Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 60a (ס.) — le Talmud en français
Nidda 60a (נדה ס.): Rav a dit: il n'a pas été enseigné «on suspend sur une nekhrit » grande dont il est connu qu'elle est déjà femme qui a vu du sang, c'est‑à‑dire qu'elle l'a déjà vu auparavant au…
Texte original — Nidda 60a (ס.)
אמר רב
: לא שנו שתולה בנכרית אלא
בנכרית
גדולה שידוע לנו שהיא כבר אשה
הרואה
דם, דהיינו שכבר ראתה בעבר לפחות פעם אחת .
ממאי
דקתני נכרית
דומיא דנדה: מה נדה
-
דקחזיא,
שהרי טומאת נדה נגרמת רק על ידי ראיה
אף נכרית
-
דקא חזיא
18 .
אמר רב ששת: כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתא
19 .
דתניא
;
תולה בנכרית,
ומכך שסתם התנא בברייתא ולא הגביל באיזה נכרית מדובר, משמע שתולים בכל נכרית.
רבי מאיר אומר
: תולים רק
בנכרית הראויה לראות,
שהגיע לגיל הנעורים שבו אמורה לראות, אולם אין צורך שתראה בפועל.
ומבאר רב ששת את קושיתו:
ואפילו רבי מאיר
שהגביל את התליה בנכרית יותר מתנא קמא,
לא קאמר
-
אלא בראויה לראות, אבל רואה
בפועל -
לא איצטריך,
וקשה לרב שאמר שתולים רק בנכרית שראתה.
ומתרצת הגמרא:
אמר רבא: ותסברא,
וכי
רבי מאיר לחומרא
קאמר שיכולה לתלות רק ביכולה לראות, ותנא קמא סבר שיכולה לתלות אפילו בנכרית שאינה יכולה לראות.
והא
רבי מאיר
-
לקולא
קאמר.
דתניא
בברייתא אחרת:
אינה תולה בנכרית. רבי מאיר אומר: תולה.
ואלא קשיא הך
ברייתא הראשונה, שנאמר בה שלתנא קמא תולים בנכרית?!
תריץ הכי
: שצריך להוסיף בדברי תנא קמא שבשתי הברייתות ולבאר שכוונתו שתולים בנכרית, אולם
והיא ש
כבר
רואה
דם בעבר, לפני שנמצא הכתם.
רבי מאיר אומר: בראויה לראות, ואף על פי שאינה רואה.
ואם כן מיושבת הקושיה על רב, שהוא סבר כדברי תנא קמא, שכדי שיהא אפשר לתלות בה הצריך שתראה בפועל בעבר.
תנו רבנן
: המשאילה חלוק לחבירתה הטמאה ונמצא בה כתם לאחר שהחזירה אותו -
תולה ב
חבירתה הטמאה בטומאת זבה קטנה, שדינה הוא שצריכה להיות
שומרת יום כנגד יום,
ואפילו אם חברתה כבר
ב
יום ה
שני שלה,
שבו אם תהא טהורה כל אותו היום, תוכל לטבול ולהטהר מטומאת זבה קטנה, וכתוצאה מכך שתולים בה את הכתם הרי היא מעוכבת מלהטהר יום נוסף .
ו
כן היא תולה
ב
חבירתה שטמאה בטומאת זבה גדולה, שצריכה להיות
סופרת שבעה
נקיים כדי להטהר, ואפילו אם השלימה חברתה את ימי ז' הנקיים, אלא
שלא טבלה
עדיין, וכתוצאה מהתליה בה היא מקלקלת טובא, שצריכה לחזור ולמנות שבעה נקיים חדשים.
וטעמו של דבר, לפי שחבירתה טמאה והיא טהורה, ותולים שהגיע הדם מהטמאה .
לפיכך, היא
-
מתוקנת. וחברתה
-
מקולקלת, דברי רשב"ג.
רבי אומר: אינה תולה
בחבירתה כיון שמקלקלת אותה בהארכת ימי טומאתה.
לפיכך
-
שתיהן מקולקלות
, שאי אפשר לקלקל אחת ולתקן אחרת.
ושוין
רשב"ג ורבי,
שתולה ב
זבה קטנה שהיא "
שומרת יום כנגד יום
" אם מצאה את הכתם
ב
יום
ראשון שלה,
דהיינו ביום שבו יצא הדם, כיון שאין היא מתקלקלת אם תולים בה את הכתם, שבין כה וכה היא טמאה למחרת .
ו
כן שוים שיכולה לתלות את הכתם
ב
יולדת בתוך מ' יום ללידת זכר או פ' לנקבה שבהם היא
יושבת על דם טוהר,
ואינה טמאה גם אם רואה דם ולא תתקלקל מהכתם, ושוים גם בכך שתולה
בבתולה
הנבעלת,
שדמיה
הם דמי בתולין ה
טהורין
23 .
ודנה הגמרא:
לפיכך
היא מתוקנת וחברתה מקולקלת
ד
אמר
רשב"ג
-
למה לי?
והרי פשיטא מאחר שאמר שתולה בחבירתה, שהיא טהורה וחבירתה מקולקלת!?
ומתרצת הגמרא:
משום דרבי,
שלרבי נצרך ה'לפיכך', ואגב כך שנו גם את דברי רשב"ג באותו לשון.
ומבארת הגמרא:
לפיכך דרבי
-
למה לי?
מהו דתימא
: רק
ההיא דאשתכח כתם גבה
-
תתקלקל,
ואילו
אידך
-
לא תתקלקל,
ונתלה שהגיע הכתם מהאשה שבה נמצא,
קמשמע לן
ששתיהן מקולקלות.
אמר רב חסדא: טמא וטהור שהלכו בשני שבילין,
שביל
אחד טהור ו
שביל
אחד טמא
ואין ידוע מי הלך באיזה שביל -
באנו למחלוקת רבי ורשב"ג.
שרבי שסבר שאין תולים שהגיע הכתם מהטמאה, הוא הדין שלא תולים שהטמא הוא שהלך בשביל הטמא. ולרשב"ג שסבר שתולים שהכתם הגיע מהאשה הטמאה, והטהורה נשארת בטהרתה, הוא הדין כאן נתלה שהטמא הוא שהלך בשביל הטמא, וישאר הטהור בטהרתו.
מתקיף לה רב אדא: עד כאן לא קאמר רבי התם
-
אלא דתרוייהו כי הדדי נינהו,
כי גם השומרת יום כנגד יום מדובר שהיא ביום השני, וכיון שיכולה לאחר שהמתינה שעה אחת לטבול ולהטהר, הרי היא בחזקת טהרה, ולכן לא תולים שממנה הדם.
אבל
הכא
-
מאי נפקא לן
לטמא
מינה
, אם נתלה בו, שהרי בין כה וכה הוא טמא!?
ומתרצת הגמרא:
ורב חסדא
אמר:
סוף סוף
השומרת יום כנגד יום ביום השני -
איהי, טבילה בעיא
, וכל עוד לא טבלה נשארת בטומאתה, ואינה בחזקת טהרה ובכל זאת אמר רבי שאין תולים בה, והוא הדין לטמא וטהור שהלכו בשני שבילין שאין תולים בטמא .
איתמר
כרב אדא שאפילו לרבי תולים שהאדם הטמא הוא שהלך בשביל הטמא:
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: טמא וטהור, ואפילו טהור ו
"
תלוי
" [ספק טמא],
שהלכו בשני שבילין, אחד טמא ואחד טהור
-
תולה טמא בתלוי, וטהור בטהור, לדברי הכל!
בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליואי: מהו לתלות כתם
של חלוק שהושאל לאשה שהיתה טמאה
ב
טומאת
כתם,
שכל טומאתה היא רק מספק, ואין ברור לנו שראתה עכשיו דם?
וביאר רבי יוחנן את ספיקו:
אליבא דרבי
-
לא תבעי לך
25 .
כי השתא, ומה התם
, בשומרת יום כנגד יום,
דקא חזיא
ודאי דם
מגופה
-
אמרת אינה תולה
בשומרת יום.
הכא
, במשאילה חלוקה לאשה הטמאה בטומאת כתם, שיש מקום לומר
דמעלמא קא אתי
דם הכתם ובאמת טהורה היא לגמרי -
לא כל שכן
שאינה תולה בחבירתה.
כי תבעי לך
-
אליבא דרשב"ג
הסובר שתולים בשמירת יום.
וצדדי הספק הם:
התם
בשומרת יום, שתולים שהדם הוא ממנה,
הוא
משום
דקא חזיא
השומרת יום
מגופה
ולכן
תליא
בה.
אבל
הכא
שאפשר
דמעלמא קאתי
הכתם - אימא
לא תליא
בה.
או דלמא לא שנא?
אמר ליה: אין תולין
אליבא דרשב"ג.
ושאלו רבי יוחנן:
מה טעם?
והשיב:
לפי
שמקובל בידינו
שאין תולין,
כיון שאינה בחזקת רואה. ויש צד לומר שהכתם הקודם, שהיא טמאה ממנו בטומאת כתם, הגיע אליה מעלמא.
איתיביה: אין תולין כתם בכתם
.
אבל אם
השאילה חלוקה לנכרית, או ליושבת על הכתם
-
הרי זו תולה בה.
וביאור הקושיא הוא:
הא
ברייתא
גופה קשיא!
רישא אמרת אין תולין
בכתם,
סיפא אמרת תולין
ביושבת על הכתם?!
וליישב הברייתא צריך לומר:
הא לא קשיא, הא
הרישא, שנאמר בה שאין תולים היא דברי
רבי, והא
הסיפא, שנאמר בה שתולים הא דברי
רשב"ג,
ונשנו בברייתא ב' שיטות שונות.
איכא דאמרי
תירוץ אחר בישוב הברייתא:
הא והא
-
רבי.
הא
שתולים את הכתם בבעלת הכתם -
ב
יום ה
ראשון שלה
לראיית הכתם הראשון, שאז אפשר לתלות בה כיון שבאותו היום היא בין כך טמאה ואין כתם נוסף מוסיף בה ימי טומאה.
הא
שאין תולים בה - הוא
ב
יום ה
שני שלה
לראיית הכתם, שאם נתלה בה את הכתם היא נטמאת יום נוסף.
Traduction française
Rav a dit:
il n'a pas été enseigné «on suspend sur une
nekhrit »
grande dont il est connu qu'elle est déjà femme
qui a vu
du sang, c'est‑à‑dire qu'elle l'a déjà vu auparavant au moins une fois.
De quoi [s'agit‑il] —
car la Mishna «nekhrit»
s'apparente à nida: qu'est‑ce que nida —
c'est qu'elle ait vu,
puisque l'impureté de nida ne se produit que par la vue;
aussi la nekhrit
qui a vu. 18.
Rav Sheshet dit : car il est vieux et presque endormi, Rav a dit pour ce sujet. 19.
Il fut enseigné ;
on suspend sur une nekhrit,
et du fait que le tanna dit simplement dans la baraïta sans préciser de quelle nekhrit il s'agit, il en découle qu'on suspend sur toute nekhrit.
Rabbi Meïr dit :
on suspend seulement
sur la nekhrit apte à voir,
c'est‑à‑dire qui a atteint l'âge des règles où elle devrait voir, cependant il n'est pas nécessaire qu'elle voie effectivement.
Et Rav Sheshet expose son objection :
et même Rabbi Meïr
qui limita la suspension sur la nekhrit plus que le tanna initial,
n'a pas dit —
que seulement apte à voir, mais qui voit
effectivement —
n'est pas requis,
et il est difficile pour Rav qui dit qu'on suspend seulement sur une nekhrit qui a vu.
Et la Guemara apporte une solution :
Rava dit : et tu penseras,
et [l'on dira] est‑ce que
Rabbi Meïr, dans sa sévérité,
affirme qu'on peut suspendre uniquement sur celle qui est apte à voir, tandis que le tanna initial pense qu'on peut suspendre même sur une nekhrit qui n'est pas apte à voir.
Or
Rabbi Meïr —
selon l'allégement
ont‑il dit.
Il fut enseigné
dans une autre baraïta :
on ne suspend pas sur une nekhrit. Rabbi Meïr dit : on suspend.
Mais n'est‑ce pas contradictoire cette première baraïta
où il est dit que le tanna initial suspend sur une nekhrit?!
Tu résoudras ainsi :
qu'il est nécessaire d'ajouter dans les paroles du tanna initial dans les deux baraïtot et d'expliquer qu'il entend par là qu'on suspend sur une nekhrit, néanmoins
et c'est que
déjà
elle a vu
du sang dans le passé, avant qu'on trouve la tache.
Rabbi Meïr dit : apte à voir, et même si elle ne voit pas effectivement.
Et alors l'objection contre Rav est réglée, car celui‑ci pense comme les paroles du tanna initial, que pour pouvoir suspendre sur elle il fallait qu'elle ait vu effectivement dans le passé.
Les Rabbins enseignèrent :
celle qui a prêté un vêtement à sa compagne impure et qu'une tache fut trouvée sur lui après qu'elle le rendit —
on suspend sur
sa compagne impure pour la tumah de zava ketana, dont la loi est qu'elle doit être
compter un jour contre un jour,
même si sa compagne est déjà
au
deuxième
de ses jours,
c'est‑à‑dire au jour où elle est susceptible d'être pure tout ce jour‑là, et pourrait se purifier par immersion de la tumah de zava ketana ; et conséquence de ce qu'on suspend la tache sur elle est qu'elle est retardée pour se purifier un jour supplémentaire.
Et
de même on suspend
sur
sa compagne qui est impure de la tumah de zava grande, qui doit
compter sept jours
pour se purifier, même si sa compagne a complété les sept jours de pureté, sauf qu'elle n'a pas encore
immédiatement plongé
et par suite de la suspension sur elle elle est fortement détériorée, et doit recommencer à compter sept jours de pureté neufs.
Et la raison apparente est que la compagne est impure alors qu'elle est pure, et l'on suspend que le sang est venu de l'impure.
Par conséquent, elle —
est corrigée. Et sa compagne —
est détériorée, selon les paroles de Rashba Gaon.
Rabbi dit : on ne suspend pas
sur sa compagne, car cela la détériore en prolongeant les jours de sa tumah.
Par conséquent —
toutes deux sont détériorées,
car on ne peut détériorer l'une et rétablir l'autre.
Et elles sont égales
selon Rashba Gaon et Rabbi,
qui suspend sur
une zava ketana qui est «
shomeret yom keneged yom»
si elle trouva la tache
au
jour
premier d'elle,
c'est‑à‑dire le jour où le sang sortit, puisque elle ne se détériore pas si l'on suspend sur elle la tache, puisqu'en tout état de cause elle sera impure le lendemain.
Et
de même il est également permis de suspendre la tache
sur
une parturiente dans les quarante jours pour un mâle ou les trente jours pour une femelle où elle
est assise sur du sang pur,
et elle n'est pas impure même si elle voit du sang et ne se détériore pas à cause de la tache, et il en est de même en ce que l'on suspend
sur une vierge
qui fut consommée,
dont les saignements
sont semblables aux saignements de vierges
purs. 23.
Et la Guemara discute :
par conséquent
elle est corrigée et sa compagne est détériorée.
Car
il dit
Rashba Gaon —
pourquoi moi ?
et ce qui est évident, puisqu'il fut dit qu'on suspend sur sa compagne qui est pure et que sa compagne est détériorée?!!
Et la Guemara résout :
à cause de la parole 'de Rabbi',
car pour Rabbi le 'par conséquent' était nécessaire, et en même temps ils énoncèrent aussi les paroles de Rashba Gaon dans le même langage.
Et la Guemara expose :
par conséquent de Rabbi —
pourquoi moi ?
Que diras‑tu ?
seulement
celle en qui une tache élevée a été constatée —
se détériore,
tandis que
l'autre —
ne se détériore pas,
et on suspend en disant que la tache vient de la femme où elle est trouvée,
d'où il nous est enseigné
qu'elles sont toutes deux détériorées.
Rav Ḥisda dit : impur et pur qui cheminèrent par deux sentiers,
un sentier
pur et
un sentier
impur
et on ne sait qui marcha par quel sentier —
voici à quoi aboutit la controverse entre Rabbi et Rashba Gaon.
Car Rabbi qui soutenait qu'on ne suspend pas quand la tache provient de l'impure, est de l'avis que l'on ne suspend pas quand l'impure est celle qui a marché par le sentier impur. Et Rashba Gaon qui soutient qu'on suspend que la tache vienne de la femme impure et que la pure reste dans sa pureté, c'est la règle ici : on entend que l'impure est celle qui a marché par le sentier impur et que le pur restera pur.
Rav Adda objecta : jusque‑là Rabbi n'avait pas dit là —
mais que les deux sont [susceptibles] car elles s'entrecoupent,
car même la shomeret yom est dite être au deuxième jour, et comme elle peut après avoir attendu une heure se plonger et se purifier, elle est en état de présomption de pureté, et donc on ne suspend pas qu'il vienne d'elle.
Mais
ici —
qu'est‑ce que cela nous enlève
de son impur,
si l'on suspend sur lui, puisqu'en tout état de cause il est impur ?!
Et la Guemara répond :
Rav Ḥisda
dit :
finalement
la shomeret yom au deuxième jour
est telle : une immersion est requise,
et tant qu'elle n'a pas plongé elle demeure impure, et n'est pas en état de pureté ; et pourtant Rabbi déclara qu'on ne suspend pas, et c'est la décision pour l'impur et le pur qui cheminèrent par deux sentiers qu'on ne suspend pas sur l'impur.
Il fut dit selon Rav Adda que même selon Rabbi on suspend que l'homme impur fut celui qui marcha par le sentier impur :
Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina dit : impur et pur, et même pur et «
suspendu»
(doute impur),
qui cheminèrent par deux sentiers, l'un impur et l'autre pur —
on suspend l'impur pour le doute, et le pur pour le pur, selon l'avis de tous !
On demanda de ceci à Rabbi Yoḥanan fils de Rabbi Yehouda bar Levai : quel est l'enjeu pour suspendre une tache
d'un vêtement prêté à une femme qui fut impure
par la tumah de tache,
alors que toute son impureté n'est que de doute, et qu'il n'est pas clair pour nous qu'elle ait vu maintenant du sang ?
Et Rabbi Yoḥanan expose son doute :
selon Rabbi —
tu n'as pas besoin de demander [rien]. 25.
Car maintenant, et quel est l'autre cas
en la shomeret yom keneged yom
qui a vu
certainement du sang
de son corps
tu dis qu'on ne suspend
sur la shomeret yom.
Ici,
quand elle prêtait un vêtement à la femme impure de tumah de tache, il y a place pour dire
que peut‑être le sang de la tache est venu du dehors
et qu'en vérité elle est tout à fait pure —
à plus forte raison
qu'on ne suspend pas sur sa compagne.
Si tu veux réclamer —
selon l'avis de Rashba Gaon
qui soutenait qu'on suspend sur la shomeret yom.
Et les côtés du doute sont :
là
dans la shomeret yom, on suspend que le sang est d'elle ;
cela
parce que
on a vu
que la shomeret yom
de son corps
— et pour cela
on suspend
sur elle.
Mais
ici
où il est possible
que le sang soit venu du dehors
— je dirais
on ne suspend pas
sur elle.
Ou peut‑être n'est‑il pas différent ?
Il lui répondit : on ne suspend pas
selon l'avis de Rashba Gaon.
Et Rabbi Yoḥanan lui demanda :
quel est le motif ?
et il répondit :
selon
qu'on a pour habitude parmi nous
de ne pas suspendre,
puisqu'elle n'est pas en état de voir. Et il y a endroit de dire que la tache antérieure, dont elle est impure par la tache, vint vers elle du dehors.
On objecte : on ne suspend pas une tache sur une tache.
Mais si
elle avait prêté le vêtement à une nekhrit, ou à celle qui est assise sur la tache —
alors on suspend sur elle.
Et l'explication de la difficulté est :
Ceci
la baraïta
est elle‑même problématique !
Dans la tête (règle) il est dit "on ne suspend"
sur la tache,
à la fin il est dit "on suspend"
sur celle assise sur la tache ?!
Et pour résoudre la baraïta il faut dire :
ceci n'est pas problématique, ceci
la richa (la première partie), où il est dit qu'on ne suspend, ce sont les paroles de
Rabbi, et ceci
la sipa (la seconde partie), où il est dit qu'on suspend, ce sont les paroles de
Rashba Gaon,
et nous avons énoncé dans la baraïta deux positions différentes.
Il y en a qui disent
Une autre solution dans la rédaction de la baraïta :
L'un et l'autre
Rabbi.
Celui-ci
qui suspendent la tache sur la femme qui présente la tache
le
jour
premier
pour l'observation de la première tache : alors on peut la suspendre sur elle, puisque ce même jour elle est, de toute façon, impure et qu'aucune tache supplémentaire n'ajoute chez elle des jours d'impureté.