Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 3a (ג.) — le Talmud en français

Nidda 3a (נדה ג.): et tous deux, le tanna kama et Rabbi Shim'on, n'ont appris la loi du mikvé que de la sotah : : Les rabbins pensèrent que les purifications rendent certainement impur, car comme…

Texte original — Nidda 3a (ג.)

ושניהם,

תנא קמא ורבי שמעון,

לא למדוה

לדין המקוה

אלא מסוטה

:

רבנן סברי

שהטהרות טמאות בודאי,

כי

, כמו ב

סוטה

:

מה סוטה ספק היא,

שהרי לא ראינוה שזינתה,

ועשאוה כודאי

, שאסורה לבעלה באיסור ודאי ומוחלט, שגם אם לא זינתה היא אסורה לו עד שתשתה מי סוטה.

הכא נמי

במקוה, למרות שטהרת הכלים הנטבלים בו הוא

ספק

-

עשאוה

לתרומה שנגעה בכלים

כודאי,

ושורפים אותה כדין תרומה שנטמאה בודאי.

והוינן בה:

אי מסוטה

למדו חכמים -

אימא

הכי, שדין הטהרות שנעשו בכלים שהוטבלו במקוה הזאת הוא

כי

[כמו]

סוטה

בצורה הזאת:

מה סוטה

שהתעורר לנו ספק אודותיה כשהיתה

ברשות הרבים

ספיקה

טהור,

שלא נאסרת כלל מספק, אלא היא נשארת בחזקת כשרות לבעלה.

הכי נמי

במקוה, אם הוא היה

ברשות הרבים

היה צריך להיות ספיקו

טהור!?

ודחינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון!?

התם,

בסוטה, כל איסורה -

משום סתירה הוא

. שכך היא גזירת הכתוב שאם קינא לה בעלה ונסתרה הרי היא נאסרת לבעלה בודאי.

וסתירה ברשות הרבים ליכא,

שאין רשות הרבים נחשבת "מקום סתירה", ולפיכך היא טהורה ברשות הרבים .

אבל

הכא,

במקוה, מה שפסקנו שהטהרות הן טמאות הוא

משום

שהמקוה

חסר הוא,

ואם כן -

מה לי חסר ברשות הרבים, ומה לי חסר ברשות היחיד!?

וכי תימא

דבכל אופן יש להקשות:

הא כל ספק טומאה ברשות הרבים

ילפינן לה מדין סוטה שספיקו

טהור

. וגם כאן, במקוה, הרי מידי ספק טומאה הוא לא יצא, ובמה שונה דין מקוה שחסר מדין כל הספיקות, שאם אירעו ברשות הרבים ספיקן טהור!?

ומתרצינן: כאן במקוה שחסר,

כיון דאיכא תרתי לריעותא,

חזקת הטומאה של הכלים, וחסרון המקוה -

כודאי טומאה דמי!

והיינו, שרק בספק טומאה ברשות הרבים למדנו לטהר, ולא כאשר אנו מתייחסים לענין כ"ודאי טומאה", משום דהוי תרתי לריעותא.

ועתה, לאחר שהתבארו דברי חכמים שמטמאים בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים משום שמתייחסים לתרתי לריעותא כודאי, מבארת הגמרא את סברתו של רבי שמעון שמטהר לגמרי ברשות הרבים ו"תולה" ברשות היחיד:

ו

גם

רבי שמעון סבר

שדין המקוה הוא

כי סוטה

. אלא שלמד מסוטה באופן אחר:

מה סוטה

כשהתעורר הספק אודותיה

ברשות הרבים

ספיקה

טהור, הכא נמי

במקוה, אם אירע הספק במקוה שהוא

ברשות הרבים

ספיקו

טהור

.

והיינו, שחולק רבי שמעון על מה שמתייחסים חכמים לתרתי לריעותא כאל ודאי טומאה, וסובר שעדיין מכלל ספק לא יצאה. הילכך, יש לנו ללמוד מסוטה, ככל ספק טומאה, שברשות הרבים ספיקו טהור.

אלא, מעתה, שרבי שמעון סובר שדין מקוה שחסר הוא ככל ספק טומאה שלומדים את דיניו מסוטה, תיקשי:

אי מסוטה

ילפינן למקוה שחסר,

אימא

שדינו של המקוה

כי סוטה

לכל דבריו -

מה סוטה

אם אירע הספק כשהסתתרה

ברשות היחיד

הרי היחס אל טומאתה הוא כמי שהיא

טמאה ודאי, הכא נמי

אם אירע שהיה המקוה החסר

ברשות היחיד

היו הטהרות שנעשו בכלים שהוטבלו באותה מקוה צריכים להיות בחזקת

טמאה ודאי,

ואמאי אמר רבי שמעון שהרי הם בחזקת טומאת ספק, ואם היו תרומה לא אוכלים אותה ולא שורפים אותה!? ודחינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון בין מקוה שחסר ברשות היחיד לבין אשה שנסתתרה ברשות היחיד!?

התם,

בסוטה, שמטמאים אותה ברשות היחיד בטומאת ודאי, זה מחמת ש

"יש רגליים לדבר",

["סימן טומאה" - לשון רש"י],

שהרי קינא לה,

התרה בה שלא תסתתר עם האיש הזה,

ונסתרה

עמו, ומכח הקינוי והסתירה היא נאסרת באיסור ודאי.

אבל,

הכא,

במקוה שחסר,

מאי "רגליים לדבר" איכא!?

ולכן אין מטמאין את הטהרות בטומאת ודאי, אלא תולין אותן מספק .

ומכאן אנו למדים שבכל ספק טומאה ברשות היחיד חולק רבי שמעון על חכמים, וסובר שאין מטמאין בודאי אלא רק תולין מספק. ואפילו במקום שיש תרתי לריעותא. כי אין זה ודאי טמא אלא רק ספק טמא. ואם כן, הוא הדין בכל הספיקות שיש בהם מצב של תרתי לריעותא חולק רבי שמעון וסובר שעדיין יש להתייחס אל המצב כאל ספק ולא כודאי .

ולכן, גם בחבית של יין שהחמיצה, שיש בה תרתי לריעותא, חזקת הטבל, והחומץ שלפנינו, אין אנו מתייחסים אליה למפרע כאל ודאי טבל אלא כאל ספק.

ואי בעית אימא

לא מסוטה למדוה חכמים לדין המקוה!

כי אם למדים מסוטה יש לטהר את המקוה ברשות הרבים, לפי שגם חכמים סוברים שתרתי לריעותא אינו יוצר מצב ודאי, ומספק צריך לטהר, כמו בסוטה. [ומה שאמרו חכמים שהטובל במקוה שנמצא חסר ברשות היחיד ודאי טמא - הוא משום חזקת הטמא שטובל, וכפי שיבואר לקמן בהמשך].

שחכמים סוברים כי מה שאפשר ללמוד מסוטה הוא רק דינו של ספק שאירע בשעת הנגיעה, ביחס להתטמאות הדבר, וכמו בסוטה שהנידון הוא התטמאותה של הסוטה, ולא בספק שאירע בשעת הטבילה במקוה, שהוא ביחס להתטהרות הדבר הנטבל מטומאתו .

אלא, שמעתה, שטעמם של חכמים הוא משום שלא למדים ספק בהתטהרות מספק בהתטמאות הסוטה - מאי טעמא דרבי שמעון דמטהר ברשות הרבים? ואמרינן:

היינו טעמא דרבי שמעון: גמר "סוף טומאה",

ספק בטהרה, בשעת הטבילה,

מ"תחלת טומאה",

מספק טומאה בשעת הנגיעה, [שאותו אפשר ללמוד גם לפי חכמים מסוטה].

מה "תחלת טומאה",

כשאירע

ספק

אם

נגע, ספק לא נגע

בדבר טמא

ברשות הרבים,

הרי הוא

טהור

, שדין זה אפשר ללמוד מסוטה שהספק בה "אם נגע אם לא נגע",

אף "סוף טומאה",

כשהיה ה

ספק

אם

טבל, ספק לא טבל

-

ברשות הרבים

ספיקו

טהור! ורבנן,

החולקים על רבי שמעון אמרי:

הכי השתא!?

כיצד ניתן לדמות את הספק בטבילה לספק בנגיעה!?

והרי

התם,

בספק נגיעה,

גברא

שאתה מסתפק אם נגע בדבר טמא -

בחזקת טהרה קאי,

ולכן,

מספקא לא מחתינן ליה

[אין מורידין אותו]

לטומאה.

אבל

הכא,

בטובל במקוה שחסר ויש לנו ספק אם נטהר בטבילה זו, הרי

גברא

-

בחזקת טומאה קאי

. ואם כן,

מספקא לא מפקינן ליה מטומאתו

.

ועכשו, לאחר החילוק בין דין האשה שראתה דם, שלדברי שמאי אין חוששין לה לטמאותה למפרע משום שיש לה חזקת טהרה, לבין מקוה שחסר, שחוששין לטהרות למפרע משום חזקת הטומאה של הטהרות, פרכינן שוב לשמאי:

ומאי שנא

דין האשה שראתה דם, שאין חוששין לטמאות את הטהרות שנגעה בהם למפרע,

מ

דין

מבוי

-

דתנן: השרץ שנמצא במבוי

-

מטמא למפרע

את כל הטהרות שנעשו באותו המבוי,

עד שיאמר

אדם: "

בדקתי את המבוי הזה, ולא היה בו שרץ!

",

או עד שעת הכיבוד

שכיבדו את אותו מבוי. אבל הטהרות שנעשו בו למפרע עד אז הרי הן טמאות, עד שעת הכיבוד ואילך. ומאי שנא מנידה, שלא חיישינן בה למפרע?

ומשנינן:

התם,

במבוי

נמי

דינו הוא כמו במקוה,

כיון דאיכא שרצים

ד

מבוי גופיה, ו

איכא, בנוסף,

שרצים דאתו מעלמא

-

כתרתי לריעותא דמי!

ויש להתייחס אל הטהרות שנעשו במבוי כודאי טמאות, ולכן לא מתחשבים בחזקת הטהרה של הטהרות, ומטמאין אותן למפרע. אבל באשה, שאין בה תרתי לריעותא, מעמידים אותה על חזקתה .

ב. ועתה מבארת הגמרא טעם שני מדוע סבור שמאי שאין לגזור על נידה טומאה למפרע, מחמת סיבה אחרת:

ואיבעית אימא: היינו טעמא דשמאי

דאינו חושש שמא ראתה דם למפרע,

הואיל ואשה

שיוצא ממנה דם -

מרגשת בעצמה

בשעת יציאת הדם.

ואשה זאת, שלא הרגישה קודם מציאת הדם, יכולה לסמוך על חוסר ההרגשה, ולתלות שודאי יצא הדם עתה בשעה שבדקה עצמה ב"עד" .

והלל,

שאינו מסתמך על חוסר ההרגשה - מאי טעמיה?

ומבארינן: יש לחוש שיצא הדם למפרע בהרגשה, מבלי שתשים לב להרגשה זו, משום ש

כסבורה,

בשעה שהרגישה, שאין זו הרגשה של יציאת הדם, אלא

הרגשת מי רגלים היא.

והשתא פרכינן:

ולשמאי,

המסתמך על חוסר ההרגשה -

האיכא

יציאת הדם בשעה שהיא

ישנה,

ואינה חשה בהרגשה באותה שעה, ואם כן כיצד אפשר להסתמך על כך שהיא לא הרגישה עד עתה? ומתרצינן: אפילו אשה

ישנה נמי

מרגישה ביציאת הדם, כי

אגב צערה

בשעת יציאת הדם

מיתערא,

הרי היא מתעוררת משנתה, ומרגישה ביציאת הדם,

מידי דהוה אהרגשת מי רגלים,

שהיא חשה ביציאתם ומתעוררת משנתה.

ופרכינן לשמאי: כיצד אמר כל הנשים דיין שעתן?

והאיכא

אשה

שוטה,

שאינה מבינה להרגיש ביציאת הדם, ומדוע אין לחוש כשראתה דם שמא יצא ממנה למפרע בהרגשה, אלא שהיא אינה מבחינה בה!?

ומשנינן:

מודה שמאי בשוטה

שיש לחוש לטמאותה למפרע .

ופרכינן:

הא "כל הנשים

דיין שעתן"

קתני,

בלא יוצא מן הכלל!?

ומשנינן: כוונת שמאי היא לומר - "

כל הנשים הפקחות

" בלבד.

ופרכינן:

וליתני

שמאי:

"נשים

דיין שעתן" בלבד, ואמאי תני כל הנשים?

ומשנינן: כוונתו של שמאי באומרו "כל הנשים" היא -

לאפוקי מדרבי אליעזר!

דאמר רבי אליעזר

: רק

ארבע נשים

שהן "מסולקות דמים" דיין שעתן,

ותו לא!

קא משמע לן

שמאי כי לא רק נשים שהן מסולקות דמים, אלא

כל הנשים

הפקחות דיין שעתן.

והוינן בדברי שמאי:

והאיכא

ראיית

כתמים,

שמוצאת את הדם על גופה או על בגדה, דקיימא לן במתניתין לקמן שמטמאים אותה למפרע, עד שתדע שהיה הבגד בדוק, על אף שלא הרגישה ביציאת הדם!

ואם כן, וכי

לימא תנן

לקמן למשנת

כתמים,

שמטמאים למפרע,

דלא כשמאי!?

שהרי לשמאי, המסתמך על חוסר ההרגשה - בכתמים אין לטמאותה כלל, כי אפשר להסתמך על חוסר ההרגשה, ולומר שכתם זה לא בא מגופה אלא מעלמא!?

אמר אביי: מודה שמאי בכתמים

שיש לטמאותה, על אף שלא הרגישה, ואפילו למפרע!

ומבארינן: אשה זו אינה יכולה לתלות את הדם שמצאה בכל סיבה שהיא, ולכן לא איכפת לן בכך שלא הרגישה, אלא אמרינן שבהכרח דם זה בא מגופה. וכיון שאין אנו יודעים מתי הוא יצא מגופה, שהרי גילתה את הכתם לאחר שיצא הדם, מטמאים אותה למפרע.

והכי אמרינן:

מאי טעמא

מודה שמאי בכתם שמטמא למפרע? שהרי אשה זו,

ב

דם

צפור

ידוע לנו שהיא

לא נתעסקה

, ולכן אי אפשר לתלות את הכתם בדם ציפור שהתעסקה בו.

וכמו כן

בשוק של טבחים לא עברה,

שנוכל לתלות את הדם בכך, ואם כן -

האי

כתם

הדם מהיכא אתי!?

בהכרח, שהוא מגופה, והיא טמאה למפרע, עד שעת הכיבוס, או עד שעת בדיקת הבגד הקודמת.

ג. ועתה מבארת הגמרא טעם שלישי לדברי שמאי:

איבעית אימא, היינו טעמא דשמאי

דכל הנשים דיין שעתן,

דאם איתא דהוי דם

-

מעיקרא הוי אתי,

שדרך הדם לצאת מיד ולא להשתהות בבית החיצון!

והלל,

חולק וסובר שיש לחוש שמא

כותלי בית הרחם העמידוהו

לדם לפני שיצא החוצה.

ושמאי

חולק, וסובר כי

כותלי בית הרחם לא מוקמי דם!

והוינן בדברי שמאי: אשה שהיא

משמשת במוך

, שממלאת את אותו המקום במוך כדי למנוע הריון, לשמאי -

מאי איכא למימר?

אמאי אינה מטמאת למפרע, דהא הכא איכא למיחש שהמוך שנתנה באותו מקום עיכב את יציאת הדם החוצה!?

אמר אביי: מודה שמאי במשמשת במוך

שאכן היא מטמאת למפרע!

רבא אמר: משמשת במוך נמי

דיה שעתה. משום ש

אגב זיעה

-

מכויץ כויץ,

ויש מקום לדם לצאת, ומדלא יצא קודם לכן מוכח שרק עכשו הוא יצא.

ומודה רבא במוך דחוק,

שאין הדם יכול לצאת כלל, שמטמאה לשמאי למפרע.

והוינן בה:

ומאי איכא בין הני

תרי

לישני

האחרונים דמתרצינן לשמאי,

להאיך לישנא

הראשונה, שמתרצינן את טעמו של שמאי משום העמד אשה על חזקתה.

Traduction française

et tous deux,

le tanna kama et Rabbi Shim'on,

n'ont appris

la loi du mikvé

que de la sotah :

Les rabbins pensèrent

que les purifications rendent certainement impur,

car

comme dans la

sotah :

Qu'une sotah est douteuse,

alors que nous ne l'avons pas vue avoir commis adultère,

et pourtant on la tient pour certaine

parce qu'elle est strictement interdite à son mari par une interdiction certaine et absolue, et même si elle n'a pas commis d'adultère, elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle boive l'eau de la sotah.

Ici aussi

dans le mikvé, malgré que la purification des ustensiles qui y furent immergés soit

douteuse —

on en fit

pour la terouma qui a touché les ustensiles

une certitude,

et on la brûle selon la loi de la terouma qui a été certainement souillée.

Et nous soutenons ceci :

si de la sotah

les sages apprirent —

disons

ainsi, que la loi des purifications effectuées aux ustensiles immergés dans ce mikvé est

parce que

(comme)

la sotah

de cette manière :

Qu'une sotah

quand un doute s'éveillait à son sujet alors qu'elle se trouvait

dans le domaine public

—

elle suffisait pour être pure,

et on ne l'interdisait pas du tout pour cause de doute, mais elle demeurait sous la présomption de pureté pour son mari.

De même aussi

dans le mikvé, si celui-ci était

dans le domaine public

il aurait dû être pour le doute

pur!?

Et nous le repoussâmes :

Ainsi maintenant!?

Quel est le rapport!?

Là,

dans la sotah, toute son interdiction

est à cause d'une dissimulation.

Telle est la prescription donnée par le texte que si son mari la soupçonne et qu'elle s'est cachée, elle est assurément interdite à son mari.

Et il n'y a pas de dissimulation dans le domaine public,

car le domaine public n'est pas considéré comme un « lieu de dissimulation », et par conséquent elle est pure dans le domaine public.

Mais

ici,

dans le mikvé, ce que nous avons décidé que les purifications sont certainement impures, c'est

parce que

le mikvé

est insuffisant,

et donc —

pourquoi me manque-t-il l'insuffisance dans le domaine public, et pourquoi me manque-t-il l'insuffisance dans le domaine privé!?

Et si tu dis

qu'il faut en tout cas objecter :

est-ce que tout doute d'impureté au domaine public

nous l'appliquons de la règle de la sotah dont le doute

est pur.

Et ici aussi, dans le mikvé, puisqu'il s'agit d'un doute d'impureté il ne sortira pas, et en quoi diffère la loi du mikvé qui est insuffisant de toutes les présomptions, que si elles arrivent dans le domaine public le doute les rend pures!?

Et nous donnons une résolution : ici dans le mikvé qui est insuffisant,

puisqu'il y a un tertei l'rei'uta,

la présomption d'impureté des ustensiles, et l'insuffisance du mikvé

sont considérées comme certainement impures!

Et ceci signifie que seulement pour un doute d'impureté au be-ra'i nous avons appris à purifier, et non lorsqu'on considère l'affaire comme « impure certaine », parce qu'il y a tertei l'rei'uta.

Or maintenant, après que furent éclaircis les propos des sages qui rendent impur tant au domaine privé qu'au domaine public parce qu'ils traitent le tertei l'rei'uta comme certain, la Guemara expose l'opinion de Rabbi Shim'on qui purifie complètement au domaine public et «suspend» au domaine privé :

Et

aussi

Rabbi Shim'on pensa

que la loi du mikvé est

comme la sotah.

Seulement qu'il apprit de la sotah d'une autre manière :

Qu'une sotah

quand le doute s'éveillait à son sujet

dans le domaine public

—

elle suffisait pour être pure, et ici aussi

dans le mikvé, si le doute survint dans le mikvé qui est

dans le domaine public

le doute

rend pur.

Et ceci signifie que Rabbi Shim'on diffère de ce que les sages considèrent le tertei l'rei'uta comme une impureté certaine, et il soutient que cela demeure un doute. Donc, nous pouvons apprendre de la sotah, pour tout doute d'impureté, que dans le domaine public le doute rend pur.

Seulement, maintenant que Rabbi Shim'on soutient que la loi du mikvé insuffisant est comme celle d'un doute d'impureté qu'on apprend de la sotah, on t'objectera :

Si de la sotah

nous appliquons au mikvé insuffisant,

disons

que la loi du mikvé

est comme la sotah

pour tous ses détails —

qu'une sotah

si le doute arriva alors qu'elle s'était cachée

dans le domaine privé

alors le rapport à son impureté est comme si elle était

impure certaine, ici aussi

si il arriva que le mikvé insuffisant fût

dans le domaine privé

les purifications faites aux ustensiles immergés dans ce mikvé devraient être sous la présomption

d'impureté certaine,

et pourquoi dit Rabbi Shim'on qu'ils sont sous la présomption d'impureté douteuse, et si c'était de la terouma on ne la mangerait pas et on ne la brûlerait pas!? Et nous le repoussons :

Ainsi maintenant!?

Quel est le rapport entre un mikvé insuffisant dans le domaine privé et une femme qui s'est cachée dans le domaine privé!?

Là,

dans la sotah, qu'on la rend impure dans le domaine privé par impureté certaine, c'est à cause que

«il y a des indices à l'affaire»,

( «signe d'impureté» — selon Rachi),

puisqu'il l'a jalousée,

il lui a donné permission de ne pas se cacher avec cet homme-là,

et qu'elle s'est cachée

avec lui, et à cause de la jalousie et de la dissimulation elle est interdite par une interdiction certaine.

Mais

ici,

dans le mikvé insuffisant,

quels «indices à l'affaire» y a-t-il!?

C'est pourquoi on ne rend pas les purifications impures par impureté certaine, mais on les suspend comme doute.

Et d'ici nous apprenons que partout où il y a un doute d'impureté dans le domaine privé Rabbi Shim'on diffère des sages, et soutient qu'on ne rend pas certainement impur mais qu'on suspend comme doute. Et même là où il y a tertei l'rei'uta. Car ce n'est pas impure certaine mais seulement impure douteuse. Et si c'est ainsi, telle est la loi dans tous les doutes qui comportent la situation du tertei l'rei'uta : Rabbi Shim'on s'en démarque et soutient qu'il faut encore traiter la situation comme doute et non comme certitude.

Ainsi donc, même pour un tonneau de vin qui s'est aigri, lorsqu'il y a là tratai l'rei'ata, la présomption est en faveur du tovél, et le vinaigre devant nous, nous ne le traitons pas rétroactivement comme un trempé certain mais comme un doute.

Et si tu veux, dis :

ne s'apprend-il pas de la souta, pour le règlement des mikvot?

Mais ils n'apprennent de la souta que l'idée qu'il faut purifier le mikveh dans une voie publique, puisque les Sages tiennent aussi que tratai l'rei'ata n'établit pas une situation de certitude, et pour un doute il faut purifier, comme pour la souta. [Et ce que dirent les Sages que l'homme qui s'immerge dans un mikveh qui se révèle déficient en domaine privé est certes impur — c'est à cause de la présomption d'impureté du trempé, comme il sera expliqué plus loin.]

Que les Sages pensent que ce qu'on peut apprendre de la souta est seulement la règle du doute qui survenait au moment du contact, relativement à l'impuration de la chose ; et comme pour la souta le cas traité est l'impuration de la souta elle-même, et non le doute qui survient au moment de l'immersion dans le mikveh, lequel concerne la purification de la chose immergée de son impureté .

Mais maintenant, que la raison des Sages est parce qu'on n'apprend pas le doute en matière de purification d'après le doute en matière d'impuration de la souta — quelle est la raison de Rabbi Shimon qui purifie en lieu public? Et nous disons :

Telle est la raison de Rabbi Shimon : il a dit "la fin d'impureté",

le doute pour la pureté, au moment de l'immersion,

à partir du "commencement d'impureté",

le doute d'impureté au moment du contact, [dont on peut également apprendre selon les Sages de la souta].

De "commencement d'impureté",

lorsqu'il survient

un doute

si

il a touché ou n'a pas touché

la chose impure

en lieu public,

alors elle est

pure,

puisque cette règle peut s'apprendre de la souta qui a le doute "s'il a touché ou non",

même "la fin d'impureté",

lorsque le

doute

si

il s'est immergé ou n'a pas immergé —

en lieu public

suffisent

à la pureté! Et les rabbins,

ceux qui s'opposent à Rabbi Shimon dirent :

Est-ce là désormais!?

Comment peut-on assimiler le doute à l'immersion au doute au contact!?

Et en effet

là-bas,

dans le doute de contact,

la personne

à propos de laquelle tu hésites si elle a touché la chose impure

est assise sous la présomption de pureté,

et donc

d'un doute on ne la rend pas,

(on ne la dépossède pas)

impure.

Mais

ici,

pour un trempé dans un mikveh qui est déficient et nous avons un doute si l'on a été purifié par cette immersion, alors

la personne

est assise sous la présomption d'impureté.

Et si tel est le cas,

d'un doute on ne l'exonère pas de son impureté.

Et maintenant, après la distinction entre la loi de la femme qui a vu du sang, dont selon Chammaï on ne craint pas pour son impuration rétroactive parce qu'elle a la présomption de pureté, et le mikveh déficient, dont on craint pour les purifications rétroactives à cause de la présomption d'impureté des purifications, nous revenons à Chammaï :

Et quelle est la différence

entre la loi de la femme qui vit du sang, qu'on ne craint pas d'impurer rétroactivement les purifications avec lesquelles elle a été en contact,

de

la loi

du 'mivouy' —

Nous avons appris dans la Mishna : le reptile trouvé dans un conduit —

rend impur rétroactivement

toutes les purifications qui furent faites dans ce conduit

jusqu'à ce qu'on dise

un homme : "J'ai vérifié ce conduit-ci, et il n'avait pas de reptile !"

ou jusqu'à l'heure du service

où l'on servit ce conduit. Mais les purifications faites en lui rétroactivement jusqu'alors sont impures, jusqu'à l'heure du service et après. Et quelle est la différence de la nida, que l'on ne craint pas pour elle rétroactivement?

Et nous répondons :

Là,

dans le conduit

aussi

sa loi est comme dans le mikveh,

puisqu'il y a des reptiles

de

conduit physiques, et

il y a, en plus,

des reptiles qui viennent du monde entier —

cela fait 'tratai l'rei'ata' !

Et il faut considérer les purifications faites dans le conduit comme assurément impures, et donc on ne tient pas compte de la présomption de pureté des purifications, et on les rend impures rétroactivement. Mais pour la femme, qui n'a pas tratai l'rei'ata, on la tient sur sa présomption.

B. Et maintenant la Guemara expose une seconde raison pour laquelle Chammaï tient qu'on ne proclame pas l'impureté rétroactive pour la nida, en raison d'une autre cause :

Et si tu veux dire : voici la raison de Chammaï

qu'il ne craint pas qu'elle ait vu du sang rétroactivement,

parce que une femme

dont du sang sort

ressent elle-même

au moment de la sortie du sang.

Une telle femme, qui n'a pas ressenti avant la découverte du sang, peut se fier à l'absence de sensation, et attester que le sang est sorti à l'instant précis où elle a examiné «le témoin».

Et Hillel,

qui ne se fie pas à l'absence de sensation — quelle est sa raison?

Et nous expliquons : on craint que le sang soit sorti rétroactivement par sensation sans qu'elle ait prêté attention à cette sensation, parce que

il est pensé,

au moment où elle a ressenti, que ce n'est pas la sensation de sortie du sang, mais

la sensation d'eau aux pieds.

Et maintenant nous revenons

à Chammaï,

qui se fie à l'absence de sensation —

il peut y avoir

une sortie du sang au moment où elle

dort,

et elle ne sent pas de sensation à cette heure-là, et comment peut-on se fier à ce qu'elle n'a pas senti jusqu'à présent? Et nous répondons : même une femme qui dort

sent aussi

la sortie du sang, car

du fait de la douleur

au moment de la sortie du sang

elle s'éveille,

et elle se réveille de son sommeil et sent la sortie du sang

comme si c'était la sensation d'eau aux pieds,

qu'elle sent à la sortie et se réveille de son sommeil.

Et nous revenons à Chammaï : comment déclara-t-il que l'heure de toutes les femmes est déterminante?

Et il y en a

une femme

simple d'esprit,

qui ne comprend pas à ressentir la sortie du sang, et pourquoi ne doit-on pas craindre, lorsqu'elle voit du sang, qu'il n'ait pas été émis d'elle rétroactivement par sensation, mais qu'elle n'ait pas perçu cela!?

Et nous enseignons:

Shamaï admet en cas de shote

qu'il faut craindre qu'elle soit impure rétroactivement.

Et nous redemandons:

Le verset "toutes les femmes"

est-il tranchant?

,

sans exception!?

Et nous enseignons: Shamaï entend dire —

"toutes les femmes averties"

seulement.

Et nous redemandons:

Mais que Shamaï enseigne

Shamaï:

"les femmes"

seulement qui sont "dans leur période", et pourquoi a-t-on énoncé "toutes les femmes"?

Et nous enseignons: l'intention de Shamaï en disant "toutes les femmes" est —

afin d'exclure la clôture d'après Rabbi Eliezer!

Car dit Rabbi Eliezer: seulement

les

quatre femmes

qui sont "éloignées du sang" ont leur période,

et pas celles-ci!

Il nous est signifié

par Shamaï que ce ne sont pas seulement les femmes éloignées du sang, mais

toutes les femmes

averties ont leur période.

Et voici dans les paroles de Shamaï:

Or il existe

une preuve par

taches,

lorsque l'on trouve le sang sur son corps ou sur son vêtement; car il nous est établi dans la Mishna plus loin qu'on les rend impures rétroactivement, jusqu'à ce qu'on sache que le vêtement était examiné, malgré qu'elle n'ait pas ressenti la sortie du sang!

Et si donc — est-ce que

tu diras: nous avons enseigné

plus loin dans la Mishna au sujet des

taches,

qu'on les rend impures rétroactivement —

alors ce n'est pas comme Shamaï!?

Car selon Shamaï, qui se fonde sur l'absence de sensation — pour les taches il n'y a nul besoin de la rendre impure, puisqu'on peut se fonder sur l'absence de sensation et dire que cette tache n'est pas venue de son corps mais de l'extérieur!?

Abaï dit: Shamaï admet pour les taches

qu'il faut la rendre impure, malgré qu'elle n'ait pas ressenti, et même rétroactivement!

Et nous expliquons: cette femme ne peut rattacher ce sang trouvé à aucune cause extérieure; ainsi il ne nous importe pas qu'elle n'ait pas ressenti, mais nous disons que nécessairement ce sang vient de son corps. Et comme nous ne savons pas quand il est sorti de son corps — car elle a découvert la tache après la sortie du sang — nous la rendons impure rétroactivement.

Et ainsi nous disons:

Quelle est la raison

pour laquelle Shamaï avoue que la tache rend impure rétroactivement? car cette femme —

avec

le

sang d'oiseau

— il est connu pour nous qu'elle

ne s'en est pas occupée,

et par conséquent on ne peut attribuer la tache au sang d'oiseau qui en a été occupé.

Et de même

qu'elle n'est pas passée par le marché des bouchers,

pour que nous puissions rattacher le sang à cela; et dès lors —

cette

tache —

d'où vient le sang!?

nécessairement, elle vient de son corps, et elle est impure rétroactivement, jusqu'au moment du lavage, ou jusqu'au moment de l'inspection antérieure du vêtement.

c. Et maintenant la Guemara expose un troisième motif dans la parole de Shamaï:

"Si tu veux dire, voici la raison de Shamaï"

que toutes les femmes ont leur période,

car si il advient qu'il y ait du sang —

à l'origine il vient,

parce que la manière du sang est de sortir immédiatement et de ne pas séjourner dans la cavité extérieure.

Et Hillel,

diffère et juge qu'il faut craindre que

les parois de l'utérus l'aient retenu

le sang avant qu'il ne soit dehors.

Et Shamaï

réplique, et soutient que

les parois de l'utérus ne retiennent pas le sang!

Et voici dans les paroles de Shamaï: une femme qui

emploie un moukh

en comblant ce lieu par un moukh pour empêcher une grossesse, pour Shamaï —

que peut‑on dire?

pourquoi ne la rend‑on pas impure rétroactivement, car ici on peut craindre que le moukh qu'elle a mis en ce lieu ait retardé la sortie du sang vers l'extérieur!?

Abaï dit: Shamaï admet pour celle qui emploie un moukh

qu'en vérité elle rend impure rétroactivement!

Rava dit: même celle qui emploie un moukh est dans le même cas;

car elle est en son moment. Puisque

par la transpiration

par compression,

il y a place pour que le sang sorte, et puisqu'il n'est pas sorti auparavant il est prouvé que ce n'est que maintenant qu'il est sorti.

Et Rava admet concernant le moukh serré,

que le sang ne peut point sortir du tout, et qu'il la rend impure pour Shamaï rétroactivement.

Et voici là‑dessus:

Et quelle est la différence entre ces deux

textes

aux paroles

des derniers qui veulent se concilier avec Shamaï,

comment concilier la première

parole, selon laquelle nous concilions le sens de Shamaï par la mise de la femme sur sa présomption.

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