Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 72b (עב:) — le Talmud en français
Nidda 72b (נדה עב:): Et il est enseigné (baraïta) : une personne pure qui déplace la constatation c'est‑à‑dire : la première goutte de zivah qu'a vue le zav, Beit Shammaï disent : elles suspendent…
Texte original — Nidda 72b (עב:)
ותניא
: אדם טהור
המסיט את הראיה
[דהיינו: את טיפת הזיבה הראשונה שראה הזב],
בית שמאי אומרים: תולין
את הטהרות שנגע בהם המסיט, שמא יחזור הזב ויראה היום ראיה נוספת, וייעשה זב גמור למפרע , ואז יתברר למפרע שגם לזוב הראשון היה דין של זיבה המטמאה בהיסט.
ובית הלל מטהרין
את המסיט וממילא את הטהרות שנגע בהן. לפי שיטתם שאין הראייה השניה נותנת לראיה הראשונה דין של זוב למפרע, אלא הראיה הראשונה היא לעולם כקרי בעלמא, שאינו מטמא בהיסט.
משכבות ומושבות שבין ראייה ראשונה לראיה שניה
-
בית שמאי תולין
, מאותה סיבה, שמא יראה הזב ראייה נוספת ויהיה דינו למפרע כדין זב המטמא משכב ומושב.
ובית הלל מטהרין
משום שבראיה השניה הוא ייעשה זב מכאן ולהבא בלבד.
וקתני רישא
: זב
הרואה ראייה אחת של זוב
-
בית שמאי אומרים
דינו
כ"שומרת יום כנגד יום"
, שתולין את הטהרות שנגעה בהם ביום הנקי שהיא משמרת אותו: שאם לא תחזור ותראה עד הערב עלתה לה הטבילה שטבלה בבוקר לטהרה מדין זבה קטנה. אך אם תחזור ותראה באותו יום ואפילו לאחר שטבלה הרי היא טמאה למפרע, שהתברר עתה שלא עלתה לה הטבילה לטהרה.
אלמא
, "
שומרת יום כנגד יום
" -
לבית שמאי
אינה מטמאה בודאי טומאת משכב ומושב, ואפילו לא מדרבנן, אלא רק
תולין,
ואך ורק אם תראה פעם נוספת היא תטמא למפרע. ודלא כרב הונא הסובר שלפי בית שמאי מטמאה שומרת יום כנגד יום משכב ומושב בודאי, מדרבנן.
ומתרצת הגמרא:
לא תימא
דזב לאחר ראייתו הראשונה הוא כ
שומרת יום כנגד יום
שטבלה, משכבה ומושבה של זו טמא מדרבנן בודאי, ואע"פ שלא ראתה - וכדברי רב הונא.
אלא אימא
אחרי ראייה ראשונה הרי הוא
כבועל שומרת יום כנגד יום
שדינו של הבועל שומרת יום כנגד יום לאחר שטבלה שמשכבו ומושבו תלויין בלבד, שלא גזרו עליו רבנן טומאת משכב ומושב בודאי.
ומסבירה הגמרא:
מאי שנא איהו,
הבועל,
דלא
גזרו עליו שיהא
מטמא משכב ומושב
.
ומאי שנא איהי
דגזרו עליה
דמטמיא ליה
למשכבה ומושבה?
איהו
, הבועל,
דלא שכיחי ביה דמים
-
לא גזור ביה רבנן
היכא דהנבעלת לא חזרה וראתה באותו יום.
איהי, דשכיחי בה דמים
-
גזור בה רבנן
לטמא משכב ומושב אטו היכא דחזרה וראתה באותו יום, שבטלה טהרתה למפרע.
וחוזרת הגמרא ומקשה: אם באשה דשכיחי בה דמים גזרנו שתטמא -
ומאי שנא משכב ומושב דמטמיא ליה, ומאי שנא בועל דלא מטמיא ליה,
דהרי טומאת הבועל היא טומאה שמטמאתו האשה? ומתרצת:
משכב ומושב דשכיח
שתשב עליו בזמן זיבתה
מטמיא ליה, בועל דלא שכיח
שיבעלנה בזמן זיבתה
לא מטמיא
[והיינו: דלא הוצרכו חכמים לגזור על מידי דלא שכיח].
ותו מקשינן מהא ד
תנן
: שומרת יום כנגד יום ש
טבלה יום שלאחריו, ושמשה, הרי זו תרבות רעה! מגען ובעילתן תלויין!
דשמא תחזור ותראה ונמצא שבעילתה היתה באיסור וחייבים קרבן, ומגען היה מגע טמא בטומאה של זבה ובועלה.
מאי לאו
, האי מתניתין -
דברי הכל היא!
ונמצא דגם לבית שמאי מגען תלוי ולא טמא בודאי, ודלא כדאמר רב הונא אליבא דבית שמאי!?
ומתרצינן:
לא!
מתניתין רק אליבא ד
בית הלל היא,
דלבית שמאי טמאין בודאי.
וראיה לדבר מהא
דתניא: אמר להם רבי יהודה לבית הלל
-
וכי לזו,
הנבעלת ביום המחרת לראייתה לאחר שטבלה,
אתם קורין "תרבות רעה"
בלבד,
והלא לא נתכוון זה אלא לבעול את הנדה!
ותמהה הגמרא:
"נדה" סלקא דעתך?
והרי איירי בימי זיבה!
ומתרצת:
אלא אימא
-
לבעול את הזבה!
ותמהה הגמרא שוב:
"זבה" סלקא דעתך?
והרי טבלה לזיבתה.
ומתרצת:
אלא אימא
-
לבעול שומרת יום כנגד יום!
ומכל מקום מוכח שהסיפא של המשנה שהמשמשת ביום שלאחריו אליבא דבית הלל ואילו לבית שמאי היא ודאי טמאה מדרבנן.
איתמר
: הרואה דם בתום ימי זיבה ביום ה
עשירי
-
רבי יוחנן אמר
: הרואה ביום
עשירי
הרי היא
כ
מי שרואה ביום
תשיעי
-
מה תשיעי בעי שימור, אף עשירי בעי שימור
ביום הי"א.
ריש לקיש אמר
: ה
עשירי
הרי הוא
כאחד עשר
-
מה אחד עשר לא בעי שימור
שהרי לעולם הוא לא יצטרף ליום הבא אחריו לעשותה זבה, כי ביום הבא מתחילים ימי נידה,
אף עשירי לא בעי שימור,
שהרי רק י"א יכול להצטרף עמו לזיבה ובראייה של יומיים בלבד אינה נעשית זבה גדולה.
איכא דמתני לה
לפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש אם יום העשירי בעי שימור אם לאו,
אהא
דתנן במסכת מנחות -
אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא: אפילו אתה מרבה
בלימוד פסוקים שנאמר בהם בדיני המנחה
"בשמן" "בשמן" כל היום כולו
ללמוד מהם, בלימוד של ריבוי אחר ריבוי , שחלות ורקיקין של תודה דינם בחצי לוג שמן בלבד -
איני שומע לך
ללמוד דין זה מן המקרא.
היות והדין של
חצי לוג שמן לתודה, ורביעית יין
לנזיר, ו
הדין של
אחד עשר יום שבין נדה לנדה
-
הלכה למשה מסיני
הם, ולא מן הכתוב הם נלמדים!
ומסבירה הגמרא:
מאי "הלכה"
שנאמרה ביחס לי"א יום שבין נדה לנדה? [כי משמע לגמרא שהכוונה היא שיום הי"א שונה מהימים שלפניו בהלכותיו , ושואלת הגמרא במה הוא שונה].
רבי יוחנן אמר: הלכה
אחת בדין יום
י"א.
שבדבר אחד חלוק יום הי"א משאר הימים.
ריש לקיש אומר: הלכות אחד עשר.
שבשני דברים הוא חלוק משאר הימים.
ומסבירה הגמרא:
רבי יוחנן אמר "הלכה אחד עשר"
דהיינו: היום ה
אחד עשר הוא דלא בעי שימור
לאחריו ביום הי"ב,
הא
ליומי
אחריני
אם ראתה ביום שלפניו
עביד
הוא בעצמו
שימור
דהיינו שצריך לשומרו בטהרה ומכאן שרבי יוחנן סבר שיום העשירי בעי שימור ועביד ליה לשימור ביום האחד עשרה.
וריש לקיש אמר "הלכות אחד עשר",
שבשתי הלכות הוא שונה מקודמיו:
א.
לא אחד עשר בעי שימור
בזמן שראתה בו - והיינו שאינה צריכה לשמור את יום הי"ב שלאחריו
ב.
ולא שימור לעשירי הוי
יום י"א, בזמן שראתה בעשירי משום שעשירי לא בעי שימור אליבא דריש לקיש.
ו
שואלת הגמרא: וכי
הני
י"א יום שהם ימי זיבה
"הלכות
למשה מסיני
" נינהו?
והלא
הני קראי נינהו
דבר זה מן הפסוקים הוא נלמד!
דתניא
:
יכול הרואה
דם ב
ג' ימים בתחילת
ימי
נדה
כשהם
רצופים
-
תהא זבה
, ותצטרך למנות ז' נקיים ולהביא קרבן.
ומה אני מקיים
את הפרשה הראשונה האמורה בנדה:
"אשה כי תהיה זבה
-
דם יהיה זובה"
, שאינה צריכה למנות ז' נקיים ואינה חייבת בקרבן -
ברואה יום אחד
בלבד. אבל אם תראה ג' ימים בימי נדתה יהיה דינה כדין זבה שחייבת למנות ז' נקיים ולהביא קרבן.
Traduction française
Et il est enseigné (baraïta) :
une personne pure
qui déplace la constatation
c'est‑à‑dire : la première goutte de zivah qu'a vue le zav,
Beit Shammaï disent : elles suspendent
les purifications qu'a touchées celui qui a déplacé la constatation, de peur que le zav ne revienne et ne voie aujourd'hui une seconde constatation, et qu'il devienne un zav complet rétroactivement, et alors il se révélera rétroactivement que la première émission du zav avait aussi la loi d'une zivah qui rend impurs ceux qu'elle touche.
Et Beit Hillel purifient
le « déplacant » et, de là, les purifications qu'il a touchées. Selon leur approche la seconde constatation n'attribue pas à la première le statut de zav rétroactivement ; la première constatation est en tout temps comme un keri ordinaire, qui ne rend pas impur par contact.
Les rapports (mischavot u‑moshavot) entre la première constatation et la seconde -
Beit Shammaï suspendent,
pour la même raison, de peur que le zav voie une autre constatation et que son statut devienne rétroactivement comme celui d'un zav rendant impur par rapports et sièges.
Et Beit Hillel purifient
parce que, par la seconde constatation, il deviendra zav à partir de ce moment et pour l'avenir seulement.
Et il est enseigné au début :
zav
qui voit une seule constatation de zav -
Beit Shammaï disent
que son statut
est « comme une shomeret yom keneged yom » ,
c'est‑à‑dire qu'elles suspendent les purifications qu'elle a touchées le jour pur qu'elle garde : car si elle ne revient pas et ne revoit pas jusqu'au soir, l'immersion qu'elle fit le matin lui a acquis la pureté selon la loi d'une petite zivah. Mais si elle revient et voit le même jour, même après immersion, elle est impure rétroactivement, puisqu'il apparaît alors que son immersion n'a pas acquis la pureté.
Donc, "
shomeret yom keneged yom" -
pour Beit Shammaï
n'entraîne pas assurément l'impureté de rapports et sièges, et même pas d'origine rabbinique, mais seulement
elles suspendent,
et uniquement si elle voit une seconde fois elle deviendra impure rétroactivement. Ce n'est pas selon Rav Huna, qui soutient que, selon Beit Shammaï, une shomeret yom keneged yom rend assurément impur rapports et sièges, et ce de manière rabbinique.
et la Gémara rétorque :
Ne dis pas
qu'un zav après sa première constatation est comme
une shomeret yom keneged yom
dont l'immersion, ses rapports et son siège sont assurément impurs d'origine rabbinique, même si elle n'a pas vu — comme l'affirme Rav Huna.
Mais dis plutôt
qu'après la première constatation il est
comme l'homme qui a eu un rapport et qui est shomeret yom keneged yom
dont la loi est que pour l'homme qui a eu le rapport la règle « shomeret yom keneged yom » n'intervient qu'après que la femme se soit immergée — concernant son lit et son siège — et que les Sages n'ont pas décrété pour lui qu'il soit assurément rendu impur pour lit et siège.
et la Gémara explique :
Quelle est donc la différence ?,
l'homme qui a eu le rapport
pour lequel
ils n'ont pas décrété qu'il soit
rendu impur pour lit et siège.
Et quelle est donc sa différence ?
à propos de laquelle ils ont décrété
qu'elle le rende impur pour lui
pour son lit et son siège ?
Celui‑là,
l'homme qui a eu le rapport,
pour lequel les saignements ne sont pas fréquents,
les Sages n'ont pas décrété sur lui
lorsque la femme n'est pas retournée et n'a pas vu le même jour.
Celui‑ci, pour qui les saignements sont fréquents,
les Sages ont décrété sur elle
qu'elle rende impur pour lit et siège — c'est‑à‑dire lorsqu'elle est retournée et a vu le même jour, car son immersion est annulée rétroactivement.
et la Gémara reprend et objecte : si, pour une femme chez qui les saignements sont fréquents, nous avons décrété qu'elle devienne impure —
et quelle est la différence entre le lit et siège qui la rendent impur pour lui, et quelle est la différence pour l'homme qui ne le rend pas impur pour lui,
car l'impureté du partenaire n'est‑elle pas une impureté que la femme lui cause ? — et l'on répond :
Le lit et le siège de celle chez qui les saignements sont fréquents
et sur lesquels elle s'assoit pendant sa saignée
le rendent impur pour lui ; l'homme d'une femme non fréquente
qui a des rapports avec elle pendant sa saignée
ne le rend pas impur,
(c'est‑à‑dire : les Sages n'ont pas eu besoin de décréter dans les cas non fréquents).
et nous objectons de ce qui est
enseigné (Mishna) :
que la shomeret yom keneged yom qui
s'immerge le jour suivant, et qui ensuite a des rapports, voilà une « terbut ra » ! Car le contact et leurs rapports en dépendront !
car il se peut qu'elle revienne et voie, et on trouvera que son rapport était dans l'interdit et qu'ils sont coupables d'un sacrifice, et le contact aura été un contact impur selon l'impureté d'une zivah et de son partenaire.
Mais n'est‑ce pas ?
cette clause de la Mishna —
c'est la règle générale pour tous !
et il suit que même pour Beit Shammaï le contact dépend et n'est pas assurément impur, et que ce n'est pas selon ce que dit Rav Huna au nom de Beit Shammaï !?
et nous réconcilions :
Non !
la Mishna n'enseigne que selon
Beit Hillel,
car selon Beit Shammaï ils sont assurément impurs.
et preuve de cela est ce qui
est enseigné : Rabbi Yehuda dit à Beit Hillel
Et est‑ce pour cela,
la femme qui a eu des rapports le lendemain de sa constatation après s'être immergée,
vous appelez cela terbut ra ?
seulement
et pourtant ce n'était pas destiné qu'à avoir des rapports avec la niddah !
et la Gémara s'étonne :
'Niddah', t'arriverait‑elle à l'esprit ?
et pourtant on voit cela dans les jours de zivah !
et l'on répond :
Mais dis plutôt
pour avoir des rapports avec la zivah !
et la Gémara s'étonne de nouveau :
'Zivah', cela te vient‑il à l'esprit ?
et pourtant elle s'est immergée pour sa zivah.
et l'on répond :
Mais dis plutôt
pour avoir des rapports avec la shomeret yom keneged yom !
Quoi qu'il en soit, il est établi que la fin de la Mishna — « celle qui a des rapports le jour suivant » — selon Beit Hillel, et selon Beit Shammaï elle est assurément impure d'origine rabbinique.
Il est dit :
celui qui voit du sang à la fin des jours de zivah au jour
dixième -
Rabbi Yochanan dit
que celui qui voit au
dixième
est comme
comme
celui qui voit au
neuvième —
ce que le neuvième exige de garde, de même le dixième exige de garde,
au jour onzième.
Reish Lakish dit
que le
dixième
est comme
le onzième —
car le onzième n'a pas besoin de shimur —
puisqu'il ne pourra jamais se joindre au jour suivant pour en faire une zivah, car le jour suivant commencent les jours de niddah ;
ainsi le dixième n'a pas besoin de shimur non plus,
puisqu'uniquement le onzième peut se joindre à lui pour constituer une zivah, et par une constatation de deux jours seulement elle ne devient pas une grande zivah.
Il existe une Mishna à ce propos
concernant la divergence entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish s'il en va du jour dixième qu'il exige ou non shimur ;
voici
ce qui est enseigné dans la tractate Menachot :
Rabbi Elazar ben Azaria dit à Rabbi Akiva : même si tu multiplies
l'étude des versets qui traitent des lois de la min'ha,
"avec huile" "avec huile" toute la journée
pour les étudier, par la méthode de « répétition après répétition », le résultat reste que les galettes et galettes de remerciement requièrent seulement un demi‑log d'huile —
je ne t'écoute pas
à tirer cette loi de l'Écriture.
Étant donné que le statut de
un demi‑log d'huile pour la todah, et une revi'it de vin
pour le nazir, et
le statut de
onze jours entre niddah et niddah
sont des halakhot données à Moïse au Sinaï,
elles le sont, et ne sont pas tirées de l'Écriture !
et la Gémara explique :
Qu'est‑ce que "halakha"
qui a été dite à propos du jour onzième entre niddah et niddah ? [car il semble que la Gémara entend que le onzième jour diffère des jours qui le précèdent dans ses lois], et demande en quoi il diffère.
Rabbi Yochanan dit : il y a une halakha
unique dans la loi du
onzième.
que pour un point le jour onzième diffère des autres jours.
Reish Lakish dit : des halakhot onzièmes.
que pour deux points il diffère des jours qui le précèdent.
et la Gémara explique :
Rabbi Yochanan dit "une halakha : le onzième" —
c'est‑à‑dire : le jour
onzième est tel qu'il n'a pas besoin de shimur
après lui, au jour
suivant
des jours
suivants —
si elle a vu le jour précédent
alors
c'est lui‑même
le shimur,
c'est‑à‑dire qu'il faut le garder en pureté ; d'où Rabbi Yochanan pensa que le jour dixième exige shimur et qu'il suffit qu'on le garde pour le jour onzième.
Et Reish Lakish dit "des halakhot onzièmes",
qu'il diffère en deux halakhot des jours précédents :
a.
le onzième n'exige pas de shimur
au moment où elle l'a vu — c'est‑à‑dire qu'elle n'a pas à garder le jour douzième qui suit ;
b.
et le dixième n'est pas un shimur pour le onzième
au moment où elle a vu au dixième, puisque, selon Reish Lakish, le dixième n'exige pas de shimur.
Et
la Gémara demande : et ces
onzième
jours qui sont des jours de zivah
sont‑ils
des halakhot
"données à Moïse au Sinaï" ?
car ces choses se tirent après tout
des versets
— qu'on les apprend de l'Écriture !
Comme il est enseigné (baraïta) :
Il peut arriver que celui qui voit
du
sang pendant trois jours au début
des
jours de niddah
lorsqu'ils sont
consécutifs
elle sera une zivah
et elle devra compter sept jours purs et apporter un sacrifice.
Et qu'est‑ce que je retiens
de la première section relative à la niddah :
"une femme qui est zivah
son sang sera un écoulement",
qui n'a pas à compter sept jours purs et n'est pas obligée d'apporter un sacrifice —
si elle voit un seul jour
seulement. Mais si elle voit trois jours durant ses jours d'écoulement, alors son statut est comme celui d'une zivah qui est tenue de compter sept jours purs et d'apporter un sacrifice.