Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 51a (נא.) — le Talmud en français
Nidda 51a (נדה נא.): dit Rava, ainsi on lui dira : non, si tu as dit dans une tum'a chamura, car elle ne rend pas impur la chose impure en question de même que quand une personne est devenue impure…
Texte original — Nidda 51a (נא.)
אמר רבא, הכי קאמרי ליה: לא, אם אמרת
בטומאה חמורה, שכן
היא
אינה עושה
את הדבר הנטמא
כיוצא בה
, שאדם הנטמא מנבילה שהיא אב הטומאה, הרי הוא נעשה ראשון לטומאה ואינו מטמא אדם אחר כשם שטמאתו הנבילה.
תאמר בטומאה
של אוכלים ה
קלה, שעושה
אוכל אחר
כיוצא בה
, שהרי אוכל שנטמא חוזר ומטמא אוכל אחר מדרבנן.
אמר ליה אביי
לרבא: אדרבה
כל דכן הוא: ומה טומאה חמורה, דקילא
בכך
דאינה עושה כיוצא בה, מטמאה שלא במחשבה. טומאה קלה, דחמירא
בכך
דעושה כיוצא בה, אינו דין שמטמאה שלא במחשבה? אלא, אמר רב ששת, הכי קאמר: לא. אם אמרת בטומאה חמורה
, שהיא חמורה
שכן אינה צריכה הכשר, תאמר בטומאה
של אוכלים ה
קלה
שיש בה קולא
שצריכה הכשר
כדי להטמאות. שצריך שיבואו עליה מים ושיגע בה שרץ.
ופרכינן:
ומי צריכה
נבלת עוף טהור
הכשר
כדי שתטמא טומאת אוכלים?
והתנן: שלשה דברים נאמרו בנבלת עוף טהור: צריכה מחשבה
לאוכלה כדי שתטמא טומאת אוכלים,
ואינה מטמאה
את האדם האוכל אותה ואת בגדיו
אלא
בהיותה
בבית הבליעה, ואינה צריכה הכשר
לטמא טומאת אוכלים.
ומשנינן:
נהי ד
"
הכשר
"
שרץ
שיטמאנה
לא בעיא
, וטמאה מצד עצמה מפני שסופה לטמא טומאה חמורה, אבל
הכשר מים בעיא
. שכל אוכל עד שלא באו עליו מים אינו נחשב אוכל ואינו נטמא.
והוינן בה:
מאי שנא הכשר שרץ דלא בעיא, כדתנא דבי רבי ישמעאל,
אם כן
הכשר מים נמי לא תבעי, כדתנא דבי רבי ישמעאל!
דתנא דבי רבי ישמעאל
: נאמר בפרשת טומאת אוכלים "
על כל זרע זרוע אשר יזרע
",
מה זרעים, שאין סופן לטמא טומאה חמורה
, שאין אוכל מטמא אדם לעולם,
צריכין הכשר, אף כל שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכין הכשר.
יצתה נבלת עוף טהור, שסופה לטמא
את האדם האוכל אותה בהיותה בבית הבליעה ב
טומאה חמורה, שאין צריך הכשר
. וכשם שהתמעט הכשר שרץ התמעט גם כן הכשר מים.
אלא, אמר רבא, ואיתימא רב פפא
: כך אמרו רבנן לדחות את הקל וחומר של רבי יוחנן בן נורי:
שום טומאה, חמורה בעולם, שום טומאה, קלה בעולם.
והיינו, נכון שנבלת עוף טהור אינה צריכה מחשבה, אבל באופן עקרוני טומאה חמורה, חמורה מטומאת אוכלים הקלה, שטומאת אוכלים צריכה מחשבה בכל מקום [חוץ מנבלת עוף טהור], ואילו טומאה חמורה לעולם אינה צריכה מחשבה. ולכן אין מקום לקל וחומר של רבי יוחנן בן נורי.
אמר רבא: ומודה רבי יוחנן
, שאמר לעיל בעולשין שזרען לבהמה ונמלך לאדם שמחשבת חיבור אינה נחשבת מחשבה לענין טומאת אוכלין, אלא צריך לחזור ולחשוב עליהם לאכילת אדם כשיתלשו, הוא מודה
לענין מעשר, דמחשבת חיבור שמה מחשבה
, לחייבן במעשר כדין אוכלי אדם, ואפילו לא יחזור ויחשוב לכשיתלשו.
אמר רבא: מנא אמינא לה, דתנן: הסיאה והאזוב והקורנית שבחצר, אם היו נשמרין
, ומבינה הגמרא עכשו שהכוונה שנשמרו לאכילת אדם,
חייבין
במעשר.
היכי דמי?
אילימא דזרעינהו מתחלה לאדם
, וכי
צריכא למימר
שחייבים במעשר?
אלא לאו, דזרעינהו מתחלה לבהמה. וקתני אם היו נשמרין
, והיינו שנמלך בו וחזר לשומרן לאכילת אדם, חייבים במעשר.
אמר רב אשי: הכא בחצר שעלו מאיליהן עסקינן. וסתמא, לאדם קיימי. והכי קאמר
: רק
אם החצר משמרת פירותיה
דהיינו שזה לא הפקר
, חייבין, ואם לאו, פטורין,
כדין הפקר.
מתיב רב אשי
: הרי שנינו בדף הקודם במשנה:
כל שחייבין במעשרות, מטמאין טומאת אוכלין
.
ואם איתא, הא איכא הני
עולשין שזרעם לבהמה ונמלך עליהם רק כשהיו במחובר,
דקחייבין
לרבי יוחנן
במעשר, ואין מטמאין טומאת אוכלין!
אמר רבא, הכי קאמר: כל מין שחייב במעשר, מטמא טומאת אוכלין.
הכי נמי מסתברא. מדקתני סיפא: כל שחייב בראשית הגז, חייב במתנות, ויש שחייב במתנות
כגון בקר
ואין חייב בראשית הגז.
ואם איתא, האיכא
בהמת
טרפה, דחייבת בראשית הגז ואינה חייבת במתנות!
אלא ראיה שמתחשבים במין הבהמה ולא במקרה מסוים.
אמר רבינא
: זו לא ראיה, כי אני יכול לומר,
הא מני, רבי שמעון היא.
דתנן: רבי שמעון פוטר את הטרפה מראשית הגז.
ולשיטתו טריפה פטורה גם ממתנות וגם מראשית הגז.
אמר רב שימי בר אשי, תא שמע: המפקיר את כרמו, והשכים בבקר ובצרו, חייב בפרט, ובעוללות, ובשכחה, ובפאה
. מריבוי של פסוק מיוחד [עיין רש"י].
ופטור מן המעשר.
והא אנן תנן: כל שחייב בפאה, חייב במעשרות!
אלא לאו שמע מינה: מין קתני, שמע מינה.
תנן התם: מודים חכמים,
הסוברים שמשדה "מנומרת" [דהיינו שליקט את הקלחים הבשלים ושייר את אלו שעדיין צריכים לגדול, ונראית השדה כמו "נמר", ערוגות פזורות פה ושם], מפרישים פאה מצד אחד בלבד, ואין צריך להפריש מכל חלק בשדה פאה נפרדת, גם הם מודים
לרבי עקיבא
, המחייב להפריש פאה מכל חלק בשדה,
בזורע שבת
צמח מסוים
או חרדל בשנים ושלשה מקומות, שנותן פאה מכל אחד ואחד.
Traduction française
dit Rava, ainsi on lui dira : non, si tu as dit
dans une tum'a chamura, car
elle
ne rend pas impur
la chose impure en question
de même que
quand une personne est devenue impure par une neveila qui est av de tum'a, alors elle devient premièrement source d'impureté et n'impure pas une autre personne de la même manière que l'impureté de la neveila.
tu diras : dans une tum'a de
des aliments, la
plus légère, qui rend
un autre aliment
de même que
en effet un aliment qui est devenu impur redevient et rend impur un autre aliment rabbinicalement.
Abaye lui dit
à Rava : au contraire
tout cela est : or qu'est-ce qu'une tum'a chamura, on aurait pu craindre
à ce sujet
qu'elle ne rende pas impur de la même manière, qu'elle impure sans machshava. Une tum'a plus légère, plus rigoureuse
à cet égard
est considérée comme rendant impur de même ; n'est-ce pas alors la même règle qui l'impurerait sans machshava ? Mais Rav Sheshet a dit, ainsi il a dit : non. Si tu as dit dans une tum'a chamura
qui est chamura
puisqu'elle n'a pas besoin de hakhshar, dis dans une tum'a
des aliments la
plus légère
qui a en elle une facilité
qui nécessite un hakhshar
pour être rendue impure : il faut que de l'eau passe dessus et qu'elle soit atteinte par un sheretz.
Et nous en déduisons :
et qu'est-ce qui nécessite
qu'une neveila de volaille pure
le hakhshar
pour qu'elle rende impur la tum'at ochlim ?
Et il est enseigné dans une Mishna : trois choses sont dites au sujet d'une neveila de volaille pure : elle nécessite machshava
pour sa consommation afin qu'elle rende la tum'at ochlim
et elle n'impure pas
la personne qui la mange ni ses vêtements
sauf
lorsqu'elle est
dans la maison d'ingestion, et elle n'a pas besoin de hakhshar
pour rendre la tum'at ochlim.
Et nous apprenons par la Mishna :
c'est venu nous enseigner que ["
"]
le hakhshar (note : l'original contient guillemets)
le sheretz
qui les rend impurs
pas requis
et impure par elle-même parce qu'ils aboutissent à impurer par tum'a chamura ; mais
le hakhshar d'eau est requis.
car tout aliment qui, jusqu'à ce que de l'eau soit passée dessus, n'est pas considéré comme aliment et n'est pas impur.
Et nous contestons cela :
quelle est la différence du hakhshar par sheretz qui n'est pas requis, comme il est enseigné dans la baraïta de Beit Rabbi Yishma'el,
si donc
le hakhshar d'eau non plus ne devrait pas être exigé, comme l'enseigne la baraïta de Beit Rabbi Yishma'el !
La baraïta de Beit Rabbi Yishma'el :
elle est dite dans la section relative à la tum'at ochlim : "
pour toute semence semée qui sera semée",
quelles semences ne mènent pas à l'aboutissement d'une tum'a chamura,
qui ne rendent jamais un homme impur,
elles nécessitent un hakhshar ; même toutes celles qui n'aboutissent pas à une tum'a chamura exigent un hakhshar.
Il ressort qu'une neveila de volaille pure, dont l'aboutissement est d'impurer
la personne qui la mange alors qu'elle est dans la maison d'ingestion par
une tum'a chamura, n'a pas besoin de hakhshar.
Et de même que le besoin du hakhshar par sheretz a diminué, de même celui du hakhshar d'eau a diminué.
Mais dit Rava, et certains disent Rav Pappa :
ainsi dirent nos Rabbénou pour repousser le kal va'homer de Rabbi Yochanan ben Nuri :
aucune tum'a n'est chamura dans le monde, aucune tum'a n'est légère dans le monde.
Et ceci signifie : il est vrai que la neveila de volaille pure n'a pas besoin de machshava, mais en principe une tum'a chamura est plus qu'une tum'at ochlim légère, sachant que la tum'at ochlim exige machshava en tout lieu [sauf la neveila de volaille pure], tandis qu'une tum'a chamura n'exige jamais machshava. Ainsi il n'y a pas lieu au kal va'homer de Rabbi Yochanan ben Nuri.
Rava dit : et Rabbi Yochanan admet
qu'il a dit plus haut dans Olosh que quand on a semé pour le bétail et que cela a été transformé pour l'homme, la machshava d'attachement n'est pas considérée comme machshava pour la question de la tum'at ochlim, mais il faut revenir et penser qu'ils sont pour la consommation humaine lorsqu'on les coupe ; il admet
en ce qui concerne le ma'aser, que la machshava d'attachement là-bas est une machshava
qui oblige pour le ma'aser comme pour les aliments d'homme, et même s'il ne reviendra pas et ne pensera pas au moment de la coupe.
Rava dit : d'où puis-je le croire ? Car il est enseigné : le sésame, l'hysope et la coriandre dans la cour, si elles ont été gardées
et la Guemara comprend maintenant que l'intention est qu'elles furent gardées pour la consommation humaine
sont obligatoires
au ma'aser.
Comment le comparer ?
Si l'on dit qu'ils furent semés dès le début pour l'homme,
et donc
faut-il dire
qu'ils sont obligatoires au ma'aser ?
Non plutôt, qu'ils furent semés d'abord pour le bétail. Et il est enseigné : si elles ont été gardées
ceci signifie qu'on a changé cela et qu'elles furent reprises dans la garde pour la consommation humaine, alors elles sont obligatoires au ma'aser.
Rav Ashi dit : ici nous parlons de la cour d'où elles proviennent. Et en général, l'existence pour l'homme prévaut. Et ainsi il a dit :
seulement
si la cour garde ses fruits
c'est-à-dire que ce n'est pas domaine profane
, alors ils sont obligatoires, et sinon, ils sont exemptés,
selon la loi du domaine profane.
Rav Ashi rétorque :
voici que nous avons enseigné dans la Mishna à la feuille précédente :
tout ce qui est soumis au ma'aser rend impur la tum'at ochlim.
Et s'il est venu, y a-t-il ces
oleshin dont on a semé la semence pour le bétail et qui furent transformées pour l'homme seulement quand elles étaient attachées
qui seraient obligatoires
pour Rabbi Yochanan
au ma'aser, et qui ne rendent pas impur la tum'at ochlim!
Rava dit : ainsi il a dit : toute espèce qui est sujette au ma'aser rend impur la tum'at ochlim.
Ainsi la raison est encore plausible. Car il est enseigné en suffixe : tout ce qui est soumis au prélèvement du premier de la tonte est soumis aux minoutot, et il y a qui est soumis aux minoutot
comme le bétail
et n'est pas soumis au prélèvement du premier de la tonte.
Et s'il vient, y a-t-il
un animal
qui est treifah, qui est soumis au prélèvement du premier de la tonte et n'est pas soumis aux minoutot!
Ceci est plutôt une preuve que l'on prend en considération l'espèce de l'animal et non un cas particulier.
Ravina dit :
ce n'est pas preuve, car je peux dire
que cela vient de l'opinion de Rabbi Shimon.
Enseigné est : Rabbi Shimon exonère la treifah du prélèvement du premier de la tonte.
Et selon sa position la treifah est exemptée à la fois des minoutot et du prélèvement du premier de la tonte.
Rav Shimi bar Ashi dit : viens et écoute : celui qui abandonne son vignoble, et qui se lève le matin et le retravaille, est redevable de PRÉCIS(ion), et de l'olalot, et de l'oubli, et de la pe'a.
].
et est exempt du ma'aser.
Or nous avons enseigné : tout ce qui est soumis à la pe'a est soumis au ma'aser!
Mais non ! On entend d'elle : c'est une espèce que la Mishna proclame, on l'entend de la Mishna.
Il est enseigné là : les Sages admettent,
que ceux qui soutiennent qu'un champ "manoumeret" [c'est-à-dire qu'il a été glanée des épis mûrs et qu'il reste ceux qui doivent encore croître, et le champ paraît "tacheté", des parcelles disséminées], prélèvent la pe'a d'un seul côté seulement, et qu'on n'a pas à prélever une pe'a séparée de chaque parcelle du champ, eux aussi admettent
à Rabbi Akiva
qui oblige à prélever la pe'a de chaque parcelle dans le champ
lorsqu'il sème du shabbat
une plante déterminée
ou de la moutarde en deux ou trois lieux, donnant une pe'a de chacun d'eux.