Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 63b (סג:) — le Talmud en français

Nidda 63b (נדה סג:): Et la Gémara répond : Oula baria de Rav Alai a dit dont parle la Michna. d’une abondance de sang impur issue d’un sang pur. C’est-à-dire qu’elle a l’habitude de voir du sang…

Texte original — Nidda 63b (סג:)

ומתרצת הגמרא:

אמר עולא בריה דרב עלאי

: שמדברת המשנה

בשופעת דם טמא מתוך דם טהור

. והיינו, שיש לה רגילות לראות דם טהור כגון שצבעו ירוק או לבן לפני ראיית הדם הטמא, וזו היא קביעות וסתה: לראות דם טמא לאחר שהיא רואה דם טהור, ולכן דיה שעתה שתטמא טהרות רק מתחילת ראיית הדם הטמא.

שנינו במשנה:

וכמין צמרמורת

אוחזין אותה, וכן כיוצא בהן.

ודנה הגמרא: "

וכן כיוצא בהן"

-

לאתויי מאי?

אמר רבה בר עולא: לאתויי אשה שראשה כבד עליה, ואבריה כבדים עליה ורתתת וגוסה

[מגהקת].

אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל: הרי אמרו

[מסורת היתה בידי שמואל שיש שיטה של חכמים, שאמרו]:

לימים,

לקביעות וסת הימים - מספיק

שנים

ימים , שכשתחזור ותראה פעם נוספת באותו תאריך, נקבע הוסת.

לוסתות

הגוף די בראיה

אחת

בלבד .

אך, מאידך,

למה שלא מנו חכמים

במשנה בתורת וסת הגוף - צריך שיקרו

שלשה

פעמים כדי לקובעם .

והסתפק שמואל:

"למה שלא מנו חכמים"

-

לאתויי מאי?

אמר רב יוסף: לאתויי ראשה כבד עליה, ואבריה כבדין עליה ורותתת וגוסה,

שלא מנו אותה חכמים במשנת וסתות הגוף, ולפיכך צריכה לשלש בווסת הזאת כדי לקובעה.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

מאי קא משמע לן

[והכוונה בביטוי זה, כאן, היא - מאי קאמר לן]?

והרי

מתניתין היא, דהא פירשה רבה בר עולא

להאמור במשנה "וכן כיוצא בהן" שבא התנא ללמדנו על אשה שראשה כבד ורותתת וגוסה. ואם כן, וסת זו היא בכלל הוסתות שמנו חכמים. ולפי שיטת החכמים שהביא שמואל - דיה בפעם אחת בלבד!?

אלא, אמר אביי

: שמואל שאמר בשיטת חכמים ש"למה שלא מנו חכמים" צריך ג' פעמים, כוונתו היא

לאתויי

וסת שנקבעת על ידי ש

אכלה שום וראתה

בצורה שכזאת שלש פעמים, או,

ואכלה בצלים

שלש פעמים

וראתה,

וכן

כססה פלפלים וראתה

.

[וחידושה של וסת זאת הוא בכך שהיא אינה נובעת מטבע האשה אלא ממעשיה , שכל עוד לא תאכל שום או פלפלים היא לא תראה מצד טבע גופה, ולכן צריכה לקבעה בשלש פעמים].

אמר רב יוסף: לא שמיע לי הא שמעתא

שאמר שמואל "לימים שנים לוסתות אחד".

אמר ליה אביי לרב יוסף: את אמריתה ניהלן, ואהא אמריתה ניהלן,

על המשנה הבאה [בסוף העמוד]:

"

היתה למודה לראות רואה יום חמשה עשר, ושינתה

להיות רואה

ליום עשרים, זה וזה אסורין,

שצריכה לחשוש גם ליום ט"ו הקבוע לה וגם ליום כ' שבו ראתה באחרונה . ואם ראתה

שלש פעמים ליום עשרים

-

הותר יום חמשה עשר,

שאינה צריכה לחשוש לו עוד,

וקבעה יום עשרים

בלבד בתור יום וסתה, משום

שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים".

ולפיכך צריכה לראות שלש פעמים ביום עשרים כדי שישתנה וסתה מיום ט"ו ליום כ'.

ואמרת לן עלה

:

אמר רב יהודה אמר שמואל: זו דברי רבי גמליאל בר רבי שאמר משום רבי שמעון בן גמליאל

שקביעת וסת היא לפחות בג' פעמים.

אבל חכמים

חולקים

ואומרים

שאין צורך בקביעת וסת בג' פעמים, וממילא גם לשינוי וסת אין צורך בג' פעמים, אלא: אם

ראתה

פעם אחת, קבעה וסת

ואינה צריכה לא לשנות

פעם נוספת

ולא לשלש!

ואמרינן לך

: אם

"לשנות" אמרת לן

שאינה צריכה, משום שקובעת וסת בפעם אחת -

"לשלש" מיבעיא?!

ואמרת לן

: מה שאמרתי "אינה צריכה

לשנות"

-

בוסתות

הגוף [כפיהוק וכדומה] משום שקובעת אותן בפעם אחת. ומה שאמרתי ו"אינה צריכה

לשלש

" -

ב

וסתות ה

ימים,

משום שקובעת אותן בפעמיים .

ושואלת הגמרא:

ונימא

על דברי המשנה שצריכה לקבוע וסת בג' פעמים,

זו דברי רבן שמעון בן גמליאל"

הסובר בכל מקום שחזקה נקבעת רק בשלש פעמים וכן נפסקת הלכה כמותו בכל מקום. ומדוע הוצרך שמואל לומר בענין הוסת "זו דברי רבי גמליאל בר רבי שאמר משום רשב"ג"?

הא קא משמע לן שמואל

-

דרבי גמליאל ברבי כרבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה

.

מתניתין:

שנינו במשנה הקודמת שאשה שיש לה וסת הגוף דיה שעתה ואינה מטמאת טהרות למפרע, ומבארת המשנה:

היתה למודה להיות רואה בתחלת הוסתות

: שהיתה רגילה לראות דם עם תחלת הפיהוק או הצמרמורת, הרי -

כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות, טמאות.

ששעת וסתה נקבעה בתחילת וסת הגוף, ולכן טמאות כל הטהרות שנגעה בהן מעת תחילת וסת הגוף, על אף שראתה את הדם רק לאחר זמן .

אבל אם היתה למודה לראות דם רק

בסוף הוסתות

של וסת הגוף, הרי -

כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות, טהורות.

ששעת וסתה נקבע לסוף וסת הגוף בלבד, ולכן אין לחוש לטהרות שנעשו על ידה במשך זמן הוסת.

והלכה זאת נוהגת גם ביחס לתשמיש, ששעת הוסת נקבעת לפי לימודה לראות - בתחילת וסת הגוף או בסופו [בווסת הגוף לא נאסר היום כולו אלא רק הזמן שמופיע בו וסת הגוף, ובזמן הזה עצמו נקבעת שעת הוסת לפי לימודה לראות בו, בתחלתו או בסופו] .

ולא רק בוסת הגוף נקבע הוסת לשעת הוסת בלבד, ואינה מטמאה או נאסרת במשך היום כולו, אלא -

רבי יוסי אומר: אף ימים ושעות וסתות!

שגם בוסת הימים, כגון בוסת ההפלגה או בוסת החודש, אם תקבע לראות בשעה קבועה אסורה לבעלה רק באותה שעה ולא בכל היום.

ולמשל:

היתה למודה לראות עם הנץ החמה

-

אינה אסורה אלא עם הנץ החמה,

ומותרת בשעות הלילה שלפניו. וכן מותרת בשעות שלאחר הנץ, אם לא ראתה עדיין כהרגלה.

רבי יהודה אומר

: היתה למודה לראות עם הנץ החמה רק

כל היום

-

שלה!

שאינה נאסרת בשעות היום, והוא "שלה" שמותרת בו, אבל בלילה הקודם אסורה בכולו. שכיון שראתה בלילה ['עם הנץ' פירשו בסוף הלילה בסמוך לנץ] הרי כל הלילה הוא "עונת הוסת". והוא הדין אם היתה רואה ביום, שאסורה לרבי יהודה ביום ומותרת בלילה. [ובוסת הגוף מודה רבי יהודה] . ולמחרת, למרות שהוא זמן מועט בלבד לאחר שעת וסתה אינה אסורה כלל. כי "עונת" הוסת האסורה היא רק ביום או בלילה בלבד.

גמרא:

במשנה מבוארת מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי ב"היתה למודה לראות עם הנץ".

ופרק זמן זה הוא זמן מוגדר של הנץ החמה ואינו שעה שלימה.

ושואלת הגמרא:

תנא: כיצד אמר רבי יוסי "ימים ושעות וסתות"

בקביעת וסת לשעות במשך שאר שעות היום?

ומבארת הגמרא:

היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים ומשש שעות לשש שעות

הרי נקבע וסתה לשעה הששית ביום העשרים .

הגיע יום עשרים ולא ראתה

בתחילתו,

אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות, דברי רבי יהודה,

משום שדורשים מ"והזרתם" שחייבין ישראל לפרוש מנשותיהם סמוך לוסת .

ורבי יוסי מתיר עד שש שעות,

דהיינו - עד תחלת שעה ששית.

וחוששת בשש שעות

במשך השעה הששית כולה שהיא שעת וסתה.

עברו שש שעות ולא ראתה

-

אסורה לשמש כל היום כולו, דברי רבי יהודה

, וגם אם בדקה את עצמה בשעת הוסת ונמצאת טהורה, ויודעת שלא ראתה כהרגלה אסורה, משום שאיסור עונה הסמוכה לוסת הוא במשך היום כולו.

ורבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה

דהיינו מתחלת השעה השביעית והיתר זה הוא גם ביחס לטהרות שמותרת לעסוק בהם אחר שעברה שעת הוסת ובדקה ומצאה טהורה.

שנינו במשנה:

היתה למודה

לראות בנץ החמה, רבי יהודה אומר: כל היום - שלה.

ומקשה הגמרא:

והתניא: רבי יהודה אומר: כל הלילה שלה,

ואסורה רק בסוף הלילה, בשעת הנץ. וכמו כן ביום הבא אחריו. אך מותרת בשעות הלילה שלפני הנץ.

ומתרצינן:

לא קשיא

.

הא

שמותרת בלילה,

דרגילה לראות בתחילת יממא

שכיון שהראיה היתה ביום, נאסר היום.

והא

שמותרת ביום ואסורה בלילה,

דרגילה לראות בסוף ליליא,

שגם הרגע האחרון של הלילה עדין נחשב ללילה .

תני חדא: רבי יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה אחר וסתה

.

ותניא אידך

: רבי יהודה

אוסרה לאחר וסתה ומתירה לפני וסתה.

ולא קשיא

.

הא

שאוסרה לפני וסתה -

דרגילה למחזי בסוף ליליא

, ואוסרה מתחילתו.

הא

שאוסרה אחר וסתה -

דרגילה למחזי בתחלת יממא

, ולכן אוסרה מתחילתו ועד סופו. [והוא הדין אם רגילה לראות בתחילת הלילה שאסורה לאחר וסתה, וברגילה לראות בסוף היום שאסורה לפני וסתה].

אמר רבא: הלכה כרבי יהודה

שאסורה כל העונה.

ופרכינן:

ומי אמר רבא הכי?

והתניא "והזרתם את בני ישראל מטומאתם"

-

מכאן אמר רבי ירמיה: אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן.

וכמה?

אמר רבא: עונה.

מאי לאו, עונה אחריתי!

שחייבים לפרוש בעונה שלפני עונת הוסת?

ודוחה הגמרא:

לא

.

אותה עונה!

ומקשה הגמרא:

ותרתי

פעמים שפסק רבא שחייבת לפרושה עונה אחת

למה לי?

ומתרצת:

צריכא: דאי אשמועינן הא

שהלכה כרבי יהודה במשנתנו,

הוה אמינא לטהרות

. שהיה מקום לומר שמחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי היא רק ביחס לטהרות שהחמירו בדינם ביותר .

אבל לבעלה, לא,

שסבר שמותרת בעונת הוסת ואינה אסורה אלא בשעת הוסת כרבי יוסי.

ואי מההיא

דרבי ירמיה

הוה אמינא "סמוך לוסתה"

שאסר רבי ירמיה

היינו עונה אחריתי. קא משמע לן

שאסורה

אותה עונה

בלבד בין לבעלה ובין לטהרות.

מתניתין:

היתה למודה להיות רואה

כל

יום ט"ו

מטבילתה [דהיינו בהפרשים של כ"ב יום בין ראיה לראיה ,

ושינתה

את וסתה, פעם אחת,

להיות רואה ליום כ'

מהטבילה [שהוא יום כ"ז מהראיה], הרי

זה וזה אסורין,

שבחודש הבא חוששת ליום ט"ו ואם לא ראתה בו חוששת גם ליום כ' .

שינתה פעמיים ליום כ',

שגם הראיה הבאה היתה רק אחרי כ' יום ולא ביום הקבוע לוסתה, שהוא ביום הט"ו,

זה וזה אסורין,

שעדיין חוששת בפעם הבאה לשני הימים.

שינתה ג' פעמים ליום כ'

-

הותר

יום

ט"ו

.

וקבעה לה

וסת חדשה ל

יום כ',

ואסורה ביום זה בכל הפעמים הבאות עד שתעקרנו בג' פעמים.

וזאת, משום -

שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים, ואינה מטהרת מן הוסת

הקבוע

עד שתעקר ממנה ג' פעמים

134 .

Traduction française

Et la Gémara répond :

Oula baria de Rav Alai a dit

dont parle la Michna.

d’une abondance de sang impur issue d’un sang pur.

C’est-à-dire qu’elle a l’habitude de voir du sang «pur», par exemple lorsque sa couleur est verte ou blanche, avant d’avoir vu le sang impur, et cela constitue la fixation de sa vesset : voir du sang impur après qu’elle a vu du sang pur ; et donc il suffit désormais que ce soit à partir du début de la vision du sang impur pour qu’elle rende impures les taharot.

Nous avons enseigné dans la Michna :

«et ainsi tiennent-elles la chair de la chair»

— on la saisit ainsi, et de même pour ceux qui lui sont semblables.

Et la Gémara discute : «

Et de même pour ceux qui lui sont semblables» —

Que veut dire cela?

Rava bar Oula dit : cela veut dire une femme dont la tête lui pèse, et ses membres lui pèsent, et qui bâille et frissonne

(la phrase est embellie).

Rav Huna bar Chiyya a dit au nom de Shmuel : voilà ce qu’ils ont dit

(la tradition était auprès de Shmuel qu’il existait une école de Sages, qui disaient) :

«Pour les jours,

pour la fixation de la vesset des jours — suffisent

deux

jours, quand elle revient et voit une seconde fois à la même date, la vesset est fixée.

Pour les vessetot du corps

il suffit d’une seule

vision

seulement.

Mais, d’un autre côté,

pourquoi les Sages n’ont‑ils pas énuméré

dans la Michna au sujet de la vesset du corps — il faudrait que se produisent

trois

fois pour la fixer.

Et Shmuel s’interrogea :

«Pourquoi les Sages n’ont‑ils pas énuméré» —

Que veut‑on dire?

Rav Yosef dit : cela veut dire sa tête qui lui pèse, et ses membres qui lui pèsent, et qui bâille et frissonne,

que les Sages ne l’ont pas incluse dans la Michna sur les vessetot du corps, et c’est pourquoi il faut trois fois pour fixer cette vesset.

Abaye lui dit

à Rav Yosef :

Que nous enseignes‑tu? (et l’intention de cette expression ici est — que nous dit‑il ?)

Et voici que

c’est une Michna, car Rava bar Oula l’a expliquée

pour dire que dans la Michna «et de même pour ceux qui lui sont semblables» le Tanna est venu nous enseigner au sujet d’une femme dont la tête pèse et qui bâille et frissonne. Et si tel est le cas, cette vesset est du nombre des vessetot que les Sages ont énoncées. Et selon la méthode des Sages rapportée par Shmuel — il suffirait d’une seule fois !?

Mais, dit Abaye :

Shmuel qui dit que selon la méthode des Sages «pourquoi les Sages n’ont‑ils pas énuméré» il faudrait trois fois, son intention est

pour

une vesset qui est fixée par le fait qu’

elle a mangé de l’ail et l’a vue

de cette manière trois fois, ou

qu’elle a mangé des oignons

trois fois

et l’a vue,

et de même

qu’elle a couvert des piments et l’a vue.

(Et la nouveauté de cette vesset est qu’elle ne provient pas de la nature de la femme mais de ses actes,

que tant qu’elle n’aura pas mangé d’ail ou de piments elle ne verra pas par la nature de son corps, et c’est pourquoi il faut la fixer par trois fois.)

Rav Yosef dit : je n’ai pas entendu cette tradition

que Shmuel dit «pour les jours deux pour des vessetot une seule».

Abaye lui dit à Rav Yosef : tu as dit ainsi auparavant, et là aussi tu as dit ainsi,

au sujet de la Michna suivante [à la fin de la page] : "

Si elle était tenue de voir et elle vit le jour quinzième, et elle changea

et devint vue

pour le jour vingtième, ceci et cela sont interdits,

car il faut craindre tant pour le jour quinze qui lui est fixé que pour le vingt où elle vit la dernière fois. Et si elle vit

trois fois le jour vingt —

le jour quinze est permis,

car elle ne doit plus en craindre ce jour,

et le jour vingt est fixé

uniquement comme jour de vesset, parce que

la femme ne fixe pas sa vesset avant d’y arriver trois fois."

Et c’est pourquoi elle doit voir trois fois le jour vingt pour que sa vesset change du jour quinzième au jour vingtième.

Et nous avons entendu que fut rapporté :

Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel : ce sont les paroles de Rabbi Gamliel bar Rabbi qui rapporte de Rabbi Shimon ben Gamliel

que la fixation d’une vesset est au moins de trois fois.

Mais les Sages

divergent et

disent

qu’il n’est pas nécessaire de fixer la vesset trois fois, et donc pas plus besoin de trois fois pour changer la vesset ; mais : si

elle a vu

une seule fois, la vesset est fixée

et elle n’a pas besoin de voir encore

une seconde fois

et encore moins trois!

Et nous te dirons :

si tu dis‑nous «pour changer tu nous as dit»

qu’elle n’a pas besoin, parce qu’elle fixe la vesset en une fois —

Faut‑il exiger «trois»?!

Et si tu nous dis :

ce que j’ai dit «elle n’a pas besoin

de changer» —

la vesset du corps

p.ex. (bâillement etc.) parce qu’on les fixe en une fois. Et ce que j’ai dit «et elle n’a pas besoin

de trois» —

pour les

vessetot des

jours,

parce qu’on les fixe en deux fois.

Et la Gémara demande :

Il peut être objecté

sur les paroles de la Michna qui dit qu’il faut fixer la vesset en trois fois :

«ces sont les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel»

qui soutient partout qu’une présomption se fixe seulement en trois fois et ainsi la halakha a été rendue selon lui partout. Pourquoi donc Shmuel a‑t‑il eu besoin de dire à propos de la vesset «ce sont les paroles de Rabbi Gamliel bar Rabbi qui rapporte de Rabban Shimon ben Gamliel» ?

Voici ce que Shmuel nous enseigne —

que la tradition de Rabbi Gamliel bar Rabbi selon Rabban Shimon ben Gamliel lui semblait acceptable.

Michna :

Nous avons enseigné dans la Michna précédente qu’une femme qui a une vesset du corps suffisante — qu’il est le moment présent — et qui n’a pas rendu impures les taharot a posteriori, et la Michna explique :

Si elle était tenue de voir et elle vit au début des vessetot

: qu’elle avait l’habitude de voir du sang au commencement du bâillement ou du frisson, voici —

toutes les taharot qu’elle a faites dans la période de vessetot sont impures.

Le moment de sa vesset a été fixé au début de la vesset du corps, et donc sont impures toutes les taharot qu’elle a touchées depuis le début de la vesset du corps, même si elle n’a vu le sang qu’après un certain temps.

Mais si elle n’avait l’habitude de voir du sang que

à la fin des vessetot

du vesset du corps, voici —

toutes les taharot qu’elle a faites dans la période de vessetot sont pures.

Car le moment de sa vesset est fixé à la fin du vesset du corps seulement, et on ne craint donc pas les taharot effectuées par elle durant le temps de la vesset.

Et cette loi s’applique aussi en ce qui concerne les rapports conjugaux : le moment de la vesset se fixe selon son habitude de voir — au début du vesset du corps ou à sa fin [pour la vesset du corps on n’interdit pas le jour entier mais seulement le temps où se manifeste le vesset du corps, et en ce temps même la détermination de l’heure de la vesset se fait selon son habitude de voir, au début ou à la fin].

Et non seulement pour la vesset du corps la vesset se fixe à l’heure de la vesset seulement et elle ne rend pas impure ni n’est interdite pendant tout le jour, mais —

Rabbi Yossi dit : même les vessetot des jours et des heures!

c’est‑à‑dire que même pour la vesset des jours, par exemple une vesset de long voyage ou la vesset du mois, si elle fixe qu’elle voit à une heure déterminée elle est interdite à son mari seulement à cette heure et non pendant tout le jour.

Et par exemple :

si elle avait l’habitude de voir au lever du soleil

elle n’est interdite que pendant le lever du soleil,

et elle est permise pendant les heures de la nuit qui le précèdent. Et il en va de même pour les heures après le lever, si elle n’a pas encore vu comme à son habitude.

Rabbi Yehuda dit

qu’elle avait l’habitude de voir au lever du soleil seulement

tout le jour

pour elle!

c’est‑à‑dire qu’elle n’est pas interdite pendant les heures du jour, et le jour est «à elle» où elle est permise, mais la nuit précédente elle est interdite en entier. Car si elle a vu durant la nuit (on expliqua «au moment du lever» comme la fin de la nuit proche du lever), alors toute la nuit est «saison de vesset». Il en va de même si elle voyait le jour, auquel cas Rabbi Yehuda interdit le jour et permet la nuit. [Et Rabbi Yehuda admet la vesset du corps.] Et le jour suivant, malgré que ce soit un temps peu après son moment de vesset, elle n’est pas interdite du tout. Car la «saison» de la vesset interdite est seulement le jour ou seulement la nuit.

Gémara :

Dans la Michna est exposée la divergence de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sur «elle avait l’habitude de voir au lever».

Or ce point temporel est un temps défini du lever du soleil et n’est pas une heure pleine.

Et la Gémara demande :

Tannaï : comment Rabbi Yossi dit‑il «jours et heures vessetot»

à propos de la fixation d’une vesset aux heures pendant les autres heures du jour ?

Et la Gémara explique :

Si elle avait l’habitude de voir du jour vingt au jour vingt et de l’heure six à l’heure six

alors sa vesset est fixée à la sixième heure du vingtième jour.

Le vingtième jour arriva et elle ne vit pas

au commencement,

il lui est interdit d'avoir des rapports conjugaux pendant les six premières heures, dit Rabbi Yehuda,

parce qu'on déduit de «ve‑hizartem» que les Israélites sont tenus de s'éloigner de leurs femmes à l'approche de leurs règles.

Et Rabbi Yossi permet jusqu'aux six heures,

c'est‑à‑dire — jusqu'au début de la sixième heure.

Et elle est en crainte pendant les six heures

pendant toute la sixième heure, qui est l'heure de sa règle.

Six heures s'écoulèrent et elle ne vit pas —

il lui est interdit d'avoir des rapports pour toute la journée entière, dit Rabbi Yehuda,

et cela même si elle s'est examinée à l'heure de la règle et se trouve pure, et sait qu'elle n'a pas vu comme à son habitude ; car l'interdiction de l'époque voisine de la règle vaut pour toute la journée.

Et Rabbi Yossi permet depuis min'ha et au‑delà

c'est‑à‑dire au commencement de la septième heure, et cette permission vaut aussi en ce qui concerne les objets de pureté qu'il est permis d'aborder après que l'heure de la règle est passée et qu'elle s'est examinée et s'est trouvée pure.

Nous avons appris dans la Michna :

Qu'elle était habituée

à voir au lever du soleil, Rabbi Yehuda dit : «tout le jour est pour elle».

Et la Guemara objecte :

Et il est enseigné : Rabbi Yehuda dit : toute la nuit est pour elle,

et elle n'est interdite qu'à la fin de la nuit, à l'heure du lever. Il en va de même pour le jour suivant. Mais elle est permise pendant les heures de la nuit précédant le lever.

Et nous en donnons une solution :

Ce n'est pas une difficulté.

La première

qui est permise la nuit,

est habituée à voir au début du jour ;

puisque la vision était le jour, le jour est interdit.

Et l'autre

qui est permise le jour et interdite la nuit,

est habituée à voir à la fin de la nuit,

car même le dernier instant de la nuit est encore compté comme nuit.

Il a été enseigné une seule fois : Rabbi Yehuda l'interdit avant sa règle et la permet après sa règle.

Et il est enseigné d'autre part :

Rabbi Yehuda

l'interdit après sa règle et la permet avant sa règle.

Et il n'y a pas de difficulté.

La première

qui est interdite avant sa règle

a l'habitude de la voir à la fin de la nuit,

et est donc interdite depuis son commencement.

Et celle‑ci

qui est interdite après sa règle

a l'habitude de la voir au début du jour,

et c'est pourquoi elle est interdite du commencement à la fin. [Et il en va de même si elle a l'habitude de voir au début de la nuit, auquel cas elle est interdite après sa règle, et si elle a l'habitude de voir à la fin du jour, alors elle est interdite avant sa règle.]

Rava dit : la loi est selon Rabbi Yehuda,

que l'époque entière est interdite.

Et l'on demande :

Qui a dit que Rava agit ainsi ?

Et il est enseigné : «Et vous séparerez les enfants d'Israël de leur impureté»

; de là dit Rabbi Yermia : avertissement aux enfants d'Israël qu'ils se séparent de leurs femmes à l'approche de leurs règles.

Et quelle étendue ?

Rava dit : une onah.

Quoi ? Non, une autre onah !

c'est‑à‑dire qu'ils doivent se séparer pendant la période qui précède l'onah de la règle ?

Et la Guemara repousse :

Non

cette même période !

Et la Guemara objecte :

Et j'ai permis

quand Rava décréta parfois qu'il fallait s'abstenir une seule onah —

pourquoi donc ?

Et l'on répond :

Il faut : car si nous comprenions que

la loi suit Rabbi Yehuda dans notre Michna,

je dirais pour ce qui concerne les règles de pureté

qu'il y aurait lieu de dire que la divergence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne concerne que les lois de pureté pour lesquelles ils ont été plus stricts dans leurs conclusions.

Mais pour son mari, non,

car il pensait que l'union était permise pendant l'époque de la règle et n'était interdite que pendant l'heure même de la règle selon Rabbi Yossi.

Et si, de celle‑là

de Rabbi Yermia,

je dirais «à l'approche de sa règle»

que Rabbi Yermia interdit,

c'était‑à‑dire une onah suivante ; ainsi il nous avère

qu'elle est interdite

pour cette seule onah

tant du point de vue du mari que des questions de pureté.

Il a été enseigné :

Qu'elle avait l'habitude d'être voyante

tous

les jours quinze,

à partir de son immersion [c'est‑à‑dire avec des intervalles d'environ vingt‑deux jours entre vision et vision],

et elle changea

sa période, une fois,

pour devenir voyante le jour vingt,

par rapport à l'immersion [qui est le vingt‑septième jour depuis la vision]; alors

celui‑ci et celui‑là sont interdits,

car, le mois suivant, elle craint pour le jour quinze et, si elle n'a pas vu ce jour‑là, elle craint également pour le jour vingt.

Elle changea deux fois vers le jour vingt,

de sorte que la vision suivante ne survint qu'après vingt jours et non au jour de sa règle fixe, qui est le quinzième ;

celui‑ci et celui‑là sont interdits,

car elle craint encore, la fois suivante, pour les deux jours.

Elle changea trois fois pour le jour vingt —

le jour quinze est permis.

le

quinzième ;

et elle fixa pour elle

une nouvelle règle au

jour vingt,

et ce jour est interdit à chaque fois qui suivra jusqu'à ce que la règle soit arrachée trois fois.

Et ceci parce que

qu'une femme ne fixe sa règle que lorsqu'elles se sont établies trois fois, et elle ne se purifie pas de la règle

fixe

jusqu'à ce qu'elle soit déracinée trois fois.

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