Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 5b (ה:) — le Talmud en français
Nidda 5b (נדה ה:): mifkida de Shacharit à la mifkida de Arvit, ou de la mifkida de Arvit à Shacharit, lequel est une période plus restreinte que me'et la-me'et, Est-il nécessaire que la mifkida du…
Texte original — Nidda 5b (ה:)
מפקידה
של שחרית
לפקידה
של ערבית, או מפקידה של ערבית לשחרית, שהוא פרק זמן מצומצם מאשר מעת לעת,
מיבעיא
שפקידת תשמיש תמעט ממנו!? ואמאי איצטריך תנא דמתניתין להשמיענו?
ומשנינן: איצטריך. כי
מהו דתימא
רק מפרק הזמן של
מעת לעת
ממעטת פקידה בשעת תשמיש, דכיון שהוא פרק זמן ארוך
חשו בה רבנן לפסידא דטהרות,
ואמרו שפקידת תשמיש תמעט ממנו.
אבל מפקידה לפקידה
שהוא פרק זמן קצר של י"ב שעות בלבד אימא
לא
תמעט ממנו פקידת תשמיש,
קא משמע לן
שגם מפרק הזמן הקצר הזה ממעטת הפקידה בשעת תשמיש .
שנינו במשנה:
כיצד דיה שעתה?
היתה יושבת במיטה ועסוקה בטהרות, ופרשה, וראתה, היא - טמאה, והן - טהורות!
והוינן בה:
למה לי למיתני "היתה יושבת במטה ועסוקה בטהרות"?
אמאי איצטריך להשמיענו שהיתה יושבת במטה?
ליתני: היתה עסוקה בטהרות, ופרשה, וראתה!?
ומשנינן:
הא קא משמע לן
בהוספת ענין המיטה שהיתה יושבת עליה:
טעמא
דאינה מטמאה את הטהרות משום שהיא אשה שיש לה וסת קבוע,
דדיה שעתה. הא
אם אין לה וסת, והרי היא מטמאה למפרע
מעת לעת,
אפילו
מטה
שישבה עליה
נמי מטמיא
למפרע מעת לעת!
ובאה המשנה לחדש שלא נאמר שחומרא זאת של טומאת מעת לעת גזרו חכמים רק על מגעה בטהרות אך לא גזרו טומאת משכב על מטתה שתטמא את הנוגע בה בטומאה חמורה [שמטמא אפילו את הבגדים שעליו], קא משמע לן מתניתין שהרחיבו חכמים את גזירתם, והטילוה אפילו על משכב הנדה, שמטמא למפרע את האדם שנגע במשכבה.
מסייע ליה
האי מתניתין
לזעירי.
דאמר זעירי
: טומאת
מעת לעת שבנדה
גזרו חכמים שתהיה אפילו
עושה
טומאת
משכב ומושב
של נידה, שמטמאה את הנוגע במשכבה ובמושבה [למפרע],
לטמא אדם
בטומאה חמורה -
לטמא בגדים
שעליו, על אף שלא נגעו הבגדים עצמם במיטת הנדה .
והוינן בה:
מכדי,
הרי,
האי מטה
היא
"דבר שאין בו דעת לישאל" הוא,
ואם כן אמאי היא מטמאה, מספק, למפרע.
ו
הרי
כל דבר שאין בו דעת לישאל
-
ספיקו טהור!?
שהרי כל ספק טומאה שהוא טמא למדנו מסוטה, שאסרה הכתוב וטימאה מספק. ואין לנו לדמות לסוטה, אלא דברים שיש בהם דעת להשאל, שהם כמוה, שהיא יש בה דעת להשאל. אבל דברים שאין בהם דעת להשאל, השונים מסוטה, אינם נלמדים ממנה להחמיר בספק אלא מעמידים אותם על חזקת טהרה, ואם כן מדוע טמאה המטה מספק ולא נעמידנה בחזקת טהרה!? ובשלמא ביחס לטהרות מטמאינן להו על אף שאין בהם דעת להשאל, דכיון שהיא עסוקה בהן ואוחזתן בידה הוו להו כמו ידה, והיא עצמה יש בה דעת להשאל. אבל ביחס למיטה, שהיא רק ישבה עליה, קשיא - אמאי מטמאינן לה מספק?
תרגמה,
העמיד
זעירי,
את משנתנו שמדובר במיטה שישבה עליה
כשחברותיה נושאות
אותה במטה
באותו מעת לעת, לפני שפרשה מהמיטה, וכיון שהתעורר הספק אם טימאה את המיטה בשעה שהמיטה נישאה ביד חברותיה, נחשבת המטה כאילו
דהויא ליה "יד חברותיה"
. שכל חפץ המוחזק ביד אדם בשעה שהתעורר בו ספק טומאה, אין מתייחסים אל החפץ כדבר שאין בו דעת להשאל, אלא הרי הוא נחשב כיד האדם, והאדם עצמו יש בו דעת להשאל, והילכך ילפינן לה מסוטה שספקו טמא.
ומוסיפה הגמרא ואומרת:
והשתא, דאמר רבי יוחנן: ספק טומאה הבאה בידי אדם
[וכגון הכא, שהספק אם נטמאה המיטה הוא ספק אם האשה טימאה אותה],
"נשאלים עליה"
. והיינו, הרי היא חשובה כמי שיש בה דעת להשאל, ויש ללמוד את דין הספק שלה, לטמא, מסוטה .
ו
אפילו בכלי
שהוא
מונח על גבי קרקע,
אם אירע בו ספק טומאה כתוצאה מספק נגיעת אדם טמא, הרי הוא טמא
כמי שיש בו דעת
להשאל
.
ואם כן, הכא במטה שישבה עליה,
אף על פי שאין חברותיה נושאות אותה במטה,
אלא ישבה על המיטה בשעה שהמטה היתה עומדת על גבי הקרקע, יש לה למטה דין של דבר שיש בו דעת להשאל, ומטמאים בה ספק דומיא דסוטה.
גופא, אמר רבי יוחנן: ספק טומאה הבאה בידי אדם
-
"נשאלים עליה"!
הילכך,
אפילו
היה הספק
בכלי המונח על גבי קרקע
, אלא שאירע בו הספק על ידי אדם, הרי אותו הכלי הוא
כמי שיש בו דעת לישאל!
וילפינן מסוטה לטמאו ברשות היחיד .
מיתיבי
: אדם טמא ש
היה מתעטף בטליתו
הטמאה, שנטמאה ממנו,
ו
בשעת העטוף היו
טהרות
בצדו של האדם, ואין ידוע אם נגעה הטלית בשעת העיטוף בטהרות וטימאה אותן, אם לאו.
או שהיה אותו אדם שהתעטף בטלית טהור, וטליתו טהורה,
ו
היו
טומאות,
כגון שרץ,
בצדו
, ואין ידוע אם נגעה הטלית בשרץ בשעת העיטוף, אם לאו.
ואותו הספק הוא כאשר היו
טהרות וטומאות למעלה מראשו
של המתעטף,
ספק נגע ספק לא נגע
בכל המקרים הללו, הרי הוא
טהור!
וקא סלקא דעתין, דטעם הדבר שמטהרין ואין מדמין לסוטה ברשות היחיד, משום שהספק הוא ביחס לטהרות המונחות על גבי קרקע, ואינן בידי האדם המתעטף, ולכן הוו דבר שאין בו דעת להשאל. ומוכח מכאן שאף על גב שספק הטומאה אירע על ידי אדם לא חשיבי בכך כמי שיש בהן דעת להשאל, הואיל ואינו אוחזן בידיו .
וממשיכה הברייתא:
ואם אי אפשר
לו להתעטף בטלית
אלא אם כן נגע
בטהרות או בשרץ הרי זה
טמא!
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: אם היה הדבר ספק,
אומרים לו
לאדם המתעטף -
שנה!
דהיינו, חזור פעם נוספת על ההתעטפות בטלית כדי שנוכל להווכח אם אתה נוגע בעיטוף הזה בטהרות ובטומאות שמצדן ומעל ראשך.
ושונה,
ואם נמצא שהוא נוגע עכשו בידוע שנגע גם בעיטוף הראשון .
אמרו לו
חכמים לרבן שמעון בן גמליאל:
אין שונים בטהרות!
שאין ראיה מהעיטוף השני מה אירע בעיטוף הראשון!
עד כאן לשון הברייתא.
ודייקינן:
אמאי
אמרו חכמים שאם יש ספק אם נגע או לא נגע הרי הוא טהור?
הא ספק טומאה הבאה בידי אדם הוא!
ומכאן תיובתא לרבי יוחנן, דאמר שאפילו כלי המונח על גבי קרקע נחשב כדבר שיש בו דעת להשאל, באם היה מאורע הספק נעשה על ידי אדם. וקא סלקא דעתין דהברייתא איירי בכל ענין, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, והרי ברשות היחיד ילפינן מסוטה לטמא כל שיש בו דעת להשאל!?
ומשנינן:
בר מיניה!
דהיינו, שברייתא זאת אינה יכולה להיות תיובתא לרבי יוחנן. משום
דתני רב הושעיא
בהאי ברייתא: אם היה העיטוף
ברשות היחיד
-
ספיקו טמא, ברשות הרבים
-
ספקו טהור!
גופא
.
אמר זעירי
: גזירת טומאת
מעת לעת שבנדה עושה
טומאת
משכב ומושב לטמא אדם
בטומאה חמורה, שהיא גם
לטמא בגדים
אשר לובש האדם הנוגע במשכב.
ופרכינן:
איני, והא כי אתא אבימי מבי חוזאי, אתא ואייתי מתניתא בידיה,
ונאמר בה:
גזרו חכמים בטומאת
מעת לעת שבנדה
שיהיו
משכבה ומושבה
-
כמגעה!
ודייקינן:
מאי לאו
-
מה מגעה,
הכלי שנגעה בו הנידה,
אינו מטמא אדם
[שהרי הכלי שנגעה בו הוא ראשון לטומאה וראשון לטומאה אינו מטמא אדם],
אף משכבה לא מטמא אדם,
שכך היתה גזירת חכמים בטומאת מעת לעת שתטמא רק טהרות, אבל לא גזרו בטומאת מעת לעת, שהיא חומרא בעלמא, שתטמא כחומר טומאת נידה, לטמא משכבה ומושבה. וקשיא לזעירי שאמר שמטמאה אפילו טומאת משכב, לטמא אדם לטמא בגדים!?
אמר רבא
-
ותסברא!
והרי
קל וחומר הוא,
שגזרו חכמים במעת לעת שתטמא טומאה חמורה:
ומה כלי חרס המוקף צמיד פתיל,
[שסגור פתחו של הכלי בצמיד פתיל],
הניצול באוהל המת,
שניצל מטומאת אהל [מפסוק מפורש], בכל זאת -
אינו ניצול במעת לעת שבנדה,
כמבואר בברייתא לקמן שאם הסיטה האשה בכלי חרס הסגור בצמיד פתיל במעת לעת שלפני ראייתה, הרי הוא טמא.
משכבות ומושבות
האמורים,
שאינן ניצולין
מטומאה
באהל המת, אינו דין שאין ניצולין במעת לעת שבנדה,
אלא יטמאו את האדם הנוגע בהם לטמא בגדים שעליו!?
ופרכינן לאביי:
והא אבימי מבי חוזאי מתניתא
מפורשת
קאמר,
שמעת לעת שבנדה - משכבה ומושבה כמגעה! והרי מגעה של נדה בכלי אינו מטמא אדם!?
ומשנינן:
אימא
הכי קאמר תנא דמתניתא: הנוגע ב
משכבה ומושבה
של נדה בפרק הזמן של מעת לעת למפרע מראייתה, הרי הוא -
Traduction française
mifkida
de Shacharit
à la mifkida
de Arvit, ou de la mifkida de Arvit à Shacharit, lequel est une période plus restreinte que
me'et la-me'et, Est-il nécessaire
que la mifkida du rapport en soit réduite !? Et pourquoi avait-on besoin du tannait qui nous l'enseigne ?
La Mishna enseigne : il est nécessaire. Car
Que diras-tu ?
seulement à partir de la période de
me'et la-me'et
diminue la mifkida au moment du rapport, puisque c'est une période longue
les Rabbins craignirent pour une perte de puretés,
et dirent que la mifkida du rapport en serait réduite.
Mais de mifkida à mifkida
qui est une période courte de seulement douze heures, je dirai
non
la mifkida du rapport n'en est pas réduite
Cela nous apprend
que même à partir de cette courte période la mifkida au moment du rapport est réduite.
:
Comment est-elle maintenant ?
Elle était assise sur le lit et occupée avec les purifications, puis s'est séparée, et elle a vu : elle est impure, et elles sont pures !
:
Pourquoi fallait-il enseigner "elle était assise sur le lit et occupée avec les purifications" ?
Pourquoi avait-on besoin de nous l'enseigner qu'elle était assise sur le lit ?
Qu'on eût dit : elle était occupée avec les purifications, puis s'est séparée et a vu !?
:
Cela nous indique
par l'ajout de l'affaire du lit sur lequel elle était assise
la raison
qu'il n'en salit pas les purifications parce qu'elle est une femme qui a des règles établies
celles de son présent instant. Or
si elle n'a pas de règles, alors elle salit rétroactivement
me'et la-me'et
même
le lit
sur lequel elle s'était assise
salit aussi
rétroactivement selon me'et la-me'et !
La Mishna vient pour innover que ce n'est pas dit que cette sévérité de la tum'ah de me'et la-me'et les Sages l'ont décrétée uniquement pour contact des purifications, mais qu'ils n'ont pas décrété la tum'ah du lit concernant son lit qui salira celui qui le touche d'une tum'ah grave (qui salit même les vêtements qui sont sur lui) ; cela nous enseigne par la Mishna que les Sages ont élargi leur décret et l'ont imposé même au lit d'une niddah, qui salit rétroactivement la personne qui a touché son lit.
Cela sert
à cette Mishna
pour Zairi.
Dit Zairi:
La tum'ah
de me'et la-me'et de la niddah
les Sages ont décrété qu'elle soit même
cause
de tum'ah
du lit et de l'assise
du lit d'une niddah, qui salit rétroactivement celui qui a touché son lit et son siège,
pour rendre impur une personne
d'une tum'ah grave -
pour rendre impurs les vêtements
qui sont sur lui, malgré que les vêtements eux-mêmes n'ont pas touché le lit de la niddah.
:
Quant à «m'chadi»,
or
ce lit
est
"une chose sans doute d'être interrogée",
et si tel est le cas, pourquoi salit-il, par doute, rétroactivement ?
Et
or
toute chose qui n'a pas en elle la présomption d'être interrogée -
est présumée pure!?
Tossafot Tossafot [d.h. «samoukh»] expliquent que cela sortirait l'opinion de Rabbi Meir qui craignait pour un faible indice, et sans ce rapprochement à la présomption il resterait doute. "Il n'est pas permis de dire : même s'il y a doute néanmoins l'on ne conclut pas de Sotah à la pureté sauf moitié par moitié, car en vérité de Sotah on n'en tire pas l'inverse de Rav Gidel qui interprète le verset 'la chair qui touchera toute chose impure'." Et il en ressort que selon l'avis des Tossafot qui suivent Rav Gidel il n'est pas nécessaire d'une présomption, et il nous suffit que Rabbi Meir ait craint pour un faible indice qui n'était pas certain ; néanmoins, même s'il était contraire à la majorité, la chose est tout de même pure lorsqu'il s'agit d'une chose qui n'a pas la présomption d'être interrogée, cependant... Tossafot Tossafot [Niddah 52b s.v. «samoukh»] prennent position que même pour Rabbi Meir on ne s'en remettra pas au faible indice dans la chose sans présomption d'interrogation, et que c'est seulement parce qu'il y avait un partage moitié-moitié que l'on rend pur. Peut-être que leur divergence dépend de l'examen mentionné plus haut. Voir. Rachi Rachi [s.v. «m'chadi»] a écrit : que signifie que l'on rend pur en les entendant à cause de la tum'ah de niddah quand il n'y a pas de présomption d'interrogation ? Parce qu'on la dérive de Sotah. Toutefois Tossafot Tossafot (Bavli, loc. cit. «me'et la-me'et») ont expliqué que l'on déduit cela de Rav Gidel. Puisque tout doute d'impureté qui est impur nous l'apprenons de Sotah, car le verset a interdit et a rendu impur par doute. Et nous n'avons pas à assimiler à Sotah sauf pour les choses qui ont en elles la présomption d'interrogation, qui sont comme elle, c'est-à-dire qu'il y a présomption d'interrogation. Mais les choses qui n'ont pas cette présomption, différentes de Sotah, ne sont pas apprises d'elle pour s'assouplir dans le doute ; on les place sur la présomption de pureté. Et alors pourquoi le lit est-il impur par doute et ne le plaçons-nous pas sur la présomption de pureté ? Et il est acceptable pour ce qui concerne les purifications : nous les salissons malgré l'absence de présomption d'interrogation, puisque la femme est occupée par elles et les tient en main, elles lui sont comme sa main, et elle-même a en elle la présomption d'interrogation. Mais quant au lit, sur lequel elle n'a fait que s'asseoir, il y a difficulté — pourquoi le rendons-nous impur par doute ? Rachi Rachi [s.v. «m'chadi»] explique qu'on n'a pas posé d'objection pour les purifications sans lit, puisque la femme est occupée d'elles et les tient en main et lui sont donc comme sa main ; et de même ont écrit Tossafot Tossafot s.v. «m'chadi». Selon cela il est explicite dans l'explication de la Guemara à Zairi qu'il ne nous a pas innové cette opinion quand une personne tient des purifications — il s'agit en effet d'une présomption d'interrogation. Mais l'innovation principale est qu'il salit le lit et l'assise, et pour cela il fallut établir que ses compagnes le portent sur le lit.
Et la Guemara ajoute et dit :
Et maintenant, car Rabbi Yohanan a dit : un doute d'impureté qui vient entre les mains d'une personne
comme ici, que le doute si le lit a été rendu impur est un doute si la femme l'a rendu impur,
"on l'interrogera à son sujet".
C'est-à-dire qu'elle compte comme quelqu'un ayant la présomption d'interrogation, et l'on doit tirer la loi de son doute, pour rendre impur, de Sotah.
et
même dans un récipient
qui est
posé sur le sol,
si en lui survient un doute d'impureté à la suite d'un doute quant au contact d'un homme impur, alors il est impur
comme s'il y avait en lui la capacité
d'être prêté.
Et donc, ici, pour un lit sur lequel elle était assise,
même si ses compagnes ne la portent pas sur le lit,
mais qu'elle s'est assise sur le lit au moment où le lit était posé sur le sol, ce lit a, à ses yeux, le statut d'une chose en qui il y a la capacité d'être prêtée, et on la rend impure dans le doute, semblable à une sota.
En propre sujet, dit Rabbi Yohanan : un doute d'impureté survenu par la main d'un homme
"est réputé prêté sur elle"!
C'est pourquoi,
même
s'il était un doute
dans un récipient posé sur le sol,
mais si le doute s'est produit par la main d'un homme, alors ce récipient est
comme s'il y avait en lui capacité d'être prêté!
et nous tirons de la sota qu'on le rende impur en domaine privé.
Le GaRaïl, qu'il vive longtemps, Le GaRaïl observe : a priori, que les puretés en main d'un homme et l'impureté posée sur le sol produisent qu'il y ait capacité d'être prêté n'est pas une nouveauté de la part de Rabbi Yohanan ; car ainsi pensait-on déjà comme il est exposé dans Tossafot [au passage «mikhdei»]. Et c'est aussi l'opinion de Ze'iri, et il en ressort des Tossafot que Rabbi Yohanan contredit cette opinion selon laquelle, quand les puretés sont en la main d'un homme, il faut admettre qu'il y a en elles la capacité d'être prêté parce qu'il les tient, et toute la raison pour laquelle on rend impur quand les puretés sont en la main d'un homme tient seulement à son opinion qu'elles sont venues par un homme. Et la règle de Rabbi Yohanan est que tout ce qui a eu lien avec un homme suffit pour rendre impur, que ce soit par contact direct ou par accession ; voir Tossafot, HaRosh, et Ri'aK"A sur les paroles de Tossafot . Ils objectent :
un homme impur qui
s'était enveloppé dans son talit
l'impureté qui l'avait souillé,
et
au moment de l'enveloppement étaient
puretés
du côté de l'homme, et on ignore si le talit, au moment de l'enveloppement, a touché les puretés et les a souillées ou non.
Ou que cet homme s'était enveloppé d'un talit pur, et son talit était pur
et
étaient
des impuretés,
telles qu'un insecte
à son côté,
et on ne sait si le talit a touché l'insecte au moment de l'enveloppement ou non.
Et ce doute est lorsqu'il y avait
puretés et impuretés au-dessus de sa tête
de celui qui s'enveloppait,
doute : a-t-il touché ou non
dans tous ces cas, alors il est]]
pur!
Et l'on pourrait être tenté de penser que la raison pour laquelle on purifie et ne compare pas à la sota en domaine privé est que le doute se rapporte aux puretés posées sur le sol, et qui ne sont pas en la main de l'homme qui s'enveloppe, et c'est pourquoi c'est une chose qui n'a pas en elle la capacité d'être prêtée. Et il en est fait preuve d'ici qu'aussi, malgré que le doute d'impureté se soit produit par la main d'un homme, on ne le considère pas pour autant comme s'il y avait en elles la capacité d'être prêté, puisque l'homme ne les tient pas en main.
Et la baraïta poursuit :
Et si l'on ne peut
pour lui s'envelopper dans le talit
sauf s'il a touché
les puretés ou l'insecte, alors il est impur!
Rabban Shimon ben Gamliel dit :
s'il y avait le doute,
on lui dit
à l'homme qui s'enveloppe —
«Ré-enveloppe!»
c'est-à-dire, enveloppe encore une fois le talit de façon que nous puissions constater si tu touches maintenant, par cet enveloppement, les puretés et les impuretés qui sont de leur côté et au-dessus de ta tête.
Et s'il réitère,
et s'il apparaît qu'il touche maintenant, il est connu qu'il a aussi touché lors du premier enveloppement.
Ils lui dirent
aux Sages à Rabban Shimon ben Gamliel :
«On ne change pas pour les puretés!»
car il n'y a pas de preuve, à partir du second enveloppement, de ce qui est advenu lors du premier!
Ici s'achève la langue de la baraïta.
Et nous précisons :
Pourquoi donc
les Sages ont-ils dit que s'il y a doute s'il a touché ou non, il est pur ?
Ne s'agit-il pas du doute d'impureté survenu par la main d'un homme !
Et dès lors c'est une tihufta (objection) contre Rabbi Yohanan, qui a dit qu'un récipient posé sur le sol est considéré comme une chose ayant la capacité d'être prêtée si l'événement du doute a été fait par un homme. Et l'on pouvait être porté à croire que la baraïta traite de toute affaire, aussi bien en domaine privé qu'en domaine public, et alors en domaine privé nous tirerions de la sota qu'on rende impur toute chose qui a la capacité d'être prêtée !
Et nous répondons :
Au contraire !
c'est-à-dire que cette baraïta ne peut être une tihufta envers Rabbi Yohanan. Car
comme enseigne Rav Hoshaya
dans cette baraïta : si l'enveloppement
en domaine privé —
suffit pour rendre impur ; en domaine public —
le doute rend pur !
En propre sujet.
Dit Ze'iri :
le décret d'impureté
qu'une femme en état de niddah impose de temps à autre
d'impureté
de lit et de siège pour rendre impur un homme
en une impureté sévère, qui est aussi
pour rendre impurs les vêtements
que porte l'homme qui touche le lit.
Et nous en déduisons :
Non, or lorsque vint mon père à la maison de mon voisin, vint et la Mishna lui fut présentée,
et il est dit en elle :
Les Sages ont décrété en l'impureté
de temps à autre d'une niddah
qu'il y ait
son lit et son siège
comme un contact direct!
Et nous précisons :
Quoi donc non :
qu'entend-on par «comme un contact»,
le récipient qu'une niddah a touché,
ne rend pas impur un homme
, (puisque le récipient touché par elle est un premier degré d'impureté, et un premier degré n'imprègne pas un homme),
de même le lit ne rend pas impur un homme,
alors que le décret des Sages en la matière de «de temps à autre» était que soient souillées seulement des puretés, mais qu'ils n'ont pas décrété en la matière de «de temps à autre», qui est une simple rigueur, qu'elle rende, à la manière de la substance d'impureté d'une niddah, le lit et le siège aptes à rendre impur un homme. Et c'est une difficulté envers Ze'iri qui a dit que le décret rend même l'impureté du lit apte à rendre impur un homme et à rendre impurs les vêtements.
Rava dit —
et considère !
et voici que
kal va'homer que si
les Sages ont décrété, «de temps à autre», qu'il y ait impureté sévère
et qu'en est-il d'un vase d'argile dont l'ouverture est scellée par un fil,
(dont l'ouverture du vase est fermée par un fil),
qui est préservé de l'impureté de l'ohel ha-met (enveloppe du mort),
qui a été préservé de l'impureté d'ohel (selon un verset explicite) ; malgré cela
il n'est pas préservé en la matière «de temps à autre» d'une niddah,
comme il est expliqué dans la baraïta ci-dessous : si la femme déplaça dans un vase d'argile scellé d'un fil pendant la période «de temps à autre» précédant sa vision, alors il est impur.
Les lits et sièges
mentionnés
qui ne sont pas préservés
de l'impureté
du fait qu'ils ne sont pas préservés de l'impureté d'ohel ha-met n'implique pas qu'ils ne soient pas non plus préservés en la matière «de temps à autre» d'une niddah,
mais ils rendront impur l'homme qui les touche afin de rendre impurs les vêtements qu'il porte !
Et nous leur objectons à Abaye :
Or, mon père est venu chez mon voisin, la Mishna fut apportée
expliquée
qui dit :
«que la niddah de temps à autre — son lit et son siège comme un contact !» Or un contact d'une niddah dans un récipient ne rend pas impur un homme !?
Et nous disons :
Dire :
que la Tanna de la Mishna veut dire : celui qui touche
le lit et le siège
d'une niddah dans la période de «de temps à autre» avant sa vision (rétrospectivement), alors il est —