Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 66b (סו:) — le Talmud en français

Nidda 66b (נדה סו:): Rava dit : une femme qui doit se plonger pour sa tahara - ne doit pas se laver sa tête ni en beneter ni en bechol. selon l'avis de Rabbenu Tam dans Tosafot par l'expression «si»]…

Texte original — Nidda 66b (סו:)

אמר רבא: אשה

הצריכה לטבול לטהרתה -

לא תחוף

את ראשה

לא בנתר ולא בחול

39 .

בנתר

לא תחוף -

משום דמקטף

, שמחתך את השיער ונשארות חתיכות השיער כשהן מסובכות בשיער בשעת הטבילה וחוצצות.

ובחול

נמי לא תחוף

משום דמסריך

, שמסבך את השערות ואין המים נכנסין לתוכן.

ואמר אמימר משמיה דרבא: אשה לא תחוף אלא בחמין, אבל לא בצונן, ואפילו בחמי חמה,

בחמין שהוחמו בחמה בלבד.

ומסבירה הגמרא:

צונן מאי טעמא לא

-

משום דקרירי

שקרים הם,

ומשרו מזייא

מקשים את השיער, ואין הלכלוך שבהם עובר.

ואמר רבא: לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה

לפני טבילתה את

בית קמטיה

במים.

ומקשה הגמרא:

מיתיבי: בית הקמטים ובית הסתרים אינן צריכין לביאת מים

בשעת הטבילה ואם כן מדוע צריכה להסיר החציצה משם קודם טבילתה?

מתרצת הגמרא:

נהי דביאת מים

בפועל

לא בעינן

שם. אבל שיהיה אותו המקום נקי עד שיהיה "

מקום הראוי לביאת מים

" -

בעינן

41 .

כדרבי זירא. דאמר רבי זירא

: אין מביאים מנחה של למעלה משישים עשרונים בכלי אחד משום שאי אפשר לבלול היטב את הקמח ואת השמן כשהם למעלה משישים עשרונים, בכלי אחד, ומתנאי המנחה שתהא "בלולה".

וכשמביא בכלי שאינו גדול משישים עשרונים כשירה המנחה אף אם לא יבלול את הקמח בשמן. כי:

כל הראוי לבילה

-

אין בילה מעכבת בו

.

אבל,

ושאין ראוי לבילה

-

בילה מעכבת בו

42 .

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה, ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה, והצריכה רבי טבילה אחרת

והיינו משום שלא היה "בין שיניה" ראוי לביאת מים.

ואמר רבא: טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ

43 , אם סמוך לחפיפה טבלה

-

אינה צריכה

לחשוש שהיתה בה החציצה בשעת הטבילה. ולכן אינה חייבת

לחוף ולטבול, ואם לאו

, שלא חפפה סמוך לטבילה -

צריכה לחוף ולטבול.

איכא דאמרי: אם באותו יום שחפפה טבלה

-

אינה צריכה לחוף ולטבול

.

ואם לאו

-

צריכה לחוף ולטבול.

מאי בינייהו

מהו ההבדל להלכה שבין שני הלשונות?

איכא בינייהו

: א.

למסמך לחפיפה טבילה,

ללישנא קמא חייבת לסמוך וללישנא בתרא אינה חייבת [ובלבד שיהיו החפיפה והטבילה באותו היום].

ב. אם רשאית

למיחף

לחפוף

ביממא, ולמטבל בליליא

שאחריה, כשהוי סמוך אך לא הוי באותו יום. שלפי לישנא בתרא בעינן באותו יום עצמו.

אמר רבא: אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטב ול.

סבר רב כהנא למימר: טעמא מאי

-

משום גזירת מרחצאות.

שאסור לטבול במקום שיש אצטבאות על גבי אדמה ויושבים עליהן, שמא יבואו לטבול במרחצאות שיש בהן איצטבאות של חרס , ומרחצאות אלו פסולות לטבילה.

הא

לטבול בעמידה

על גבי סילתא

, בקעת עץ עבה -

שפיר דמי

מותר, משום שאין בקעת עץ דומה לאיצטבאות של אדמה.

אמר ליה רב חנן מנהרדעא: התם

, בהא דאמר רבא שאשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול, אין הטעם משום "גזירת מרחצאות אלא

טעמא מאי

-

משום דבעית

, שהיא חוששת שמא תיפול ולכן אינה טובלת כראוי. ואם כך, כשעומדת בשעת טבילה על

סילתא

-

נמי בעיתא

גם חוששת שמא תיפול ולפיכך אף בזה אסור .

Traduction française

Rava dit : une femme

qui doit se plonger pour sa tahara -

ne doit pas se laver

sa tête

ni en beneter ni en bechol.

selon l'avis de Rabbenu Tam dans Tosafot par l'expression «si»] et Ramban et Rashba que la taknat Ezra était de faire se laver tout endroit où il y a du cheveu sur le corps [et vois Perisha 129 s.k. 44] ; toutefois l'avis de Rashi que la taknat Ezra était que la femme doive laver tout son corps. Et de toute façon ont écrit les Tosafot qu'il était d'usage que toutes les femmes lavent tout le corps, et telle est la halakha.

beneter

ne doit pas se laver

parce que c'est mekatef,

qui coupe les cheveux, et des morceaux de cheveux restent emmêlés dans la chevelure au moment de l'immersion et font obstacle.

et en bechol

non plus ne doit pas se laver

parce que cela masrikh,

qui emmêle les cheveux et l'eau n'y pénètre pas.

Et Amimar, au nom de Rava : une femme ne doit se laver que dans de l'eau chaude, mais pas dans de l'eau froide, et même dans de l'eau chauffée par la chaleur,

dans de l'eau chaude chauffée uniquement par la chaleur.

et explique la Gemara :

«Froide», quel est le motif ?

parce qu'elles sont froides,

et les substances qui raidissent la chevelure,

et les préparations qui durcissent

raidirent les cheveux, et la saleté en elles ne s'en va.

Et Rava dit : qu'on apprenne en toute circonstance chez soi que la femme doit rincer

avant son immersion le

beit kamtia

dans l'eau.

et la Gemara objecte :

Ils objectent : les lieux des plis et les lieux cachés n'ont pas besoin d'être exposés à l'arrivée d'eau

au moment de l'immersion ; et alors pourquoi faut‑il ôter la séparation de là avant son immersion ?

La Gemara explique :

Que la venue d'eau

en fait

n'est pas nécessaire

là. Mais que cet endroit soit propre jusqu'à ce qu'il soit

un lieu apte à l'arrivée d'eau

est requis.

Selon Rabbi Zira. Rabbi Zira dit :

on n'apporte pas une min'ha de plus de soixante ezronim dans un seul récipient parce qu'il est impossible de bien mêler la farine et l'huile quand ils dépassent soixante ezronim dans un même récipient, et la condition de la min'ha est qu'elle soit «mélangée».

et quand on apporte dans un récipient qui n'est pas plus grand que soixante ezronim la min'ha est valable même si l'on n'a pas mêlé la farine à l'huile. Car

tout ce qui est apte à être mélangé

l'absence de mélange ne l'invalide pas.

Mais

ce qui n'est pas apte à être mélangé

l'absence de mélange l'invalide.

Ravin bar Rav Ada a dit au nom de Rabbi Yitzchak : il advint que la servante d'un Rabbi s'était immergée et était sortie, et on trouva entre ses dents un os qui faisait obstacle, et elle avait besoin d'une autre immersion

parce que l'endroit «entre ses dents» n'était pas apte à l'arrivée d'eau.

Et Rava : elle s'est immergée et est sortie et on trouva sur elle une chose qui faisait obstacle

43. si elle s'est immergée immédiatement après s'être lavée

elle n'a pas besoin

de craindre que l'obstacle ait été présent au moment de l'immersion. Et par conséquent

de laver et d'immerger ; sinon

si elle n'a pas lavé tout près de l'immersion —

elle doit se laver et s'immerger.

Certains disent : si le même jour où elle s'est lavée elle s'est immergée

elle n'a pas besoin de se laver et de s'immerger

et sinon

elle doit se laver et s'immerger.

Quelle est la différence entre eux ?

quelle est la différence halakhique entre les deux formulations ?

Il y a une distinction entre eux :

A.

Pour celui qui lie l'immersion au lavage,

selon la première formulation il faut se fier et selon la seconde formulation il n'est pas requis [pourvu que le lavage et l'immersion soient le même jour].

B. si elle est autorisée

à se laver

de se laver

le jour, et d'immerger la nuit

qui suit, lorsqu'il est proche mais non le même jour. Selon la seconde formulation il faut que ce soit le même jour.

Rava dit : qu'une femme ne se tienne pas sur un récipient en terre cuite et s'immerge.

Rav Kahana opinait : quel est le motif

parce qu'il y a une gzeirat merhatzot.

qu'on interdit d'immerger dans un lieu où il y a des sièges posés sur la terre et où l'on s'assoit, de peur qu'on ne vienne à s'immerger dans des bains qui contiennent des sièges de terre cuite ; et ces bains sont alors impropres à la tévilah.

Quant à

immerger en se tenant debout

sur une siltah,

une planche épaisse de bois

car elle en est considérée semblable

permise, car une cuvette de bois n'est pas semblable aux sièges posés sur la terre.

Rav Hanan de Nehardea lui dit : là‑bas

en ce que Rava a dit qu'une femme ne doit pas se tenir sur un récipient d'argile et s'immerger, le motif n'est pas une gzeirat merhatzot mais

quel est le motif ?

par crainte qu'elle ne tombe

qu'elle craint de tomber et par conséquent n'accomplit pas correctement la tévilah. Et si tel est le cas, quand elle se tient au moment de l'immersion sur

siltah

il y a aussi crainte

qu'elle a aussi peur de tomber et par conséquent ceci aussi est interdit.

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