Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 6a (ו.) — le Talmud en français
Nidda 6a (נדה ו.): comme un contact de la chose elle‑même comme si elle avait touché la niddah elle‑même. Par conséquent, que le contact d'une niddah elle‑même — - contamine une personne qui est pure…
Texte original — Nidda 6a (ו.)
כמגע עצמה
כאלו נגע בנדה עצמה.
ולכן,
מה
מגע בנדה
עצמה
-
מטמא אדם לטמא בגדים
שעליו,
אף משכבה ומושבה מטמא אדם לטמא בגדים
שעליו! [ולא כפי שבארנו בהוה אמינא ש"משכבה ומושבה כמגעה". הכונה היא לכלי שנגעה בו, שאינו מטמא אדם].
תניא כוותיה דרבא
שטומאת מעת לעת שבנדה היא חמורה, שמשכבה ומושבה מטמאים אדם, לטמא בגדים שעליו.
אשה
הרואה דם
-
א.
מטמאה
טהרות
מעת לעת.
ומה היא מטמאה?
-
משכבות ומושבות, אוכלין ומשקין, וכלי חרס
ואפילו כלי
המוקף צמיד פתיל!
ב. אבל, גזירת הטומאה מעת לעת למפרע -
אינה
גורמת שהיא תהיה
מקולקלת למנינה!
שלא גזרו לחשוש שמא יצא הדם קודם וכיון שאינה יודעת מתי יצא הדם היא מאבדת את "פתח נדתה", שהוא יום תחילת המחזור הקבוע של י"ח יום [ז' ימי נידה וי"א ימי זיבה. עיין בהקדמה] שיש לכל אשה.
ג.
ואינה מטמאה את בועלה למפרע
בטומאת ז' של בועל נדה. אלא רק בטומאת יום אחד כדין הנוגע בנדה. [עיין לקמן טו א] .
רבי עקיבא אומר
-
מטמאה את בועלה
מעת לעת בספק טומאת ז' כדין בועל נדה .
ד.
ואינה מונה
את שבעת ימי נדתה
אלא משעה שראתה
, ולא למפרע מעת לעת.
אשה
הרואה כתם
-
א.
מטמאה למפרע
87 .
ומה
היא מטמאה למפרע?
אוכלין ומשקין, משכבות ומושבות, וכלי חרס המוקף צמיד פתיל
88 .
ב.
ומקולקלת למנינה,
שכיון שאינה יודעת אימתי יצא הדם של הכתם גזרו חכמים שמתקלקל המחזור הקבוע שלה של ז' ימי נידה וי"א ימי זיבה! ג.
ומטמאה את בועלה
משום בועל נדה.
ד.
ואינה מונה
את ז' ימי הנדות
אלא משעה שראתה
90 .
וזה וזה,
בין הרואה דם ובין הרואה כתם, שגזרנו עליה שתטמא מעת לעת למפרע את הטהרות שנגעה בהם - אין הטומאה ודאית. אלא
תולין
-
לא אוכלין ולא שורפין!
ותמהינן:
ורבא,
שלמד לעיל מק"ו שמטמאה משכב ומושב ומוכח כדבריו מהברייתא, ממה נפשך:
אי שמיע ליה מתניתא, לימא
-
מתניתא
היא.
ואי לא שמע ליה מתניתא
המחדשת לנו שמטמאה משכב ומושב וכלי חרס המוקף בצמיד פתיל -
קל וחומר מנא ליה?
דמהיכן ידע שכלי חרס המוקף צמיד פתיל אינו ניצול בטומאת מעת לעת ועל ידי כך ללמוד קל וחומר מאוהל המת?! ומשנינן:
לעולם שמיע ליה מתניתא.
אבל,
ואי ממתניתא
-
הוה אמינא
שטומאת המשכב מטמאה
או אדם, או בגדים
הנוגעים במשכב בעצמם.
אבל אדם
הנוגע במשכב שיטמא
בגדים
שלובש אותם אימא
לא. משום הכי קאמר
רבא
קל וחומר,
ללמדנו שטומאת המשכב שבמעת לעת כה חמורה שאפילו מטמאה את הבגדים שלובש האדם הנוגע במשכב, אפילו לא נגעו הבגדים עצמם במשכב.
אמר רב הונא
: הגזירה שגזרו חכמים על טומאת
מעת לעת שבנדה,
היא רק
לקדש, אבל לא לתרומה!
והוינן בה:
אי הכי,
שרק לקודש גזרו,
ליתני
גזירה זו שחומרת קדשים
גבי מעלות
שמנו חכמים במסכת חגיגה בענין "חומר בקודש מבתרומה"!?
ומשנינן:
כי קתני
התם מעלות בקודש יותר מבתרומה,
היכא דאית ליה דררא
[צד של ספק]
דטומאה
, והחמירו בקודש יותר מבתרומה .
אבל היכא דלית ליה דררא דטומאה,
כגון גזירת מעת לעת, שאינה אלא גזירה בעלמא, שהרי לא ראתה קודם, חומרא שכזאת
לא קתני
בכלל חומר בקודש מבתרומה.
מיתיבי
: שנינו בברייתא הקודמת:
מה היא מטמאה
במעת לעת -
אוכלין ומשקין!
ודייקינן:
מאי לאו, בין
אוכלין ומשקין
דקודש, ובין
אוכלין ומשקין
דתרומה!
ומשנינן:
לא!
כוונת התנא היא למשקין ולאוכלין
דקודש
בלבד, וכגון שמן של מנחות ויין של נסכים .
ומביאה הגמרא ראיה מהמשנה לקמן שגזרו טומאת מעת לעת גם על תרומה -
תא שמע
להוכיח שגזירת מעת לעת היתה גם על תרומה דלא כרב הונא, שהרי שנינו במשנה לקמן:
רבי יהודה אומר
: חייבות הנשים לבדוק עצמן, בנוסף לבדיקות שחרית וערבית,
אף בשעת עברתן
[בשעה שמסיימות]
מלאכול בתרומה.
והוינן בה
בטעם התקנה של רבי יהודה: איזה צורך יש בבדיקה לאחר שכבר אכלה? והרי
מה דהוה
בשעת אכילת התרומה,
הוה!
ומה אכפת לן לאחר האכילה לידע אם היא טהורה או טמאה!?
וליישב את התמיהה -
אמר רב חסדא: לא נצרכה
הבדיקה שלאחר אכילת התרומה,
אלא לתקן את שיריה
של התרומה שנותרו
בפניה
[לפניה], שלא אכלתם. שאם בודקת עצמה לאחר האכילה ומוצאת עצמה טהורה, ואחר כך שוב בודקת בערבית [או בשחרית] ומוצאת עצמה טמאה, אין מטמאין את שירי התרומה שנותרו מאכילתה למפרע, שהרי בדקה עצמה אחר האכילה ומצאה עצמה טהורה.
ומוכח, שלולי הבדיקה הזאת היא תטמא את התרומה מעת לעת או מפקידה לפקידה למפרע, כי אם לא תטמא למפרע אין טעם לבדיקה. ודלא כרב הונא שאמר שגזירת למפרע היא רק לקודש ולא לתרומה!?
ומתרצינן:
רב הונא
, הסובר שלא גזרו לתרומה,
מתני
[בלשון המשנה לקמן], שחובת הבדיקה לאחר אכילת התרומה אינה כדי לטהר את שיירי התרומה, כי כל זמן שלא נטמאה האשה היא אינה מטמאה תרומה למפרע. אלא להיפך, חובת הבדיקה היא כדי -
לישרוף שירים
של תרומה
ש
נותרו לאחר האכילה
בידיה
[ועתה אינם בידיה].
ש
אם
בדקה עצמה
מיד לאחר שנגעה בתרומה, תוך שיעור זמן קצר ביותר הנקרא "
כשיעור וסת
" [עיין רש"י] ומצאה עצמה טמאה, הרי ודאי לנו שהיתה טמאה גם בשעה שנגעה בתרומה, וחייבת לשרוף את מה שנותר מהתרומה, כדין תרומה שהיא ודאי טמאה [מדאורייתא].
וטעם הבדיקה הזאת היא, כדי למנוע אותה מלאכול את שיירי התרומה במידה והיא טמאה, [ולא כדי להשאיר את התרומה בטהרתה במקרה ותמצא טמאה בבדיקת ערבית. כי, כאמור, לרב הונא גם אם לא תבדוק אחר הנגיעה בתרומה ותמצא עצמה טמאה בערבית לא תטמא את התרומה מעת לעת למפרע].
ומביאה הגמרא ראיה נוספת שגזרת מעת לעת היא גם לתרומה ולא רק לקודש:
תא שמע
: שנינו במשנה [לקמן ז' ב'] מחלוקת חכמים ורבי אליעזר באשה צעירה [שאיננה זקינה] שעברו עליה ג' עונות [תשעים יום] שלא ראתה בהם דם, ואחר כך חזרה וראתה דם - האם דינה הוא כאשה שעדיין לא ראתה מעולם, שדיה שעתה, או שחזר דינה כאשה רגילה, ומטמאה מעת לעת.
ובברייתא [בדף ט' ב] שנינו על מחלוקת זאת:
מעשה
באשה צעירה שעברו עליה שלש עונות [תשעים יום] שלא ראתה בהם דם, ולאחר מכן ראתה,
ועשה
[פסק]
רבי כרבי אליעזר
שדיה שעתה.
Traduction française
comme un contact de la chose elle‑même
comme si elle avait touché la niddah elle‑même.
Par conséquent,
que
le contact d'une niddah
elle‑même —
contamine une personne qui est pure et contamine les vêtements
sur elle,
et même son lit et son siège contaminent une personne pure et contaminent les vêtements
sur elle ! [et non comme nous l'avons expliqué dans la première pensée que «son lit et son siège comme son contact». L'intention est pour l'ustensile qu'elle a touché, qui ne contamine pas une personne].
Il est enseigné, comme l'enseigne Rava, dans une baraïta
que l'impureté intermittente de la niddah est grave, si bien que son lit et son siège contaminent une personne pure, pour contaminer les vêtements qui sont sur elle.
Femme
qui voit du sang —
a.
elle contamine
des choses pures
par intermittence.
Et qu'est‑ce qu'elle contamine ? —
les lits et les sièges, les aliments et les boissons, et les récipients d'argile
et même le récipient
entouré d'un anneau‑fil !
b. Mais, l'ordonnance de l'impureté intermittente rétroactive
ne
fait pas qu'elle soit
perdue pour le calcul de son décompte !
c'est‑à‑dire que les Sages n'ont pas décrété de craindre qu'auparavant le sang soit sorti et, puisque elle ne sait pas quand le sang est sorti, elle perdrait la «porte de sa nidda», qui est le jour d'ouverture de la période fixe de dix‑huit jours [7 jours de nidda et 11 jours de ziva. Voir l'introduction] que possède chaque femme.
c.
et elle ne contamine pas son mari rétroactivement
par l'impureté de sept jours du mari ayant couché avec la niddah. Mais seulement par l'impureté d'un seul jour selon la loi du contact avec une niddah. [Voir plus loin 15a] .
Rabbi Akiva dit —
elle contamine son mari
par intermittence dans la suspicion d'impureté de sept jours comme pour le coït du niddah. on de l'impureté intermittente ils ont décrété rétroactivement aussi l'interdiction de la niddah envers son mari, et par conséquent il existe l'impureté du coït du niddah rétroactivement. Et principalement ce que soutient
Zekher Yitzchak, que l'impureté du coït du niddah dépend de l'interdiction de la niddah envers son mari, voir Mishna L'Melekh «lit v'shok» [3:3] qui ne tient pas ainsi, et de même l'opinion de Hamnachat Chinukh [mitsva 152] qui rapporte qu'on a amené la niddah pour le membre mort, et bien qu'il n'y ait pas d'interdiction de la Torah là‑dessus, néanmoins elle devient impure de par la loi du coït du niddah. Cependant voir Rachi ci‑dessous [15a d.h. «en n'ayant pas achevé sa pénétration»], et il précise qu'il a assimilé l'interdiction de la niddah à l'impureté du coït du niddah. d.
et elle ne compte
pas ses sept jours de nidda
sauf à partir de l'instant où elle a vu , et non rétroactivement par intermittence.
Femme
qui voit une tache —
a.
elle contamine rétroactivement
voir Rachi [d.h. «qui voit»] qui dit que les taches contaminent rétroactivement jusqu'au moment du lavage; voir ci‑dessus [4b] où nous avons indiqué l'avis de Rambam, et voir Tosafot HaRosh plus loin [59a n.d.h. «elle même»] qui adopte l'avis de HaRashba que la tache contamine rétroactivement seulement par intermittence.
Et qu'est‑ce
ce qu'elle contamine rétroactivement ?
les aliments et les boissons, les lits et sièges, et les récipients d'argile entourés d'un anneau‑fil.
b.
et elle est perdue pour son calcul,
parce qu'étant donné qu'elle ne sait pas quand est sorti le sang de la tache, les Sages ont décrété que son cycle fixe est perturbé, celui de 7 jours de nidda et 11 jours de ziva ! c.
et elle contamine son mari
à cause du coït du niddah.
d.
et elle ne compte
pas ses sept jours de nidda
sinon à partir de l'instant où elle a vu. 90 .
Et ceci et cela,
entre la femme qui voit du sang et celle qui voit une tache, nous avons décrété qu'elle devienne impure par intermittence rétroactivement envers les choses pures qu'elle a touchées — l'impureté cependant n'est pas certaine. Mais
elles dépendent —
ni pour manger ni pour brûler !
Et on s'étonne :
Rava,
qui apprit ci‑dessus de la Mishné qu'elle contamine le lit et le siège et qui est prouvé par les paroles de la baraïta, de quoi donc as‑tu besoin :
si la métnita lui est entendue, il dira —
la metnita
est elle‑même.
Et si la metnita ne lui est pas entendue
et qui nous renouvelle qu'elle contamine le lit et le siège et le récipient d'argile entouré d'un anneau‑fil —
d'où un qal va‑homer pour toi ?
D'où sait‑il que le récipient d'argile entouré d'un anneau‑fil n'est pas exempt de l'impureté intermittente et qu'on peut par là inférer qal va‑homer de l'ombre au tendeur (l'ohèl) ? Et nous enseignons :
qu'il entende toujours la metnita.
Mais,
si ce n'est pas de la metnita —
j'aurais dit
que l'impureté du lit contamine
soit la personne, soit les vêtements
qui touchent le lit lui‑même.
Mais la personne
qui touche le lit contaminerait
les vêtements
qu'elle porte, je dirais.
C'est pourquoi il dit
Rava
par qal va‑homer,
pour nous enseigner que l'impureté du lit par intermittence est si grave que même elle contamine les vêtements que porte la personne qui touche le lit, même si ces vêtements eux‑mêmes n'ont pas touché le lit.
Dira Rav Huna :
le décret que les Sages ont décrété pour l'impureté
intermittente de la niddah,
est seulement
pour le sacré, mais non pour la terouma !
Et nous discutons à ce propos :
ainsi,
si effectivement ils ont décrété seulement pour le sacré,
n'en eussent‑ils pas dit
ce décret de durcissement concernant la gravité du sacré
par rapport aux degrés [de sainteté] dont parlent les Sages dans Massekhet Hagiga au sujet de «la gravité dans le sacré est plus qu'au‑dessus de la terouma» !?
Et puisqu'il est enseigné :
car il est enseigné
là‑bas que les degrés du sacré sont supérieurs à ceux de la terouma,
où y a‑t‑il place pour un darra'
[une zone d'incertitude]
d'impureté,
et ils durcirent davantage pour le sacré que pour la terouma ?
Mais lorsque il n'y a pas de darra' d'impureté,
comme le décret intermittent, qui n'est qu'un décret pur et simple — puisqu'elle ne vit pas auparavant — une telle sévérité
n'est pas énoncée
dans la catégorie de «la gravité dans le sacré plus qu'en terouma».
On objecte :
nous avons enseigné dans la baraïta précédente :
que contamine
par intermittence —
les aliments et les boissons !
Et nous précisons :
quoi non, entre
les aliments et les boissons
qui sont
les aliments et les boissons
du sacré !
Et nous répondons :
Non !
l'intention du tanné est les boissons et aliments
du sacré
seulement, comme l'huile des minchot et le vin des nésakhim.
Et la guémara apporte une preuve de la mishné ci‑dessous que l'on décréta l'impureté intermittente aussi sur la terouma —
Ta shma
pour prouver que le décret intermittent fut également pour la terouma et non comme Rav Huna qui disait que c'est seulement pour le sacré, car nous avons appris dans la mishné plus loin :
Rabbi Yehouda dit :
les femmes sont obligées de se vérifier elles‑mêmes, en plus des vérifications du matin et du soir,
même au moment où elles ont mangé
[au moment où elles finissent]
de manger de la terouma.
Et nous discutons à ce propos
au sujet de la raison de la prescription de Rabbi Yehouda : à quoi sert la vérification après qu'elles ont déjà mangé ? et en quel sens
ce qui était
au moment de l'ingestion de la terouma,
est !
et qu'importe pour nous après l'ingestion de savoir si elle est pure ou impure ?
Pour résoudre l'objection —
dit Rav Ḥisda : la vérification n'était pas nécessaire
après l'ingestion de la terouma
sauf pour régler ce qui restait
de la terouma
en sa possession [devant elle], que vous n'avez pas mangée. Car si elle se vérifie après avoir mangé et se trouve pure, et ensuite se vérifie le soir (ou le matin) et se trouve impure, on n'impurifiera pas rétroactivement les restes de terouma qui sont demeurés après qu'elle en eut mangé, puisque déjà elle s'était vérifiée après la prise et s'était trouvée pure.
Et il est prouvé que sans cette vérification, elle rendrait la terouma impure rétroactivement ou la livrerait à la dépossession rétroactive ; car si elle ne la rend pas impure rétroactivement il n'y a pas de sens à la vérification. Et ce n'est pas comme Rav Huna qui dit que le décret rétroactif ne s'applique qu'au sacré et pas à la terouma?!
Et l'on explique :
Rav Huna,
qui soutient qu'on n'a pas décrété pour la
Mishna
[dans le texte de la Mishna ci-après], que l'obligation de vérification après avoir mangé la terouma n'a pas pour but de purifier les restes de la terouma, car tant que la femme n'est pas devenue impure elle ne rend pas rétroactivement la terouma impure. Au contraire, l'obligation de vérification est afin
pour brûler les restes [incertain : lecture du mot 'שירים' probablement corrompue ; le sens probable est «restes»]
de la terouma
qui
étaient restés après la consommation
entre ses mains
[et maintenant ne sont plus entre ses mains].
que
si
elle s'est examinée elle-même
immédiatement après qu'elle eut touché la terouma, durant un laps de temps très court appelé
«k'shiour veset»
[voir Rachi] et qu'elle se trouva impure, alors il est certain pour nous qu'elle était impure aussi à l'heure où elle toucha la terouma, et elle est tenue de brûler ce qui resta de la terouma, selon la loi d'une terouma qui est certainement impure
[med'oraita]. Et la raison de cette vérification est d'empêcher qu'elle ne mange les restes de la terouma dans l'hypothèse où elle est impure, [et non pas afin de laisser la terouma dans sa pureté au cas où on constaterait qu'elle est impure lors de l'examen du soir. Car, comme dit, selon Rav Huna même si elle ne vérifie pas après avoir touché la terouma et se trouve impure au soir, elle n'imperverra pas la terouma rétroactivement].
Et la Gémara apporte une preuve supplémentaire que la règle d'impureté rétroactive s'applique aussi à la terouma et pas seulement au kodesh :
ta shma :
Nous avons appris dans la Mishna
[ci-après 7 b'] qu'il y a une divergence entre les Sages et Rabbi Eliezer au sujet d'une jeune femme [qui n'est pas âgée] à qui il arriva trois périodes sans qu'elle y voie de sang, et ensuite elle revint et vit du sang — son statut est-il celui d'une femme qui n'a encore jamais vu [son flux], dont le flux est désormais présent, ou son statut redevient-il celui d'une femme ordinaire, et la rend-on impure rétroactivement ? Et dans la baraïta [au folio 9b] il est dit au sujet de cette divergence :
Cas
d'une jeune femme à qui il arriva trois périodes
sans qu'elle y voie de sang, et ensuite elle vit, et il statua
Rabbi comme Rabbi Eliezer
que son statut est qu'elle a son flux maintenant.