Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 72a (עב.) — le Talmud en français
Nidda 72a (נדה עב.): Et Beit Hillel disent : la constatation durant le onzième jour n'exige pas qu'on observe un jour selon la Torah, et son tevilah le soir est valable, et par conséquent ils ils…
Texte original — Nidda 72a (עב.)
ובית הלל אומרים
: אין ראיית יום י"א צריכה שימור מהתורה, וטבילתה בערב כשרה, ולפיכך הם
פטורים
הם
מן הקרבן
[אלא שגזרו חכמים על הבעל ועל האשה טומאה אם טבלה במוצאי י"א אטו רואה בתוך הי"א יום שצריכה לשמור יום כנגד יום].
ואם
טבלה ביום של אחריו
[דהיינו בבוקר יום הי"ב]
ושמשה את ביתה, ואחר כך
ראתה
דם באותו יום
[ודם זה הוא דם נדה, דהרי רואה אותו ביום הי"ב שהוא תחלת ימי נדה] -
בית שמאי אומרים: מטמאין,
האשה והבעל ששמשו
משכב ומושב,
מדרבנן בלבד, דהרי עשתה "מקצת שימור" ביום וטבלה לאחר מכן והועילה לה הטבילה מדאורייתא, ולפיכך
ופטורין מן הקרבן
[ועל אף ששומרת יום כנגד יום שטבלה ושמשה ואח"כ ראתה בו ביום חייבת קרבן, שאני הכא שהראיה שלאחר התשמיש היא ראיה של נידות שאינה מצטרפת לראית הזיבות ואינה מטמאה אותה למפרע].
ובית הלל אומרים
: כל הבועל ביום י"ב לאחר ראיה ביום י"א
הרי זה גרגרן,
שהוא תואר לאדם הממהר לחטוא. והיינו: שיש להמנע מלבוא עליה ביום י"ב כדי שלא יבוא להתרגל לכך אפילו כשתראה בתוך י"א יום, אבל לא גזרו מדרבנן עליהם טומאה.
ומודים
בית הלל לבית שמאי
ברואה בתוך י"א יום וטבלה לערב ושמשה שמטמאין משכב ומושב, וחייבין בקרבן
אפילו לא ראתה כלל ביום השימור שכל זמן שלא שמרה מקצת היום לא הגיע זמן טבילתה ונמצא שטבלה קודם זמן טהרתה .
ואם
טבלה ביום של אחריו,
שעשתה מקצת שימור באותו יום, וטבלה ושימשה,
הרי זו תרבות רעה!
שמא תראה בהמשך היום ונמצא שלא עלתה לה טבילה כלל, כי הראיה בהמשך - היום מבטלת את טהרת הטבילה שלפניה!
ומגען וטבילתן תלויין
מסופקים הם לנו במשך כל היום שלאחר הטבילה - שאם תראה מגען טמא וחייבים קרבן, ואם לא תראה מגען טהור ופטורין מקרבן.
גמרא:
תנו רבנן: ושוין
בית הלל ובית שמאי
בטובלת לילה לזבה
קטנה, [שראתה יום אחד דם בתוך י"א ימי זיבה, וטבלה מיד בלילה, בלי לשמור אפילו את הלילה שלאחר הראיה]
שאינה טבילה!
ומסביר התנא את דבריו: דהיינו -
ושוין
בית הלל ובית שמאי
ברואה בתוך י"א יום, וטבלה לערב, ושמשה
-
שמטמאה משכב ומושב וחייבין
היא ובועלה
בקרבן,
[שזהו דין זבה קטנה שצריכה לשמור לפחות עד מקצת היום שלמחרת כדי שתוכל להטהר בטבילה].
לא נחלקו
בית הלל ובית שמאי
אלא
ברואה דם
ביום י"א יום,
וטבלה לערב,
שבית שמאי אומרים
-
מטמאין משכב ומושב וחייבין בקרבן
כדין זבה קטנה,
ובית הלל פוטרין מקרבן
כיון שיום י"ב הוא כבר מימי נדה אין דין שימור בו.
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: מאי שנא יום י"א
שאינו צריך שימור
מיום תוך י"א
הצריך שימור יום כנגד יום?
והרי
אם שווה לו
ליל מוצאי י"א לתוך י"א
לטומאה
[שמודים בית הלל שאם טבלה במוצאי י"א בלילה שהיא מטמאה משכב ומושב] -
לא ישוה לו לקרבן?
ואמאי פוטרים בית הלל מקרבן את הטובלת במוצאי י"א בלילה?!
אמרו להן בית הלל לבית שמאי: לא! אם אמרת בתוך י"א יום, שכן יום שלאחריו מצטרף עמו לזיבה
. ולכן צריכה לשמור את היום שלאחריו כדי לדעת שאין היום הזה מצטרף ליום הקודם לזיבה.
תאמרו ביום י"א שאין יום שלאחריו שנצטרף עמו לזיבה!
ואם כן אין טעם לשומרו, ויכולה לטבול מיד בלילה שלאחר יום הי"א.
אמרו להם בית שמאי
לבית הלל -
השוו מדותיכם!
אם שיוה לו
יום י"א לתוך י"א
לטומאה
-
ישוה לו לקרבן
.
ואם לא שיוה לו לקרבן
-
לא ישוה לו לטומאה!?
אמרו להם בית הלל
: גם
אם הביאנוהו
את ליל מוצאי י"א
לידי טומאה, להחמיר
עליו מדרבנן, גזירה אטו תוך י"א.
אבל
לא נביאהו לידי קרבן
-
להקל
להביא חולין בעזרה!
ועוד, מדבריכם אתם נושכין
[מוקשים]!
שאתם אומרין
-
טבלה יום שלאחריו
בי"ב בבוקר
ושמשה, ואחר כך ראתה, מטמא משכב ומושב
אבל -
ופטורה מן הקרבן!
אף אתם
-
השוו מדותיכם
:
אם שיוה לו
יום י"ב לתוך י"א
לטומאה ישוה לו לקרבן
.
ואם לא שיוה לו לקרבן לא ישוה לו לטומאה!?
אלא
, הא דאמרתם דמטמא ביום י"ב בבוקר הוא רק מדרבנן, ו
להחמיר
אמרו
ולא להקל
ולהביא חולין לעזרה,
הכא נמי
בליל י"ב הא דאמרנו דמטמאה משכב ומושב, לדברינו הוא רק
להחמיר
ומדרבנן,
ולא להקל
ולהביא חולין לעזרה!
אמר רב הונא
: אשה שראתה דם בתוך י"א ימי זיבה [וצריכה לשמור יום כנגד יום למחרת יום הראיה] ששימרה מקצת היום שלמחרת וטבלה בו, הרי
משכבה ומושבה שבשני
[דהיינו - היום השני שלאחר הראיה, ששימרתו במקצת] -
בית שמאי מטמאין
אותם מדרבנן,
אף על פי שטבלה
והרי היא טהורה מהתורה,
ואף על פי שלא ראתה
בהמשך היום!
מאי טעמא
דבית שמאי?
כיון שאילו חזיא
בהמשך היום
מטמאה
מדאורייתא [שפוקעת טהרתה שלאחר הטבילה למפרע]
השתא נמי מטמיא
מדרבנן, גזירה אטו היכי דרואה לאחר מכן.
אמר רב יוסף: מאי קא משמע לן
רב הונא, והרי
תנינא
לה במשנתנו:
"אשה הרואה דם ביום הי"א לזיבתה ו
טבלה ביום שלאחריו, ושמשה את ביתה, ואחר כך ראתה
-
בית שמאי אומרים מטמאה משכבות ומושבות
מדרבנן
ופטורה מן הקרבן".
והטעם שמטמאה מדרבנן משכב ומושב. משום שגזרו עליה אטו ראתה בתוך י"א שאז טמאה מדאורייתא. וכמו"כ מסתבר שגזרו ברואה בתוך י"א שבשני שלה אחר טבילתה מטמאה משכב ומושב אף אם לא ראתה, שגזרו "לא ראתה" אטו "ראתה" שאז מטמאה מדאורייתא.
אמר רב כהנא
: אין במשנתנו הוראה כדינו של רב הונא כי
ראתה שאני!
שדוקא במשנתינו שראתה אחר טבילתה הוצרכו חכמים לגזור ולטמאותה!
אמר רב יוסף: וכי ראתה
ביום י"ב בהמשך היום
מאי הוי
-
ראיה דנדה היא
ואין לגזור בגללה טומאת זיבה, ומאי דגזרו בית שמאי הוא רק אטו שומרת יום כנגד יום בתוך י"א יום, ולפיהם יש לגזור גם טובלת ביום שלמחרת שלא ראתה אטו טובלת שראתה לאחר מכן.
אמר ליה אביי לרב יוסף: רב כהנא
שהקשה על טענתך שדינו של רב הונא נשנה כבר במשנתנו
הכי קא קשיא ליה
כיצד ניתן ללמוד מהגזירה במשנתנו לגזירה של רב הונא:
בשלמא היכא דראתה
ביום י"ב לאחר שטבלה ושימשה,
גזרינן
על
ראייה דנדה
שתטמא משכב ומושב כזבה
אטו ראייה דזבה
בתוך י"א יום, כי יש לחשוש שנדה תתחלף בראית זבה ולכן יש מקום לגזירתם של בית שמאי.
אלא
דינו של רב הונא בשומרת יום כנגד יום [בתוך י"א יום] שטבלה, דאיירי
היכא דלא ראתה
בהמשך היום
מאי נגזר בה,
מאין לנו ללמוד ממשנתנו דגזרינן אינה רואה אטו רואה - והלא אין סברא שיבואו להחליף ביניהם!?
ומוסיפה הגמרא להקשות:
ועוד,
והא
תנן
במשנתינו דלא כרב הונא?
דתנן: זב
הרואה ראייה אחת של זוב,
שכל עוד לא ראה ראיה נוספת הרי הוא כבעל קרי בעלמא.
בית שמאי אומרים
: דינו הוא
כשומרת יום כנגד יום
לאחר שטבלה ביום, שמגעה תלוי ועומד אם תראה בהמשך היום אם לאו, שאם תראה וטמא מגעה למפרע. אף זב שטבל לאחר הראייה הראשונה של זוב, מגעו תלוי ועומד - שאם יראה ראיה נוספת יטמא מגעו למפרע מדין זב! [והנפקא מינא אם יטמא מדין זב או מדין בעל קרי הוא בנוגע למעשר. שבעל קרי שטבל אינו מטמא מעשר גם אם לא העריב שמשו, ואילו זב שטבל מטמא מעשר באותו היום].
ובית הלל אומרים
: דינו הוא
כבעל קרי,
שגם אם יראה ראיה נוספת נעשה זב מכאן ולהבא בלבד ולמפרע נשאר דינו כבעל קרי שטבל שאם נגע במעשר הוא טהור.
Traduction française
Et Beit Hillel disent :
la constatation durant le onzième jour n'exige pas qu'on observe un jour selon la Torah, et
son tevilah le soir est valable, et par conséquent ils
ils
sont exemptés du korban
[mais les Sages ont décrété pour le mari et pour la femme une tumah si elle s'est immergée au motza'ei du onzième, ou si elle a vu pendant le onzième jour un jour qui exige d'observer jour contre jour].
Et si
elle s'est immergée le jour suivant
[c'est‑à‑dire le matin du douzième jour]
et qu'il ait eu des relations avec sa femme, puis
elle vit
du sang ce même jour
[et ce sang est le sang de niddah, car elle l'a vu le jour douzième qui est le commencement des jours de niddah] —
Beit Shammai disent : ils rendent impurs,
la femme et le mari qui ont eu des relations
le lit et le siège,
uniquement derabbanan, car elle a accompli «une partie de l'observation» pendant le jour et s'est ensuite immergée et sa tevilah a été valable d'après la Torah, et par conséquent
et sont exemptés du korban
[et néanmoins, si elle garde jour contre jour et s'est immergée et il a eu des relations et ensuite elle a vu ce même jour, elle est tenue d'apporter un korban, car ici la constatation qui suit l'acte sexuel est une constatation de niddah qui ne se joint pas à la constatation de zivah et ne la rend pas impure rétroactivement].
Et Beit Hillel disent :
tout homme qui a des relations le douzième jour après une constatation le onzième jour
est un précipité,
ce qui est un qualificatif pour l'homme qui se hâte à transgresser. Et ceci signifie qu'on doit s'abstenir d'approcher d'elle le jour douzième afin qu'on ne s'y habitue pas même quand elle verra à l'intérieur du onzième un jour ; mais ils n'ont pas décrété d'impureté rabbinique sur eux.
Et ils concèdent
Beit Hillel à Beit Shammai
qu'en cas de constatation à l'intérieur du onzième jour, et qu'elle se soit immergée le soir, et qu'il ait eu des relations, qu'ils rendent impurs le lit et le siège, et sont obligés du korban
même si elle n'a rien vu du tout pendant le jour de l'observation : tant qu'elle n'a pas gardé une partie du jour, le temps de sa tevilah n'était pas arrivé, et il en résulte qu'elle s'est immergée avant le temps de sa pureté.
Et si
elle s'est immergée le jour suivant,
ayant observé une partie de l'observation ce jour‑là, et s'est immergée et il a eu des relations,
alors c'est une grande perversité !
car il se peut qu'elle voie plus tard dans la journée et qu'il en résulte qu'aucune immersion ne lui ait profité du tout, puisque la constatation survenant ensuite, pendant la journée, annule la pureté de l'immersion qui l'a précédée !
Et le contact et leurs immersions sont incertains
pour nous durant toute la journée qui suit l'immersion — si elle verra une constatation impure et seront tenus au korban, et si elle ne verra pas une constatation pure et seront exemptés du korban.
Guemara :
Ils ont enseigné nos maîtres : Et il n'y a pas d'équivalence
entre Beit Hillel et Beit Shammai
pour la femme qui s'immerge dans la nuit pour une zavah
[qui a vu un jour de sang à l'intérieur des onze jours de zavah, et s'est immédiatement immergée dans la nuit, sans avoir observé ne fût‑ce que la nuit qui suit la constatation]
qui n'est pas une immersion !
Et le tannai explique ses propos : c'est‑à‑dire —
Et il n'y a pas d'équivalence
entre Beit Hillel et Beit Shammai
lorsqu'elle a vu à l'intérieur du onzième jour, s'est immergée le soir, et qu'il ait eu des relations —
au point qu'ils rendent impurs le lit et le siège et sont tenus du korban,
elle et son conjoint
au korban
[car tel est le statut d'une zavah petite qui doit garder au moins jusqu'à une partie du jour suivant afin de pouvoir se purifier par immersion].
Ils ne se sont pas séparés
Beit Hillel et Beit Shammai
sauf
dans le cas d'une constatation de sang
le onzième jour,
et immersion le soir,
que Beit Shammai disent —
qu'ils rendent impurs le lit et le siège et sont tenus du korban
conformément au statut de zavah petite,
et Beit Hillel les exemptent du korban
puisque le douzième jour fait déjà partie des jours de niddah et il n'y a pas de règle d'observation en lui.
Beit Shammai dirent à Beit Hillel : qu'y a‑t‑il d'étrange au onzième jour
qui n'exige pas d'observation
par rapport au jour à l'intérieur du onzième
qui exige l'observation jour contre jour ?
Et voici que
si la nuit du motza'ei du onzième est équivalente
à l'intérieur du onzième
pour l'impureté
[comme conviennent Beit Hillel que si elle s'est immergée au motza'ei du onzième, dans la nuit, cela rend impur le lit et le siège] —
n'est‑elle pas équivalente pour le korban ?
Et pourquoi Beit Hillel exonèrent‑ils du korban celle qui s'est immergée au motza'ei du onzième dans la nuit ?!
Beit Hillel leur dirent à Beit Shammai : non ! si tu dis «à l'intérieur du onzième», alors le jour suivant s'attache à lui pour la zavah.
Et c'est pourquoi il faut garder le jour suivant afin de savoir que ce jour‑ci ne s'attache pas au jour précédent comme zavah. Vous direz : au onzième jour il n'y a‑t‑il pas toujours un jour suivant qui s'attache à lui pour la zavah !
Et alors il n'y a pas de raison de le garder, et elle pourrait s'immerger aussitôt dans la nuit qui suit le onzième jour.
Ils dirent à leur tour Beit Shammai
à Beit Hillel —
Égalisez vos mesures !
Si le onzième jour est équivalent
au sein du onzième
pour l'impureté
il l'est aussi pour le korban.
Et si ce n'est pas équivalent pour le korban —
n'est‑il pas non plus équivalent pour l'impureté ?!
Beit Hillel leur dirent :
même
si nous l'appliquons
à la nuit du motza'ei du onzième
pour la sévérité,
afin d'être stricts sur lui derabbanan, pour l'intérieur du onzième.
Mais
nous ne l'appliquons pas au korban
pour l'assouplissement
afin d'amener des animaux profanes dans l'Enclos du Temple !
Et encore, par vos propos vous vous mordez !
[obstacles] !
Car vous dites —
elle s'est immergée le jour suivant
le matin du douzième
et il a eu des relations, et ensuite elle a vu, cela rend impurs le lit et le siège
mais —
et ils sont exemptés du korban !
Et vous à votre tour, égalez vos mesures :
Si le douzième jour est équivalent
au sein du onzième
pour l'impureté, il l'est aussi pour le korban.
Et si ce n'est pas équivalent pour le korban, n'est‑il pas non plus équivalent pour l'impureté ?!
Mais
ce que vous avez dit — que l'impureté constatée le matin du douzième n'est que derabbanan, et
que vous l'appliquez en sévérité
et non en assouplissement
pour amener des animaux profanes à l'Enclos du Temple
—
ici aussi
la nuit du douzième que nous avons dit qu'elle rend impur le lit et le siège, selon nous n'est que
pour la sévérité
et derabbanan,
et non pour l'assouplissement
et pour amener des animaux profanes à l'Enclos du Temple !
Rav Houna dit :
une femme qui a vu du sang à l'intérieur des onze jours de zavah [et doit garder jour contre jour le lendemain de la constatation] qui a gardé une partie du jour suivant et s'y est immergée, alors
son lit et son siège le deuxième jour
[c'est‑à‑dire — le deuxième jour après la constatation, qu'elle a gardé en partie] —
Beit Shammai les rendent impurs
derabbanan,
même si elle s'est immergée
alors qu'elle était pure d'après la Torah,
et même si elle n'a rien vu
par la suite dans la journée !
Quelle est la raison
de Beit Shammai ?
Puisque si elle avait vu
plus tard dans la journée
cela aurait rendu impur
d'après la Torah [car sa pureté acquise par immersion serait révoquée rétroactivement]
à présent aussi ils rendent impur
derabbanan, par crainte que cela n'arrive ensuite.
Rav Yosef dit : qu'est‑ce que Rav Houna veut nous enseigner ?
Et voici que
il est enseigné
dans notre Mishna : "
une femme qui voit du sang le jour onzième pour sa zavah et
s'est immergée le jour suivant, et son mari a eu des relations, et ensuite elle a vu" —
Beit Shammai disent : ils rendent impurs lits et sièges
derabbanan
et sont exemptés du korban.
Et la raison pour laquelle ils décrètent d'derabbanan l'impureté du lit et du siège, c'est parce qu'ils ont décrété à son égard «qu'elle a vu» au cas où elle a vu à l'intérieur du onzième, car alors elle est impure d'après la Torah. De même il est vraisemblable qu'ils ont décrété que si elle a vu à l'intérieur du onzième, alors le deuxième jour après son immersion on rendrait impurs lit et siège même si elle n'a pas vu, c'est‑à‑dire qu'ils ont décrété «n'a pas vu» comme s'il avait été «a vu», auquel cas la constatation serait d'après la Torah impure."
Rav Kahana dit :
il n'y a pas dans notre Mishna d'enseignement équivalent à la loi de Rav Houna car
c'est vraiment lorsqu'elle a vu après !
que précisément dans notre Mishna c'est lorsqu'elle a vu après l'immersion que les Sages ont dû décréter et la rendre impure !
Rav Yosef dit : et si elle a vu
le jour douzième plus tard dans la journée
qu'en est‑il ? —
c'est une constatation de niddah
et on ne décrète pas pour cela l'impureté de zavah ; et ce que Beit Shammai ont décrété, c'est seulement qu'elle garde jour contre jour à l'intérieur du onzième ; et selon eux on doit décréter aussi pour celle qui s'immerge le jour suivant sans avoir vu ou pour celle qui a vu ensuite.
Abaye dit à Rav Yosef : Rav Kahana
a objecté à ton argument que la loi de Rav Houna a déjà été modifiée dans notre Mishna
voilà l'objection qu'on lui oppose
— comment peut‑on apprendre de la gzerah (décret) dans notre Mishna le décret de Rav Houna ?
Il est clair quand elle a vu
le jour douzième après immersion et relations,
nous décrétons
au sujet de
la constatation de niddah
qui rendrait impur lit et siège comme une zavah,
ou la constatation de zavah
à l'intérieur du onzième jour, car on craint que la niddah ne se transforme en constatation de zavah et c'est pourquoi il y a lieu au décret de Beit Shammai.
Mais
la loi de Rav Houna à propos de la garde jour contre jour [à l'intérieur du onzième jour] après immersion, là où on voit
qu'elle n'a pas vu
par la suite dans la journée,
qu'est‑ce qui a été décrété à son sujet,
d'où pouvons‑nous apprendre de notre Mishna que lorsque nous décrétons «n'a pas vu» on entend «a vu» — et il n'y a pas de logique qu'on vienne à intervertir entre eux !?
Et la Guemara ajoute pour objecter :
Et encore,
voici que
il est enseigné
dans notre Mishna qu'il n'est pas selon Rav Houna ?
Car il est enseigné : un
homme qui a vu une seule constatation de zov,
tant qu'il n'a pas vu une autre constatation il est comme un simple propriétaire d'impureté domestique.
Beit Shammai disent :
son statut est
comme celui qui garde jour contre jour
après immersion dans la journée, car son contact est incertain — s'il verra ensuite il rendra son contact impur rétroactivement. Même un zav qui s'est immergé après la première constatation de zov, son contact reste incertain — si une constatation supplémentaire survient il rendra son contact impur rétroactivement par la loi du zav! [et la différence d'issue si l'impureté vient du zav ou de l'homme à l'état de keri concerne le prélèvement de la dîme : car un keri qui s'est immergé n'impure pas la dîme même s'il n'a pas eu la nuit les relations, tandis qu'un zav qui s'est immergé impure la dîme ce jour‑là].
Et Beit Hillel disent :
son statut est
comme celui d'un keri,
c'est‑à‑dire que même si il voit une autre constatation il devient zav désormais et pour l'avenir seulement, et rétroactivement son statut demeure comme celui d'un keri qui, s'il a touché la dîme après immersion, est pur.