kiddouch, car il n’y mange pas ? Et nous répondons : afin
de faire sortir
de l’obligation les
hôtes.
Car, pour eux, le kiddouch est à l’endroit du repas, parce que
ils mangeaient, buvaient et dormaient
ils logeaient
à la synagogue.
Et Chmouel suit ici son opinion, car Chmouel a dit : il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas !
Et celui qui fait le kiddouch ailleurs qu’à l’endroit du repas n’est pas sorti de son obligation.
Ils pensaient que
les membres de l’académie pensaient que
ces paroles, selon lesquelles il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas, s’appliquent précisément
d’une maison à l’autre.
Si quelqu’un a fait le kiddouch dans cette maison et est allé manger dans une autre maison, il doit y refaire le kiddouch.
Mais d’un endroit à l’autre dans une seule maison,
par exemple, s’il a fait le kiddouch dans la maison et mange à l’étage,
ce n’est pas ce que Chmouel a dit : il devrait refaire le kiddouch ; mais cela est considéré comme un kiddouch à l’endroit du repas.
Rav Anan bar Taḥlifa leur dit : de nombreuses fois,
de nombreuses fois,
je me trouvais devant Chmouel,
j’étais auprès de lui,
et il descendait du toit vers le sol,
il descendait de l’étage dans une autre maison après avoir fait le kiddouch,
et il refaisait le kiddouch dans la maison !
Car cela aussi est considéré comme n’étant pas à l’endroit du repas.
Et Rav Houna aussi pensait
que
il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas !
Car Rav Houna avait fait le kiddouch, et sa lampe s’était éteinte,
sa lampe s’était éteinte avant le repas,
et on lui transporta ses affaires
on lui transporta ses affaires
dans la maison nuptiale de Rabba, son fils,
dans la maison nuptiale de Rabba, son fils,
où il y avait
là
une lampe. Et il fit le kiddouch
là une seconde fois,
et goûta quelque chose.
Il en ressort qu’il pense qu’il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas,
et c’est pourquoi il n’est pas sorti par le premier kiddouch, puisqu’il n’y avait pas mangé.
Et Rabba aussi pensait : il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas !
Car Abayé a dit : lorsque j’étais chez mon maître,
lorsque j’étudiais auprès de Rabba,
lorsqu’il faisait le kiddouch, il nous disait : goûtez quelque chose,
ici, dans ma maison,
peut-être qu’avant que vous n’arriviez à votre auberge,
jusqu’à ce que vous arriviez à votre auberge,
votre lampe s’éteindra là-bas,
la lampe s’éteindra là-bas,
et vous ne pourrez pas faire le kiddouch dans la maison où vous mangerez,
vous ne pourrez pas y faire le kiddouch ni y manger.
Et par le kiddouch d’ici, vous ne sortirez pas —
car il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas.
C’est pourquoi mangez ici, afin que le kiddouch que vous avez entendu de moi soit à l’endroit du repas et que vous puissiez par lui sortir de l’obligation du kiddouch.
Et nous objectons à ce que nous avons dit, à savoir que Rabba pensait qu’il n’y a de kiddouch que là où il y a un repas :
Est-ce ainsi ?
Abayé n’a-t-il pas dit : dans toutes les affaires de mon maître,
dans tous les actes de Rabba,
il agissait selon Rav.
Dans tout désaccord entre Rav et Chmouel, Rabba suivait Rav et non Chmouel, conformément à la règle selon laquelle la halakha suit Rav dans les matières d’interdiction.
Sauf
excepté
ces trois
lois,
où il agissait
dans celles-ci
selon Chmouel,
bien que Rav y fût en désaccord avec Chmouel. Et les voici :
a.
On permet de détacher
des tsitsit
d’un vêtement
ancien afin de les attacher
à un vêtement
neuf [et Rav l’interdisait, car il ne faut pas annuler la mitsva des tsitsit du premier vêtement].
b.
Et l’on allume d’une lampe
de Hanouka allumée
une lampe
de Hanouka autre [et Rav l’interdisait en raison du mépris de la mitsva de la première lampe ; qu’il allume plutôt d’une lampe qui n’est pas celle de Hanouka].
c.
Et la halakha suit Rabbi Chim’on en matière de traînage.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim’on dit : une personne peut traîner un lit, une chaise et un banc
sur le sol
pendant Chabbat, à condition de ne pas avoir l’intention de faire un sillon [ce qui est une dérivée du travail de labour dans un champ, ou une dérivée du travail de construction dans une maison].
Car Rabbi Chim’on pense qu’une action non intentionnelle est permise [et Rav a tranché selon Rabbi Yehouda, qui était en désaccord avec Rabbi Chim’on et interdit une action non intentionnelle].
Et puisque Rabba avait coutume de suivre Rav en toute chose, pourquoi a-t-il tranché selon Chmouel, selon lequel il faut un kiddouch à l’endroit du repas, et non selon Rav, qui pense qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le kiddouch à l’endroit du repas ?
Et nous répondons : seulement
pour les rigueurs de Rav il agissait,
seulement là où Rav était plus rigoureux, Rabba le suivait. Mais
pour les indulgences de Rav,
là où Rav était plus indulgent, comme dans notre cas, où Rav est indulgent en estimant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le kiddouch à l’endroit du repas,
il n’agissait pas
selon lui.
Et Rabbi Yoḥanan dit :
ces personnes qui font le kiddouch à la synagogue
sont également sorties de l’obligation du vin,
et elles n’ont pas besoin de réciter la bénédiction « qui crée le fruit de la vigne » sur le vin qu’elles boivent chez elles, puisqu’elles n’ont pas détourné leur attention depuis le moment où elles ont récité la bénédiction à la synagogue sur le vin, car leur intention était de manger et de boire chez elles.
Et Rabbi Yoḥanan suit ici son opinion.
Car nous trouvons qu’il pense qu’un simple changement de lieu ne nécessite pas une nouvelle bénédiction.