Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 46a (מו.) — le Talmud en français
Nidda 46a (נדה מו.): Et la raison : «qu'il est après le temps», car la Guemara l'a tranché selon ses termes. qu'il a à la fois des années et aussi deux cheveux, et que son corps est complètement…
Texte original — Nidda 46a (מו.)
וטעמא דלאחר זמן הוא, דגמרה לה למילתיה.
שיש לו גם שנים וגם שתי שערות, וגופו נגמר לגמרי להתבגר.
ומכאן מוכיח רב המנונא:
הא תוך זמן,
אפילו גדלו לו שערות,
כלפני זמן.
והשערות אינן אלא שומא בעלמא.
ועוד
קושיא על השיטות שאם הביא שערות לפני הגיל נחשב כגדול,
מתיב רבי זירא
מברייתא. דתניא,
"איש כי יפליא לנדור נדר". מה תלמוד לומר 'איש'?
-
לרבות בן י"ג שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפליא, נדריו קיימין
94 . היכי דמי
הדין של הברייתא?
אי
מדובר באופן
דלא אייתי שתי שערות
-
קטן הוא,
אלא לאו, דאייתי שתי שערות. וטעמא, דבן י"ג ויום אחד
שיש לו גם שנים וגם שערות
הוא דהוה ליה איש,
הא תוך זמן,
שיש לו רק שערות בלי שנים,
כלפני זמן,
והשערות הן שומא בעלמא!
ו
תיובתא
לשיטת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, הסוברים שתוך הזמן הוא כלאחר הזמן.
אמר רב נחמן
: המחלוקת שבין רב ורב חנינה הסוברים שצריך גם שערות וגם שנים, ובין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי הסוברים שמספיק רק שערות, היא
כ
מחלוקת
תנאי
:
דתניא,
בן ט' שנים שהביא ב' שערות,
הרי הן
שומא
בעלמא, ואינן סימן שהוא כבר גדול, לכולי עלמא. אבל, אם הביא את השערות
מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד
, בכך נחלקו: תנא קמא סובר שגם הן
שומא.
אבל
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: הן
סימן
שהוא גדול.
בן י"ג שנה ויום אחד
-
דברי הכל
זה
סימן
שהוא גדול.
הא גופא קשיא. אמרת מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד, שומא. הא
כל ה
י"ג שנה גופא
[מי"ב ויום אחד עד סוף הי"ג] -
סימן. והדר תני: בן י"ג שנה ויום אחד, סימן. הא
כל ה
י"ג שנה גופא
-
שומא!
מאי לאו, תנאי היא, דמר
[התנא ששנה את הרישא]
סבר, תוך זמן כלאחר זמן,
והשערות בשנת הי"ג הן סימני בגרות.
ומר
[התנא ששנה את הסיפא]
סבר, תוך זמן כלפני זמן,
ושערות בשנת הי"ג הן שומא בעלמא.
דוחה הגמרא:
לא. דכולי עלמא
סוברים שהבאת שערות
תוך זמן כלפני זמן. ואידי ואידי
[רישא והסיפא] מדברים
בתינוקת. ורישא רבי
היא, סובר שתינוקת נעשית גדולה בגיל י"ב שנה ויום אחד.
וסיפא, רבי שמעון בן אלעזר
היא, הסובר שתינוקת נעשית גדולה בגיל י"ג שנה ויום אחד.
ואיבעית אימא, הא והא בתינוק. ורישא רבי שמעון בן אלעזר
היא, הסובר שתינוק נעשה גדול בגיל י"ב שנה ויום אחד.
וסיפא
-
רבי
היא, הסובר שתינוק נעשה גדול בגיל י"ג שנה ויום אחד.
ואיבעית אימא: הא והא
[הרישא והסיפא]
רבי
היא, אלא
הא,
הרישא מדברת
בתינוק
שנעשה גדול בגיל י"ג שנה ויום אחד. ואילו
הא, בתינוקת
שנעשית גדולה בגיל י"ב שנה ויום אחד.
ואיבעית אימא: הא והא, רבי שמעון בן אלעזר. הא
[הרישא]
בתינוק
שנעשה גדול בגיל י"ב שנה ויום אחד,
הא
[הסיפא]
בתינוקת
שנעשית גדולה בגיל י"ג שנה ויום אחד.
שנינו בברייתא:
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: אם בן ט' שנה ויום אחד הביא ב' שערות, אינו נידון כשומא בעלמא אלא כ
סימן
.
אמר רבי כרוספדאי בריה דרבי שבתאי: והוא
שהשערות נידונות כסימן ולא כשומא, בתנאי
ש
השערות
עודן בו
כשהגדיל. אבל אם נשרו בינתיים, זו היא הוכחה שהשער אינו סימן של בגרות אלא שומא בעלמא.
תניא נמי הכי: בן ט' שנים ויום אחד שהביא ב' שערות
-
שומא, מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד ועודן בו
-
שומא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: סימן.
אמר רבא: הילכתא
כמאן דאמר
תוך זמן כלפני זמן.
[יתומה קטנה, יכולים אמה ואחיה להשיאה, מדרבנן. אבל נתנו בידה את הכח למאן בבעלה ולצאת ממנו במיאון גרידא, ואינה צריכה גט, ונחשבת לפנויה לכל דבר. אבל אם גדלה, ובא עליה בעלה בגדלותה, הרי היא מתקדשת לו בקידושי ביאה ונעשית נשואה גמורה לו מדאורייתא, ואינה יוצאת בלי גט. ואם התגרשה, הרי היא גרושה ולא פנויה.
קטנה שנשואה מדרבנן, ומת בעלה בלי זרע, אינה צריכה להתייבם או לחלוץ לאחים של בעלה, אלא ממאנת והולכת לה].
רב שמואל בר זוטרא מתני לה לשמעתא דרבא,
שתוך הזמן הוא כלאחר זמן,
בהאי לישנא.
דהיינו, שדייק את הכלל הזה של רבא מתוך דבריו של רבא בסוגיה אחרת:
אמר רבא: קטנה
שהשיאוה אמה או אחיה בנישאין מדרבנן,
כל י"ב שנה
, אפילו הביאה שערות, הרי היא
ממאנת והולכת
מבית בעלה, כדין כל קטנה שיכולה למאן.
והיינו, כיון שסבור רבא כי הבאת השערות בתוך הזמן היא כלפני הזמן, ואינן נחשבות סימן גדלות, אלא הן שומא בעלמא.
אבל
מכאן ואילך,
מגיל י"ב שנה ויום אחד,
אינה ממאנת,
כי שמא היא גדולה,
ואינה חולצת,
אם היא יבמה, כי עדיין אין מחשיבים אותה לגדולה, וקטנה אינה בת חליצה.
ודנה הגמרא:
הא גופא קשיא.
מצד אחד
אמרת,
מי"ב שנה
אינה ממאנת. אלמא, גדולה היא,
על הצד שהביאה שתי שערות, ולכן כבר לא מועיל בה מיאון בלי גט. אך
אי גדולה היא, תחלוץ,
שהרי גדולה [שהיא נשואה מן התורה], יוצאת מן היבם בחליצה, ומדוע אמר רבא שאינה חולצת!
וכי תימא מספקא ליה
לרבא אם הביאה כבר ב' שערות והרי היא גדולה, או עדיין לא הביאה והרי היא קטנה, ולכן הולכים לחומרא, ואינה ממאנת, ואם היא יבמה היא אינה ממאנת.
הרי אי אפשר לומר כך. כי,
ומי מספקא ליה
לרבא?
והאמר רבא: קטנה שהגיעה לכלל שנותיה
[י"ב שנה ויום אחד],
אינה צריכה בדיקה
אם הביאה ב' שערות, אלא הרי היא חולצת כי יש לנו
חזקה
שכאשר הגיעה לגיל הגדלות, היא גם
הביאה סימנין.
מתרצת הגמרא:
הני מילי,
דסמכינן על החזקה שהביאה כבר שתי שערות,
בסתמא. אבל הכא, דבדקו
אותה
ולא אשכחו
לה שערות,
לא.
אין לה את החזקה שהביאה שתי שערות.
מקשה הגמרא:
אי הכי,
שמדובר באופן שנבדקה ולא נמצאו בה שערות,
תמאן!
כי הרי בדקנו וראינו שהיא קטנה, ומדוע אמר רבא שאינה יכולה למאן.
מתרצת הגמרא:
חוששין שמא
הביאה ב' שערות, ואחר כך
נשרו
השערות, והיא באמת כבר גדולה, ואינה יכולה למאן.
הניחא למאן דאמר חוששין
שמא נשרו השערות.
אלא למאן דאמר אין חוששין, מאי איכא למימר,
מדוע אינה יכולה למאן!?
דאיתמר,
מי שנבדקה לאחר שהגיעה לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד, ולא נמצאו בה שתי שערות,
רב פפא אמר
: אם רואים שאין לה שערות,
אין חוששין שמא נשרו
השערות, אלא בודאי לא הביאה סימנים, והיא עדיין קטנה, בודאי.
רב פפי אמר: חוששין
.
וקשה לפי רב פפא, הסובר שהיא קטנה ודאי, מדוע אינה יכולה למאן?
ומתרצת הגמרא: מה שאמר רב פפא "אין חוששין שנשרו", כוונתו היא, שאין לומר שבודאי היו שערות ונשרו, ועתה היא גדולה, אלא הדבר הוא בגדר ספק. ולכן,
הני מילי
שנחלקו אם חוששין שמא נשרו השערות והיא כבר גדולה,
לענין
להחמיר עליה שצריכה
חליצה,
שהחושש לכך שהשערות נשרו, סובר שצריכה גם חליצה.
אבל לענין
להקל עליה שיועיל לה רק
מיאון
לחוד, כולם
חוששין
שנשרו השערות והיא כבר גדולה, ולא מקילים.
מקשה הגמרא:
מכלל, דמאן דאמר "חוששין"
, רק לגבי
חולצת
קאמר?
והא חוששין בעלמא קאמר,
ומשמע בין למיאון בין לחליצה?
מתרצת הגמרא:
אלא, לעולם
-
דלא בדקה
אם הביאה שערות.
ולענין חליצה חיישינן
שמא לא הביאה שערות.
וכי קאמר רבא חזקה
, ולא צריך לבדוק שהביאה שערות,
למיאון,
שאינה יכולה למאן, כי מסתמא היא כבר גדולה.
אבל לחליצה בעיא בדיקה
שהיא כבר גדולה. אבל בלי בדיקה, לא נותנים לה לחלוץ רק מכח החזקה שהיא גדולה .
אמר רב דימי מנהרדעא: הלכתא, חוששין שמא נשרו. והני מילי היכא דקדשה בתוך זמן
[בשנים שהיא ודאי קטנה],
ובעל לאחר זמן
[בזמן שאם הביאה שערות היא כבר גדולה],
דאיכא ספיקא דאורייתא,
שאולי בעל אחרי שהיא כבר גדלה והביאה שערות, ועשה בה קידושי ביאה והיא נשואה גמורה מדאורייתא.
אבל מעיקרא
, אם בעל אותה רק לפני י"ב שנה ויום אחד, ואין לנו ספק שאולי היא נשואה לו מדאורייתא [כי בוודאי לא עשה מעשה המקדש אותה בזמן שהיא גדולה, וכשהיא קטנה לא תופסים בה קידושין מדאורייתא],
לא
חוששין שהיו שערות ונשרו.
אמר רב הונא: הקדיש
תינוק בן י"ב שנה ויום אחד שנבדק ונמצא שיודע להפלות
, ואכל
את מה שהוא הקדיש,
לוקה
98 . שנאמר "איש כי יפליא לנדור",
ומשמע שגם מופלא הסמוך לאיש [שנה לפני שגדול היודע להפלות], חל נדרו, ואף לוקה אם עבר על נדרו, וזאת, על אף שקטן אינו בר עונשים באיסורים אחרים, כי בפסוק הסמוך לו נאמר
"ולא יחל דברו",
ודרשינן,
כל שישנו בהפלאה
-
ישנו בבל יחל. וכל שאינו בהפלאה
-
אינו בבל יחל.
מתיב רב הונא בר יהודה
לאמוראים שחולקים על רב הונא, ו
לסיועי לרב הונא,
ממה ששנינו בברייתא:
Traduction française
Et la raison : «qu'il est après le temps», car la Guemara l'a tranché selon ses termes.
qu'il a à la fois des années et aussi deux cheveux, et que son corps est complètement achevé pour parvenir à la maturité.
:
«Voici ‹toch zman›»,
même si des cheveux lui ont poussé,
«c'est ‹kalfnei zman›.»
et les cheveux ne sont que shuma be'alma.
Et encore
objection aux positions selon lesquelles si des cheveux sont apparus avant l'âge il est considéré comme majeur,
Rabbi Zera oppose
: baraïta, car il est enseigné,
«"Un homme, quand il sait prononcer un vœu." Que veut dire ‹ish› ?
«Cela inclut un garçon de treize ans et un jour, car même s'il ne sait pas faire la distinction, ses vœux sont valides.»
94. Comment se compare
la règle de la baraïta ?
Si
il s'agit d'un cas
où deux cheveux ne sont pas apparus —
il est mineur,
au contraire, deux cheveux sont apparus. Et la raison : qu'un garçon de treize ans et un jour
qui a à la fois des années et des cheveux
est alors ce qu'on appelle un ‹ish›,
«voici ‹toch zman›»,
qui n'a que des cheveux sans les années
«c'est ‹kalfnei zman›»,
et les cheveux sont shuma be'alma !
et
tiyuvta
au sens de l'opinion de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui soutiennent que «toch zman» est comme «achar zman».
Rav Nachman dit:
la divergence entre Rav et Rav Hanina qui tiennent qu'il faut à la fois cheveux et années, et Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi qui tiennent que seuls des cheveux suffisent,
est
une divergence
de condition :
car il est enseigné,
«un garçon de neuf ans qui a fait apparaître deux cheveux»,
voici qu'ils sont
shuma
seulement insignifiants, et ne sont pas un signe qu'il est déjà majeur, en aucun cas. Mais si les cheveux sont apparus
entre neuf ans et douze ans et un jour —
sur ce point ils divergent : Tanna kama soutient qu'elles sont aussi
shuma
mais
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit :
elles sont
un signe
qu'il est majeur.
Fils de treize ans et un jour -
l'opinion de tous
cela
est un signe
qu'il est majeur.
Voici le nœud de la question. Tu as dit : de neuf ans jusqu'à douze ans et un jour, c'est shuma. Or
toute la
treizième année elle-même
—
est un signe. Et de nouveau il enseigne : fils de treize ans et un jour, signe. Or
toute la
treizième année elle-même —
c'est shuma!
Quoi non : c'est conditionnel, car dit
(le Tanna qui a modifié la première partie)
qu'il pensait que «toch zman» est comme «achar zman»,
et que les cheveux durant la treizième année sont des signes de maturité.
(et le Tanna qui a modifié la fin)
pensait que «toch zman» est «kalfnei zman»,
et que les cheveux durant la treizième année sont shuma be'alma.
La Guemara rejette :
Non. Tout le monde
considère que l'apparition de cheveux
est ‹toch zman = kalpfnei zman›. Et les deux passages
parlent
de la fillette. Et la première partie c'est Rabbi
qui pense qu'une fillette devient majeure à douze ans et un jour.
Et la fin c'est Rabbi Shimon ben Elazar
qui pense qu'une fillette devient majeure à treize ans et un jour.
Et si tu veux dire : l'un et l'autre concernent le garçon. Or la première partie est Rabbi Shimon ben Elazar
qui pense qu'un garçon devient majeur à douze ans et un jour.
Et la fin —
c'est Rabbi
qui pense qu'un garçon devient majeur à treize ans et un jour.
Et si tu veux dire : l'un et l'autre
sont Rabbi
c'est-à-dire
voici que
la première partie parle
du garçon
qui devient majeur à treize ans et un jour. Et
voici que
la seconde partie parle de la fillette qui devient majeure à douze ans et un jour.
Et si tu veux dire : l'un et l'autre sont Rabbi Shimon ben Elazar. Or
la première partie concerne le garçon
qui devient majeur à douze ans et un jour,
et
la seconde partie concerne la fillette
qui devient majeure à treize ans et un jour.
Nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit :
si un garçon de neuf ans et un jour a fait apparaître deux cheveux, il n'est pas jugé comme shuma be'alma mais comme
un signe.
Rabbi Krosfadayi, fils de Rabbi Shabbatai, dit : et c'est
que les cheveux sont considérés comme signe et non comme shuma, à condition
que
les cheveux
soient encore en lui
au moment où il a grandi. Mais si entre-temps ils sont tombés, c'est la preuve que le cheveu n'était pas un signe de maturité mais seulement shuma be'alma.
Il est aussi enseigné ainsi : «un garçon de neuf ans et un jour qui a fait apparaître deux cheveux» —
est shuma, de neuf ans jusqu'à douze ans et un jour, si les cheveux sont encore en lui —
c'est shuma. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit : signe.
Rava dit : la halakha
selon celui qui dit
«toch zman = kalpfnei zman».
«Une orpheline mineure, si sa mère ou son frère la marie, c'est d'après la guemara : d'après la loi rabbinique. Mais on lui donna le pouvoir vis‑à‑vis de l'homme qui l'épousa et de le quitter par simple mi'un, elle n'a pas besoin de guet, et est considérée comme libre pour tout. Mais si elle a grandi, et que son mari vint à elle dans sa majorité, alors elle devient définitivement unie à lui par un acte d'union coïtale et devient entièrement mariée à lui d'après la Torah, et elle ne sort pas sans guet. Et si elle divorça, elle est divorcée et non libre. »
«Une mineure mariée d'après la guemara, et dont le mari mourut sans semence, n'a pas besoin d'accomplir le yiboum ou le halitsah envers les frères du mari, mais par simple refus elle part.»
Rav Shmuel bar Zutra rapporte en enseignement de Rava,
que «toch zman» est égal à «achar zman»,
dans ce langage.
c'est‑à‑dire qu'il précise ce principe de Rava à partir des paroles de Rava dans une autre affaire :
Rava dit : une mineure
que sa mère ou son frère a épousée par mariage rabbinique,
jusqu'à douze ans
même si elle a fait apparaître des cheveux, elle
refuse et part
de la maison de son mari, selon la règle de toute mineure qui peut exercer le mi'un.
Et cela signifie que, puisque Rava pense que l'apparition des cheveux dans le temps est «kalfnei zman», et n'est pas considérée comme signe de majorité, mais qu'il s'agit de shuma be'alma.
Mais
à partir de là et au‑delà,
depuis l'âge de douze ans et un jour,
elle ne refuse pas,
car on craint qu'elle soit majeure,
et elle n'accomplit pas la halitsah,
si elle est yevamah, parce qu'on ne la tient pas encore pour majeure, et une mineure n'est pas en état de faire halitsah.
La Guemara examine :
Voici le point litigieux.
D'une part,
tu as dit,
à partir de douze ans et un jour
qu'elle ne peut pas refuser. Donc, elle est majeure,
sur l'hypothèse où elle a fait apparaître deux cheveux, et donc le mi'un sans guet n'est plus utile. Mais
si elle est majeure, qu'elle fasse la halitsah,
car une majeure (mariée d'après la Torah) sort du yiboum par halitsah — pourquoi Rava a‑t‑il dit qu'elle n'accomplit pas la halitsah ?
Et si tu dis : il y a pour Rava un doute
sur le fait que si elle a déjà fait apparaître deux cheveux et est donc majeure, ou si elle ne les a pas encore faits et est mineure ; et pour cela on agit par crainte et elle ne refuse, et si elle est yevamah elle ne refuse pas.
Il est impossible de dire ainsi. Car,
qui a du doute pour Rava ?
Or Rava a dit : une mineure qui a atteint l'ensemble de ses années
(douze ans et un jour),
n'a pas besoin d'examen
pour savoir si elle a fait apparaître deux cheveux, mais elle fait halitsah car nous avons une
présomption
que lorsqu'elle atteint l'âge de la majorité, elle a aussi
apporté les signes.
La Guemara explique :
ces propos veulent dire
que nous nous fions à la présomption qu'elle a déjà fait apparaître deux cheveux,
habituellement. Mais ici, lorsque on l'a examinée
(et)
on n'a pas oublié
les cheveux,
non.
elle n'a pas la présomption d'avoir fait apparaître deux cheveux.
La Guemara objecte :
Si donc,
quand il s'agit d'un cas où elle a été examinée et qu'on n'a trouvé en elle aucun cheveu,
quel paradoxe !
car nous l'avons examinée et vu qu'elle est mineure, pourquoi Rava a‑t‑il dit qu'elle ne peut exercer le mi'un ?
La Guemara répond :
on craint que peut‑être
qu'elle ait fait apparaître deux cheveux et ensuite
qu'ils soient tombés,
les cheveux, et qu'elle soit en fait déjà majeure et qu'elle ne puisse exercer le mi'un.
Ceci convient à celui qui dit qu'on craint
que les cheveux soient tombés.
Mais pour celui qui dit qu'on ne craint pas, que peut‑on répondre,
pourquoi elle ne peut exercer le mi'un ?
Car il est dit,
quand quelqu'un est examiné après être arrivé à douze ans et un jour et qu'on ne lui trouve pas deux cheveux,
Rav Papa dit :
si on voit qu'elle n'a pas de cheveux,
on ne craint pas que les cheveux aient tombé,
mais l'on tient fermement qu'elle n'a pas apporté les signes, et qu'elle est encore certainement mineure.
Rav Papi dit : On craint.
Et il est difficile selon Rav Papi, qui tient qu'elle est assurément mineure, pourquoi ne peut‑elle pas exercer le mi'un ?
La Guemara répond : quand Rav Papi dit «on ne craint pas qu'ils soient tombés», il entend qu'on ne peut affirmer qu'il y avait assurément des cheveux puis qu'ils sont tombés et qu'elle soit maintenant majeure ; au contraire, c'est une incertitude. Et par conséquent,
ces propos
concernent la divergence sur la question de savoir si l'on craint que les cheveux soient tombés et qu'elle soit déjà majeure,
en ce qui concerne
l'obligation de la contraindre à
la halitsah,
car celui qui craint que les cheveux soient tombés tient qu'elle a aussi besoin de halitsah.
Mais en ce qui concerne
pour alléger sa situation afin qu'il lui soit utile seulement
le mi'un
à part, tous
craignent
que les cheveux sont tombés et qu'elle soit déjà majeure, et ne lèvent pas la rigueur.
La Guemara objecte :
D'après la règle, celui qui dit ‹on craint›
ne parle‑t‑il que de
lorsqu'il s'agit de la halitsah ?
dit‑il ?
Or il a dit ‹on craint› en général,
ce qui semble concerner tant le mi'un que la halitsah ?
La Guemara explique :
Non ; toujours —
sans avoir examiné
si elle a apporté des cheveux.
Et concernant la halitsah nous craignons
qu'elle n'ait pas apporté les cheveux.
Et si Rava dit : il y a une présomption,
et qu'on n'a pas besoin d'examiner qu'elle ait apporté des cheveux
pour le mi'un,
qu'elle ne peut exercer le mi'un, car vraisemblablement elle est déjà majeure.
Mais pour la halitsah il faut un examen
pour établir qu'elle est déjà majeure. Sans examen, on ne la laisse pas accomplir la halitsah uniquement sur la base de la présomption qu'elle est majeure.
Rav Dimi de Nehardea dit : la halakha est qu'on craint que les cheveux aient été tombés. Et ces propos concernent quand elle a été fiancée ‹dans le temps›
(à un âge où elle est assurément mineure),
et que le mari vint ‹après le temps›
(à un temps où, si elle a produit des cheveux, elle est déjà majeure),
il y a un doute de nature d'ordre de la Torah,
car peut‑être le mari vint après qu'elle fut déjà devenue majeure et ait produit des cheveux, et il a accompli un acte d'union coïtale la rendant épouse complète d'après la Torah.
Mais à l'origine,
si le mari l'a eue seulement avant douze ans et un jour, nous n'avons pas de raison de craindre qu'elle ait été épouse d'après la Torah, car certainement il n'a pas accompli un acte de kiddouchin d'ordre toranique lorsqu'elle était majeure, et quand elle est mineure on ne peut la saisir par kiddouchin d'ordre toranique],
on ne
craint pas qu'il y ait eu des cheveux et qu'ils soient tombés.
Rav Huna dit : il a consacré
un jeune garçon de douze ans et un jour qui a été examiné et trouvé qu'il sait différencier, et il a mangé]]
, et il a consommé
ce qu'il avait consacré,
est battu
98. car il est écrit «Un homme qui saura prononcer un vœu», et il en découle que même celui qui est proche de l'homme [une année avant la majorité] son vœu vaut, et il est même puni s'il transgresse son vœu, et ce bien que le mineur ne soit pas sujet à châtiment pour d'autres interdits, parce que dans le verset voisin il est dit
«et sa parole ne sera pas négligée», et nous enseignons
tout ce qui comporte une habilité à discriminer —
entre dans ‹bal yachol› ; et tout ce qui n'a pas cette habilité —
n'entre pas dans ‹bal yachol›.
Rav Huna bar Yehuda oppose (à ceux qui s'opposent à Rav Huna), et
à l'appui de Rav Huna, de ce que nous avons appris dans la baraïta :