Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 15b (טו:) — le Talmud en français
Nidda 15b (נדה טו:): Rav Huna dit : Ils n'ont pas enseigné car elle est en présomption de pureté, et même lorsque le moment de son vesseṭ est arrivé, mais qu'elle n'a pas de vesseṭ pour des jours…
Texte original — Nidda 15b (טו:)
אמר רב הונא:
לא שנו
שהרי היא בחזקת טהרה, ואפילו בהגיע שעת וסתה,
אלא שאין לה וסת לימים
לחודייהו
אלא יש לה
וסת המורכב
לימים
ולקפיצות,
שאינה רואה אלא בעקבות קפיצה, ובימים קבועים.
כיון דבמעשה
הקפיצה
תליא מילתא
[ראייתה], הרי היא בחזקת טהרה אפילו אם הגיע הזמן שאם תקפוץ בו היא תראה, משום שאמרינן
אימא לא קפיץ ולא חזאי
[שהיות ושינוי החזקה מותנה בעשיית מעשה תלינן שהחזקה נמשכת ולא נעשה מעשה הקפיצה המשנה אותה].
אבל,
אם
יש לה וסת לימים
לחודייהו, והגיע יום וסתה,
אסורה לשמש
כי איבדה את חזקת טהרתה.
קסבר
רב הונא
"וסתות דאורייתא",
וכשהגיע יום וסתה הרי היא בחזקת טמאה מספק מהתורה, אם לא בדקה בו. ולכן, גם אם היא מסכימה להבעל, אין הבעל יכול לסמוך עליה שמן הסתם בדקה בשעת וסתה, אלא הוא חייב לשאלה אם אכן בדקה בשעת וסתה ונמצאת טהורה.
רבה בר בר חנה אמר: אפילו יש לה וסת לימים
והגיע שעת וסתה
מותרת
לבעלה הבא מן הדרך ולא יודע אם בדקה בשעת וסתה, שעדיין היא בחזקת טהרתה.
ומבארת הגמרא:
קסבר
רבה בר בר חנה -
"וסתות דרבנן"
שתיקנו לה בדיקה ביום הוסת, אבל לא ביטלו את חזקת טהרתה.
אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן: אשה שיש לה וסת,
והיה בעלה בדרך, וחזר שבעה ימים אחר זמן וסתה,
בעלה
מחשב ימי וסתה, ובא עליה,
שיכול לסמוך שטבלה לאחר שבעת ימי נדתה, מבלי לשאול אותה על כך.
אמר ליה רב שמואל בר ייבא לרבי אבא
האם בכל אשה
אמר רבי יוחנן
שיכול לסמוך שטבלה,
אפילו ילדה
[קטנה]
דבזיזא למטבל
[שמתביישת לטבול אם לא שמפייסנה בעלה לטבול]?
אמר ליה
רבי אבא -
אטו "ודאי ראתה" מי אמר רבי יוחנן
שיכול לסמוך על טבילה מבלי לשאלנה?
אימר דאמר רבי יוחנן
דמי שהיה בדרך ואינו יודע אם ראתה שכיון ש
ספק ראתה ספק לא ראתה, ואם תמצא לומר ראתה אימא טבלה
, שמספיק ספק טבילה כדי להתיר אשה שספק ראתה!
ומכיון שדינו של רבי יוחנן הוא רק בספק ראתה, אפשר להקל אפילו בילדה המתביישת לטבול בלי שיפייסנה בעלה. כי בכל אופן יש ספק גם אצל ילדה שמא טבלה, ומספיק ספק טבילה להתיר כיון שגם הראיה היא רק ספק.
אבל, ודאי ראתה
אין יכול לסמוך, מספק, על כך שטבלה. כי
מי יימר דטבלה?
ואם כן,
הוה ליה ספק
להיתר
וודאי
לאיסור.
ואין ספק
היתר
מוציא
מידי
ודאי
איסור.
ותמהה הגמרא:
ולא?!
וכי אין ספק מוציא ודאי?
והתניא: חבר
[המוחזק להפריש תרומות ומעשרות]
שמת, והניח מגורה מלאה פירות,
ואין ידוע אם הפריש מהן תרומות ומעשרות, הרי
אפילו הן בני יומן,
שרק היום הכניסם למגורה -
הרי הן בחזקת מתוקנין!
והא הכא,
הפירות היו
ודאי טבל
כשהוכנסו למגורה, ועתה הן
ספק מעושר ספק אינו מעושר, ו
בכל זאת
קאתי ספק
מעשר
ומוציא
מידי ודאי
טבל?!
ומתרצת הגמרא:
התם
-
ודאי וודאי הוא!
שאנו בטוחים בודאות שהחבר תקנם לפני שמת. ו
כדרב חנינא חוזאה
.
דאמר רב חנינא חוזאה: חזקה על חבר שאינו מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוקן!
ואיבעית אימא: ספק וספק הוא
[דהיינו: גם אם חזקת החבר אינה חזקה גמורה אפשר לסמוך עליה, כי גם חזקת הטבל אינה גמורה]. דיתכן שהטבל אינו טבל
וכדברי אושעיא,
ומספיק ספק עישר כדי להתיר ספק טבל.
דאמר רבי אושעיא: מערים אדם על תבואתו
לפטרה מהמעשר, על ידי כך שהוא
מכניסה במוץ שלה
הביתה. שהתבואה אינה נאסרת באיסור טבל אלא אם כן היה גמר מלאכה של התבואה בשדה ולאחר מכן הכניסה לבית. אבל אם קדמה הכניסה לבית לגמר מלאכת התבואה שוב אינה נאסרת באיסור טבל גם אם גמרו את מלאכת התבואה בבית.
והמכניס את התבואה כשהיא במוץ, לפני גמר מלאכה, וממרחה בבית הרי הוא מערים לפטרה מן המעשר. אלא, שגם אם מדאורייתא לא נאסרת התבואה שהוכנסה הביתה במוץ, היא נאסרת מדרבנן [שאסרו אכילת קבע בטבל עוד לפני שנגמרה מלאכתו]. ולפיכך כל ההערמה מועילה רק -
כדי
שתהא בהמתו אוכלת!
שאכילת בהמה, ואפילו אכילה מרובה, נחשבת כאכילת עראי.
ואכתי
קשה: וכי אמרינן
אין ספק מוציא מידי ודאי?
והתניא: מעשה בשפחתו של מסיק
[מוסק זיתים]
אחד, ברימון
[שם מקום]
שהטילה נפל לבור, ובא כהן והציץ בו
בבור,
לידע אם זכר
הוא הנפל
אם נקבה,
ונפקא מינה לימי טומאה וטהרה.
ובא מעשה
של אותו כהן
לפני חכמים, וטהרוהו
[שלא האהיל על הנפל כשהציץ בבור],
מפני שחולדה וברדלס מצויין שם
וגררהו מהבור.
והא הכא,
בנפל שהיה בבור,
דודאי הטילה
השפחה
נפל
לבור, וספק גררוהו
החולדה והברדלס,
ספק לא גררוהו, ו
בכל זאת
קאתי ספק
גרירה
ומוציא
מידי ודאי
נפל?!
Traduction française
Rav Huna dit :
Ils n'ont pas enseigné
car elle est en présomption de pureté, et même lorsque le moment de son vesseṭ est arrivé,
mais qu'elle n'a pas de vesseṭ pour des jours
séparés,
mais qu'elle a
veset composé
pour des jours
et pour les sauts,
qui ne se montre qu'à la suite d'un saut, et aux jours établis.
Puisque par l'acte
du saut
cela dépend d'une chose
sa vue], elle est en présomption de pureté même si le temps est venu où, si elle sautait alors, elle verrait, parce que nous disons
On pourrait dire : ni saut ni vision
que la permanence et le changement de la présomption dépendent de l'accomplissement d'un acte ; nous tenons que la présomption subsiste et qu'aucun acte de saut ne fut accompli pour la modifier].
Mais,
si
elle a un vesseṭ pour des jours
séparés, et qu'est arrivé le jour de son vesseṭ,
elle est interdite d'avoir des relations
car elle a perdu sa présomption de pureté.
Pensait
Rav Huna
"vesetot de‑oraita",
et quand arriva le jour de son vesseṭ elle est en présomption d'impureté de doute de la Torah, si elle n'eut pas vérifié en ce jour. Et c'est pourquoi, même si elle consent à l'union, le mari ne peut se fier à elle par simple présomption qu'elle se fut examinée en son jour de vesseṭ ; il est tenu de lui demander si elle s'est réellement examinée à l'heure du vesseṭ et qu'elle se révèle pure.
Rava bar bar Huna dit : même si elle a un vesseṭ pour des jours
et que le moment de son vesseṭ arrive,
elle est permise
à son mari qui revient de voyage et ne sait pas si elle s'est examinée à l'heure de son vesseṭ, puisqu'elle est encore en présomption de pureté.
et la Gemara explique :
pensait
Rava bar bar Huna —
"vesetot de‑rabbanan"
qu'on institua pour elle l'obligation d'examen au jour du vesseṭ, mais sans abroger la présomption de pureté.
Rav Shmuel citant au nom de Rabbi Yoḥanan dit : Une femme qui a un vesseṭ,
et dont le mari était sur la route, et revint sept jours après l'heure de son vesseṭ,
son mari
compte les jours de son vesseṭ, et vient à elle,
pouvant se fier qu'elle s'est baignée après les sept jours de nidda, sans lui demander à ce sujet.
Rav Shmuel bar Yeiva dit à Rabbi Aba :
est‑ce que pour toute femme
Rabbi Yoḥanan dit
qu'on peut se fier qu'elle s'est baignée,
même une parturiente
[petite]
qui a honte de se baigner
?
Il lui répondit
Rabbi Aba —
n'est‑ce pas "certainement elle a vu" que dit Rabbi Yoḥanan
qu'on peut se fier à la baignade sans l'interroger?
Il répondit que Rabbi Yoḥanan
dit : c'est comme celui qui était sur le chemin et ne sait pas s'elle a vu, puisque
s'il y a doute qu'elle ait vu et doute qu'elle n'ait pas vu, et si tu dis qu'elle a vu réponds : qu'elle se soit baignée
, que le doute de la baignade suffit pour permettre une femme dont on doute qu'elle ait vu!
Et puisque le jugement de Rabbi Yoḥanan vaut seulement en cas de doute qu'elle ait vu, on peut alléger même pour la parturiente qui craint de se baigner sans que son mari la persuade. Car en tout cas il y a doute aussi chez la parturiente qu'elle se soit baignée, et le doute de baignade suffit pour permettre puisque la vue elle‑même n'est que doute.
Mais, si elle a certainement vu —
on ne peut se fier, par doute, au fait qu'elle se soit baignée. Car
qui dira qu'elle s'est baignée?
et si ainsi
il aurait pour lui un doute
en faveur de la permission
et pas de doute
en faveur de l'interdiction.
Or un doute
en faveur de la permission
ne sort pas
d'une chose
certainement
interdite.
Et la Guemara s'étonne :
Et pourquoi pas ?!
le doute ne sort‑il pas de la certitude ?
Et il fut enseigné : Un homme
qui a pour habitude de prélever teroumas et ma'asar,
qui ferme, et a déposé dans son grenier des fruits pleins,
et l'on ne sait s'il en a prélevé les teroumas et ma'asrot, alors
même s'ils sont récolte du jour,
qu'il ne les a introduits dans le grenier que ce jour —
ils sont en présomption de convenables !
Or ici,
les fruits étaient
certainement titrés
lorsqu'ils furent introduits dans le grenier, et maintenant ils sont
doute entre exempt et non exempt, et
cependant
vient le doute
du dîme
et enlève
de la certitude
titrés?!
Et la Guemara répond :
Là —
c'est certain et certain !
que nous sommes assurés sans l'ombre d'un doute que l'ami les avait rendus convenables avant sa mort. Et
comme dit Rav Ḥanina ḥoza'ah.
Car Rav Ḥanina ḥoza'ah dit : il y a une présomption sur l'ami qu'il ne mettra pas hors de sa main quelque chose qui n'est pas convenable !
Et si tu veux dire : c'est un doute et un doute
— c'est‑à‑dire : même si la présomption de l'ami n'est pas une présomption absolue on peut s'y fier, car la présomption du titré n'est pas non plus absolue. Il est possible que le titré ne soit pas titré
et selon les paroles d'Osha'ya,
et le double doute suffit pour permis le doute du titré.
Car Rabbi Osha'ya dit : on trompe un homme au sujet de son blé
afin qu'il soit exempt du ma'asar, en ce qu'il
l'introduit avec son glume
dans la maison. Car le blé n'est pas soumis à l'interdit du titrage tant qu'on n'a pas achevé le travail du blé au champ et ensuite l'introduit à la maison ; mais si l'introduction à la maison précéda l'achèvement du travail du blé, il n'est plus interdit par la Torah même si on acheva le travail à la maison ensuite.
Et celui qui introduit le blé alors qu'il est dans sa glume, avant d'achever l'ouvrage, et le bat à la maison, ainsi il le trompe pour l'exonérer du ma'asar. Toutefois, même si de la Torah le blé introduit à la maison dans sa glume n'est pas interdit, il est interdit par rabbanan [qui interdirent la consommation fixe du titré avant qu'il ne soit complètement travaillé]. Et par conséquent toute la supercherie profite seulement
afin que
son bétail en mange !
car la consommation par l'animal, même abondante, est tenue pour consommation intermittente.
Et cependant
Il y a une difficulté : et dirions-nous
Le doute n'exclut-il pas le certain ?
Et il est enseigné dans une baraïta : l'affaire de la servante du pressoir
(pressoir d'olives)
Un, à Rimon
(nom du lieu)
qui mit au monde, le nouveau-né tomba dans un puits, et vint un cohen et regarda dedans
(dans le puits),
pour savoir si c'était un mâle
(c'était celui qui était tombé)
ou si [c'était] une femelle,
(et il en résultait des jours d'impureté et de pureté).
Et l'affaire
(de ce cohen)
devant les Sages, et ils le déclarèrent pur
(parce qu'il n'avait pas couvert le nouveau-né lorsqu'il regarda dans le puits),
car une souris et une belette y avaient été remarquées
(et l'avaient extrait du puits).
Or ici,
(en ce qui concerne le nouveau-né qui était dans le puits),
qu'il est certain qu'elle a mis au monde
(la servante)
est tombé
dans le puits, et il est douteux qu'ils l'aient traîné
(par la souris et la belette),
ou doute qu'ils ne l'aient pas traîné, et
(et néanmoins)
un doute s'est présenté
(quant à la traînée)
et il en retire
le certain
(est tombé) ?!