Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 5a (ה.) — le Talmud en français

Nidda 5a (נדה ה.): Et si baraïta, qui dit que la tache rend impur rétroactivement chez une femme qui a ses règles, c'est une règle générale, היא, שמודה רבי דוסא ברואה שלא בשעת וסתה, שמטמאה למפרע. que…

Texte original — Nidda 5a (ה.)

ו

אילו ה

ברייתא,

האומרת שכתם מטמא למפרע באשה שיש לה וסת,

דברי הכל

היא, שמודה רבי דוסא ברואה שלא בשעת וסתה, שמטמאה למפרע.

והוינן בה: מדוע חוזרת בה הגמרא מחמת הברייתא, ומעמידה את המשנה כיחידאה, כרבי דוסא, כדי להעמיד את הברייתא לדברי הכל.

ולוקמה איפכא,

כמו שסברה הגמרא בתחילה, שהמשנה היא לכולי עלמא, והברייתא לפי רבנן בלבד!?

ומשנינן:

כיון דאיכא לאוקמי

לדברי הכל

לקולא ולחומרא,

שהרי אפשר להקל ולומר שהכל מודים בשעת וסתה שדיה שעתה, ולא נחלקו אלא שלא בשעת וסתה. ומאידך אפשר להחמיר ולומר שאפילו בשעת וסתה חולקים רבנן ומחמירים, ואילו שלא בשעת וסתה כולם מטמאים למפרע.

הילכך -

לחומרא מוקמינן!

שעלינו להחמיר ולומר שמתניתין האומרת שאשה שיש לה וסת דיה שעתה היא רק אליבא דרבי דוסא, אבל חכמים מחמירים אפילו בראתה בשעת וסתה, ואילו הברייתא המחמירה לטמאות למפרע איירי שלא בשעת וסתה, דברי הכל היא.

ועתה מבארת הגמרא את דין הכתם האמור בברייתא.

קתני

בברייתא, שטעמו של דבר שגזרו חכמים שגם כתם יטמא למפרע הוא משום שמצינו גזירת טומאה למפרע מעת לעת ברואה דם מגופה,

שאם תראה

דם מגופה

שלא בשעת וסתה

הרי היא

מטמאה מעת לעת.

ודייקינן:

טעמא דאשה שיש לה וסת מטמאה למפרע כשרואה שלא בשעת וסתה, הוא דפליגי,

שמחלקים

רבנן בין כתמה

שמטמא למפרע,

לראייתה

בשעת הוסת שאינה מטמאה למפרע, היות שאין כתמה חמור מראייתה, שהרי אם תראה מגופה שלא בשעת וסתה תטמא מעת לעת למפרע .

הא שאר נשים שאמרו חכמים דיין שעתן,

וכגון ארבע הנשים שהן מסולקות דמים, שלא מצינו בהן טומאה למפרע,

כתמן

אינו מטמא למפרע

כראייתן

שאינה מטמאת למפרע בכל ענין, כיון שלא יתכן שכתמן יהיה חמור מראיית גופן .

מני

ההיא ברייתא?

רבי חנינא בן אנטיגנוס היא!

דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס

:

כל הנשים

-

כתמן טמא למפרע! ונשים

שהן מסולקות דמים,

שאמרו חכמים

שאינן מטמאות למפרע אלא

דיין שעתן

-

כתמן

אינו מטמא אלא להבא,

כראייתן!

חוץ מתינוקת, שלא הגיע זמנה לראות,

שאין כתמיה מטמאין אפילו מכאן ולהבא!

שאפילו סדינין שלה מלוכלכין בדם

ואינה יודעת אם הדם יצא מגופה -

אין חוששין לה

לטמאותה! ואפילו אין לה במה לתלות בדמים אחרים, וכגון שאומרת שלא עברה בשוק של טבחים, עדיין איכא למימר שעברה שם אך אינה זוכרת שעברה שם.

וטעמו של דבר, היות שטומאת כתמים היא רק גזירת חכמים, שהרי מצאה את הכתם בלי הרגשה, ומדין תורה אין האשה נטמאת אלא כשהרגישה ביציאת הדם מגופה.

וכשגזרו חכמים על אשה המוצאת כתם שתטמא, לא גזרו אלא באשה שיש לתלות שהגיע הדם מגופה. ותינוקת זו, שלא הגיע זמנה לראות, אין לתלות שיצא הדם מגופה כל עיקר.

ופרכינן:

ומי אית ליה לרבי חנינא

במסולקות דמים דין

כתם כלל

שיטמא בהן הכתם, ואפילו מכאן ולהבא!?

והתניא: כל הנשים

-

כתמן טמא!

ונשים

שהן מסולקות דמים,

שאמרו חכמים דיין שעתן

-

כתמן טמא!

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: נשים שאמרו חכמים דיין שעתן

-

אין להם כתם!

ודייקינן:

מאי לאו,

הא דקאמר רבי חנינא בן אנטיגנוס שנשים מסולקות דמים אין להם כתם כוונתו לומר כי

אין להן כתם כלל,

ואפילו מכאן ולהבא הן אינן מטמאות.

ומשנינן:

לא

תימא שאין כתמן מטמא כלל,

אלא

הכי קאמר:

אין להן

טומאת

כתם, למפרע, אבל יש להן

טומאת

כתם מכאן ולה בא!

והוינן בה:

מכלל

דבריו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהעמדנו עתה את דבריו שיש להן כתם מכאן ולהבא ואין להם למפרע, אתה למד

דתנא קמא

החולק עליו, והאומר "נשים שאמרו חכמים דיין שעתן - כתמן טמא",

סבר

כי כתמן של מסולקות דמים מטמא

אפילו למפרע,

אף על פי שאין בראייה מגופן טומאה למפרע!?

ומשנינן:

אין! רבי מאיר היא, דמחמיר גבי כתמים

בארבע הנשים המסולקות דמים יותר מאשר גבי ראיית דם היוצא מגופן.

וטעמו של דבר, לפי שבראיה מגופן יש לומר שכיון שהן מסולקות דמים, צריך להניח שלא יצא הדם מקודם אלא עכשו, כשנמצא. אבל ביחס לדם הנמצא בצורת כתם על בגדה אין סברא לומר שכיון שעתה היא מצאה את הכתם על הבגד, הוא יצא זה עתה מגופה אל הבגד. אלא יש לנו לחוש דשמא אם היתה בודקת את הבגד מקודם, היתה מוצאת את הדם עוד מקודם.

דתניא: כל הנשים

-

כתמן טמא למפרע. ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן,

גם הן -

כתמן טמא למפרע! דברי רבי מאיר.

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: נשים שאמרו חכמים דיין שעתן,

אין כתמן טמא למפרע אלא

כתמן כראייתן

לטמא מכאן ולהבא בלבד.

ותינוקת שהגיע זמנה לראות

ומצאה כתם,

יש לה

טומאת

כתם

מכאן ולהבא, אף על פי שעדיין לא ראתה מעודה דם מגופה.

ו

תינוקת

שלא הגיע זמנה לראות

-

אין לה

טומאת

כתם!

ואימתי הגיע זמנה

של התינוקת לראות?

משהגיעו ימי הנעורים,

שהביאה שתי שערות, או שמלאו לה י"ב שנה ויום אחד, על אף שלא הביאה שתי שערות .

שנינו במשנה:

והמשמשת בעדים

הרי זו כפקידה!

אמר רב יהודה אמר שמואל: "עד" ש

בדקה בו עצמה

לפני תשמיש אינו ממעט כפקידה,

ולפיכך אינו ממעט על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה, ומה שאמרו במשנה שהמשמשת בעדים הרי זו כפקידה, הכוונה היא ל"עד" שבודקת בו לאחר תשמיש.

והוינן בה:

מאי טעמא

אין הבדיקה בעד שלפני תשמיש נחשבת כפקידה?

אמר רב קטינא: מתוך

שהאשה

מהומה

ממהרת

לביתה

לתשמיש, אין סומכין על אותה הבדיקה שלפני תשמיש.

ופרכינן:

וכי "מהומה" לביתה מאי הוי?

והרי סוף כל סוף היא בדקה עצמה?

ומשנינן:

מתוך שמהומה לביתה

-

אינה מכנסת

את עד הבדיקה

לחורין ולסדקין,

ונמצא שאינה בודקת כראוי .

ופרכינן:

תנן

במשנתנו אשה

המשמשת בעדים

-

הרי זו כפקידה!

ודייקינן מהא דנקט התנא "עדים" בלשון רבים, שהמשנה מדברת בשני עדים.

מאי לאו

שני עדים אלו הם:

חד,

העד שבודקת בו

לפני תשמיש, וחד,

העד שבודקת בו

לאחר תשמיש

71 .

ומוכח, שגם עד הבדיקה שלפני תשמיש נחשב כפקידה.

ודחינן:

לא

לעד הבדיקה שלפני תשמיש התכוונה המשנה. אלא

אידי ואידי,

אותן שני עדים, הם עדים

לאחר תשמיש. ו

כוונת המשנה לומר:

אחד לו,

לבעל, שמקנח עצמו בו לאחר תשמיש,

ואחד לה

לאשה.

ושני עדים אלו לאחר תשמיש, הם

כדתנן

:

דרך בנות ישראל

שהן

משמשות בשני עדים

-

אחד לו ואחד לה.

ופרכינן על האי תירוצא:

האי

תירוצא, דמתניתין איירי בשני עדים, אחד לו ואחד לה, ולאחר תשמיש -

מאי

תירוצא הוא!?

והרי,

אי אמרת בשלמא

דשני העדים דמתניתין הם עדי האשה עצמה,

חד לפני תשמיש וחד לאחר תשמיש, שפיר איצטריך

התנא להשמיענו דין זה.

כי

סלקא דעתך אמינא מתוך שמהומה לביתה לא בדקה שפיר

בבדיקה שלפני תשמיש,

קא משמע

לן תנא דמתניתין שבכל זאת גם הבדיקה הזאת

הרי זו כפקידה,

ולכן היא ממעטת על ידי מעת לעת ועל ידי מפקידה לפקידה.

אלא

[כמו אבל],

אי אמרת אידי ואידי

בדיקות ש

לאחר תשמיש

הן, מאי קא משמע לן תנא דמתניתין, והרי

פשיטא

שהבדיקה שלאחר תשמיש, שהיא בדיקה הגונה, ממעטת ממעת לעת ומפקידה לפקידה!?

ומשנינן: איצטריך התנא לאשמועינן אפילו בבדיקה שלאחר תשמיש שהיא נחשבת בדיקה הגונה. כי

מהו דתימא

דיש לחוש

שמא תראה טפת דם

שהיא קטנה

כחרדל, ותחפנה שכבת זרע

לאותה טיפת דם, ואין הבדיקה שאחר תשמיש בדיקה הגונה. ולכן

קא משמע לן

תנא דמתניתין שאין לחשוש לכך, ולעולם איירי מתניתין רק בבדיקה שאחר תשמיש.

ואיבעית אימא

שאכן

שתי בדיקות אצרכוה רבנן

לאשה,

חד לפני תשמיש וחד לאחר תשמיש,

ואלו הן שני העדים המוזכרים במשנה. אלא שאין מכאן קושיה לדברי שמואל שאמר שרק העד השני, שלאחר תשמיש, נחשב לפקידה. היות

וכי קתני

במתניתין שהמשמשת בעדים

הרי זו כפקידה

-

א

עד ד

לאחר תשמיש

בלבד קאי!

ומה שהזכירה המשנה גם את העד הראשון שלפני תשמיש, הוא להשמיענו שיש לה מצוה לשמש בשני עדים, לפני תשמיש ולאחריו. אך רק העד השני נחשב כפקידה.

ופרכינן

: כיצד מצית למימר דאשמועינן דמצוה לשמש בשני עדים לפני תשמיש ולאחריו?

והא "המשמשת"

בעדים

קתני!

ומשמע שאין זה לשון מצוה וחובה, אלא שכך היא נוהגת מעצמה!?

ואם כן, הא דקתני "והמשמשת בעדים" בהכרח הוא בא להורות ששתי הבדיקות שוות, ושתיהן נחשבות ל"פקידה", ואם תאמר שרק הבדיקה האחרונה נחשבת לפקידה תיקשי לן לשם מה נכתבה הבדיקה הראשונה שלפני תשמיש?

ומשנינן:

תני

במשנתנו במקום "והמשמשת בעדים" -

"ומשמשת בעדים"

בלשון חיוב, ותרתי מילי אשמעינן תנא דמתניתין: האחד, שהיא מצווה לשמש בשני עדים, אחד לפני תשמיש ואחד לאחריו. והשני, שהבדיקה שלאחר תשמיש חשובה כפקידה. אבל הבדיקה שלפני תשמיש, כיון שהיא נחפזת בה אין היא בודקת כהוגן, ולכן אינה חשובה כפקידה.

שנינו במשנה: והמשמשת בעדים

ממעטת על ידי מעת לעת.

והוינן בה:

השתא, מעת לעת,

שהוא פרק זמן יותר ארוך מפרק הזמן של מפקידה לפקידה [כגון מפקידת שחרית לפקידת ערבית], ובכל זאת הפקידה של העדים בשעת תשמיש

ממעטת ממנו.

Traduction française

Et

si

baraïta,

qui dit que la tache rend impur rétroactivement chez une femme qui a ses règles,

c'est une règle générale,

que Rabbi Dosa admet quand elle a vu [la tache] hors de sa période de règles, qu'elle la rend rétroactivement impure. Et voici la difficulté qui se trouve là : pourquoi la Guemara revient-elle sur la baraïta, et établit-elle la Michna comme cas particulier, selon Rabbi Dosa, afin d'établir la baraïta comme règle générale ?

Ou bien la tient-elle à l'envers,

comme la Guemara l'a pensé au début, que la Michna vaut pour tout le monde, et la baraïta seulement d'après les rabbins !? Et nous enseignons :

Puisqu'il est possible d'ériger

la règle générale

tant pour l'allégement que pour la sévérité,

car il est possible d'être laxiste et de dire que tous admettent, au moment de leurs règles, que son flux est celui du moment présent, et qu'ils ne diffèrent que lorsqu'il s'agit de voir en dehors de la période de règles. Et d'autre part il est possible d'être strict et de dire que même au moment de la période de règles les rabbins divergent et sont stricts, tandis qu'en dehors de la période de règles tous rendent impur rétroactivement.

Donc - nous statuerons pour la rigueur !

que nous devons être sévères et dire que la condition stipulée disant qu'une femme qui a ses règles est considérée comme si son flux est celui du moment n'est que selon Rabbi Dosa, mais les Sages sont stricts même si elle a vu pendant sa période de règles ; et quant à la baraïta qui est stricte quant à rendre la tache rétroactivement impure même hors de la période de règles, elle est une règle générale.

Et maintenant la Guemara explique la loi de la tache mentionnée dans la baraïta.

Il est enseigné dans la baraïta que la raison pour laquelle les sages ont décrété aussi que la tache rende impur rétroactivement est qu'on a trouvé un décret de rendre impur rétroactivement dans les cas de «de temps à autre» en voyant du sang provenant de son corps,

car si elle voit du sang provenant de son corps

alors elle

rend impur de temps à autre.

Et nous précisons : La raison pour laquelle une femme ayant ses règles rend impur rétroactivement quand elle voit hors de sa période de règles est objet de divergence,

quand les rabbins font une distinction

entre sa tache

qui rend impur rétroactivement et sa constatation visuelle

au moment de ses règles qui ne rend pas rétroactivement impur, parce que la tache n'est pas plus grave que sa constatation visuelle; en effet si elle voit du sang provenant de son corps hors de sa période de règles, cela rend impur rétroactivement de temps à autre. Quant aux autres femmes que les Sages ont dit que leur moment suffit,

comme les quatre femmes qui sont complètement exemptes de sang, pour lesquelles on n'a pas trouvé d'impureté rétroactive,

leur tache

ne rend pas rétroactivement impur

comme leur constatation

; car il n'est pas possible que leur tache soit plus grave que la constatation de leur corps.

De qui

est cette baraïta ?

C'est de Rabbi Hanina ben Antigonos !

Car Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel qu'en l'enseignement de Rabbi Hanina ben Antigonos :

Toutes les femmes -

leur tache rend impur rétroactivement ! Et les femmes

qui sont exemptes de sang,

que les Sages ont dit

qu'elles ne rendent pas rétroactivement impur sauf leur moment suffit -

leur tache

ne rend impur que pour l'avenir,

comme leur constatation !

Sauf pour une jeune fille qui n'a pas encore atteint l'âge de vérifier,

pour laquelle on ne rend pas la tache impure même dorénavant ! Et même si ses draps sont tachés de sang -

et qu'elle ne sait pas si le sang provient de son corps -

on ne la craint pas

pour son impureté ! Et même si elle n'a pas d'élément pour attribuer cela à d'autres sangs, par exemple qu'elle dit qu'elle n'est pas passée par le marché des boulangers, on peut encore dire qu'elle y est passée mais qu'elle ne s'en souvient pas. Et la raison essentielle est que l'impureté des taches n'est qu'un décret des Sages, puisque l'on a trouvé la tache sans sensation ; et d'après la Torah la femme n'est impure que lorsqu'elle a senti la sortie du sang de son corps.

Et quand les Sages ont décrété que la femme qui trouve une tache soit impure, ils n'ont statué que pour la femme dont on peut attacher que le sang provient de son corps. Et pour la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de vérifier, on ne peut attacher en rien que le sang soit sorti de son corps. Et nous objectons :

Qui a en quoi donner raison à Rabbi Hanina

pour que dans le cas des exemptes de sang la loi de la tache générale

soit que la tache les rende impures, et même dorénavant !? Or il est enseigné :

Toutes les femmes : leur tache est impure !

Et les femmes

qui sont exemptes de sang, que les Sages ont déclaré que leur moment suffit -

leur tache est impure !

Rabbi Hanina ben Antigonos dit : les femmes que les Sages ont dit que leur moment suffit

n'ont pas de tache !

Et nous précisons :

Qu'est‑ce donc autrement,

que quand Rabbi Hanina ben Antigonos dit que les femmes exemptes de sang n'ont pas de tache, il entend dire que elles n'ont pas du tout de tache,

et même dorénavant elles ne rendent pas impures. Et nous enseignons :

Non,

ne suppose pas que la tache ne rende rien du tout, mais

voici ce qu'il dit :

elles n'ont

impureté de tache rétroactive, mais elles ont

l'impureté de

tache dorénavant !

Et l'on trouve ici : Du groupe

des propos de Rabbi Hanina ben Antigonos, que nous avons maintenant placé ses paroles comme signifiant qu'elles ont une tache dorénavant et non rétroactivement ; tu comprends

la première enseignement

qui lui est contraire, qui dit «les femmes que les Sages ont dit que leur moment suffit — leur tache est impure», suppose

que la tache des exemptes de sang rend impur

même rétroactivement,

même si de la constatation visuelle provenant de leur corps il n'y a pas d'impureté rétroactive !? Et nous enseignons :

Non ! C'est Rabbi Meir ; il est strict au sujet des taches

concernant les quatre femmes exemptes de sang plus que pour la constatation du sang sorti de leur corps. Et la raison est la suivante : dans le cas de la constatation visuelle provenant de leur corps, il faut dire que puisque elles sont exemptes de sang, on doit supposer que le sang n'est pas sorti auparavant mais maintenant, au moment où il a été trouvé. Mais en ce qui concerne le sang retrouvé sous forme de tache sur un vêtement, il n'est pas plausible de dire que parce qu'elle a trouvé maintenant la tache sur le vêtement, le sang est sorti à l'instant de son corps vers le vêtement. Au contraire, on doit craindre que si elle avait examiné le vêtement auparavant, elle aurait trouvé le sang déjà auparavant.

Il est enseigné : «Toutes les femmes» -

leur tache rend impur rétroactivement. Et les femmes que les Sages ont dit que leur moment suffit,

même elles -

leur tache rend impur rétroactivement ! voilà la parole de Rabbi Meir.

Rabbi Hanina ben Antigonos dit : les femmes que les Sages ont dit que leur moment suffit,

leur tache n'est pas rétroactivement impure mais la tache selon leur constatation

ne rend impur que dorénavant seulement.

Et une jeune fille qui a atteint l'âge de vérifier

et qui a trouvé une tache, a

l'impureté de tache

dorénavant, bien qu'elle n'ait pas encore vu auparavant du sang sortir de son corps.

Et une jeune fille

qui n'a pas atteint l'âge de vérifier n'a pas l'impureté de

tache !

Et quand la jeune fille atteint‑elle l'âge de vérifier

de vérifier ? Quand viennent les jours de la puberté,

c'est‑à‑dire qu'elle ait apporté deux cheveux, ou qu'elle ait atteint douze ans et un jour, même si elle n'a pas apporté deux cheveux. Nous avons appris dans la Michna :

«Et celle qui s'emploie avec des témoins» -

est semblable à une «pékida» (vérification) ! Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel : «le témoin» qui

dans la vérification elle‑même

avant le rapport sexuel n'est pas moindre qu'une pékida,

et par conséquent elle n'est pas moindre par rapport à la méthode «de temps à autre» et «d'une pékida à l'autre», et ce que la Michna a dit que celle qui s'emploie avec des témoins est comme une pékida, c'est l'intention pour le témoin qui vérifie ensuite après le rapport. Et voici la difficulté :

quelle est la raison

pour laquelle la vérification du témoin avant le rapport n'est pas considérée comme une pékida ? Rav Katina dit : du fait

que la femme

en hâte

se presse vers sa maison

pour le rapport, on ne se fie pas à cette vérification d'avant le rapport. Et nous répliquons :

Et que signifie «se hâter vers sa maison» ?

Après tout, elle a quand même vérifié elle‑même. Et nous enseignons :

Du fait que, se hâtant vers sa maison,

elle n'englobe pas le témoin de la vérification

dans les trous et fissures,

et il en résulte qu'elle ne vérifie pas correctement. Et nous objectons :

Il est enseigné dans notre Michna

qu'une femme qui s'emploie avec des témoins -

voici, elle est comme une pékida ! Et on précise d'où le Tanna a choisi le pluriel «témoins» : la Michna parle de deux témoins.

N'est‑il pas évident

que ces deux témoins sont : l'un

le témoin qui vérifie avant le rapport

et l'autre,

le témoin qui vérifie après le rapport 71 .

Et il est démontré que même le témoin de la vérification d'avant le rapport est considéré comme une pékida. Et nous contestons :

Ce n'est pas

que la Michna se réfère au témoin de la vérification d'avant le rapport. Mais chacun d'eux,

ces deux témoins sont

après le rapport. Et

l'intention de la Michna est de dire : l'un à lui,

au mari, qui s'essuie avec lui après le rapport,

et l'autre à elle

pour la femme. Et ces deux témoins après le rapport sont

comme nous l'avons enseigné :

la manière des filles d'Israël

qui emploient deux témoins -

l'un pour lui et l'autre pour elle.

Et nous objectons sur cette réponse :

Cette

réplique, que «ils ont stipulé parfois deux témoins, l'un pour lui et l'autre pour elle, et après le rapport» - quoi

est ce remède !? ,

Si tu dis : c'est raisonnable

que les deux témoins stipulés sont les témoins de la femme elle‑même, l'un avant le rapport et l'autre après le rapport, alors il était nécessaire

que le Tanna nous enseigne cette loi. Car

tu pourrais penser que du fait qu'elle se hâte vers sa maison elle ne vérifie pas correctement

dans la vérification d'avant le rapport,

il en ressort

que le Tanna enseigne que même cette vérification

est comme une pékida,

et donc elle diminue selon la méthode «de temps à autre» et «d'une pékida à l'autre». Mais [like «mais»],

si tu dis : «chacun d'eux»

pour les vérifications qui

sont après le rapport,

quoi cela signifie‑t‑il pour nous que le Tanna a stipulé, et pourtant il est évident que

la vérification après le rapport, qui est une vérification valable, diminue de temps à autre et d'une pékida à l'autre ? Et nous enseignons : il fallait que le Tanna nous l'annonce même pour la vérification d'après le rapport qui est considérée comme une vérification adéquate. Car

quel est le soupçon que tu penserais ?

qu'il faut craindre qu'elle verrait une goutte de sang

qui est petite,

comme une graine de moutarde, et qu'une couche de semence couvre

cette petite goutte de sang, et la vérification d'après le rapport n'est pas une vérification adéquate. Et par conséquent il en ressort pour nous

que le Tanna stipule qu'il n'y a pas à craindre cela, et qu'en vérité les stipulations ne se font que pour la vérification d'après le rapport.

Et si tu veux dire

que vraiment les rabbins ont exigé deux vérifications

pour la femme,

l'une avant le rapport et l'autre après le rapport,

et celles‑ci sont les deux témoins mentionnés dans la Michna. Mais cela ne constitue pas une difficulté pour les propos de Shmuel qui a dit que seul le second témoin, celui d'après le rapport, est considéré comme pékida. Car n'a‑t‑on pas enseigné

que dans la tannaitique «celle qui s'emploie avec des témoins» est comme une pékida -

seulement

le témoin de

après le rapport

seul est visé ! Et ce que la Michna a aussi mentionné le premier témoin d'avant le rapport, c'est pour nous instruire qu'elle a l'obligation de s'employer avec deux témoins, avant et après le rapport. Mais seul le second témoin est considéré comme pékida.

Et nous objectons :

comment peut‑on vouloir dire que nous apprenons qu'il est obligatoire de s'employer avec deux témoins, avant et après le rapport ? Et regarde, le mot «celle qui s'emploie»

avec des témoins

est enseigné !

et cela indique que ce n'est pas une formulation de commandement et d'obligation, mais qu'elle agit ainsi spontanément ! Et si donc la formulation «et celle qui s'emploie avec des témoins» ne signifie pas obligation, il s'ensuit nécessairement qu'elle vise à indiquer que les deux vérifications sont équivalentes et que toutes deux sont considérées comme «pékida». Et si tu dis que seule la vérification dernière est considérée comme pékida, tu nous suscites une difficulté : pourquoi donc la vérification première d'avant le rapport a‑t‑elle été écrite ?

Et nous apprenons:

Il est enseigné

dans notre Mishna, à la place de

"et celle qui a des rapports en présence de témoins"

en langage d'obligation, et nous entendons deux formulations : la première, qu'il s'agit d'une mitsva d'avoir des rapports en présence de deux témoins, l'un avant le rapport conjugal et l'autre après ; et la seconde, que la vérification après le rapport est importante comme pekida. Mais la vérification avant le rapport, puisqu'elle est faite à la hâte, ne vérifie pas correctement, et par conséquent n'est pas importante comme pekida.

Nous avons appris dans la Mishna :

diminue à cause de me'at le-me'at.

Nous entendons par là :

Maintenant, me'at le-me'at,

qui est une durée plus longue que l'intervalle d'une période à l'autre (par exemple de la période de Shacharit à la période de Arvit), et cependant la vérification des témoins au moment du rapport conjugal

diminue par rapport à celle-ci.

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