Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 39a (לט.) — le Talmud en français

Nidda 39a (נדה לט.): b. Elle resta dans les «jours propres à la niddah», pendant lesquels elle n'est pas tenue pour pure, et ne s'examina pas chaque jour au matin et au soir (comme est tenu, a…

Texte original — Nidda 39a (לט.)

ב.

ישבה לה

ב'ימים הראויים לנדה', שבהם היא אינה מוחזקת בטהרה,

ולא בדקה את עצמה כל יום בשחרית ובערבית

[כמו שמחויבת אשה העוסקת בטהרות לבדוק עצמה ב'ימים הראויים לנדה' כל יום, שחרית וערבית, כדי לברר שלא נטמאה על ידי ראיית דם, כמבואר במשנה לעיל, יא א] -

בין אם נמנעה מלבדוק כי

שגגה,

או

נאנסה,

ובין אם נמנעה כי

הזידה, ולא בדקה,

הרי היא

טהורה.

לפי שחיוב הבדיקה שלא בשעת וסתה הוא רק משום חומר הטהרות, והוא רק חיוב לכתחילה, ולא גזרו חכמים לטמאותה אם לא בדקה.

ג. אבל, אם

הגיע שעת וסתה,

שביום זה היא מחוייבת בבדיקה כדי לברר שלא נטמאה, ועבר יום וסתה,

ולא בדקה

באותו יום, אף שלא ראתה ולא הרגישה ביציאת הדם,

הרי זו טמאה.

כיון שרגילה תמיד לראות דם ביום זה, הרי היא בחזקתה שגם הפעם ראתה בו דם, מבלי שתרגיש ביציאת הדם.

ד.

רבי מאיר אומר: אם היתה במחבא, והגיע שעת וסתה, ולא בדקה

את עצמה ביום וסתה

,

בכל זאת

הרי זו טהורה, מפני שחרדה מסלקת את הדמים.

ולכך, אף שהוא יום וסתה, לא חוששים שמא ראתה בו דם ולא הרגישה ביציאתו.

ה. וחוזרת המשנה לדין הראשון, שכל י"א הימים הראויים לזיבה הרי היא בחזקת טהרה ואינה צריכה כלל לבדוק, ואומרת, שכל זה דוקא כשעדיין לא התחילה לראות דם. וכוללת המשנה בדין זה גם את דין הזב:

אבל "ימי הזב"

שראה ג' ראיות

,

ומונה עתה שבעה ימים נקיים מזוב,

ו"

ימי

הזבה",

שראתה דם בתוך הימים הראויים לזיבה במשך ג' ימים רצופים, וצריכה עתה לשמור ז' ימים נקיים מדם,

ו

היום של

שומרת יום כנגד יום,

שראתה ב'ימי זיבה' פחות מג' ימים, וצריכה לשמור יום אחד בנקיות,

הרי אלו בחזקת טומאה,

כל זמן שלא ביררו על ידי בדיקה שפסקו מלראות. כי משעה שהחלו לראות, הרי מעיין הטומאה שלהם נשאר בחזקתו שעדיין הוא פתוח, עד שיתברר בבדיקה שמעיין הטומאה כבר נסתם.

גמרא:

שנינו במשנה, שבאחד עשר ימים הראויים לזיבה הרי היא בחזקת טהרה.

ודנה הגמרא:

למאי הלכתא?

לענין מה אמרה המשנה הלכה זו שבי"א ימי זיבה הרי היא בחזקת טהרה?

אמר רב יהודה: לומר, שאינה צריכה בדיקה

לטהרות, שחרית וערבית, בימים אלו. אבל בשאר הימים, אשה שעסוקה בטהרות צריכה בדיקה כדי לברר שלא נטמאה על ידי ראיית דם, כמבואר במשנה לעיל דף י"א.

ומקשה הגמרא:

והא מדקתני סיפא, ישבה ולא בדקה

הרי היא טהורה, שהוא לשון דיעבד,

מכלל

זה אתה למד

דלכתחלה בעיא בדיקה.

ואם כן, אי אפשר לפרש שכוונת המשנה היא לפטור אותה מחיוב בדיקה!?

ומתרצת הגמרא כמה תרוצים:

א.

סיפא

של המשנה אינה עוסקת בימי זיבה, אלא

אתאן לימי נדה. והכי קאמר: כל י"א

יום של הימים הראויים לזיבה הרי היא

בחזקת טהרה, ולא בעיא בדיקה. אבל בימי נדתה בעיא בדיקה.

ואם

ישבה

בימי נדתה

ולא בדקה,

משום ש

שגגה,

או

נאנסה,

ואפילו

הזידה ולא בדקה - טהורה.

ב.

רב חסדא אמר: לא צריכא

משנתנו

אלא לרבי מאיר, דאמר, אשה שאין לה וסת אסורה לשמש,

כיון שיש לחשוש שמא תראה דם בשעת תשמיש. והכי קאמר:

הני מילי

, זה שאסורה אשה שאין לה וסת לשמש, זה רק

בימי נדתה. אבל בימי זיבתה, בחזקת טהרה קיימא,

ואין לחשוש שמא תראה בהם דם, אלא מותר לה לשמש בימים אלו.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

שיכולה לשמש בי"א הימים הראויים לזיבה,

אמאי אמר רבי מאיר "

אשה שאין לה וסת,

יוציא

אותה בעלה

, ולא יחזיר

אותה עולמית", גם לאחר שיהיה לה וסת!?

ומתרצת הגמרא: טעמו של רבי מאיר שחייב את בעלה להוציאה, הוא משום שגזרו

דלמא אתיא לקלקולא בימי נדה.

שמא תשמש בימי נדה, ותראה דם בשעת תשמיש,

ומקשה הגמרא על רב חסדא, שהעמיד את המשנה באשה שאין לה וסת:

הא מדקתני סיפא: הגיע שעת וסתה ולא בדקה,

הרי היא טהורה

. מכלל

זה אתה למד,

דבאשה שיש לה וסת עסקינן?!

מתרצת הגמרא:

חסורי מחסרא

בלשון משנתנו,

והכי קתני

:

אשה שאין לה וסת,

כל י"א

יום הרי היא

בחזקת טהרה, ושריא לבעלה. וב"ימי נדה"

הבאים אחריהם, על אף שלא ראתה דם הרי היא

אסורה

לבעלה, כרבי מאיר, שמא תראה בהם דם, כיון שאין לה וסת קבוע.

במה דברים אמורים

שאסורה לבעלה ב'ימי נדה',

באשה שאין לה וסת. אבל

אם

יש לה וסת, מותרת

לבעלה גם בימי נדה.

וצריכה בדיקה

לטהרות שחרית וערבית,

ועל אשה זו שיש לה וסת, ממשיכה המשנה לומר: אם

ישבה ולא בדקה,

משום ש

שגגה,

או

נאנסה,

ואפילו

הזידה ולא בדקה

בימים שאינם ימי וסתה, בכל זאת היא

טהורה,

אבל, אם

הגיע שעת וסתה ולא בדקה - טמאה.

ומוסיפה הגמרא להקשות על רב חסדא שהעמיד את המשנה כרבי מאיר:

הא מדסיפא

של המשנה

רבי מאיר

היא, כמו ששנינו בה "אמר רבי מאיר, אם היתה במחבוא", משמע שרק הסיפא היא בשיטת רבי מאיר, אבל

רישא, לאו רבי מאיר היא!

מתרצת הגמרא:

כולה רבי מאיר היא. והכי קאמר: אם לא היתה במחבא, והגיע שעת וסתה ולא בדקה - טמאה,

שהרי היא בחזקתה שודאי ראתה דם. אבל אם היתה במחבוא, טהורה.

שרבי מאיר אומר: אם היתה במחבא והגיע שעת וסתה ולא בדקה - טהורה, שחרדה מסלקת את הדמים.

ונמצא, שאת כל המשנה אפשר להעמיד כשיטת רבי מאיר.

ג.

רבא אמר

: זה שאמרה המשנה שבמשך אחד עשרה יום הראויים לזיבה הרי היא בחזקת טהורה, בא

לומר לך, ש

באותם י"א יום אם ראתה בהם דם היא

אינה מטמאה מעת לעת.

לפי שהרי היא כמו אשה מסולקת דמים, שאין חוששים לה שמא השתהה הדם לפני יציאתו החוצה בבית החיצון, ולכך אינה טמאה אלא משעת ראייתה. אבל סתם אשה שראתה דם, חוששים לה שמא הדם יצא מהמקור יום אחד לפני שראתה אותו, ולכך מטמאים את כל הטהרות שנגעה בהם ביממה האחרונה, וכמבואר במשנה לעיל דף ב א.

מיתיבי

לרבא ממה ששנינו:

הנדה, והזבה, והשומרת יום כנגד יום, והיולדת - כולן מטמאות מעת לעת.

והרי ראייתה הראשונה של הזבה ושל שומרת יום כנגד יום, היא בתוך י"א 'ימי זיבה', ובכל זאת מבואר בברייתא שמטמאה מעת לעת?

ומסקינן: אכן

תיובתא!

ד.

רב הונא בר חייא אמר שמואל

: דין המשנה שכל י"א יום היא בחזקת טהורה, בא

לומר שאינה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה.

והיינו, שאם תראה בתוך ימי זיבה, לא יצטרפו ראיותיה אלו לקביעת וסת. וכגון אשה שראתה דם שלש פעמים בהפלגה של ט"ו יום בין ראיה לראיה, לא תקבע וסת להפלגת ט"ו יום, שהרי הראיה השניה היא בתוך י"א ימי זיבה. וכיון שימים אלו הם ב'חזקת טהרה', שאין רגילות לראות בהם דם, נחשבת ראיה זו כראיה מקרית, ואי אפשר לצרפה לראיות אחרות לקבוע על פיה וסת, המוכיחה שטבע ראייותיה לבוא בהפלגת ט"ו יום.

אמר רב יוסף: לא שמיע לי הא שמעתתא

דאמר שמואל, שאין האשה קובעת וסת בי"א יום הראויים לזיבה!

אמר ליה אביי: את,

אתה עצמך

אמרת ניהלן, ואהא אמרת לן,

על מה ששנינו במשנה לקמן:

היתה למודה להיות רואה יום ט"ו

[בהפלגה]

, ושינתה ליום כ'

[בהפלגה]

, זה וזה אסורין לשמש.

דהיינו, שחוששת בפעם הבאה גם ליום וסתה הראשון, שהורגלה בו לראות להפלגת ט"ו יום, ויש לו דין של וסת קבוע, וגם ליום וסתה החדש, להפלגת כ' יום, שאינו וסת קבוע.

וגם אם

שינתה פעמיים ליום כ', זה וזה אסורין.

כל עוד לא שינתה וסתה הקודם ג' פעמים, הרי היא חוששת גם לוסתה הקודם הקבוע, וגם לוסתה החדש, שאינו קבוע.

ואמרת לן עלה: אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

במשנה שתיתכן קביעות וסת להפלגת ט"ו יום,

אלא

באופן שהפלגת

ט"ו

יום היא הפלגה

לטבילתה,

שרגילה לראות דם לאחר ט"ו ימים מטבילתה,

שהן,

ביחד עם שבעת ימי נדה, הפלגת

כ"ב

יום

לראיתה.

דהתם,

באופן זה, יום ראייתה

בימי נדתה קאי לה.

שכבר עברו י"א 'ימי זיבה', ויתכן עתה לקבוע וסת בימים אלו, ולכך גם אם שינתה פעם אחת ליום כ"ז [שהוא יום כ' לטבילתה] עדיין עליה להמשיך לחשוש לוסתה הקודם הקבוע, עד שתעקרנו ג' פעמים.

אבל,

אם היתה רגילה לראות ביום

ט"ו לראיתה, דבימי זיבתה קאי,

שהרי ימי זיבה נשלמים רק לסוף י"ח יום מהראיה,

לא קבעה

וסת, ואינה צריכה לחשוש לו כוסת קבוע, כיון שאין לקבוע וסת קבוע לפי ראייה בימי זיבה.

אמר רב פפא: אמריתא לשמעתא,

שאין האשה קובעת וסת בי"א ימי זיבה,

קמיה רב יהודה מדסקרתא

: ושאלתי אותו כך: אמנם

מקבע לא קבעה

וסת בימי זיבה, ואין צורך לעקור אותו ג' פעמים.

אבל עדיין יש להסתפק:

מיחש, מהו דניחוש לה

פעם אחת, על אף שהוא בימי זיבתה, וכדין וסת שאינו קבוע?

אישתיק

רב יהודה מדסקרתא,

ולא אמר ליה ולא מידי.

אמר רב פפא: נחזי אנן!

הרי שנינו במשנה לקמן:

היתה למודה להיות רואה ליום ט"ו,

דהיינו להפלגת ט"ו יום,

ושינתה ל

הפלגת

יום כ'

-

זה וזה אסורין.

Traduction française

b.

Elle resta

dans les «jours propres à la niddah», pendant lesquels elle n'est pas tenue pour pure,

et ne s'examina pas chaque jour au matin et au soir

(comme est tenu, a priori, une femme occupée des purifications de s'examiner pendant les «jours propres à la niddah» chaque jour, le matin et le soir, afin d'établir qu'elle ne s'est pas rendue impure par la vue du sang, ainsi qu'il est expliqué dans la Michna ci‑dessus, 11a) —

qu'elle se soit abstenue de vérifier parce que

par inadvertance,

ou

par contrainte,

ou qu'elle se soit abstenue parce que

elle eut un écoulement et ne s'examina pas,

alors

elle est pure.

Car l'obligation de vérification en dehors de son moment de flux n'existe que du fait de la gravité des impuretés, et ce n'est qu'une obligation à l'origine, et les Sages n'ont pas décrété qu'elle soit rendue impure si elle n'a pas vérifié.

c.

Le moment de son flux arriva,

où, ce jour‑là, elle est tenue de se vérifier pour s'assurer qu'elle ne s'est pas rendue impure, et le jour de son flux s'écoula

et elle ne s'examina pas

ce même jour, bien qu'elle n'ait ni vu ni senti la sortie du sang,

alors elle est impure.

Puisqu'elle a l'habitude de voir du sang ce jour‑là, on la tient pour telle qu'elle ait aussi cette fois‑ci vu du sang, sans avoir senti la sortie du sang.

d.

Rabbi Méir dit : si elle était dans une cachette, et le moment de son flux arriva, et elle ne s'examina pas

ce jour de son flux,

toutefois

elle est pure, parce que sa crainte fait tarir les saignements.

Et c'est pourquoi, bien que ce soit le jour de son flux, on ne craint pas qu'elle ait vu du sang et n'ait pas senti sa sortie.

e. Et la Michna revient au premier cas, que tous les onze jours propres à la zavah on la tient en présomption de pureté et qu'elle n'a pas besoin du tout de vérification, et elle ajoute que tout cela est précisément quand elle n'a pas encore commencé à voir du sang. Et la Michna inclut dans cette règle aussi la loi du zav :

Mais «les jours du zav»

où elle vit trois preuves,

et compte maintenant sept jours nets sans zav,

et

les

«jours de la zavah»,

où elle vit du sang pendant les jours propres à la zavah pendant trois jours consécutifs, et doit désormais garder sept jours nets de sang,

et

le jour de

«celle qui garde jour contre jour»,

qui vit pendant les «jours de zavah» moins de trois jours, et doit observer un seul jour dans la pureté,

toutes celles‑ci sont en présomption d'impureté,

tant qu'on n'a pas établi par vérification qu'elles ont cessé de voir. Car dès qu'elles ont commencé à voir, la source de leur impureté demeure réputée ouverte, jusqu'à ce qu'il soit établi par vérification que la source de l'impureté est déjà close.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna que durant les onze jours propres à la zivah elle est en présomption de pureté.

Et la Guemara discute :

À propos de quoi est la halakha ?

A quel sujet la Michna a‑t‑elle dit cette halakha que pendant onze jours propres à la zivah elle est en présomption de pureté ?

Rav Yehouda dit : c'est pour dire qu'elle n'a pas besoin de vérification

pour les purifications, le matin et le soir, en ces jours. Mais pour les autres jours, une femme occupée des purifications doit se vérifier pour s'assurer qu'elle ne s'est pas rendue impure par la vue du sang, comme expliqué dans la Michna ci‑dessus 11a.

Et la Guemara objecte :

Or il est enseigné en fin de Michna, «elle s'assit et ne vérifia pas»

c'est‑à‑dire que c'est une phrase exprimant une possibilité qui surviendra,

de ce

que tu apprends

qu'à l'origine il faut une vérification.

Si tel est le cas, on ne peut expliquer que l'intention de la Michna soit de la dispenser de l'obligation de vérification !?

Et la Guemara propose plusieurs réponses :

a.

La fin

de la Michna ne traite pas des jours de zavah, mais

elle concerne les jours de niddah. Et ainsi on dit : tout un chacun des onze

jours des jours propres à la zivah elle est en présomption de pureté, et n'a pas besoin de vérification. Mais pour les jours de sa niddah il faut vérification.

Et si

elle resta

dans les jours de sa niddah

et ne vérifia pas,

parce que

par inadvertance,

ou

par contrainte,

et même

si elle eut un écoulement et ne vérifia pas — elle est pure.

b.

Rav Ḥisda dit : notre Michna n'est applicable

qu'aux paroles de Rabbi Meïr, qui dit, une femme qui n'a pas de flux est interdite d'usage,

car on craint qu'elle ne voie du sang au moment de l'union. Et ainsi il dit :

ces mots

ce que veut dire «une femme sans flux est interdite d'usage», c'est seulement

dans les jours de sa niddah. Mais pendant ses jours de zivah, elle tient pour pure,

et on ne craint pas qu'elle voie du sang en ces jours ; au contraire il lui est permis d'avoir des rapports en ces jours.

Et la Guemara oppose :

Si tel est le cas,

qu'elle peut avoir des rapports durant les onze jours propres à la zivah,

pourquoi alors Rabbi Méir a‑t‑il dit

qu'une femme qui n'a pas de flux

son mari doit la répudier

et

ne pas la reprendre,

même après qu'elle aura de nouveau eu un flux !?

Et la Guemara donne une explication au sens de Rabbi Méir qui oblige son mari à la répudier : c'est parce qu'on a décrété

que peut survenir un péril durant les jours de niddah.

Qu'elle n'ait des rapports pendant les jours de niddah et voie du sang au moment de l'union.

Et la Guemara relève une difficulté contre Rav Ḥisda, qui a mis la Michna à l'enseigne de Rabbi Méir :

Or il est enseigné en fin de Michna : le moment de son flux arriva et elle ne vérifia pas,

alors elle est pure

. De ce

tu apprends,

que l'on traite d'une femme qui a un flux ?!

La Guemara répond :

«lacune pour lacune» dans le langage de notre Michna,

et ainsi il est enseigné :

Une femme qui n'a pas de flux,

tout un chacun des onze

jours elle est

en présomption de pureté, et il est permis à son mari. Et dans les «jours de niddah»

qui suivent, bien qu'elle n'ait pas vu de sang, elle est

interdite

à son mari, suivant Rabbi Méir, car on craint qu'elle voie du sang en ces jours, puisqu'elle n'a pas de flux régulier.

À quel propos en sommes‑nous ?

que la femme est interdite à son mari pendant les «jours de niddah»,

dans le cas d'une femme qui n'a pas de flux. Mais

si

elle a un flux, elle est permise

à son mari même pendant les jours de niddah.

Et elle a besoin de vérification

pour les purifications, le matin et le soir,

Et à propos de cette femme qui a un flux, la Michna poursuit et dit : si

elle resta et ne vérifia pas,

parce que

par inadvertance,

ou

par contrainte,

et même

si elle eut un écoulement et ne vérifia pas,

dans les jours qui ne sont pas son jour de flux, pourtant elle

est pure,

mais si

le moment de son flux arriva et elle ne vérifia pas — elle est impure.

Et la Guemara continue pour contester Rav Ḥisda qui avait rangé la Michna au rang de Rabbi Méir :

Voici, la fin

de la Michna

est de Rabbi Méir

— comme nous avons appris ailleurs «Rabbi Méir dit, si elle était dans une cachette», ce qui implique que seulement la fin est selon l'opinion de Rabbi Méir, mais

le début, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Méir !

La Guemara explique :

Tout cela est l'opinion de Rabbi Méir. Et ainsi on dit : si elle n'était pas dans une cachette, et le moment de son flux arriva et elle ne vérifia pas — elle est impure,

puisqu'on la tient pour avoir certainement vu du sang. Mais si elle était dans une cachette, elle est pure.

Car Rabbi Méir dit : si elle était dans une cachette et le moment de son flux arriva et elle ne vérifia pas — elle est pure, car sa crainte fait tarir les saignements.

Ainsi il s'avère qu'on peut rendre toute la Michna conforme à l'opinion de Rabbi Méir.

g.

Rava dit :

que ce que la Michna a dit, qu'au cours des onze jours propres à la zivah elle est en présomption de pureté, vient

t'expliquer que

si, durant ces onze jours, elle vit du sang, elle

ne rend pas impures au fur et à mesure les choses qu'elle touche.

Car elle est, pour ainsi dire, comme une femme d'où le sang a été ôté, pour laquelle on ne craint pas qu'il se soit différé avant sa sortie vers l'extérieur, et donc elle n'est impure qu'à partir du moment où elle voit. Mais pour une femme quelconque qui a vu du sang, on craint que le sang ne soit sorti de la source un jour avant qu'elle l'ait vu, et c'est pourquoi l'on rend impures toutes les purifications qu'elle a touchées dans la dernière journée, comme expliqué dans la Michna ci‑dessus 2a.

Nous opposons

à Rava d'après ce que nous avons appris : la niddah, la zavah, celle qui garde jour contre jour, et la parturiente — toutes elles rendent impures au fur et à mesure.

Or la première vue de la zavah et de celle qui garde jour contre jour tombe parmi les onze «jours de zivah», et pourtant il est énoncé dans la baraïta qu'elles rendent impures au fur et à mesure ?

Et nous concluons : certes

tianutah ! (réfutation)

d.

Rav Houna bar Ḥiyya dit au nom de Chmuel

que la halakha de la Michna selon laquelle durant les onze jours elle est en présomption de pureté signifie

qu'on ne lui reconnaît pas de flux durant ses jours de zivah.

C'est‑à‑dire que si elle voit au sein des jours de zivah, ces vues ne s'additionneront pas pour établir un flux. Ainsi, par exemple, une femme qui voit du sang trois fois avec un intervalle de quinze jours entre vues ne verra pas pour autant un flux établi de quinze jours, car la seconde vue tombe à l'intérieur des onze jours de zivah. Et puisque ces jours sont en «présomption de pureté», où l'on n'a pas l'habitude d'y voir du sang, cette vue est considérée comme accidentelle et on ne peut la joindre à d'autres vues pour établir sur cette base un flux prouvant que ses vues se présentent selon la périodicité de quinze jours.

Rav Yossef dit : je n'admets pas cette tradition

qu'on rapporte que Chmuel a dit qu'une femme ne fixe pas de flux pendant les onze jours propres à la zivah !

Abayi lui dit : toi,

toi‑même

tu as dit Nielan, et voici que tu nous as dit,

au sujet de ce que nous avons appris dans la Michna plus loin :

elle était admitte à être vue pour le jour 15

(dans le calcul de l'intervalle)

, et elle changea pour le jour 20

(dans l'intervalle),

alors l'un et l'autre sont interdits à l'union.

C'est‑à‑dire qu'on craint par la suite aussi bien pour le premier jour de son flux habituel, qu'elle ait l'habitude de voir pour un intervalle de quinze jours et qui a le statut de flux fixé, que pour son nouveau jour de flux, fixé à vingt jours, qui n'est pas un flux fixé.

Et même si

elle changea deux fois pour le jour vingt, l'un et l'autre sont interdits.

Tant qu'elle n'a pas changé son flux précédent trois fois, elle craint à la fois son flux précédent fixé et aussi le nouveau flux, qui n'est pas fixé.

Et il nous a été dit sur le passage : Rav Yehouda a rapporté au nom de Chmuel : ils n'ont pas enseigné

dans la Michna qu'il est possible d'établir des flux sur la base d'un intervalle de quinze jours,

sauf

dans le cas où l'intervalle de quinze

jours

est un intervalle pour sa purification,

c'est‑à‑dire qu'elle a l'habitude de voir du sang après quinze jours de son immersion,

ce qui,

avec les sept jours de niddah, constitue ensemble un intervalle de

vingt‑deux

jours pour sa vue.

Ainsi,

dans cette manière, le jour de sa vue

pendant ses jours de niddah subsiste.

Car déjà les onze jours de «zivah» sont passés, et il est désormais possible de fixer un flux durant ces jours, et c'est pourquoi même si elle changea une fois pour le jour vingt‑sept [qui est le jour vingt pour son immersion] elle doit encore continuer à craindre son flux précédent fixé, jusqu'à ce qu'il ait été renversé trois fois.

Mais,

si elle avait l'habitude de voir au jour

quinze pour sa vue, en ses jours de zivah cela tient,

puisque les jours de zivah ne s'achèvent qu'à la fin du dix‑huitième jour depuis la vue,

elle n'a pas fixé

son flux, et n'a pas à le craindre comme flux fixé, puisqu'on ne peut fixer un flux fixé d'après une vue durant les jours de zivah.

Rav Papa dit : c'est une question rapportée,

que la femme ne fixe pas de flux durant les onze jours de zivah,

devant Rav Yehouda qui interrogea :

et je lui ai demandé comme ceci : certes

si elle n'a pas fixé, elle n'a pas fixé

son flux durant les jours de zivah, et il n'y a pas besoin de l'avoir renversé trois fois.

Mais il reste à s'interroger :

Que veut dire son doute d'une seule fois ?

Qu'en est‑il d'un seul doute, bien qu'il soit dans ses jours de zivah, au sujet d'un flux qui n'est pas fixé ?

Rav Yehouda resta silencieux

et ne lui répondit ni oui ni non.

Rav Papa dit : regardez ceci !

Car nous avons appris dans la Michna plus loin :

elle était admissible à être vue pour le jour quinze,

c'est‑à‑dire comme intervalle de quinze jours,

et elle changea pour

l'intervalle

le jour vingt

—

l'un et l'autre sont interdits.

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