Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 15a (טו.) — le Talmud en français

Nidda 15a (נדה טו.): Cette chose demanda Rabbi Eleazar bar Rabbi Tzadok devant les Sages à Usha, et leur dit : emplacement exact de la page Peut‑être selon Rabbi Akiva dites‑vous qu'elle rend impur…

Texte original — Nidda 15a (טו.)

דבר זה שאל רבי אלעזר ברבי צדוק לפני חכמים באושא, ואמר להם:

שמא כרבי עקיבא

אתם אומרים שמטמאה את בועלה

אפילו ראתה במשך מעת לעת אחרי הבעילה?

אמרו לו

-

לא שמענו

את שיעורו, אך כרבי עקיבא אין אנו סבורים.

אמר להם

-

כך פרשו חכמים ביבנה

: כל עוד

לא שהתה כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה

אלא רק שהתה כדי שתושיט ידה ותבדוק -

תוך זמן הוא זה!

[והיינו כדברי רב חסדא שפרק הזמן הנקרא "אחר זמן" הוא בין האותיום לבין עד שתושיט ותבדוק ולא עד שתרד ותדיח]. ובפרק זמן זה הרי שניהם, הבעל והאשה -

טמאין מספק, ופטורין מקרבן

חטאת,

וחייבין באשם תלוי!

ואם

שהתה כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה

-

אחר הזמן

[של "אחר זמן"]

הוא זה!

[והוא פרק הזמן השלישי, הנקרא בלשונו של רב חסדא "אחר - אחר"].

וכן,

מכאן ואילך, מלאחר ששהתה כדי שתרד מן המטה ותדיח,

כששהתה מעת לעת ומפקידה לפקידה

אחר הבעילה -

בועלה מטמא

רק

משום מגע

נידה, שטומאתו יום אחד [ומדרבנן, שגזרו על כל הרואה דם שמטמאת טהרות למפרע],

ואינו מטמא

טומאת שבעה

משום

בועל

נדה.

רבי עקיבא אומר: אף מטמא

טומאת שבעה

משום בועל

נדה!

רבי יהודה בנו של רבן יוחנן בן זכאי אומר

: לאחר 'אחר זמן' אין בועלה נטמא כלל, אפילו לא בטומאת מעת לעת דרבנן. ואם

בעלה

הוא כהן, הרי הוא

נכנס להיכל

בטהרה,

ומקטיר קטורת!

ומקשה הגמרא מהברייתא:

בשלמא לרב חסדא,

שאמר ש"אחר זמן" שבועלה טמא הוא רק עד שתושיט ותבדוק,

היינו דמטהרי רבנן

בברייתא לאחר פרק זמן זה.

אלא לרב אשי,

שאמר אם יש עד בידה היא מטמאה את בועלה עד שתרד מהמטה ותדיח פניה [וכך אף העמיד רב אשי את 'אחר הזמן' שבמשנה],

אמאי מטהרי רבנן

את בועלה לאחר שחלף הזמן שתושיט ידה ותבדוק, והרי לפי רב אשי נמשך פרק הזמן שמטמאה את בועלה עד שתרד מהמטה ותדיח?!

וכי תימא

שהברייתא מדברת

דאין עד בידה,

ולכן שיעור הזמן הוא רק עד שתושיט ותבדוק ,

האי "עד בידה" ו"אין עד בידה" מיבעי!

והיינו, שאם כן היה התנא בברייתא צריך להשמיענו חילוק זה, שמדובר דוקא באין עד בידה, ושרק אז מסתיים הזמן בכדי שתושיט ותבדוק ואחר כך אינה מטמאה בועלה, אבל אילו היה עד בידה הרי היא מטמאה את בועלה עד שתרד מהמטה ותדיח את פניה.

ומסיקה הגמרא:

קשיא

לרב אשי!

שנינו בברייתא לעיל:

רבי יהודה בנו של רבן יוחנן בן זכאי אומר: בעלה

-

נכנס להיכל, ומקטיר קטרת!

ושואלת הגמרא:

ותיפוק ליה

שטמא משום

דהוה נוגע במעת לעת שבנדה,

שגזרו חכמים טומאה למפרע על טהרות שנגעה בהן?

ומתרצת:

הוא,

רבי יהודה,

דאמר כשמאי,

שלא גזרו כלל טומאת מעת לעת, אלא,

'כל הנשים

-

דיין שעתן!

'

עוד שואלת הגמרא: כיצד הוא מקריב קטורת?

ותיפוק ליה

דהוא טמא משום

דהוה בעל קרי!?

ומתרצת: הכא מיירי

בשלא

גמר ביאתו,

שלא הוציא זרע.

שנינו במשנה: ומודים חכמים לרבי עקיבא ברואה כתם

שמטמאה את בועלה.

אמר רב

: מטמאה את בועלה

למפרע

74 , ורבי מאיר היא

דאמר [בדף ה א] שהרואה כתם מטמאה טהרות למפרע.

ושמואל אמר

: מטמאה רק את בועלה שיבוא עליה

מכאן ולהבא,

לאחר שראתה כתם

ורבנן היא

שלא סוברים לטמא כתמים למפרע.

ומקשה הגמרא על שמואל: אי

מכאן ולהבא,

הא

פשיטא

שהיא מטמאה בועלה, שהרי ראתה דם, ומהו החידוש במשנתינו?

ומיישבת הגמרא:

מהו דתימא

שלא גזרו טומאה על בועלה כלל,

הואיל

וטומאת

מעת לעת דרבנן

, וטומאת

כתמים דרבנן,

והוה אמינא

מה 'מעת לעת' לא מטמאה את בועלה

למפרע,

אף כתמים לא מטמאה את בועלה

כלל.

קא משמע לן

שהרואה כתם מטמאת בועלה.

ושואלת הגמרא:

ואימא הכי נמי?

ומדוע מחלקת המשנה בין טומאת מעת לעת לטומאת כתמים?

ומתרצת:

התם,

בטומאת מעת לעת,

אין "שור שחוט לפניך",

שלא ראתה אתמול אלא רק עתה, ורק משום סייג החמרנו שתטמא טהרות ולא החמרנו על בועלה. אבל

הכא

, ברואה כתם,

יש "שור שחוט לפניך",

שהרי הדם לפניך.

ומוסיפה הגמרא:

וכן אמר ריש לקיש

להסביר את דברי המשנה כשיטת רב, שהרואה כתם מטמאה בועלה

למפרע, ורבי מאיר היא.

ואילו

רבי יוחנן אמר

כשמואל, שמטמאה בועלה רק

מכאן

ולהבא,

ומשנתנו

רבנן היא!

מתניתין:

כל הנשים

-

בחזקת טהרה לבעליהן. הבאין מן הדרך

-

נשיהן להן בחזקת טהרה.

לשון המשנה מורה על שני חידושים:

א. שהבדיקה קודם תשמיש שהוזכרה במשנה הקודמת היא רק לאשה שעסוקה בטהרות ומשום חומר הקדשים, אבל אשה שאינה עסוקה בטהרות הרי היא בחזקת טהרה, ואין צורך בבדיקה להתירה לבעלה.

ב. שגם אם הבעל אינו יודע אם אשתו בדקה בזמן שהיתה צריכה לבדוק הוא יכול לסמוך על חזקת טהרתה.

ונמצא, שברישא של המשנה - נתחדש שפטורה האשה מלבדוק, ובסיפא - החידוש שפטרו את הבעל מהחיוב לברר אצל אשתו אם בדקה.

גמרא:

ושואלת הגמרא:

למה לי למתני 'הבאין מן הדרך',

והרי חידוש זה של המשנה הוא גם כשבעלה בעיר, שיכול להסתמך על חזקת הטהרה ואינו צריך לשאלה אם בדקה?

ומיישבת:

סלקא דעתך אמינא: הני מילי

שיכול לסמוך עליה שבדקה

היכי דאיתיה

לבעל

במתא, דרמיא אנפשיה

שאז היא שמה לב ביחס לטהרתה לבעלה ,

ובדקה. אבל, היכא דליכא במתא, דלא רמיא אנפשה.

אימא

לא

בדקה בזמן שהיא מחויבת לבדוק,

קא משמע לן

שאפשר לסמוך על בדיקותיה גם כשאינו בעיר ולהעמידה בחזקת טהרתה.

ומבארת הגמרא את האוקימתא במשנה על ידי שלש מימרות שונות:

א.

אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: והוא,

דין זה, שהבא מן הדרך, יכול לסמוך על חזקת טהרתה גם מבלי לשאלה - מדובר במקרה

שבא ומצאה בתוך 'ימי

עונתה'

81 ,

שעדיין לא עברו שלשים יום מראייתה האחרונה משום ש"סתם נשים" ואפילו אין להן וסת, ראייתן היא לשלשים יום. ולפיכך משהגיע יום השלושים היא חייבת בדיקה גם אם לא הרגישה ולא ראתה ואינה יכולה לסמוך על חזקת טהרתה, וכמו כן גם בעלה אסור, אלא אם כן ישאלנה אם בדקה ומצאה עצמה שהיא טהורה.

ב.

אמר רב הונא: לא שנו

במשנתנו שהבא מן הדרך תוך ימי עונתה [וכדברי ריש לקיש] שאינו צריך לשאלה אם בדקה משום שהיא בחזקת טהרה ואינה צריכה בדיקה,

אלא

באשה

שאין לה וסת

שזמן ראיתה הוא רק בסוף שלשים, ולפיכך הרי היא מותרת בלי בדיקה ובלי שאלה.

אבל

אם

יש לה וסת

-

אסור לשמש

אלא אם תבדוק, וצריך לשאלה אם בדקה.

ותמהה הגמרא:

כלפי לייא?!

כיצד זה יתכן? והרי

אדרבא, איפכא מסתברא

: שהרי אם

אין לה וסת

צריך לחשוש,

שאימא חזאי,

שהרי אין לה וסת קבוע לשלשים יום, ואם כן יש לחשוש שמא תראה גם בתוך ימי העונה, אבל כאשר

יש לה וסת

-

וסת קביע לה!

ואין לחשוש שמא תראה בימים שאינם ימי וסתה?!

אלא, אי אתמר הכי אתמר: אמר רב הונא: לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה

בשעה שהיה בדרך, ולפיכך יכול לסמוך על קביעות הוסת שלא ראתה בימים שלפניה, ואינו צריך לשאול אותה אם בדקה כראוי, והרי היא טהורה.

אבל, הגיע שעת וסתה

בהיותו בדרך -

אסורה!

לפי שיצאה מחזקת טהרה לחזקת טומאה, משום ש"אורח בזמנו בא", ולפיכך כל שלא שאלה בעלה בפירוש אם בדקה בשעת הוסת ומצאה עצמה טהורה - הרי היא בחזקת טומאה לבעלה.

ומבארת הגמרא:

קסבר

רב הונא -

וסתות דאורייתא!

והיינו, שחיוב הבדיקה בשעת הוסת היא הלכה למשה מסיני:

ולכן, גם אם לא ראתה ולא הרגישה בשעת וסתה, אם לא בדקה הרי היא בחזקת טמאה מספק, מהלכה למשה מסיני שחומרתה כדין מהתורה.

ולכן, הבא מן הדרך לאחר זמן הוסת אינו יכול לסמוך על אשתו שבדקה עצמה בשעת הוסת ומצאה טהורה אלא אם כן ישאלנה בפירוש האם אכן עשתה כן, ואינו יכול לסמוך על הסכמתה להבעל גרידא.

ג.

רבה בר בר חנה אמר: אפילו הגיע שעת וסתה נמי מותרת!

שיכול לסמוך על הסכמתה להבעל, מבלי לשאול אותה במפורש אם בדקה בשעת הוסת ומצאה עצמה טהורה, כי

קסבר

-

וסתות דרבנן!

שמדאורייתא גם אם הגיע זמן וסתה, אם לא הרגישה ולא ראתה, הרי היא בחזקת טהורה ואינה צריכה אפילו בדיקה. אלא, שרבנן חייבוה בדיקה ביום הוסת, אך גם אחר שחייבוה הרי זה "חיוב בדיקה" גרידא ולא שהעמידוה מדרבנן ב"חזקת טומאה מספק" [כשם שהעמידה רב הונא הסובר שוסתות דאורייתא] אם לא בדקה. ולפיכך, כל שספק לו לבעל אם בדקה עצמה ביום הוסת הוא יכול לסמוך על חזקת טהרתה הקודמת, ואינו צריך לשאלה אודות הבדיקה אלא יכול לסמוך על הסכמתה להבעל גרידא.

רב אשי

מעמיד את המשנה שהרי הן בחזקת טהרה לבעליהן אפילו לאחר שהגיע זמן וסתן, ו

מתני

לדברי רב הונא ורבה בר בר חנה

הכי

:

Traduction française

Cette chose demanda Rabbi Eleazar bar Rabbi Tzadok devant les Sages à Usha, et leur dit :

emplacement exact de la page

Peut‑être selon Rabbi Akiva

dites‑vous qu'elle rend impur son mari

même si elle a vu, de temps à autre, après le rapport ?

L'objection le HaRan sur l'expression "shama" : pourquoi les Sages d'Usha n'ont‑ils pas exigé qu'à Usha fût fixé une durée pour la tum'a du coïtant, puisque même si l'on suit l'avis de R' Elazar il y a une conséquence pratique pour la tum'a des choses profanes, car seules les profanes qui ont été rendues en état de pureté par la sainteté deviennent impures selon R' Elazar si le coïtant les a touchées de temps à autre, tandis que pour les profanes ordinaires la durée est selon l'opinion des Sages. Et le HaRan répondit que R' Elazar bar Rabbi Tzadok explique explicitement la Mishna, et la Mishna parlait précisément des profanes qui avaient été rendues pures par la sainteté. le Ra'a écrivit que, selon R' Elazar, même les profanes rendent impures rétroactivement, et suivant ses propos il est acceptable que ceux qui se rangent derrière R' Elazar n'aient pas à fixer une durée pour le moment de la découverte du sang, car tout ce qu'il a touché de temps à autre sera toujours impur. Hiddoudei Halakhot l'objection selon laquelle il y a une conséquence pratique pour l'avis de R' Elazar en ce qui concerne les quatre femmes écartées à cause du flux de sang, ce qui a été expliqué dans la Guemara supra qu'en pratique elles ne sont pas sujettes à la tum'a "de temps à autre". Cependant il est certain que si l'on trouve le sang en quantité d'un autre temps aussi ces femmes deviendront impures, et alors il incombait donc aussi aux Rabbins de préciser quelle est la durée pendant laquelle ces quatre femmes rendent impures. Ils lui dirent

Nous n'avons pas entendu

la durée qu'il donne, mais nous ne sommes pas d'avis comme Rabbi Akiva.

Il leur dit

Ainsi exposèrent les Sages à Yavné :

tant que

elle ne séjourna pas afin qu'elle descende du lit et qu'elle se lave le visage

mais seulement qu'elle ait séjourné pour tendre la main et examiner

c'est pendant ce temps‑là !

et c'est là comme l'a dit Rav Ḥisda que la période appelée "après le temps" est entre le moment mentionné et le moment où elle tend la main et vérifie, et non jusqu'à ce qu'elle descende et se lave. Et pendant ce laps de temps en vérité les deux, le mari et la femme

sont impurs pour des raisons suffisantes, et exemptés du sacrifice

du chata't

et sont redevables d'un asham conditionnel !

Et si

elle séjourna afin qu'elle descende du lit et qu'elle se lave le visage

c'est après le temps

de "après le temps"

que c'est cela !

et c'est la troisième période, que Rav Ḥisda appelle "après‑après".

Et de même,

dorénavant, après qu'elle eut séjourné afin qu'elle descende du lit et se lave,

quand elle séjournait de temps à autre et remettait au rendez‑vous

après le rapport

le coïtant le rend impur

seulement

en raison du contact

— la niddah dont la tum'a est d'un jour [et rabbinicalement, puisque les Sages ont décrété que quiconque voit du sang rendait impur les puretés rétroactivement],—

et il ne rend pas impur

la tum'a de sept jours

parce

du fait du coït

de la niddah.

les Tosafot du Ra'ash à la loc. cit. : il s'étonne car les Sages avouent qu'ils ont décrété la tum'a rétroactive non seulement pour le contact mais aussi pour l'acte d'être couché et assis, et pourquoi dans la tum'a du coït de la niddah ont‑ils assoupli en ce qu'elle ne rend pas impur rétroactivement. Et il explique que, puisque cette tum'a n'est pas courante, les Rabbins n'ont pas décrété pour une chose qui n'est pas fréquente. et le Rashba à loc. cit. : il expliqua que le coïtant n'est pas rendu impur parce qu'il y a ici une annulation du "pro créa et multiplie" (bitul perou ve'ravou). BeZekher Yitzchak il expliqua que la tum'a du coïtant de la niddah diffère des autres tum'ot : ce n'est pas la niddah elle‑même qui rend impur le coïtant, mais l'interdit qu'il a transgressé qui rend impur ; et donc même si toutes les tum'ot dues à la femme ont été décrétées afin qu'elles rendent impur rétroactivement, cette tum'a, parce qu'elle provient de l'interdit, n'entre pas dans cette décrétion. Et sur un principe similaire on trouve dans "Or Same'aḥ" l'explication de la raison pour laquelle la zavah et la niddah rendent impur leur coïtant alors que le zov ne rend pas impur la femme qui a été coïtée : car la tum'a existe seulement en cas d'interdit, et le zov qui est permis à l'acte n'engendre pas de tum'a. Toutefois le Radbaz dans Terumot semble tenir que la tum'a du coïtant provient de la femme coïtée, de sorte qu'il y a doute si un coïtant de niddah serait interdit pour la terouma ; et même si seule la tum'a qui sort du corps est interdite, puisque sa tum'a vient de la niddah dont la tum'a est d'origine corporelle, alors la tum'a du coïtant est à considérer comme une tum'a émanant du corps, car la tum'a de la femme passe au coïtant. Rabbi Akiva dit : elle rend même impur

la tum'a de sept jours

parce du coït

de la niddah !

Rabbi Yehuda, fils de Rabban Yohanan ben Zakkai, dit :

qu'après "après le temps" son coïtant n'est pas du tout rendu impur, même pas par la tum'a rabbinique de temps à autre. Et si

son mari

est un cohen, alors il

entre dans le Heichal

en pureté

et il encense l'encens !

Et la Guemara oppose une difficulté venant de la baraïta :

il va de soi pour Rav Ḥisda,

qui a dit que "après le temps" la femme est impure seulement jusqu'à ce qu'elle tende et vérifie,

c'est‑à‑dire que les Rabbins purifient

dans la baraïta après ce délai.

mais pour Rav Ashi,

qui a dit que si il y a "ad beyda" elle rend son coïtant impur jusqu'à ce qu'elle descende du lit et qu'elle se lave le visage [et ainsi Rav Ashi a aussi établi l''après le temps' de la Mishna],

pourquoi donc les Rabbins purifient

son coïtant après que le temps fixé pour qu'elle tende la main et vérifie soit passé, car selon Rav Ashi la période durant laquelle elle rend le coïtant impur se prolonge jusqu'à ce qu'elle descende du lit et qu'elle se lave ?

Et si tu veux dire

que la baraïta parle

qu'il n'y a pas 'ad beyda',

et c'est pourquoi la durée n'est que jusqu'à ce qu'elle tende et vérifie ,

ce 'ad beyda' et 'il n'y a pas ad beyda' est requis !

c'est‑à‑dire que, si tel était le cas, le Tanna de la baraïta devrait annoncer cette distinction, que l'on parle précisément de l'absence d'ad beyda, et que c'est seulement alors que le temps se termine lorsqu'elle tend et vérifie et qu'ensuite elle ne rend plus impur son coïtant ; mais si elle a ad beyda alors elle rend le coïtant impur jusqu'à ce qu'elle descende du lit et lave le visage.

et la Guemara conclut :

difficulté

pour Rav Ashi !

Nous avons appris dans la baraïta supra :

Rabbi Yehuda, fils de Rabban Yohanan ben Zakkai, dit : son mari

entre dans le Heichal, et encense l'encens !

et la Guemara demande :

et on objecta contre lui

qu'il serait impur parce que

il a touché de temps à autre la niddah,

sur quoi les Sages ont décrété la tum'a rétroactive pour les puretés qu'elle a touchées ?

Et il se défend :

C'est ,

Rabbi Yehuda,

qui dit comme Shammaï,

que les Sages n'ont pas décrété de tum'a "de temps à autre" du tout, mais

'toutes les femmes — c'est l'heure qui décide !'

(citation)

La Guemara demande encore : comment encense‑t‑il alors ?

et on objecta contre lui

qu'il serait impur parce que

il est un 'ba'al keri' !?

Et il répond : ici il enseigne

que son rapport n'eut pas d'achèvement,

c'est‑à‑dire qu'il n'émit pas de semence.

Nous avons appris dans la Mishna : et les Sages reconnaissent à Rabbi Akiva, voyant une tache,

qu'elle rend impur son coïtant.

dit Rav

qu'elle rend impur son coïtant

rétroactivement

, et Rabbi Meir est de cet avis

qui dit [dans la p. 5a] que celui qui voit une tache rendait impur les puretés rétroactivement.

et Shmuel dit :

qu'elle ne rend impur que son coïtant qui lui viendra

à partir de maintenant et à l'avenir,

après qu'elle eut vu la tache

et les Rabbins sont d'avis

qu'ils ne tiennent pas que les taches rendent rétroactivement impurities.

La Guemara objecte à Shmuel : si

à partir de maintenant et à l'avenir,

c'est alors évident

qu'elle rend impur,[ ^75] car elle a vu du sang — quel est le nouveau point de notre Mishna ?

et la Guemara répond :

Que veux‑tu dire "tu dirais ainsi" ?

que peut‑on supposer qu'ils n'ont pas décrété la tum'a pour le coïtant du tout,

puisque[sic]

et la tum'a

de temps à autre rabbinique

et la tum'a

des taches rabbinique,

et l'on aurait pensé que

puisque la 'de temps à autre' ne rend pas rétroactivement le coïtant,

pourquoi les taches rendraient rétroactivement le coïtant ?

il nous apprend ici

que celui qui voit une tache rend impur son coïtant.

La Guemara demande :

et si tu dis ainsi aussi ?

et pourquoi la Mishna fait‑elle la distinction entre la tum'a de temps à autre et la tum'a des taches ?

et elle répond :

Là, pour la tum'a de temps à autre

il n'y a pas "un boeuf égorgé devant toi", c'est‑à‑dire que l'on ne l'avait pas vu la veille mais seulement maintenant, et c'est par mesure de restriction qu'on a renforcé qu'elle rende impur les puretés et non qu'on ait rendu plus sévère envers le coïtant. Mais

ici,

pour celui qui voit une tache,

il y a "un boeuf égorgé devant toi",

puisque le sang est devant toi.

et la Guemara ajoute :

et ainsi dit Reish Lakish

pour expliquer les paroles de la Mishna dans le sens de Rav, que celui qui voit une tache rend impur son coïtant

rétroactivement, et Rabbi Meir est de cet avis.

Et si

Rabbi Yohanan dit

comme Shmuel, que cela rend impur le coïtant seulement

à partir de maintenant

et à l'avenir,

et notre Mishna est d'avis des Rabbins !

Nous avons institué :

toutes les femmes

sont présumées en état de pureté envers leurs maris. Compris de la manière

que leurs femmes sont à leur égard présumées de pureté.

Le libellé de la Mishna enseigne deux nouveautés :

a) que l'examen avant l'acte mentionné dans la Mishna précédente est seulement pour la femme occupée par les lois de pureté et en raison de la sévérité pour les sacrés ; mais la femme qui n'est pas occupée aux lois de pureté est présumée de pureté, et il n'est pas nécessaire d'examiner pour la rendre permise à son mari. b) que même si le mari ne sait pas si sa femme s'est examinée au moment où elle aurait dû le faire, il peut se fier à la présomption de sa pureté.

Il en résulte que, au début de la Mishna — nouveauté que la femme est exemptée d'examen — et à la fin — la nouveauté qu'on exonère le mari de l'obligation de vérifier auprès de sa femme si elle s'est examinée.

Guemara :

et la Guemara demande :

Pourquoi m'apprendre la mise en place 'elles sont sorties de la route',

alors que cette nouveauté de la Mishna vaut aussi quand son mari est en ville, car il peut se fier à la présomption de pureté et n'a pas besoin de la lui demander si elle s'est examinée ?

et elle établit:

Tu pourrais penser : ces paroles

qu'on pourrait se fier à elle qu'elle a vérifié

Comment l'a‑t‑elle

au mari

en chemin, puisqu'elle s'est occupée elle‑même

qu'alors elle faisait attention quant à sa pureté pour son mari,

et qu'elle a vérifié. Mais, là où elle n'est pas en chemin, où elle ne s'est pas elle‑même prévenue.

on dira

non

qu'elle a vérifié alors qu'elle était tenue de vérifier,

cela nous implique

qu'il est possible de se fier à ses vérifications même quand il n'est pas en ville et de la placer sous la présomption de pureté.

et la Guemara explique l'okkimta de la Mishna par trois énoncés différents :

a.

R' Risch Lakisch a dit au nom de R' Yehouda Hanassi : et celui‑ci,

ce jugement, que celui qui revient du chemin peut se fier à la présomption de pureté même sans lui demander — il s'agit du cas

où elle est venue et s'est trouvée dans les « jours de son ona »

81,

pour lesquels trente jours ne sont pas encore écoulés depuis sa dernière observation, car «les femmes ordinaires» — même si elles n'ont pas de saignement — leur observation vaut trente jours. Dès lors, lorsque le trentième jour arrive elle est tenue de vérifier même si elle n'a ni senti ni vu et elle ne peut se fier à la présomption de pureté, et de même son mari est interdit, sauf s'il la questionne si elle a vérifié et qu'elle se soit trouvée pure.

b.

Rav Huna a dit : il n'ont pas enseigné

dans notre Mishna que celui‑qui revient du chemin durant les jours de son ona [comme dit R' Risch Lakisch] n'a pas besoin d'être interrogé si elle a vérifié, parce qu'elle est sous la présomption de pureté et n'a pas besoin de vérification,

mais

pour une femme

qui n'a pas de flux

— son moment d'observation n'est qu'à la fin des trente et, dès lors elle est permise sans vérification et sans question.

Cependant

si

elle a un flux —

il est interdit de cohabiter

sauf si elle vérifie, et il faut lui demander si elle a vérifié.

et la Guemara s'étonne :

Mais comment est‑ce possible ?!

Comment cela se tient‑il ? Et en réalité,

au contraire, l'argument inverse est plausible :

car si

elle n'a pas de flux

il faut craindre

qu'on dise : elle a vu,

puisqu'elle n'a pas de flux régulier de trente jours, et il faut donc craindre qu'elle voie aussi pendant les jours de l'ona, mais alors que

elle a un flux

fixe !

et il n'y a pas à craindre qu'elle voie les jours qui ne sont pas ses jours de flux ?!

Plutôt, si l'on s'exprime ainsi, il faut exprimer : R' Huna a dit : ils n'ont enseigné que lorsqu'il n'était pas encore venu l'heure de son flux

au moment où il était sur la route, et dès lors on peut se fier à la régularité du flux qu'elle n'a pas vu aux jours antérieurs, et il n'est pas nécessaire de lui demander si elle a vérifié correctement, car elle est pure.

Mais, si l'heure de son flux est arrivée

alors qu'il était sur la route

elle est interdite !

car elle est sortie de la présomption de pureté à la présomption d'impureté, parce que «l'heure vint en son temps», et par conséquent quiconque n'a pas explicitement demandé à son mari si elle a vérifié au moment du flux et s'est trouvée pure — celle‑ci tient le statut d'impureté envers son mari.

et la Guemara explique :

voilà ce que pensait

R' Huna —

que les flux sont de la Torah !

et c'est‑à‑dire que l'obligation de vérifier au moment du flux est une loi au‑given to Moses on Sinai.

Et donc, même si elle n'a ni vu ni senti au moment du flux, si elle n'a pas vérifié elle se trouve sous la présomption d'impureté en doute, d'après une halakha moshe mivra de laquelle la gravité est comme si c'était de la Torah.

Par conséquent, celui qui revient du chemin après l'heure du flux ne peut se fier à son épouse qu'elle-même a vérifié au moment du flux et s'est trouvée pure, sauf s'il lui demande explicitement si elle a agi ainsi, et il ne peut se fier à son consentement à cohabiter seul.

c.

Rava bar bar Hana a dit : même si l'heure du flux est arrivée elle est néanmoins permise !

car on pourrait se fier à son assentiment à la relation, sans la question explicite si elle a vérifié au moment du flux et s'est trouvée pure, parce que

il pensait —

que les flux sont rabbinique !

c'est‑à‑dire que de la Torah, même si l'heure du flux était venue, si elle n'a ni senti ni vu elle est sous la présomption de pureté et n'a même pas besoin d'une vérification. Mais les rabbins l'obligèrent à vérifier le jour du flux ; cependant même après qu'ils l'obligèrent il s'agit d'«obligation de vérification» simplement et non qu'ils l'ont placé rabbinement en «présomption d'impureté douteuse» [comme le plaça R' Huna qui soutient que les flux sont de la Torah] si elle n'a pas vérifié. Et dès lors, chaque fois que le mari doute si elle a vérifié le jour du flux il peut se fier à la présomption de pureté antérieure et n'a pas besoin de l'interroger concernant la vérification mais peut se fier sur son assentiment à la relation seule.

Rav Ashi

pose la Mishna que ce sont toutes sous la présomption de pureté envers leurs maris même après que l'heure de leur flux fut venue, et

ainsi

sont‑elles selon les paroles de Rav Huna et de Rava bar bar Hana

ci‑dessous:

Mots de ce daf dans le dictionnaire