Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 50a (נ.) — le Talmud en français
Nidda 50a (נדה נ.): Pour ma part, position exacte de la page c'est Rabbi Meïr qui déclare qu'un aveugle est disqualifié pour juger, même s'il est aveugle d'une seule de ses yeux. Il est enseigné…
Texte original — Nidda 50a (נ.)
ומני,
רבי מאיר היא
, שפוסל עיור אפילו באחת מעיניו לדון.
דתניא: היה רבי מאיר אומר: מה תלמוד לומר
"ונגשו הכהנים כי בם בחר ה' אלהיך
,
ו
על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע", וכי מה ענין ריבים
[מריבות שבין אנשים]
אצל נגעים?
אלא,
מקיש
הכתוב
ריבים לנגעים: מה נגעים
נראים לכהן רק
ביום, דכתיב
"
וביום הראות בו
בשר חי יטמא",
אף ריבים
שבין אנשים אין דנים אותם אלא
ביום
ולא בלילה.
ו
כמו כן:
מה נגעים
נראים דוקא
שלא בסומא
, ואפילו לא סומא בעין אחת [כי בשתי עיניו פשוט שפסול, שהרי אינו רואה],
דכתיב
"
לכל
מראה עיני הכהן
"
אף ריבים
נידונים דוקא
שלא בסומא
, בדיינים שאינם סומים.
ומקיש
גם כן
נגעים לריבים: מה ריבים
נידונים דוקא
שלא בקרובים, אף נגעים
נראים לכהן דוקא
שלא בקרובים
.
אי מה ריבים
נידונים
בשלשה
דיינים
אף נגעים
נראים רק
בשלשה
כהנים [מכח ההיקש].
ו
כמו כן, מלבד ההיקש, הלא
דין הוא
שלא ייראו נגעים אלא בשלשה כהנים מכח קל וחומר: ומה
ממונו
של אדם נידון
בשלשה
דיינים, נגעי
גופו לא כל שכן
שיהיו נראים ונקבעים לטומאה על ידי שלשה כהנים?
תלמוד לומר "והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים"
12 , הא למדת, שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים!
ההוא סמיא
עיור באחת מעיניו
דהוה בשבבותיה
[בשכנותו]
דרבי יוחנן, דהוה קדיין דינא, ולא קאמר ליה
רבי יוחנן
ולא מידי
.
ופריך:
היכי עביד
רבי יוחנן
הכי
, שלא מיחה בו?
והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה. ותנן: כל הכשר לדון כשר להעיד. ויש כשר להעיד ואין כשר לדון. ואמרינן: לאתויי מאי, ואמר רבי יוחנן, לאתויי סומא באחת מעיניו,
ואם כן יוצא שלדברי רבי יוחנן הלכה שסומא באחת מעיניו פסול!?
ותריץ:
רבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח
והכריע הלכה כמותה שסומא באחת מעיניו כשר לדון.
דתנן: דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה
, ורואים מזה שאין מקישים ריבים לנגעים [כי אם מקישים אי אפשר לגמור בלילה כשם שנגעים אינם נראים בכלל בלילה] ואין לנו מקור לפסול סומא באחת מעיניו.
ותמהינן:
ומאי אולמיה
מה העדיפות
דהאי סתמא
שהכריע רבי יוחנן על פיה
מהאי סתמא?
ואסברינן:
איבעית אימא: סתמא דרבים עדיף
, ואלו הסתמא שמקיש ריבים לנגעים הולכת לפי רבי מאיר, שזו דעת יחיד לכן עדיפה המשנה הסתמית ההיא שהיא כרבים.
ואיבעית אימא
זה שהכריע רבי יוחנן כסתמא זו
משום דקתני לה
במסכת סנהדרין
גבי הלכתא דדיני
, ששם מקומה המתאים לה, ולפיכך היא עיקר לעומת משנתנו שנשנתה במסכת נדה רק אגב גררא של "כיוצא בו שנו".
מתניתין:
כל שחייב במעשרות
הרי הוא אוכל, והרי הוא
מטמא טומאת אוכלין
.
ויש שמטמא טומאת אוכלין ואינו חייב במעשר ות.
גמרא:
זה שאמרו "יש מטמא טומאת אוכלין ואינו חייב במעשרות",
לאתויי מאי?
לאתויי בשר ודגים וביצים
שפטורים מהמעשר.
מתניתין:
כל שחייב בפאה חייב במעשרות.
ויש שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה.
גמרא:
דנה הגמרא: זה שלמדנו "יש שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה",
לאתויי מאי?
לאתויי תאנה וירק, שאינו חייב בפאה
אבל חייב במעשרות.
ומביאה הגמרא שתי משניות, האחת במסכת פאה והשניה במסכת מעשרות, שמתוכן מבואר החילוק בין פאה למעשר ביחס לתאנים ולירקות:
דתנן
במסכת פאה ביחס לחיובי פאה,
כלל אמרו בפאה: כל שהוא אוכל, ונשמר, וגידולו מן הארץ, ולקיטתו כאחד, ומכניסו לקיום
, הרי הוא
חייב בפאה!
ואמרינן בביאור המשנה:
אוכל, למעוטי ספיחי סטים וקוצה,
שאינם אוכל אלא מיני צבעים [והחידוש הוא שפטורים על אף שהם ראויים לאכילה, כיון שאינם עומדים לכך].
ונשמר, למעוטי הפקר
, שהקוצר שדה הפקר פטור מלהניח פאה.
וגידולו מן הארץ, למעוטי כמהים ופטריות
הגדלים מיניקת האויר.
ולקיטתו כאחד, למעוטי תאנה
המבשילה פירותיה בזה אחר זה לאורך זמן.
ומכניסו לקיום
, דהיינו שאפשר לאכסנו בבית זמן רב,
למעוטי ירק
שמתקלקל מהר.
ואילו
ל
גבי מעשר תנן
במסכת מעשרות:
כל שהוא, אוכל, ונשמר, וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות!
ודייקינן:
ואילו
התנאי של "
לקיטתו כאחד
" והתנאי של "
ומכניסו לקיום
"
לא קתני
כאן במעשרות, ומוכח שתאנה חייבת במעשר על אף שאינה נלקטת כאחד, וכן שירק חייב במעשר על אף שאינו מכניסו לקיום.
ויש ירקות היוצאים מהכלל וחייבים אף בפאה, וכגון:
אם היו בהם שומים ובצלים, חייבין
בפאה, משום שמכניסם לקיום.
דתנן: מלבנות
[שורות]
בצלים שבין הירק
[הגדלים בתוך שדה ירק הפטור מפאה].
רבי יוסי אומר
: מפריש
פאה מכל אחת ואחת
לחוד, שכיון שהירק חוצץ בין השורות נחשבת כל שורה של בצלים לשדה בפני עצמו וחיייבת בהפרשה מתוך אותו שדה עצמו.
וחכמים אומרים
: יכול הוא להפריש
מאחת על הכל
, שאינם מחשיבים את הירק שבין השורות לדבר המחלקן לשדות נפרדים.
ורואים שלכל הדעות בצלים חייבים בפאה על אף שהם ירק, משום שמכניסים אותם לקיום.
שנינו במשנה למעלה שכל שחייב במעשר מטמא טומאת אוכלים. ויש שמטמא אך פטור ממעשר.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
עולשין
, מין ירק שלעתים הוא נזרע לצורך אכילת אדם ואז יש לו דין אוכל לגבי דין טומאת אוכלים. ולעתים הוא נזרע לצורך מאכל בהמה ואז אינו נקרא מאכל אדם, ואינו מטמא טומאת אוכלים. ואירע
שזרען
לעולשין
מתחילה, לבהמה, ונמלך עליהן
לאחר שגדלו, אך טרם נתלשו,
ל
אכילת
אדם
, אין מחשבתו לפני שנתלשו מועילה להחשיבם אוכל, אלא
צריכות
העולשין
מחשבה
נוספת לאכילת אדם,
לכשיתלשו
.
Traduction française
Pour ma part,
position exacte de la page
c'est Rabbi Meïr
qui déclare qu'un aveugle est disqualifié pour juger, même s'il est aveugle d'une seule de ses yeux.
Il est enseigné : Rabbi Meïr disait : que veut dire le texte ?
«Que les prêtres s'approchent, car en eux le Tout‑Puissant, ton Dieu, a choisi»
et
«et toute querelle et toute plaie seront sur leur bouche», et quel rapport y a‑t‑il entre les querelles
(les disputes entre personnes)
et les neguim ?
Mais
Il rapproche
le verset
rîvim aux neguim : quels sont les neguim
qui ne sont visibles pour le cohen que
le jour, comme il est écrit
«et au jour où on le verra»
«la chair vivante le rend impur»,
ainsi aussi les rîvim
que sont les disputes entre hommes ne sont jugées que
le jour
et non la nuit.
Et
de même :
Quels neguim
sont vus précisément
par quelqu'un qui n'est pas aveugle,
et même pas par un borgne d'une seule œil [parce que s'il est aveugle des deux yeux il est évidemment disqualifié, car il ne voit pas],
car il est écrit
«pour toute»
«vision des yeux du cohen»,
ainsi aussi les rîvim
sont jugés précisément
par des juges qui ne sont pas aveugles,
dans des juges qui ne sont pas aveugles.
Il rapproche encore
également
les neguim aux rîvim : quels sont les rîvim
sont jugés précisément
qui ne concernent pas les proches, ainsi aussi les neguim
sont vus par le cohen précisément
qui ne concernent pas les proches.
Or lesquels rîvim
sont jugés
par trois
juges,
ainsi aussi les neguim
ne sont vus que
par trois
cohens [par la logique de l'analogie].
Et
de même, outre l'analogie, n'est‑il pas
une règle
que les neguim ne seront pas vus sauf par trois cohen par un kal va‑homer : et si
les affaires d'argent
d'une personne sont jugées par trois juges, les lésions de son corps a fortiori ne devraient‑elles pas être vues et être déterminées comme impureté par trois cohen ?
Le texte dit : «Et l'on amènera vers Aharon le cohen ou vers un de ses fils, les cohen»
—Cela enseigne que même un seul cohen voit les neguim!
Ce cas-là, on disait
qu'il était borgne d'un seul œil
qui était dans sa proximité [dans son voisinage]
que c'était selon Rabbi Yochanan, qui plaidait, et il ne lui dit pas
Rabbi Yochanan
et pas «de suite».
Et ils objectent :
Que fit
Rabbi Yochanan
ainsi, pour qu'il ne l'interroge pas ?
Et Rabbi Yochanan déclara : la loi suit la Michna ordinaire. Il est enseigné : «Tout apte à juger est apte à témoigner.» Et «il y a celui qui est apte à témoigner et non apte à juger.» Nous demandons : à quoi cela correspond ? Et Rabbi Yochanan répondit : «Cela correspond à l'aveugle d'une seule de ses yeux», — si bien que par les paroles de Rabbi Yochanan la loi veut que l'aveugle d'un seul œil soit disqualifié pour juger !?
Et si tel est le cas, il suit des propos de Rabbi Yochanan que la loi est que l'aveugle d'un œil est disqualifié ?
Et il délivre une solution :
On dit que Rabbi Yochanan fit une autre déclaration plus générale
et il décida la loi selon celle‑ci, que l'aveugle d'un œil est apte à juger.
Il est enseigné : «Les jugements en affaires d'argent se tiennent le jour et se terminent la nuit»,
et on en voit que l'on ne rapproche pas rîvim aux neguim [car si l'on rapproche, on ne peut terminer la nuit comme pour les neguim qui ne sont pas visibles la nuit], et nous n'avons pas de source pour disqualifier l'aveugle d'un seul œil.
Et l'on s'étonne :
Quelle préférence
quel avantage
cette Michna ordinaire
dont Rabbi Yochanan se servit pour trancher
à partir de quelle Michna ordinaire ?
Et nous expliquons :
Si tu veux dire : la Michna ordinaire de la majorité est préférable,
et si la Michna ordinaire qui rapproche rîvim aux neguim suit Rabbi Meïr, c'est l'avis d'un seul, donc la Michna ordinaire qui est l'avis de la majorité est préférable.
Et si tu veux dire
que Rabbi Yochanan décida suivant cette Michna ordinaire
parce qu'il est enseigné à elle
dans la tractate Sanhédrin
concernant la halakha des lois
où est la place qui lui convient, et par conséquent elle est principale par rapport à notre Michna qui fut répétée dans la tractate Nida seulement en passant par un rapprochement «on a enseigné de façon analogue».
Nous avons appris :
Tout ce qui est assujetti aux ma'asserim
est nourriture, et est
susceptible de transmettre la tum'a de la nourriture.
Et il y a ce qui transmet la tum'a des aliments et n'est pas assujetti au ma'asserim etc.
Guemara :
Ce qu'ils dirent : «Il y a ce qui transmet la tum'a des aliments et n'est pas assujetti aux ma'asserim»,
correspond à quoi ?
Cela correspond à la viande, aux poissons et aux œufs
qui sont exemptés du ma'asser.
Nous avons appris :
Tout ce qui est assujetti à la pe'ah est assujetti aux ma'asserim.
Et il y en a qui sont assujettis aux ma'asserim et ne sont pas assujettis à la pe'ah.
Guemara :
La Guemara traite : ce que nous avons appris «Il y en a qui sont assujettis aux ma'asserim et non à la pe'ah»,
correspond à quoi ?
Cela correspond aux figues et aux légumes, qui ne sont pas assujettis à la pe'ah
mais qui sont assujettis aux ma'asserim.
Et la Guemara apporte deux Mishnayot, l'une dans la tractate Pe'ah et l'autre dans la tractate Ma'aserot, d'où se clarifie la distinction entre pe'ah et ma'asser en ce qui concerne les figues et les légumes :
Nous avons appris :
dans la tractate Pe'ah relatif aux obligations de pe'ah,
Ils décidèrent pour la pe'ah : tout ce qui est comestible, et qui se conserve, et qui pousse de la terre, et qui se cueille d'une même façon, et qu'on peut entreposer en vue de conservation,
alors est
assujetti à la pe'ah!
Et nous disons dans l'explication de la Michna :
«Comestible», à l'égard des espèces avec peu d'épines, de brindilles et de ronces,
qui ne sont pas réellement consommés sauf comme sortes de condiments [et la nouveauté est qu'ils sont exemptés même s'ils sont propres à être mangés, du fait qu'ils ne tiennent pas cette qualité].
«Et qui se conserve», à l'égard des produits de terrain abandonné,
car le moissonneur d'un champ abandonné est exempt de laisser la pe'ah.
«Et qui pousse de la terre», à l'égard des champignons et des moisissures
qui croissent en suçant l'air.
«Et qui se cueille d'une même manière», à l'égard des figues
qui mûrissent leurs fruits les uns après les autres au fil du temps.
«Et que l'on met en réserve»,
c'est‑à‑dire que l'on peut les stocker chez soi longtemps,
à l'égard des sortes de légumes
qui se gâtent rapidement.
Or
pour
ce qui concerne le ma'asser il est enseigné
dans la tractate Ma'aserot :
tout ce qui est comestible, et qui se conserve, et qui pousse de la terre est assujetti aux ma'asserim !
Et nous précisons :
Et encore
la condition de
«qui se cueille d'une même manière»
et la condition de
«et que l'on met en réserve»
ne sont pas énoncées ici
dans la loi des ma'asserim, et il est prouvé que la figue est assujettie au ma'asser même si elle n'est pas cueillie d'une même façon, et de même que le légume est assujetti au ma'asser même s'il n'est pas mis en réserve.
Et il y a des légumes qui sortent de l'exception et sont même assujettis à la pe'ah, par exemple :
s'il y avait en eux de l'ail et des oignons, ils sont assujettis
à la pe'ah, parce qu'on les entrepose en vue de conservation.
Il est enseigné : «On blanchit» [lignes]
les oignons parmi les légumes [qui poussent dans un champ de légumes exonéré de pe'ah].
Rabbi Yossi dit :
il prélève
la pe'ah de chacune et chacune séparément,
car le légume sépare entre les rangs ; chaque rangée d'oignons est considérée comme un champ en soi et est tenue d'en prélever depuis ce champ même.
et les Sages disent :
il peut prélever
d'une rangée pour tous,
car ils ne considèrent pas le légume entre les rangs comme divisant en champs séparés.
Et l'on voit que selon tous les avis les oignons sont assujettis à la pe'ah bien qu'ils soient des légumes, parce qu'on les met en réserve pour la conservation.
Nous avons appris dans la Michna ci‑dessus : tout ce qui est assujetti aux ma'asserim rend impur la tum'a des aliments. Il y en a qui transmettent la tum'a mais sont exempts du ma'asser.
Rava bar bar Ḥana a dit au nom de Rabbi Yochanan :
Les 'olshin' (une sorte de légume),
espèce de légume qui parfois est semée pour la nourriture de l'homme et alors elle a le statut d'aliment pour l'obligation de tum'a des aliments ; et parfois elle est semée pour la nourriture du bétail et alors elle n'est pas appelée nourriture d'homme et ne transmet pas la tum'a des aliments. Et il arriva
qu'ils semèrent
pour les 'olshin'
initialement pour le bétail, puis ils revinrent sur leur décision
après qu'elles eurent poussé, mais avant qu'on les eût arrachées,
à
la consommation de
l'homme,
sa pensée avant qu'elles ne fussent arrachées ne suffit pas pour les considérer comme nourriture d'homme, mais position exacte de la page
elles ont besoin
les 'olshin'
d'une intention
supplémentaire pour la nourriture de l'homme
au moment où elles seront arrachées.