Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 66a (סו.) — le Talmud en français

Nidda 66a (נדה סו.): Et qu'elle épouse à un mari autre et alors il lui est permis d'avoir des relations. . et si en effet elle fut prise ensuite, et aussi chez lui elle vit du sang à cause du rapport…

Texte original — Nidda 66a (סו.)

ותנשא

לבעל

אחר

ואז מותרת לשמש .

ואם אכן

ניסת לאחר,

וגם אצלו

ראתה דם מחמת תשמיש

-

משמשת

כמו אצל בעלה הראשון:

פעם ראשונה ושניה ושלישית

24 . ומכאן ואילך, לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר.

ניסת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש

גם אצל בעלה השלישי -

משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית.

מכאן ואילך

-

לא תשמש עד שתבדוק עצמה!

שלאחר שראתה מחמת תשמיש שלש פעמים אצל שלשה בעלים הרי היא הוחזקה ב"רואה מחמת תשמיש" אצל כל בעל, וכדי להוציאה מחזקתה זו היא צריכה בדיקה מיוחדת.

כיצד בודקת את עצמה?

מביאה שפופרת, ובתוכה

-

מכחול, ומוך

פיסת בד או צמר גפן

מונח על ראשו

של המכחול, ובודקת עצמה בו .

אם נמצא דם על ראש המוך

שהגיע עד פתח המקור -

בידוע שמן המקור הוא בא

והרי היא בחזקת רואה מחמת תשמיש ואסורה לכל אדם.

לא נמצא דם על ראשו

-

בידוע ש

הדם

מן הצדדים

, מן הכתלים של הפרוזדור

הוא בא,

והוא דם טהור.

ואם יש לה מכה באותו מקום,

ורואה דם מחמת תשמיש -

תולה במכתה

והרי היא מותרת אפילו לבעלה הראשון בלי בדיקה. כיון שכל החשש לאוסרה הוא מדין קביעת וסת לראיה מחמת תשמיש, שחוששים לו רק מדרבנן, ולכן אם יכולה לתלות במכה אין לה לחשוש לוסתה.

ואם יש לה וסת

לראיות מחמת תשמיש, שלא בכל פעם שמשמשת הרי היא רואה, אלא רק אם משמשת בתאריך קבוע, או בהפלגה קבועה של זמן - הרי היא

תולה

את ראייתה מחמת תשמיש

בוסתה

הקבוע, ומותרת לשמש שלא בשעת וסתה.

אבל,

אם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה,

בשעת התשמיש ,

אינה תולה

במכתה.

ונאמנת אשה לומר: מכה יש לי במקור, שממנה דם נדה יוצא

-

דברי רבי.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: דם מכה הבא מן המקור

הרי הוא דם

טמא,

ולפיכך מטמא דם המכה, שהוא אב הטומאה, את האשה ביחס לטהרות. אך היא מותרת לבעלה!

ורבותינו העידו על דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור.

והאשה נשארת בטהרתה ואינה מטמאה טהרות, וכל שכן שמותרת לבעלה.

דנה הגמרא:

מאי בינייהו

במה נחלקו רשב"ג ורבותינו?

אמר עולא

: האם

מקור, מקומו טמא

או טהור

איכא בינייהו

.

דהיינו: האם עצם המעבר של הדם דרך המקור מטמא אותו. שכל דם, אפילו דם המכה העובר דרכו של המקור נטמא ונהיה לאב הטומאה, והוא מטמא את האשה.

או שהמקור עצמו אינו מטמא. ורק על דם נדה הנובע מהמקור נקבעת טומאה, אך לא על דם מכה שרק עובר דרך המקור אך לא נובע ממנו.

ועתה חוזרת הגמרא לדין הבדיקה של הרואה מחמת תשמיש:

ושואלת הגמרא על צורת הבדיקה באמצעות שפופרת: והרי

שפופרת אפגורי מפגרא לה,

שהיא פוצעת את האשה, ומנין לנו שהדם שיוצא על ראש המכחול הוא דם נדה, והרי יתכן שהוא דם הפצע שנפצעה מחיכוך השפופרת?

אמר שמואל

: בדיקה זו נעשית -

בשפופרת של אבר,

העשויה מעופרת,

ופיה

של השפופרת

רצוף

כפוף

לתוכה

בצורה שאינה פוצעת את האשה.

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן

: מדוע חייב בעלה הראשון לגרשה אחר שראתה מחמת תשמיש שלש פעמים? ומדוע לא

תבדוק עצמה

בבדיקת השפופרת לאחר שראתה דם

בביאה שלישית של בעל הראשון,

שתהיה מותרת לו לשמש מהפעם הרביעית ואילך בכל פעם על ידי בדיקה, עד שתעקור את וסת הראיה מחמת תשמיש בג' פעמים.

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש: עדיף שתתגרש ותנשא לבעל אחר ותשמש לו בהיתר, מבלי צורך בבדיקה, מאשר להשאר תחת בעלה ולהסתמך בכל פעם על הבדיקה. כי גם אם תמצא עצמה טהורה, יש לחשוש לפעמים אחרות שמא יכשלו שניהם בשוגג באיסור כרת של נדה.

והטעם שאין צריכים לחשוש שמא תראה מחמת תשמיש גם אצל הבעל השני הוא משום

שאין כל האצבעות

שוות!

ולכן מותרת לשני מבלי כל בדיקה, כי תלינן את הראיה מחמת תשמיש באצבעו של הבעל הראשון, שהיא אצבע שונה מאצבעו של הבעל השני .

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

ותבדוק עצמה בביאה ראשונה

[דהיינו:

לאחר

הביאה הראשונה]

של בעל שלישי!?

שכיון שראתה גם אצל השלישי בביאה הראשונה הרי הוחזקה להיות רואה מחמת ג' אצבעות שונות, וצריכה להאסר לו מיד אם אינה בודקת!

אמר ליה רבי יוחנן:

לפי שאין כל הכוחות שוות!

שבביאה אחת של השלישי עדיין לא הוחזקה לראות מחמת שתמיש, שלא כל הבעילות שוות ויתכן שבפעם הראשונה אצל הבעל השלישי ראתה כתוצאה מבעילה בכח מרובה, אך בבעילה בכח מועט לא תראה. ולפיכך, אין לחייבה עדיין בבדיקה לפני תשמיש, כיון שאפשר לתלות שבעילתה הבאה תהיה בכח מועט ולא תראה בה דם.

ההיא

אשה, שהיתה רואה דם מחמת תשמיש,

דאתאי לקמיה דרבי.

אמר ליה

רבי

לאבדן: זיל

לך

בעתה!

תבהילנה בפתאומיות.

אזל

אבדן,

בעתה,

הבהילה,

ונפל ממנה חררת

גוש

דם

.

אמר רבי

-

נתרפאה זאת!

שראיותיה בשעת תשמיש היו עקב אותה חררת הדם.

וגם הלכה זאת של רבי נובעת מזה שכל החשש לוסת הרואה מחמת תשמיש הוא רק מדרבנן, ולכן כל היכן שאפשר לתלות להקל תולים.

ההיא אתתא

שראתה דם מחמת תשמיש

דאתאי לקמיה דמר שמואל.

אמר ליה

שמואל

לרב דימי בר יוסף

-

זיל בעתה

לך תבהילנה!

אזל

רב דימי בר יוסף,

בעתה, ולא נפל ממנה

דבר

ולא מידי.

אמר שמואל: זו,

ראיתה מחמת תשמיש היא משום שהיא

ממלאה,

מתמלאת בדם,

ונופצת

[את מילוי הדם בשעת תשמיש]

היא

.

וכל הממלאה ונופצת

-

אין לה תקנה!

ההיא

אשה

דאתאי לקמיה דרבי יוחנן, דכל אימת דהוה סלקא מטבילת מצוה, הות קחזיא דמא,

שבכל ליל טבילה היתה רואה דם, עוד לפני שהיתה משמשת. ובאה לשאול מרבי יוחנן תקנה כיצד תוכל להבעל בהיתר, מאחר שתמיד לפני שימושה היא נטמאת.

אמר לה

רבי יוחנן: יש לך תקנה. שאת יכולה לתלות את ראית הדם בכך כי

שמא דימת עיריך עלתה ביך

. שקנאת בנות עירך בראותם אותך חוזרת מהנהר מטבילת המצוה היא הפוגעת בך. ולכן העצה היעוצה לך היא -

לכי והבעלי לו על גבי הנהר,

עוד לפני שתכנסי לעיר, שאז עדיין לא פוגעת בך קנאת בנות העיר, כי עדיין לא ראו אותך בחזרתך מהנהר .

ולמרות שקבעה לה וסת ללילי טבילתה, שתמיד היתה רואה לאחר הטבילה, היא יכולה להקל בוסת דרבנן במקום שניתן לתלות בקנאת בנות העיר.

איכא דאמר

: עצה אחרת נתן לה:

אמר לה

רבי יוחנן:

גלי לחברותיך

את צרתך, ואז -

כי היכי דתהוו עליך להאי גיסא,

כמו ששלטה בך עיניהם לצד זה [שקנאו בך],

נתהוו עליך להך גיסא,

כמו כן יתנו בך עיניהם לצד השני וירחמו עליך.

ואיכא דאמר

: כך

אמר לה: גלי לחברותיך

צרתך

כי היכי דלבעו

שיבקשו

עליך רחמים.

וכמו

דתניא: "וטמא טמא יקרא"

המצורע, וטעם קריאתו - כי

צריך להודיע צערו לרבים, ו

אז ה

רבים מבקשים עליו רחמים.

אמר רב יוסף: הווי עובדא

היה מעשה

בפומבדיתא

, באשה שסבלה כך וגילתה צערה לרבים,

ואתסי,

שבקשו עליה הרבים, והתרפאה.

אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר רב

:

התקין רבי בשדות,

שהוא מקום שאינם בני תורה ואינם בקיאים בימי נדה וזיבה -

ראתה יום אחד

-

תשב

בנידותה ותמנה

ששה

ימים

והוא

[עם יום ראייתה] וביחד הם הם שבעה ימים. כי יש לחוש שראייתה ביום הראשון היתה ראיה נידה וצריכה לספור שבעה ימים, את היום שראתה בו ועוד ששה. ועל אף שאם היתה ראיה זאת ראית - זיבה אינה צריכה לשמור אלא יום אחד בלבד לאחריו בטהרה ולטבול - גזרו חכמים על אותו מקום שלא יחלקו בין ראית נידות לראית זיבות, כיון שאינם בקיאים בכך.

ראתה במשך ימים

שנים

-

תשב ששה

ימי טומאה

והן

, שני הימים שראתה בהם, ובסך הכל שמונה ימים. כי יתכן שהראיה ביום הראשון היתה ביום האחרון לימי זיבתה, וביום השני התחילו ימי הנדות. ולכן צריכה למנות את שבעת ימי הנידה, מסוף ראייתה, החל מהיום השני, ונמצא שגם היום השמיני אסור מספק.

ראתה דם במשך

שלשה

ימים - יש לחשוש שימים אלו הם ימי זיבתה, ולכן

תשב שבעה

ימים

נקיים

אחריהם. ונמצא שימי חשש טומאתה הם לפחות עשרה ימים.

אמר רבי זירא: בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל

[שהוא שיעור קטן ביותר] -

יושבות עליה שבעה נקיים!

חומרה זאת היא חומרה כפולה. כי מעיקר הדין נוהג דין ספירת "שבעה נקיים" רק בזבה אחרי שהתמלאו בה שני התנאים:

א. הראיה היא בזמן ימי זיבה [שהן י"א יום אחרי ז' ימי נידה].

ב. הראיה מתמשכת שלשה ימים.

ואילו בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו ראו בימי נידה, ואפילו ראו רק פעם אחת טיפת דם , שישבו עליה "שבעה נקיים" .

אדבריה

[הוביל, דרך שיחה]

רבא לרב שמואל, ודרש

: אשה מעוברת אשר

קשתה

בלידתה

שני ימים,

והימים האלו היה בימי זיבתה

ול

יום ה

שלישי הפילה

-

תשב שבעה נקיים

כדין זבה, על אף שדם קושי של לידה אינו מטמא בזיבה.

וטעמו של רבא:

קסבר, אין

דין טהרת דם

קישוי ל

לידת

נפלים! ו

כמו כן סבר:

אי אפשר לפתיחת הקבר

הרחם

בלא דם

, ונמצא שודאי ראתה דם גם ביום השלישי בעת לדתה.

אמר ליה רב פפא לרבא: מאי אריא

מדוע נקטת בדוקא "

קשתה שני ימים

" -

אפילו

ראתה

משהו בעלמא

טמאה!

דהא אמר רבי זירא: בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טפת דם כחרדל

-

יושבות עליה שבעה נקיים!

אמר ליה: אמינא

אמרתי

לך איסורא,

שאסורה מן הדין

ואת אמרת מנהגא? היכא דאחמור

-

אחמור, היכא דלא אחמור

היכן שנהגו להחמיר החמירו ואסורה היא ואולם היכן שלא נהגו להחמיר - מותרת, ולפיכך הוצרכת לומר שאסורה היא מן הדין!

(תבעוה, נתר, בחמין, לטבול, קמטים, ע"ג, נמל, סימן)

אמר רבא: תבעוה לינשא ונתפייסה

-

צריכה שתשב שבעה נקיים

שמא מחמת חימוד הנשואין ראתה דם .

רבינא איעסק ליה לבריה

עסוק היה לשדך את בנו

בי רב חנינא

עם בת ר' חנינא.

אמר ליה

ר' חנינא לרבינא:

סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום?

האם ברצונך לכתוב את הכתובה [היינו לקיים את הנישואין] בעוד ארבעה ימים?

אמר ליה: אין

כן.

כי מטא

כשהגיע

לארבעה

יום -

נטר

נתעכב

עד ארבעה

ימים

אחרינא

אחרים, ובכך

איעכב

התעכבו הנישואין עד

שבעה יומי בתר

אחרי

ההוא יומא

דתבעוה להנשא .

אמר ליה

ר' חנינא לרבינא:

מאי האי

מדוע התעכבת?

אמר ליה

: וכי

לא סבר לה מר להא דרבא, דאמר רבא: תבעוה לינשא ונתפייסה

-

צריכה לישב שבעה נקיים.

אמר ליה: אימר דאמר רבא

-

בגדולה דקחזיא דמא

שראתה דם

אבל בקטנה דלא חזיא דמא

-

מי אמר?

אמר ליה: בפירוש אמר רבא: לא שנא גדולה לא שנא קטנה.

גדולה טעמא מאי

חוששים שראתה -

משום דמחמדא

חימוד הנישואין,

קטנה נמי מחמדא

חומדת.

הסוגיא הבאה עוסקת בענין הטבילה, ונשנו בה הדינים המיוחדים לצורת הטבילה של נדה וזבה.

עזרא ובית דינו הם שתיקנו שתהא אשה נדה חופפת לפני טבילתה. כי מדין תורה אינה צריכה לחפוף שערותיה אלא דיה שתעיין בהן אם אין בשערות דבר החוצץ בטבילה. [בבא קמא פב א וברש"י שם].

Traduction française

Et qu'elle épouse

à un mari

autre

et alors il lui est permis d'avoir des relations. .

et si en effet

elle fut prise ensuite,

et aussi chez lui

elle vit du sang à cause du rapport —

elle a des rapports

comme chez son premier mari :

première, seconde et troisième fois

. Et dès lors, elle ne doit plus avoir de rapports jusqu'à ce qu'elle obtienne le divorce et épouse un autre.

Si elle fut prise ensuite et vit du sang à cause du rapport

même chez son troisième mari —

elle a des rapports première, seconde et troisième fois.

Dès lors —

elle ne doit pas avoir de rapports jusqu'à ce qu'elle se vérifie elle‑même !

Car après qu'elle eut vu à cause du rapport trois fois chez trois maris, elle est tenue par présomption d'«être celle qui voit à cause du rapport» à l'égard de chaque mari, et pour la faire sortir de cette présomption elle a besoin d'une vérification particulière.

Comment se vérifie‑t‑elle ?

On apporte une canule, et dedans

un pinceau, et un tampon

un morceau de tissu ou du coton

posé sur sa tête

du pinceau, et elle se vérifie avec cela.

Si on trouve du sang sur la tête du tampon

qui est parvenu jusqu'à l'orifice de la source —

il est certain qu'il vient de la source

et alors elle est tenue par présomption d'avoir vu à cause du rapport et est interdite à tout homme.

Si on ne trouve pas de sang sur sa tête —

il est certain que

le sang

vient des côtés,

des parois du vestibule

il vient,

et ce sang est pur.

Et si elle a une blessure au même endroit,

et voit du sang à cause du rapport —

on attribue à la blessure

et alors elle est permise même à son premier mari sans vérification. Car tout le soupçon d'interdiction vient de la règle d'établir une nidda par une vision à cause du rapport, et c'est un soupçon rabbinique; et dès lors si elle peut attribuer à la blessure, elle n'a pas à craindre sa nidda.

Et si elle a une règle

pour les observations à cause du rapport, à savoir que ce n'est pas chaque fois qu'elle a des rapports qu'elle voit, mais seulement si elle a des rapports à une date fixe, ou avec un intervalle de temps fixé — alors elle

attache

sa vision à cause du rapport

à sa règle

fixe, et il lui est permis d'avoir des rapports hors de l'heure de sa règle.

Mais,

si le sang de la blessure est différent du sang de sa vision,

au moment du rapport ,

elle n'attache pas

à la blessure.

Et il lui est permis de déclarer : j'ai une blessure à la source, d'où coule le sang de nidda —

paroles de Rabbeinu.

Rabbi Shimon ben Gamliel dit : le sang de la blessure qui vient de la source

est du sang

impur,

et par conséquent le sang de la blessure, qui est père de l'impureté, rend l'épouse impure quant aux lois de pureté. Mais elle est permise à son mari !

Nos maîtres ont témoigné que le sang de la blessure venant de la source est pur.

Et la femme reste dans sa pureté et n'impure pas les choses pures, et a fortiori elle est permise à son mari.

La Guemara discute :

Quel est leur différend ?

Sur quoi Rabbi Shimon Gamliel et nos maîtres divergent‑ils ?

Oulaï répondit :

est‑ce que

la source, son lieu est impur

ou pur ?

Il y a entre eux.

C'est‑à‑dire : est‑ce que le simple passage du sang à travers la source la rend impure ? Que tout sang, même le sang de la blessure qui passe par la source, devient impur et devient père d'impureté, et il impure la femme.

Ou bien que la source elle‑même n'est pas impure ; et seule la nidda qui jaillit de la source produit l'impureté, mais non le sang d'une blessure qui ne jaillit pas de la source mais ne fait que passer par elle.

Et maintenant la Guemara revient à la loi de la vérification de celle qui voit à cause du rapport :

Et elle interroge la Guemara sur la forme de la vérification au moyen d'une canule : or

la canule blesse et ouvre une plaie chez elle,

puisqu'elle blesse la femme, et d'où savons‑nous que le sang qui sort sur la tête du pinceau est un sang de nidda, et il est possible que ce soit le sang de la plaie qu'a faite le frottement de la canule ?

Samuel dit :

cette vérification se fait —

avec une canule d'organe,

faite de plomb,

et son embout

de la canule

est rabattu

vers l'intérieur

de sorte qu'elle ne blesse pas la femme.

Reish Lakish dit à Rabbi Yochanan :

pourquoi le premier mari est‑il tenu de la divorcer après qu'elle eut vu à cause du rapport trois fois ? Et pourquoi ne

se vérifie‑t‑elle

par la vérification de la canule après qu'elle vit du sang

au troisième rapport du premier mari,

ce qui lui permettrait d'avoir des rapports à partir de la quatrième fois et ainsi de suite par chaque vérification, jusqu'à ce qu'elle ait fait tomber la présomption de sa nidda causée par les rapports par trois fois ?

Il lui dit :

Rabbi Yochanan dit à Reish Lakish : il vaut mieux qu'elle divorce et épouse un autre mari et qu'elle ait des rapports avec lui légalement, sans besoin de vérification, que de rester sous son mari et se fier chaque fois à la vérification. Car même si elle se trouve pure, on craint d'autres fois qu'ils ne trébuchent tous deux par erreur dans l'interdit de nidda puni de kéret.

Et la raison pour laquelle on ne craint pas qu'elle voie aussi à cause du rapport chez le second mari est parce que

toutes les doigts

ne sont pas égaux !

et par conséquent elle est permise au second sans aucune vérification, car nous rattachons la vision à cause du rapport au doigt de son premier mari, qui est un doigt différent de celui du second mari.

Il lui dit :

Reish Lakish à Rabbi Yochanan

et qu'elle se vérifie au premier rapport

(c'est‑à‑dire) :

après

le premier rapport

du troisième mari !?

puisqu'elle vit aussi chez le troisième au premier rapport, elle est tenue comme voyant à cause de trois doigts différents, et doit être immédiatement interdite au troisième si elle ne se vérifie pas !

Rabbi Yochanan lui répondit :

parce que toutes les forces ne sont pas égales !

qu'au premier rapport du troisième elle n'est pas encore tenue comme voyant à cause d'un rapport ; toutes les pénétrations ne sont pas identiques, et il se peut que la première fois chez le troisième elle ait vu en raison d'une pénétration très forte, mais qu'à une pénétration plus faible elle ne verra pas. Et par conséquent on ne doit pas encore l'obliger à se vérifier avant le rapport, puisqu'il est possible de supposer que la pénétration suivante sera d'une force moindre et qu'elle n'y verra pas de sang.

Cette

femme, qui voyait du sang à cause du rapport,

est arrivée chez eux pour l'avis de Rabbi.

Il lui dit :

Rabbi

à Abdan : va

vas‑y

lui faire peur !

pour l'effrayer subitement.

Abdan alla,

Abdan,

lui fit peur,

l'effraya,

et tomba d'elle un amas

grosse

de sang.

Rabbi dit : —

elle fut guérie !

car ses visions au moment du rapport étaient dues à cet amas de sang.

Et aussi cette loi de Rabbi procède du fait que tout le soupçon d'une nidda qui voit à cause du rapport est seulement d'origine rabbinique, et partout où l'on peut rattacher pour alléger on rattache.

Cette femme

qui vit du sang à cause du rapport

est arrivée pour l'avis de Rav Shmuel.

Il lui dit :

Shmuel

à Rav Dimi bar Yosef —

va, fais‑lui peur !

vas‑y l'effrayer !

Abandonna Rav Dimi bar Yosef

et il alla,

lui fit peur, et rien ne tomba d'elle

du tout

immédiatement.

Shmuel dit : celle‑ci,

sa vision à cause du rapport est parce qu'elle

se remplit,

se remplit de sang,

et se rompt

[le remplissage du sang au moment du rapport]

elle est.

Et toute celle qui se remplit et se rompt —

il n'y a pas de remède pour elle !

Celle

femme

qui vint pour Rabbi Yochanan, car chaque fois qu'elle voulait s'immerger dans la mitsva de la tevilah, elle était affligée d'un écoulement de sang,

de sorte que chaque nuit d'immersion elle voyait du sang, même avant qu'elle ait des rapports. Elle vint demander à Rabbi Yochanan un règlement pour savoir comment on peut l'épouser légalement, puisque toujours avant son usage elle se rendait impure.

Il lui dit :

Rabbi Yochanan : il y a un remède. Tu peux rattacher ta vision de sang au fait que

la jalousie des filles de ta ville s'est emparée de toi.

La jalousie des jeunes femmes de la cité en te voyant revenir du fleuve après la tevilah est ce qui t'atteint. Et par conséquent le conseil donné est

va et couche avec lui sur le bord du fleuve,

encore avant d'entrer en ville, alors qu'encore la jalousie des filles de la ville ne t'atteint pas, car elles ne t'ont pas encore vue revenir du fleuve.

Et bien qu'elle eût établi pour elle une habitude de voir après la nuit de son immersion, qu'elle voyait toujours après l'immersion, elle peut alléger par une règle rabbinique en un lieu où l'on peut rattacher à la jalousie des filles de la ville.

Il est dit :

un autre conseil lui fut donné :

Il lui dit :

Rabbi Yochanan

confie à tes compagnes

ta peine, et alors —

afin qu'elles se tournent vers toi de ce côté,

comme leurs regards t'avaient dominée d'un côté [par jalousie],

qu'elles se tournent vers toi de l'autre côté,

et ainsi elles poseront leurs yeux sur toi de l'autre côté et auront pitié de toi.

Et il est dit :

ainsi

Il lui dit : confie à tes compagnes

ta peine

afin que, puisque elles prient,

qu'elles implorent

pour toi la miséricorde.

Et comme il est enseigné :

«Et impur, impur il criera» le lépreux, et la raison de son cri — car

il faut faire connaître sa douleur aux nombreux, et

alors les

nombreux chercheront pour lui la miséricorde.

Rav Yosef dit : il y eut un cas

à Pumbeditha

d'une femme qui souffrit ainsi et divulgua sa peine aux nombreux,

et demandèrent,

et le peuple pria pour elle, et elle fut guérie.

Rav Yosef dit, citant Rav Yehuda, dit Rav :

Rabbi fixa une ordonnance dans les champs,

qui est un lieu où ils ne sont ni gens de la Torah ni versés dans les jours de nidda et de zavah —

Si elle vit un jour —

elle restera

pendant sa nidda et comptera

six

jours

et ce jour

est avec le jour de sa vision, et ensemble ils font sept jours. Car on craint que sa vision le premier jour fût une vision de nidda et qu'elle doive compter sept jours — le jour où elle vit et six autres. Et bien que si cette vision était une vision de zavah elle n'aurait à garder qu'un seul jour après lui en pureté et à s'immerger, les Sages ont institué en ce lieu de ne pas distinguer entre la vision de nidda et la vision de zavah, parce qu'ils ne s'y connaissent pas.

Si elle vit pendant des jours

deux

elle restera six

jours d'impureté

et eux,

les deux jours où elle vit, — en tout huit jours. Car il est possible que la vision le premier jour fût le dernier jour des jours de zavah, et le deuxième jour les jours de nidda commencèrent ; et par conséquent elle doit compter les sept jours de nidda à partir de la fin de sa vision, à partir du deuxième jour, et il se trouve que aussi le huitième jour est interdit par doute.

Si elle vit du sang pendant

trois

jours — on craint que ces jours ne soient ses jours de zavah, et par conséquent

elle gardera sept

jours

purs après eux. Et il en résulte que les jours de soupçon de son impureté sont au moins dix jours.

Rabbi Zéra dit : les filles d'Israël se montrèrent strictes envers elles‑mêmes qu'— même si elles voient une goutte de sang comme une graine de moutarde

(qui est la plus petite quantité) —

elles restent sept jours purs à son sujet !

Cette sévérité est une double sévérité. Car en droit positif la règle de compter «sept jours purs» ne s'applique que pour la zavah après que les deux conditions se sont accomplies :

A. la vision est survenue pendant les jours de zavah [qui sont onze jours après les sept jours de nidda].

B. la preuve se prolonge trois jours.

Et les filles d'Israël se sont strictes sur elles-mêmes, de sorte que même si elles voyaient pendant les jours de nida, et même si elles voyaient seulement une fois une goutte de sang qu'elles y observaient "sept jours nets".

Adbaria

(il rapporta, manière de dire)

Rava à Rav Shmuel, et il dérasha :

une femme enceinte qui

était en travail difficile

lors de son accouchement

deux jours,

et ces jours-là étaient durant ses jours de ziva

et

le jour le

troisième elle mit au monde —

elle siégera sept jours nets

conformément à la loi de la zava, bien que le sang dû à la difficulté de l'accouchement n'impure pas comme une zava.

Et la raison de Rava :

il pensa,

que la loi de l'impureté du sang

du «kashui» pour

l'accouchement

de mort-nés n'existe pas ! et

de même il pensa :

on ne peut ouvrir la tombe

de l'utérus

sans sang,

et il en résulte qu'elle a certes vu du sang aussi le troisième jour au moment de son accouchement.

Rav Pappa lui dit à Rava : Que montres-tu ?

Pourquoi as-tu pris justement l'expression "

elle fut en travail deux jours

même"

qu'elle vit

quelque chose d'ordinaire

comme impur !

Car dit Rabbi Zeira : les filles d'Israël se sont rendues strictes sur elles-mêmes, de sorte que même si elles voient une goutte de sang grosse comme une moutarde

elles s'assoient pour elle sept jours nets !

Il lui dit : Je pensais

je t'ai dit

qu'elle est interdite,

qu'elle est interdite selon la loi

et toi tu dis «c'est une coutume» ? Où l'on est strict —

on est strict, où l'on n'est pas strict —

— là elle est permise ; et par conséquent tu dois dire qu'elle est interdite selon la loi !

(tabe'uha, netar, bechamin, litbol, kamatim, a.g., namal, siman)

Rava dit : ils l'exigèrent pour qu'elle épouse et elle consentit

elle doit s'asseoir sept jours nets

car peut‑être, à cause de l'attrait du mariage, elle a vu du sang.

Ravina s'attela pour son fils

il s'occupait de marier son fils

chez Rav Hanina

avec la fille de Rav Hanina.

Il lui dit

Rav Hanina à Ravina :

Étais‑tu d'avis d'écrire la ketouba pour le quatrième jour ?

Veux‑tu écrire la ketouba [c'est‑à‑dire accomplir le mariage] dans quatre jours ?

Il lui répondit : non

—

parce que lorsqu'il arriva

au quatrième jour

il fut différé

on fut retardé

jusqu'à quatre

jours

autres

et ainsi

je fus retardé

les noces furent retardées jusqu'à

sept jours après

ce jour-là

dont il était question

pour lequel on exigeait qu'elle épouse.

Il lui dit

Rav Hanina à Ravina :

Que signifie ceci

— pourquoi t'es‑tu retardé ?

Il répondit :

et n'as‑tu pas pensé qu'il t'appartenait, maître, selon ce que dit Rava, que «ils exigèrent qu'elle épouse et elle consentit» —

elle doit s'asseoir sept jours nets.

Il lui dit : Tu as dit que Rava a dit —

dans le cas où l'on a vu du sang grand

qu'elle a vu du sang —

mais pour le petit, où l'on n'a pas vu du sang grand

qui l'a dit ?

Il lui dit : Rava a dit explicitement : il n'a pas distingué le grand du petit.

La grande, quelle est la raison ? —

on craint qu'elle ait vu —

parce que par convoitise

l'attrait du mariage,

la petite aussi par convoitise

— elle désire.

La sugya suivante traite de la question de l'immersion, et y sont répétées les lois particulières sur la forme d'immersion de la nida et de la zava.

Ezra et sa cour décidèrent qu'une femme nida se laverait les cheveux avant son immersion. Car selon la loi de la Torah elle n'a pas besoin de se laver les cheveux, mais il suffit qu'elle les examine pour voir s'il n'y a pas dans les cheveux quelque chose qui fait obstacle à l'immersion. [Bava Kama p. 62 et Rachi là‑dessus].

Mots de ce daf dans le dictionnaire